Projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 19/11/2020 au 09/12/2020 - 11 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 15 décembre 2020 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 19 novembre 2020 jusqu’au 9 décembre 2020.

Le contexte :

La décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour l’incinération des déchets, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil, dite directive IED, a été publiée le 3 décembre 2019. Les services déconcentrés du ministère de la transition écologique et solidaire devront, dans les années à venir, réexaminer les conditions d’autorisation d’environ 200 installations ayant comme activité principale l’incinération et la co-incinération des déchets ainsi que le traitement des mâchefers.

Les objectifs :

Afin d’homogénéiser sur l’ensemble du territoire national la transposition de ces conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour chaque exploitation, ce projet d’arrêté ministériel sera applicable à l’ensemble de ces installations et reprendra les dispositions des conclusions sur les meilleures techniques disponibles, tout en adaptant la rédaction au droit français. En fonction du contexte local, la prise d’arrêtés préfectoraux complémentaires restera possible, notamment lorsqu’il s’agira d’assouplir, dans les conditions fixées dans le présent projet, ou de fixer des conditions plus contraignantes.

Ce nouveau format est issu du décret n°2017-849 du 9 mai 2017, qui a modifié l’article R. 515-70 du code de l’environnement afin de permettre de fixer les exigences sur les meilleures techniques disponibles par arrêté ministériel. Ce nouveau format sera reproduit pour transposer les prochains textes européens déterminant les meilleures techniques disponibles pour un secteur d’activité, en particulier si le nombre d’installations concernées est important.

Les dispositions :

Ce projet d’arrêté s’applique aux installations concernées par la mise en œuvre de la décision d’exécution 2019/2010, soit les installations classées sous les rubriques 3520, 3510, 3531 ou 3532 à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Ce sont des installations d’incinération et de co-incinération de déchets (3520) et des installations de traitement de déchets (3510, 3531 et 3532).

Il vise à faire appliquer aux installations pré-citées les meilleures techniques disponibles pour ce secteur, telles que décrites dans la décision d’exécution (UE) 2019/2010 ou garantissant un niveau de protection de l’environnement équivalent. Il impose également des valeurs limites d’émissions, dans l’eau et dans l’air, adaptées aux différents types de traitement de déchet. Les meilleures techniques disponibles et les valeurs limites d’émissions devront être respectés dans les délais prévus par la directive IED.

Les annexes du document reprennent les meilleures techniques disponibles telles que décrites dans la décision d’exécution 2019/2010, ou rendues plus explicites dans le contexte français, ainsi que les dispositions supplémentaires rendues nécessaires pour leur mise en œuvre en droit français.

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Commentaires

  •  Observation/demandes d’AMORCE relatives au projet d’AMPG BREF inci, le 9 décembre 2020 à 17h37

    I. Demandes sur la forme

    Les prescriptions applicables propres à l’incinération ne sont pas toujours clairement mises en évidence dans l’arrêté. En effet, sans précision, certaines prescriptions, telles que formulées dans l’arrêté, semblent étendues au traitement des mâchefers (IME) ce qui n’est pas le cas dans les conclusions MTD. Nous proposons un simple ajout de la mention « unité d’incinération » lorsque cela est nécessaire de la manière proposée ci-dessous.
    En complément, quelques observations sont relatives aux coquilles résiduelles retrouvées dans l’AMPG.

    Annexe 2 -paragraphe 2.2.3 a) (Surveillance des effluents aqueux- rejets résultant de l’épuration des fumées)
    Dans le tableau, pour le paramètre PCB de type dioxines, il y a erreur sur la numérotation des références (au niveau du paramètre et dans les références en bas de tableau)

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.3 b) (Surveillance des effluents aqueux -Rejets résultant du traitement de mâchefers)
    Paramètre COT – oubli du renvoi à la référence de bas de tableau

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.5 (Surveillance des émissions atmosphériques canalisées en conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC))
    Ajouter au titre du paragraphe « Pour les unités de traitement thermiques »

    Annexe 3 Paragraphe 3.1 (Gestion des flux de déchets)
    A la première phrase, ajouter « de l’unité d’incinération » après « exploitant »

    Annexe 3 Paragraphe 3.3 (Réception, manutention et stockage des déchets)
    Ajouter « d’incinération » entre « installations » et nouvelles
    Ajouter « d’incinération » entre « installations » et « existantes »
    Ajouter « de l’unité d’incinération » après l’exploitant au paragraphe « Cas des déchets d’activités de soins à risques infectieux »

    Annexe 3 Paragraphe 3.4 (Conditions de combustion)
    Ajouter « de l’unité d’incinération » après « exploitant »

