Projet d’arrêté ministériel modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexés à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022

Le projet de texte peut être consulté et les observations déposées à partir du lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 18 avril 2024 au 21 mai 2024 inclus.

Consultation du 18/04/2024 au 21/05/2024 - 4 contributions

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels.

La mise en œuvre opérationnelle de cette filière REP a commencé en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes (ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA) les 30 septembre et 6 octobre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. L’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé par arrêté du 17 février 2023.

Le projet d’arrêté vise à :
-  prévoir un mécanisme de répartition des charges selon la contribution des différents produits et matériaux à l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage ;
-  prévoir la mise en œuvre d’un soutien financier permettant d’assurer la traçabilité des déchets collectés lorsque ces déchets sont déjà valorisés à hauteur des objectifs du cahier des charges ;
-  faciliter la reprise sans frais des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment ;
-  revoir le délai de réalisation de l’étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants afin de prendre en compte des premiers résultats d’une autre étude menée par l’ADEME ;
-  mettre en place un outil unique conjoint permettant aux détenteurs de déchets du bâtiment un accès simplifié aux points de reprise de leurs déchets ;
-  mettre en œuvre la réfaction prévue aux articles R. 543-290-10 et R.541-120 du code de l’environnement pour les producteurs assurant eux-mêmes des opérations de gestion de déchets du bâtiment.

Le projet d’arrêté comprend trois articles et deux annexes.

Le premier article indique que les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, figurant en annexes I et III de l’arrêté du 10 juin 2022, sont complétés par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.

Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2024. Il précise également que l’organisme coordonnateur met à jour les formules d’équilibrage dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’arrêté afin de tenir compte de la répartition des charges selon la contribution des produits et matériaux à l’atteinte des objectifs de collecte et de valorisation des déchets.

Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe I relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

• Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment de la catégorie relevant du 2° du II de l’article R.543-289 du code de l’environnement, elle instaure un abattement d’au minimum 50% des contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme pour les produits composés majoritairement de matériaux dont les taux de collecte et de recyclage sont supérieurs aux objectifs fixés dans le cahier des charges. Les charges liées à l’octroi de cet abattement sont réparties sur les produits n’atteignant pas ces objectifs. L’éco-organisme doit informer l’autorité administrative des projets de modifications des montants des éco-contributions en détaillant et justifiant les abattements appliqués.

• Elle prévoit que les éco-organismes intègrent dans les contrats-types la possibilité de mise en œuvre d’un soutien financier permettant d’assurer uniquement la traçabilité des déchets collectés si les performances de réemploi et des différentes modes de valorisation des déchets ainsi collectés sont au moins équivalentes à celles fixées dans le cahier des charges. Pour la reprise des déchets auprès des entreprises du secteur du bâtiment qui regroupent dans leurs installations des déchets du bâtiment issus de leur activité, lorsque l’entreprise dispose de ses propres contenants alors l’éco-organisme procède à la reprise sans frais de ses déchets dès lors que les contenants utilisés ont un volume supérieur à 8 m3, quelque soit la fréquence d’enlèvement.

• Elle impose la mise en place d’un outil unique conjoint à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets.

• Elle repousse au 30 juin 2025 la fin de l’étude sur la caractérisation de la présence de polluants organiques persistants et de retardateurs de flamme bromés et ajoute un rapport intermédiaire présentant le dimensionnement de l’étude et les substances identifiées.

• Elle prévoit la mise en place de la réfaction prévue aux articles R. 543-290-10 et R.541-120 du code de l’environnement pour les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion des déchets de produits et matériaux de construction du bâtiment contribuant à l’atteinte des objectifs fixés dans le cahier des charges.

L’annexe II relative à la modification du cahier des charges des organismes coordonnateurs de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit la mesure suivante, en lien avec celle prévue pour les éco-organismes :

• La mise en place d’un outil unique à destination des détenteurs professionnels de déchets du bâtiment leur permettant un accès simplifié aux différents points de reprise de leurs déchets est coordonnée par l’organisme coordonnateur.

