Décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

Consultation du 13/08/2020 au 06/09/2020 - 39 contributions

La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Antigaspillage) prévoit de nombreux textes d’application. Dans ce cadre, le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets vise à :
• Préciser les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet par transposition de la Directive 2018/851.
• Renforcer les conditions de traçabilités des déchets de terres excavées et sédiment.
• Prévoir les nouvelles mesures en ce qui concerne le contrôle par vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes
• Adapter les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la taille de ces établissements
• Modifier les dispositions réglementaires sur le tri des déchets conformément au II de l’article 74 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire

L’article 1er complète les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet en ajoutant la possibilité de faire de la sortie de statut de déchet aux installations non classées ICPE ou IOTA ainsi que l’encadrement des contrôles par un tiers.
L’article 2 prévoit un registre des déchets dématérialisé pour les installations de stockage et d’incinération, les déchets dangereux et les déchets POP. Il prévoit également la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Enfin, il encadre les modalités de déclaration, par les éco-organismes en charge d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP), des déchets exportés. Cet article renforce les conditions de traçabilité par la création d’un registre chronologique des terres excavées et sédiment, avec obligation de déclaration dans un registre électronique centralisé pour les producteurs, traiteurs et utilisateurs.
L’article 3 prévoit un contrôle par vidéo des déchargements de des déchets non dangereux dans les installations de stockage et d’incinération des déchets. Ce dispositif a pour objectif de contrôler le respect de la hiérarchie des modes de traitement de déchets en visualisation la nature des déchets admis (déchets recyclables qui devrait être orientés vers les filières de recyclage et non d’élimination. L’article 3 du présent décret fixe les modalités de mise en œuvre du dispositif du contrôle par vidéo, de maintenance et d’utilisation ainsi que les règles de recueil, d’archivage et de mise à disposition des données collectées à des fins de contrôles. Cet article sera soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
L’article 4 adapte les modalités de tri dans les établissements recevant du public en fonction de la taille de ces établissements.
L’article 5 réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois (y compris pour les déchets de construction et de démolition) ainsi que pour les déchets de construction et de démolition des déchets de fraction minérales et de plâtre.
L’article 6 précise ou met à jour les modalités de sanctions pénales relatives aux mesures présentes dans le décret.

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Commentaires

  •  Contribution de la Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) : Un projet de décret cohérent avec les principes de gestion des déchets et globalement adapté aux opérations d’infrastructures linéaires, le 6 septembre 2020 à 19h05

    La SCSNE a bien noté que la présente consultation concernait les articles 4 et 5 et n’a pas de commentaire sur ces articles.
    Concernant la traçabilité, le projet de décret est cohérent avec les principes de gestion des déchets. La définition de la notion de site est globalement adaptée aux opérations de terrassement des infrastructures linéaires comme celle de la construction du canal Seine-Nord Europe, d’une longueur de plus de 100 km. Elle exonère les mouvements de terres naturelles non polluées de l’obligation de transmission par voie électronique de données lorsque ces terres sont utilisées dans l’emprise des travaux, dans une limite de distance de transport de 30 km. La traçabilité est assurée par la tenue d’un registre chronologique, rendue obligatoire par l’application de l’article R. 541-43-1. Cette disposition permet de proportionner la transmission de données aux enjeux environnementaux, et accessoirement de limiter les émissions de gaz à effet de serre générées par les supports numériques (infrastructures réseaux, équipements et serveurs informatiques…).
    La SCSNE comprend que la limite de 30 km s’entend comme une distance entre le lieu d’extraction et le lieu de réception des terres mesurée à vol d’oiseau et que les sédiments dragués et déplacés au sein des eaux de surface dans l’emprise de travaux d’une opération ne sont pas concernés par l’obligation de transmission de données.

  •  Accentuer le contrôle. CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES. Contribution du MNLE 91 et l’association FLEURY NATURELLEMENT., le 6 septembre 2020 à 17h35

    Cette consultation publique portant sur le projet de décret relatif aux dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets soulève la question du non-respect actuel de la réglementation déjà en vigueur concernant les dépôts sauvages et aménagements illégaux des déchets du BTP.
    Des infractions au code de l’environnement et à la loi de transition énergétique sont nombreuses et les acteurs de ces infractions forts peu voire nullement inquiétés.
    C’est ainsi que dans la COMMUNE DE FLEURY MEROGIS(91), de la période du mars 2017 jusqu’au mois janvier 2018, des entreprises du BTP ont déversés, par camions bennes, des milliers de mètres cubes (300 000 Tonnes) de gravats, déchets et matériaux de démolition du BTP et cela sur un terrain communal, naturel et agricole de 7 hectares.
    Ce terrain était classé espace naturel à protéger et zones humides à préserver- ( SCot et SDRIF)
    Excavation et enfouissement « sauvage » de déchets dont certains se révèlent « pollués » sont de nature à causer des atteintes à l’environnement et à la santé publique.
    Le terrain naturel et agricole des 7 hectares a été transformé en ISDI de façon délictuelle.
    Les associations environnementales contestant ces opérations de décharge et demandeuses d’informations ont été écartées.
    Nous proposons, à l’occasion de cette enquête publique qui peut inciter à l’instauration de meilleures mesures de traçabilité et de meilleurs dispositifs de contrôle, la MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE DES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES agréées et que les associations aient accès à l’information du bordereau électronique.

  •  Observations de la FCD sur le projet de décret portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets, le 6 septembre 2020 à 10h03

    La FCD a pris connaissance avec intérêt du projet de décret « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ».

