Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

Consultation du 30/10/2014 au 23/11/2014 - 79 contributions

La nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (dite nomenclature « eau ») fixe la liste des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article L. 214-3 de ce code (procédures « loi sur l’eau »).

La rubrique 3.1.1.0. de cette nomenclature concerne les « installations, ouvrages, remblais et épis dans le lit mineur d’un cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique ». Ce projet d’arrêté précise les prescriptions techniques qui sont applicables à ces opérations.

Cet arrêté a été signé le 11 septembre 2015 et publié au Journal officiel du 26 septembre 2015. Vous le trouverez sur le lien suivant :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20150926&numTexte=4&pageDebut=17113&pageFin=17118

Vous trouverez ci-joint :

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Commentaires

  •  Installations, ouvrages dans le lit mineur d’un cours d’eau, le 21 novembre 2014 à 18h06

    Il n’y a aucune raison fondée et légale de remettre en cause le Droit des ouvrages fondés en titre ou autorisés à partir du moment où ils respectent le Droit précédemment accordé. Même pour les restaurer.
    Depuis des siècles ces ouvrages existent et ont démontré avec plusieurs centaines d’années de recul, que le dogme administratif actuel de"continuité écologique", de "trame bleue ou verte" n’était qu’une fausse argumentation. Si les ouvrages avaient arrêté les sédiments ou le poisson depuis 700 ans, ça se saurait et la rivière, totalement envasée n’existerait plus. Des études très sérieuses, récentes, démontrent, chiffres à l’appui que les affirmations des DDT et de l’ONEMA sur le sujet ne sont que des vues de l’esprit. Au nom de cette idéologie dangereuse de l’Administration française, on va détruire notre richesse et notre patrimoine. Quelle courte vue ! Pauvre France !

  •  Contribution de l’APCA pour le réseau des Chambres d’agriculture, le 21 novembre 2014 à 17h47

    Contribution (version PDF) transmise Claire-Cécile GARNIER : Claire-cecile.Garnier@developpement-durable.gouv.fr

    Veuillez trouver ci dessous la contribution de l’APCA pour le réseau des Chambres d’agriculture concernant le projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement

    Les Chambres d’agriculture, représentantes de l’intérêt général agricole se sont abstenues dans le cadre du vote sur l’avis présenté au Comité national de l’eau le 23 septembre dernier.
    Par cette contribution, elles explicitent leurs réserves quant à la forme, aux aspects rédactionnels, au champ d’application du texte et aux effets que ceux-ci emporteraient.

    Pour formuler ces réserves les Chambres d’agriculture rappellent :
    · qu’elles s’engagent aux côtés des agriculteurs pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ;
    · que la coopération des agriculteurs est indispensable en tant que gestionnaire de l’espace rural ;
    · leur attachement à l’esprit qui a guidé la rédaction de l’article L211-1 CE qui prévoit que le bon état écologique doit se réaliser dans des conditions économiques acceptables.

    Analyse de la note de présentation

    La note de présentation (§2) montre que les dispositions de ce projet d’arrêté ne sont pas sécurisées quant au champ d’application, la définition de cours d’eau et de débit minimum :

    Proposition de rédaction :
    · Supprimer « notamment » dans : « et notamment sur les cours d’eau classés en application de l’article L. 214-17-I1° du code de l’environnement »
    · Supprimer « notamment » dans : « et notamment le débit minimum biologique prévu par l’article L. 214-18 du code de l’environnement »
    · Supprimer « notamment » dans : « et notamment les mesures prescrites sur les cours d’eau classés en application de l’article L. 214-17-I2° du code de l’environnement »

    Analyse du projet d’arrêté

    Sur un plan général, les Chambres d’agriculture alertent le ministère sur la multiplication des textes réglementaires concernant la problématique de « continuité écologique » et donc des cours d’eau qui complexifie fortement l’information des agriculteurs sur le terrain et qui aura des conséquences sur les prélèvements (prises d’eau agricoles individuelles et collectives) et les ouvrages en lien avec l’agriculture (retenues agricoles sur les cours d’eau en soutien à l’irrigation).

    Le texte soumis à consultation publique comporte :
    · des notions réglementaires, sans faire référence à la base réglementaire ;
    · de nouveaux termes techniquement mal définis qui rendraient compliqués l’appropriation par les porteurs de projets.

    Cette forme rédactionnelle ne va pas dans le sens de la simplification administrative, qui va de pair avec la sécurisation des procédures administratives. Les Chambres d’agriculture demandent que la confusion créée par ce texte pour les porteurs de projets agricoles et les services instructeurs et de contrôle puisse être levée.

    Champ d’application du projet d’arrêté

    Proposition de rédaction
    Les Chambres d’agriculture demandent que l’ensemble du projet d’arrêté soit modifié pour réserver l’application de ces prescriptions « uniquement aux cours d’eau classés en application de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement ».

    En effet, les cours d’eau classés en listes 1 et 2 ont fait l’objet d’une consultation publique et approuvés par le préfet coordonnateur de bassin ce qui leur confère une base réglementaire et une lisibilité vis-à-vis des porteurs de projets.

    Article 1
    « Le bénéficiaire de l’autorisation ou le déclarant d’une opération relevant de la rubrique 3.1.1.0 (…)est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté (…) »
    « Cette disposition s’applique également aux renouvellements d’autorisation. »

    Proposition de rédaction
    Les Chambres d’agriculture demandent que cet article mentionne le principe de proportionnalité qui doit guider l’application de cet arrêté selon le régime administratif qui s’applique au projet, à savoir autorisation ou déclaration.

    Article 2
    « Les dispositions du présent arrêté sont également applicables, sauf précision contraire, aux
    modifications d’un ouvrage ou d’une installation existant relevant de la rubrique 3.1.1.0.
    précitée »

    Les Chambres d’agriculture demandent que les articles R214-6 et R214-7 du Code de l’environnement soient mentionnés pour rappeler les bases réglementaires qui encadrent la modification d’une autorisation préfectorale, ainsi que les articles R214-29 et R214-30 CE qui s’appliquent aux ouvrages déclarés.

    A savoir :
    · l’article R214-17 CE : « A la demande du bénéficiaire de l’autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. (…) »
    · L’article R214-18 CE « Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’autorisation (…), et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation. (…) Le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 214-17. »

    Proposition de rédaction
    Les Chambres d’agriculture demandent
    · l’importance du principe de proportionnalité dans la mise en œuvre de ce texte ;
    · l’application de ce principe par les services de l’Etat ;
    · la prise en compte des nuances apportées par les articles précités comme « un changement notable » ou « s’il y a lieu ».

    Article 5
    « Dans la conception et la mise en oeuvre de leur projet, les maîtres d’ouvrage doivent définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs impacts négatifs significatifs sur l’environnement.(…) »

    Proposition de rédaction
    Les Chambres d’agriculture demandent de compléter cet article en citant les articles du Code de l’environnement s’appliquant aux mesures précitées à savoir l’article R214-6 CE et lorsqu’une étude d’impact est exigée l’article R122-5 CE, pour distinguer les projets soumis à un document d’incidences et/ ou une étude d’impact.

    Article 7
    (…) L’alinéa ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative demande, notamment à l’occasion d’un projet de modifications, l’analyse du niveau de franchissabilité d’un ouvrage au regard des enjeux attachés à la continuité écologique sur des cours d’eau non classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et exige, le cas échéant, une amélioration de la continuité écologique.

    Les Chambres d’agriculture veulent sécuriser la rédaction de ce projet d’arrêté et demandent de :
    · supprimer « notamment » qui introduit une liste non-exhaustive ;
    · introduire le qualificatif « substantielle » après modification

    Les Chambres d’agriculture rappelle que la référence aux « cours d’eau non classés au titre de l’article L. 214-17 » ne peut raisonnablement figurer dans cet article.

    Articles 9 à 11- section 2

    · Dans cette section, il n’est pas fait mention à l’article L.214-17 CE qui devrait pourtant guider la rédaction du projet d’arrêté (cf. demande précédente).

    · Par ailleurs la mise en place des aménagements réclamés dans ces articles représentera un coût disproportionné pour les agriculteurs, propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de tailles modestes. Les Chambres d’agriculture signalent que pour la mise en oeuvre de cet arrêté, le ministère ne prévoit pas d’accompagnement financier pour la « mise en conformité » des ouvrages existants.

    Article 12

    1/ Les CA s’interrogent sur la liste qui est fournit dans cet article pour définir le débit qui est « restitué à l’aval d’un barrage » :

    « Le débit restitué à l’aval d’un barrage est supérieur ou égal à la somme :
    <span class="puce">- du débit minimum biologique tel que défini à l’article L. 214-18 du code de l’environnement,
    <span class="puce">- d’un débit qui, au-delà du débit minimum biologique, permet d’assurer la satisfaction des intérêts généraux, notamment la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, prévues par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, ainsi que la protection de la biodiversité, des paysages et des sites touristiques, lorsque le débit minimum biologique ne le permet pas,
    <span class="puce">- d’un débit destiné à garantir les usages de l’eau, notamment de l’alimentation des populations en eau potable et les activités légalement exercées à la date du dépôt du dossier de demande. »

    En effet, les ouvrages agricoles actuellement autorisés ou déclarés disposent d’un « débit réservé » dans leur arrêté d’autorisation au titre de l’article L214-18 CE.. En ajoutant des critères supplémentaires à la détermination des débits déjà fixés par ouvrage, ce projet d’arrêté risque de mettre en péril des investissements réalisés par de nombreux porteurs de projets, lors du renouvellement de l’autorisation ou la déclaration ou en cas de modification de celles-ci.

