Projet d’arrêté ministériel modificatif de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement

Consultation du 30/01/2015 au 22/02/2015 - 645 contributions

Le présent projet d’arrêté ministériel vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans l’arrêté du 1er août 1986 qui définit les moyens autorisés ou interdits dans le cadre d’actions de chasse de gibier (articles L.424-1 à L.424-15 du code de l’environnement) ou de destruction de spécimens d’espèces sauvages classés en tant que « nuisibles » (en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement).

Les modifications proposées dans ce projet d’arrêté ministériel modificatif, qui a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité de la part des membres du Conseil National de la chasse et de la Faune Sauvage le 8 janvier 2015 (où siègent les représentants des chasseurs et d’associations de protection de la nature) sont les suivantes :
1) à l’article 2 / rajout de deux alinéas :
La mode consistant à se filmer ou prendre en photo la scène se trouvant dans la ligne de mire de l’arme pour immortaliser son action de chasse se généralise, notamment avec l’emploi des téléphones portables modernes et l’usage de caméras digitales compactes. Si leur fixation sur un casque / baudrier ne pose pas de souci particulier, l’usage de tels appareils devient particulièrement problématique quand ils sont fixés sur l’arme (fusil, carabine, ou arc de chasse) et que le tireur se concentre plus sur sa prise de vue que sur son environnement réel, en matière de sécurité à la chasse.
Il est donc proposé d’interdire l’utilisation de tels appareils lorsqu’ils sont installés/fixés sur els armes de tir en intégrant dans l’article 2 l’alinéa suivant : « l’emploi sur les armes à feu et les arcs d’appareils disposant de fonction de captures photographiques ou vidéo ».
En effet, c’est la chasse à tir dans son ensemble (arcs compris) qui doit être visée par cette mesure de sécurité.
Afin de stopper toute velléité d’usage de systèmes du type « Rodenator », non sélectif et pouvant porter atteinte non seulement à d’autres espèces protégées mais aussi à leur habitat, lors d’opérations de destruction de spécimens d’espèces classés nuisibles, il est également proposé de rajouter dans cet article 2 un alinéa ainsi rédigé : « l’emploi de gaz explosif ou toxique injecté dans les terriers ».
L’interdiction de toxique est déjà présente à l’article R. 427-10 du code de l’environnement pour la destruction des espèces nuisibles. Cette nouvelle mention a néanmoins l’avantage d’être plus globale et donc interdire expressément l’usage de moyens de type « Rodenator » pour la destruction des espèces nuisibles.

2) à l’article 4 / dernier alinéa :
À l’heure actuelle, la possibilité d’autorisation de la chevrotine pour la chasse au sanglier dans les départements présentant des formations de garrigues ou maquis est limitée aux 2 départements de Corse.
Afin de simplifier la procédure, et d’éviter de reprendre chaque année deux arrêtés ministériels annuels (respectivement pour la Haute Corse et pour la Corse du Sud), il est proposé de mettre en œuvre de façon pérenne ce dispositif sur une base d’arrêtés ministériels triennaux (pour 3 campagnes cynégétiques successives).
Le dernier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 serait donc complété par la phrase suivante : « Par dérogations aux dispositions du présent alinéa, dans les départements de Corse du Sud et de Haute Corse, le ministre chargé de la chasse peut autoriser les conditions dans lesquelles l’emploi de chevrotines est autorisé pour le tir du sanglier en battues collectives sur proposition du préfet, après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, par un arrêté triennal couvrant trois campagnes cynégétiques annuelles successives ».
3) à l’article 7 / rajout d’un alinéa :
Les matériels utilisables pour la chasse évoluent, et lorsqu’ils peuvent permettre d’améliorer la sécurité lors du tir, il convient d’en tenir compte.
L’utilisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée est concernée par cette proposition de modification. En effet, la France est à ce jour le seul pays ou ce dispositif est interdit, alors même que le chasseur peut avoir une lunette sur la carabine et le télémètre à la main, ce qui n’est pas particulièrement ergonomique. De nombreux fabricants proposent à ce jour sur le marché ce type de lunette avec télémètre intégré, qui permet d’évaluer précisément la distance de la cible visée dans la lunette, et donc d’améliorer la sécurité en matière de la décision du tir ou non (cible trop éloignée, évaluation des distances précises dans l’environnement du tireur).

