Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement

Consultation du 30/07/2021 au 09/09/2021 - 5 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 30 juillet 2021 au 09 septembre 2021 inclus.

Contexte et objectifs :

A la suite d’un contentieux engagé par l’éco-organisme EcoDDS contre l’arrêté cahier des charges de la filière REP des DDS, le Conseil d’Etat a annulé par une décision du 7 juillet 2021 l’arrêté du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers, pour le cas des catégories 3 à 10 de produits chimiques désignés à l’article R. 543-228 du code de l’environnement. Si la quasi-totalité des arguments d’EcoDDS ont été rejetés par le Conseil d’Etat, ce dernier a cependant retenu le défaut de consultation formelle du public sur Internet lors de l’élaboration de ce projet de texte en 2016 et 2017.

Comme l’a souligné le rapporteur public du Conseil d’Etat dans son analyse, l’agrément délivré à EcoDDS en 2019 ne vaut que dans le cadre de cet arrêté du 20 août 2018 qui détermine d’abord la procédure d’agrément et l’agrément n’a été accordé que parce que l’administration estimait que l’éco-organisme respecterait le cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté du 20 août 2018.

Par conséquent, cette décision met également fin à l’agrément de l’éco-organisme EcoDDS, puisque cet agrément lui a été délivré sur la base d’un dossier de demande d’agrément justifiant de ses capacités techniques et financières au regard du cahier des charges figurant en annexe de l’arrêté annulé. Toutefois, le Conseil d’Etat a retenu les arguments du ministère de la transition écologique et a ainsi pris en compte l’impact que pourrait avoir une annulation rétroactive ou immédiate sur la filière, notamment sur la prise en charge des déchets collectés par les collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets. Le Conseil d’Etat a ainsi décidé que cette annulation serait effective à compter du 1er janvier 2022, afin de laisser le temps à l’Etat de consulter le public sur un nouveau projet de cahier des charges, et aux producteurs de déposer une nouvelle demande d’agrément pour un éco-organisme sur la base de ce nouveau cahier des charges.

Il est donc nécessaire d’adopter dans les meilleurs délais un nouveau cahier des charges applicable à cette filière à responsabilité élargie du producteur afin de prévenir un risque de vacance dans la prise en charge de ces déchets collectés par les collectivités locales au 1er janvier 2022. En outre, les nouvelles dispositions de REP prévues par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) s’appliqueront à ce nouvel agrément, puisque l’éco-organisme EcoDDS dont l’arrêté d’agrément est annulé n’aura plus le bénéfice de l’antériorité prévu par l’article 130 de cette même loi.

Tel est l’objet du présent projet d’arrêté.

Le présent projet d’arrêté soumis à la consultation vise à définir les nouveaux cahiers des charges applicables aux éco-organismes et aux systèmes individuels pour les différentes catégories de produits chimiques relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.

Il tient également compte de la refondation du principe de responsabilité élargie du producteur opérée par la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) et de ses décrets d’application.

Les principales dispositions du projet de cahier des charges des éco-organismes sont les suivantes :

-  Le §1 fixe les orientations générales relatives aux missions et objectifs fixés à l’éco-organisme.
-  Le §2 précise les dispositions relatives à l’écoconception des produits (élaboration des modulations, soutien de l’éco-organisme aux projets de recherche et développement visant à développer l’écoconception et la performance environnementale des produits).
-  Le §3 précise les dispositions relatives à la collecte et au traitement des DDS :

  • Les objectifs de collecte et de traitement (§3.1) ;
  • La prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements (§3.2) ;
  • Les dispositions spécifiques aux territoires d’outre-mer (§3.3) ;
  • Les dispositions relatives à la prise en charge des DDS abandonnés (§3.4) ;
  • Les dispositions relatives à la prise en charge des coûts résultant d’une collecte des DDS avec les déchets d’emballages (§3.5) ;
  • La possibilité de proposer des contenants permettant une collecte conjointe de DDS et d’autres déchets en cas d’agrément de l’éco-organisme pour une ou plusieurs catégories de produits soumis à REP (§3.6) ;
  • La mise à disposition sans frais auprès des opérateurs du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage des DDS issus de la reprise qui est assurée par les distributeurs en application de l’article L. 541-10-8 (§3.7) ;
  • La mise en place d’un comité technique opérationnel de gestion des DDS permettant d’assurer une concertation sur les exigences et standards techniques de gestion des déchets (§3.8) ;

-  Le §4 précise les actions d’information et sensibilisation à mettre en place par l’éco-organisme ou en lien avec les collectivités territoriales ;
-  Le §5 prévoit la réalisation d’une étude sur les possibilités de développer le traitement local des DDS dans les collectivités d’outre-mer et la réalisation d’expérimentations visant à développer le recyclage du contenu des produits relevant des catégories 4 et 5 définies au III de l’article R. 543-228 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  décheterie ou bac jaune ? , le 9 septembre 2021 à 21h48

    Il serait bon de s’occuper de mieux orienter le tri individuel des déchets. Rien de tel n’est prévu dans ce texte.