    Les Chambres d’agriculture demandent que :
    · cette liste cumulative avec trois types de débits soit supprimée ;
    · la référence à la définition légale du « débit minimum » prévu à l’article L214-18 du Code de l’environnement soit rappelée

    Proposition de rédaction
    « Le débit restitué à l’aval d’un barrage correspond au « débit minimum » défini à l’article L214-18 CE qui est le « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ». Cet article prévoit également des seuils planchers ainsi que des critères dérogatoires.

    2/ Les Chambres d’agriculture s’interrogent par ailleurs sur la liste des intérêts généraux qui sont indiqués dans le projet d’arrêté qui est d’ailleurs redondant avec la formulation « d’un débit destiné à garantir les usages de l’eau, notamment de l’alimentation des populations en eau potable et les activités légalement exercées à la date du dépôt du dossier de demande ».

    Proposition de rédaction
    Les Chambres d’agriculture ne s’opposent pas à la mention de l’article L211-1 CE, au contraire, elles demandent que l’arrêté respecte la formulation exacte de cet article issu de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 qui prévoit la gestion et la préservation de la ressource en eau et la conciliation des usages.

    Article 13
    (…) Ces lâchers sont destinés à réduire l’impact de l’absence de crues morphogènes naturelles de fréquence biennale, en créant des conditions de débit favorables à la restauration d’une dynamique hydromorphologique équilibrée. (…)
    « Les modalités de mise en oeuvre de ces lâchers d’eau à effet morphogène sont, le cas échéant,
    précisées par arrêté préfectoral »

    Cet article comporte de nombreux termes :
    · soit qu’il convient de définir en renvoyant aux bases réglementaires ;
    · soit la définition technique et scientifique ne permet pas d’introduire des critères dans ce projet d’arrêté (ex. crues morphogènes naturelles ; restauration d’une dynamique hydromorphologique équilibrée…)

    Les Chambres d’agriculture demandent de préciser sur quelles bases réglementaires le préfet précisera les modalités de mise en œuvre de ces lâchers d’eau.

    Chapitre III – Contenu du dossier d’information sur les incidences

    Dans ce chapitre, les Chambres d’agriculture constatent l’intention de mettre en œuvre de nouvelles procédures.

    Les Chambres d’agriculture demandent que
    · soit impérativement inscrit le principe de proportionnalité dans ce chapitre.
    · soient précisées les bases réglementaires permettant de décliner l’ensemble des exigences en termes d’information, de contenu et de délais. Par exemple :
    · Article 17 : un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d’entretien des dispositifs de franchissement à la montaison doit être joint au dossier d’informations sur les incidences ;
    · Article 22 : obligation d’informer le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant le démarrage des travaux ;
    · Article 23 : obligation de transmettre les plans côtés des ouvrages au service instructeur deux mois avant la mise en service de l’installation ;
    · Article 28 : créer un carnet de suivi de l’installation ;
    · Article 29 : obligation de fournir un rapport évaluant les écarts entre les impacts prévus et ceux observés sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans.

    Contact : Floriane Di Franco - Assemblée permanente des Chambres d’agriculture (APCA)

  •  Contribution FNSEA : Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-3 du Code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, le 21 novembre 2014 à 17h22

    En préalable, la FNSEA tient à souligner l’esprit qui a présidé à l’élaboration de l’article L.211-1 du Code de l’environnement, à savoir concilier une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau avec les exigences des activités économiques, dont l’activité agricole. A ce titre, l’article L.211-1(I.,5°) vise notamment à assurer « la valorisation de l’eau comme ressource économique ».
    L’article L.211-1 n’établit à ce propos aucune hiérarchie entre les différents usages de l’eau.

    C’est pourquoi, la FNSEA s’inquiète de ne retrouver l’esprit d’équilibre de l’article L.211-1 dans aucun des articles du projet d’arrêté actuellement en consultation.
    Ce projet d’arrêté établit une priorisation entre les différents intérêts et usages protégés par l’article L.211-1, en relayant au second plan les intérêts économiques.

    Ainsi, la FNSEA estime que le projet d’arrêté n’est pas conforme aux termes de l’article L.211-1 et à son objectif d’un bon état écologique des eaux dans des conditions économiques acceptables.

    Au-delà de l’esprit du projet d’arrêté, ce-dernier aborde la question de la continuité écologique de manière beaucoup trop générale, sans renvoyer à l’article L.214-17 du Code de l’environnement qui pose les principes fondamentaux applicables au regard de la continuité écologique pour les cours d’eau classés (liste 1 et 2).
    Si le législateur a estimé que les enjeux liés à la continuité écologique devaient faire l’objet d’une disposition législative spéciale, l’article L.214-17, les textes réglementaires adoptés sur le sujet, tels que l’actuel projet d’arrêté, doivent impérativement être encadrés par cette disposition. C’est l’article L.214-17 qui en détermine la légalité. Inversement, les actes réglementaires et chacun de leurs articles doivent se référer à l’article L.214-17, sous peine d’illégalité.

    1.Champ d’application

    Le projet d’arrêté, par son champ d’application très large, concerne les maîtres d’ouvrages agricoles. En effet, si le projet vise surtout les exploitants de centrales hydroélectriques, l’impact sur l’agriculture est évident. Pour la profession agricole, il y aura des conséquences sur les prélèvements (prises d’eau agricoles individuelles et collectives) et les ouvrages en lien avec l’agriculture (retenues agricoles sur les cours d’eau et en dérivation des cours d’eau, en appui à l’irrigation et au soutien d’étiage).
    Cela se traduira concrètement par des difficultés pour une irrigation durable.

    La FNSEA refuse catégoriquement une application dogmatique de la gestion de l’eau impliquant une réduction de l’irrigation, une telle orientation entrainerait des conséquences graves pour l’avenir du secteur agricole ainsi que des territoires ruraux.

    2.Principes généraux

    L’alinéa 1er de l’article 5 érige en principe général la séquence « éviter, réduire, compenser » alors qu’en droit de l’environnement, cette séquence doit être mise en œuvre uniquement lorsque le projet est soumis à étude d’impact et non lorsqu’il est soumis à document d’incidence. En effet, pour les documents d’incidence, l’article R.214-6 du Code de l’environnement parle de « mesures correctives ou compensatoires », ce qui ne correspond pas à la séquence « éviter, réduire, compenser », l’ampleur des mesures à mettre en œuvre est bien plus faible. D’où l’illégalité de l’alinéa qui dépasse la volonté du législateur.
    L’alinéa doit citer les articles du Code de l’environnement s’appliquant en la matière, à savoir l’article R.214-6 pour les documents d’incidence et lorsqu’une étude d’impact est exigée, l’article R.122-5.
    L’alinéa 2 de ce même article 5 fait référence « aux usages de l’eau » sans s’appuyer explicitement sur l’article L.211-1 qui prévoit ces usages. Il en découle un manque de base légale de cet alinéa.

    L’article 6 pose, en principe général, la restauration de la continuité écologique sans renvoyer à l’article L.214-17 qui fonde les règles dans le domaine de la continuité écologique. Cette rédaction trop imprécise semblerait indiquer que la continuité écologique doit être rétablie pour tous les projets sur n’importe quel cours d’eau. D’où l’illégalité de l’article.

    L’alinéa 2 de l’article 7 prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de demander une analyse de la continuité écologique pour les cours d’eau non classés au titre de l’article L.214-17 qui, faut-il le rappeler, établit les règles en matière de continuité écologique. D’où l’illégalité de l’alinéa.
    Autre point, abstraction faite de l’illégalité, la possibilité pour l’autorité administrative est ouverte « notamment » pour les projets de modifications d’ouvrages. Il est essentiel de préciser le champ d’application, le terme « notamment » signifie-t-il que la disposition concerne également les nouveaux ouvrages, les remises en service ?

    3.Dispositions relatives à la continuité écologique

    Les articles 9, 10 et 11 traitent des mesures à mettre en œuvre pour assurer la continuité écologique (continuité piscicole et sédimentaire) sans se référer à l’article L.214-17. D’où l’illégalité des articles.

    De surcroît, la mise en place des aménagements réclamés dans ces articles représentera un coût disproportionné pour les agriculteurs, propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de tailles modestes. De nombreux investissements réalisés par des porteurs de projets agricoles risquent d’être mis en péril.

    4.Dispositions relatives au débit restitué à l’aval

    Selon l’article 12, le débit restitué à l’aval d’un barrage doit être supérieur ou égal à la somme du débit minimum biologique défini à l’article L.214-18 du Code de l’environnement, tout en assurant la satisfaction des intérêts généraux (« préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, prévues par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement, ainsi que la protection de la biodiversité, des paysages et des sites touristiques […] ») et en garantissant les usages de l’eau (« notamment de l’alimentation des populations en eau potable »).
    Cet article est révélateur de la priorisation opérée par le ministère de l’écologie entre les différents intérêts et usages, pris en compte par l’article L.211-1. Pourquoi faire référence uniquement à « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides » et à « l’alimentation des populations en eau potable », alors que l’article L.211-1 envisage d’autres intérêts et usages ? L’article 12 aurait dû reprendre textuellement l’article L.211-1 qui prévoit une conciliation entre les divers usages et intérêts et ne donne pas la priorité à certains.
    L’article L.211-1 prévoyant une conciliation entre les différents usages et intérêts, l’exploitant d’un ouvrage n’est pas tenu de tous les satisfaire lorsqu’il restitue le débit à l’aval.

    Au-delà de ces considérations, la référence même aux intérêts généraux et usages de l’eau n’a pas lieu d’être pour définir le débit restitué à l’aval.
    En effet, d’après l’article R.211-6 du Code de l’environnement, les arrêtés définissant les prescriptions techniques applicables aux ouvrages relavant de la loi sur l’eau peuvent « […] assurer à l’aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir la permanence de la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles […] ». Il n’est en aucun cas envisager de satisfaire des intérêts généraux et aux autres usages de l’eau.
    Cette référence doit donc être supprimée dans l’article 12. Le débit restitué à l’aval doit se limiter à la définition légale, c’est-à-dire au débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18, à savoir le « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ».