Dans un contexte d’encadrement des prélèvements (le plan de chasse est généralisé à l’ensemble des ongulés à l’exception du sanglier soumis à PNMS) l’objectif recherché aujourd’hui est de favoriser un tir dans des conditions optimales de sécurité tuant net le grand gibier sans le blesser. L’usage d’une lunette parfaitement réglée, intégrant un télémètre permettant d’adapter le tir à la distance de l’animal visé va dans ce sens.
La correction de visée automatique doit demeurer interdite pour respecter le gibier et l’éthique de la chasse.

La modification suivante est donc proposée par le rajout de l’alinéa suivant :
« -les télémètres, qui peuvent être intégrés dans les lunettes de visée fixées sur les armes à feu à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée ; ».
4) A l’article 8-I / complément d’un alinéa :
Le MEDDE et l’ONCFS ont été interpellés sur l’utilisation de chiens de type molossoïde (de type dogue notamment) à la chasse.
Certaines associations cynégétiques interdisent l’usage de chiens des catégories 1 et 2 (catégories de « chiens dangereux » définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural) pour la chasse.
La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.
Les seules restrictions existant actuellement quant à l’utilisation de certaines races chiens à la chasse, en dehors de la « chasse de prise » qui n’est pas autorisée quelle que soit la race de chien employée, sont issues de l’article 8 de l’arrêté du 1er aout 1986 susmentionné qui ne vise à ce jour que « l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ; […] », et d’autre part la règlementation précitée relative aux chiens dangereux issues des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
Les molossoïdes sont un groupe de races canines défini par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui intègre une trentaine de races, tels que les dogues ou mâtins d’origine notamment ibérique ou sud - américaine.
Les catégories 1 et 2 définies par l’arrêté du 27 avril 1999 précité intègrent les chiens de race suivants : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, Tosa, Mastiff, Rottweiler, ainsi que ceux non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
L’interdiction de l’usage des molossoïdes, dogue argentin inclus, pour la chasse en France est opportune tant d’un point de vue de la sécurité publique que pour éviter certaines pratiques de chasse prisées sous d’autres latitudes mais qui ne sont pas conformes à la pratique de la vénerie dans notre pays. Cette interdiction ne remet pas en cause les qualités de ces chiens en tant qu’animaux de compagnie ou de protection.
La « chasse à la prise » regrouperait en France à ce jour moins d’une centaine de pratiquants. Des centaines de milliers de chasseurs (sur 1.25 millions en France) utilisent par ailleurs légalement des chiens de chasse appartenant à d’autres groupes de race de la FCI tels que les chiens courants, terriers, teckels, chiens d’arrêt, chiens d’eau, retrievers, etc… qui comptent dans le monde plusieurs centaines de races (dont beaucoup sont d’origine française).
La disposition proposée, plus précise, permettrait de mettre un terme à ces pratiques contraires à l’éthique de la chasse avec chien(s) telle qu’elle se pratique en France :
« I. - Sont interdits : […]
- l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  Un avis parmi d’autres, le 18 février 2015 à 14h19

    Dans l’ensemble de ce texte, ce qui me paraît indispensable est ce paragraphe : "Sont interdits : […]
    <span class="puce">- l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation…" En effet,non seulement ces chiens peuvent être dangereux pour le public, sachant qu’ils ne sont pas forcément bien contrôlés ; de plus il faut éviter qu’ils se reproduisent sachant leur dangerosité ; enfin, il est inacceptable que leur emploi, qui ne laisse aucune chance à l’animal-proie, donne de surcroit l’occasion de scènes sadiques proposées au public sur les réseaux sociaux.

  •  chasse, le 18 février 2015 à 14h19

    J’espère qu’un jour toutes les armes y compris les fusils de chasse seront interdits dans notre pays. En attendant il faudrait commencer par laisser les randonneurs libres de se promener le dimanche sans risque de se faire tirer dessus.

  •  Projet d’arrêté ministériel modificatif de l’arrêté ministériel du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, le 18 février 2015 à 14h18

    Madame, Monsieur,
    je viens ici, soutenir les positions de l’ASPAS concernant le projet d’arrêté sus-cité, et me permet de les repréciser ci-après :

    Sont à soutenir :

    les modifications de l’article 2 :
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.
    • L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ». L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.

    la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse. La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable

    Sont à dénoncer :

    la modification de l’article 4 :
    possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives. Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis,« dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.

    la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée. L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    Enfin, l’article 12 devrait être abrogé :

    Cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application,de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

