Décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants

Consultation du 21/01/2021 au 11/02/2021 - 78 contributions

L’article 1 créé une nouvelle section au code de l’environnement, qui définit les conditions dans lesquelles et boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traités par compostage conjointement avec d’autres matières utilisées comme structurants.
Cette section définit dans un nouvel article R. 543-310 les différents termes employés, notamment la notion de structurants et de déchets verts.
Elle impose dans un nouvel article R. 543-311 aux structurants, boues et digestats de boues de respecter, avant compostage, les critères d’innocuité en vigueur applicables pour l’utilisation au sol de ces matières par plan d’épandage.
Si l’article 86 de la loi Antigaspillage introduit de façon générale, dans le but d’améliorer les caractéristiques agronomiques des boues et digestats de boues, la possibilité d’avoir recours sur les plateformes de compostage à d’autres matières utilisées comme structurants et issues de matières végétales, les déchets verts, en tant que biodéchets, ont vocation à d’abord permettre le traitement par compostage des autres biodéchets (déchets alimentaires) ou de leurs digestats, dont le tri à la source doit avoir été généralisé au plus tard au 31 décembre 2023 par le service public de gestion des déchets et les établissements privés et publics.
Ainsi, il convient donc de limiter la quantité de déchets verts mélangés aux boues afin d’en préserver le gisement pour la valorisation des biodéchets et être ainsi en capacité de répondre des exigences de l’article 22 de la directive 2008/98/CE relative aux déchets modifiée. La masse de déchets verts utilisés dans le mélange est limitée par un nouvel article R. 543-312, dans un premier temps à 80% de la masse de boues ou digestats de boues utilisée dans le mélange, puis à 45% à partir de 2024, et à 30% à partir de 2027.
L’article 2 précise les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.

Partager la page

Commentaires

  •  Les défauts du compostage, le 11 février 2021 à 23h05

    Sur le papier ce compostage est parfait. On mélange des boues avec des déchets verts. Les déchets verts permettant d’aérer ce mélange favoriseront le travail des bactéries et en feront un produit « noble » destiné à amender les sols.
    Sauf que pour être vertueux il faudrait que dans ce procédé, les déchets verts et les boues soient irréprochables. Ce qui est loin d’être le cas.

    Les déchets verts viennent en partie des déchetteries, qui en réceptionnent beaucoup depuis l’interdiction du brulage. Ces déchets ne sont pas contrôlés à réception dans les déchèteries. Ces sont donc des déchets souillés de tout ce qui peut s’ajouter lors des tontes et des coupes qui arrivent dans les usines de compost. Plastique, caoutchouc, métaux ferreux et non ferreux, goudron, béton, poussières diverses etc.

    Lorsqu’ils arrivent dans les centres de compostage, si les déchets doivent servir à faire du compost en sac pour le commerce, ils sont débarrassés de leurs « contaminants visibles » Les composts destinés à l’épandage agricole sont souvent bruts ou mal triés et contiennent les déchets cités plus haut.

    Mais d’autres déchets sont autorisés dans l’élaboration du compost. Provenant d’usines pharmaceutiques, d’usines de cuir et de la fourrure, d’usines de chimie, de cimenteries, d’abattoirs, etc. La liste est longue. Elle fait 10 pages.

    Pour les boues, le grand public croit qu’il s’agit seulement des excréments séchés. Les gens ignorent que dans de nombreuses stations d’épuration (à réseau unitaire), est traité tout ce qui transite dans les égouts. Les excréments (qui contiennent des antibiotiques, des œstrogènes et même des virus), les produits lessiviels, les produits d’entretien, les eaux des éviers. Mais à ces effluents ménagers s’ajoutent les eaux de pluies (avec tous ce qu’elles contiennent), les eaux de ruissellement des toitures, des parkings, des rues, du nettoyage de ces rues, des nettoyages des sols dans les entreprises, les ateliers, les restaurants etc.
    Et s’ajoutent parfois les boues de stations d’épurations de certaines usines. Et pas seulement des usines agroalimentaires.

    Depuis la Covid, le législateur interdit l’épandage direct des boues issues des STEP et oblige l’hygiénisation. Encore faut-il que celle-ci soit irréprochable. Ce qui est loin d’être le cas.

    Ces composts étant très souvent élaborés naturellement sans apport de chaleur, cette hygiénisation n’est pas toujours atteinte, ce qui ne permet pas la destruction de tous les « polluants » dans le produit fini. Souvent la maturation est trop courte. Pour élaborer du nouveau compost et produire plus, elle se termine en tas dans les champs des agriculteurs, des semaines, voire des mois avant épandage.

    Les odeurs pestilentielles qui se dégagent des ces composts agricoles sont la signature d’un produit mal élaboré et font partie du rejet par la population de ces épandages. Car le compost bien fait ne sent rien, à part la terre. Un sac de compost commercialisé sent bon, un tas stocké sur un terrain agricole pue. L’élaboration devrait être la même mais par profit il n’en est rien.
    Ce sont ces méthodes qui ont plombé la filière. Plus des recherches récentes qui émettent des doutes quant à l’innocuité du produit, même normé.

    La transformation des boues en compost est une activité lucrative, pas un acte philanthropique. Ça n’est pas pour rien que usines sont très souvent des filiales de grands groupes, souvent acteurs dans le traitement de l’eau. Une concurrence féroce existe entre eux. Une OPA inamicale récente nous l’a montré.
    Cette concurrence est salutaire pour les municipalités qui veulent se débarrasser de leurs boues, mais elle est néfaste pour l’environnement, car pour garder une marge confortable, c’est un produit au rabais qui souvent est élaboré.

    C’est pour cette raison que si la filière est condamnée de fait par les effets de ce décret, ce sera malheureux pour les individus qui en vivent (une fois de plus, les bons paieront pour les mauvais) mais surement une bonne nouvelle pour la qualité des sols de notre pays. Sols qui n’auraient pas besoin de compost s’ils étaient cultivés intelligemment. Mais c’est une autre histoire…

  •  Demande de révision de ce projet de décret pour l’adapter aux réalités opérationnelles et aux grands enjeux sanitaires environnementaux et agronomiques. Par Suez organique , le 11 février 2021 à 21h53

