Projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement

Consultation du 11/04/2022 au 02/05/2022 - 4 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté interministériel modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) d’éléments d’ameublement désignés à l’article R. 543-240 du code de l’environnement.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte peut être consulté en version légistique et en version consolidée avec modifications apparentes, et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 11 avril 2022 au 2 mai 2022 inclus.

Contexte et objectifs :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (AGEC) du 10 février 2020 prévoit l’extension de la filière REP des éléments d’ameublement aux éléments de décoration textile à compter de 2022.

Le projet de décret visant à inscrire cette obligation faite aux producteurs d’éléments de décoration textile dans le cadre réglementaire existant pour la filière des éléments d’ameublement a fait l’objet d’une consultation du public entre le 25 janvier et le 14 février 2022, et a reçu un avis favorable du conseil national d’évaluation des normes (CNEN) lors de sa séance du 3 mars 2022. Il est actuellement en cours d’examen par le conseil d’Etat.

Le projet d’arrêté objet de la présente consultation vise à compléter le cahier des charges d’agrément des éco-organismes de la filière des éléments d’ameublement afin de préciser les mesures particulières liées à la prise en charge, à compter de 2022, des déchets issus des éléments de décoration textile, notamment en ce qui concerne les objectifs de collecte et de valorisation. Il précise également les modalités de calcul de la compensation financière due aux éco-organismes agréés pour la prise en charge des déchets issus des produits textiles d’habillement et du linge de maison (filière TLC) dans le cas où une partie des éléments de décoration textile usagés serait collectée avec ces produits

Le projet d’arrêté interministériel comprend 4 articles et une annexe qui comporte 4 paragraphes.

***

  • L’article 1er de l’arrêté introduit l’annexe opérant les modifications du cahier des charges des éco-organismes de la filière des éléments d’ameublement.
  • L’article 2 indique que ces modifications entrent en vigueur au lendemain de la publication de l’arrêté.
  • L’article 3 précise les conditions de publication de l’arrêté et de son annexe.
  • L’article 4 est l’article d’exécution.

***

  • Le paragraphe I de l’annexe modifie le paragraphe 4.2.2 du cahier des charges et fixe l’objectif spécifique de collecte pour les éléments de décoration textile, en complément des objectifs généraux pour l’ensemble des éléments d’ameublement qui restent en vigueur.
  • Le paragraphe II de l’annexe créée un nouveau paragraphe 4.5.5 dans le cahier des charges qui précise les modalités de calcul de la compensation financière due par les éco-organismes de la filière des éléments d’ameublement aux éco-organismes de la filière textiles pour la part d’éléments de décoration textile collectées avec les textiles d’habillement et le linge de maison.
  • Le paragraphe III de l’annexe modifie le paragraphe 5.2 du cahier des charges pour fixer les objectifs spécifiques de valorisation et de réutilisation-recyclage pour les éléments de décoration textile, en complément des objectifs généraux pour l’ensemble des éléments d’ameublement qui restent en vigueur.
  • Le paragraphe IV de l’annexe modifie le paragraphe 6.1.2 du cahier des charges pour ajouter la réalisation avant le 31 mars 2023 d’une étude relative au réemploi et à la réutilisation des éléments de décoration textile, en particulier ceux utilisés dans le secteur de l’événementiel.

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Commentaires

  •  Commentaires Eco-mobilier, le 2 mai 2022 à 22h24

    Veuillez trouver des observations sur le projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement

    I. – Sur la fixation d’un objectif de collecte séparée pour les éléments de décoration textile

    a. Le projet d’arrêté fixe à 14 % le taux de collecte séparée des éléments de décoration textile devant être respecté, à titre d’objectif minimum, par l’éco-organisme de la filière DEA pour 2023 et précise en outre que l’objectif à atteindre en 2027 sera de 45 %.

    S’il est prévu que l’éco-organisme agréé de la filière DEA propose une convention aux éco-organismes de la filière Textile et doit leur verser une compensation pour la gestion des déchets qu’ils collecteraient et trieraient, il n’est pas précisé que les déchets traités dans le cadre de cette convention seront pris en considération pour déterminer si cet objectif a bien été respecté.

