Projet d’arrêté ministériel modificatif de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Consultation du 30/01/2015 au 22/02/2015 - 645 contributions

Le présent projet d’arrêté ministériel vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans l’arrêté du 1er août 1986 qui définit les moyens autorisés ou interdits dans le cadre d’actions de chasse de gibier (articles L.424-1 à L.424-15 du code de l’environnement) ou de destruction de spécimens d’espèces sauvages classés en tant que « nuisibles » (en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement).

Les modifications proposées dans ce projet d’arrêté ministériel modificatif, qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité de la part des membres du Conseil National de la chasse et de la Faune Sauvage le 8 janvier 2015 (où siègent les représentants des chasseurs et d’associations de protection de la nature) sont les suivantes :
1) à l’article 2 / rajout de deux alinéas :
La mode consistant à se filmer ou prendre en photo la scène se trouvant dans la ligne de mire de l’arme pour immortaliser son action de chasse se généralise, notamment avec l’emploi des téléphones portables modernes et l’usage de caméras digitales compactes. Si leur fixation sur un casque / baudrier ne pose pas de souci particulier, l’usage de tels appareils devient particulièrement problématique quand ils sont fixés sur l’arme (fusil, carabine, ou arc de chasse) et que le tireur se concentre plus sur sa prise de vue que sur son environnement réel, en matière de sécurité à la chasse.
Il est donc proposé d’interdire l’utilisation de tels appareils lorsqu’ils sont installés/fixés sur els armes de tir en intégrant dans l’article 2 l’alinéa suivant : « l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonction de captures photographiques ou vidéo ».
En effet, c’est la chasse à tir dans son ensemble (arcs compris) qui doit être visée par cette mesure de sécurité.
Afin de stopper toute velléité d’usage de systèmes du type « Rodenator », non sélectif et pouvant porter atteinte non seulement à d’autres espèces protégées mais aussi à leur habitat, lors d’opérations de destruction de spécimens d’espèces classés nuisibles, il est également proposé de rajouter dans cet article 2 un alinéa ainsi rédigé : « l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ».
L’interdiction de toxique est déjà présente à l’article R. 427-10 du code de l’environnement pour la destruction des espèces nuisibles. Cette nouvelle mention a néanmoins l’avantage d’être plus globale et donc interdire expressément l’usage de moyens de type « Rodenator » pour la destruction des espèces nuisibles.

2) à l’article 4 / dernier alinéa :
À l’heure actuelle, la possibilité d’autorisation de la chevrotine pour la chasse au sanglier dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis est limitée aux 2 départements de Corse.
Afin de simplifier la procédure, et d’éviter de reprendre chaque année deux arrêtés ministériels annuels (respectivement pour la Haute Corse et pour la Corse du Sud), il est proposé de mettre en œuvre de façon pérenne ce dispositif sur une base d’arrêtés ministériels triennaux (pour 3 campagnes cynégétiques successives).
Le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 serait donc complété par la phrase suivante : « Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse du Sud et de Haute Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives ».
3) à l’article 7 / rajout d’un alinéa :
Les matériels utilisables pour la chasse évoluent, et lorsqu’ils peuvent permettre d’améliorer la sécurité lors du tir, il convient d’en tenir compte.
L’utilisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée est concernée par cette proposition de modification. En effet, la France est à ce jour le seul pays ou ce dispositif est interdit, alors même que le chasseur peut avoir une lunette sur la carabine et le télémètre à la main, ce qui n’est pas particulièrement ergonomique. De nombreux fabricants proposent à ce jour sur le marché ce type de lunette avec télémètre intégré, qui permet d’évaluer précisément la distance de la cible visée dans la lunette, et donc d’améliorer la sécurité en matière de la décision du tir ou non (cible trop éloignée, évaluation des distances précises dans l’environnement du tireur).