    SUEZ Organique exploite en France une cinquantaine de sites de compostage et produit de l’ordre de 300.000 tonnes/an de compost normalisés à partir de MIATE (boues de stations d’épuration) en mélange avec des déchets végétaux. Les procédés mis en œuvre et les recettes de fabrication (ratio de mélanges boues/dev notamment) ont permis de produire et de mettre à la disposition du monde agricole des matières fertilisantes stabilisées et hygiénisées et d’intérêt agronomique. Ces composts permettent aux utilisateurs une économie substantielle en engrais minéraux et contribuent à l’entretien organique des sols. Ils participent ainsi à la séquestration du carbone et à ce titre à la limitation des émissions de gaz à effet de serre.
    Le projet de décret dans son écriture actuelle porte les germes d’une déstabilisation profonde d’une filière bien établie depuis plus de 20 ans.
    La réduction programmée de taux d’incorporation de déchets verts avec les boues d’épuration va à l’encontre des préconisations techniques portées par les professionnels, les instituts techniques et de recherche. Les taux moyens couramment admis sont en moyenne de l’ordre de 1 tonne de déchets verts pour 1 tonne de boues ou de digestats, avec des situations variables selon la localisation des sites (conditions climatiques) et la composition des boues (taux d’humidité en particulier). Diminuer les ratios de mélange aux niveaux proposés aura des conséquences sur la qualité sanitaire et agronomique des composts, sur l’environnement (émissions gazeuses notamment) et sur les couts de traitement. Le remplacement des déchets verts manquants par des coproduits alternatifs (ex. écorces de résineux, broyats de palette) ne peut être réalisé sans déstabilisation des filières de valorisation matière ou énergie bien établies.
    Le manque supposé de gisements de déchets verts pour le compostage de biodéchets repose sur des constats qui s’avèrent inexacts (cf. étude Agrimer 2015). Ce postulat doit être revu pour revenir à des prescriptions techniques réalistes et permettant de pérenniser cette filière de co-compostage.
    Concernant la fixation de seuils pour les matières entrantes, nous demandons qu’ils soient limités aux éléments traces métalliques et aux composés traces organiques. L’analyse des critères agronomiques et des pathogènes n’est pas adaptée aux matières entrantes. Ces paramètres sont à réserver aux composts pour s’assurer de leur qualité sanitaire et de leur intérêt agronomique. Le compostage est une méthode d’hygiénisation reconnue par l’ANSES qui conduit à la destruction des pathogènes. La résilience de cette filière de co-compostage des boues et des déchets verts a été démontrée en 2020 pendant la crise sanitaire liée à la COVID.
    Pour ces diverses raisons, nous demandons la révision de ce projet de texte. La date d’application devra être portée au 1er janvier 2022 pour donner un temps d’adaptation suffisant aux exploitants des sites de compostage.
    Aux côtés du Syndicat des Professionnel du Recyclage par Valorisation Agronomique, SUEZ ORGANIQUE se tient à la disposition des Pouvoirs Publics et des Ministères pour apporter son expérience opérationnelle et son expertise en matière de co-compostage de matières organiques et en tant que producteur de composts de qualité.

  •  Un projet de décret irresponsable sans prise en compte de la réalité, le 11 février 2021 à 21h44

    De nombreuses observations fort pertinentes ont été formulées plus bas par des exploitants de plateforme de compostage, dont plusieurs sont membres du Réseau Interprofessionnel des Sous-Produits Organiques (http://www.rispo.org)(RISPO), comme SOTRECO, la SAUR, BIODEPE…
    Dans ces conditions, je ne soulignerai que 3 points pour attester du caractère totalement irréfléchi de ce projet :

    1- au niveau de la réalité des plateformes de compostage
    Les sites (statut ICPE ou loi sur l’eau quand couplage avec la station d’épuration) qui transforment les boues pour les recycler sous la noble forme de compost (MAtières Fertilisantes Organiques Résiduaires, MAFOR), sont le plus souvent soumis à divers aléas. Outre la variabilité au niveau de la qualité des intrants (boues plus ou moins déshydratées provenant de diverses STEP, déchets verts des déchèteries qui dépendent de la géographie, car il pleut plus à Brest qu’à Paris, mais aussi des saisons et de la météo sans oublier le succès du compostage domestique), la rentabilité et donc la survie de ces activités est également conditionnée par la dynamique des marchés publics des collectivités maîtres d’ouvrage.
    Dans ces conditions, imposer des contraintes en termes de ratio constitue une menace très sérieuse pour la majorité des 500 plateformes de compostage de boues en France, à l’équilibre financier fragile dans un contexte réglementaire chaotique (le compostage n’est-il pas une des meilleures solutions d’hygiénisation en crise COVID ?) .

    2- au niveau des incinérateurs et sécheurs de boues d’épuration
    Si la seule alternative au retour au sol des boues passe par des solutions de séchage poussé / destruction thermique (incinération dédiée ou en mélange avec les déchets ménagers), il faut avoir conscience que ces équipements de traitement, sophistiqués et onéreux, exigent une main d’oeuvre très qualifiée et des arrêts réguliers pour entretien, sans compter les possibles accidents. Dans ces conditions, de nombreuses collectivités ayant investi dans des filières thermiques (Marseille, Lyon, Paris, mais également Nice ou Oyonnax…) ont recours, plus ou moins régulièrement, à des plateformes de compostage pour évacuer leurs boues. Perturber le fonctionnement des usines à compost menace donc très sérieusement l’ensemble de ces filières, très interdépendantes.

    3- au niveau de la valorisation des biodéchets des ménages
    Si le Ministère estime qu’un risque de pénurie de déchets verts menace les engagements pris pour valoriser les biodéchets des ménages, il commet une très grave erreur d’appréciation. La voie royale pour ces résidus alimentaires massifiés est la méthanisation, qui ne consomme pas ou peu de déchets végétaux structurants. Enfin, les faits sont têtus mais ils traduisent une réalité : la collecte en porte-à-porte des biodéchets des particuliers avec traitement industriel est à la peine, avec certes de nombreuses études de faisabilité lancées par les collectivités, mais un nombre très réduit de territoires engagés dans cette voie complexe et onéreuse.

    Et last but not least, l’étude scientifique des conditions de gestion des déjections humaines, abordées sous l’angle technico-historique, met en évidence le caractère éminemment territorial et fragile des solutions adoptées par les collectivités. Vouloir imposer pour le compostage des boues d’épuration mordicus une règle fixe pour tous, tout le temps et partout, relève d’une Fausse Bonne Idée. J’invite donc les auteurs et instigateurs de ce texte à lire ma thèse soutenue en janvier 2020 : http://www.theses.fr/2020PESC1009

  •  Pfc eta gayard, le 11 février 2021 à 21h32

    Pas du tout cohérent ce décret il faut absolument pas baisser la teneur de déchet vert au risque d avoir des compost de mauvaise qualité et d avoir aussi des odeurs plus importante le compost est un amendement très important pour l avenir pourquoi faire ce décret à ce moment-là?

  •  Position d’AMORCE sur le décret mis à la consultation, le 11 février 2021 à 20h01

    L’article L. 541-38 du code de l’environnement, créé par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC), prévoit que les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration puissent être traitées par compostage, seules ou en mélange avec des structurants, à condition que l’opération permette d’améliorer les qualités agronomiques des boues ou des digestats.

    Cet article 86 de la loi ne prévoit en aucun cas d’introduire un taux maximal de déchets verts et encore moins son abaissement progressif à des niveaux qui remettent clairement en question la pérennité de la filière de compostage des boues de station d’épuration. En effet, un ajout minimal de structurant, majoritairement sous forme de déchets verts frais et, dans une moindre mesure, de refus de criblage, est indispensable au bon déroulement du processus de compostage :
    • pour donner au mélange initial une porosité suffisante et garantir l’apport d’oxygène nécessaire à une montée en température rapide et suffisante qui va garantir l’hygiénisation du compost final
    • pour limiter les émissions d’odeurs et les pertes d’azote par volatilisation durant la phase de fermentation active du compostage
    • pour faciliter la maturation et aboutir à un compost à plus de 50% de matière sèche facile à stocker et manipuler ; à la fois riche en matière organique humifiable et en nutriments de type azote et phosphore recherchés par les agriculteurs

    C’est d’ailleurs la solution retenue pour gérer environ 36% des boues des 22 000 stations d’épuration (flux en matière sèche), principalement dans les départements du sud de la France et dans les départements et régions d’Outre-Mer, en cohérence avec les pratiques agricoles de ces territoires. Les composts de boues viennent ainsi amender et fertiliser environ 3 % de la SAU française, en substitution partielle des engrais de synthèse apportés par les agriculteurs. De plus, les composts de boues participent également à l’apport en matière organique des sols dont le besoin a été souligné dans un rapport de 2020 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (https://agriculture.gouv.fr/publication-dune-etude-prospective-sur-les-matieres-fertilisantes-issues-du-recyclage). Réduire la production de composts de boue accentuerait le déficit.

