projet d’arrêté portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2015-2016

Consultation du 28/09/2015 au 18/10/2015 - 148 contributions

Contexte et objectifs du projet de texte :

La gestion de l’anguille

L’anguille vit alternativement en eau douce et en eau de mer et doit traverser l’océan Atlantique pour se reproduire en mer des Sargasses. Les larves prennent ensuite le chemin inverse. Le cycle de vie de l’anguille est composé de trois stades :
• la civelle (anguille de moins de 12 cm), stade juvénile de l’anguille,
• l’anguille jaune, anguille colonisant le domaine continental et sédentaire pendant 10 à 15 ans,
• l’anguille argentée, stade reproducteur retournant en mer des Sargasses.

Depuis les années 80, on assiste à un déclin inquiétant du stock d’anguilles européennes. Les raisons en sont nombreuses. Les principaux responsables de la diminution de la population d’anguilles sont :
• la circulation entravée des anguilles par les barrages hydroélectriques ou les seuils non pourvus de passe à poissons qui nuisent à sa survie et contraignent ses déplacements ;
• la dégradation de leurs habitats consécutive à la canalisation des cours d’eau, au drainage des zones humides, à la pollution des eaux et des sédiments par des agents contaminants et des produits phytosanitaires ;
• la pêche et le braconnage ;
• et aussi, le parasitisme.
Le règlement européen du 18 septembre 2007 institue des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (dit règlement « anguille ») afin de favoriser le retour des géniteurs vers leur lieu de reproduction.

Le règlement prévoit sur le volet pêche notamment :
• de mettre en œuvre des mesures de réduction de la mortalité par pêche,
• de mettre en place un système de déclarations des captures d’anguille,
• d’assurer la provenance légale des captures exportées et importées sur leur territoire,
• que les Etats membres qui autorisent la pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres réservent 60 %, des captures à des opérations de repeuplement dans les différents Etats membres.

Afin de répondre aux objectifs fixés par le règlement européen, les autorités françaises se sont engagées sur le long terme à stopper l’effondrement du stock via des actions ambitieuses et progressives. Un plan national d’action a été élaboré par la DEB (direction de l’eau et de la biodiversité) et la DPMA (direction des pêches maritimes et de l’aquaculture) et approuvé par la Commission européenne le 15 février 2010.

Le plan national de gestion de l’anguille fixe comme objectif une réduction de la mortalité par pêche de l’anguille de moins de 12 cm de 60 % à partir de² 2015. Il prévoit l’instauration de quotas de pêche et la limitation de la période de pêche à 5 mois.

Le quota de pêche pour l’anguille de moins de 12 centimètres pour la saison 2014-2015

L’anguille de moins de 12 centimètres est pêchée par les pêcheurs professionnels sur le domaine fluvial et sur le domaine maritime.

Le quota de pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est déterminé par le ministre chargé des pêches maritimes et le ministre chargé de la pêche en eau douce au regard :
• de l’avis d’un comité scientifique qui établit ses préconisations au regard de l’état du stock d’anguilles et des objectifs prévus par le plan de gestion de l’anguille
• de l’avis d’un comité socio-économique auquel participent les pêcheurs professionnels et qui se prononce sur les conséquences sociales et économiques des mesures de gestion envisagées

Le quota de pêche est réparti entre les pêcheurs professionnels maritimes et les pêcheurs professionnels en eau douce. Le détail de la répartition de ce quota au sein de ces deux catégories de pêcheurs et de ses modalités de gestion est prévu par deux arrêtés ministériels : l’un est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs maritimes, l’autre est relatif au quota de pêche attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce.

Pour la saison de pêche 2015-2016, il est envisagé de fixer le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destinées à la consommation à 23 tonnes ; soit une diminution de 23% par rapport au quota fixé pour la campagne de pêche 2014-2015. Cette diminution prend en compte, d’une part les diminutions importantes des valeurs de quota proposées par le Comité scientifique suite à une estimation de recrutement 2015 à la baisse par rapport à la reprise observée lors des années précédentes, et d’autre part la nécessité pour les professionnels du secteur de conserver un niveau de production proche de celui de la campagne précédente. La nécessité d’une approche précautionneuse à l’égard du stock, mais également d’une considération des besoins des professionnels, explique un quota consommation fixé à 23 tonnes pour la campagne de pêche 2015-2016.
Le quota de pêche d’anguilles de moins de 12 cm destinées au repeuplement est fixé à 34.5 tonnes de manière à ce qu’il représente 60% du quota total, conformément aux dispositions du règlement « anguille ».

La répartition entre marins-pêcheurs et pêcheurs professionnels en eau douce est identique à celle des années précédentes : 87 % pour les marins-pêcheurs et 13% pour les pêcheurs professionnels en eau douce

Hormis les valeurs de quotas et de sous-quotas, le présent projet d’arrêté est identique à l’arrêté pris pour la campagne de pêche précédente, c’est-à-dire l’arrêté du 23 octobre 2014 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguilles de moins de 12 cm pour la campagne de pêche 2014-2015.

La clé de répartition des sous-quotas de l’unité de gestion de l’anguille Loire, Côtiers vendéens et Sèvre niortaise est modifiée conformément aux règles de droit commun relatives aux transferts d’antériorités de captures en cas de changement de producteur d’un navire ou de mouvement au sein d’une organisation de producteur.

La répartition du quota de civelle réservé aux pêcheurs professionnels en eau douce relève d’un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

La participation du public sur ce projet d’arrêté a été menée du 28 septembre au 18 octobre 2015.
Conformément à l’article L120-1 II. du code de l’environnement, au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.

Partager la page

Commentaires