Projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

Consultation du 22/12/2016 au 23/01/2017 - 316 contributions

L’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national interdit, sur tout le territoire national et en tout temps, le transport à des fins commerciales, le colportage, l’utilisation commerciale, la mise en vente, la vente ou l’achat de défenses et d’objets composés en tout ou partie d’ivoire des espèces d’éléphants ainsi que de cornes et d’objets composés en tout ou partie de corne des diverses espèces de rhinocéros.

Cet arrêté prévoit des dérogations exceptionnelles pour le commerce et la restauration d’objets travaillés dont il est établi qu’ils ont été fabriqués avant le 1er juillet 1975, date d’entrée en vigueur de la Convention sur le commerce d’espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Le projet d’arrêté modificatif soumis à la consultation du public maintient l’interdiction du commerce d’ivoire et de corne bruts sauf dans les cas suivants :
-  touches et tirettes de jeux en ivoire des instruments de musique à clavier fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 ;
-  archets des instruments à cordes frottées ;
-  utilisation commerciale des spécimens d’ivoire ou de corne lorsqu’elle a pour seul but leur présentation au public à des fins scientifiques ou culturelles par des musées ou d’autres institutions de recherche ou d’information scientifiques ou culturelles ;
-  mise en vente, vente et achat, dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent arrêté, des couverts de table neufs, autres objets de coutellerie ou pour fumeurs fabriqués avant le 18 août 2016 à l’aide d’ivoire dont l’ancienneté est antérieure au 18 janvier 1990.
-  objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975 composés en tout ou partie d’ivoire ou de corne, lorsque la masse d’ivoire ou de corne présente dans l’objet est inférieure à 200 grammes ;

Le projet d’arrêté modificatif précise que des dérogations exceptionnelles peuvent être accordés pour le commerce et la restauration d’objets fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, quand ils comprennent plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne.

Les objets en ivoire d’éléphant ou en corne de rhinocéros dont le commerce et la restauration ne seront plus interdits ou qui pourront faire l’objet de dérogations correspondent donc à des objets d’art, antiquités ou instruments anciens qui, par nature, ne contribuent pas au braconnage actuel des espèces.

Le projet d’arrêté modificatif soumet à une procédure déclarative, telle que prévue à l’article L. 412- 1 du code de l’environnement, le commerce des objets fabriqués avant le 2 mars 1947 et composés en tout ou partie :
-  d’ivoire d’éléphants lorsque la proportion d’ivoire dans l’objet est supérieure à 20% en volume ;
-  de corne de rhinocéros lorsque la proportion de corne dans l’objet est supérieure à 20% en volume.

Ce projet d’arrêté modificatif conserve l’objectif essentiel de l’arrêté du 16 août 2016 qui vise à vise à interdire le commerce de l’ivoire et de corne de rhinocéros.

La consultation est ouverte du 22 décembre 2016 au 22 janvier 2017.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  CONTRIBUTION DU SYNDICAT FRANÇAIS DES EXPERTS PROFESSIONNELS EN ŒUVRES D’ART ET OBJETS DE COLLECTION (SFEP) A LA CONSULTATION PUBLIQUE relative au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national, le 11 janvier 2017 à 17h50

    L’INTERDICTION sur le territoire national du commerce de l’ivoire d’éléphant brut et de la corne de rhinocéros brute protègent-ils les animaux vivants du braconnage ? Nous le souhaitons, le plus efficace serait une action directe contre les auteurs de ces crimes.

    1. LA RÉGLEMENTATION DE L’UNION EUROPÉENNE encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. SI LE NOUVEAU DISPOSITIF ENVISAGÉ par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. LA RÉGLEMENTATION ENVISAGÉE EST, EN PARTICULIER, GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE À L’EXERCICE DE L’ACTIVITÉ D’EXPERT.