    Si l’objet du présent texte soumis à la consultation du public est bien de s’assurer de la qualité agronomique des composts de boues d’épuration (comme indiqué dans la notice du projet de décret), alors la proposition initiale des ministères, à savoir un rapport massique maximal de 1 tonne de boues pour 1 tonne de déchets verts doit être conservée ; elle avait d’ailleurs fait l’objet d’une large approbation des parties prenantes à l’automne 2020 et d’un consensus scientifique comme l’illustre les travaux de l’Astee (https://www.astee.org/publications/le-compostage-des-boues-depuration/) (Fiche n°4) en partenariat avec l’INRAE en 2019-2020.

    Si ce texte vise un autre objectif que celui de l’article 86 de la loi AGEC, à savoir la généralisation de la collecte sélective des biodéchets des ménages, comme le souligne l’exposé des motifs associé à la mise en consultation, les associations et fédérations signataires s’étonnent qu’un risque de pénurie de déchets verts soit ainsi mis en avant.
    En effet, les déchets verts représentent un vaste gisement avec notamment 40 millions de tonnes de déchets issus des tailles et élagages (étude FranceAgriMer, valorisation des déchets verts en France, 2015), aujourd’hui encore peu capté, avec environ 8 millions de tonnes collectées en déchetteries (4,3 millions de tonnes – données SINOE 2017) ou par les professionnels des espaces verts (3,2 millions de tonnes- ADEME, Gérer les déchets organiques sur un territoire, 2016).
    Dans la mesure où le compostage des boues d’épuration ne nécessite annuellement que 3 millions de tonnes de déchets verts, celui-ci ne participe en aucun cas à la création d’une pénurie au détriment d’une autre filière. Les associations et fédérations signataires soutiennent ainsi qu’il est possible de développer la filière de collecte sélective et de compostage des biodéchets des ménages triés à la source, sans priver la filière de gestion des boues de ses structurants.
    Elles se permettent également de rappeler que les composts de boues s’inscrivent dans l’économie circulaire et sont appréciés des agriculteurs car nettement plus riches en fertilisants (azote et phosphore en particulier) que les composts de déchets verts seuls.

    C’est pourquoi, les associations et fédérations signataires de la présente motion demandent :

    <span class="puce">-  A ce que le l’État se positionne clairement sur ses intentions vis-à-vis du retour au sol des boues d’épuration sous forme de compost, alors même qu’il a encouragé ce débouché hygiénisant pour faire face à la crise sanitaire COVID ;

    <span class="puce">-  A ce qu’un monitoring régional de la production et de la collecte des déchets verts, s’appuyant sur les observatoires régionaux existants, soit mis en place dès le 1er juillet 2021 avec des remontées de chiffres semestrielles à l’échelle départementale et régionale.

    <span class="puce">-  A ce que le présent décret mis en consultation soit modifié de la sorte :

    Article 1 :

    Art. R. 543-311. – Les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui le concerne, et avant d’être traités conjointement par compostage, les critères d’innocuité « composés traces organiques » et « éléments traces métalliques », applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage tel que prévu par le 5° de l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime. Les autres critères d’innocuité ainsi que les critères de qualité agronomiques s’appliquent aux matières fertilisantes produites, après compostage, qui retournent au sol.

    « Art. R. 543-312. – A compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 100% de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    (SUPPRIMER) [« A compter du 1er janvier 2027, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 30% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange. ]
    « Sur la base des résultats du monitoring mis en place dès 2021 sur les flux de déchets verts, si une pénurie était constatée, une révision de ce décret pourra être envisagée en 2027, soit 3 ans après la généralisation de la collecte sélective des biodéchets des ménages. »

    Les associations et fédérations signataires se tiennent à la disposition des ministères pour poursuivre les discussions pour pérenniser des filières de valorisation pérennes et qualitatives des boues d’épurations, en cohérence avec la stratégie climatique de l’Etat, les objectifs de développement de l’économie circulaire et les impératifs de bonne gestion des deniers publics.

  •  Retour FNE sur le décret relatif au compostage des boues et digestats, le 11 février 2021 à 19h27

    Remarques générales
    FNE a soutenu la possibilité de composter les boues avec des déchets verts ou autres structurants, afin d’apporter au sol la matière organique et le phosphore contenus dans les boues de STEU, sous une forme avec bonne qualité agronomique. Toutefois il y a des points de vigilance concernant ce retour au sol. Les boues doivent être peu polluées, donc les valeurs limites pour les métaux lourds doivent être rapidement baissées et les polluants émergents (pharmaceutiques, microplastiques…) doivent être pris en compte progressivement. Par ailleurs, il faut éviter une dilution de ces polluants par une utilisation trop généreuse de matières de co-compostage. Les composts de boues doivent rester des déchets avec une traçabilité, car les pollutions ponctuelles peuvent arriver. Il faut limiter les surfaces recevant les boues afin de maintenir cette traçabilité et une surveillance appropriée.
    Ce projet de décret ne semble pas répondre à ces points de vigilance. Il permet une dilution illimitée des boues, du moment qu’on utilise un structurant qui n’est pas un déchet vert. Cela n’a pas de sens. Deux fondements des règles sur les déchets sont le non-mélange des flux de déchets différents, et la non-dilution. Ce décret est censé délimiter les cas où on peut déroger à la règle de non-mélange afin de préparer un compost agronomiquement intéressant. Il ne doit pas donner blanc-seing à une dilution à outrance.
    Il est quasiment impossible de construire un texte sur ce point spécifique dans un contexte où les textes dont il dépend (notamment le décret socle) n’existent pas encore. FNE comprend que le ministère est sous pression pour sortir les textes permettant l’application des dispositions de la loi AGEC, mais dans ce cas spécifique, sortir un texte aussi vague ne nous semble pas pertinent. FNE demande au ministère d’arrêter la course au chiffre et de mettre de côté ce texte en attendant le décret socle.
    Le décret
    Art. R. 543-311 : Il est déjà accepté que les boues doivent répondre à certains critères de qualité afin d’être épandues ou compostées (critères qui doivent incessamment sous peu évoluer vers un meilleur respect de l’écosystème du sol). Par contre, demander que les structurants respectent les critères de qualité et d’innocuité AVANT leur compostage nous semble étrange. Certes, il faut éviter de mettre un ingrédient pollué dans le compost, par contre la nature même du processus de compostage transforme les ingrédients et les hygiénise. Il n’existe pas de méthodes normalisées pour analyser des structurants divers avant compostage, et même si elles existaient, leur utilisation systématique constituerait une contrainte et un coût disproportionné pour les petites plateformes de compostage. Il serait bien plus utile d’insister sur une connaissance de l’origine du structurant, sur une vérification de tout paramètre suspect dans une démarche qualité, mais pas sur des analyses systématiques. C’est peut-être ceci qui est sous-entendu dans cet article, mais ce n’est pas très clair.
    Art. R. 543-312 : Ici le changement par rapport au projet de texte présenté en décembre dernier est époustouflant. Le texte que nous avons discuté en tant que parties prenantes proposait une proportion massique maximale de structurant de 50 % du mélange, une proportion que FNE trouvait déjà assez élevée (nous avons proposé 25 %). Lors des discussions précédentes, il nous semblait qu’il était ressorti que les plateformes existantes utilisaient entre zéro et 25 % de structurant. Les raisons principales pour limiter le structurant sont les suivantes : 1) pour ne pas produire trop de compost soumis à plan d’épandage, 2) pour réserver le structurant pour des usages plus « nobles » comme le compostage des déchets alimentaires, 3) pour éviter des phénomènes de dilution.
    Or, la nouvelle version du décret fait la distinction entre déchets verts et autres structurants. Pour les déchets verts, il met une limite extrêmement haute (80 % tout de suite, 30 % en 2027), et pour les autres structurants aucune limite !
    Autant ne faire aucun décret plutôt que faire un décret aussi laxiste.
    Le chiffre de 25 % proposé par FNE est tout à fait réaliste. Les opérateurs de plateformes pleurent l’impossibilité technique, mais c’est faux. Le texte en l’état permettra d’ajouter des boues à n’importe quelle plateforme de compostage à condition qu’elle ne composte pas de biodéchets, et de les diluer à volonté.
    FNE voulait même proposer que la limite de mélange se base sur la matière sèche, puisque les boues sont de siccité très variable. Si on a 100 kg de boues à 10 % de siccité et 80 kg de déchets verts à 50 % de siccité, on a 10 kg de matière sèche de boues mélangée à 40 kg de matière sèche de déchets verts. C’est une dilution très importante. FNE propose une limite à 50 % de la matière sèche totale pour le structurant.
    FNE déplore l’évolution très négative de ce décret, et demande au ministère de revoir entièrement ce dernier.