    Annexe 3 Paragraphe 3.5.1 (Plan de gestion des OTNOC)
    A la première phrase, ajouter « de l’unité d’incinération » après « exploitant »

    Annexe 3 Paragraphe 3.5.2 (Évaluation périodique des OTNOC)
    Ajouter « à réaliser par l’exploitant d’incinération » après « L’évaluation périodique »

    Annexe 4 (Meilleures techniques disponibles relatives à l’efficacité énergétique)
    A la première phrase ajouter « de l’unité d’incinération » après « exploitant »

    Annexe 5 Paragraphe 5.2.3 (Émissions de NOx, de N2O, de CO et de NH3)
    Ajouter « résultant de l’incinération des déchets » à la fin du titre du paragraphe

    Annexe 5 Paragraphe 5.2.4 (Émissions de composés organiques)
    Ajouter « résultant de l’incinération des déchets » à la fin du titre du paragraphe

    Annexe 5 Paragraphe 5.2.5 (Émissions de mercure)
    Ajouter « résultant de l’incinération des déchets » à la fin du titre du paragraphe

    Annexe 6 Paragraphe 6.1 (Séparation des flux)
    A la première phrase ajouter « de l’unité d’incinération » après « exploitant »

    II. Demandes sur le fond

    Article 2 -
    Supprimer le terme « extension » à la première ligne du paragraphe 2 puisqu’il devrait s’agir d’extensions de capacités réservées aux nouvelles lignes. Il faut donc revenir à la définition du BREF incinération, à savoir :
    Une unité nouvelle est « une unité autorisée pour la première fois après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD ». Une unité existante étant une « unité qui n’est pas une unité nouvelle » (page 3 c-MTD BREF WI).
    Ceci afin de limiter l’impact aux seules extensions de capacités via l’ajout de lignes.
    De manière générale bien remettre les définitions du BREF WI concernant les installations nouvelles et existantes. Ce sont des définitions de grande importance dans le cadre de cet arrêté (VLE annexe 7, chapitre 2.2.7 sur l’efficacité énergétique, applicabilité immédiate ou au 3/12/2023 des prescriptions).
    Ceci dans un souci de clarté, car il pourrait y avoir des interprétations différentes.

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.1 (surveillance des principaux paramètres pour les émissions dans l’air et dans l’eau)
    Remplacer température par conductivité à la ligne « effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers » du tableau.
    Argumentaire : les conclusions MTD imposent un suivi en continu du paramètre conductivité et non de la température.

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.2.a) (surveillance des effluents gazeux pour les installations d’incinération)

    Note de référence 5 du tableau : Rajouter « par ligne » après « 500 heures cumulées ».
    Argumentaire : Cette précision est nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes. Lors de nos discussions pour définir le plafond d’indisponibilité des analyseurs de mercure, il avait été défini qu’une disponibilité imposée de plus de 95% du temps aboutirait à la nécessité de mise en place d’un analyseur redondant. La volonté étant de ne pas rajouter une telle contrainte technique et financière sur les sites a abouti à la proposition d’un compteur de 500h. Cette disponibilité cible a cependant été déterminée par analyseur, et donc par ligne.

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.3 b) (Surveillance des effluents aqueux -Rejets résultant du traitement de mâchefers)

    Remplacer « en continu » par « mensuelle » à la fréquence du paramètre COT dans le tableau ou préciser par une note de fin tableau « la fréquence est mensuelle, voir semestrielle si les émissions sont prouvées suffisamment stables pour les IME non connexes à une unité d’incinération.
    Argumentaire : Les conclusions sur les MTD imposent une surveillance mensuelle de ce paramètre. De plus une note de bas de tableau pour cette MTD permet une « fréquence de surveillance d’au moins une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables ». Nous comprenons que le projet d’AMPG va plus loin pour reprendre la réglementation actuelle. Toutefois, seules les unités d’incinération sont soumises à un suivi continu du paramètre COT. La prescription n’est pas applicable aux IME non connexes. En effet, le process d’une IME est incompatible avec un rejet en continu pour 3 raisons : le taux d’humidité des mâchefers entrant ne permet pas d’obtenir des rejets en continu ; les eaux de percolation étant précieuses pour l’arrosage des dépôts (diminution des poussières notamment), elles sont préalablement stockées dans des bassins avant rejets dans STEP voisine ou milieu naturel ; les bassins ne sont vidangés que lorsqu’ils sont pleins et que leurs analyses d’eaux (non instantanées) sont conformes aux VL de rejets prescrites par la STEP et/ou l’APr de l’IME.