    Enfin, en l’état, une telle disposition emporte des conséquences pratiques inquiétantes pour les porteurs de projets agricoles. Les ouvrages agricoles actuellement autorisés ou déclarés disposent d’un « débit réservé » dans leur arrêté d’autorisation. Lors du renouvellement de l’autorisation ou de la déclaration, des exigences supplémentaires pour le calcul du débit restitué à l’aval s’ajouteront au « débit réservé » déjà fixé par ouvrage. Cela va créer des coûts supplémentaires pour de nombreux porteurs de projets et remettre en cause l’équilibre économique de leur ouvrage. Des coûts supplémentaires mais également un manque de lisibilité et une source de confusion pour les porteurs de projets.

    L’article 13 emploie un certain nombre de termes qu’il serait plus qu’utile de définir clairement, en renvoyant aux bases réglementaires. Il s’agit notamment des termes « crues morphogènes » et « restauration d’une dynamique hydromorphologique équilibrée ».
    Autre manque, l’article 13 n’apporte aucune précision quant aux modalités de mise en œuvre des lâchers d’eau. Les bases réglementaires sur lesquelles le préfet doit s’appuyer pour procéder à ces lâchers d’eau doivent être reprises par l’article 13.

    5.Dossier d’information sur les incidences / Travaux et mise en service de l’installation / Entretien et suivi de l’installation / Suivi des effets de l’installation sur le milieu

    De façon générale, l’ensemble des dispositions de ces chapitres (articles 14 à 29) ne vont pas dans le sens de la simplification du droit de l’environnement promu par le ministère de l’écologie. Au contraire, de nouvelles lourdeurs et procédures compliquées sont créées, absolument non proportionnées aux projets agricoles, majoritairement de faible importance. Les conséquences seront donc d’autant plus préjudiciables sur ces projets.
    Voici quelques exemples :

    <span class="puce">- Article 17 : un fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d’entretien des dispositifs de franchissement à la montaison doit être joint au dossier d’informations sur les incidences ;
    <span class="puce">- Article 22 : obligation d’informer le service instructeur du démarrage des travaux au moins quinze jours avant le démarrage des travaux ;
    <span class="puce">- Article 23 : obligation de transmettre les plans côtés des ouvrages au service instructeur deux mois avant la mise en service de l’installation ;
    <span class="puce">- Article 28 : créer un carnet de suivi de l’installation ;
    <span class="puce">- Article 29 : obligation de fournir un rapport évaluant les écarts entre les impacts prévus et ceux observés sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans. Quelle est la base législative ou règlementaire d’une telle obligation de suivi environnemental ?

    Au vu de l’ensemble de ces éléments, la FNSEA réclame de nouveaux échanges sur ce projet d’arrêté qui ne peut être publié en l’état. La majeure partie des articles doivent être réécrits, voire supprimés.
    Par conséquent, la FNSEA demande au ministère de l’écologie que la publication de ce projet d’arrêté soit reportée à une date ultérieure après une réelle concertation avec les principaux acteurs économiques concernés.

  •  AVIS DE LA FNPF RELATIF AU PROJET D’ARRETE FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES APPLICABLES AUX IOTA VISES PAR LA RUBRIQUE 3.1.1.0. DE LA NOMENCLATURE , le 21 novembre 2014 à 15h20

    Le projet d’arrêté participe à la mise en œuvre du principe de continuité écologique en définissant les conditions d’exploitation des IOTA de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature.
    Il appelle les remarques suivantes, étant précisé que la FNPF partage et soutient l’approche de la démarche ERC ainsi que les prescriptions contenues dans ce projet d’arrêté.

    1. AU TITRE DE LA DOCTRINE ERC.Le décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, en abrogeant les règlements d’eau, met également fin à un système de compensation ancien des dommages piscicoles.
    Cette abrogation ne s’impose pas selon la FNPF. D’autant moins d’ailleurs que cette compensation répare une atteinte à l’une de nos missions principales et déterminantes : la protection et la gestion de la biodiversité aquatique.
    A notre connaissance, l’abrogation de ce mécanisme n’était pas soutenue par les débiteurs de cette obligation.
    Enfin, cette compensation « fléchée » vers les Fédérations de pêche n’est pas incompatible avec la doctrine ERC, qui introduit un mécanisme de compensation de droit commun.
    Ainsi, le projet d’arrêté prévoit en son article 8 des mesures de compensation sur la base de la doctrine générale « éviter, réduire, compenser ».
    La FNPF souhaiterait que cet article soit modifié afin d’intégrer :
    <span class="puce">-  Une référence expresse, soit dans l’arrêté soit la circulaire d’accompagnement, au réseau associatif pour la mise en œuvre des compensations relevant de son périmètre d’actions.
    <span class="puce">-  La suppression du mot « significatif ». La démarche ERC plaide en effet pour un impact résiduel qui, à défaut d’être nul, se doit d’être proche de zéro.
    <span class="puce">-  Enfin, la précision que ces compensations sont également dues à raison de la hausse de la température induite par l’ouvrage.

    Nous proposons donc de modifier l’article 8 de la manière suivante :
    « Le pétitionnaire met en œuvre des mesures visant à compenser l’impact résiduel [supprimer : "significatif"] lié à l’opération et notamment celui lié à l’augmentation de l’effet d’étagement sur le cours d’eau, à la création d’une retenue, à la création d’un obstacle à la continuité écologique ou à la création d’un tronçon court-circuité [ajout : « , à l’augmentation de la température de l’eau »].
    Ces mesures consistent notamment en des actions et des financements d’actions, de préférence dans le tronçon du cours d’eau hydromorphologiquement homogène, visant l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques (suppression d’obstacles, restauration d’annexes alluviales, mobilité latérale, transition terre-eau, frayères, etc.) ou de l’état écologique de la masse d’eau. »
    Enfin, il est nécessaire de rappeler que la méthode ERC est d’approche progressive : « La conception du projet doit au préalable s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Ensuite, les impacts résiduels doivent être réduits au maximum et en dernier lieu, si besoin, compensés après évitement et réduction. »
    Cela doit être clairement précisé dans cet arrêté.

    Par ailleurs, l’arrêté se focalise sur certains enjeux, au détriment de la globalité de la problématique.

    2. LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ARRETE.
    La FNPF soutient que le champ d’application de l’arrêté est indument réduit aux migrateurs et à la montaison.

    A. RESTRICTION QUANT AUX ESPECES CONCERNEES
    L’arrêté n’évoque que les poissons migrateurs (notamment : article 2, article 6 alinéa 3, article 9 alinéa 2)
    Or, la définition de la continuité inscrite dans la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature est « la libre circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. »
    Cette définition doit être intégrée à l’article 1 de l’arrêté pour plus de lisibilité.
    La référence aux poissons migrateurs doit être remplacée par le terme « poissons » car elle restreint le champ d’application du décret établissant la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration.

    B. RESTRICTION QUANT AU SENS DE CIRCULATION DU POISSON.
    La circulation des espèces s’entend tant d’amont en aval de l’ouvrage (dévalaison) que d’aval en amont (montaison). La dévalaison et la montaison des espèces piscicoles constituent, l’une comme l’autre, un enjeu important. Or nous constatons que les prescriptions sont, sur ce point, incomplètes.
    Ainsi à l’article 20, relatif au dossier à fournir à l’appui à l’augmentation de puissance, l’équipement ou la remise en service, le diagnostic de l’impact de l’ouvrage ne porte que sur la continuité piscicole à la montaison.
    Or, l’augmentation de la puissance d’un équipement modifie le débit dans les ouvrages existants, dont la passe assurant la montée, et les débits dans les ouvrages de dévalaison et par voie de conséquence leur attractivité et efficacité.
    Par exemple : la rehausse d’un barrage, outre ses conséquences sur la gestion du risque d’inondations en amont, modifie la hauteur de chute des ouvrages à la dévalaison et à la montaison.
    Par ailleurs, la rédaction de cet article laisse penser que les diagnostics portent sur les ouvrages « existants » donc avant aménagement, alors que l’étude d’incidence doit bien évidemment viser à évaluer surtout l’impact des aménagements envisagés.
    Nous proposons donc de modifier l’article 20 de façon à énoncer :
    <span class="puce">-  « un diagnostic de l’impact du projet d’’aménagement de l’ouvrage sur le franchissement de l’obstacle à la montaison et à la dévalaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques de l’obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles.
    <span class="puce">-  le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison et à la dévalaison, avec le taux d’efficacité du dispositif.
    <span class="puce">-  un diagnostic de l’impact de l’aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison et à la montaison. »

    C. RESTRICTION QUANT AUX OUVRAGES VISES.

    Cet arrêté traite essentiellement des ouvrages hydroélectriques, y compris dans ses dispositions générales.
    Or la rubrique vise l’ensemble des installations, ouvrages, remblais et épis constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique entrainant une différence de niveau supérieure à 20 cm entre l’amont et l’aval de l’ouvrage.
    Les structures associatives de pêche appellent donc de leur vœu l’adoption rapide d’un arrêté complémentaire (comme le prévoit l’article 1er) s’appliquant aux autres ouvrages visés par la rubrique 3.1.1.0., notamment la rehausse d’ouvrages en vue d’alimenter un étang, une retenue de substitution ou tout autre ouvrage susceptible de modifier le profil en long du cours d’eau, etc.