  •  Rôle et avenir des sites de compostage ruraux ?, le 11 février 2021 à 19h15

    Exploitant 2 sites de compostage en milieu rural, nous traitons les végétaux et boues de step en co-compostage de nombreuses collectivités locales rurales de l’yonne, du loiret, et du sud seine et marne.
    Qui a démontré que les végétaux aller disparaitre dans nos campagnes? notre propre expérience constate une augmentation de près de 2%/an sur les 5 dernières années.
    Quand à la problématique des boues d’épuration rurales, souvent pâteuses (ou liquides) avec des traitements très rudimentaires, comment pensez-vous qu’elles ont passé le cap imposé du non épandage des boues pour cause d’éventuelle présence de CoViD dans les boues . Vers qui ces collectivités se sont-elles tourné? sur les conseils des Dreal locales, et bien vers nous,les sites de compostage, petits ou grands, nous avons assumé pleinement notre rôle de service public durant cette période compliquée et qui dure encore.
    Et croyez vous qu’il soit possible de composter des boues contenant 80% d’eau sans structurant?
    Alors le constat est assez simple : sans végétal tout compostage est impossible. Les coefficients de ratio déchets verts/boues qui ont été arbitrairement définis dans ce projet ne tiennent absolument pas compte des contraintes techniques de mise en oeuvre pour répondre à la problématique de compostage de boues rurales, afin d’un produire un compost de qualité . L’abaissement des ratio à de tel niveau condamne inévitablement la filière de compostage, privant les collectivités d’une filière fiable, éprouvée, souvent locale, à coût économique maitrisé.
    Parallèlement cela privera l’ensemble des agriculteurs d’un amendement organique de base, complet, sécurisé par l’ensemble des réglementations existantes de longue date, dont la valeur agronomique n’a plus rien à prouver. A l’heure où leurs couts de production explosent pour de moindres rendements, les priver d’un amendement de masse, local et français, à cout/hectare sans comparaison avec les alternatifs chimiques qui pour la plupart ont fait le tour de la planète et commercialisés sans contrôle analytique , revient à condamner également l’agriculture française traditionnelle. Selon notre propre expérience, aujourd’hui localement, la demande de compost de boues est supérieure à nos capacités de production. Et Pour quel résultat : du Bio à tout prix sans rendement?, au risque de voir importer des matières agricoles basiques d’autres pays moins scrupuleux en matière d’environnement?

    Concrètement, nous dénonçons les ratios tels qu’ils sont ici proposés.
    S’il faut entreprendre une réduction progressive du taux d’incorporation pour les réserver aux futurs biodéchets (dont nous pensons par ailleurs qu’ils ne concernent principalement que les grandes métropoles), il faut toutefois conserver un volume de végétaux techniquement suffisant pour maintenir un compostage de boues efficace. Nous proposons les ratio suivants 1tonne végétal/1tonne boue pour les années 2022-2023-2024, puis 0.9tonne végétal/1tonne boues pour les années 2025-26-27, puis 0.8tonne végétal/1tonne boue limite maximale technique au delà de laquelle le process de compostage ne sera plus possible.

    Quant à la date de démarrage, envisager un démarrage avant 2022 semble difficile à mettre en place, nos sites ayant besoin d’un temps d’adaptation technique pour réorganiser leur production de compost qui se déroule sur plusieurs mois, et par ailleurs nous devrons immanquablement étudier les éventuelles conséquences commerciales à devoir ré-adapter le traitement des végétaux stricto-sensu qui ne pourraient plus bénéficier du co-compostage avec les boues de step. En effet l’économie de nos sites de compostage repose sur l’équilibre des proportions boues / végétaux que nous pouvons traiter, or une telle révolution réglementaire impactera immanquablement cet équilibre , et en conséquence le futur coût de traitement des déchets entrants.

  •  Une limitation du recours aux déchets verts inadaptée, le 11 février 2021 à 18h55

    Les IAA sont incitées par différents canaux à méthaniser leurs matières organiques afin de produire du biométhane et un digestat épandable. Dans certains cas, afin de respecter les exigences sanitaires ce digestat doit être composté avant épandage. Cela vaut aussi pour les boues organiques issues du traitement des eaux des IAA. Or si le projet de modification de l’arrêté R 543-312 devait se concrétiser en ne permettant pas que des déchets verts disponibles puissent être utilisées pour composter ces boues et digestats de méthanisation, ces matières organiques seraient alors incinérées, ce qui est un non-sens écologique. Il semble inconcevable de suivre à la fois un objectif de résultat (obtenir l’innocuité des matières épandues) et un objectif de moyen qui empêche de l’atteindre (limiter le recours aux déchets verts). Cette exigence de limiter l’apport des déchets verts jusqu’à 30% en 2027 devrait être supprimée.

  •  réaction de Jean-Luc MARTEL Président de BIOTVAL et adhérent du SYPREA au projet de décret compostage des boues , le 11 février 2021 à 18h50

    Monsieur le Directeur,
    je souhaite appuyer le commentaire/courrier du Syprea dont je suis l’un des adhérents et qui a été également adressé au Directeur de la DGPR en le reproduisant ci-dessous et en vous remerciant par avance de prendre en considération nos demandes de modification du projet de décret soumis à consultation publique.

    Monsieur le Directeur,

    Nous revenons vers vous suite au RDV du 4 février avec vos services, au sujet du projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants.

    Cet échange nous a permis de comprendre que les nouveaux ratios de déchets verts (DV) indiqués dans le projet de décret proviendraient du MAA avec pour objectif de réserver le gisement de DV à la future filière des biodéchets et à l’agriculture biologique alors même que les chiffres officiels montrent que le gisement de DV est amplement suffisant pour couvrir tous les besoins.

    L’article L. 541-38 du code de l’environnement, créé par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC), prévoit que les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration peuvent être traitées par compostage, seules ou en mélange avec des structurants, à condition que l’opération permette d’améliorer les qualités agronomiques des boues ou des digestats.