    Annexe 2 Paragraphe 2.2.7 (Efficacité énergétique)

    Les valeurs concernant les niveaux d’efficacité énergétique, telles que présentées dans l’AMPG en consultation publique, nous paraissent raisonnablement atteignables.

    Nota 5
    Compléter en précisant « l’énergie de l’air de fluidisation sera comprise dans le calcul du rendement de la chaudière ».
    Si on veut atteindre les 60%, l’énergie de l’air de fluidisation doit nécessairement être prise en compte dans le calcul du rendement de la chaudière.

    Annexe 3 Paragraphe 3.5.1 (plan de gestion des OTNOC)
    a) Ajouter « par ligne » après 200 h
    Argumentaire : Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes. Lors de nos discussions pour définir les 200 heures, Fnade/SVDU étaient partis de l’analyse des données qui ont été collectées par ligne pour la révision du BREF incinération et qui donnait environ 2,5% de OTNOC. Cette analyse a bien été réalisée par ligne comme toutes les données fournies par les exploitants dans le BREF.

    b) Ajouter le paragraphe suivant spécifique à l’incinération des boues (four lit fluidisés) : « Les périodes de maintien en température sans déchet des installations d’incinération des boues ne sont pas comptabilisés dans le compteur OTNOC ».
    Argumentaire : Les incinérateurs boues utilisent tous la technologie à lit fluidisé et ont très souvent recours aux maintiens en température du fait de diverses causes : saisonnalité marquée (moins de boues en été), design du four, impossibilité d’arrêter la ligne (arrêt programmé rare : généralement au moins tous les 2 ans), arrêt maintenance hebdomadaire, etc. Il n’est donc pas réaliste de comptabiliser ces périodes de maintiens en température dans le compteur 200h.

  •  Observations du SVDU, le 9 décembre 2020 à 17h30

    1. Article 2 Paragraphe 2

    Le terme « extension » à la première ligne prête à confusion, il faudrait le supprimer puisqu’il devrait s’agir d’extensions de capacités réservées aux nouvelles lignes. Il faut donc revenir à la définition du BREF incinération, à savoir : une unité nouvelle est « une unité autorisée pour la première fois après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d’une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD ». Une unité existante étant une « unité qui n’est pas une unité nouvelle » (page 3 c-MTD BREF WI).
    Ceci afin de limiter l’impact aux seules extensions de capacités via l’ajout de lignes.

    Et de manière plus générale sur les annexes :

    Bien remettre les définitions du BREF WI concernant les installations nouvelles et existantes. Ce sont des définitions de grande importance dans le cadre de cet arrêté (VLE annexe 7, chapitre 2.2.7 sur l’efficacité énergétique, applicabilité immédiate ou au 3/12/2023 des prescriptions).
    Ceci dans un souci de clarté, car il pourrait y avoir des interprétations différentes.

    2. Annexe 2 Paragraphe 2.2.2.a) (surveillance des effluents gazeux pour les installations d’incinération)

    Tableau- Ligne PCDD/PCDF :
    La mesure en semi-continu des dioxines ne devrait pas être imposée pour les installations CSR (dérogation possible à l’article 28 b de l’arrêté combustion CSR du 23 mai 2016).
    Il s’agirait de reprendre le nota 7 de la c-MTD 4 pour la mesure en semi-continue des dioxines et furanes : « (7) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables ». (Page 11 c-MTD BREF WI)

    Tableau- Ligne PCB de type dioxines :
    Supprimer le renvoi au nota 5, qui ne concerne que la mesure du mercure.

    Nota 5 :
    Rajouter dans le texte (ajout en gras) : « Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées par ligne sur une année. »

    Cette précision est nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes. Lors de nos discussions pour définir le plafond d’indisponibilité des analyseurs de mercure, il avait été défini qu’une disponibilité imposée de plus de 95% du temps aboutirait à la nécessité de mise en place d’un analyseur redondant. La volonté étant de ne pas rajouter une telle contrainte technique et financière sur les sites a abouti à la proposition d’un compteur de 500h. Cette disponibilité cible a cependant été déterminée par analyseur, et donc par ligne.

    3. Annexe 2 Paragraphe 2.2.1 (surveillance des principaux paramètres pour les émissions dans l’air et dans l’eau)

    Tableau – Ligne « effluents aqueux des unités de traitement des mâchefers »
    Remplacer « température » par « conductivité », en cohérence avec les c-MTD.

    4. Annexe 2 Paragraphe 2.2.3 b) (surveillance des effluents aqueux – rejets résultant du traitement des mâchefers)

    Tableau- Ligne COT :
    Pour le COT, la fréquence devrait être la même que celle fixée dans les conclusions sur les MTD, à savoir 1 fois par mois (page 12 des c-MTD BREF WI). De plus le nota dans cette c-MTD n° 6 indique :
    « (1) La fréquence de surveillance peut être d’au moins une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables ».
    La réglementation actuelle n’impose pas non plus de mesure en continu pour le COT pour les IME.
    En outre, les rejets aqueux résultant du traitement des mâchefers sont la plupart du temps ponctuels.