    Cordialment

  •  Avis citoyen, le 18 février 2015 à 14h02

    J’apprécie les articles comme le n° 2 qui vont renforcer la sécurité des multiples usagers de la nature, y compris chasseurs ; par contre incompréhension et opposition avec l’article 4 et 7 qui vont à l’opposé des précédents.
    Salutations citoyennes

  •  Nouveaux procédés de chasse, le 18 février 2015 à 13h43

    Bonjour,
    Je soutiens l’article suivant :

    "4) A l’article 8-I / complément d’un alinéa : …." « I. - Sont interdits : […]
    <span class="puce">- l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »"

    En outre je suis favorable à l’interdiction suivante :
    - l’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles »,

    Je suis défavorable à la modificationa ci-dessous :
    <span class="puce">- la possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives,

    Je propose également l’abrogation de l’article 12.

  •  Interdire les molosses de chasse ? Plutôt interdire les armes, le 18 février 2015 à 13h21

    L’ONCFS entend redorer l’image de la chasse en y condamnant les molosses. Comme il est dit, cette pratique regrouperait une 100aine de pratiquants. Et le gouvernement se penche sur cela ?
    Question de sécurité publique nous dit-on ?
    En effet, combien de molosses, lors de promenade dans les bois ont
    attaqué des gens ? combien lors d’une action de chasse ?
    Réponse : ABSOLUMENT AUCUN !
    si la démagogie aime à crucifier les gros chiens, force est de constater qu’à chaque fait divers de morsure impliquant un gros chiens, soit la fameuse loi sur les chiens dangereux est INOPERANTE, car se déroulant dans la sphère privée, soit que les maîtres fautifs ont un "casier ou comportement largement trouble" se répercutant sur le chien.
    Doit-on conclure au risque généré par un grand chien quand celui-ci est l’outil d’un délinquant patenté ?

    A l’opposé, puisque le terme démagogique SECURITE PUBLIQUE émeut le législateur, les accidents de chasse blessent 120 à 150 personnes par an et en tuent 12 à 15. Souvent des amis, des collègues, voire même ses propres enfants …conséquences de bétises, d’inattention.
    Les molosses font bien pâle figure face à la réalité des statistiques.
    Le monde de la chasse représente une population agée, vieillissante ayant passé le permis il y a très longtemps, faisant fi des évolutions et changement.
    A l’opposé, celui qui entend utiliser un molosse à la chasse fait souvent partie d’une classe d’âge qui fait que l’obtention du permis a répondu aux nouvelles exigences de sécurité.
    Quand on voit que certains chasseurs ont obtenu le permis avant 1976, sur simple demande, n’ont chassé que le petit gibier et se retrouve un beau matin posté au sanglier, ce n’est pas le molosse qui engage la SECURITE PUBLIQUE.

    L’usage des molosses serait cruel ?
    Mais les molosses chassent comme les autres chiens. en quoi deux jagd terriers qui font prise sur une bête rousse de 25 kg serait différent d’un dogue argentin qui coiffe un sanglier de 40 kg.

    Des animaux dévorés vivants ?
    Bien sûr que non ! Le cuir du sanglier est si épais qu’à poids comparable 2 dogues argentins seraient incapables de mettre à mort un sanglier de 70 kg. Mais quand un fox ou teckel choppe à la nuque un lapin, ça n’émeut guère le chasseur !
    Et si un pointer de 22 kg se jette sur le râble d’un faon de 12 kg, ça n’émeut guère plus

    Le chasseur tradi est bien prompt à vilipender les molosses. Mais quand le promeneur découvre le cadavre d’un sanglier, la machoire arrachée par une balle, mort de faim, ou la panse éclatée, emporté par une fièvre sceptique, le responsable est bien le coup de feu du chasseur tradi, et non le chien qui lui a poussé le gibier.

    La recherche au sang est largement négligée et génère un vide juridique sur l’animal relevé et le droit de chasse. Plutôt que de se pencher sur ce sujet largement plus éthique, le ministère préfère dénigrer les molosses.

    Enfin, l’ASPAS avait demandé l’intervention des différents services officiels pour stopper cette pratique localisée et ponctuelle. Refusant son concours, l’exécutif tente un rattrapage aujourd’hui : Condamner TOUS les molosses au lieu d’agir sur les réels fautifs.

  •  Réponse à la Consultation, le 18 février 2015 à 13h21

    1. L’interdiction de munir les armes d’appareils à prendre des photos etc. - oui, c’est nécessaire pour favoriser la sécurité à la chasse.
    2. L’interdiction d’injecter des gaz etc. - oui, c’est évident. Il faut interdire les produits toxiques dans la nature.
    3. L’interdiction d’utiliser des chiens molossoïdes etc - oui, cette pratique est exécrable et cruelle.
    4. L’abattage des sangliers é la chevrotine etc - non, cette pratique sera très dangereuse et cruelle.

