Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 12 décembre 2005 portant interdiction de la perturbation intentionnelle du gypaète barbu

Situation actuelle :

L’arrêté ministériel en question définit la période de sensibilité du Gypaète barbu Gypaetus barbatus comme allant du 1er octobre au 31 août.

Le plan national d’actions 2010-2020 consacré à l’espèce définit la période de sensibilité comme telle : 1er novembre au 15 août.

Argumentaire :

Dans le cadre de l’élaboration du plan national d’actions consacré au Gypaète barbu, la communauté scientifique a défini dans les Pyrénées la période de sensibilité de l’espèce entre le 1er novembre et le 15 août, ces deux dates correspondant au choix des sites de nidification d’une part et à l’envol du jeune en cas de succès de la reproduction d’autre part.

1) Les dates du 1er novembre au 15 août dans les Pyrénées étant considérées comme les plus adaptées en fonction de l’état des connaissances, la mise en conformité des dates de sensibilité apparaissant dans l’arrêté ministériel méritent d’être revues. Dans les départements des régions Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur, cette période est portée du 1er novembre au 31 août étant donné que peu de couples et oiseaux sont issus d’un programme de réintroduction et que les envols se font un peu plus tard.

2) Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’actions, la LPO Pyrénées vivantes mène des démarches de conciliation des usages avec la présence du Gypaète. Ces démarches peuvent aboutir à la mise en place de conventions de gestion qui prennent comme balises temporelles la période de sensibilité définie dans le PNA.

3) Par ailleurs, la période du 1er octobre au 31 août a été prise en compte dans le cadre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (2012 304-005) portant protection sur le site de reproduction du gypaète barbu sur une partie du territoire communal de Larrau, par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Cet arrêté vient s’inscrire en complément de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 qui établit l’interdiction de perturbation intentionnelle de l’espèce, en précisant la période au cours de laquelle s’applique l’interdiction sur l’aire de nidification et sur le lieu de la placette d’alimentation.

Au regard de ces arguments, il apparaît donc important de modifier la période de sensibilité mentionnée à l’arrêté ministériel du 12 décembre 2005.

Conformément au II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, la synthèse des observations du public relatives à ce projet d’arrêté ainsi que, dans un document séparé, les motifs de ces décisions, sont accessibles en ligne :

- le projet d’arrêté

- la synthèse des observations du public sur le projet d’arrêté

- les motifs

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