    Sans minorer les conséquences des autres dispositions, notamment celles relatives à la sortie du statut de déchet et à la traçabilité des déchets, les commentaires ci-après concernent exclusivement les articles de la section 4, consacrée au tri des déchets, car ces dispositions impactent directement les activités de la distribution, comme de tout établissement recevant du public (ERP).

    1. Nous nous félicitons tout d’abord des évolutions apportées à la notice explicative, par rapport à l’avant-projet concerté avec les parties prenantes, afin d’y inclure expressément les « exploitants des établissements recevant du public », en cohérence avec la loi et le contenu du décret. La notice y gagne en clarté et définit ainsi plus exhaustivement la liste des personnes concernées par la mise en œuvre de l’obligation.

    2. En ce qui concerne l’article 4 proprement dit, portant sur la collecte séparée dans les ERP, il convient de souligner que l’exploitant ne peut être tenu pour seul responsable de la qualité du tri opéré par le public dans l’enceinte de son établissement. Or, ce flux mal trié, sur lequel il n’est techniquement et économiquement pas viable de pratiquer un second tri sur place, pourrait dégrader la qualité de la collecte et perturber le recyclage s’il est mélangé avec les autres flux de déchets liés aux activités qui s’exercent dans l’établissement.

    3. Pour cette raison, nous appuyons la précision introduite au II de l’article R. 541-61-2, après la définition, au I du même article, des catégories d’établissements auxquels incombe l’obligation de tri créée par l’article L. 541-21-2-2 du code de l’environnement (dans sa rédaction résultant de l’article 74 de la loi AGEC). Cet ajout, en lien avec l’article L. 541-10-18 du même code (issu de l’article 72 de la loi AGEC), oblige les ERP à se conformer aux « recommandations » établies par l’ADEME, à l’attention des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont la loi précitée prévoit qu’elles sont « fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d’organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés ». Ces précisions contribueront à l’harmonisation des modalités de tri et à la cohérence territoriale du tri, quels que soient les lieux de collecte. Elles devaient ainsi permettre de faciliter le geste de tri pour le public et, par conséquent, d’améliorer la performance du tri opéré dans les ERP.

    4. Toutefois, si cette disposition assure une information améliorée du public, elle ne garantit en rien la qualité effective du tri et elle ne prévient donc qu’imparfaitement le risque précédemment évoqué de flux mal triés, impropres au recyclage. Au-delà des informations fournies au public des ERP, il importe d’éviter que le flux « sale » des bacs de collecte mis à sa disposition ne soit mélangé au flux « propre » des déchets d’activité de l’établissement.

    5. C’est pourquoi nous proposons d’ajouter, à la fin de l’article R. 541-61-2, un nouvel alinéa (III) ainsi rédigé : « Lorsque la qualité du tri opéré par le public n’est pas conforme aux exigences de qualité des filières de valorisation pour les matériaux visés, le gisement collecté peut rejoindre le flux des déchets en mélange. »

    6. Enfin, pour l’article 5, nous nous félicitons que la suggestion que nous avions formulée sur l’avant-projet ait été prise en compte à l’article D. 543-281, afin de préciser que le mélange de flux autorisé par cette mesure dérogatoire peut concerner l’ensemble des 6 flux de matériaux visés ou bien seulement partie d’entre eux. Nous croyons cependant utile de préciser que cette modalité a pour motif notamment l’espace disponible pour les conteneurs de collecte et pour le stockage des déchets collectés, lequel peut être contraint dans certains ERP, en particulier dans les centres urbains.

    7. A cette fin, nous proposons d’ajouter la précision suivante, après les mots « pour tout ou partie des flux » : « Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de bois et de fraction minérale peuvent être conservés ensemble en mélange, pour tout ou partie des flux, notamment si l’espace disponible y contraint [la suite sans changement] ».

    Telles sont les modifications proposées par la FCD pour ce projet décret afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du tri dans les ERP.

  •  rôle prépondérant des définitions du site, le 6 septembre 2020 à 08h52

    La notion de site pour la gestion des excédents de terrassement découle de la directive européenne de 2018 qui pose en article 2 :
    "1 . Sont exclus du champ d’application de la présente directive ;
    c) les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation".
    Or la notion de site d’excavation proposée à l’article 2-3-III est imparfaite, car non exhaustive et rattachée à une procédure administrative type PC, PA et IOTA, et couplée avec la notion des 500 m3 introduite plus loin permet aux "cibles" du texte de passer "légalement" entre les mailles du système. Ailleurs dans le texte on parle d’opération (dragage, aménagement , construction), la cohérence n’est donc pas assurée.
    Ce seuil de 500 m3 devrait par ailleurs être modulé en fonction de la qualité du site producteur ( SIS, BASOL, fond géochimique local…) pour éviter que des terres contaminées soient dispersées un peu partout.