Dans un contexte d’encadrement des prélèvements (le plan de chasse est généralisé à l’ensemble des ongulés à l’exception du sanglier soumis à PNMS) l’objectif recherché aujourd’hui est de favoriser un tir dans des conditions optimales de sécurité tuant net le grand gibier sans le blesser. L’usage d’une lunette parfaitement réglée, intégrant un télémètre permettant d’adapter le tir à la distance de l’animal visé va dans ce sens.
La correction de visée automatique doit demeurer interdite pour respecter le gibier et l’éthique de la chasse.

La modification suivante est donc proposée par le rajout de l’alinéa suivant :
« -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ; ».
4) A l’article 8-I / complément d’un alinéa :
Le MEDDE et l’ONCFS ont été interpellés sur l’utilisation de chiens de type molossoïde (de type dogue notamment) à la chasse.
Certaines associations cynégétiques interdisent l’usage de chiens des catégories 1 et 2 (catégories de « chiens dangereux » définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural) pour la chasse.
La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.
Les seules restrictions existant actuellement quant à l’utilisation de certaines races chiens à la chasse, en dehors de la « chasse de prise » qui n’est pas autorisée quelle que soit la race de chien employée, sont issues de l’article 8 de l’arrêté du 1er aout 1986 susmentionné qui ne vise à ce jour que « l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ; […] », et d’autre part la règlementation précitée relative aux chiens dangereux issues des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
Les molossoïdes sont un groupe de races canines défini par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui intègre une trentaine de races, tels que les dogues ou mâtins d’origine notamment ibérique ou sud - américaine.
Les catégories 1 et 2 définies par l’arrêté du 27 avril 1999 précité intègrent les chiens de race suivants : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, Tosa, Mastiff, Rottweiler, ainsi que ceux non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
L’interdiction de l’usage des molossoïdes, dogue argentin inclus, pour la chasse en France est opportune tant d’un point de vue de la sécurité publique que pour éviter certaines pratiques de chasse prisées sous d’autres latitudes mais qui ne sont pas conformes à la pratique de la vénerie dans notre pays. Cette interdiction ne remet pas en cause les qualités de ces chiens en tant qu’animaux de compagnie ou de protection.
La « chasse à la prise » regrouperait en France à ce jour moins d’une centaine de pratiquants. Des centaines de milliers de chasseurs (sur 1.25 millions en France) utilisent par ailleurs légalement des chiens de chasse appartenant à d’autres groupes de race de la FCI tels que les chiens courants, terriers, teckels, chiens d’arrêt, chiens d’eau, retrievers, etc… qui comptent dans le monde plusieurs centaines de races (dont beaucoup sont d’origine française).
La disposition proposée, plus précise, permettrait de mettre un terme à ces pratiques contraires à l’éthique de la chasse avec chien(s) telle qu’elle se pratique en France :
« I. - Sont interdits : […]
- l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  non a la chasse aux animaux dits nuisibles , le 26 mars 2015 à 20h58

    détruire les animaux dits nuisibles équivaux a détruire la nature ,tout les animaux sont utiles a la survie de notre planéte notre survie a nous humains dépends d eux.

  •  supprimer la notion d’animaux nuisibles, le 24 mars 2015 à 19h15

    supprimer la notion d’animaux nuisibles qui n’a aucun sens
    supprimer le droit de chasse qui est une énorme violence imposée à la plus grande partie de la population et qui achève de détruire le peu de vie sauvage qui tente de survivre sur notre terre
    une propriétaire terrienne et sa famille

  •  postion sur Le ministère de l’Écologie, en charge de la chasse, soumet à la consultation du public un projet d’arrêté qui apporte des modifications considérables aux procédés de chasse et de destruction des animaux « nuisibles » autorisés en France., le 8 mars 2015 à 18h30

    je rejoints les postions de
    Positions de l’ASPAS

    → Dispositions à soutenir :
    les modifications de l’article 2 :
    · L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.

    · L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.

    <span class="puce">- la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.
    La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable.

    → Dispositions à dénoncer :
    <span class="puce">- la modification de l’article 4 : possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.

    <span class="puce">- la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    → Disposition à proposer :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

    Vous pouvez exprimer votre opinion en adaptant avec vos propres mots l’avis de l’ASPAS, s’il vous convient.
    Un avis personnalisé aura en effet plus de poids que plusieurs réponses à la consultation reprenant le même modèle, au mot près.