    Afin d’éviter toute incertitude sur ce point, il conviendrait de préciser expressément "que ces opérations ne sont pas intégrées dans celles servant à vérifier l’atteinte des objectifs : dans ce cas, la convention devra prévoir les mesures pour s’assurer que les volumes concernés restent strictement limités, dès lors qu’en toute hypothèse, les volumes en cause, bien que financés par l’éco-organisme de la filière DEA, ne contribuent pas à l’atteinte des objectifs dont il répond, sous peine de sanctions, devant les pouvoirs publics ".

    b. concernant l’impact du taux de collecte séparée des éléments de décoration textile sur le taux de collecte "global" de la filière

    La formulation actuelle d‘un taux de collecte séparée des éléments de décoration textile dans le projet de cahier des charges, n’exclut pas explicitement ces éléments de décoration textile de l’assiette du taux de collecte global de 40% en 2023. Cela a pour impact de devoir dépasser le taux de collecte sur les autres catégories afin d’atteindre le taux global de 40% en 2023.

    Nous comprenons que ce n’est pas l’objectif initial et nous proposons donc de modifier le premier alinéa du 4.2.2 de la manière suivante : « le titulaire met en œuvre les actions nécessaires afin que le taux de collecte en collecte non séparée des DEA pour les catégories mentionnées du 1 au 11°) de l’article R 543-240 du code de l’environnement, défini au point 4.2.1, représente chaque année : »

    c. Concernant l’impact du taux de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage des éléments de décoration textile sur les taux de la filière

    La formulation actuelle des taux de valorisation et de réutilisation et de recyclage des éléments de décoration textile dans le projet de cahier des charges, n’exclut pas explicitement ces éléments de décoration textile de l’assiette des taux définis à l’article 5.2 de l’arrêté actuel.

    Nous comprenons que ce n’est pas l’objectif initial et nous proposons donc de modifier le premier alinéa du 5.2 de la manière suivante : « Quel que soit lieu où le traitement est réalisé, le titulaire respecte la hiérarchie définie par l’article L. 541-1 du code de l’environnement et s’engage à ce que les DEA qu’il prend en charge soient traités en respectant chaque année, pour les catégories mentionnées du 1 au 11°) de l’article R 543-240 du code de l’environnement, le taux de valorisation des DEA collectés séparément suivant : »

    De modifier le quatrième alinéa du 5.2 de la manière suivante :
    "Le titulaire atteint les taux annuels de réutilisation et de recyclage pour les catégories mentionnées du 1 au 11°) de l’article R 543-240 du code de l’environnement suivants"

    3°) Concernant la prise en charge des coûts via TLC. Pourrait-on ajouter un dispositif alternatif nous permettant de contractualiser directement avec les opérateurs de collecte de TLC (dans l’esprit du Canal4/Canal 5 des DEEE on contractualiserait avec les TLC et on pourrait prendre en charge opérationnellement le traitement.

    II. – Sur la convention à conclure avec les éco-organismes agréés pour les produits textiles

    Le projet de cahier des charges n’apporte pas de précision sur les obligations contractuelles des éco-organismes de la filière Textile dans le cadre des conventions qui leur seront proposées par les éco-organismes de la filière DEA.

    Afin d’éviter toutes difficultés de négociation inter-filières, il serait essentiel de préciser que la convention conclue avec les éco-organismes agréés pour les produits textiles prévoira la teneur des opérations de collecte, de tri et éventuellement de traitement devant être assurées par les éco-organismes de la filière Textile, ainsi que des mécanismes de contrôle et d’audit de la consistance desdites opérations et des volumes traités.

    Le Cahier des charges devra prévoir que les éco-organismes de la filière DEA peuvent subordonner la signature de cette convention aux conditions posées ci-dessus et la résilier.

    III. – Sur le calcul de la compensation versée aux éco-organismes agréés pour les produits textiles

    Le projet de cahier des charges reste particulièrement flou quant au montant de la compensation, puisqu’il indique uniquement que la compensation (correspondant aux coûts de gestion des déchets collectés et triés avec les produits textiles et reversée intégralement aux opérateurs de tri qui ont supporté les coûts de gestion de ces déchets) est calculée sur la base du barème des éco-organismes de la filière Textile et des « frais de gestion » supportés par ces éco-organismes.