    5. Annexe 2 Paragraphe 2.2.7 (Efficacité énergétique)

    Les valeurs concernant les niveaux d’efficacité énergétique nous paraissent raisonnablement atteignables.

    Nota 5
    Compléter en précisant « l’énergie de l’air de fluidisation sera comprise dans le calcul du rendement de la chaudière ».
    Si on veut atteindre les 60%, l’énergie de l’air de fluidisation doit nécessairement être prise en compte dans le calcul du rendement de la chaudière.

    6. Annexe 3 Paragraphe 3.5.1

    <span class="puce">-  Rajouter dans le texte (ajout en gras) : « L’exploitant met en œuvre dans le cadre du SME (Annexe 2.I) un plan de gestion des OTNOC fondé sur les risques visant à réduire la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) et à réduire les émissions dans l’air et, le cas échéant, dans l’eau de l’unité d’incinération lors de telles conditions. Ce plan doit fixer un plafond de durée cumulée d’OTNOC ne pouvant pas dépasser 200 h par an et par ligne ».

    Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation). Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes.
    Lors de nos discussions pour définir les 200 heures, nous étions partis de l’analyse des données qui ont été collectées par ligne pour la révision du BREF incinération et qui donnait environ 2,5% de OTNOC. Cette analyse a bien été réalisée par ligne comme toutes les données fournies par les exploitants dans le BREF.

    <span class="puce">-  Ajouter le paragraphe suivant spécifique à l’incinération des boues (four lit fluidisés) : « Les périodes de maintien en température sans déchet des installations d’incinération des boues ne sont pas comptabilisés dans le compteur OTNOC ».
    Les incinérateurs boues utilisent tous la technologie à lit fluidisé et ont très souvent recours aux maintiens en température du fait de diverses causes : saisonnalité marquée (moins de boues en été), design du four, impossibilité d’arrêter la ligne (arrêt programmé rare : généralement au moins tous les 2 ans), arrêt maintenance hebdomadaire, etc.
    Il n’est donc pas réaliste de comptabiliser ces périodes de maintiens en température dans le compteur 200h.

    7. Annexe 7 Paragraphe 7.1.1.

    Nota 7 :
    Ajouter le paragraphe suivant : « en cas de dépassement, l’exploitant pourra s’expliquer sur la présence éventuelle de périodes OTNOC ayant impacté la mesure pendant la période de prélèvement ».

  •  Commentaires SYVED - Projet d’arrêté ministériel relatif aux MTD applicables aux installations d’incinération, le 9 décembre 2020 à 15h29

    Point 1.2 – Evaluation des émissions dans les effluents gazeux – Tableau – Définition de la moyenne demi-horaire
    L’approche de la moyenne demi-horaire diverge entre la définition de ce point et les précisions apportées au point 7.3.
    Nous proposons, dans le tableau du 1.2, de faire un renvoi au 7.3 pour la définition des conditions de validité des différentes moyennes

    Point 1.4 – Efficacité énergétique

    Ce point précise les rendements pour l’incinération des déchets non dangereux autres que les boues, et pour l’incinération de déchets de bois dangereux.

    Par contre, la détermination du rendement de la chaudière pour l’incinération des déchets dangereux et des boues est explicitée en première partie du point 2.2.7.

    Dans un souci de clarification, serait-il possible de regrouper l’ensemble des déterminations de rendements au point 1.4 et/ou faire des renvois appropriés dans le paragraphe 2.2.7.

    Point 2.2.7 - Efficacité énergétique et fin d’annexe IV

    La MTD n°19 du Bref incinération mentionne des restrictions d’applicabilité de cette MTD dans le cas des unités spécialisées dans l’incinération des déchets dangereux (applicabilité pouvant être limitée par d’adhésivité des cendres volantes et l’action corrosive des fumées). Ces notions ont été insérées en fin d’annexe IV relatives aux techniques disponibles relatives à l’efficacité énergétique. Cette précision étant liée à l’application des valeurs d’efficacité énergétique, le Syved demande qu’elle soit déplacée dans le point 2.2.7, par exemple comme note de bas de tableau.

    Point 2.2.7 - Tableau présentant les niveaux d’efficacité énergétique à respecter

    Le Syved est en accord sur les valeurs proposées pour le rendement de la chaudière pour l’incinération des déchets dangereux (installations existantes et nouvelles) ainsi que sur la valeur proposée en terme d’efficacité de valorisation énergétique brute pour une installation existante d’incinération de bois dangereux.

