Projet d’arrêté fixant la liste des établissements hospitaliers exclus du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et les plafonds d’émission annuels qui leur sont applicables

Consultation du 18/10/2021 au 08/11/2021 - 175 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté ministériel relatif aux listes des établissements (hospitaliers et émettant moins de 2500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone) exclus du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Il définit également les plafonds d’émission annuels applicables aux hôpitaux, ainsi que les mesures de surveillance et de déclaration qui sont applicables à l’ensemble des installations exclues, pour la période 2021-2025.

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 18 octobre 2021 au 8 novembre 2021 inclus.

Le contexte :

La quatrième phase du Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre a débuté le 1er janvier 2021.
L’arrêté mis en consultation est prévu aux articles L. 229-13 et L. 229-14 du code de l’environnement. L’article L.229-13 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’exclusion des établissements hospitaliers du système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre (SEQE) sous réserve que des mesures équivalentes de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient appliquées. Par ailleurs, l’article L. 229-14 du code de l’environnement prévoit la possibilité d’exclusion de petites installations du SEQE, sous réserve que des mesures de surveillance simplifiées soient mises en place.

Les objectifs :

Cet arrêté a pour objectif de :

- définir les dispositions applicables pour les installations exclues du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au titre des articles L.229-13 et L. 229-14 du code de l’environnement ;
- de fixer la liste des établissements de santé bénéficiant de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-13 et les mesures équivalentes pour ces installations ;
- de fixer la liste des installations bénéficiant de l’exclusion mentionnée à l’article L. 229-14 du code de l’environnement ;
- de définir les mesures de surveillance et de déclaration applicables à ces installations.
Les dispositions :

Cet arrêté fixe la liste des installations exclues au titre des articles L. 229-13 et L. 229-14 du code de l’environnement. Les exclusions sont accordées si l’établissement en a fait la demande sur Démarches Simplifiées lors de la collecte des données de 2019 pour la période 2021-2025 de la quatrième phase du SEQE.

• Hôpitaux :

Concernant les hôpitaux, les mesures équivalentes prévues par la France pour ces installations concernent, d’une part, le niveau d’émissions à respecter (ou plafond d’émissions) et, d’autre part, la surveillance et la déclaration annuelle des émissions qui sont exigées.

En ce qui concerne le niveau d’émissions, les hôpitaux qui sont exclus sont soumis à des limites réglementaires d’émission qui ne peuvent pas dépasser le montant des allocations de quotas à titre gratuit dont ils auraient bénéficié s’ils étaient restés dans le SEQE. Aussi, le calcul du plafond d’émissions pour chaque établissement a été effectué à partir des niveaux d’activités historiques déclarés par les établissements, des valeurs des benchmarks calculés par la Commission et, le cas échéant, de l’application du facteur de réduction linéaire.

L’établissement doit assurer la surveillance de ses émissions et déclarer ses émissions de dioxyde de carbone de l’année précédente sur le site de télédéclaration du ministre en charge des installations classées pour la protection de l’environnement (GEREP) pour le 28 février de chaque année, les hôpitaux sont néanmoins dispensés de l’avis d’assurance raisonnable par un vérificateur. Si le montant de ces émissions dépasse celui des limites réglementaires et si les émissions de l’année précédente ne lui ont pas permis d’engranger un droit d’émettre supplémentaire, alors l’établissement devra verser une pénalité.

Pour permettre la même flexibilité aux installations exclues que celles dont bénéficient les installations incluses dans le SEQE, les autorités françaises ont prévu de permettre aux hôpitaux qui émettront, au cours d’une année, moins que leur plafond annuel d’émissions de pouvoir utiliser cette différence en cas de dépassement les années suivantes. Cette différence pourra être considérée comme un droit supplémentaire à émettre. En revanche, les hôpitaux ne pourront pas « emprunter » leurs émissions au niveau de plafond pour leur conformité au titre de l’année précédente (à l’image des installations dans le système d’échanges de quotas pouvant utiliser les quotas de l’année N pour leur conformité de l’année N-1, à l’exception de la première année de la phase IV).

• Établissements émettant moins de 2500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone :

Les établissements émettant moins de 2500 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone doivent mettre en place des mesures de surveillance simplifiées. S’agissant de la surveillance des émissions pour les installations exclues du système d’échange et la déclaration de leurs émissions, les règles applicables seront celles prévues dans le règlement 2018/2066 sur la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour les installations à faible niveau d’émission visées par l’article 47 du règlement.

Toutefois, les établissements présenteront leur déclaration d’émission sans avoir à produire d’avis d’un vérificateur indépendant. Cette procédure permettra de réduire la charge administrative pour ces petits émetteurs. La déclaration sera examinée par les inspecteurs des installations classées dans les services déconcentrés de l’État afin de vérifier que les émissions restent inférieures à 2500 tonnes d’équivalent-dioxyde de carbone.

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