    REMARQUES

    En synthèse, la FNPF émet les observations suivantes.
    1. Dans cet arrêté, la FNPF ne trouve aucune garantie permettant la compensation des dommages piscicoles et sera très attentive à la compensation effective des dommages aux espèces piscicoles et à leurs milieux ; la FNPF rappelle qu’elle structure un réseau associatif agréé, partenaire institutionnel de l’Etat et des collectivités justifiant ce faisant qu’il soit au centre du mécanisme de la compensation.
    2. La rubrique 3.1.1.0 vise une continuité écologique se rapportant aux « espèces biologiques » et aux sédiments. La référence, faite à plusieurs reprises, aux espèces migratrices ou même amphihalines est réductrice ;
    3. Le projet ne se rapporte qu’aux ouvrages hydroélectriques, et non à tous les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. Les structures associatives de pêche de loisir appellent donc à une adoption rapide d’un arrêté complétant ces prescriptions ;
    4. Les évaluations d’incidence doivent appréhender l’impact sur la continuité longitudinale dans ses deux composantes : la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles et autres organismes vivants.

  •  AVIS DE LA FEDERATION DE PECHE DES PYRENEES ATLANTIQUES, le 21 novembre 2014 à 14h06

    La Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques relève l’abandon d’un élément important pour les structures associatives de pêche de loisir : la compensation automatique des impacts piscicoles. Par ailleurs, l’arrêté se focalise sur certains enjeux, au détriment de la globalité de la problématique.

    1.1 LA COMPENSATION PISCICOLE.

    A. ETAT DES LIEUX - RAPPELS

    Les ouvrages hydroélectriques ont pour principaux impacts :

    1) La limitation de la libre circulation des poissons
    Les seuils de barrages altèrent ainsi la montaison et la dévalaison des poissons, cloisonnant ainsi les populations sur certains cours d’eau et limitant l’accès aux zones de reproduction (pour les migrateurs notamment).

    2) La modification du transport solide
    Les seuils de barrages altèrent le transport solide en retenant les éléments grossiers en laissant échapper seulement les éléments fins, ce qui a pour effets de réduire l’habitat piscicole à l’aval et de diminuer l’efficacité de la reproduction. Les opérations de relargage des sédiments opérés de façon ponctuelle (« transparences ») peuvent, elles aussi, avoir des impacts conséquents à l’aval des ouvrages (colmatage…).

    3) La réduction des débits
    De nombreux ouvrages ne sont pas conçus « au fil de l’eau » mais prélèvent via un canal de dérivation un volume hydraulique important (de 9/10ème à 39/40ème selon la loi ; changement intervenant au 1er janvier 2014). Les tronçons « court-circuités » ainsi créés ont des débits réduits, réduisant dès lors l’habitat piscicole.

    4) La variation des débits
    De nombreux ouvrages hydroélectriques (installations importantes de manière générale) sont conçus afin de fonctionner par « éclusée » (stockage/relargage de grands volumes d’eau) afin de produire de l’énergie. Ces phénomènes d’éclusées ont pour principaux impacts la mise en assec des frayères, le phénomène d’échouage-piégeage d’alevins ou d’arrachage des œufs et/ou alevins.

    Ces différents impacts altèrent ainsi l’ensemble du cycle biologique des poissons (stades œuf, alevin, adulte, reproduction). Difficilement mesurables, ils doivent faire l’objet de prospections terrain précises, de relevés, de modélisation hydraulique (protocole scientifique EVHA ou ESTIMHAB notamment) etc…afin d’estimer plus précisément l’impact(*) . Le diagnostic réalisé dans le PDPG met en avant que parmi les origines du déficit en capacité d’accueil en truite fario dans le département, 23% sont liées à l’hydroélectricité. Dans le même cadre, 48% de l’origine du déficit de recrutement en truite fario est également liée à l’hydroélectricité.

    (*)Lorsque de telles mesures ont été effectuées, on s’aperçoit régulièrement que les « compensations » prévues vis-à-vis de l’impact sont largement en deçà de la réalité. Par exemple : il a été démontré (prospections terrain+modélisation) que les éclusées du gave d’Ossau en aval de Geteu provoquaient l’exondation de près de 50% des frayères sur le tronçon Geteu-Castet. La compensation prévue pour Geteu est de 908,52€…
    C’est pourquoi, jusqu’à présent, les cahiers des charges des concessions d’entreprises hydroélectriques et les règlements d’eau des entreprises autorisées à utiliser l’énergie hydraulique prévoyaient la compensation des atteintes que la présence et le fonctionnement de l’ouvrage apportaient à la vie, à la circulation et à la reproduction du poisson.

    Pour plus d’informations :
    <span class="puce">- ETUDE DE L’EVOLUTION DES PARAMETRES HYDROMORPHOLOGIQUES ET DE LA FONCTIONNALITE DES HABITATS PISCICOLES EN FONCTION DU DEBIT SUR LE GAVE D’OSSAU : TRONCON MIEGEBAT - CONFLUENCE VALENTIN ; TRONCON VALENTIN-GETEU ; TRONCON GETEU-CASTET ; A L’AVAL DE CASTET (http://www.documentation.eaufrance.fr/notice/00000000014540165b4b50e31ec38713)
    <span class="puce">- MISE EN OEUVRE DU RELEVEMENT AU 1ER JANVIER 2014 DES DEBITS RESERVES DES OUVRAGES HYDROELECTRIQUES INVENTAIRE DES ETUDES EXISTANTES ET PRISE EN COMPTE DES SECTEURS A ENJEUX POUR LA
    FIXATION DES DEBITS MINIMUM BIOLOGIQUES DES OUVRAGES HYDROELECTRIQUES : page 32- GAVE D’ASPE et LARRAU (http://oai.eau-adour-garonne.fr/oai-documents/59660/GED_00000000.pdf)
    <span class="puce">- PDPG 64 : http://pro.peche64.com/pdf/pdpg2012/pdpg.pdf

    B.UTILISATION DES COMPENSATIONS DEPUIS 2010 DANS NOTRE DEPARTEMENT

    La Fédération de Pêche des P-A., en collaboration avec les AAPPMA départementales ont utilisé les compensations piscicoles à des fins de gestion piscicole ou de restauration des milieux sur les cours d’eau concernés par l’ouvrage.

    A ce titre, les actions suivantes ont été réalisées au prorata du montant des compensations perçues :

    1.Alevinage, empoissonnement : la compensation sert à la fourniture d’alevins ou juvéniles si l’alevinage est rationnel et compatible avec les exigences du milieu. Elle peut également servir à déverser des poissons adultes, de manière raisonnée et sur la base d’un plan d’introduction (détermination du nombre d’individus ; lieux d’introduction ; périodes etc…)
    Nombre d’actions : 17

    2. Restauration/ entretien de zones de reproduction : La reproduction des poissons peut être fortement limitée par la présence des ouvrages (absence de granulométrie favorable, exondation…). Des actions de restauration ou entretien de zones de reproduction sont entreprises pour améliorer le frai : apport de granulométrie, frayères artificielles, création de chenal de frai…
    Nombre d’actions : 2

    3. Restauration/entretien de l’habitat piscicole :L’habitat piscicole est le facteur limitatif de la densité de poissons (moins d’habitat=moins de poissons). Or les ouvrages hydroélectriques ont de nombreux impacts sur l’habitat : réduction des débits sur les tronçons court-circuités, modification de la granulométrie à l’aval des ouvrages…
    Des actions de restauration ou d’entretien de l’habitat piscicole sont entreprises : diversification des écoulements, aménagements de caches, entretien des berges…
    Nombre d’actions : 9

    4. Restauration/entretien de la continuité écologique : Les ouvrages hydroélectriques ont tendance à cloisonner les milieux, limitant la libre circulation des poissons. S’il paraît peu opportun d’utiliser les compensations pour aménager les ouvrages concernés (ceux-ci étant généralement situés sur des cours d’eau classés, c’est au propriétaire d’effectuer les travaux) ; elles peuvent être toutefois utilisées pour améliorer la connexion entre les grands axes et les petits affluents. En effet, ceux-ci sont généralement pourvus d’anciens seuils, parfois à l’abandon (moulin), ou de buses. En les aménageant, de grandes zones de reproduction peuvent être ouvertes. Les travaux de restauration ou d’entretien de la continuité écologique peuvent être de deux ordres : effacement de seuils ou aménagements/entretien de passes à poissons.
    Nombre d’actions : 0

    5. Suivi des milieux : Sur les tronçons où les connaissances sur les populations sont insuffisantes ; les opérations de restauration de milieux ou d’alevinages comportent peu d’intérêt, il peut être intéressant d’effectuer un suivi des milieux aquatiques : suivi de la reproduction, suivi de l’habitat, inventaires des seuils…
    Nombre d’actions : 13

    La compensation, si elle ne peut être un mode automatique de réparation des dommages à la biodiversité, demeure néanmoins dans ce cas précis un système :
    <span class="puce">- Transparent, car défini réglementairement ;
    <span class="puce">- Simple à mettre en oeuvre car automatique ;
    <span class="puce">- Juste, au vu des dommages causés aux milieux et espèces aquatiques et de l’implication des fédérations départementales de pêche.

    1.2 RESTRICTIONS AU VU DE L’OBJET DE L’ARRETE
    Ce projet d’arrêté apporte quelques restrictions aux dispositions législatives et réglementaires, qu’il conviendra de rectifier.

    1.2.1 RESTRICTION QUANT AUX ESPECES CONCERNEES
    L’arrêté n’évoque que les poissons migrateurs (notamment : article 2, article 6 alinéa 3,
    article 9 alinéa 2)
    Or, la définition de la continuité inscrite dans la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature est « la libre
    circulation des espèces biologiques et le bon déroulement du transport naturel des sédiments. »
    Cette définition doit être intégrée l’article 1 de l’arrêté pour plus de lisibilité.
    La référence aux poissons migrateurs doit être remplacée par le terme « poissons » car elle restreint le champ d’application du décret établissant la nomenclature des installations, ouvrages,
    travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration.