    Point 3.5.1 – Plan de gestion des OTNOC

    a)Le compteur OTNOC est applicable par ligne d’incinération et non par unité. Cette précision est indispensable pour éviter toute distorsion réglementaire entre une unité qui ne comprendrait qu’une seule ligne et une unité constituée de plusieurs lignes d’incinération.

    Proposition : première phrase : supprimer en fin de phrase les termes « de l’unité d’incinération ». Ajout d’une précision « ce plan doit fixer un plafond de durée cumulée d’OTNOC par ligne ne pouvant pas dépasser….. »

    b)Premier paragraphe - ce paragraphe mentionne « à l’exception de la durée d’indisponibilité du dispositif de mesure de mercure pour lequel ce compteur peut atteindre 500 h/an ». Dans une logique de cohérence, pourrait-on faire référence également au point 10.1 a) de l’arrêté du 20 septembre 2002 qui mentionne « Sur une année, le temps cumulé d’indisponibilité d’un dispositif de mesure en semi-continu ne peut excéder 15% du temps de fonctionnement de l’installation ».

    c)Dernier paragraphe « les phases de démarrages et d’arrêts sans déchets dans le four programmés pour cause de maintenance ,….ne sont pas comptabilisées dans le compteur OTNOC.

    Question }}} : en cas d’incident nécessitant l’arrêt du four avec arrêt de l’alimentation en déchets et nécessité de refroidissement avant intervention, comment sera considérée la période de refroidissement sans déchets du four qui peut durer plusieurs jours ?

  •  Projet d’arrêté ministériel fixant les modalités de transposition du BREF WI , le 8 décembre 2020 à 18h19

    Article 2 (Paragraphe 2) : « Les prescriptions des annexes du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations nouvelles ou au remplacement complet des installations existantes classées au titre d’une ou plusieurs rubriques listées à l’article 1er, lorsque ces extensions ou ce remplacement sont autorisés après le 3 décembre 2019 »
    Pour limiter l’impact aux seules extensions de capacités via l’ajout de lignes.
    Supprimer le terme extension puisqu’il devrait s’agir d’extensions de capacités réservées aux nouvelles lignes. Il faut donc revenir à la définition du BREF incinération.

    Remarque générale sur les annexes : Mettre les définitions du BREF incinération concernant les installations nouvelles et existantes.
    Définitions d’importance dans le cadre de cet arrêté (VLE annexe 7, chapitre 2.2.7 sur l’efficacité énergétique, applicabilité immédiate ou au 3/12/2023 des prescriptions).
    Risque juridique identifié : les définitions des conclusions MTD pourraient ne pas être opposables aux DREALs si elles ne sont pas reprises dans cet AMPG + interprétations différentes.

    Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a) : Reprendre le nota 7 de la conclusion MTD n° 4 pour la mesure en semi-continue des dioxines et furanes : « (7) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.
    La mesure en semi-continu des dioxines ne devrait pas être imposée pour les installations CSR (dérogation possible à l’article 28 b de l’arrêté combustion CSR du 23 mai 2016)

    Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a) : « 5. Le temps cumulé d’indisponibilité du dispositif de mesure en continu ne peut excéder cinq cents heures cumulées par ligne sur une année.
    Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation).
    Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes.
    Lors de nos discussions pour définir le plafond d’indisponibilité des analyseurs de mercure, il avait été défini qu’une disponibilité imposée de plus de 95% du temps aboutirait à la nécessité de mise en place d’un analyseur redondant. La volonté étant de ne pas rajouter une telle contrainte technique et financière sur les sites a abouti à la proposition d’un compteur de 500h. Cette disponibilité cible a cependant été déterminée par analyseur, et donc par ligne.

    Annexe 2 (Paragraphe 2.2.2.a)):Supprimer le nota 5 pour la ligne PCB de type dioxines. Ce nota concerne le mercure.

    Annexe 2 (Paragraphe 2.2.3 b) : Pour le COT, la fréquence devrait être la même que celle fixée dans les conclusions sur les MTD, à savoir 1 fois par mois.
    Pour le COT, la fréquence devrait être la même que celle fixée dans les conclusions sur les MTD, à savoir 1 fois par mois.
    De plus le nota dans la C-MTD n° 6 indique : « (1) La fréquence de surveillance peut être d’au moins une fois tous les six mois s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables. « 
    La règlementation actuelle n’impose pas une mesure en continu pour les IME !!