  •  Contribution Rcube projet d’arrêté CDC EO DDS, le 8 septembre 2021 à 15h07

    Madame, Monsieur,

    Après analyse du projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement relevant du 7° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, RCube et sa Commission filière de réemploi et de recyclage de Déchets spécifiques composés de différents membres dont Circouleur (entreprise de recyclage de produits de revêtements ) salue la reprise de la disposition de l’ancien cahier des charges concernant la réalisation d’expérimentations visant à développer le recyclage du contenu des produits relevant des catégories 4 et 5 définies au III de l’article R. 543-228. La hiérarchie de traitement des déchets est en effet un des leviers à actionner pour enclencher la transition vers une économie circulaire.

    La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) a pour volonté de soutenir les filières de réemploi et recyclage, cette dimension devant nécessairement être intégrée au sein des filières REP. Dans la lignée de cet objectif, Rcube souhaiterait proposer quelques modifications au paragraphe 5 du projet de cahier des charges. Ainsi, le paragraphe pourrait être rédigé tel qu’il suit :

    « Lorsqu’il est agréé pour ces catégories de produits, le titulaire réalise des expérimentations visant à développer le recyclage du contenu des produits relevant des catégories 4 et 5 définies au III de l’article R. 543-228 à hauteur d’au moins 1 % des quantités de déchets dont il pourvoit au traitement. Le titulaire de l’agrément se dirige vers les solutions apportant le meilleur bénéfice environnemental possible.
    Pour les éco-organismes titulaires d’un agrément au 1er janvier 2020, ces expérimentations sont réalisées d’ici le 1er juillet 2022 pour les éco-organismes. Pour les autres éco-organismes, ces expérimentations sont réalisées dans les vingt-quatre mois suivant leur premier agrément.
    L’éco-organisme communique au ministre chargé de l’environnement un bilan de ces expérimentations dans les trois mois suivants leur achèvement. En cas de non-respect des obligations de mise en œuvre d’expérimentations de la part de l’éco-organisme, le Ministère pourra enclencher des sanctions au titre de l’article L. 541-9-6 du Code de l’environnement. »

    En vous remerciant pour l’intérêt que vous pourrez porter à notre contribution,
    Nous restons à votre disposition pour toute précision utile quant à ces points,
    Et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération.

    Benoît Varin
    Président de Rcube.

  •  SYVED - Commentaires sur le projet d’arrêté portant Cahier des charges - Filière REP DDS, le 7 septembre 2021 à 10h21

    Commentaires sur l’annexe I du projet d’arrêté – Cahier des charges

    Deux thématiques principales sont développées dans ces commentaires :
    <span class="puce">- Comment les objectifs fixés en point 3.1.3 ont-ils été définis ?
    <span class="puce">- L’absence de références aux spécificités réglementaires encadrant la gestion des déchets dangereux et des déchets diffus spécifiques. Les rédactions de certains paragraphes peuvent ainsi porter à confusion et encourager des mises en œuvre non conformes à la réglementation en vigueur.

    Concernant le point 3.1.3 - Produits relevant du 3° à 13° du III de l’article R. 543-228 – Tableau « objectif de valorisation énergétique ».

    Un objectif de 90% est prévu pour 2022. Le Syved souhaiterait connaitre comment cet objectif a été fixé et sur la base de quelles données existantes. En appui de ces explications, serait-il possible de recevoir un tableau sur plusieurs années (2018 à 2020 par exemple), indiquant la répartition des modes de traitement des DDS collectés par l’éco-organisme (recyclage, valorisation énergétique, traitement thermique sans valorisation énergétique,….) ?

    Concernant le point 3.6 – Contenants permettant une collecte conjointe des déchets diffus spécifiques avec d’autres déchets.

    Dans le cas où un éco-organisme disposerait de plusieurs agréments, il est indiqué que « l’éco-organisme peut proposer des contenants permettant la collecte conjointe des déchets issus de ces produits aux personnes auprès desquelles il assure leur reprise  », dès lors que cela n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une valorisation.