  •  Contribution du SER à la consultation publique, le 5 septembre 2020 à 23h17

    Dans le cadre de la consultation publique relative au projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le SER souhaite attirer votre attention sur les difficultés de mise en œuvre que pose l’article 3 concernant le contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes.
    En effet, il est impossible de distinguer, par contrôle vidéo, les propriétés des déchets lors du déchargement en installation d’incinération ou de stockage (fosse ou alvéole) du fait de la rapidité du déversement, de l’épaisseur du flux de déchets, du dégagement de poussières dans certains cas et de la disposition des fosses de stockage. Si l’objectif qui semble être poursuivi par ces dispositions est de contrôler le respect de la hiérarchie des modes de traitements des déchets, il ne pourra donc être atteint dans ces conditions.
    En vue d’atteindre ce qui semble être l’objectif, des contrôles ponctuels filmés, par échantillonnage aléatoire ou ciblé des déchets entrants, semblent être la solution alternative la plus satisfaisante et adaptée à la réalité du terrain. Ils permettent de disposer d’enregistrements vidéo à disposition de l’inspection pour vérification à posteriori. Il s’agira, pour un certain nombre de camions, de déverser leur contenu sur le quai de déchargement afin de vérifier s’il satisfait aux exigences réglementaires, l’enregistrement vidéo étant alors lisible. Une fois le contenu analysé et filmé, il pourra être poussé vers la fosse ou l’alvéole. Si une non-conformité est détectée par l’exploitant du site, elle sera traitée directement mais également notifiée au producteur du déchet et à l’autorité compétente, ce qui ne pourrait être fait avec la mise en place d’une vidéo sur la fosse ou l’alvéole (contrôle à postériori).
    De plus, des précisions pourraient utilement être apportées sur l’objectif poursuivi par le contrôle vidéo et s’il est ce que nous pensons sur les critères de recyclabilité d’un déchet.

  •  Observation de l’UFIP sur le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le 5 septembre 2020 à 18h21

    Bonjour,
    dans la section dédiée à la Sortie de Statut de Déchet, l’inclusion de la notion de « SSD implicite » (telle qu’autorisée à ce jour par l’Avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières publié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en janvier 2016) nous parait indispensable au développement de l’économie circulaire dans l’industrie pétrolière, notamment pour les activités de co-processing et de substitution de matières premières fossiles par des déchets. En conséquence nous formulons les commentaires suivant :

    • Commentaire n°1 :

    Après le 5° de l’Article 1 de la section I, nous proposons d’insérer un point 6 basé sur le titre II de l’Avis du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie daté du 13 janvier 2016.
    Proposition de formulation du point 6 :
    « Article D 541-12-15
    Un produit fabriqué dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n’a pas le statut de déchet.
    De même, un produit élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières et respectant les règlementations et normes applicables aux produits n’a pas le statut de déchet quand ce produit est similaire à celui qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.
    Dans ces différents cas, on parle alors de sortie « implicite » du statut de déchet.
    Cette disposition s’applique sans préjudice d’opérations de production ultérieures qui pourraient être réalisées sur le produit. Cela signifie notamment qu’elle est valable non seulement pour les produits pouvant être qualifiés de produits finis, mais aussi pour ceux pouvant être qualifiés de matières premières ou de produits intermédiaires. Cette interprétation ne s’étend pas aux éventuels résidus des processus de production dont le statut juridique doit être apprécié au cas par cas. Au titre du présent article, on entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des ICPE (qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non) et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… ».
    Le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ne s’applique pas à un produit ayant fait l’objet d’une sortie « implicite » du statut de déchet, qui conserve donc son statut de produit dans un autre pays.

    1. Commentaire n°2 :
    Le deuxième point de l’article 2 du projet de décret précise la traçabilité des déchets dangereux et des « déchets POP ».
    Toutefois, il semblerait que la définition des déchets POP, qui apparaissait dans un projet antérieur, ne figure plus ici. Nous proposons donc de reprendre les termes précédemment employés :
    « À compter d’un an après la publication du présent décret :
    A) l’article R. 541-8 est ainsi modifié  :
    Après le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé  :
    Déchets POP  : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l’une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. »
    Par ailleurs nous nous interrogeons sur l’applicabilité des dispositions décrites relatives au « registre national des déchets » visant à enregistrer les données issues des déchets POP.

  •  Réponse de Geotec à la consultation publique décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le 5 septembre 2020 à 10h51

    Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, nos principales remarques :
    L’article 1 fait référence à un contrôle par un tiers , le cas échéant accrédité. Cette notion reste floue tant par l’accréditation : sur la base de quel référentiel, quelle accréditation ? et la notion du timing : "le cas échéant" qu’il nous semble nécessaire de préciser.
    La notion de site ou emprise de travaux doit être précisée vis à vis de cette notion de distance de 30 km / site notamment : " l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées de maximum trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation". Comment faut il intégrer cette distance dans la définition du site dont les limites permettent de justifier du statut de déchet.

  •  Réponse d’AMORCE, le 5 septembre 2020 à 10h39

    Section 3 : Contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes

    Le décret prévoit les nouvelles mesures en ce qui concerne le contrôle par vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes introduit par la loi AGEC. Sur ce point, nous insistons de nouveau sur les difficultés de visualisation sur un enregistrement du contenu des déchargements. En effet lors du déchargement (en fosse pour les UVE et dans l’alvéole pour le stockage) :
    <span class="puce">-  la typologie des déchets déversés serait difficilement identifiable sur une vidéo de par la rapidité de la chute des déchets (par gravité) en fosse ou alvéole.
    <span class="puce">-  l’empoussièrement généré par la chute des déchets peut limiter la visibilité sur l’image
    <span class="puce">-  la vidéosurveillance ne permet pas de contrôler le caractère ultime des déchets déchargés.
    <span class="puce">-  impossibilité de contrôler simultanément par une même caméra le déchargement et la plaque d’immatriculation du véhicule
    AMORCE préconise la mise en œuvre de contrôles ponctuels aléatoires des flux (plan de contrôle à établir au préalable), basés sur des caractérisations visuelles des déchets, sous contrôle vidéo. En cas de déchets non conforme, la procédure de signalement et de gestion des non-conformités inclura en justificatif l’enregistrement de la vidéosurveillance.