    En effet, l’expert est par essence spécialisé, et dans un grand nombre de spécialités, l’ivoire travaillé entre dans la composition d’œuvres et d’objets d’Art anciens. Voici quelques exemples de spécialités concernées : Archéologie - Antiquité - Art militaire – Arts Primitifs – Art populaire – Automobiles de collection – Bijoux – Cannes de collection – Éventails – Extrême-Orient – Haute Époque - Instruments de musique – Jouets et jeux - Meubles, Objets d’Art et Sculptures - Miniatures – Mode et accessoires – Orfèvrerie - Souvenirs historiques – Tabacologie – etc.

    Dans les diverses missions de l’expert les difficultés sont apparues depuis l’arrêté du 16 août 2016. Des ventes aux enchères publiques ont été annulées, les catalogues et les inventaires sont irréalisables parce que les critères d’évaluations sont suspendus depuis l’arrêté à cause de la complexité d’exécution ou de l’interdiction.

    La disparité de réglementation sur le territoire de l’Union européenne conduit les collectionneurs et les amateurs à se tourner vers des professionnels hors du territoire national. Les spécialités les plus visées disparaitront rapidement du paysage artistique français, avec elles les experts parmi les plus renommés au monde en raison de cette distorsion concurentielle.

    La complexité du projet d’arrêté souligné aux points précédents fera se déplacer des pans entiers de notre patrimoine artistique et des professions qui s’y rattachent sous des cieux plus simples.

    La stigmatisation des œuvres concernées, qui sont des créations séculaires d’artistes et d’artisans honorés pour leur génie, génère une inquiétude et une méfiance injuste à leur égard.

    EN CONCLUSION, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciables aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les experts concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

  •  Réponse et contribution du Syndicat National des Antiquaires, le 11 janvier 2017 à 17h38

    REPONSE ET CONTRIBUTION A LA CONSULTATION PUBLIQUE
    Relative au projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national

    1. La réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. Si le nouveau dispositif envisagé par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité de l’Antiquaire spécialisé ou généraliste, aux galeristes, marchands d’art, bijoutiers, brocanteurs, et bien sûr à tous les métiers qui en travaillant avec l’ivoire apportent une forte contribution active au commerce de l’art, à savoir les encadreurs, restaurateurs, réparateurs et accordeurs d’instruments de musique, socleurs, transporteurs, agents administratifs dans les sociétés de transport, etc.

    En conclusion, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciables aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les professionnels concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

    Le Syndicat National des Antiquaires
    Paris le 11/01/2017

  •  Cohérence, le 11 janvier 2017 à 17h38

    J’ai eu le privilège de recevoir le 21 oct 2016, la visite dans mon atelier de luthier, de Mme le ministre de l’artisanat Mme Pinville et de Mr Sapin ministre de l’économie.Cette visite s’est passée de façon très conviviale et franche.C’est au titre des Entreprises du patrimoine vivant (EPV) que l’initiative a été prise. Visite cordiale , disais-je , mais je venais d’apprendre la publication de l’arrêté sur l’ivoire d’août 2016.Aussi je me suis empressé de faire part de mon désarroi et de l’inquiétude des métiers de la musique aux deux personnalités ministérielles et au député MR Elkoubi , qui les accompagnait.
    J’ai évoqué le fait que le gouvernement actuel et les précédents avaient le souci de soutenir l’artisanat d’art à l’aide de labels tels que EPV,et que c’est une bonne chose.Les personnes présentes ce jour-là ont fortement appuyé mon propos, mais tout le monde a reconnu que l’arrêté sur l’ivoire était un frein puissant à notre activité."Tout le monde ,à part les trafiquants ,est d’accord qu’il faut sauver les éléphants .Mais où est la cohérence entre cette interdiction de travailler de l’ivoire ancienne avec l’arrêté du 17 août et le soutient aux métiers d’art , l’archèterie française -connue dans le monde entier - en particulier, et les métiers de la musique?"
    Maintenant il faut des actes.