    Cet article 86 ne prévoit en aucun cas d’introduire un taux maximal de déchets verts et encore moins son abaissement progressif à des niveaux qui remettent clairement en question la pérennité de la filière de compostage des boues de station d’épuration. En effet, un ajout minimal de structurant, majoritairement sous forme de déchets verts frais et dans une moindre mesure de refus de criblage, est indispensable au bon déroulement du processus de compostage :

    pour donner au mélange initial une porosité suffisante et garantir l’apport d’oxygène nécessaire à une montée en température rapide et suffisante qui va garantir l’hygiénisation du compost final
    pour limiter les émissions d’odeurs et les pertes d’azote par volatilisation durant la phase de fermentation active du compostage
    pour faciliter la maturation et aboutir à un compost à plus de 50% de matière sèche facile à stocker et manipuler et à la fois riche en matière organique humifiable et en nutriments de type azote et phosphore recherchés par les agriculteurs

    C’est d’ailleurs la solution retenue pour gérer environ 36% des boues des 22 000 stations d’épuration (flux en matière sèche), principalement dans les départements du sud de la France et dans les départements et régions d’Outre-Mer, en cohérence avec les pratiques agricoles de ces territoires. Les composts de boues viennent ainsi amender et fertiliser environ 3 % de la SAU française, en substitution partielle des engrais de synthèse apportés par les agriculteurs. De plus, les composts de boues participent également à l’apport en matière organique des sols dont le besoin a été souligné dans un rapport 2020 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (https://agriculture.gouv.fr/publication-dune-etude-prospective-sur-les-matieres-fertilisantes-issues-du-recyclage). Il s’agit également d’un débouché qui a été encouragé officiellement pendant la crise sanitaire COVID pour ses capacités hygiénisantes.

    Faire disparaître notre filière serait une erreur lourde d’impacts notamment sur les plans économique, environnemental, sanitaire et agronomique.

    Aussi, comme convenu, nous avons formalisé une position au sein du SYPREA que nous vous transmettons ci-joint, ainsi que les fiches ASTEE validées par l’INRAE dont la Fiche 4, page 12 relative aux structurants et aux taux d’incorporation.

    Comme vous nous l’aviez proposé nous souhaiterions donc avoir rapidement un rendez-vous avec votre cabinet pour vous exposer nos arguments et comprendre la position du MTE et plus précisément celle du cabinet de la ministre sur ce sujet qui comporte un réel choix de société sur le devenir des déchets issus de nos stations d’épuration.

    Nous vous remercions pour votre réponse et vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations distinguées.

    François Doussin Président du Syprea

  •  Commentaires AFAÏA sur le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants, le 11 février 2021 à 18h46

    Bonjour,

    AFAÏA est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillages, amendements organiques, engrais organiques et organo-minéraux et biostimulants.

    Représentant plus de 80 metteurs en marché de matières fertilisantes et intrants innovants des cultures végétales durables, AFAÏA remercie les Autorités Compétentes pour ce projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants, faisant suite aux engagements définis dans la Feuille de route de l’Economie Circulaire.

    Après consultation de ses membres, AFAÏA souhaiterait que certains éléments mentionnés dans le texte soumis à consultation puissent être précisés, au regard des impacts négatifs qu’ils engendreraient en termes :
    <span class="puce">- Sanitaire : le défaut d’hygiénisation dû au manque de déchets verts induirait une non-conformité vis à vis des pathogènes au sens du projet de décret socle commun actuellement en discussion ;
    <span class="puce">- Environnemental : une instabilité de la matière organique qui impactera négativement leur acceptabilité (nuisances olfactives) et leurs conditions de stockage et d’épandage
    <span class="puce">- Agronomique : La réduction du taux de déchets verts entrainerait une diminution de la qualité des composts ainsi que le déclassement des composts de boues, réduisant ainsi leur reconnaissance agronomique.

    Nous demandons à ce que le texte soit modifié de la façon suivante :
    « Art. R. 543-311. – Les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui le concerne, et avant d’être traités conjointement par compostage, les critères d’innocuité « composés traces organiques » et « éléments traces métalliques », applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage tel que prévu par le 5° de l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime. Les autres critères d’innocuité ainsi que les critères de qualité agronomiques s’appliquent aux matières fertilisantes produites, après compostage, qui retournent au sol.

    « Art. R. 543-312. –A compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.

    Sur la base des résultats du relevé mis en place dès 2021 sur les flux de déchets verts, si une pénurie était constatée, une révision de ce décret pourra être envisagée en 2027, soit 3 ans après la généralisation de la collecte sélective des biodéchets. »

    Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information sur ce sujet.

    Bien cordialement

  •  Des conséquences inenvisageables sur la gestion des boues d’épuration et de la valorisation des déchets verts en territoire rural…, le 11 février 2021 à 18h14

    Le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants, actuellement en consultation publique va engendrer plusieurs difficultés pour les collectivités locales en bouleversant non seulement cette intéressante filière de valorisation des déchets verts produits dans les territoires ruraux (notamment bretons) mais également la gestion des boues d’épuration.

    Tout d’abord, le projet de décret remet en cause, pour plusieurs raisons, le co-compostage boues /déchets verts, filière qui a pourtant démontré son intérêt agronomique, environnemental et sanitaire ces dernières années ainsi que pendant la pandémie actuelle (hygiénisation des boues co-compostées).
    Pour des questions de process et de taux d’humidité, les ratios évolutifs annoncés entre les déchets verts et les boues seront en effet très compliqués à atteindre à 45% et impossible à 30 % par les sites de compostage…Les installations risquent de ne plus être en capacité de produire de compost, qui plus est répondant à la norme NFU 44-095.

    La filière de co-compostage permet pourtant de valoriser l’important gisement de déchets verts produits dans les territoires ruraux bretons, en raison du climat et de la taille des jardins. La baisse des ratios entrainera tout d’abord un excédent de déchets verts, qui ne pourront plus être valorisés sauf en compost « pauvre », moins intéressant pour les agriculteurs locaux. Cela aura pour répercussion de renchérir le coût de leur traitement. Par ailleurs les biodéchets, qui n’ont, soit dit en passant ,pas les mêmes propriétés structurantes, ne pourront pas être utilisés en remplacement des déchets verts. Les territoires ruraux sont en effet caractérisés par une quasi absence de gisement de « biodéchets », dans la mesure où de plus en plus de ménages utilisent des composteurs individuels ou des poules, en répondant favorablement aux campagnes de réduction et de valorisation des déchets initiées par les collectivités locales. La collecte publique des biodéchets sera donc un phénomène très marginal, limité uniquement aux centres-villes, avec des tonnages très faibles.

    Dans ce cadre de remise en cause à très court terme de la filière de co-compostage, les collectivités locales devront ainsi revoir leur stratégie de gestion des boues d’épuration, avec des impacts techniques et économiques importants (inacceptables?), augmentant les tarifs de l’eau pour l’abonné.
    Par exemple, comme pour de nombreuses stations de la région, les boues issues du traitement de la station d’épuration de Carhaix- Plouguer (100 000 EH), située en zone rurale, en Centre Bretagne, sont évacuées en majorité en compostage (70 à 80%), le reste du gisement étant épandu sur des terres agricoles du secteur (à moins de 25 km). La nouvelle réglementation contraindrait la collectivité à engager une recherche visant à multiplier par 5 (!!!) la surface d’épandage actuelle, sans garantie de résultats dans un périmètre économiquement raisonnable étant données les contraintes environnementales et sanitaires à respecter dans le secteur. En cas de résultats positifs, des investissements seraient de toute façon nécessaires pour augmenter dans les mêmes proportions le volume de stockage de boues, avec également des incidences sur les coûts d’exploitation.
    Des surcoûts seraient encore plus importants à supporter en cas de mise en œuvre de solutions alternatives de valorisation ; la filière d’incinération n’étant même pas envisageable tant d’un point de vue économique qu’écologique.