    Nous comptons sur votre mobilisation, merci d’avance pour votre participation !
    L’équipe de l’ASPAS

  •  Procédés de chasse, le 1er mars 2015 à 23h19

    Tout autre "loisir" qui aurait les statistiques d’accidents mortels (des participants mais aussi des NON participants !) ou ne fussent que les blessés de la chasse, serait purement interdit. Sans parler des nuisances occasionnées pendant la saison de chasse : nuisances sonores, impossibilité de se promener tranquillement sans prendre de risque, animaux domestiques qui "disparaissent" ou reviennent blessés, incivilités… En résumé, tout arrêté ministériel pouvant restreindre cette "activité" pour le plaisir d’une minorité au détriment des personnes environnantes est le bienvenu. Des molosses, utilisation de gaz…jusque ou vont aller les chasseurs pour abattre quelques pauvres animaux qui ne peuvent que s’enfuir ou se cacher?

  •  Abroger l’article 12, le 25 février 2015 à 22h48

    Disposition à proposer :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin
    accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  Position concernant les nouveaux procédés de chasse, le 24 février 2015 à 22h51

    Dans ce débat, je soutiens l’ASPAS,dont voici les positions :

    A SOUTENIR :
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos
    ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son
    canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse.
    Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.
    • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de
    ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.
    ►interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à
    la chasse.
    Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction
    claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction
    claire est indispensable.

    A DENONCER :
    ► possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.
    ►autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes
    de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes
    permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements
    et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal augmentant ainsi le risque d’accident.
    Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait
    d’interdire ce type de tir à grande distance.

    A PROPOSER :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  Avis partagé, le 24 février 2015 à 19h19

    Je soutiens parfaitement les modifications aux articles 2 et 8.

    Par contre, je ne comprends pas l’autorisation d’utilisation de la chevrotine apportée par la modification de l’article 4, sachant que cette munition est extrêmement dangereuse pour les êtres vivants autour de la cible, et qu’elle peut occasionner d’intenses souffrances aux animaux.

    De même, la modification apportée à l’article 7, permettant l’utilisation de télémètres, celle-ci risquant de favoriser le tir à distance alors même que plus la distance est élevée, plus le risque de dégât collatéral est accru.

    Au final, l’abrogation de l’article 12 me semble plus que nécessaire, eut égard à la reconnaissance de l’animal comme être vivant et souffrant.

  •  pour un meilleur encadrement de la chasse dans le respect des espèces animales et de la réglementation de l’UE, le 24 février 2015 à 13h20

    Bonjour,

    Je me rallie à l’opinion de l’ASPAS.

    Bien cordialement

  •  Un peu de bon sens svp, le 23 février 2015 à 20h45

    Prendre exemple sur le Suisse…

    ► les modifications de l’article 2 :
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.
    • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de
    ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.
    ► la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.
    La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable.
    Dispositions à dénoncer :
    ► la modification de l’article 4 :
    possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.
    ► la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes
    de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal
    visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    Disposition à proposer :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  Des modifications d’articles qui vont dans le bon sens, d’autres non, un article à abroger, le 23 février 2015 à 19h44