  •  Ivoiriers, patrimoine et savoir-faire en péril , le 11 janvier 2017 à 17h32

    L’arrêté du 16 août 2016 semble pour le moins revêtir un caractère d’affichage, dont l’efficacité est loin d’être garantie. S’il est parfaitement légitime d’appliquer les préconisations de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites), et notamment de lutter avec la plus grande fermeté contre les abominables actes de braconnage et trafics qui menacent les espèces, on peut se questionner sur les moyens mis œuvre pour parvenir à cet objectif.
    Il est certain que sans modification et assouplissement, cet arrêté va condamner, à très court terme, une activité dont les savoir-faire ancestraux appartiennent à notre patrimoine culturel. La profession d’ivoirier est représentée en France par une poignée d’artisans d’art, dont deux ont leur atelier à Dieppe. Elle est dépositaire d’une histoire ancienne, dont le Musée de Dieppe porte de remarquables témoignages dans sa collection d’ivoires, la plus importante en France avec 1 600 sculptures, qui donnent lieu à des échanges réguliers avec des musées prestigieux comme Le Louvre ou le musée Guimet.
    La fin de la profession d’ivoirier mettrait également à mal nos capacités à restaurer des pièces anciennes, conservées dans nos musées ou chez des particuliers. Ces raisons ont conduit à la reconnaissance de la profession d’ivoirier comme métier d’art par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat
    Ces ivoiriers, travaillent une matière à la provenance clairement identifiée et contrôlée, hors des circuits mafieux et de spéculation. Un contrôle conduit en décembre 2016 par la brigade Cites de l’Office national de la faune sauvage a permis d’identifier les stocks présents chez nos ivoiriers constitués au fil des générations. L’activité artisanale des ivoiriers n’alimente en aucune manière le trafic et ne représente pas de menace pour les espèces. Son impact commercial est marginal tout comme sa consommation, sachant qu’un ivoirier français utilise environ 5 kg d’ivoire par an.
    La Ville de Dieppe, par la voix de son maire, Sébastien Jumel demande donc la réécriture de cet arrêté dans le sens d’une dérogation accordée aux artisans d’art ivoiriers qui leur permettrait de maintenir leur activité, sans nuire à la préservation des éléphants.

  •  Retirer cette interdiction, le 11 janvier 2017 à 17h30

    Bonjour

    Toute interdiction totale ou prohibition génère son contraire en induisant une pathologie extrêmement grave. C’est un appel à la responsabilité, à l’auto-contrôle et à la vérification par échantillonnage qui a toujours autorisé la progression du bien contre le mal.

    Je suis possesseur en tant que dieppois de nombreux objets anciens en ivoire. Je suis pianiste depuis 45 ans. Je suis responsable et j’ai toujours milité pour la protection du vivant. Les hommes inclus : nous massacrons aussi les peuples premiers, pas seulement les animaux …

    Retirez votre projet, réunissez les acteurs de l’ivoire et demandez-leur de faire une charte.

    Merci de nous écouter et de nous entendre.
    Louis Hossin

  •  Demande de révision de l’arrêté du 16 aout 2016 et du projet d’arrêté modificatif du 22 décembre 2016 : faites un arrêté applicable !!, le 11 janvier 2017 à 16h25

    Madame la Ministre,

    Nous sommes des antiquaires spécialisées pour l’une en cannes de collection, pour l’autre en éventails, boites, étuis et objets divers du XVIIIeme et XIXeme siècle.

    Pour nous, ce projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 16 août 2016, nous pose le problème suivant : comment pouvons nous estimer la part d’ivoire en volume d’un objet sculpté, comme par exemple une canne de collection avec un pommeau travaillé en ronde-bosse, un éventail exécuté en ivoire repercé (travail de ciselure du brin d’ivoire qui est ensuite découpé afin de faire apparaitre un décor)?

    Ces objets usuels du quotidien, tous anciens et fabriqués avant 1947 font partie de notre patrimoine que le monde entier nous envie.

    Interdire l’ivoire, ne sauvera malheureusement pas les éléphants, mais condamne notre profession et celles des artisans qui l’utilisent. Cette interdiction nous conduira tous à des dépôts de bilans en chaîne compte tenu des stocks qui ont été acquis en toute légalité et de l’impossibilité d’exercer nos professions.
    Nous tenons à votre disposition des photos d’objets pour illustrer ces propos.