  •  cessons les "battues"barbares., le 18 février 2015 à 13h16

    je soutiens interdiction de munir les armes d’appareils photos
    interdiction d’injecter des gazs explosifs et toxiques pour détruire les terriers et espèces dites "nuisibles"
    interdiction d’utiliser des chiens mollossoides a la chasse

    je dénonce totalement la modification de l’article 4:possibilité d’abattre les sangliers a la chevrotine en Corse pour 3 ans,dangereux,animaux blessés et non tues sur le coup qui agonisent des heures.
    je dénonce le modification article 7 autorisation de télemétres dans les viseurs des armes ,elle risque de tuer des autres animaux et humains ,risque énorme d’accident

    je propose par contre que l’article 12 d’exclure les battues administratives,au moment ou l’ on donne un statut d’être Sensible aux animaux ,ou le rôle des animaux dans l’écosystéme est indispensables e test donc écologique.Il est grand temps d’interdire ces destructions épouvantables avec ces méthodes barbares et d’encadrer ces battues immondes, et donc d’ abroger cet article 12 qui fait que le Biotop faunique sauvage en France n’est plus que de 20%,le pire d’Europe.

  •  Nouveaux procédés de chasse autorisés, le 18 février 2015 à 13h12

    Messieurs,

    Je tenais par la présente à féliciter les rédacteurs pour les modifications apportées aux articles 2 et 8 plus en cohérence avec la loi légitimant l’animal comme être sensible et non plus comme un objet vivant.

    Par contre, il me paraît important de souligner que les modifications apportées aux articles 4 et 7 ne remplissent absolument pas les conditions de sécurité nécessaires aux humains et autres animaux situés dans la proximité des tirs. La chevrotine est réputée pour la dispersion des projectiles et l’imprécision de son tir ; son utilisation devrait être prohibée.
    L’autorisation des télémètres est une incitation aux tirs à grande distance avec champ de vision restreint notamment sur le mouvement et risque d’augmenter le nombre déjà important d’accidents. Ceux-ci ne devraient être tolérés que pour les seuls gardes-chasse dûment patentés.

    Enfin l’article 12 exclut les battues administratives des mesures de l’arrêté contrevenant en celà à la loi sur la qualité d’être sensible de l’animal et ouvrant la voie à toutes les dérives que l’arrêté vise à restreindre. Il convient de l’abroger également par cohérence du texte.

    Espérant que ces remarques de pur bon sens permettront une meilleure approche de la cohabitation entre chasseurs respectueux de la nature et promeneurs exclus de certains périmètres.

    Avec ma parfaite considération

  •  commentaires d’un adhérent et miltant LPO , le 18 février 2015 à 13h11

    accord, sauf :
    art 7 : interdiction tirs à grande distance
    art 12 : intégration battues administratives

  •   Opinion , le 18 février 2015 à 13h07

    Difficile de se prononcer faute de connaître parfaitement les armes et m’éthodes de chasse utilisées actuellement .Je constate , d’emblée qu’il ya toujours , dans ces textes , des dérogations possibles .("sont interdits ……..sauf….)
    Il faut absolument que l’on cesse de parler de nuisibles
    J’emets un doute sur l’efficacité des contrôles exercés sur les armes (diametre des plombs …etc )
    -

  •  protection, le 18 février 2015 à 13h01

    plus de chasse aux oiseaux (alouettes etc trop de confusions avec la "lulu" protégée ; les oies cendrées plus de rallonge de chasse
    pour la chasse au post pourquoi pas mais pas d’affut fabriqué ; pour le sanglier et gros gibier que par battue avec un garde assermenté ; (ce qui implique un regroupement de chasseur ; un parcours où le promeneur du dimanche n’a rien à y faire) donc moins d’accident de chasse ;
    pour la chasse à l’arc interdiction pure et simple sur gros gibier ;
    la plume et le poisson suffit à ce genre de pratique (trop de souffrance impliquée pour le reste du gibier)
    un examen plus sévère concernant la connaissance du gibier ; de l’environnement ; et du danger ; quant aux infractions style tir sur des cygnes tuberculés ; aigle ; faucon etc etc retrait du permis à vie ; forte amande et travail d’intérêt général dans le milieu de la nature ; le sujet étant trop vaste je mets les grosses lignes ;
    que le chasseur puisse chasser mais que le gibier ait des chances de survie durant la période ouverte ; fini le massacre gratuit à mettre du grain à un endroit précis durant les semaines avant l’ouverture et faire un tir de "foire" les jours autorisés