    Cette disposition génère une très forte incertitude quant à la rémunération qui devra être supportée au titre de la compensation.

    Cette compensation dépendra d’un volume sur lesquels les éco-organismes de la filière DEA ne disposent d’aucune estimation (dans l’étude de préfiguration) et d’aucun mécanisme de contrôle.

    Il parait à ce titre indispensable :

    <span class="puce">- d’encadrer beaucoup plus strictement le calcul du montant de la compensation ;

    <span class="puce">- de la limiter à un volume maximum afin d’éviter de générer un effet d’aubaine pour les éco-organismes de la filière Textile les incitant à collecter massivement les déchets issus d’éléments de décoration textiles et de créer une concurrence préjudiciable entre éco-organismes de filières différentes ;

    <span class="puce">- de permettre à l’éco-organisme de la filière DEA d’exercer un contrôle sur le volume, la consistance et les finalités des opérations qu’il est amené à financer ;

    <span class="puce">- de prévoir une clause de revoyure à bref délai afin de déterminer, sur la base de l’expérience acquise, si les modalités de compensation inter-filières sont adaptés d’un point de vue économique et opérationnel et les adapter le cas échéant.

    IV. Délai de réalisation de l’étude relative au réemploi et à la réutilisation des éléments de décoration textile

    Le délai de la réalisation de l’étude relative au réemploi et à la réutilisation des éléments de décoration textile, notamment ceux utilisés dans le secteur de l’évènementiel sur lesquels aucune étude préexistante n’existe, avant le 31 mars 2023 paraît irréaliste par rapport au calendrier d’agrément des éco-organismes. Il paraît raisonnable de décaler ce délai à fin juillet 2023.

  •  Contribution FEDEREC , le 2 mai 2022 à 12h21

    FEDEREC, Fédération des Entreprises du Recyclage, représente en France 1 200 entreprises et 2 400 sites industriels dont l’activité principale consiste en la collecte, le tri, le traitement ou le recyclage de déchets non dangereux en France.
    Nous couvrons à ce jour 12 filières (matériaux et métiers), y compris l’activité relative à la REP DEA dont il est aujourd’hui question.

    Cette REP DEA s’inscrit pour nous, et pour les entreprises que nous représentons, dans le contexte plus large de la filière de gestion des déchets de bois (classe A et B).
    Cette filière traite annuellement près de 6,8 millions de tonnes de bois, dont 40% proviennent directement du SPGD et de la REP DEA.

    L’intégration des éléments de décoration textile dans un mécanisme relevant de la REP nous semble pertinent, ce système ayant généralement prouvé son efficacité dans l’augmentation de la collecte auprès des détenteurs.
    Mais la diversité des éléments relevant déjà de la REP (mobiliers en bois, métal et plastique, rembourrages en mousse et toilage et revêtements en textiles) et ceux dont il est question dans le présent décret (textiles) soulève plusieurs points, qu’il nous parait essentiel d’évoquer.

    Concernant le texte en général :

    <span class="puce">-  Les chevauchements entre les REP ne sont pas expressément pris en compte dans ce projet. La multiplication du nombre et des périmètres des filières REP en France représente une révolution dans l’organisation des flux de déchets sur l’ensemble des territoires et pour l’ensemble des maillons de la chaine de valeur. Dans le cas présent, certains éléments de décoration pourront relever de plusieurs schémas de REP (DEA, TLC et DEEE notamment). La bonne délimitation des REP est une condition indispensable à la bonne gestion des flux de déchets et donc à leur valorisation performante.

    FEDEREC sollicite la rédaction d’un Décret Produits, précisant les schémas de REP dont relèveront les différentes catégories de produits.