    1.2.2 RESTRICTION QUANT AU SENS DE CIRCULATION DU POISSON
    La circulation des espèces s’entend tant d’amont en aval de l’ouvrage (dévalaison) que d’aval en amont (montaison). La dévalaison et la montaison des espèces piscicoles constituent, l’une comme l’autre, un enjeu important. Or nous constatons que les prescriptions sont, sur ce point,incomplètes.
    Ainsi à l’article 20, relatif au dossier à fournir à l’appui à l’augmentation de puissance, l’équipement ou la remise en service, le diagnostic de l’impact de l’ouvrage ne porte que sur la continuité piscicole à la montaison.
    Or, l’augmentation de la puissance d’un équipement modifie le débit dans les ouvrages existants,dont la passe assurant la montée, et les débits dans les ouvrages de dévalaison et par voie de conséquence leur attractivité et efficacité.
    Ex : la rehausse d’un barrage, outre ses conséquences sur la gestion du risque d’inondations en amont, modifie la hauteur de chute des ouvrages à la dévalaison et à la montaison.
    Par ailleurs, la rédaction de cet article laisse penser que les diagnostics portent sur les ouvrages « existants » donc avant aménagement, alors que l’étude d’incidence doit bien évidemment viser à évaluer surtout l’impact des aménagements envisagés.
    Nous proposons donc de modifier l’article 20 de façon à énoncer (ajouts soulignés) :
    <span class="puce">- « un diagnostic de l’impact du projet d’’aménagement de l’ouvrage sur le franchissement de l’obstacle à la montaison et à la dévalaison établi à partir de la description des paramètres
    géométriques et hydrauliques de l’obstacle et des capacités de franchissement des espèces cibles.
    <span class="puce">- le cas échéant, un diagnostic de la passe à poissons existante à la montaison et à la dévalaison, avec le taux d’efficacité du dispositif.
    <span class="puce">- un diagnostic de l’impact de l’aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison et à la montaison. »

    1.2.3 RESTRICTION QUANT AUX OUVRAGES VISES
    Cet arrêté traite essentiellement des ouvrages hydroélectriques, y compris dans ses dispositions générales.
    Or la rubrique vise l’ensemble des installations, ouvrages, remblais et épis constituant un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique entrainant une
    différence de niveau supérieure à 20 cm entre l’amont et l’aval de l’ouvrage.
    Les structures associatives de pêche appellent donc de leur voeu l’adoption rapide d’un arrêté complémentaire (comme le prévoit l’article 1er) s’appliquant aux autres ouvrages visés par la
    rubrique 3.1.1.0., notamment la rehausse d’ouvrages en vue d’alimenter un étang, une retenue de substitution ou tout autre ouvrage susceptible de modifier le profil en long du cours d’eau, etc.

    1.2.4 DOCTRINE ERC
    Enfin, il convient d’expliciter dans les prescriptions la doctrine ERC, car elle n’est pas juridiquement définie et peu connue des exploitants. En outre, sa mention à l’article 5 du projet d’arrêté (« définir les mesures adaptées pour éviter, réduire et, lorsque c’est nécessaire et possible, compenser leurs
    impacts négatifs significatifs sur l’environnement ») ne précise pas la hiérarchie des mesures.
    Cela laisse penser qu’une mise en oeuvre simultanée de mesures visant à éviter, réduire et compenser est possible.
    En réalité, comme l’indique la note du MEDDE sur la doctrine ERC, il s’agit d’une approche progressive : « La conception du projet doit au préalable s’attacher à éviter les impacts sur l’environnement, y compris au niveau des choix fondamentaux liés au projet (nature du projet, localisation, voire opportunité). Ensuite, les impacts résiduels doivent être réduits au maximum
    et en dernier lieu, si besoin, compensés après évitement et réduction. »
    Cela doit être clairement précisé dans cet arrêté.

    CONCLUSION
    En synthèse, la Fédération de Pêche des Pyrénées-Atlantiques émet les observations suivantes.
    1. Dans cet arrêté, il n’existe aucune garantie permettant la compensation des dommages piscicoles : la Fédération souhaite que l’article 8 soit maintenu dans sa version initiale ;
    2. La rubrique 3.1.1.0 vise une continuité écologique se rapportant aux « espèces biologiques » et aux sédiments. La référence, faite à plusieurs reprises, aux espèces migratrices ou même amphihalines est réductrice ;
    3. Le projet ne se rapporte qu’aux ouvrages hydroélectriques, et non à tous les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. Nous appelons donc à une adoption rapide d’un arrêté complétant ces prescriptions ;
    4. Les évaluations d’incidence doivent appréhender l’impact sur la continuité longitudinale dans ses deux composantes : la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles et autres organismes vivants.

  •  Avis de la FDAAPPMA 42, le 21 novembre 2014 à 12h07

    Avis de la FDAAPPMA 42 sur le projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques applicables aux IOTA visés par la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature

    La Fédération de la Loire des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique accueille avec satisfaction un projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales pour la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement. Toutefois, il lui semble que son contenu n’est pas suffisant, d’une part, pour traduire la doctrine « éviter réduire compenser » édictée par votre Ministère, et d’autre part, pour assurer une mise en œuvre efficace de la compensation le cas échéant.

    En conséquence, notre Fédération rejoint tout à fait l’avis de la Fédération National de la Pêche en France.

    Tout d’abord, la rubrique 3.1.1.0. vise la continuité écologique au sens large, votre arrêté doit donc inciter à analyser les conséquences des ouvrages tant sur la faune aquatique au sens large (pas seulement des espèces amphihalines) que sur le transit sédimentaire. Dans le même ordre d’idées, l’évaluation d’incidences dont il est question dans votre projet d’arrêté doit porter tant sur la montaison que sur la dévalaison des espèces.

    Par ailleurs, si les prescriptions de ce projet d’arrêté doivent permettre de remplacer le règlement d’eau des installations hydroélectriques qui était codifié à l’article R214-85 du code de l’environnement, la rubrique 3.1.1.0. ne vise pas ces seuls ouvrages, et il est dommage de ne pas chercher à traiter l’ensemble de la problématique, tous usages confondus.

    Enfin, si notre Fédération adhère tout à fait à la doctrine « éviter réduire compenser » et recherche dans chaque projet soumis à enquête publique si les porteurs de projets ont étudié différentes solutions, et choisi la solution la moins impactante pour le milieu, elle constate que les porteurs de projets préfèrent compenser qu’éviter un impact, afin de réaliser le projet le moins contraignant pour eux (en termes d’exploitation par exemple). C’est tout particulièrement le cas pour les installations hydroélectriques qui peuvent difficilement faire autrement que de moduler, voire modifier, les débits de la rivière. Il en résulte donc forcément des incidences sur le milieu aquatique et les peuplements piscicoles. Aussi, nous regrettons, que le principe de compensation des atteintes à la faune piscicole n’apparaisse plus comme obligatoire dans votre projet, pour ces installations au moins.
    A ce sujet, notre intention n’est pas d’exiger que les pétitionnaires s’en tiennent à dédommager les FDAAPPMA en somme d’argent pour de l’alevinage, comme ce fût le cas antérieurement. Mais il nous semble qu’il serait utile que ce type de notion puisse perdurer, au moins pour que les exploitants des ouvrages visés à la rubrique 3.1.1.0. soient obligés d’investir un minimum d’argent dans l’amélioration du milieu (comme vous le suggérez à l’article 8 de votre arrêté), mais aussi dans la compensation des atteintes aux autres usages, à commencer la pêche en eau douce. A cet égard, il se trouve que le règlement d’eau, s’il partait de l’évaluation des pertes piscicoles et donc de la compensation en poissons à mettre en œuvre annuellement, il permettait aussi de trouver d’autres modes de compensation.

    Pour illustrer ce propos, nous souhaitons vous exposer une expérience récente avec un exploitant d’ouvrage hydroélectrique autorisé le 29 septembre 1994. Celui-ci avait mis en œuvre, conformément aux dispositions de son règlement d’eau, une passe à poissons et la compensation « piscicole ». Toutefois, le dispositif d’alimentation de la passe à poissons (qui contribue également à la restitution du débit réservé) se situait sur le canal d’amenée d’eau à la microcentrale. Aussi, lorsque l’exploitant souhaitait entretenir ce canal et qu’il en abaissait le niveau, la passe à poissons n’était plus alimentée, et le débit réservé se trouvait fortement réduit, parfois à la limite de l’assec. Plusieurs constats du CSP, puis de l’ONEMA, ont mis en évidence la nécessité d’améliorer ce point, sans toutefois parvenir à caractériser clairement une faute de l’exploitant susceptible de sanction pénale ou de mise en demeure (en effet, l’ouvrage répondait la plupart du temps à ses obligations de restitution du débit réservé et de franchissement piscicole, et que l’exploitant procédait annuellement à la compensation piscicole prévue dans son règlement d’eau).
    Finalement, c’est en relisant l’article du règlement d’eau relatif aux mesures de sauvegardes qu’une solution a été trouvée. En effet, concernant la compensation piscicole, celui-ci disposait que :
    « Pour compenser les difficultés que la présence et l’exploitation des ouvrages apportera aux migrations du poisson et le dépeuplement qui peut en être la conséquence, le permissionnaire fournira chaque année, aux époques et points indiqués par le service en charge de la pêche, des truitelles d’une taille de 10 à 14 cm, au nombre de 3 750, ou des alevins pour le prix correspondant en fonction de la demande des garde du CSP, sans toutefois que la dépense correspondant à cette fourniture puisse dépasser la valeur de 6 000 F (valeur au 1er Janvier de l’année 1994 et actualisable).
    Ce rempoissonnement fera l’objet éventuellement d’une convention entre le permissionnaire et la Fédération de pêche. (…) »
    L’AAPPMA locale entretenant des rapports cordiaux avec l’exploitant, elle a pu discuter avec lui des travaux qui étaient techniquement envisageables pour remédier à la situation, et du coût qu’il en découlerait (environ 25 000 euros). Suite à cela, en accord avec cette AAPPMA, notre Fédération a accepté de renoncer à 90 % du montant annuel de compensation piscicole pendant 15 ans (ce qui revient à « financer » environ 50 % du coût des travaux), pour encourager le permissionnaire à faire le nécessaire. Une convention a donc été conclue et adossée au règlement d’eau, et les travaux ont été réalisés dans la foulée.
    Cette expérience nous semble permettre de dire qu’il est indispensable d’imposer une compensation de l’atteinte à la pratique de la pêche par le biais des prescriptions générales de votre projet d’arrêté. En effet, l’expérience ci-dessus démontre qu’elle permet tout d’abord à l’exploitant de l’ouvrage et au monde de la pêche de rester en contact régulier. Ensuite, grâce à une rédaction habile de cette obligation, elle peut tout à fait permettre de moduler les possibilités entre la compensation en alevins et d’autres interventions sur le milieu, ou encore, l’amélioration des dispositifs correctifs de l’incidence de l’ouvrage.
    A contrario, énoncer une longue liste de possibilités parmi lesquelles l’exploitant peut choisir comme il le souhaite, ou presque, ne permet pas au pétitionnaire de conserver à l’esprit les différentes composantes de l’incidence de son ouvrage. Nous rencontrons d’ailleurs cette situation pour les ouvrages non destinés à la production d’hydroélectricité, pour lesquels le monde de la pêche n’arrive pas à faire entendre son préjudice particulier, car les exploitants estiment faire des efforts par ailleurs.