    Je souscris totalement aux modifications de l’article 2 qui visent à interdire aux chasseurs d’être distraits par leurs appareils photos ou vidéos et à propager sur la toile des scènes de tueries. Cela va dans le sens d’une meilleure sécurité. L’actualité a été des plus désastreuses cette année (plusieurs morts à cause d’"accidents de chasse")Enfin plus de gaz explosifs dans les terriers des "dits nuisibles". C’est un soulagement, une avancée de plus sur la voie de repenser notre rapport
    aux animaux, qui viennent d’être reconnus êtres sensibles, et à notre environnement sans cesse souillé durablement par des matières toxiques. Si cela pouvait aussi éduquer certains chasseurs au passage, qu’ils aient un peu plus de plomb dans la tête…
    La modification de l’article 8 est appréciable aussi pour éviter les combats d’un autre temps entre gibier et chiens féroces. Oui, il y en a marre des colosses et leurs molosses. Je ne souscris pas à la modification de l’article 4, la chevrotine fait toujours des dégâts considérables ; c’est une munition dispersante favorisant le tir imprécis, flou. Les sangliers au lieu d’être franchement tués sur le coup peuvent être atrocement blessés ; cela se vérifie sans arrêt. La chevrotine est à bannir. La modification de l’article 7 ne va pas dans le bon sens. Elle favorise les tirs longue distance, or, cela ne peut en aucun cas nous rassurer, nous offrir une meilleure sécurité, nous les promeneurs en forêt, cueilleurs de champignons, avec nos enfants et nos animaux, déjà tous traumatisés quand on canarde à qui mieux mieux même au loin. Qui dit arme sophistiquée ne dit pas sécurité du tout. des chasseurs-snipers, ce n’est pas mon idéal !
    Enfin, dans mon petit village rurbanisé, en périphérie de métropole, il y a des battues au sanglier, au chevreuil organisées sur un tout petit périmètre. Les chiens de chasse hurlent à la mort, terrorisent le quartier en coursant ces grands animaux de manière anarchique, sur un territoire mouchoir de poche, à peine quelques bois, chasseurs en 4/4. C’est un spectacle pitoyable, lamentable et barbare. Il faut encadrer au plus près ces battues sans foi ni loi, ces mises à mort indignes, je propose donc l’abrogation purement et simplement de l’article 12.

  •  Chasse, le 23 février 2015 à 19h24

    Laissez les prédateurs manger ! Et laissez aussi les autres animaux en paix !

  •  Avis sur ce projet, le 23 février 2015 à 16h12

    Bonjour,

    Je soutiens dans ce projet :
    ► les modifications de l’article 2 :
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.
    ► la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.
    Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable.

    En revanche, je dénonce
    ► la modification de l’article 4 :
    La possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.
    ► la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’ani- mal visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    Enfin l’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

    En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce message,
    Cordialement,

    Louisianne Fauchille

  •  Contre la chasse, le 23 février 2015 à 14h18

    Barbarie, danger, inutilité
    La nature se régule seule sinon pourquoi les nourrir a l’avance, les apatter, les habituer à un endroit et les tuer bêtement juste pour le plaisir

  •  Avis sur le projet d’arrêté 2015, le 23 février 2015 à 14h15

    <br class="manualbr" />Concernant des modifications de l’article 2 : <br class="manualbr" /> 1) L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.<br class="manualbr" /> Cohérent et plus sécurisé pour la chasse, puisque le chasseur sera plus concentré sur sa cible plutôt que d’essayer de saisir par photos les "meilleurs moments", ce qui est évidemment accidentogène. Je souligne par ailleurs qu’il est inacceptable de laisser à la chasse son aspect "loisirs", dont les tirs sont à revisionner. Il n’est pas question d’un loisir, des vies sont malheureusement en jeu. <br class="manualbr" /> 2) L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».<br class="manualbr" /> C’est pour moi quelque chose d’indispensable, qui aurait du être fait depuis longtemps. On devrait peut être interdire totalement les produits toxiques dans la nature, puisque ces produits sont néfaste sur elle, néfastes sur les animaux et sur les Hommes ! <br class="manualbr" /> Concernant la modification de l’article 8 : Interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.<br class="manualbr" /> Les combats entre chiens et grands gibiers en pratique (c’est bien cela qui arrivent, avec évidemment des accidents) est une pratique cruelle tant pour le gibier qui angoisse d’être sans cesse persécuté que pour les chiens… L’interdiction est pour moi indispensable.<br class="manualbr" />