    A noter que le délai de mise en œuvre du contrôle vidéo a été revu au 1er Juillet 2021 par rapport au projet initial qui portait la date au 01/01/21. Cette modification n’a cependant pas été reportée au niveau du paragraphe d’introduction mentionnant la date d’entrée en vigueur des mesures. Cette nouvelle date reste pour AMORCE trop juste pour une application effective. L’échéance de mise en application de la disposition est trop juste si l’on considère les délais de procédure des marchés publics pour les collectivités maître d’ouvrage d’ISDND et d’UIOM et l’importance des travaux à la mise en place de(s) caméra(s). Une entrée en vigueur au 1er Janvier 2022 nous semble plus raisonnable.

    Section 4 : Tri des déchets – article 4

    L’obligation, pour les exploitants d’ERP, d’organiser la collecte séparée des déchets du personnel et du public introduite à l’article 74 de la loi AGEC (hors verre) est différenciée via le projet de décret article 4 selon la taille des ERP : elle ne s’appliquerait qu’au-dessus d’un seuil de 1100 litres de déchets produits par semaine (tous déchets confondus) pour les ERP de 5ème et 4ème catégorie (introduction de la 4ème catégorie dans la dernière version en consultation publique). Le risque identifié ici par AMORCE est que la plupart des petites enseignes de vente à emporter et d’épicerie de proximité très génératrice de déchets et d’emballages ne se voit pas imposer de collecte séparée (qui pourrait être satisfaite par le SPGD ou un prestataire privé), créant ainsi une vraie discontinuité dans le geste de tri. La continuité du geste de tri et l’harmonisation des dispositifs est déjà fragilisée sur les lieux de travail par l’article 74 de la loi AGEC qui permet de s’affranchir de la mise en place d’une collecte sélective accessible aux déchets de consommation du personnel lorsque le dispositif de tri n’est pas pertinent. AMORCE demande la suppression de l’exception des ERP de 4ème et 5ème catégorie afin d’assurer une continuité du geste de tri dans tous les établissements recevant du public. De plus AMORCE demande à faire préciser le caractère non pertinent du tri sur les lieux de travail qui ne peut être invoqué que lorsqu’il n’existe pas d’offre publique ou privée de collecte et de valorisation des déchets triés. Cette demande vise l’harmonisation des dispositifs et consignes de tri sur le territoire national pour garantir la continuité du geste de tri au domicile, dans les lieux de travail, dans les espaces publiques et dans les ERP.

    Section 4 : Tri des déchets – article 5
    Le projet de décret modifie les dispositions réglementaires sur le tri des déchets des activités économiques (DAE) conformément à l’article 74 de la loi AGEC ajoutant aux 5 flux du décret 2016-288 2 nouveaux flux à trier séparément (fraction minérale et plâtre) pour les déchets de construction et démolition, puis les textiles en 2025. Le décret modifie par rapport au décret de 2016 la possibilité de collecter en mélange tout ou partie des 6 flux (papier/cartons, plastiques, métaux, verre, bois, fractions minérales, hors plâtre) : la collecte « conjointe » est possible si et seulement si elle présente une efficacité comparable à celle d’une collecte séparée. Cette nouvelle précision présente un risque pour les DAE dont les déchets du BTP collectés en partie en mélange (par exemple sur un chantier en milieu urbain où la place manque pour trier les déchets séparément par flux, plusieurs bennes ne pouvant être installées) car un centre de tri DAE ou BTP « classique » au grappin ne présente un taux de valorisation que de 30 à 40% des déchets collectés, qui serait insuffisant pour la DGPR et l’Europe selon une étude à venir. Cette contrainte pour la collecte en mélange est de nature à fragiliser la collecte en flux multimatériaux (papiers et emballages recyclables) des DAE assimilés aux déchets ménagers lorsque cette modalité de collecte est en place sur le territoire mais aussi dans une moindre mesure les collectivités ayant choisi de regrouper plusieurs flux dans une même benne (bois, plastiques, etc.) en déchèterie et de l’envoyer en centre de tri DAE pour y être triée dans le respect des prescriptions techniques minimales des filières de valorisation en aval.. Par contre est introduit en consultation publique la possibilité de déclencher, sur demande de l’autorité compétente (le maire) ou du préfet, un audit pour contrôler le respect des obligations de tri 7 flux et biodéchets : cette possibilité peut être utile en cas de dépôts sauvages, non-conformité en ISNDN ou incinération, etc.
    AMORCE demande à ce que les critères d’efficacité soient explicités et que lorsqu’un dispositif uniformisé est mis en place par le SPGD – notamment la collecte en flux multimatériaux – celle-ci puisse être utilisée pour la partie des DAE assimilés aux déchets ménagers dans un objectif de maîtrise des coûts, d’optimisation du dispositif en place et de limitation de circulation de véhicules poids lourds et impacts environnementaux associés. De plus et au-delà des audits qui peuvent être diligentés, AMORCE souhaite que soit imposé chaque année pour les entreprises, l’obligation de transmettre à l’autorité compétente et au préfet les justificatifs des marchés de collecte et de tri 7 flux mis en place pour répondre aux obligations réglementaires afin d’inciter les acteurs économiques au tri des DAE selon les objectifs de la loi.
    Pour les déchets valorisables des activités économiques assimilés aux déchets ménagers collectés par le service public visés par l’obligation, mettre en place un conteneur dédié (par exemple pour le papier) alors qu’il n’est pas proposé pour les ménages (cas d’une collecte en multimatériaux) reviendrait à proposer une sujétion technique particulière et à faire circuler un véhicule supplémentaire

  •  Consultation publique décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets , le 4 septembre 2020 à 23h34

    Nous souhaitons apporter nos commentaires concernant la consultation publique sur le décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets :

    Texte référence consultation publique sur le décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1
    La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
    1° L’article D. 541-12-7 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots « L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacé par les mots « Tout producteur ou détenteur de déchets » ;
    b) Au deuxième alinéa, le mot « exploitants » est remplacé par les mots « producteurs ou détenteurs ».