    La Fédération de la Loire pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique espère donc vivement que vous donnerez une suite favorable à ses demandes, qui ne visent pas à obtenir ou entretenir des avantages particuliers, mais qui, au contraire, doivent permettre une compensation la plus juste et exhaustive possible des incidences des ouvrages sur le milieu et les usages.

    Le Président.

  •  Réponse de l’Union Française de l’Electricité sur l’APTG 3110, le 21 novembre 2014 à 10h27

    Les services de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité ont initié, en mai 2014, une consultation des acteurs sur un projet d’arrêté de prescriptions techniques générales - rubrique 3.1.1.0. - de la nomenclature "Eau" (APTG 3110).
    A différentes reprises, l’UFE et/ou ses membres ont exposé leurs commentaires et fait part de leurs réserves sur certains aspects de ce projet d’APTG. Aujourd’hui, alors que ce projet d’arrêté est soumis à consultation du public jusqu’au 23 novembre, il nous semble indispensable de rappeler les remarques essentielles que suscite ce projet d’arrêté. Celles-ci sont de trois ordres :
    1/ Illégalité de certaines dispositions du projet ;
    2/ Définition du « débit restitué à l’aval »
    3/ Dispositions sans rapport avec l’objet de l’APTG ou contraires à l’objectif de simplification administrative.
    et appellent les commentaires suivants de la part de l’UFE :

    1/ Illégalité de certaines dispositions du projet :
    Ce projet d’APTG 3110 traite notamment du rétablissement de la continuité écologique, piscicole et sédimentaire, de façon excessivement générale, sans tenir aucun compte des dispositions de l’article L.214-17 du code de l’environnement. Cet article, issu de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, pose le principe du classement des cours d’eau en deux listes qui déterminent les obligations applicables aux ouvrages existants ou projetés au regard de la continuité écologique, lorsque cela s’avère nécessaire.
    Ce faisant, le projet d’APTG 3110 va au-delà de la volonté du législateur et de la lettre de la loi en vertu de laquelle doivent faire l’objet de mesures particulières au titre de la continuité écologique les cours d’eau, parties de cours d’eaux ou canaux préalablement classés au titre de l’article L.214-17.
    Il ne suffit pas de se référer aux dispositions générales de l’article L.211-1 du code de l’environnement, ainsi que cela a déjà été opposé à notre objection, pour rétablir la légalité des dispositions contestables du projet d’APTG, puisque le législateur a précisément jugé utile de traiter dans des dispositions spéciales du code de l’environnement (art. L.214-17) les principes fondamentaux applicables au regard de la continuité écologique, du transport suffisant des sédiments et de la protection des poissons migrateurs : ce sont donc celles-ci, en ce qu’elles expriment spécialement la volonté du législateur, qui doivent encadrer le contenu des actes réglementaires et qui en déterminent la légalité.
    De ce point de vue, l’UFE considère que sont contraires à la légalité les dispositions suivantes du projet d’APTG 3110 :
    <span class="puce">-  L’article 6 du projet, en raison de son approche trop générale de la continuité écologique, qui donne à penser que tout projet sur tout cours d’eau doit garantir la continuité écologique, sans tenir compte des dispositions de l’article L.214-17 ;

    <span class="puce">-  L’article 7, 2ème alinéa qui, pour les modifications d’ouvrages, étend l’obligation d’analyse de la continuité écologique sur les cours d’eau non classés au titre de l’article L.214-17 ;

    <span class="puce">-  Le premier alinéa de l’article 8, qui fait référence à la continuité écologique en omettant de mentionner l’article L.214-17 ;

    <span class="puce">-  Le premier alinéa de l’article 9, qui fait référence aux articles 6 et 7 du projet d’APTG, en omettant également de mentionner l’article L.214-17 ;

    <span class="puce">-  Le premier alinéa de l’article 10, pour la même raison ;

    <span class="puce">-  L’article 11, qui va au-delà du cadre défini par l’article L.214-17 en étant susceptible de s’appliquer sur des cours d’eau non classés au titre de ce dernier ;

    <span class="puce">-  L’article 13, pour la même raison ;

    <span class="puce">-  Le 2ème alinéa de l’article 14, qui devrait préciser « en fonction, le cas échéant, du classement du cours d’eau au titre de l’article L.214-17 » ;

    <span class="puce">-  Le 2ème alinéa de l’article 16, qui va au-delà des dispositions de l’article L.214-17 ;

    <span class="puce">-  Le 1er alinéa de l’article 17, qui devrait réserver les mesures à mettre en œuvre, au regard de la continuité écologique, aux ouvrages situés sur les cours d’eau classés ;

    <span class="puce">-  Le 2ème alinéa de l’article 19, qui étend abusivement aux cours d’eau non classés au titre de l’article L.214-17 les obligations prévues pour les cours d’eau classés ;

    <span class="puce">-  Le 2éme alinéa de l’article 24, qui ne fait pas mention de l’article L.214-17.

    Les dispositions de la section 3 du projet d’APTG qui ajoutent des contraintes d’exploitation, en lien avec la continuité écologique, pour des installations non situées sur des cours d’eau classés au titre de l’article L.214-17, devront être corrigées pour ne pas encourir le même reproche d’illégalité.
    Toutes ces dispositions vont au-delà des principes fondamentaux que le législateur a édictés en adoptant l’article L.214-17 du code de l’environnement, norme supérieure à ce projet d’APTG 3110.
    Le 2ème alinéa de l’article 5 du projet d’APTG pose également un problème de légalité, dans la mesure où ses dispositions ne sont pas conformes aux termes de l’article L.211-1 du code de l’environnement : cet article L.211-1 organise une conciliation entre les différents usages de l’eau et non une hiérarchie. En ce qu’il énonce que tout projet soumis à la rubrique 3.1.1.0 doit « être adapté » aux autres usages de l’eau, cet alinéa manque de base légale.

    2/ Définition du « débit restitué à l’aval » :
    Les dispositions de l’article 12 du projet d’APTG, relatives au débit restitué à l’aval, sont illégales et doivent être supprimées. Il y est en effet prévu que le débit restitué à l’aval du barrage doit être égal ou supérieur à la valeur du débit minimum biologique prévu à l’article L.214-18 du code de l’environnement, afin de satisfaire les intérêts généraux et de garantir les autres usages de l’eau.
    Or, l’article L.211-1 du même code, auquel cet article fait référence, pose le principe de la conciliation des différents usages, n’imposant en aucun cas à l’exploitant d’un ouvrage la délivrance d’un débit destiné à tous les satisfaire.
    L’UFE rappelle, à cet égard, que l’article 17-III du cahier des charges de concession hydraulique, approuvé par décret en Conseil d’Etat du 11/10/1999 et modifié par celui du 26/09/2008, spécifie que « le débit maintenu à l’aval… comprend (…) » différentes composantes et non pas « est supérieur ou égal à la somme de (…) » ces mêmes composantes, comme l’envisage abusivement l’article 12 du projet d’APTG. Cette logique d’inclusion, et non pas d’addition, est celle qui s’impose puisqu’un même débit peut satisfaire différents usages.
    Lorsque tel n’est pas le cas, l’article L.124-9 du code de l’environnement prévoit un régime d’affectation spécifique, nécessitant une déclaration d’utilité publique, qui ne s’applique aux aménagements hydroélectriques concédés ou autorisés que dans la seule mesure où « l’affectation de tout ou partie du débit artificiel (est) compatible avec la destination de l’aménagement, le maintien d’un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l’équilibre financier du contrat de concession ».
    L’article 12 du projet d’APTG conduit à contourner cette disposition afin d’imposer ces mêmes effets sans la procédure protectrice des exploitants. Il s’agit là d’un détournement de procédure qui doit être supprimé.
    Enfin, l’UFE rappelle que l’article R.211-6 du code de l’environnement dispose que les arrêtés définissant les prescriptions techniques applicables aux ouvrages relevant de la loi sur l’eau sont pris dans les limites suivantes : « Pour la réalisation de l’installation, de l’ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l’exercice de l’activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d’éviter ou d’atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l’écoulement des eaux et les conflits d’usage. En outre, elles peuvent : a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ; b) Assurer à l’aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles (…) ».
    Il n’est en aucun cas question de fixer un débit visant à satisfaire la somme des autres usages de l’eau.
    3/ Dispositions sans rapport avec l’objet de l’APTG, imprécises ou contraires à l’objectif de simplification administrative :
    Le projet d’APTG comprend différentes dispositions qui sont sans rapport avec l’objet de l’arrêté, ni avec la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature « Eau » et qui constituent ainsi des « cavaliers » contestables.
    Il en est ainsi, notamment :
    <span class="puce">-  Du 3ème alinéa de l’article 3, qui précise le mode de détermination de la consistance légale des ouvrages fondés en titre ;

    <span class="puce">-  De l’article 4, qui traite de la durée d’effet des déclarations en matière hydroélectrique.
    Certaines autres dispositions sont imprécises ou à rédiger différemment :
    <span class="puce">-  Ainsi, quel est le sens précis du terme « confortement » qui apparaît dans le 1er alinéa de l’article 3 ? Comment distingue-t-on « confortement » de « réparation », de « consolidation », de « modification d’ouvrage »… ?