    ­- Le Syved demande que le libellé de cette phrase soit précisé car il porte à confusion, notamment dans les situations où la nature des déchets serait différente. Les DDS, du fait de leurs caractéristiques, font l’objet d’une gestion appropriée afin de prévenir tous risques tant pour le salarié que pour le site industriel. Leur gestion est strictement encadrée par la réglementation : réglementation ADR, prévention des risques chimiques et/ou d’incendie inhérents aux déchets diffus, prise en compte de la non-compatibilité des déchets,…. Ces points doivent être clairement inscrits dans le cahier des charges. En aucun cas ce cahier des charges ne doit sous-entendre que des DDS de natures différentes peuvent être regroupés dans un même contenant.

    <span class="puce">- Champs d’application de ce point : le Syved souhaiterait préciser la première phrase de ce paragraphe, la référence à « d’autres produits soumis à REP » n’étant pas claire.
    Proposition : « Lorsque l’éco-organisme dispose d’un agrément pour une ou plusieurs catégories de produits mentionnées au III de l’article R. 543-228 et pour d’autres produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans la mesure où ils s’inscrivent dans le périmètre sur lequel est agréé l’éco-organisme,….  ».

    Concernant le point 3.7 – Mise à disposition des déchets diffus spécifiques par les distributeurs, et notamment la première phrase « l’éco-organisme met à disposition sans frais des opérateurs du réemploi et de la réutilisation, ou du recyclage qui en font la demande, les DDS issus de la reprise assurée par les distributeurs en application de l’article L. 541-10-8  ».

    Compte-tenu des risques présentés par les DDS, le Syved s’interroge sur l’encadrement réglementaire associé à ces opérateurs du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage (site ICPE, dispositions relatives à la prévention des risques industriels, dispositions du Code du travail notamment, traçabilité associée à ces flux, qualification des opérateurs,…).

    En tout état de cause, l’éco-organisme doit s’assurer que l’opérateur, à qui il remettrait ce type de DDS, respecte l’ensemble des réglementations en lien avec son activité. Nous souhaitons que le cahier des charges précise ce point.

    Par ailleurs, dans le cas où des exigences complémentaires seraient à définir et/ou à préciser (réutilisation et réemploi par exemple), le Syved demande que ces dernières soient établies sous la coordination du bureau du MTE, en charge de l’encadrement réglementaire des déchets dangereux, en concertation avec les organisations professionnelles concernées.

    Concernant le point 3.8 – Comité technique opérationnel de gestion des DDS

    Le Syved a noté que le CTO était destiné à remplacer le COO des précédents cahiers des charges. En l’absence de base légale, le Syved demande la rédaction de lignes directrices qui pourraient encadrer la mise en place d’un tel comité (composition, modes de fonctionnement,….). Il est indispensable que les organisations professionnelles directement concernées y soient associées.

    Concernant le point 4. Information et sensibilisation – première phrase – coquille
    « L’éco-organisme organise au moins une fois par an une campagne d’information et de sensibilisation d’envergure nationale construite pour à informer les consommateurs… » « afin d’informer ? ».

    Points relatifs au recyclage (Point 5 – second paragraphe & tableau du point 3.1.3 relatif aux objectifs du recyclage).

    Le Syved demande également que le libellé de ces points soit le plus compréhensible possible. En ce qui concerne les expérimentations, et comme déjà évoqué, il est important qu’elles puissent être réalisées en s’assurant de la prise en compte/ du respect de l’ensemble des contraintes réglementaires associées aux opérations menées et aux sites industriels concernés.
    Nous proposons de rajouter une phrase au troisième paragraphe du point 5 : «  ces expérimentations sont réalisées dans le respect de la réglementation applicable ».

  •  REMARQUES DU SYPRED, le 6 septembre 2021 à 16h03

    Le Sypred souhaite faire les remarques suivantes à propos du projet d’arrêté

    3.1.2 Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant du 2° du III de l’article R. 543-228

    Objectifs de recyclage
    Compte-tenu des enjeux actuels au niveau français et européen sur les substances préoccupantes comme les PFAS qui composent certaines poudres d’extinction, le Sypred préconise de renforcer les obligations de surveillance de l’éco-organisme concernant le retrait des déchets qui ne doivent pas entrer dans un procédé de recyclage afin d’éviter de contaminer les boucles de matières avec des substances ayant des effets dramatiques sur la santé et l’environnement. Les PFAS regroupent de très nombreuses substances dont certaines sont déjà identifiées comme des polluants organiques persistants, des perturbateurs endocriniens et/ou des substances extrêmement préoccupantes. La France met en œuvre une politique ambitieuse pour circonscrire la contamination des êtres vivants et de l’environnement par ces substances et cela doit être transcrit dès que nécessaire.
    Le Sypred propose donc de compléter le texte de la façon suivante :
    “Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice entrant l’année X dans une installation de recyclage, après avoir fait l’objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage [A AJOUTER : et notamment les déchets d’extincteurs contenant des POP, des perturbateurs endocriniens ou toute autre substance dont la présence interdit le recyclage], rapportée à la quantité de déchets d’extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice collectés séparément durant l’année X.”