    Annexe 2 (Paragraphe 2.2.3 b)) : Sur la conductivité, pH et débit, pourquoi ajouter ces 3 derniers paramètres (débit, pH, conductivité) alors que pas présents dans les C-MTD ! Débit et pH déjà indiqué en pt 2.2.1. Sur la conductivité, pH et débit, pourquoi ajouter ces 3 derniers paramètres (débit, pH, conductivité) alors que pas présents dans les C-MTD ! Débit et pH déjà indiqué en pt 2.2.1

    Annexe 3 (Paragraphe 3.5.1) : L’exploitant met en œuvre dans le cadre du SME (Annexe 2.I) un plan de gestion des OTNOC fondé sur les risques visant à réduire la fréquence de survenue de conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) et à réduire les émissions dans l’air et, le cas échéant, dans l’eau de l’unité d’incinération lors de telles conditions. Ce plan doit fixer un plafond de durée cumulée d’OTNOC ne pouvant pas dépasser 200 h par an et par ligne. Ajout nécessaire pour avoir une application homogène dans toutes les régions (risque d’interprétation).
    Deux UVE à capacité d’incinération équivalente peuvent ne pas disposer du même nombre de lignes alors que les performances environnementales de ces deux sites sont identiques. Le fait de ne pas considérer un compteur par ligne mais par site d’incinération reviendrait à pénaliser très fortement une UVE disposant de plusieurs lignes.

    Lors de nos discussions pour définir les 200 heures, nous étions partis de l’analyse des données qui ont été collectées par ligne pour la révision du BREF incinération et qui donnait environ 2,5% de OTNOC. Cette analyse a bien été réalisée par ligne comme toutes les données fournies par les exploitants dans le BREF.

    Chapitre 2.2.7 nota 5 : Compléter le nota 5 : « l’énergie de l’air de fluidisation sera comprise dans le calcul du rendement de la chaudière »
    Si on veut atteindre les 60%, l’énergie de l’air de fluidisation doit nécessairement être prise en compte dans le calcul du rendement de la chaudière
    Les valeurs concernant les niveaux d’efficacité énergétique nous conviennent.

    Chapitre 7.1.1 nota 7 : Ajouter le paragraphe suivant : « en cas de dépassement, l’exploitant pourra s’expliquer sur la présence éventuelle de périodes OTNOC ayant impacté la mesure pendant la période de prélèvements »

    Chapitre 3.5.1 : ajouter le paragraphe suivant spécifique à l’incinération des boues (four lit fluidisés) : « Les périodes de maintien en température sans déchet des installations d’incinération des boues ne sont pas comptabilisés dans le compteur OTNOC » Les incinérateurs boues utilisent tous la technologie à lit fluidisé et ont très souvent recours aux maintiens en température du fait de diverses causes : saisonnalité marquée (moins de boues en été), design du four, impossibilité d’arrêter la ligne (arrêt programmé rare : généralement au moins tous les 2 ans), arrêt maintenance hebdomadaire, etc
    Il n’est donc pas réaliste de comptabiliser ces périodes de maintiens en températures dans le compteur 200h.

  •  Demande d’ajout dans la liste des exclusions, le 8 décembre 2020 à 14h26

    La demande est : le classement dans les exclusions au BREF WI les procédés de traitement thermique de l’amiante qui sont comparables dans leur procédé au traitement thermique des cendres volantes. Pourquoi, (Sur la base de la lecture de l’intégralité du BREF WI) :
    • La vitrification d’amiante n’est pas une technique répertoriée, ni en tant que technologie mature ni technologie émergente.
    • Le traitement thermique de l’amiante n’est pas abordé.
    • Le Procédé PLASMA est abordé uniquement pour le traitement de certains déchets ( Dioxines…) mais pas pour l’amiante.
    • Les procédés de combustion présentés dans le BREF ne peuvent pas être comparés à notre procédé de vitrification d’amiante ( le but est de fusionner un produit incombustible par nature) or les procédés du BREF WI sont utilisés pour récupérer l’énergie du déchet afin de le valoriser et le traiter. La philosophie du process n’est pas la même.
    De plus la directive IED
    Article 3 alinea 40 . « installation d’incinération des déchets » : tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées ;

    Le traitement thermique de l’amiante n’est pas une installation de combustion. L’amiante n’est donc pas incinérée ni les résidus du procédés car il s’agit d’un procédé de fusion de l’amiante haute température avec nécessité de respecter des proportions des différents matériaux afin de réaliser le procédé de fusion qui est la source de la destruction définitive de l’amiante. La définition de traitement plasmatique n’est pas applicable dans ce cas.