    Laurence Jantzen, expert CEA
    Jeanne Dermanoukian

  •  Objets d’antiquités, ivoires anciens – Eric Turquin, expert en tableaux anciens – le 11janvier 2017, le 11 janvier 2017 à 16h20

    En tant qu’expert en tableaux anciens, des miniatures peintes sur ivoire me sont régulièrement présentées ; bien sûr, lorsque nous les jugeons anciennes, nous considérons qu’elles ont été peintes bien avant l’entrée en vigueur du 1er décret concernant le commerce de l’ivoire.
    La valeur de la plupart de ces miniatures se situe en-dessous de 1000 euro, même si certaines peuvent atteindre des prix très élevés (20 à 30.000 euro) ; elles sont alors attribuées à un artiste actif au plus tard dans les années 1820.
    Vu le nombre important et majoritaire de miniatures dont la valeur oscille entre 200 et 500 euro il nous paraît inimaginable de demander une dérogation pour chacune d’entre elles.
    De plus quid de ces 20% du poids ( ?) : le support d’une miniature, lorsqu’il est fait d’ivoire représente au moins 95 % du poids de celle-ci.
    Nous souhaitons attirer l’attention des pouvoirs publics sur le caractère historique de miniatures qui sont parfois des documents importants pour l’histoire de l’art et les musées.
    Vu le coût actuel de l’ivoire et la faible valeur de miniatures exécutées « dans le goût de » à une époque contemporaine, l’utilisation de ce matériau à des fins de faux « actuels » ne nous semble pas justifié.

  •  Un arrêté gravement préjudiciable , le 11 janvier 2017 à 16h10

    1. La réglementation de l’Union européenne encadre strictement, depuis plusieurs années, le commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros.

    Cette réglementation ne tolère ce commerce qu’à la seule condition qu’il n’implique en aucun cas des spécimens prélevés illégalement au cours des dernières années. Elle prévoit, à cette fin, une dérogation générale applicable aux antiquités (objets travaillés antérieurs à juin 1947) et des dérogations délivrées au cas par cas s’il est prouvé que l’objet a été importé sur le territoire avant 1990, lesquelles nécessitent la délivrance de certificats intracommunautaires.

    Le commerce licite autorisé sur le territoire de l’Union européenne, et notamment en France avant l’intervention de l’arrêté du 16 août 2016, n’était donc pas susceptible de nuire à la préservation des éléphants ou des rhinocéros sur leur territoire d’implantation.

    La question complexe de l’amélioration de la lutte contre le braconnage a été examinée récemment par le Conseil général de l’environnement et du développement durable, à la demande de Madame la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Un rapport présenté au mois de novembre 2015 par cette autorité conclut à l’absence d’utilité de mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire d’éléphants en France. Le même rapport souligne, en revanche, la nécessité, afin de lutter contre le braconnage, de construire une coopération étroite avec les populations cohabitant avec les espèces concernées, afin qu’elles tirent une source de revenu régulier et pérenne de leur préservation.

    Ignorant les conclusions des experts sollicités, l’Etat a néanmoins décidé d’adopter des mesures supplémentaires de restriction du commerce de l’ivoire et de la corne.

    2. Si le nouveau dispositif envisagé par le ministère et faisant l’objet de la présente consultation marque un assouplissement par rapport au dispositif initial adopté en août 2016, il ne constitue pas moins, dans son principe même, une atteinte à ce commerce d’autant plus injustifiée qu’elle sera dépourvue d’efficacité au regard de son objectif.

    Le dispositif adopté est ainsi, tout d’abord, illégal au regard de la démarche adoptée, consistant à porter atteinte à la propriété et à limiter fortement la liberté du commerce et de l’industrie, sans aucune preuve de l’efficacité de ces mesures en matière de protection des espèces, non indigènes, dans leur milieu naturel et de lutte contre le braconnage.

    Ce dispositif est, au surplus, particulièrement contestable en ce qu’il remet en cause le principe de la dérogation de plein droit introduite par le droit de l’Union européenne en faveur des objets travaillés antérieurs au 2 mars 1947, dont le commerce ne saurait être regardé comme une quelconque menace à la survie des animaux concernés.