  •  Du bon et du moins bon , le 18 février 2015 à 12h50

    Bonjour,

    Je suis favorable à l’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos. Ces appareils sont une incitation à tenir le canon des armes à l’horizontal en permanence ce qui est source d’accidents (art 2).
    Je suis également favorable à l’interdiction des gazs explosifs ou toxiques qui sont néfastes pour la faune, pour l’homme et l’environnement (art 2) et à l’interdiction d’utiliser des chiens "molossoïdes". Cette dernière pratique est cruelle pour les animaux et dangereuse pour les chiens utilisés (art 8).

    En revanche je vous prie de ne pas autoriser l’usage de chevrotines (art 4) qui entraînent des tirs imprécis avec des risques de ricochets accrus et qui blessent sans tuer l’animal.L’usage des chevrotines ne doit pas être étendu.

    En ce qui concerne l’article 7, je suis contre l’autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu. Le tir du gibier à grande distance est propice aux accidents (champ de vision restreint) et doit être limité.

    Pour finir, j’estime que les battues devraient entrer dans le champ de cet arrêté parce qu’elles doivent être encadrées. Je souhaiterais donc l’abrogation de l’article 12.

  •  Opinion, le 18 février 2015 à 12h49

    Je soutiens sans réserve les modifications de l’article 2
    à savoir
    • L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos. La
    fébrilité induite par l’envie de réaliser une vidéo me semble être un facteur accidentogène . il me semble également nécessaire d’oeuvrer à limiter la propagation de videos de cette nature .

    •L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles » . L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, me semble être indispensable.

    •Il me semble également urgent d’agir contre l’utilisation des chiens de type molossoïdes à la chasse. De récents faits de cette nature ayant eu lieu en France et donnant à voir un spectacle particulièrement barbare (article 8) qu’il ne me semble pas utile de laisser perdurer plus longtemps .

    je suis en revanche défavorable à la modification de l’article 4 . La chevrotine étant une munition de chasse particulièrement dangereuse .
    De même , je suis opposé à la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes
    de visée des armes à feu . Cet article réduisant le champ de vision de son utilisateur , il accroit le risque de dommage collatéral malheureux pour d’autres organismes vivants (humains ou animaux).

    Pour finir , je suis pour l’abrogation de l’article 12 . Car , alors que l’animal vient d’être doté (enfin) d’un statut d’être sensible , il me semble totalement incohérent que "les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les
    moyens d’assistance pouvant être autorisés so(ie)nt illimités"

  •  projet, le 18 février 2015 à 12h46

    ce projet d’arrêté va dans le bon sens sauf en ce qui concerne l’utilisation de la chevrotine pour tuer les sangliers en Corse, qui me semble être une arme peu fiable !

  •  participation du public, le 18 février 2015 à 12h29

    les battues administratives ne doivent pas être exclues de ce champ d’application . Je suis contre cet article 12 qui doit être abrogé !

  •   Ma position sur les nouveaux procédés de chasse proposés par le Ministère, le 18 février 2015 à 12h19

    Avec l’aide de l’ASPAS voici les dispositions que je soutiens :

    → Dispositions à soutenir :
    les modifications de l’article 2 :
    · L’interdiction de munir les armes de chasse d’appareils destinés à prendre des photos ou à filmer des vidéos.
    Cette interdiction va en faveur d’une meilleure sécurité à la chasse. Un tireur ainsi équipé aura tendance à « pointer » la scène pour que la caméra filme, plutôt qu’à garder son canon vers le ciel, comme l’exigent les règles élémentaires de sécurité à la chasse. La fébrilité de l’envie de réaliser une vidéo est également un facteur accidentogène. Elle permettra également d’éviter le foisonnement, sur la toile, de films exhibant des scènes de chasse, accessibles aux plus jeunes, et faisant l’apologie de pratiques contestables.

    · L’interdiction d’injecter des gaz explosifs ou toxiques dans les terriers pour détruire les espèces « nuisibles ».
    L’interdiction de cette pratique, non sélective et dangereuse, est indispensable. L’abrogation de l’article 10 du même arrêté permettrait de tendre vers une interdiction totale de produits toxiques dans la nature, dont rien ne saurait justifier l’utilisation tant l’impact de ces produits est néfaste à l’homme, la faune et l’environnement, des décennies encore après leur utilisation.