  •  Observations de l’Association nationale pour l’utilisation des graves de mâchefers (ANGM), le 4 décembre 2020 à 17h20

    Vous trouverez ci-après les observations formulées par l’Association nationale pour l’utilisation des graves de mâchefers (ANGM).
    Elles sont destinées, d’une part, à permettre aux destinataires de disposer d’une réglementation sans ambiguïté, notamment les exploitants d’installations de traitement de mâchefers (IME) et, d’autre part, à éviter les interprétations déformées par les DREAL sur le terrain.

    I. Observations générales

    1. Tout d’abord certaines prescriptions sont propres à l’incinération dans les centres de valorisation énergétiques (CVE) et ne concernent pas les IME : nous proposons de le préciser dans la rédaction, dans la mesure où le principe d’un texte unique est maintenu :

    <span class="puce">-  Les technicités des installations ne sont pas communes : les CVE sont des usines complexes alors que les IME sont des équipements plus rustiques (à définir au besoin dans le texte)
    <span class="puce">-  La plupart des IME modernes sont déconnectées des CVE
    <span class="puce">-  Les IME comme les ISDND sont utiles au traitement de MIDND résultant des CVE : les unes traitent les valorisables et les autres les non-valorisables. Dans ces conditions, pourquoi l’administration ne soumet que les IME à cet arrêté ?

    2. Ensuite, ce texte, pour partie calé sur la réglementation européenne, fait abstraction de la réglementation française existante sur le traitement des mâchefers (recyclage en techniques routières via l’arrêté ministériel du 18 novembre 2011). C’est pourquoi nous proposons d’adapter sur la forme certaines MTD, afin d’éviter d’imposer des engagements de moyens qui pourraient contredire les obligations de résultat déjà fixées par l’arrêté type mâchefer ou les arrêtés préfectoraux propres à chaque IME.

    II. Observations plus spécifiques

    1. Le terme de « scories » est obsolète pour la partie déchets non dangereux. Depuis 1994, la France qualifie les mâchefers engendrés par les CVE (incinérateurs de DND) de MIDND.

    2. Article 2.2.3 de l’annexe : le process d’une IME est incompatible avec un rejet en continu pour 3 raisons : i/ le taux d’humidité des mâchefers entrant ne permet pas d’obtenir des rejets en continu ; ii/ les eaux de percolation étant précieuses pour l’arrosage des dépôts (diminution des poussières notamment), elles sont préalablement stockées dans des bassins avant rejets dans STEP voisine ou milieu naturel ; iii/ les bassins ne sont vidangés que lorsqu’ils sont pleins et que leurs analyses d’eaux (non instantanées) sont conformes aux VL de rejets prescrites par la STEP et/ou l’APr de l’IME.

    3. Bien que plusieurs meilleures techniques disponibles (MTD) de la décision de la commission européenne du 12 novembre 2019 sont explicitement relatives aux seules unités d’incinération, les annexes correspondantes du projet d’arrêté les étendent au traitement des mâchefers (IME), ce qui constitue une sur-transposition.

    Annexe 3 efficacité de la combustion des déchets incinérés

    <span class="puce">-  Annexe 3.1 : Gestion des flux de déchets : La MTD 9 (« unité d’incinération ») correspondante exclut explicitement les exploitants d’IME, confirmée par la MTD 1 xxi)

    <span class="puce">-  Annexe 3.4 : Conditions de combustion : La MTD 14 correspondante (« l’incinération ») exclut explicitement les exploitants d’IME

    <span class="puce">-  Annexe 3.5 : Conditions d’exploitation autres que normales (OTNOC) : Les MTD 5 et 18 correspondantes (« unité d’incinération ») excluent explicitement les exploitants d’IME, confirmée par la MTD 1 xxiv)

    <span class="puce">-  Annexe 3.7 : Utilisation rationnelle des matières : En l’état de la réglementation française sur la valorisation du mâchefer en techniques routières (Arrêté ministériel du 18 nov. 2011), qui impose une bonne maitrise de la teneur en eau (entre 15 et 20%), le lavage des mâchefers (point F du tableau) est incompatible avec les IME. Le lavage ne peut donc pas être obligatoire sur les installations existantes et doit être laissé à l’initiative de l’exploitant de l’IME (en dehors du cadre d’une « évaluation des risques, en fonction des propriétés dangereuses » mentionnée par le projet, qui ne saurait être conduite sur des MIDND).

    Annexe 4 « Meilleures techniques disponibles relatives à l’efficacité énergétique "

    Les MTD 19 et 20 correspondantes excluent explicitement les exploitants d’IME.