    En soumettant ces objets à une procédure déclarative, applicable en fonction de la proportion de matériaux présente dans les objets qui sera particulièrement difficile à déterminer, le projet d’arrêté contraint de façon inutile et disproportionnée leur commerce.

    Le dispositif envisagé place, par ailleurs, les professionnels dans une situation de totale incertitude quant aux modalités précises dans lesquelles ils pourront concrètement exercer leur activité, méconnaissant ainsi les exigences de sécurité juridique et de confiance légitime indispensables à la vie des entreprises.

    Ces incertitudes concernent, d’une part, le régime des « dérogations exceptionnelles » qui pourront être accordées au commerce ou à la restauration d’objets comprenant plus de 200 grammes d’ivoire ou de corne, fabriqués après le 2 mars 1947 et avant le 1er juillet 1975, sur le fondement des dispositions de l’article L. 411-2 4° e), lesquelles visent à « permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens ».

    En l’absence de toute précision de l’arrêté sur ce point, aucune information n’est disponible quant aux conditions ou aux critères selon lesquels ces dérogations pourront être accordées.

    Ces incertitudes concernent, d’autre part, le régime de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement, auquel serait soumis le commerce d’objets fabriqués avant le 2 mars 1947 composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros, pour un volume supérieur à 20%. En effet, et comme le souligne l’article 6 du projet d’arrêté, le décret définissant les conditions de mise en œuvre de la procédure déclarative prévue à l’article L. 412-1 du code n’a pas encore été publié.

    A ces difficultés d’ordre juridique s’ajoutent, enfin, les difficultés d’ordre matériel suscitées par le dispositif envisagé. Il est, en effet, très délicat – voire parfois impossible – de quantifier précisément la teneur en poids ou en volume d’une matière animale, particulièrement lorsque des parties ou fragments d’ivoire ou de corne sont insérés dans des objets composites. Les critères retenus par le projet d’arrêté soumis à consultation tenant au volume ou au poids d’ivoire ou de corne contenu dans les objets fabriqués susciteront donc d’importants obstacles matériels dans leur mise en œuvre.

    Ces incertitudes, combinées à la complexité globale du dispositif envisagé, remettent en cause la clarté et l’intelligibilité de la norme et portent atteinte au principe de sécurité juridique, fragilisant une nouvelle fois le maintien des activités professionnelles liées à ce commerce.

    3. La réglementation envisagée est, en particulier, gravement préjudiciable à l’exercice de l’activité des commissaires-priseurs de ventes volontaires.

    En conclusion, les mesures supplémentaires de restriction résultant de l’arrêté du 16 août 2016 ainsi que du projet d’arrêté modificatif envisagé, qui s’avèrent rigoureusement inutiles en matière de lutte contre le braconnage, seront en revanche gravement préjudiciables aux professionnels exerçant une activité parfaitement licite impliquant le commerce et la restauration d’objets composés en tout ou partie d’ivoire d’éléphants ou de corne de rhinocéros.

    Pour ces raisons, les professionnels concernés sollicitent l’abandon pur et simple de l’ensemble de ces mesures supplémentaires de restriction.

  •  un arrêté qui entrave gravement l’activité des accordeurs et facteurs de pianos, le 11 janvier 2017 à 15h49

    L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge notre profession de facteur de piano dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.

    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments. On ne peut que s’élever contre cette spoliation particulièrement injuste.

  •  La sauvegarde des elephants est totalement étranger au commerce de l’ivoire, le 11 janvier 2017 à 15h39