    Ouvrir la possibilité de à tout producteur ou détenteur de déchet d’obtenir un statut de sortie de déchet porte un risque sur l’utilisation des déchets dangereux sans contrôle et hors des installation classée ICPE.
    le risque sur la perte de traçabilité des déchets et des produits issus du traitement des déchet est accru.

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1
    2° L’article D. 541-12-11 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots « ainsi que le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13 » sont supprimés, et après les mots « pour une durée déterminée. » sont insérés les mots « Ils incluent : » ;
    (…)
    c) Au deuxième alinéa, les mots « exploitation d’une installation » sont remplacés par les mots « producteur ou détenteur de déchets ».
    La possibilité d’établir une attestation de conformité ainsi que la possibilité d’utiliser les critères de sortie de déchet doit être limité aux installation classée ICPE pour les déchets dangereux.

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1
    4° L’article D .541-12-13 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots « L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots « Le producteur ou détenteur de déchets » ;

    En cohérence avec les commentaires précédents, alinéa à supprimer

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1
    5° L’article D. 541-12-14 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa constitue un I ;
    b) Au premier alinéa, les mots « L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots « Le producteur ou détenteur de déchets », et après le mot « qualité », sont insérés les mots « permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d’accréditation » ;

    En cohérence avec les commentaires précédent, maintenir les termes :
    L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1
    5° L’article D. 541-12-14 est ainsi modifié :
    (…)
    c) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
    « II. – Le ministre chargé de l’environnement peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
    « L’arrêté précise les éléments suivants :
    « – la fréquence du contrôle ;
    « – les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l’objet du contrôle ;
    « – les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
    « L’arrêté peut porter sur plusieurs types d’installations ou plusieurs types de flux de déchet.
    « Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais. »
    Modifier comme suit :

    c) Après le premier alinéa sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
    « II. – Le ministre chargé de l’environnement, en concertation avec les acteurs représentatifs de la filière, peut fixer par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
    « L’arrêté précise les éléments suivants :
    « – la fréquence du contrôle ;
    « – les procédures, les procédés et les déchets ou produits qui font l’objet du contrôle ;
    « – les modalités d’échantillonnage ainsi que les modalités de conservation d’échantillons pouvant être soumis à une analyse par un tiers.
    « L’arrêté peut porter sur plusieurs types d’installations ou plusieurs types de flux de déchet.
    « Le contrôle est déclenché par le producteur ou du détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais. »

    Section 2 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
    Article 2
    (…)
    « f) Les exploitants des installations dans lesquelles les déchets perdent leur statut de déchet selon les dispositions de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.
    « Ces personnes transmettent par voie électronique au ministre chargé de l’environnement les données constitutives du registre mentionné au I. Cette transmission se fait au moyen du téléservice mis en place par le ministre chargé de l’environnement ou par échanges de données informatisées selon les modalités définies par le ministre chargé de l’environnement. Elle a lieu au plus tard sept jours après la production, l’expédition, la réception ou le traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets, et chaque fois que cela est nécessaire pour mettre à jour ou corriger une donnée
    Dans le cas d’expédition, la déclaration doit être faite avant l’expédition des déchets a des fins de traçabilité.

    Section 2 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
    Article 2
    3° Après l’article R. 541-43, il est inséré deux articles R. 541-43-1 et R. 541-43-2 ainsi rédigés :
    (…)
    « Art. R541-43-2 – La déclaration visée au III de l’article L. 541-10-6 est effectuée par voie électronique au plus tard :
    « – le 31 mars de l’année N pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er juillet au 31 décembre de l’année N-1 ;
    « – le 30 septembre de l’année N pour les exportations de déchets ayant eu lieu du 1er janvier au 30 juin de l’année N. »
    Compte tenu de la tacabilité du registre électronique, une déclaration annuelle est suffisante.

  •  Contribution d’EDF sur la disposition relative à la réalisation d’un audit par un tiers indépendant (Décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, article 5, I, 6°)., le 4 septembre 2020 à 20h30

    Notre commentaire porte sur l’article D. 543-281 du code de l’environnement modifié par le présent projet de décret.

    L’article modifié dispose : "Sur demande de l’autorité compétente ou du préfet de département, tout producteur ou détenteur de déchet visé par la présente section et par la section 13 du présent chapitre est tenu de réaliser un audit par tiers indépendant, afin d’attester du respect des obligations prévues par la présente section ou par la section 13 du présent chapitre. Cet audit est réalisé dans un délai de deux mois. Le rapport d’audit est transmis dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente ou au préfet de département".

    Cette contrainte nous semble disproportionnée. En effet, une étude réalisée par chaque producteur ou détenteur de déchets pourrait être tenue à la disposition de l’autorité compétente ou du préfet de département, justifiant les mesures mises en place pour le tri à la source. Les installations faisant l’objet de contrôles (notamment les installations classées et les installations nucléaires de base) peuvent remettre sur demande une étude justifiant du bon respect de ces mesures de tri à la source. L’obligation de faire réaliser un audit par un tiers indépendant pourrait intervenir en 2ème niveau si l’étude produite par le producteur n’est pas considérée satisfaisante. Les services d’inspection peuvent l’imposer sans que cela soit précisé par voie réglementaire.

