Projet d’arrêté modifiant la réglementation applicable aux entrepôts de stockage de matières combustibles

Consultation du 19/08/2020 au 09/09/2020 - 3 contributions

Les projets de textes qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de la séance du 3 septembre sont disponibles. Vous pouvez les consulter et faire part de vos observations, via le lien « Déposer votre commentaire » en bas de page, du 19 août 2020 jusqu’au 9 septembre 2020.

Le texte final prendra en considération les avis reçus lors de la présente consultation ainsi que l’avis du CSPRT.

Contexte et objectifs :

Le 26 septembre dernier, un incendie de grande ampleur s’est déclaré sur les sites de Normandie Logistique et Lubrizol à Rouen. Suite à cet accident, plusieurs missions ont été lancées afin de tirer le retour d’expérience de cet événement. Un premier plan d’action a été rendu public par la Ministre de la Transition écologique et solidaire le 11 février 2020. La mise en œuvre de ce plan se fera en plusieurs étapes. Les projets de textes faisant l’objet de cette consultation constituent le volet « Liquides inflammables et combustibles » du plan d’action gouvernemental.

Ce texte porte principalement sur trois points, issus du retour d’expérience de l’accident du 26 septembre 2019 :

  • Application à l’ensemble des entrepôts relevant des régimes d’autorisation et d’enregistrement, des dispositions prévues (cf. texte mis parallèlement en consultation) pour qu’un état des matières stockées soit tenu à jour régulièrement, par zone de stockage, précisant les quantités et types de produits et, pour les matières dangereuses, permettant de répertorier toutes les propriétés de danger utiles. Cet état doit être rapidement accessible en cas d’incendie, et un état synthétique lisible pour le public doit pouvoir être rendu disponible dans ces circonstances ;
  • Application à l’ensemble des entrepôts, quel que soit leur régime administratif au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, de l’interdiction à terme des récipients mobiles susceptibles de fondre pour stocker les liquides inflammables non miscibles à l’eau (donc dont l’incendie est plus difficile à éteindre) de propriété de danger H224 et H225. Cette interdiction ne s’applique pas si le stockage est muni de dispositifs d’extinction qui ont passé avec succès des tests de qualification adaptés à cette configuration, ni pour des petites quantités dans des armoires coupe-feu ;
  • Au-delà des dispositions renforcées applicables aux cellules contenant des liquides inflammables (cf. texte mis parallèlement en consultation, qui ne concerne pas que les entrepôts), application à l’avenir de dispositions renforcées pour les cellules des entrepôts contenant des liquides combustibles, ou des solides combustibles qui se liquéfient en cas de départ d’incendie. Ces renforcements concernent les obligations d’extinction automatique, de zone de collecte des liquides et eaux d’extinction, et l’évacuation de ces fluides vers des rétentions dans des conditions adaptées.

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Commentaires

  •  drainage + extinction, le 9 septembre 2020 à 22h38

    "28.1 Un système d’extinction automatique adapté au produit stocké ou tout autre dispositif permettant un niveau d’efficacité équivalent est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles. Un dispositif constitué d’un système de drainage actif dimensionné pour l’évacuation rapide des produits associé à une rétention déportée peut constituer un dispositif permettant un niveau d’efficacité équivalent."

    ne devrait pas s’opposer au système d’extinction automatique adapté. Il devrait permettre le sous-dimensionnement du système d’extinction automatique adapté

  •  Dispositions réglementaires de l’arrêté du 11 avril 2017 sujettes à interprétation, le 28 août 2020 à 16h38

