Projet d’arrêté ministériel pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain

Mise à jour du 27 juin 2016.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

  • la synthèse des observations ;
  • l’intégralité des observations formulées (après modération, conformément à la Charte des débats) ;
  • ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision.

Le décret du 4 février 2016 a modifié l’article R.427-6 du code de l’environnement en supprimant le paramètre de durée annuelle (du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante) pour l’arrêté ministériel définissant la liste des espèces non indigènes classées nuisibles sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur destruction.
Dans ce contexte, l’arrêté du 30 juin 2015 relatif au classement nuisible des espèces non indigènes, pris avant l’entrée en vigueur du décret précité, arrive à échéance le 30 juin 2016.

Le nouveau projet d’arrêté reprend la quasi-totalité de l’arrêté du 30 juin 2015 (repris du contenu des arrêtés ministériels annuels de classement depuis 2012) sans changer la liste des espèces concernées (ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin, vison d’Amérique, bernache du Canada) et actualise le dispositif pour ce qui concerne l’utilisation - à compter du 1er juillet 2016 - de la trappe à vison dans les cages pièges avec dérogation.

La trappe à vison, carrée ou ronde, est utilisée sur les cages-pièges posées dans l’aire de présence officielle (non modifiée depuis 2003) du vison d’Europe détaillée dans le projet d’arrêté et qui est inchangée au regard des arrêtés ministériels annuels précédents, d’avril à juillet, dans la zone située dans les 200 mètres de la rive (de part et d’autre du cours d’eau). Elle doit permettre aux femelles de vison d’Europe gestantes ou allaitantes durant cette période de quitter la cage en cas de capture accidentelle sans mettre en péril le devenir de la portée.

Les cages pièges non équipées de cette trappe (ou avec la trappe fermée) restent utilisables au-delà de cette zone des 200 mètres de la rive durant la période avril-juillet, et sont utilisées dans cette zone durant la période courant du mois d’août au mois de mars.

Il est proposé aux piégeurs d’utiliser, par dérogation à cette obligation d’utilisation de la trappe à vison, un dispositif de balise électronique (signalant la date et l’heure d’activation du piège, et disposant d’un dispositif d’enregistrement de ces paramètres) sur les cages-pièges pendant la période d’avril à juillet et dans la zone des 200 mètres des rives de cours d’eau au sein de l’aire de répartition du Vison d’Europe. Ce dispositif dérogatoire serait conditionné à une autorisation préfectorale individuelle permettant d’assurer un suivi en lien avec le plan national d’action du vison d’Europe.

La nouvelle rédaction proposée de cet arrêté est le fruit d’une concertation incluant notamment la Direction régionale en charge de l’environnement de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (services DREAL Aquitaine en charge du Plan national d’action du vison d’Europe) et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Elle a fait l’objet d’un avis favorable à la majorité lors de la session plénière du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage le 21 avril 2016.
Ce texte a également été présenté pour information en Commission faune du Conseil national de la protection de la nature le 26 avril 2016.

Les principes déjà en vigueur dans les arrêtés ministériels annuels précédemment en vigueur d’avril 2012 à juin 2016 :

En cas de capture accidentelle de vison d’Europe, l’animal doit être immédiatement relâché. En cas de doute sur l’espèce capturée, non levé par un référent désigné dans le cadre du plan national d’action du vison d’Europe, le piégeur relâche également l’animal sur le lieu de capture. Les captures accidentelles de visons d’Europe pourront permettre de déterminer le niveau de présence de cette espèce, en danger d’extinction et rarement observée dans son aire de répartition française, et donc d’actualiser l’aire de répartition.

L’entrée en vigueur de ce texte est prévue à compter du 1er juillet 2016.

Depuis 2012 la « trappe à vison » obligatoire sur les cages-pièges dans la « zone vison d’Europe » a été mise en place pour la sauvegarde du vison d’Europe.
L’utilisation dérogatoire d’une balise électronique signalant au piégeur l’activation du piège, et permettant sa visite dans un délai de 4 heures, pourra contribuer à améliorer l’état de conservation de l’espèce dans son aire de répartition théorique, et augmenter l’efficacité du piégeage du vison d’Amérique, espèce invasive qui a colonisé la quasi-totalité de l’habitat du vison d’Europe.

Le vison d’Amérique, espèce exotique envahissante, doit être éliminé de cet habitat pour espérer sauvegarder l’espèce européenne gravement menacée (y compris par relâcher de visons d’Europe issus de l’élevage de réintroduction mis en place en France (Chizé dans les Deux-Sèvres) depuis 2013-2014 en lien avec le projet espagnol de sauvegarde de cette espèce).

La balise électronique représente également une alternative intéressante en cas de captures accidentelles d’autres espèces protégées telles que la loutre ou la genette dans des cages-pièges équipées de trappe produites avant le 1er juillet 2013 (date à partir de laquelle les cage-piège produites doivent disposer d’une trappe équipée d’un dispositif non vulnérant) pouvant entraîner des mutilations sévères des animaux qui cherchent à s’enfuir par ce dispositif.

La consultation est ouverte du 17 mai au 10 juin 2016.

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