    Au-delà du délai de mise en œuvre qui apparaît impossible à tenir techniquement, la nouvelle norme, ainsi rédigée, parait ainsi aberrante pour les territoires ruraux dans sa mise en œuvre pratique. De plus, les incidences prévisibles apparaissent en contradiction en fine avec les objectifs recherchés de développement durable. Enfin, la spécificité des territoires ne devrait-elle pas au minimum être prise en compte dans la définition des taux de mélange et des conditions d’application ?

  •  Contribution de la FP2E - Fédération des Entreprises de l’Eau, le 11 février 2021 à 18h12

    L’article L. 541-38 du code de l’environnement, créé par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC), prévoit que les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration puissent être traitées par compostage, seules ou en mélange avec des structurants, à condition que l’opération permette d’améliorer les qualités agronomiques des boues ou des digestats.

    Cet article 86 de la loi ne prévoit en aucun cas d’introduire un taux maximal de déchets verts et encore moins son abaissement progressif à des niveaux qui remettent clairement en question la pérennité de la filière de compostage des boues de station d’épuration. En effet, un ajout minimal de structurant, majoritairement sous forme de déchets verts frais et, dans une moindre mesure, de refus de criblage, est indispensable au bon déroulement du processus de compostage :
    • pour donner au mélange initial une porosité suffisante et garantir l’apport d’oxygène nécessaire à une montée en température rapide et suffisante qui va garantir l’hygiénisation du compost final
    • pour limiter les émissions d’odeurs et les pertes d’azote par volatilisation durant la phase de fermentation active du compostage
    • pour faciliter la maturation et aboutir à un compost à plus de 50% de matière sèche facile à stocker et manipuler et à la fois riche en matière organique humifiable et en nutriments de type azote et phosphore recherchés par les agriculteurs

    C’est d’ailleurs la solution retenue pour gérer environ 36% des boues des 22 000 stations d’épuration (flux en matière sèche), principalement dans les départements du sud de la France et dans les départements et régions d’Outre-Mer, en cohérence avec les pratiques agricoles de ces territoires. Les composts de boues viennent ainsi amender et fertiliser environ 3 % de la SAU française, en substitution partielle des engrais de synthèse apportés par les agriculteurs. De plus, les composts de boues participent également à l’apport en matière organique des sols dont le besoin a été souligné dans un rapport de 2020 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Réduire la production de composts de boue accentuerait le déficit.

    Si l’objet du présent texte soumis à la consultation du public est bien de s’assurer de la qualité agronomique des composts de boues d’épuration (comme indiqué dans la notice du projet de décret), alors la proposition initiale des ministères, à savoir un rapport massique maximal de 1 tonne de boues pour 1 tonne de déchets verts doit être conservée ; elle avait d’ailleurs fait l’objet d’une large approbation des parties prenantes à l’automne 2020 et d’un consensus scientifique comme l’illustre les travaux de l’Astee (Fiche n°4) en partenariat avec l’INRAE en 2019-2020.

    Si ce texte vise un autre objectif que celui de l’article 86 de la loi AGEC, à savoir la généralisation de la collecte sélective des biodéchets des ménages, comme le souligne l’exposé des motifs associé à la mise en consultation, notre fédération s’étonne qu’un risque de pénurie de déchets verts soit ainsi mis en avant.
    En effet, les déchets verts représentent un vaste gisement avec notamment 40 millions de tonnes de déchets issus des tailles et élagages (étude FranceAgriMer, valorisation des déchets verts en France, 2015), aujourd’hui encore peu capté, avec environ 8 millions de tonnes collectées en déchetteries (4,3 millions de tonnes – données SINOE 2017) ou par les professionnels des espaces verts (3,2 millions de tonnes- ADEME, Gérer les déchets organiques sur un territoire, 2016).
    Dans la mesure où le compostage des boues d’épuration ne nécessite annuellement que 3 millions de tonnes de déchets verts, celui-ci ne participe en aucun cas à la création d’une pénurie au détriment d’une autre filière. Notre fédération soutient ainsi qu’il est possible de développer la filière de collecte sélective et de compostage des biodéchets des ménages triés à la source, sans priver la filière de gestion des boues de ses structurants.
    Elle se permet également de rappeler que les composts de boues s’inscrivent dans l’économie circulaire et sont appréciés des agriculteurs car nettement plus riches en fertilisants (azote et phosphore en particulier) que les composts de déchets verts seuls.

    C’est pourquoi, notre fédération, associée aux nombreuses associations et fédérations signataires de la présente motion, demande :

    <span class="puce">-  A ce que le l’État se positionne clairement sur ses intentions vis-à-vis du retour au sol des boues d’épuration sous forme de compost, alors même qu’il a encouragé ce débouché hygiénisant pour faire face à la crise sanitaire COVID ;

    <span class="puce">-  A ce qu’un monitoring régional de la production et de la collecte des déchets verts, s’appuyant sur les observatoires régionaux existants, soit mis en place dès le 1er juillet 2021 avec des remontées de chiffres semestrielles à l’échelle départementale et régionale.

    <span class="puce">-  A ce que le présent décret mis en consultation soit modifié de la sorte :

    Article 1 :

    Art. R. 543-311. – Les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui le concerne, et avant d’être traités conjointement par compostage, les critères d’innocuité « composés traces organiques » et « éléments traces métalliques », applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage tel que prévu par le 5° de l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime. Les autres critères d’innocuité ainsi que les critères de qualité agronomiques s’appliquent aux matières fertilisantes produites, après compostage, qui retournent au sol.

    « Art. R. 543-312. – A compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 100% de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « A compter du 1er janvier 2027, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 30% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « Sur la base des résultats du monitoring mis en place dès 2021 sur les flux de déchets verts, si une pénurie était constatée, une révision de ce décret pourra être envisagée en 2027, soit 3 ans après la généralisation de la collecte sélective des biodéchets des ménages. »

    Notre fédération se tient à la disposition des ministères pour poursuivre les discussions pour pérenniser des filières de valorisation pérennes et qualitatives des boues d’épurations, en cohérence avec la stratégie climatique de l’Etat, les objectifs de développement de l’économie circulaire et les impératifs de bonne gestion des deniers publics.

  •  Pour la préservation des terres agricoles, le 11 février 2021 à 17h08

    Il est nécessaire de strictement contrôler l’apport de toutes les matières issues des STEU et/ou de mélanges contenant des boues issues du traitement des eaux usées urbaines.
    Sur des terres produisant notre alimentation, la surveillance sanitaire de cet apport ne doit pas se limiter à la simple surveillance de quelques HAP et des métaux lourds mais être élargie à de nombreux autres polluants : pesticides autorisés dans les produits antiparasitaires domestiques, désinfectants sur le marché (ammoniums quaternaires…), perturbateurs endocriniens, produits vétérinaires et médicaments, tout ce qui se retrouve dans les eaux usées des « ménages ou assimilés » raccordés (cabinets médicaux & dentaires, artisans peintres, garages, etc.)… De multiples produits toxiques (autrefois dénommés DTQD pour Déchets Toxiques en Quantités Dispersées) utilisés pour l’entretien, le nettoyage, la désinfection ou le traitement phytosanitaire domestiques sont déversés dans les éviers (notion de « tout à l’égout » persistante parmi la population). Sans compter les microplastiques et nombre de polluants dits "émergents"…

    Comment est-il possible que des Maires soutiennent le bio dans les cantines et permettent les déversements des boues d’épuration diluées dans des déchets verts sur les champs où sont produites les denrées alimentaires ?

    Le prétexte du remplacement des engrais chimiques ne doit pas conduire à faire n’importe quoi.