    Certaines dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 restent sujettes à interprétation réglementaire. Elles peuvent faire l’objet d’avis divergents de la part des services instructeurs lors des demandes d’enregistrement ou d’autorisation environnementale unique. Il s’agit d’un constat de ma part en tant que représentant d’un cabinet de conseil ICPE.
    Ces avis divergents ont généralement un impact technico-économique sur les projets et sur leur planning de réalisation.
    Les commentaires présentés ci-après attirent l’attention du législateur sur ces points d’interprétations réglementaires potentiels.
    1. ANNEXE I : DEFINITIONS
    Il serait pertinent d’ajouter à l’annexe I de l’arrêté du 11 avril 2017 la définition d’une « cellule de liquides inflammables ».
    La définition ci-après serait nouvellement créée :
    « Cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles : cellule qui contient une quantité de liquides et solides liquéfiables combustibles et liquides inflammables supérieure ou égale à 500 tonnes au total, ou supérieure ou égale à 100 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 2L, ou supérieure ou égale à 50 tonnes en contenants fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 30L. Sont exclues les cellules frigorifiques à température négative ou les cellules qualifiées de cellules liquides inflammables au sens de l’arrêté du XXXX 2020 ; »
    Cette définition précise que les « cellules de liquides inflammables » sont exclues. N’est-ce pas contradictoire ? Sachant qu’une cellule de liquides inflammables serait une cellule susceptible de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.
    Pour exemple : Une cellule susceptible de contenir plus de 500 tonnes de gel hydroalcoolique (produit classé H226) en contenants de petite capacité entre-t-elle dans la définition à la fois d’une « cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles » et d’une « cellule liquides inflammables » ?
    Les deux définitions précitées sont à clarifier afin de limiter les risques d’interprétation réglementaire.
    Il semblerait que dans l’esprit du projet d’arrêté modificatif, l’article 28 serait applicable à ce type de cellule de stockage de gel hydroalcoolique.
    2. ANNEXE II – POINT 9 : CONDITIONS DE STOCKAGE
    Il serait pertinent de préciser si en présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les produits entreposés, la hauteur de stockage des liquides inflammables est limitée lorsque ces derniers sont stockés en récipient inférieur à 30 L.
    A titre d’exemple, en application du point 9 de l’annexe II, la hauteur de stockage de gel hydroalcoolique (mention H226, miscible à l’eau) en petits contenants sera-t-elle limitée ?
    En cas de classement cumulé d’un bâtiment au titre de la rubrique 1510 (déclaration ou enregistrement) et enregistrement au titre de la rubrique 4331, l’arrêté du 11 avril 2017 et l’arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 s’appliquent.
    Il convient dans ce cas de mettre en cohérence les deux arrêtés précités, et notamment les dispositions relatives aux conditions de stockage de liquides inflammables. Dans le cas contraire, la conformité de certaines installations serait assujettie à des demandes d’aménagements aux prescriptions générales.
    D’une manière générale, il convient de veiller à ce que les prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 et les prescriptions spécifiques aux activités de stockage de liquides inflammables (ex : rubriques 4330, 4331) soient mises en cohérence lorsqu’elles sont susceptibles de s’appliquer aux mêmes installations.
    3. ANNEXE II – POINT 28.1 : SYSTEME D’EXTINCTION AUTOMATIQUE
    En cas de classement cumulé d’un bâtiment au titre de la rubrique 1510 (déclaration ou enregistrement) et enregistrement au titre de la rubrique 4331, l’arrêté du 11 avril 2017 et l’arrêté du 01/06/15 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 s’appliquent.
    Il convient dans ce cas de mettre en cohérence les deux arrêtés précités, et notamment les dispositions relatives aux moyens de lutte contre l’incendie.
    Particulièrement, l’article 14.II.B de l’arrêté du 01/06/2015 impose la mise en place d’un système d’extinction automatique pour les cellules de stockage de liquides inflammables, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
     Le mur séparatif avec le bâtiment existant est rendu REI180 au lieu de REI120 ;
     La structure de la cellule d’extension est rendue R180 au lieu de R60 ;
     Les murs extérieurs de la cellule d’extension sont rendus de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
     Les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques sont rendus de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
     La surface maximale de la cellule d’extension est égale à 1 500 m².
    Le point 28.1 de l’arrêté du 11 avril 2017 n’offre pas la possibilité de l’alternative précédente.
    Il est également à noter que le point 28.1 de l’arrêté du 11 avril 2017 offre la possibilité de mettre en place tout autre dispositif permettant un niveau d’efficacité équivalent à celui d’un système d’extinction automatique. Ce n’est pas le cas de l’arrêté du 01/06/2015.

  •  oui à ces mesures, le 21 août 2020 à 16h54

    Ces mesures ne sont que de bon sens, elles auraient dû être mises en oeuvre depuis longtemps.Cependant il faudra que les industriels s’y conforment et prouvent qu’ils s’y conforment. Ils devraient fournir les plans précis des bâtiments en plus de la liste répertoriée où sont stockés les produits. Peut être faudrait -il obliger à recourir à des stockages "coupe-feu" c’est à dire morceler les quantités et laisser des zones de passage (couloirs avec portes coupe-feu) entre les zones de stockage au sein d’un même bâtiment.Au delà d’une certaine quantité de produits inflammables , une extinction automatique devrait être systématiquement obligatoire.