    Madame la ministre ( Ségolène Royale),

    Est-il besoin de vous rappeler que la source des difficultés autour de l’ivoire et des éléphants vient au premier chef de Mme Clinton qui a décidé de façon unilatérale d’abroger la convention de Washington. Devez vous a votre tour marquer l’histoire de France par l’éradication de toute une population d’artisans de haut vol qui ne pourront plus exercer leurs métier ??
    Savez vous qu’un ivoirier n’a besoin en moyenne que de 5 kg d’ivoire par an pour exercer son métier et que le stock détenu par les particuliers français ( pré convention soit avant 1947 ) est suffisant pour restaurer les chefs d’oeuvres du Louvre, de Versailles et même l’intégralité des collections publiques et privées pendant plus de 200 ans ??
    Connaissez vous réellement la vie des Éléphants d’Afrique et le risque accru de braconnage grâce au gâchis dont vous avez été le témoin privilégié lors de la destruction récente de 105 tonnes d’ivoire au Kenya ??
    savez vous que lors de la dernière grande destruction d’ivoire
    ( 12 tonnes à Nairobi en 1989) le prix de cette matière a bondi depuis de 500%
    Pensez vous que la Chine, principal consommateur de cette matière à titre contemporain va vous demander votre avis sur la question alors que cette dernière est aujourd’hui mieux implantée que la France sur le sol africain ??
    Allez vous interdire la circulation des valises diplomatiques enter la chine et l’Afrique ??
    Allez vous aussi interdire la possibilité pour un chasseur Américain de tuer 2 éléphants par an et par personne avec toutes les autorisations de l’administration américaine ??
    Pourquoi ne pas diriger votre colère contre le grand SAM qui se moque éperdument que ses chasseurs aillent en Afrique tuer légalement des éléphants pourvu qu’ils rapportent la tête autour des défenses ??

    Les questions auxquelles vous en répondez pas sont infinies, c’est pourquoi je vais m’arrêter là.
    Sachez Madame Royale qu’aucun professionnel du marché de l’art français, aucune personne responsable n’est pour ni le massacre et à fortiori la disparition des éléphants d’Afrique.

    La seule vrai façon d’y parvenir est de rendre l’ivoire sans intérêt pour les braconniers car trop peu rentable au regard des sanctions encourues .. ( 10€ le KG par exemple, géré par un guichet africain. les 105 tonnes brulées auraient déjà rapporté plus d’1 M d’€ qui aurait pu être consacré à mieux équiper les services forestiers en charge de la protection des animaux)
    pour 500 la paire de défense aucun braconnier ne vas sur le terrain, le cout de la chasse devenant certainement plus élevé que le gain )

    Seul un guichet unique africain de l’ivoire a prix très bas pourra éteindre ce feu.

    Les fonds récoltés pourraient très bien servir la cause de la protection des animaux en danger ..

    Nous avions un outils très performant avec la CITES, aujourd’hui nous retombons dans la plus totales obscurité avec à la clef une très bonne prévision de chômage chez nos artisans français et à terme une destruction des chefs-d’œuvre de nos institutions par manque de possibilité de restauration …

    L’intégralité du monde de la culture, tous bords confondus est choqué

    L’histoire ne manquera pas de s’écrire avec ou contre la France.

    Arrêtez le massacre de notre histoire.

    Bien à vous,

    Michel Giraud

  •  IVOIRE ELEPHANT, le 11 janvier 2017 à 15h34

    Au vue de la législation, il serait judicieux de laisser tous les artisans (qui détiennent une autorisation et qui ont déclaré leur stock) finir leur stock sans durée mais avec des contrôles plus souvent pour vérifier leur utilisation. De plus,toute personne détenant des défenses brutes avec CITES et voulant les vendre à des artisans, doivent pouvoir le faire puisqu’ils sont en règles vis à vis de la loi. La nouvelle loi n’a cas interdire l’entrée sur le territoire français de toute défense, trophée et autres objets en ivoire, cela permettra d’écouler les stocks existants et surtout de préparer les acheteurs, collectionneurs et autres à la fin de l’ivoire d’éléphant.
    Très cordialement.

  •  Absurdité, le 11 janvier 2017 à 15h11

    Je ne peux que souscrire à tout ce qu’ont écrit facteurs d’instruments et musiciens : une loi telle que celle-ci n’empêchera pas le massacre, mais pénalisera gravement les facteurs, luthiers et musiciens possesseurs d’instruments acquis dans le respect scrupuleux de la légalité. N’existe-t-il donc aucun moyen terme entre le laxisme qui a régné trop longtemps et la prohibition assortie de la rétro-activité ??