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Commentaires

  •  Introduction diagnostic PEMD dans le cahier des charges REP, le 19 avril 2024 à 09h53

    Pouvez-vous introduire dans le cahier des charges REP que le diagnostic PEMD doit être la pierre angulaire de la reprise des PEMD par les REP.
    Afin d’éviter la disparition de la « crème » des chantiers, les REP doivent avoir les informations issues du diagnostic PEMD afin d’avoir aussi bien la charge de récupérer les déchets que personnes ne veut se charger mais surtout leur permettre récupérer les PEM ayant un fort potentiel de réemploi (métaux, PEM réellement réemployable)
    Pouvez-vous ajouter que la reprise des PEMD d’un chantier doit se faire sur la base d’un diagnostic PEMD fourni préalablement à la prise en charge ? Celui-ci validant les volumes et tonnages pressentis.
    La prise en charge des PEMD est contractualisée avec une convention entre le maitre d’ouvrage propriétaire de ces PEMD et la REP PMCB

  •  A qui la propriété des PEMD ? Aux maitres d’ouvrage ou bien aux entreprises du secteur du bâtiment , le 19 avril 2024 à 09h38

    Bonjour,

    Depuis le début de cette REP il y a une modification de la propriété du déchet.

    Le maître d’ouvrage doit réaliser un PEMD pour identifier ses produits, ses équipements, ses matériaux et ses déchets de son projet de démolition et rénovation significative.

    Alors que les déchets appartiennent aux maîtres d’ouvrage, dans ce cahier des charges REP , il est indiqué dans le cahier des charges que les éco-organismes vont soutenir par la reprise gratuite les "entreprises du secteur du bâtiment".

    L’éco-contribution est bien payée "in fine" par le maître d’ouvrage dès lors qu’il construit ou rénove un bâtiment.
    Par contre le soutien pour la gestion des PEMD de son chantier, il n’est pas directement dans les faits parties prenantes de la REP.

    Au final, la REP ne soutient pas directement les maitres d’ouvrage dans leur gestion de leur PEMD mais plus des marges arrières des entreprises du secteur du bâtiments.

    Pouvez-vous introduire cette notion que la REP doit bénéficier aux propriétaires des PEMD (maitre d’ouvrage) qui contribuent à REP par l’éco-contribution et qui doivent être aidés pour la prise en charge de leur PEMD directement avec la REP. ?

    Proposition de modification texte : "auprès des entreprises du secteur du bâtiment" par auprès des maitres d’ouvrage

    Pour la reprise des déchets auprès des maitres d’ouvrage prévue au b) du 2° du
    I de l’article R. 543-290-4, lorsque le maitre d’ouvrage dispose de ses propres contenants sur le chantier, l’éco-organisme procède à leur reprise sans frais dès lors que ces contenants ont un volume supérieur à [8] m3, quelle que soit la fréquence d’enlèvement

  •  A qui la Propriété du déchet au final , au maître d’ouvrage ou bien à l’entreprise du secteur du bâtiment ?, le 19 avril 2024 à 09h36

    Bonjour,

    Depuis le début de cette REP il y a une modification de la propriété du déchet.

    Le maître d’ouvrage doit réaliser un PEMD pour identifier ses produits, ses équipements, ses matériaux et ses déchets de son projet de démolition et rénovation significative.

    Alors que les déchets appartiennent aux maîtres d’ouvrage, dans ce cahier des charges REP , il est indiqué dans le cahier des charges que les éco-organismes vont soutenir par la reprise gratuite les "entreprises du secteur du bâtiment".

    L’éco-contribution est bien payée "in fine" par le maître d’ouvrage dès lors qu’il construit ou rénove un bâtiment.
    Par contre le soutien pour la gestion des PEMD de son chantier, il n’est pas directement dans les faits parties prenantes de la REP.

    Au final, la REP ne soutient pas directement les maitres d’ouvrage dans leur gestion de leur PEMD mais plus des marges arrières des entreprises du secteur du bâtiments.

    Pouvez-vous introduire cette notion que la REP doit bénéficier aux propriétaires des PEMD (maitre d’ouvrage) qui contribuent à REP par l’éco-contribution et qui doivent être aidés pour la prise en charge de leur PEMD directement avec la REP. ?

    Proposition de modification texte : "auprès des entreprises du secteur du bâtiment" par auprès des maitres d’ouvrage

    Pour la reprise des déchets auprès des maitres d’ouvrage prévue au b) du 2° du
    I de l’article R. 543-290-4, lorsque le maitre d’ouvrage dispose de ses propres contenants sur le chantier, l’éco-organisme procède à leur reprise sans frais dès lors que ces contenants ont un volume supérieur à [8] m3, quelle que soit la fréquence d’enlèvement