Décret relatif à la gestion adaptative des espèces, pris en application de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement NOR : TREL1934161D

Consultation du 04/12/2019 au 26/12/2019 - 1831 contributions

La gestion adaptative consiste à redéfinir cycliquement la gestion d’une espèce, ou de ses prélèvements, selon l’état de cette population et des connaissances de son fonctionnement. Dans le cas d’espèces exploitées, le processus de gestion adaptative cherche à améliorer la connaissance de l’espèce et à évaluer l’impact du prélèvement, pour ajuster au mieux la définition des quotas maximum de chasse.

Pour les espèces soumises à la gestion adaptative, la loi prévoit que le ministre en charge de la chasse puisse déterminer :
• un nombre maximal de spécimens à prélever annuellement ;
• ainsi que le nombre maximal de spécimens à prélever par chasseur, sur proposition de la fédération nationale des chasseurs, dans le cadre d’un prélèvement maximal autorisé (PMA).

La loi précise également les conditions de transmission des données.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de la section relative à la gestion adaptative.

L’article 1 réindexe les articles D. 421-51 à D. 421-55 du code de l’environnement relatis au fonctionnement du Comité d’experts sur la gestion adaptative (CEGA) à droit constant.

L’article 2 prévoit la dématérialisation des « carnets » grâce à l’application « Chass’adapt » pour l’enregistrement des données relatives au prélèvement maximal autorisé (PMA) en alternative à l’ancien dispositif.

L’article 3 précise que les arrêtés ministériels fixant les quotas maximum de chasse, sont pris après consultation du CEGA et qu’ils peuvent prévoir, après avis de la fédération nationale des chasseurs, des suivis scientifiques impliquant la transmission par chaque chasseur de tout ou partie de l’animal prélevé, comme par exemple les ailes.

Au paragraphe I sont détaillées les différentes phases de l’enregistrement des données par le chasseur rendu possible avec l’application « Chass’adapt » mise à disposition par la Fédération nationale des chasseurs.

Au paragraphe II sont précisés :
- Le rôle de la fédération nationale des chasseurs et des fédérations départementales des chasseurs en cas d’atteinte du quota ;
- Le contrôle rendu possible avec l’application « Chass’control » mise à disposition par la Fédération nationale des chasseurs ;
- L’utilisation des données et leur conservation dans le temps pour vérifier la cohérence avec les données relatives aux effectifs de population ;
- Les conséquences de défaillance d’une fédération départementale des chasseurs qui ne transmettrait pas les données de prélèvements ;
- Les modalités de rédaction d’un bilan des prélèvements et des contrôles.

L’article 4 est relatif aux sanctions pénales dans le cadre d’un PMA ou dans celui d’un arrêté ministériel « gestion adaptative ».

Consultation
Les données enregistrées dans Chass’adapt étant nominatives, ce projet de décret en Conseil d’Etat doit être examiné par la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Le projet de décret est soumis à l’avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage.

Le projet d’arrêté est téléchargeable en pièce jointe.

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.Retour ligne automatique
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats

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