  •  profession facteur de pianos, le 11 janvier 2017 à 15h09

    « L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge notre profession de facteur de piano dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.

    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments. Je m’élève contre cette spoliation particulièrement injuste. »

  •  Remarque sur le projet d’arrêté, le 11 janvier 2017 à 14h33

    Bonjour
    Adrien Bergsma, un collectionneur d’objets anciens en ivoire.

    Il y a des milliers de collectionneurs comme moi qui on un grand respect pour la qualité du travail des artisans et la valeur culturel qu’ils représentent pour la France et nos enfants.
    Si il faut en passer par un décret que ce soit avec la possibilité de rendre à la culture française ce qui lui appartient, donc avec des services qui délivrent les permis facilement pour les objets travaillés avant 1975.
    Pour l’interdiction du commerce de l’ivoire brut (hors CITES), voir avec l’Afrique… Les trafiquants ne sont pas chez nous.

  •  propos d’un archetier sur l’ivoire, le 11 janvier 2017 à 13h50

    Madame la Ministre,

    L’archèterie française est le fleuron et le prestige de l’archèterie mondiale. Ce prestige en revient au savoir faire et à l’expérience de nos ancêtres, dont l’un, F.X.Tourte est l’inventeur de l’archet moderne que nous continuons de fabriquer.

    Dans le respect des traditions et du savoir faire, les archets modernes sont toujours fabriqués avec des matériaux nobles, et sont le reflet et la mémoire du temps.

    L’ivoire fait parti de ces matériaux, mais un archetier n’en utilisera pas plus de 6 à 7 Kgs durant sa vie de travail. Une hausse brute en ivoire pèse 30grs.
    Une plaque de tête en ivoire pèse 0,45grs !…
    (Elle est positionnée à la tête de l’archet pour la solidifier et éviter que la tête durement sollicitée par le jeu du musicien, ne casse.)

    En aucun cas les archetiers modernes, dont le nombre diminue face à toute les entraves administatives, ne souhaitent décimer les éléphants. Les mesures coercitives que notre métier subit font parfois mourir de désespoir des êtres humains qui voient pourtant dans leur passion une raison d’aimer vivre.

    La France elle-même possède des stocks d’ivoire de saisie. Il y a 3 ans, le 6 février 2014, étaient broyées 3 tonnes d’ivoire au pied de la tour Eiffel !…

    Avez vous songé que cet ivoire aurez pu être recyclé pour tous nos métiers d’Art, et réutilisé afin de maintenir notre patrimoine dans toute sa splendeur…

    A ce rythme, les renversements de valeurs seront immanquablement la cause de désordres et d’un probable effondrement et disparition des forces vives que nous sommes.
    Nous nous désolons de cette perspective, osant seulement imaginer un monde de concorde, et de bienveillance pour ceux qui usent leur vie à oeuvrer pour le bien commun.

    Par cette lettre, nous vous demandons de ne pas oublier ce beau métier dont chacun peut benéficier, sans vraiment s’en rendre compte, quand il va écouter par exemple un orchestre dans une salle de concert comme celle,
    somptueuse effigie de l’Etat et de la ville de Paris,
    qu’est la toute Nouvelle Philarmonie de Paris.

    Notre passé est notre Avenir ….

    Veuillez recevoir Madame la Ministre toutes nos respectueuses pensées.

    Christophe Schaeffer archetier

    à Paris

  •  C’est un projet de loi incompréhensible, le 11 janvier 2017 à 13h37

    Je trouve absurde empêcher le commerce d’ivoire ancien : même si c’est bien logique et compréhensible le fait de protéger le spécimen en extinction, on ne peut pas penser de paralyser le marché de l’antiquité pour toutes les pièces travaillées et fabriquées avec matériaux d’animaux du temps passé. Les experts de l’art sont des professionnels en mesure de vigiler et certifier l’antiquité de ces pièces au fin qu’ils puissent être commercialisées selon les règles.