    Pour finir, nous regrettons que les autres articles du décret ne soient pas soumis à la consultation publique compte-tenu des enjeux qu’ils représentent et des modifications substantielles qui ont été apportées depuis les échanges avec les parties prenantes.

  •  FNADE - Contribution à la consultation publique sur le projet de décret A3 "portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets", le 4 septembre 2020 à 19h03

    Remarques générales :

    La FNADE propose ci-dessous ses commentaires et questionnements sur le projet de décret « portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets ».

    Dans un premier temps, il nous semble indispensable de rappeler les limites du dispositif de vidéo surveillance proposé en l’état, par le projet de décret à l’article 3 de la section 3 : « contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes »

    1ère alerte : Il est nécessaire de rappeler que les conditions d’exploitation des sites ne permettent pas l’identification du contenu du déchargement et de la plaque d’immatriculation des camions. Pour les ISDND, la visibilité des déchets déchargés peut être fortement réduite par des conditions météorologiques (brouillard, pluie …) et par la poussière, ne permettant pas d’assurer une vision effective de ces déchets. Pour les unités de valorisation énergétique, la configuration du quai de déchargement et de ses déverses rend la réalisation d’un contrôle vidéo également difficile (déversement trop rapide, empoussièrement …).

    Proposition : au regard des limites actuelles du contrôle vidéo définit par le projet de décret, nous proposons une solution plus adéquate aux réalités du terrain et permettant une surveillance qualitative et efficace : le contrôle de déchets entrants par échantillonnage. Un certain nombre de camions dans le mois pourrait déverser leur chargement sur le quai de déchargement, sous le contrôle des acteurs et de l’exploitant. Ce déversement ferait l’objet d’un enregistrement vidéo, qui permettrait de voir précisément le contenu du camion, et au besoin de l’évacuer en sécurité vers une filière adaptée.

    2ème alerte : si la FNADE salue le délai supplémentaire apporté à l’entrée en vigueur de l’article 3 sur le contrôle vidéo au 1er juillet 2021, il reste cependant insuffisant pour permettre à l’ensemble des sites d’exploitation (environ 350 en France) de pouvoir s’équiper d’un système vidéo de surveillance conforme aux exigences du décret et obtenir de leurs fournisseurs les équipements et travaux d’installation. La définition technique du matériel pouvant répondre aux exigences du décret, la consultation et le lancement des offres ainsi que la conception du dispositif nécessitera des délais qui dépasseront la date du 1er juillet 2021.
    En effet, pour les ISDND et UVE, les experts techniques estiment que les phases préalables à la mise en place du contrôle vidéo (sous réserve d’une technologie compatible) dépasserai largement les 12 mois. Ci-dessous les délais estimés :

    Pour la partie ISDND :
    <span class="puce">- Définition technique du matériel pouvant répondre aux exigences du décret : 3 mois
    <span class="puce">- Test sur un échantillon de sites en France (3 sites, 3 climats), si possible février à août (conditions météo défavorables) : 6 mois
    <span class="puce">- Validation / consultation / contractualisation (contrat cadre) : 3 mois
    <span class="puce">- Travaux (estimation pour 50 sites de stockage à l’échelle nationale) : 12 mois

    Pour la partie UVE :
    <span class="puce">- Définition technique du matériel pouvant répondre aux exigences du décret : 3 mois
    <span class="puce">- Validation / consultation / contractualisation (contrat cadre) : 3 mois
    <span class="puce">- Travaux (estimation pour 30 UVE à l’échelle nationale) : 6 mois

    Proposition : Au regard de l’analyse technique, la FNADE souhaite donc décaler la date de mise en vigueur de cette obligation au 1er janvier 2023 pour que l’ensemble des exploitations puissent mettre en oeuvre ce contrôle vidéo.

    Section 1 : Sortie du statut de déchet
    Article 1

    Art. D-541-12-11 - Au deuxième alinéa du e) du 2°, après les mots "le cas échéant accrédité" nous proposons d’ajouter les mots "ce contrôle par un tiers ne s’applique pas aux installations définies aux articles L.214-1 ou L.511-1 soumises au régime de l’autorisation »

    Dans le cas d’une ICPE/IOTA soumise à autorisation, nous demandons de préciser que les contrôles liés à la SSD sont réalisés par l’inspection des installations classées. Pour les autres installations ICPE et les installations ne relevant pas de la nomenclature des installations classées, ces contrôles seront réalisés par un tiers. Un arrêté précisera les conditions d’encadrement et de mise en place de ces contrôles par un tiers.

    Art. D.541-12-14 – au b) du 5°
    La FNADE souhaite connaitre les modalités d’application de cette accréditation, en précisant la cible et son fonctionnement.