    3.1.3 Produits relevant du 3° à 13° du III de l’article R. 543-228

    Objectifs de collecte
    Concernant l’objectif de collecte, le Sypred s’interroge sur le périmètre de la filière qui a été pris en compte pour définir cet objectif. En effet, depuis le 1° janvier 2021, le périmètre de la filière REP a été étendu et au 1° janvier 2022, celui-ci devrait encore s’élargir encore avec les déchets similaires aux DDS qui ressortiront de la filière PMCB. Selon nos estimations, l’extension de la filière REP DDS aux assimilés qui est effective depuis le 1° janvier 2021 devrait entraîner un doublement du gisement collecté et les apports via la filière PMCB devrait démultiplier les quantités. Aujourd’hui, compte-tenu des quantités mises en marché et de celles collectées, le Sypred estime que le taux de collecte des DDS (avant toute extension) est d’environ 2%. Par conséquent, la proposition d’un objectif de collecte à 3% à compter de 2022 n’est pas suffisamment ambitieuse par rapport au gisement déjà disponible. Cet objectif pourrait également être revu à la hausse sur une cadence biannuelle afin de tenir compte des apports générés par la filière PMCB.

    Objectifs de recyclage
    Concernant les obligations de surveillance de l’éco-organisme relatives au retrait des déchets qui ne doivent pas entrer dans un procédé de recyclage, les enjeux sont similaires à ceux présentés pour les extincteurs. Par conséquent, le Sypred propose d’ajouter le même complément au texte du 3.1.3 :
    “Ces objectifs sont définis comme étant la quantité de déchets des produits relevant du 3° à 13° du III de l’article R. 543-228 entrant l’année X dans une installation de recyclage, après avoir fait l’objet des opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de recyclage [A AJOUTER : et notamment les déchets contenant des POP, des perturbateurs endocriniens ou toute autre substance dont la présence interdit] le recyclage, rapportée à la quantité de déchets des produits relevant du 3° à 13° du III de l’article R. 543-228 collectés séparément durant l’année X. [A AJOUTER : Les débris métalliques issus de l’incinération de déchets des produits relevant du 3° à 13° du III de l’article R. 543-228 et envoyés vers un procédé de recyclage sont pris en considération dans les objectifs de recyclage.]

    3.8 Comité technique opérationnel de gestion des DDS

    Nous sommes favorables à la mise en place d’un comité technique opérationnel qui associe les représentants d’opérateurs de gestion de DDS. Toutefois, pour s’assurer de la bonne représentativité des opérateurs, il conviendrait de passer par les syndicats les représentants. Nous proposons la rédaction suivantes :
    “L’éco-organisme met en place un comité technique opérationnel associant des représentants d’opérateurs techniques de gestion des DDS [A AJOUTER : au travers de leurs syndicats]”.

  •  protoxyde d’azote, le 4 août 2021 à 15h51

    Bonjour,
    La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (Cove), comme bon nombre de collectivités du département de 84, voit le nombre de bouteilles de protoxyde d’azote de grande contenance envahir les bacs à déchets et les déchèteries publiques. La montée en puissance de l’usage de ce gaz hilarant s’impose à la collectivité qui doit assumer financièrement l’évacuation et le traitement des contenants. Lorsqu’elles sont jetées en ordures ménagères, ces bouteilles de gaz hautement inflammables causent des dégâts importants à l’unité d’incinération qui engendrent des arrêts techniques, préjudiciables encore une fois aux collectivités contraintes de traiter leurs ordures ménagères en Centre d’Enfouissement Technique.
    La Cove met tout en ouvre pour détourner des ordures ménagères ces bouteilles de gaz et les reçoit par conséquent en déchèteries. Elle est confrontée alors à la problématique de traitement ; quand bien même des filières spécialisées, telle que CHIMIREC, acceptent de les récupérer, c’est au prix fort de 25€HT la bouteille. Le contrat de reprise portant sur les « Déchets Dangereux Spécifiques » [DDS], convenu avec l’éco-organisme agréé par l’État ECO-DDS, ne prend pas encore en compte ce déchet pourtant produit par des particuliers.
    Ainsi, nous suggérons d’intégrer dans la liste des déchets ménagers spéciaux recevables les bouteilles de protoxyde d’azote.
    Merci