    Annexe 5.2 relative aux « émissions canalisées »

    Les MTD 25, 27, 28, 29, 30 et 31 (correspondant respectivement aux annexe 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ; 5.2.4 et 5.2.5) excluent explicitement les exploitants d’IME. Seule la MTD 26 (transposée à l’annexe 7.1.2 du projet d’arrêté) peut concerner le processus de traitement des mâchefers (et seulement dans le cas où il est confiné avec extraction d’air).

    Annexe 6 « Meilleures techniques disponibles relatives à la réduction des émissions dans l’eau »

    <span class="puce">-  Annexe 6.2. : Utilisation d’eau et réduction des effluents. La MTD 33 correspondante exclut explicitement les exploitants d’IME

    <span class="puce">-  Annexe 6.3. : Traitement des eaux dues à l’épuration des fumées ou au stockage et au traitement des mâchefers. La MTD 6 que transpose l’annexe 6.3. figure sous le titre 1.2. « Surveillance » de l’annexe à la décision de la Commission du 12 novembre 2019. Ce titre ne concerne que « l’unité d’incinération » ainsi qu’en témoignent les MTD 2, 3, 4, 5, 7 et 8.
    La MTD 6 n’impose donc qu’au seul exploitant de l’unité d’incinération de surveiller les rejets dans l’eau lorsqu’il réalise un traitement de mâchefers (pas l’exploitant d’une IME lorsque celle-ci est distincte de l’unité d’incinération).

    Annexe 7 « Valeurs limites d’émissions (VLE) des rejets canalisés dans l’air »

    <span class="puce">-  Annexe 7.1.1 – valeurs limites d’émissions : les tableaux des MTD 25, 28 et 30 correspondantes excluent explicitement les exploitants d’IME.

    Annexe 8 VLE dans l’eau

    Dans la continuité du titre 1.2. « Surveillance », le titre 1.6 « Rejets dans l’eau » de l’annexe à la décision de la Commission du 12 novembre 2019 concerne principalement les unités d’incinération. La MTD 32 consiste ainsi « à séparer les flux d’effluents aqueux et à les traiter séparément en fonction de leurs caractéristiques », ce qui n’a de sens que sur une usine d’incinération (qui gère une dizaine de flux aqueux différents dont celui du traitement de mâchefers), et pas sur une IME déportée, qui n’en gère qu’un seul.

    En pratique, le tableau 9 « NEA-MTD pour les rejets directs dans une masse d’eau répétitrice » sous la MTD 34 confirme ce point en distinguant :
    <span class="puce">-  Les paramètres relatifs aux installations réalisant sur un même site l’incinération des déchets et le traitement des mâchefers (réunies dans une même case de la colonne « Procédé ») : Matières en suspension totales (MEST), Carbone Organique Total (COT) et Métaux et métalloïdes (Pb). Ces paramètres repris sous l’annexe 8 du projet d’arrêté ministériel ne s’appliquent pas aux exploitants d’IME distinctes de l’unité d’incinération.
    <span class="puce">-  Les paramètres relatifs aux installations procédant seulement au traitement des mâchefers (IME), indépendamment de l’incinération (isolées des autres cases dans la colonne « Procédé ») : Azote ammoniacal, Sulfates. Ces paramètres repris sous l’annexe 8 du projet d’arrêté ministériel s’appliquent aux exploitants d’IME distinctes de l’unité d’incinération.

  •  Emissions atmosphériques canalisées de NH3 dues à l’application de la SNCR ou de SCR, le 23 novembre 2020 à 16h32

    Dans les conclusions sur les MTD du 12 Novembre 2019, la MTD 29 impose une valeur limite d’émission pour le NH3 uniquement dans le cas de la mise en place d’une SNCR ou d’une SCR.

    Dans l’annexe 7 du projet d’arrêté ministériel, une valeur limite d’émission du NH3 est fixée à 10 mg/Nm3 quelque soit le procédé de traitement de fumées mis en place, et sans spécifier qu’elle est applicable lors d’un traitement SNCR ou SCR.

    Nous proposons que les conclusions sur les MTD pour le cas du NH3 soient retranscrites à l’identique dans l’arrête ministériel, c’est à dire, que la valeur limite du NH3 soit applicable uniquement lors de la mise en place d’un traitement SNCR ou SCR et non pas dans tous les cas de figure.

  •  Comparaison directive / projet, le 23 novembre 2020 à 12h11

    Bonjour,

    Après une lecture rapide de la directive et du projet, je note :
    <span class="puce">- pour les NOx, le projet serait plus restrictif
    <span class="puce">- pour les PCB, il y a surveillance, mais contrairement à la directive aucune valeur limite ne serait mentionnée. Alors que l’ajout du paramètre PCB peut être intégré aux paramètres PCDD/PCDF.
    <span class="puce">- pour le NH3, je ne retrouve pas la note 3 de la MTD 29.