    Néanmoins,je ne suis pas favorable à deux articles : <br class="manualbr" /> 1) S’agissant de la modification de l’article 4 : possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.<br class="manualbr" /> Le projet d’arrêté propose des mesures de sécurité. Ici, l’idée est complètement incohérente, puisqu’elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique, mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Cette technique ne doit pas être favorisée. <br class="manualbr" /> 2) S’agissant de la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.<br class="manualbr" /> On est bien dans une mesure de sécurité ici, mais l’effet escompté n’est pas rempli : La sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et donc, a fortiori, ne permet pas d’appréhender la présence d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal visé. C’est accidentogène : Ce type de tir à grande distance devrait être interdit. <br class="manualbr" /> Ma proposition : <br class="manualbr" /> L’animal, qui reste soumis au régime des biens, est néanmoins reconnu comme "être sensible" dans le code civil, en conformité avec le code rural, article L 214 et suivants. Je crois donc que l’article 12 du projet d’arrêté, qui implicitement, laisse aux chasseurs toute possibilité pour poursuivre et mettre l’animal à mort, devrait être remplacé par un article qui interdit les méthodes de destruction les plus barbares envers ces animaux. Il faut encadrer ces battues !

  •  dispositions, le 23 février 2015 à 13h27

    ► les modifications de l’article 2 : • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos. Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables. • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ». L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation. ► la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse. La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable. Dispositions à dénoncer : ► la modification de l’article 4 : possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives. Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée. ► la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée. L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance. Disposition à proposer : L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  Je suis en accord avec la position de l’ASPAS, le 23 février 2015 à 13h26

    Dispositions à soutenir :
    ► les modifications de l’article 2 :
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.
    • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de
    ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.
    ► la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.
    La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable.
    Dispositions à dénoncer :
    ► la modification de l’article 4 :
    possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.
    ► la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes
    de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal
    visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    Disposition à proposer :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  Avis, le 23 février 2015 à 13h05

    Les modifications de articles 2 semble pertinente, celle de l’article 8 va de soi pour combler l’actuel vide juridique concernant les "chasses" avec des molosses.

    La modification de l’article 4 n’a aucun sens dans le cadre du contrôle des populations, et ne semble être là que pour nourrir le plaisir de certains à chasser à la chevrotine. J’y suis fermement opposé.

    L’article 7 visant à équiper les chasseurs d’armes précises à plus grande distance me parais stupide, considérant que ceux ci sont dejà le plus grand danger pour tous les autres usagers des forêts et espaces naturels. Encourager la chasse à grande distance, avec un champ de vision réduit c’est multiplier les risques d’accident mortels pour le plaisir de quelques uns.

    Enfin, si "l’animal est un être sensible" comme la France semble soudain le réaliser, l’abrogation de l’article 12 est un bon pas vers plus d’éthique.

    Cordialement

  •  peut mieux faire, le 23 février 2015 à 12h37

    Je soutiens pleinement l’interdiction d’utilisation de gaz toxique et d’explosifs ainsi que le fait de ne plus pouvoir utiliser les chiens de type molossoïdes. En effet, cela laisse la porte ouverte à certaines personnes qui abusent délibérément de cette autorisation pour se permettre d’organiser des combats atroces et pervers entre animaux par pure plaisir cruel.

    En Revanche, en ce qui concerne la chevrotine, le fait de continuer à l’autoriser est juste scandaleux car nous savons parfaitement que cela augmente les chances de souffrance à l’animal car il est souvent juste blessé puis meurt ensuite dans de terribles souffrances.

    D’autre part, je ne considère pas que le projet prenne réellement en considération le nouveau statut de l’animal en tant qu’être doué de sensibilité. Le projet devrait mieux encadrer les autorisation actuelles en apportant plus de contrôle et d’encadrement.

  •  Bienvenue pour cette avancée, le 23 février 2015 à 12h24

    Merci , je pense que c’est un bon début pour une chasse moins « barbare ».
    Cordialement.

  •  Contre la modification des articles 4 et 7, le 23 février 2015 à 10h28

    Je suis en défaveur de la modification des articles 4 et 7.
    La chevrotine est une munition composée
    de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte
    qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis,
    « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de
    son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués
    sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.

    De plus, l’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans
    les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la
    mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes
    permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée,
    restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements
    et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal
    visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication
    croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait
    d’interdire ce type de tir à grande distance.