    Concernant des points spécifiques :
    FEDEREC sollicite les modifications suivantes :

    <span class="puce">-  A l’Article 543-240-I :

    « On entend par “éléments d’ameublement” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l’aménagement d’un lieu d’habitation, de commerce, de travail ou d’accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail, ou en apportant une décoration des murs, sols et fenêtres avec des produits finis amovibles à base de textiles naturels ou synthétiques. »

    <span class="puce">-  A l’Article 543-240-III, 12° :

    « III. – Les éléments d’ameublement définis au I relèvent au moins d’une des catégories suivantes : […]
    12° Éléments de décoration textile (tels que les tapis, moquettes, rideaux, stores et voilages), ainsi que leurs accessoires. »

    FEDEREC accueille par ailleurs favorablement les taux de valorisations proposés dans cette nouvelle version. Il est nous pertinent d’engager une transition ambitieuse mais réaliste, plutôt que de fixer des taux de recyclage qui ne seraient pas en phase avec les conditions actuelles (1) de production de biens de consommation (éco-conception notamment) et (2) des technologies de tri et de recyclage des centres traitant actuellement des éléments de mobilier usagés.

    Nous vous remercions par avance de la prise en compte de ces éléments qui nous paraissent centraux et qui garantiraient, selon nous, la meilleure voie d’évolution pour la REP DEA.

    Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour approfondir ce qui le nécessiterait.

  •  Contribution au projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments d’ameublement, le 27 avril 2022 à 17h28

    Le projet d’arrêté complète le cahier des charges des éco-organismes agréés pour la prise en charge des déchets issus des éléments d’ameublement (visés au 10° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement). Il vise à préciser les mesures particulières liées à la prise en charge, à compter de 2022, des déchets issus des éléments de décoration textile. Dans cette perspective, il est attendu des objectifs ambitieux de collecte, de valorisation, mais aussi et surtout de réemploi, réutilisation et de recyclage.

    <span class="puce">- Concernant l’objectif annuel de collecte séparée des éléments de décoration textile (de 14 % pour l’année 2023), un objectif de collecte plus élevé serait souhaitable, afin d’augmenter en aval la part réemployée/réutilisée/recyclée des éléments de décoration textile, ces derniers représentant un gisement de 85 kt.

    <span class="puce">- Ensuite, il paraît indispensable d’ajouter à l’objectif de valorisation, un objectif de réduction des mises en marché de produits neufs. Ceci, au vu de l’impact environnemental et climatique du secteur de la décoration textile, dont les mises en marché ont été estimées à 86 700 tonnes en 2019. Le calcul d’un tel objectif de réduction des mises en marché de neuf s’effectuerait par rapport à l’année précédente pour les metteurs en marché dépassant un certain seuil de mises sur le marché.

    <span class="puce">- Concernant l’objectif annuel de réutilisation et de recyclage, il ne paraît pas pertinent de fusionner le taux de réutilisation et le taux de recyclage des éléments de décoration textile dans un seul et même objectif. En effet, la préparation en vue de la réutilisation et le recyclage sont des procédés de gestion des déchets complètement différents. A ce titre, ils n’occupent pas la même place dans la hiérarchie des modes de traitement des déchets, la réutilisation devant être privilégiée par rapport au recyclage. Il est ainsi nécessaire de prévoir des objectifs chiffrés bien distincts pour ces deux modes de gestion des déchets. De plus, il serait nécessaire d’ajouter des objectifs relatifs au réemploi des éléments de décoration textile, situé en première place dans la hiérarchie des modes de traitement.
    En outre, il serait plus adéquat, de faire figurer ces objectifs avant ceux relatifs à la valorisation, détaillés ci-dessus, toujours dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement des déchets.

    Enfin, cet objectif qui mêle la réutilisation et le recyclage, est fixé à 9 % pour l’année 2023, ce qui semble relativement faible, par rapport à l’objectif de valorisation, dénotant une méconnaissance de la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Un objectif réhaussé, tant pour le recyclage que pour la réutilisation semble ainsi nécessaire.

  •  Distinguer les modes de traitement, le 17 avril 2022 à 09h39

    En vu d’évaluer le respect de la hiérarchie des modes de traitement, il est important de distinguer les modes de traitement par type : prévention via réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, élimination. Il ne faut pas mêler deux catégories dans une seule type "recyclage/réutilisation".