    Section 2 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
    Article 2

    Art. R541-43 – du 1er au 5ème alinéa du II- Nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    « a) Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets dangereux ou des déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;
    « b) Les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;
    « c) Les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles ;
    « d) Les exploitants des installations de traitement thermique de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique 2771 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
    « e) Les exploitants des installations de stockage de déchets non dangereux non inertes relevant de la rubrique 2760-2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
    Art. 541-43 – au 1er alinéa du III- nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Remplacer les mots « ne sont plus concernées par l’obligation de tenue d’un registre prévue au I pour les données transmises » par « sont considérées comme ayant remplies leur obligation de tenue d’un registre prévue au I pour les données transmises. »
    Art. R541-43-1 – Au I- nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Après les mots « le lieu de valorisation des terres excavées et sédiments » ajouter les mots « ainsi que, le cas échéant, l’identité du propriétaire du lieu de valorisation »
    Art. 541-43-1 – au 4ème alinéa du II- nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Remplacer les mots « ne sont plus concernées par l’obligation de tenue d’un registre prévue au II du présent article pour les données transmises » par les mots « sont considérées comme ayant remplies leur obligation de tenue d’un registre prévue au II pour les données transmises »

    Art. 541-43-1– au III- « dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées de maximum trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation »

    La FNADE demande une clarification de la valeur limite du site d’excavation de 30km qui n’est actuellement pas adaptée à une installation classée, et semble trop étendue.

    Art. 541-43-1 – au 4ème alinéa du IV- modalités d’exonération

    La FNADE salue la modification des modalités de mesures de l’exonération au registre, auparavant en superficie et non volume. Tout de fois, nous demandons une clarification de la rédaction et un meilleur encadrement concernant l’exonération des obligations quand le volume est inférieur à 500m3.

    Art. R541-45 – au deuxième alinéa du 4° nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Remplacer le mot « POP » par « contenant des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, ou contaminés par certaines d’entre elles. »

    Section 3 : contrôle vidéo des installations de stockage et d’incinération de déchets non dangereux non inertes
    Article 3

    Art. D541-48-4 – nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Après les mots « aux installations de stockage de déchets » ajouter les mots « non dangereux non inertes ».
    Remplacer les mots « aux installations d’incinération » par « aux installations de traitement thermique de déchets non dangereux »
    Art. D541-48-6 – nous souhaitons modifier la rédaction comme suit :
    Le dispositif de contrôle par vidéo enregistre les images des opérations des déchargements de manière à pouvoir identifier, lorsque les conditions techniques et météorologiques le permettent, le contenu et plus particulièrement les flux de déchets qui tomberont du camion, ainsi que la plaque d’immatriculation de chaque véhicule réceptionné dans l’installation à cette fin.
    Art. D541-48-8 – au deuxième alinéa modifier la rédaction comme suit :
    Remplacer « s’assure que » par « informe ».
    Remplacer « informent individuellement » par « que leurs salariés sont susceptibles »
    Art. D541-48-9 – « toute indisponibilité du dispositif ne peut excéder cinq jours consécutifs »

    La FNADE souhaiterait que l’indisponibilité soit décomptée uniquement lors des heures de réception des déchets.

    Au II- de l’article 3 – modifier la rédaction comme suit :
    Remplacer « le 1er juillet 2021 » par les mots « le 1er janvier 2022 »

    Section 4 : tri des déchets
    Article 5

    Remarques générales :

    Les modifications de l’article 5 impliquent une modification de l’attestation. Un modèle d’attestation a été défini dans un arrêté du 18 juillet 2018. Aussi il y a un risque de se retrouver avec une attestation 7/8 flux avec un modèle d’attestation prévue pour les 5 flux. Même si les modifications sont mineures et les risques limités, il est important que le modèle d’attestation soit publié peu de temps après l’arrêté afin que les entreprises puissent disposer d’un modèle d’attestation conformes aux dispositions du décret.
    La FNADE demande qu’une application différée de l’article 5 soit indiquée.

    Art. D543-279 – alinéa 4 – « et les déchets non dangereux de construction et de démolition composés majoritairement en masse de fraction minérale (béton, briques, tuiles et céramiques, pierres) ou de plâtre »

    La FNADE demande une clarification sur l’exhaustivité de la liste énoncée.
    Si la liste est exhaustive la FNADE souhaiterait la compléter avec les fractions minérales suivantes : Gravats, gravats en mélange inerte, gravats en mélange valorisables, blocs béton, blocs béton armé, gravats de béton, béton concassé, plâtres / plâtre valorisable, divers déchets BTP avec inertes

  •  Contribution du SNEFiD : vigilance sur les impacts financiers des mesures réglementaires, le 4 septembre 2020 à 18h19

    Le SNEFiD vous propose ci-dessous ses commentaires et propositions sur le projet de décret mis en consultation :

    Article 2 - Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
    Nous nous félicitons des évolutions notables de ce texte, notamment sur le passage d’une mise à jour journalière à hebdomadaire du registre, qui prend mieux en compte les contraintes administratives et opérationnelles des entreprises, en particulier des PME.

    Nous alertons également le ministère sur la complexité de la mise en oeuvre de la dématérialisation des BSD au sein des entreprises. Cela engendre une réforme profonde dans le suivi des flux : des investissements lourds en informatique (augmentation et amélioration du réseau et des capacités des serveurs), révision du fonctionnement interne des déclarations, investissement dans des équipements mobiles, synchronisation du fonctionnement avec les intermédiaires (transporteurs, négociants …)… Cette mise en place engendrera des coûts importants notamment pour les PME.

    Au regard de ces contraintes, nous demandons :
    <span class="puce">- un décalage de l’entrée en vigueur de cet article : nous préconisons un délai de 2 ans après la publication du décret
    <span class="puce">- la mise en place d’un accompagnement, notamment financier via le fond "Economie circulaire" de l’ADEME pour aider les PME.

    Article 3 - Contrôle vidéo
    Cet article génère plusieurs interrogations pour lesquelles des éclairages sont nécessaires :
    <span class="puce">- En cas de refus du personnel d’avoir une installation vidéo, quelles solutions s’offrent à l’exploitant ?
    <span class="puce">- Est-il possible d’aller à l’encontre de l’avis du personnel (est-ce conforme à la CNIL) ?