    <span class="puce">- la modification de l’article 8 : interdiction d’utiliser des chiens de type molossoïdes à la chasse.
    La « chasse à l’épieu » (chasse sans fusil, à l’arme blanche) ou à la chasse « de prise » (gibier capturé puis directement tué par les chiens, ou achevé à l’arme blanche), sont d’ores et déjà des modes de chasses prohibés. Mais l’utilisation de molosses à la chasse n’est pas en elle même interdite. Les adeptes de cette pratique utilisent cette absence d’interdiction claire, pour prétendre avoir le droit d’organiser des chasses qui, dans les faits, sont des combats entre chiens et grands gibiers, gibiers parfois tenus en captivité dans des parcs clos. Cette pratique est cruelle tant pour le gibier que pour les chiens. Une interdiction claire est indispensable.

    → Dispositions à dénoncer :
    <span class="puce">- la modification de l’article 4 : possibilité pour le ministre de l’Écologie d’autoriser l’abattage des sangliers à la chevrotine en Corse pour trois années consécutives.
    Cette disposition entre en totale contradiction avec les mesures en faveur de la sécurité proposées par ailleurs dans ce projet d’arrêté. La chevrotine est une munition composée de projectiles multiples. Elle permet d’avoir plus de chance que la cible soit atteinte qu’avec une balle unique mais a été interdite en raison de sa dangerosité (tir imprécis, « dispersion » non maîtrisée des multiples projectiles, risque de ricochets accrus) et de son caractère « non tuant » (animaux blessés par une partie des projectiles, et non tués sur le coup). Son utilisation ne doit en aucun cas être favorisée.

    <span class="puce">- la modification de l’article 7 : autorisation des télémètres intégrés dans les lunettes de visée des armes à feu, à la condition que ces dernières ne soient pas équipées d’un système de correction automatique de la visée.
    L’argument avancé pour justifier cette mesure, selon lequel les télémètres intégrés dans les lunettes de visée amélioreraient la sécurité à la chasse, n’est pas recevable dans la mesure où la sécurité des tirs est d’autant moins assurée que sont utilisées des armes permettant le tir à grande distance. L’utilisation d’une lunette de visée, déjà autorisée, restreint fortement le champ de vision et ne permet pas d’appréhender les mouvements et la présence éventuelle d’autres animaux ou d’humains à proximité immédiate de l’animal visé, augmentant ainsi le risque d’accident. Plutôt que d’autoriser la sophistication croissante des armes encourageant le tir du gibier à grande distance, il conviendrait d’interdire ce type de tir à grande distance.

    → Disposition à proposer :
    L’article 12 de cet arrêté exclut les battues administratives de son champ d’application, de sorte que les méthodes de poursuite et de mises à mort des animaux ainsi que les moyens d’assistance pouvant être autorisés sont illimités. À l’heure où on daigne enfin accorder à l’animal la qualité d’être sensible, et où le rôle de chaque animal dans son écosystème et les services écologiques qu’il rend à l’homme sont reconnus, il est temps d’interdire les méthodes de destruction les plus barbares en encadrant davantage ces battues, et en commençant par abroger cet article 12.

  •  modification des procédés de chasse, le 18 février 2015 à 12h18

    Evolution positive et écologique et humaine pour l’interdiction des photos et vidéos sur les armes de chasse et des gaz dans les terriers.Pour des raisons semblables, il est raisonnable d’interdire les molosses !

    Pourquoi alors continuer à prendre des mesures dangereuses et inefficaces en permettant la chevrotine et en développant les tirs sur une longue distance? Les accidents de chasse menacent tout le monde !

    Et les battues administratives,sidérantes par leur barbarie, doivent être limitées (supprimées selon moi) et strictement encadrées.

  •  chasse et sécurité, le 18 février 2015 à 12h17

    Certaines mesures vont dans le on sens mais permettre l’utilisation de la chevrotine est cruel et dangereux, cela multiplie aussi la possibilité de gibier blessé qui va mourir plus tard et ainsi déséquilibrer la population de blaireaux ou renards qui manqueront de nourriture en période de non chasse…
    L’utilisation d’armes de plus en plus sophistiquées est aussi plus dangereuse car cela incite à des tirs éloignés, sans bonne perception de l’environnement proche du gibier.

  •  contre l’interdiction de la caméra , le 18 février 2015 à 12h17

    Je suis contre l interdiction du port de la caméra sur une arme de chasse.

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