Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles jusqu’au 30 juin 2015

Ce texte finalise l’arsenal juridique du nouveau dispositif mis en place au plan national. C’est le ministre chargé de la chasse qui prend désormais les arrêtés de classement d’espèces nuisibles.

Deux arrêtés ont été publiés le 3 avril 2012 :

un arrêté concerne des animaux d’espèces classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain (liste, période et modalités de destruction). Il s’agit d’espèces invasives : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d’Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada ;
le second arrêté concerne des animaux d’espèces pouvant être classés nuisibles par arrêté préfectoral annuel. Il s’agit du sanglier, du lapin de garenne et du pigeon ramier.

Présentation  :

Le présent projet d’arrêté concerne des animaux d’espèces classés nuisibles par arrêté ministériel triennal, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée pour le classement des espèces nuisibles, issue de la CDCFS (liste, territoires, périodes et modalités de destruction). Il s’agit de la belette, la fouine, la martre, le putois, le renard, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, le geai des chênes et l’étourneau sansonnet.

Cet arrêté est rédigé suite à la réception des dossiers des départements et après une analyse des propositions, de la pertinence des justificatifs et de la cohérence entre les territoires.

Objectifs du classement par arrêté national :

prendre en compte autant que faire ce peut les propositions départementales ;
classer chaque espèce avec des justificatifs fiables, dans un contexte national ;
diminuer les risques de contentieux et garantir le rejet des éventuelles requêtes devant le conseil d’État (plus grande solidité juridique).

Motifs de classement :

L’inscription d’une espèce sur la liste départementale des nuisibles doit être justifiée par l’un des 4 motifs rappelés au R.427-6 du code de l’environnement :

Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ;
Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété, sauf pour les espèces d’oiseaux.

De plus, elle doit tenir compte de la situation locale.

Mode opératoire de l’analyse des propositions préfectorales :

Il est important de rappeler, dans ce nouveau contexte, que le classement est réalisé au plan national et non plus au niveau d’un département, ceci implique en premier lieu une cohérence nationale du classement des espèces.

1) Etude du dossier

Présence d’évaluations des dégâts, du nombre de plaintes, de témoignages …. Le chiffrage des dégâts est un critère important au plan départemental. Dans une procédure de classement au niveau national, il est également nécessaire de tenir compte du contexte supra-départemental (voir point 3).
Présence d’évaluation des prélèvements (piégeage notamment), des effectifs (comptages). Le nombre de prélèvements par piégeage est à prendre en compte avec prudence car il peut prêter à confusion. On constate en effet que certains départements dont le nombre est faible (peu de piégeurs, compte-rendus de piégeage non à jour) ont néanmoins des dégâts importants et des enjeux économiques forts à préserver, alors que l’inverse est également possible.
Présence d’études sur les caractéristiques départementales (géographiques, économiques, humaines), dont la superficie des différentes cultures, les implantations et types d’élevages etc.

2) Analyse des contentieux

Prise en compte de l’état de la jurisprudence en matière de classement d’animaux nuisibles. Les espèces dont l’inscription a été annulée pour des motifs de légalité interne, n’ont pas été retenues en première analyse. De même dans les cas ou le tribunal administratif a permis de conserver l’espèce dans le classement départemental, l’espèce a été conservée dans les propositions présentées par les départements.

3) Cohérence nationale

a) choix par rapport aux intérêts protégés :
Il a été établi une relation directe entre les espèces susceptibles d’être classées nuisibles et la protection des grands enjeux économiques et naturels nationaux (types de productions, préservation de certaines espèces …) :
- fouine : aviculture, intérêt des particuliers
- corvidés : protéagineux, céréales, maraîchage et petit gibier
- étourneaux : céréales, fruits vignes, oléïculture.

b) harmonisation supra-départementale :
Le classement des espèces nuisibles s’effectue dans le cadre d’ un arrêté ministériel. Il doit répondre à une cohérence nationale sur tout le territoire (départements limitrophes, grandes régions de productions …). La prise en compte d’un enjeu doit être identique sur tous les territoires concernés par cet enjeu.
Les propositions ont donc été harmonisées par rapport aux mêmes types de territoires.

Dans le cadre de la prise en compte de la cohérence nationale l’analyse des contentieux a pu également être corrigée, dans certains cas, dans un sens ou dans l’autre.

Vous pouvez consulter :

- le projet d’arrêté

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