  •  Maintenir des filières de traitement des boues, le 11 février 2021 à 17h00

    S’il est pertinent que toutes les matières entrantes respectent les critères d’innocuité, il n’est pas pertinent de respecter des critères agronomiques avant traitement, puisque l’objectif est, selon l’article R. 543-309, d’améliorer les qualités agronomiques par co-compostage.
    La formulation suivante (version décembre 2020) est plus adaptée : « les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration participant au mélange respectent, avant d’être traités par compostage, les méthodes et fréquences d’analyses, ainsi que les critères d’innocuité (hors micro-organismes pathogènes), applicables aux matières soumises à un plan d’épandage prévues par le décret susmentionné. »

    Cette limitation de la quantité de déchets verts utilisés en co-compostage pourrait entraîner un non-respect des critères de la norme NF U 44-095 et remettre en cause d’une manière générale cette filière de traitement des boues.
    Suite à l’interdiction de l’épandage de boues non hygiénisées (arrêté du 30/04/2020), le co-compostage a été retenu par plusieurs stations de l’Eure et de la Seine-Maritime pour le traitement de leurs boues, filière toujours sollicitée dans le contexte actuel de la pandémie
    La formulation suivante (version décembre 2020) est plus adaptée : « La proportion massique maximale de structurants pouvant être utilisée pour le compostage de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration est de 50% du mélange de boues et de structurants, avant compostage ».

  •  DIGESTATS, le 11 février 2021 à 16h56

    Maintenant à la lecture de ceprojet je comprends mieux la dissémination en tous genres des virus ……..VOIRE la propagation des pandémies ; il n’y a pas que que les laboratoires chinois qui travaillent en ce sens, en plus de la méthanisation on aura encore droit aux digestats sacré monde politique et agricole.

    Jacques VENTURINI

  •  Consultation du public sur le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants, le 11 février 2021 à 16h53

    L’article L. 541-38 du code de l’environnement, créé par l’article 86 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC), prévoit que les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration puissent être traitées par compostage, seules ou en mélange avec des structurants, à condition que l’opération permette d’améliorer les qualités agronomiques des boues ou des digestats.

    Cet article 86 ne prévoit en aucun cas d’introduire un taux maximal de déchets verts et encore moins son abaissement progressif à des niveaux qui remettent clairement en question la pérennité de la filière de compostage des boues de station d’épuration. En effet, un ajout minimal de structurant, majoritairement sous forme de déchets verts frais et de refus de criblage, est indispensable au bon déroulement du processus de compostage :
    • pour donner au mélange initial une porosité suffisante et garantir l’apport d’oxygène nécessaire à une montée en température rapide et suffisante qui va garantir l’hygiénisation du compost final
    • pour limiter les émissions d’odeurs et les pertes d’azote par volatilisation durant la phase de fermentation active du compostage
    • pour faciliter la maturation et aboutir à un compost à plus de 50% de matière sèche facile à stocker et manipuler et à la fois riche en matière organique humifiable et en nutriments de type azote et phosphore recherchés par les agriculteurs

    C’est d’ailleurs la solution retenue pour gérer environ 36% des boues des 22 000 stations d’épuration (flux en matière sèche). Les composts de boues viennent ainsi amender et fertiliser environ 3 % de la SAU française, en substitution partielle des engrais chimiques.

    Si l’objet du présent texte soumis à la consultation du public est bien de s’assurer de la qualité agronomique des composts de boues d’épuration (comme indiqué dans la notice du projet de décret), le rapport massique de 1 tonne de boues pour 1 tonne de déchets verts doit être conservé ; elle a d’ailleurs fait l’objet d’un consensus scientifique comme l’illustrent les travaux de l’ASTEE en partenariat avec l’INRA en 2019-2020.

    A noter que les importantes quantités de déchets verts en France permettent d’assurer le compostage de boues en parallèle du compostage d’autres déchets collectés aujourd’hui ou dans le futur (biodéchets).
    En effet le compostage des boues d’épuration ne nécessite annuellement que 3 millions de tonnes de déchets verts. Parallèlement, les déchets verts représentent un vaste gisement avec notamment 40 millions de tonnes de déchets issus des tailles et élagages (étude Agrimer 2015), aujourd’hui encore peu capté, avec environ 8 millions de tonnes collectées en déchetteries (4,3 millions de tonnes – données SINOE 2017) ou par les professionnels des espaces verts (3,2 millions de tonnes- source Ademe, Gérer les déchets organiques sur un territoire, 2016).
    En outre les composts de boues sont appréciés des agriculteurs car ils apportent en plus de la matière organique des fertilisants (azote et phosphore).

    C’est pourquoi, nous demandons :

    <span class="puce">-  A ce que le présent décret mis en consultation soit modifié de la sorte :

    Article 1 :

    Art. R. 543-311. – Les structurants, les boues d’épuration et les digestats de boues d’épuration respectent, chacun en ce qui le concerne, et avant d’être traités conjointement par compostage, les critères d’innocuité « composés traces organiques » et « éléments traces métalliques », applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage tel que prévu par le 5° de l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime. Les autres critères d’innocuité ainsi que les critères de qualité agronomiques s’appliquent aux matières fertilisantes produites, après compostage, qui retournent au sol.

    « Art. R. 543-312. – A compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 100% de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange.
    « A compter du 1er janvier 2024, la masse de déchets verts utilisés comme structurants ne peut excéder 80% de la masse de boues d’épuration et de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange".

  •  Avis défavorable du SDEA quant à ce projet, le 11 février 2021 à 16h34

    Bonjour,

    Notre Syndicat gère à ce jour plus de 500 communes en assainissement, et gère l’intégralité de ses boues d’épuration en valorisation agricole, dont une partie significative après compostage (portion plus importante depuis le début de la crise sanitaire par ailleurs, le compostage étant un moyen d’hygiénisation sûr, sans ajout de produits chimiques ni besoins d’apports calorifiques extérieurs).

    Après lecture du présent décret, nous ne pouvons qu’apporter en l’état un avis défavorable à celui-ci, et en particulier à l’article R543-312 proposé.

    La valorisation agricole des boues par compost permet, actuellement, de générer un amendement bien accepté par la profession agricole, hygiénisé et géré par plan d’épandage et donc suivi règlementairement. Cette valorisation permet également un recyclage au plus près possible du lieu de production du déchet boues, avec une limitation des émissions carbonées (transport limité, pas d’émission suite à incinération).

    Dans ses attendus, le Ministère ne démontre en aucun point une pénurie nécessitant de prioriser les autres biodéchets au regard des boues, celles-ci ne représentant, in fine, qu’une proportion massique faible de déchets (environ 25 kg de matière sèche/personne/an) au regard des gisements d’autres biodéchets (à supposer que ceux-ci ne sont pas traités in situ, notamment par compostage "maison", très courant en milieu rural).

    Aussi, comme le décrivent les avis précédents, au-delà de l’absence d’intention de limitation des déchets verts dans les composts exprimée par le législateur, il nous parait essentiel que les limites définies le soient dans le cadre d’une évaluation technique concrète.

    Il serait par ailleurs intéressant que le texte se positionne sur l’utilisation des refus de criblage des déchets verts : sont-ils concernés ?

    Au niveau technique, si la filière venait à devoir tenir la baisse des teneurs en déchets verts promue par le présent texte, plusieurs effets négatifs importants pourraient se faire jour :
    <span class="puce">-  Problèmes de montée en température, avec entraînant des soucis sur l’hygiénisation des composts et un risque d’odeurs affectant le voisinage ;
    <span class="puce">-  Augmentation des coûts de la filière de compostage de boues ;
    <span class="puce">-  Création d’une pénurie artificielle de structurants alternatifs qui pourraient être utilisés en lieu et place des déchets verts ; ces structurants alternatifs (ex. broyats de palette) sont par ailleurs de moindre qualité et entraînent une plus faible qualité agronomique du compost ;
    <span class="puce">-  Risque d’une moins bonne qualité générale du compost produit.

