Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n° 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 05/01/2021 au 26/01/2021 - 2 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 9 février 2021 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 5 janvier 2021 au 26 janvier 2021.

Le contexte :

La directive IED sur les émissions industrielles impose aux élevages ICPE de porcs et de volailles soumis au régime de l’autorisation d’appliquer les meilleurs techniques disponibles (MTD) afin de réduire leurs émissions atmosphériques. A partir du 21 février 2021, les élevages IED devront appliquer ces MTD et seront également soumis à déclaration annuelle de leurs émissions atmosphériques, au titre de la même directive. Ce projet d’arrêté vise à clarifier l’arrêté ministériel sur l’application des MTD et la déclaration des émissions.

Les objectifs :

Ce projet d’arrêté vise à :

  • supprimer les références aux rubriques 2102 et 2111, qui ne comportent plus de régime d’autorisation ;
  • clarifier les références de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles ;
  • rendre les obligations européennes opposables dès le 21 février 2021, même en l’absence de dossier de réexamen. Ce dossier, normalement préparé par l’exploitant, détaille les MTD qui doivent être mises en œuvre sur son installation ;
  • compléter la déclaration annuelle des émissions atmosphériques en y joignant les outils de calcul ayant permis de déterminer les émissions annuelles (conformément aux exigences de la directive IED), dans un format de donnée exploitable pour la vérification des déclarations. Ces données permettront de plus d’observer l’impact concret des élevages dans les émissions globales atmosphériques.

Les dispositions :

Le projet de modification de l’arrêté du 27 décembre 2013 susvisé, vise à modifier les points suivants :

  1. A l’article 1 et dans le titre de l’arrêté les références aux rubriques 2102 et 2111 sont supprimées.
  2. A l’article 40, les références de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles sont précisées : « - décision d’exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017 »
  3. A l’article 42, dans la phrase « l’exploitant d’une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s’est engagé. » les mots « sur lesquelles il s’est engagé » sont remplacés par « applicables aux installations mentionnées au I ».
  4. A l’article 45, est ajouté « L’exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu’il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. ».

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Commentaires

  •  précision rédactionnelle sur le choix de MTD, le 25 janvier 2021 à 18h04

    la modification rédactionnelle tend à indiquer qu’à compter de l’échéance fixée par les textes européens, l’application de MTD devient obligatoire pour les élevages concernés. Or la rédaction telle que proposée peut prêter à mauvaise interprétation et laisser croire que l’ensemble des MTD s’applique sur une installation. Or, dans les faits, il incombe à l’exploitant d’indiquer lesquelles sont retenues sur son installation.
    C’est pourquoi il est proposé de rajouter le mot "retenues", faisant ainsi écho au dernier alinéa du I de l’article 42 qui mentionne le fait de choisir les MTD par l’exploitant.

    Ainsi la rédaction pourrait être :
    « II. Au plus tard le 21 février 2021, l’exploitant d’une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles retenues , applicables aux installations mentionnées au 1.

    De fait, cette rédaction confirme que seules sont applicables les MTD choisies par l’exploitant, et non pas l’intégralité du catalogue

  •  De l’évidence…, le 6 janvier 2021 à 12h38

    Dans la mesure où il s’agit d’un intérêt général planétaire, ce texte est un minimum évident qui devrait faire l’unanimité, sauf intérêts (stupidement) corporatistes ou égotistes.