    <span class="puce">-  Dans l’article 20, que veut dire la formule « Les conséquences de l’usage hydroélectrique sur l’usage initial » ? Quel « usage initial », lorsque la plupart des cours d’eau en connaissent de nombreux ?

    <span class="puce">-  Quel est le sens de la distinction opérée dans l’article 21 entre les travaux « réalisés dans le lit majeur ou le lit mineur du cours d’eau », c’est-à-dire finalement dans toutes les dimensions du cours d’eau ?

    D’autres, enfin, vont manifestement à l’encontre de l’objectif de simplification administrative voulu par le Gouvernement, en raison de leur lourdeur ou de leur complexité excessive :
    <span class="puce">-  Institution d’un « fascicule pratique de détection des dysfonctionnements et d’entretien des dispositifs de franchissement à la montaison », dans l’article 17 du projet ;

    <span class="puce">-  Obligation d’informer le service instructeur du démarrage des travaux au moins 15 jours avant leur démarrage effectif, prévue dans l’article 22 ;

    <span class="puce">-  Création d’un « carnet de suivi de l’installation », dans l’article 28 du projet ;

    <span class="puce">-  Obligation faite par l’article 29 de produire un « rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans le dossier d’évaluation d’incidences initial et ceux observés sur le site sur la base d’un protocole de suivi validé pour un minimum de cinq ans ».
    Cette dernière obligation est particulièrement lourde, notamment pour les installations autorisées, puisqu’elle équivaut à mettre en place un suivi écologique qui n’a été prévu dans aucun décret, ni par aucune loi.
    Toutes ces dispositions devront être supprimées, réécrites ou allégées.

    En considération de l’ensemble de ces remarques, l’UFE demande qu’il soit sursis à la publication du projet d’APTG 3110 et que soient relancés les échanges sur ce projet, dans un esprit équilibré, afin de renforcer son efficacité au service des objectifs de qualité des milieux aquatiques et d’une hydroélectricité durable.

  •  ou comment démotiver les propriétaires, le 21 novembre 2014 à 00h36

    propriétaire d’un ouvrage hydraulique, j’avais comme réflexion la réhabilitation de l’installation pour de l’autoconsommation.

    Les investissements sont conséquents. et maintenant j’apprends que les procédures et dossiers administratifs vont dorénavant être complexifiés

    une volonté certaine de décourager les personnes désireuses de réhabiliter de petites installations

    la simplification française made in ENA dans toute sa splendeur…

  •  Vous faites fausse route, le 20 novembre 2014 à 22h06

    Bonjour,

    les rivières sont polluées : hydrocarbures, herbicides, insecticides, pesticides, rejets industriels, etc…

    Ceci n’est pas dû aux moulins mais essentiellement aux transports, aux industries, et à l’agriculture intensive

    Détruire les anciens seuils sur les rivières, freiner la remise en service des moulins, ou empêcher la création de micro-centrales ne diminuera pas la pollution, au mieux celle-ci sera évacuée vers les océans où ses effets apparaitront quelques années plus tard.

    L’argent gaspillé pour détruire les seuils serait bien mieux utilisé pour les aménager (passes à poissons), inciter industriels et agriculteurs à modifier les méthodes de travail pour polluer moins, favoriser l’agriculture biologique, et généraliser par exemple les systèmes de filtrage ou décantation des eaux de ruissellement sur les axes routiers.

    Favoriser sur le long terme les productions d’énergie renouvelable décentralisées (petite hydroélectricité en tête, éolien, photovoltaïque, cogénération, …) permettrait de développer l’artisanat, de créer des emplois, voire développer localement des produits industriels.

    Le faible nombre de remarques concernant votre projet de décret prouve non pas qu’il est bon, mais simplement que ce sujet n’intéresse pas le grand public, et que votre consultation publique n’a pas été suffisamment médiatisée auprès des différents acteurs concernés : propriétaires de micro-centrales, de moulins, de plans d’eau à des fins de pêche ou de loisirs, etc …

    Je vous invite à parcourir différents sites Internet, animés par des passionnés des rivières, moulins, petites productions d’énergie, et sauvegarde du patrimoine, comme :

    Le site de la Fédération Française des amis des Moulins

    Le site de l’association Hydrauxois ici www.hydrauxois.org (http://www.hydrauxois.org)

    Le Forum de la petite hydroélectricité ici www.dbhsarl.eu/forum (http://www.dbhsarl.eu/forum) avec un sujet sur la destruction des chaussées des moulins et un sujet sur votre projet d’arrêté

    d.Beaume

  •  Mon oppposition au texte du décret, le 20 novembre 2014 à 21h39

    M. Etienne Arburua
    Moulin d’Elbarron
    64310 St Pée sur Nivelle

    En tant que particulier impliqué au titre de propriétaire exploitant de microcentrale hydroélectrique,
    <span class="puce">-  Membre du Bureau adhérent de l’association Ibai-errekak
    <span class="puce">-  du syndicat SDOHE
    Je considère :
    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle qui me représente.
    2- que le texte proposé, dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.
    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.
    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.
    Fait à St Pée sur Nivelle, le 20 novembre 2014
    Etienne Arburua

  •  SVP, de grâce, ne "casser" pas les moulins., le 20 novembre 2014 à 21h24

    Bonsoir,

    Nous, les Meuniers, nous sommes des écologistes et nous adhérons à cette continuité écologique des cours d’eau sans pour autant mettre en danger nos moulins qui ont plusieurs siècles d’existence et font parties du patrimoine national.

    SVP, de grâce, ne "casser" pas les moulins dont les propriétaires n’ont pas les moyens d’assurer cette continuité écologique mais vous devez les aider dans cette tache bien difficile.

    Nous vous demandons, pour les meuniers qui n’ont pas les moyens, de bien vouloir prendre à votre charge ou à la charge des collectivités territoriales, la totalité des travaux pour assurer la continuité écologique des cours d’eau sur les seuils des anciens moulins sans les détruire systématiquement.

    Nous vous remercions de votre compréhension.

  •  projet d’arrété, le 20 novembre 2014 à 21h11

    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

  •  Pourquoi mettre à mort les moulins?, le 20 novembre 2014 à 21h03

    L’état en réduisant la part nucléaire doit soutenir l’hydroelectricité et non détruire la microhydraulique. Depuis le moyen age, un déversoir tous les 2 km se trouvent sur nos rivières. La force motrice de nos anciens était principalement due par les moulins ou minoteries.
    Il n’est pas rare de lire dans la littérature du début du XXe siècle la description d’abondance de poissons dans nos rivières malgrè la présence des déversoirs (mais l’absence des barrages EDF et l’absence de pesticides ou engrais).
    En temps de crise, pour quelques poissons, il parait invraisemblable de construire des passes à poissons avec l’argent du contribuable ou l’argent du propriétaire d’un petit moulin < 150 kW. Les hérons revenus en force mangent plus de poissons que ne blessent les turbines. Le délire étatique de la montaison et dévalaison est à stopper : les crues sont bien plus efficace que ces monstres de béton en rivière.

    Le débit réservé passé au 1/10e (au lieu du 1/40e) au minimum dans nos rivières est une bonne chose mais arretons les etudes qui enrichissent les bureaux d’etudes et occupent l’ONEMA. Il y a un siècle, sans études, les poissons étaient présents. La qualité de l’eau est bien le principal problème. Si l’argent des passes à poissons servait à sponsoriser des agriculteurs BIO ou assainir certaines usines, ce serait plus efficace. Au contraire, l’état semble avoir décidé de modifier les lois tous les 3 mois afin de surcharger l’esprit de tous et tuer les moulins.

    Les propriétaires de moulins nettoyent les rivières, il ne faut pas oublier l’importance de cette action pour les crues notamment. Enfin, les moulins font partie du patrimoine et le conserver nécessite des fonds déjà importants.

    Je vous remercie par avance de simplifier la législation des moulins fondés en titres aux barrages forts anciens.

  •  une parodie de consultation pour un projet de décret nuisible, le 20 novembre 2014 à 20h34

    1)Une consultation loyale s’effectuerait avec les représentants des riverains avant de rédiger un projet. Cette consultation à ce stade est un simulacre qui ne sert à rien. Les tribunaux ne s’y trompent d’ailleurs pas quand les requérants contestent avoir été « consultés ».
    2)le déni de la petite hydroélectricité est injustifiable : il conviendrait de l’encourager dans l’esprit de la transition énergétique
    3)élargir le champ de tout ce qui doit relever d’un dossier de demande d’autorisation permettra l’application moscovite du dogme
    4)ce dogme est aux antipodes des besoins : une gestion équilibrée des cours d’eau, c’est-à-dire stocker l’eau excédentaire l’hiver, la restituer en soutien d’étiage
    5)le mille-feuille augmente, le sacro-saint « bon état 2015 » est déjà un lointain objectif non atteint et je ne suis pas certain que les projets de décrets contribuent à l’amélioration de la qualité des masses d’eau.

