Projet d’arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Ce projet d’arrêté abroge et remplace l’arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux travaux de dragage et rejet y afférent. Certaines dispositions de l’arrêté de 2001 ont ainsi fait l’objet d’un toilettage et d’une actualisation, mais la modification principale consiste en l’introduction d’un article 11 fixant des seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage. Ce projet d’arrêté fait l’objet d’une consultation du public du 21 novembre 2023 au 13 décembre 2023.

Consultation du 21/11/2023 au 13/12/2023 - 4 contributions

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, qui a introduit dans son article 85 un principe d’interdiction de l’immersion des sédiments au-delà d’un certain seuil de pollution : ( A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.)
Les seuils d’interdiction d’immersion des sédiments de dragage ont été fixés après analyse des impacts économiques et environnementaux de plusieurs scénarios dans le cadre d’une étude comparative et scientifique sur les seuils environnementaux en matière d’immersion des sédiments de dragage. Les seuils retenus proviennent de données recueillies par l’Organisation Maritime Internationale et correspondent au 75ème percentile des valeurs guide de niveau 2 utilisées à travers le monde (valeurs au-delà desquelles l’immersion n’est généralement plus autorisée).
Il est à noter que la mise en place de ces seuils d’interdiction ne se substitue pas au régime préexistant (autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur l’eau, rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature IOTA) mais vient le compléter. Ainsi, les sédiments dont les concentrations en contaminants sont inférieures aux seuils d’interdiction pourront toujours être interdits d’immersion, après instruction par les services police de l’eau, comme c’est le cas actuellement.
La présente consultation du public est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
L’arrêté entrera en vigueur au lendemain de sa publication à l’exception de son article 11 qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

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Commentaires

  •  Dragage, le 1er décembre 2023 à 15h11

    un nouvel arrêté pour encadrer le dragage et les rejets …, à côté de cela les pêcheurs professionnels effectue des dragages quotidien pdt plusieurs mois dans des zones dites "protégés ", (zone Natura 2000), depuis des années sans que cela soit remis en question ni soumis à une quelconque réglementation.

  •  Projet d’arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux dragages ou aux rejets y afférent relevant de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement | Consultations publiques, le 30 novembre 2023 à 19h07

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  •  Loups, le 24 novembre 2023 à 16h43

    Et si nous apprenions à vivre avec eux. Nous tuons tout ce qui nous gêne, essayons de trouver des solutions. C’est triste de tuer ces animaux à une époque où on nous rabâche toute la journée "la bio diversité" C’est quand ça arrange.
    Laissons ces animaux vivre.

  •  Conformité au code de l’environnement et opérationnalité des articles, le 24 novembre 2023 à 11h24

    Bonjour,

    Mes commentaires ci-après :

    Article 5 - la mention d’évitement de la "dégradation durable" des espèces protégées et de leurs habitats semble atténuer le niveau d’exigence porté par l’article L411-1 du code de l’environnement, qui interdit notamment la destruction des espèces protégées et la dégradation de leur habitat

    Article 6 - la mention de compensation "si possible" après l’évitement et la réduction des impacts n’est pas conforme à l’article L163-1 du code de l’environnement qui stipule que "Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité […] doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état." La compensation des impacts résiduels n’est pas une option, il s’agit d’une condition nécessaire à la délivrance de l’autorisation d’un projet.

    Article 9 - "la qualité des eaux dans le champ proche du rejet ne doit pas porter atteinte à la vie des espèces de la faune marine". Pour rendre cet article opérationnel, il faudrait préciser les seuils de qualité à utiliser pour statuer sur l’atteinte/non atteinte à la vie de la faune marine, et indiquer les taxons à étudier.

    Article 14 - " simples observations visuelles dans le cas de dragages de faibles volumes". De quel seuil de volume est-il question?

    Dans les ports de plaisance, la périodicité des analyses sédimentaires dépend de la capacité d’accueil du port. Pourquoi ne pas exiger une fréquence annuelle en cas d’atteinte du seuil N2 comme pour les autres ports?

    Merci pour votre travail