  •  Sus au dogme, le 11 janvier 2017 à 13h10

    Tout le monde (ou presque) aime les rhinocéros et les éléphants
    Beaucoup de gens en France utilisent ou collectionnent, apparemment pas Mme Royal.
    Cet arrêté passé en catimini dans le dos du public et des professionnels illustre le décalage entre nos "élites" et la vie de tous les jours. C’est particulièrement inquiétant pour d’autres domaines plus sensibles. Cela illustre également les dangers du Dogme et du politiquement correct ! Il faut faire un texte qui contente à la fois les animaux et les humains et rendre particulièrement facile l’accès au CITES

  •  Sauvons nos éléphants et conservons nos pianos. , le 11 janvier 2017 à 12h17

    Madame La ministre,
    En tant qu’accordeur-réparateur de pianos, je suis solidaire avec EUROPIANO, la CSMM et la CSFI, en ce qui concerne les aménagements souhaitables de ce projet de loi.
    ".. L’obligation de dater les ivoires telle que vous la concevez plonge notre profession de facteur de piano dans le désarroi. Cette nouvelle charge administrative est tellement lourde qu’elle va bloquer l’activité économique de notre profession de façon dramatique, c’est pourquoi il faut absolument revenir à la datation de l’ivoire des pianos par leur numéro de série comme cela s’est toujours fait.
    Par ailleurs, contrairement à une idée fausse qui court, des milliers de pianos de grandes marques sont entrés après 1975 en France équipés de claviers en ivoire légalisé par la CITES, et l’effet rétroactif de l’Art 1 portant sur ces instruments prive de très nombreux propriétaires, musiciens, conservatoires, salles de concert, de leurs droits légitimes sur ces instruments…"
    Je rajoute qu’à mon avis, l’entretien et la prolongation de la vie des pianos, lesquels d’ailleurs ne sont pas vraiment éternels, contenant de l’ivoire, ne nécessite et ne nécessitera pas d’apport nouveaux sur le marché, les très petits morceaux utilisés provenant de la récupération sur d’anciens instruments devenus irréparables, et ayant été prélevés sur des animaux morts depuis longtemps. Je souhaite, comme j’espère nous tous, que le détestable trafic d’ivoire cesse définitivement, et que les punitions des fautifs soient exemplaires, mais s’il vous plaît, ne condamnez pas nos instruments, et notre métier.
    Respectueusement,
    Jean-Jacques Willig, Sarl Backline & Pianos.

  •  Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, le 11 janvier 2017 à 11h47

    Artisan de sensibilité écologique, j’adhère totalement à tout ce qui a été dit ici sur la nécessité de préserver la biodiversité mais aussi l’artisanat irremplaçable utilisant (modérément) l’ivoire. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Une plaque de tête d’archet utilise moins d’un gramme d’ivoire. Ce matériau a des propriétés irremplaçables. L’interdiction ne résoud pas le problème, le braconnage est par définition hors la loi et ne sera pas érradiqué par ce moyen (voir ce qui ce passe avec le cannabis par exemple : impuissance des polices de tous les états à en empêcher le trafic). Ce serait par contre une véritable catastrophe pour les musiciens, les artisans associés à son utilisation et les personnels chargés de mettre en application la réglementation (objets existants, collections et antiquités…).Une réglementation encadrant strictement le commerce permettrait au moins d’en contrôler la plus grande partie. Après tout une part importante d’ivoire est disponible, provenant d’animaux morts de mort naturelle et des réserves d’ivoire de mammouth. Il faut le réserver aux seules utilisations pour lesquelles il est nécessaire et n’a pas d’alternative.

  •  TAXER LA VENTE DES SPECIMENS BRUTS, le 11 janvier 2017 à 11h36

    Le seul moyen efficace de lutter contre la disparition des éléphants est de lutter contre le braquonage en donnant des moyens aux pays concernés. Il conviendrait d’appliquer une taxe sur la vente d’Ivoire Brut rentré dans la CEE avant la convention de Washington et le cas échéant après lorsqu’il s’agit de spécimen muni de CITES
    Il est particulièrement injuste de sanctionner les personnes détentrices de spécimen depuis des années rapportés avant 1947. L’interdiction total d’ivoire brut et de corne de rhino entrainera le développement d’un marché parrallèle non contrôlé et non contrôlable.

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