  •  Ne pas supprimer tous les obstacles, le 20 novembre 2014 à 19h34

    Nos ancêtres ont mis longtemps à observer, comprendre et gérer l’eau. Ils ont parfaitement compris comment ralentir les crues et la vitesse de l’eau en aménageant les cours d’eau. Par ce moyen ils ont réussi à utiliser de façon raisonnable l’énergie hydraulique pour les moulins, propre et inépuisable…
    Aujourd’hui et demain en supprimant tout cet héritage, c’est fermer la porte à la gestion des crues et freiner le développement de l’énergie renouvelable hydroélectrique. Au contraire aider à développer cet outil de production et faciliter sa mise en place et sa gestion serait préparer le terrain pour un avenir et une énergie du futur…
    Les seuils et les moulins ne sont pas responsables de la mauvaise qualité de l’eau.

  •  un bouc émissaire?, le 20 novembre 2014 à 18h51

    bonjour à tous,
    membre d’une asso de protection de l’environnement et ancien administrateur de cette asso (eau et rivières de Bretagne) j’ai une énorme impression que pendant que l’on s’occupe des petits producteurs d’électricité et donc des "meuniers" on ne parle pas de la qualité de l’eau et de sa pollution chimique due aux intrants agricoles pour ne pas les nommer.
    Lorsque j’étais enfant, les poissons ne manquaient pas et n’avaient pas de problèmes pour remonter les cours d’eau ; les pêcheurs dont j’étais alors, avaient un poisson que tout un chacun pouvait consommer sans risque d’être empoisonné par les multiples molécules pesticides, fongicides(etc) que contiennent la chair des poissons qui sont les avant-derniers sur la chaine alimentaire où nous occupons le dernier stade.
    Voyant en Bretagne les dégâts d’une agriculture productiviste qui a pour volonté de "nourrir la planète" excusez du peu, et qui se charge de polluer notre région après l’avoir remembrée à leurs mains, il me paraitrait plus logique et moins couteux pour les finances, de notre pays, exangues,( là encore dues à la gestion des mêmes dirigeants de la FNSEA que l’on retrouve en politique) que de "vrais" politiques s’engagent dans un "vrai" développement agricole à visage humain ainsi qu’une industrie qui privilégie les "petits" (ce sont eux qui payent toutes les taxes) et non les grosses entreprises qui délocalisent à tour de bras et qui empochent les subventions d’état….
    Que l’on soit cohérent ! pourquoi dans certaines régions le développement de la petite hydraulique serait intéressant et dans d’autres il faudrait la supprimer???
    Et que dire du principe pollueur/payeur? les agriculteurs ne payent pratiquement pas l’eau mais en sont les premiers pollueurs, tout cela fait le lit du FN, la décribilisation des politiques n’est pas d’aujourd’hui mais on continue !
    Comme en 40 !

  •  pluie cevenole et petits barrages, le 20 novembre 2014 à 17h17

    Je vis dans un département "au bout du monde" ardeche pour le citer. <br class="manualbr" />depuis 3 semaines nous venons de vivre 3 fois des pluies cevenoles et je remercie les turbiniers qui grace aux barrages historiques de leurs installations ont permis de freiner la force de l’eau.
    COntrairement a ce qui est cité ici, ces petits barrages ne sont nullement un obstacle aux crues et a la continuité écologique.

    Nos anciens ne savaient pas mettre en équations ni faire des rapports mais capitalisaient sur les observations du terrain.

    De grace, laissez les locaux prendre les décisions qui s’imposent pour leurs zones.

    L’administration centrale a Paris doit consulter aussi les acteurs du terrain et resister aux lobbies des soit-disant "écologiques" qui detiennent la seule vérité, la leurs.

    Ce genre de consultation en catimini sur internet est un deni de démocratie car seul le bouche a oreille permet de connaitre ce site et apporter sa contribution, mais c’était peut être la volonté initiale.

  •  Avis sur le projet d’arrêté, le 20 novembre 2014 à 15h09

    En tant que Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, nous souhaitons réagir sur le projet d’arrêté fixant les prescriptions générales applicables aux IOTA de la rubrique 3.1.1.0.
    En effet, les barrages sur cours d’eau modifient profondément l’hydromorphologie des cours d’eau et sont une des principales causes de déclin des certaines espèces aquatiques : ils noient des secteurs d’eau courante abritant des espèces rhéophiles, bloquent les sédiments nécessaires en aval à la reproduction des espèces lithophiles, empêchent la libre circulation des poissons nécessaire à leur vie, à leur reproduction, au maintien de l’espèce.
    Afin de limiter au maximum les impacts, et tendre vers le bon état des eaux, nous demandons à ce que soient pris en compte dans cet arrêté les éléments suivants :
    <span class="puce">- Il faut que soit précisée la distance autorisée pour la délivrance du débit réservé à maintenir « à l’aval des barrages » : en pied de barrage ? à moins de 20 m ? de 100 m ? … Par expérience, le terme « à l’aval » est sujet à interprétations.
    <span class="puce">- Rien ne fait mention de la longueur acceptable du tronçon court-circuité. Les impacts sont à la mesure de cette longueur, qui peut aller de quelques mètres à quelques kilomètres, voire à des dizaines de kilomètres, voire à une absence de retour au cours d’eau dans les cas de dérivation vers un tout autre bassin versant. Pourtant il n’y a aucune différence de règle dans la valeur du débit réservé.
    <span class="puce">- Mettre en place des ouvrages de franchissement est une chose, mais qu’en est-il du suivi de leur fonctionnement ? Quelles mesures peuvent-elles être prises pour s’assurer du bon fonctionnement des ouvrages réalisés ?
    <span class="puce">- Pour la continuité écologique, la référence faite, à plusieurs reprises, aux espèces migratrices ou même amphihalines est réductrice. Toutes les espèces piscicoles ont besoin de se déplacer pour trouver des zones d’alimentation, d’abris et de reproduction. Tous les peuplements ont besoin de se déplacer pour assurer la bonne santé de la population, le brassage génétique, ou tout simplement échapper à des perturbations physiques ou pollutions pour ensuite recoloniser le milieu.
    <span class="puce">- Les évaluations d’incidence doivent appréhender l’impact sur la continuité écologique longitudinale dans ses deux composantes : la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles et autres organismes vivants.
    <span class="puce">- Cet arrêté ne présente aucun garantie permettant la compensation des dommages piscicoles : telle que présentée, cette compensation reste très vague et non cadrée. Il n’est pas précisé à quel type d’organisme cette compensation pourra être payée (Fédérations ? Syndicats de rivières ?). Ni sur la décision de qui (Demande directe du Maitre d’ouvrage ? par le biais de l’Administration ?). Ni comment (Modalités de paiement ? Calcul du montant ?). Ni où (Même cours d’eau ? même bassin versant ?). Il y a donc de très forte chance que ces compensations, en l’état, restent un vœu pieu et ne débouchent sur aucune véritable action.
    Enfin, ce projet ne se rapporte qu’aux ouvrages hydroélectriques, et non à tous les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. Nous appelons donc à une adoption rapide d’un arrêté complétant ces prescriptions.

  •  Avis de la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, le 20 novembre 2014 à 11h24

    La FAPPMA émet les remarques suivantes quant au Projet d’arrêté fixant les prescriptions techniques générales applicables aux IOTA :

    1. Dans cet arrêté, la FAPPMA ne trouve aucune garantie permettant la compensation des dommages piscicoles et sera très attentive à la compensation effective des dommages aux espèces piscicoles et à leurs milieux ;

    2. La rubrique 3.1.1.0 vise une continuité écologique se rapportant aux « espèces biologiques » et aux sédiments. La référence, faite à plusieurs reprises, aux espèces migratrices ou même amphihalines est réductrice ;

    3. Le projet ne se rapporte qu’aux ouvrages hydroélectriques, et non à tous les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologique. Les structures associatives de pêche de loisir appellent donc à une adoption rapide d’un arrêté complétant ces prescriptions ;

    4. Les évaluations d’incidence doivent appréhender l’impact sur la continuité longitudinale dans ses deux composantes : la dévalaison et la montaison des espèces piscicoles et autres organismes vivants.

  •  en désaccord avec le 3,1.1.0, le 19 novembre 2014 à 20h43

    En tant que particulier impliqué au titre de propriétaire de moulin
    Je considère :

    1- que la signature de cet arrêté est prématurée dans la mesure où un recours en Conseil d’état contre le Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014 harmonisant la procédure d’autorisation des installations hydroélectriques avec celle des installations, ouvrages, travaux et activités prévue à l’article L. 214-3 du code de l’environnement a été déposé le 03 /09/2014 par plusieurs personnes morales dont celle dont je fais partie.

    2- que le texte proposé , dans son article 3, présente un abus dans la mesure où il s’agit de laisser établir « prioritairement » la consistance d’un fondé en titre sur des « éléments bibliographiques » . En effet on se baserait sur des documents établis dans des circonstances autres que celles de la construction historique des ouvrages utilisant la force de l’eau.

    3 – que dans l’article 10 un espacement de l’entrefer des grilles de protection des moteurs hydrauliques serait fixé par le texte, sans justification scientifique irréfutable, à 20 millimètres voire 15.

    Je demande donc que ce texte soit amendé et sa signature reportée.

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