    Si la filière compost venait à être menacée, le devenir des boues serait à définir, entre l’épandage de boues non compostées, ou les autres traitements (incinération ou décharge) ; ces deux derniers, qui seraient plus sollicités, ont un intérêt environnemental moindre et présentent un coût supplémentaire très significatif.

    Nous tenons, pour conclure, à signaler que les coûts supplémentaires affectés au service public de l’assainissement ne pourraient être in fine que répercutés sur les investissements des collectivités, au détriment d’autres investissements bénéfiques au milieu naturel (renouvellements de canalisations, améliorations de traitement…), voire même impacter la redevance d’assainissement financée par les usagers.

  •  Contribution du SIVOM Saudrune Ariège Garonne (31), le 11 février 2021 à 16h26

    En qualité de président d’un syndicat mixte compétent en matière d’assainissement et au nom de l’ensemble de ses élus, j’ai l’honneur et le devoir d’alerter et de faire part de notre vive inquiétude, quant aux conséquences, que pourraient engendrer sur notre service public ce projet de décret, s’il était adopté en l’état.
    Chaque année, nous produisons, à l’échelle de notre territoire qui compte une dizaine de stations d’épuration, environ 12 000 tonnes de boues d’épuration, valorisées en agriculture, majoritairement sous la forme de compost des boues d’épuration normalisé (80%) et pour le reste, dans le cadre de plans d’épandage.
    Depuis l’arrêté du 30 avril 2020, qui impose l’hygiénisation des boues, toutes les boues du territoire ont été réorientées vers notre plateforme de compostage à Cugnaux (31), située au sud-ouest toulousain, et des plateformes voisines.
    Ce projet de décret relatif au « compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants », dont nous avons pris connaissance grâce à la FNCCR et le Département 31, va imposer de fortes contraintes sur la fabrication de nos composts, par cette nouvelle obligation de réduction progressive et significative de la masse de déchets verts utilisés comme structurant dans le compostage. En effet, « A compter du 1er juillet 2021, la masse de déchets verts utilisée comme structurant ne peut excéder 80 % de la masse de boues d’épuration ou de digestats de boues d’épuration utilisée dans le mélange … », puis 45% en 2024 et 30% en 2027.
    En conséquence, le SIVOM Saudrune Ariège Garonne sera dans l’incapacité de répondre à ces nouvelles exigences, dans les délais prévus, faute de solution technique, d’équipements et d’infrastructures adaptés et/ou rapidement disponibles.
    De plus :
    • Les boues produites, dans les zones rurales, devront être transportées par camion, vers de nouvelles filières d’élimination, avec les nuisances et l’impact carbone que cela engendre ;
    • Notre plateforme de compostage ne pourra plus fonctionner dans ces nouvelles conditions, dès 2024 et les autres plateformes de compostage régionales, déjà très prisées, sauront-elles s’adapter aux nouvelles exigences et répondre à la demande, dans les délais impartis ? Rien n’est moins sûr ;
    • Les difficultés à trouver de nouvelles filières d’éliminations entraîneront un grave préjudice sur l’environnement, car il sera difficile de maintenir le bon fonctionnement des stations d’épuration, s’il n’est pas possible d’évacuer les boues ;
    • L’équilibre économique bâti depuis plus de quinze ans sur la gestion de notre service public ne pourra plus tenir.
    Nous pressentons qu’in fine le devenir des boues d’épuration est voué à l’incinération, ce qui est en totale contradiction avec les principes d’économie circulaire, ainsi que les enjeux climatiques.
    Je précise que de nombreux agriculteurs sont en demande de nos boues et composts de boues, qui apportent aux sols du carbone, de l’azote et du phosphore à des coûts (y compris en bilan carbone lié au transport) infiniment plus faibles que les engrais chimiques ou minéraux.
    Ces différentes dispositions vont entraîner d’importants surcoûts pour notre service d’assainissement, qu’il nous est à ce jour impossible d’évaluer en l’absence de destinations alternatives pour nos boues et qui devront être répercutés sur la facture d’assainissement payée par nos usagers et nous conduire à devoir revoir à la baisse nos programmes d’investissements (ce qui d’ailleurs ne va pas dans le sens du plan de relance économique, ni des objectifs d’augmenter le taux de renouvellement de nos réseaux).
    Nous partageons indubitablement les objectifs de protection de la santé publique et de l’environnement, et à cet égard, il nous apparaît tout à fait pertinent de revoir les critères d’épandage des boues d’épuration vieux de plus de vingt ans. Néanmoins, cette révision doit être limitée aux strictes exigences nécessaires, et prévoir des délais compatibles avec la mise en œuvre des solutions et des moyens permettant de les respecter.

  •  Contribution à la consultation publique du décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants, le 11 février 2021 à 16h08

    L’association des Agriculteurs Composteurs de France rassemble des adhérents gérant des plateformes de compostage dans des environnements divers, une majorité d’entre eux ne produisant pas de compost de boues.
    C’est dans ce contexte que nous soumettons un commentaire à cette consultation publique considérant autant que possible cette diversité mais aussi la voix de la majorité.
    Concernant l’article R. 543-311 qui mentionne que les structurants doivent respecter, avant d’être traités par compostage, les critères de qualité agronomique et d’innocuité applicables à l’usage au sol de ce type de matière dans le cadre d’un plan d’épandage tel que prévu par le 5° de l’article L. 255-5 du Code rural et de la pêche maritime. Nous comprenons l’intérêt des analyses d’innocuité pour garantir la fabrication d’un compost de qualité mais désirons plus de précisions sur les types d’analyses à effectuer ainsi que leurs fréquences. En effet par exemple, les produits finis ayant subi un process d’hygiénisation, il n’est pas pertinent de faire des tests type « test sentinelle » sur les matières en entrée, leurs caractéristiques biologiques étant modifiées à l’issue du process.
    De plus, les structurants n’ont pas d’effet agronomique en tant que tels mais simplement et par définition, un rôle de structurant. Nous souhaitons donc que les critères agronomiques ne soient pas exigés pour les structurants.

    ACF considère comme important d’apporter un garde-fou sur les déchets verts disponibles, la majorité de nos adhérents exprimant un intérêt pour un co-compostage des boues avec une introduction limitée à 30% de déchets verts, et une introduction d’autres structurants (refus de compostage…) non limitée.
    Cependant, nous rappelons que la proportion de déchets verts apportée pour le co-compostage de boues est fonction du contexte climatique, des méthodes employées (ventilation forcée ou non, plateforme couverte…), des caractéristiques des boues en entrée (siccité à plus ou moins de 20 %…). Nous invitons les autorités à prendre également en compte ces éléments dans l’établissement de seuils adaptés à ces contextes.
    Pour information, l’utilisation des refus comme base du co-compostage des boues est une voie de valorisation vertueuse pour une matière en manque de débouchés (acceptation limitée en chaufferie). Ces refus fonctionnent très bien pour des boues non chaulées, peu liquides ou pâteuses et avec une ventilation forcée, pour les autres boues, l’ajout de déchets verts est nécessaire pour l’ensemencement et la montée en température.

  •  SARL LE PENDU, le 11 février 2021 à 16h06

    Pas d’accord il ne faut pas diminuer les ratios de déchets verts pour pouvoir composter avec les boues Il faut garder la qualité d’un bon compostage