    Nous avons également plusieurs propositions de modification :
    <span class="puce">- Nous demandons que l’entrée en vigueur de cette mesure soit fixée à un an après la date de publication du décret, et non à une date fixe qui ne prend pas en compte le délai nécessaire à la publication du décret. Comme pour la dématérialisation des BSD, cette mesure a un coût très lourd pour les entreprises. Cela est d’autant plus vrai que les ISDND sont localisées dans des milieux isolés avec un accès aux réseaux compliqué. De plus, la demande simultanée de l’ensemble des ISDND que va engendrée cette obligation pour se doter d’une même typologie de matériel, risque d’aboutir à des retards de livraison et de mise en fonctionnement du contrôle vidéo.

    <span class="puce">- Art. D. 541-48-9 nous demandons que les 10 jours calendaires soit modifié en 10 jours ouvrés. De même pour les 5 jours consécutifs, qu’ils soient remplacés par 5 jours ouvrés consécutifs.

  •  Contribution de France Nature Environnement, le 4 septembre 2020 à 18h00

    Bonjour,
    Au regard des versions précédentes de l’arrêté et du décret de sortie du statut de déchet, on peut noter pour les terres excavées :
    <span class="puce">- L’encadrement par une distance de 30 km, entre le lieu de production et le lieu d’utilisation, ce qui paraît raisonnable et peut répondre aux risques liés aux mouvements transfrontaliers non contrôlés hors Convention de Bâle : « pour les terres excavées, à l’emprise des travaux au sens de l’article R. 554-1 du code de l’environnement, ou le cas échéant à l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement, dans la limite d’une distance parcourue par les terres excavées de maximum trente kilomètres entre l’emplacement de leur excavation et l’emplacement de leur utilisation ».
    <span class="puce">- Cependant, la référence à l’article R. 554-1 du code de l’environnement pour la définition des excavations semble inappropriée, puisque ledit article en réfère aux « ouvrages » de type canalisations et lignes et non aux chantiers d’excavation de terres inertes sur des ICPE.
    <span class="puce">- Il ne figure aucune définition du caractère inerte (en opposition à pollué) des terres excavées, ce qui est préjudiciable et devrait être modifié en conséquence.
    <span class="puce">- Il ne figure plus la définition du zonage proposée dans la révision Décret Groupe A Séquence n°3 200605_env PP de juin 2020 : « Pour l’application du présent article, le site de l’excavation mentionné au II de l’article L. 541-7 correspond à l’îlot de propriété, au sens de l’article 4 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, d’où sont extraits les terres excavées et sédiments. » -> cela nous semble devoir être réintégré.
    <span class="puce">- La notion de « personnel compétent » de la version initiale de l’arrêté (non publié) de juin 2019 a disparu. Il serait judicieux de la faire figurer dès le décret et non dans l’arrêté d’application. Nous avions noté dans notre contribution lors de la consultation sur ce projet d’arrêté « Le projet d’arrêté prévoit une attestation de conformité de « la personne la personne réalisant la préparation » qui semble bien insuffisante au regard des enjeux. Il semble aussi nécessaire de dissocier la préparation des terres excavées ou sédiments et l’évaluation indépendante de l’aptitude à la sortie de statut de déchet. En ce sens, il convient d’ajouter un Article 6 : « Outre la personne réalisant la préparation, une tierce-expertise par sera réalisée indépendamment par un expert ou un bureau d’études disposant du degré de compétence approprié pour évaluer et garantir la faisabilité technique. » Rien ne semble en être retenu et toute excavation sur une ICPE pourrait être réalisée par n’importe qui, sur simple déclaration de bonne foi… Ce qui paraît excessivement limité comme contrôle !
    En vous remerciant de votre attention.

  •  France Chimie - Commentaires au projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le 4 septembre 2020 à 17h56

    Commentaires visant l’article 1 (Section 1 : Sortie du statut de déchet) du projet de décret

    Article D. 541-12-11 (2°)
    France Chimie approuve globalement la précision faite ici de ce que doivent a minima contenir les critères de SSD, dans la mesure où cela :
    <span class="puce">-  Encadre bien les exigences nécessaires à une SSD (déjà prises en compte dans les derniers AM SSD)
    <span class="puce">-  Ne freine aucunement les procédures de SSD qui pourraient être envisagées
    <span class="puce">-  Est la stricte transposition du paragraphe 2 de l’article 6 de la DCD modifiée.
    France Chimie émet donc juste la proposition que soit repris stricto sensu les termes de la DCD 2018/851 « normes pertinentes » au c) du b) :
    2° L’article D. 541-12-11 est ainsi modifié : […]
    « c) les critères de qualité applicables aux matières issues de l’opération de valorisation qui cessent d’être des déchets, conformément aux normes pertinentes applicables aux produits […]

    Article D. 541-12-12 (3°)
    Il peut être pertinent de rappeler que les exigences sont bien les mêmes :
    3° À l’article D. 541-12-12, les mots « ainsi que le contenu de l’attestation de conformité mentionnée à l’article D. 541-12-13, » sont supprimés et une seconde phase est ajoutée : « Ces critères incluent les exigences mentionnées à l’article D. 541-12-11 points a) à e). ».

    Article D. 541-12-14 (5°)
    Le terme « qualité » utilisé en fin de phrase de la DCD 2018/851 ferait doublon s’il était conservé ici au b). Il est nécessaire de transposer la DCD 2018/851 strictement :
    b) Au premier alinéa, les mots « L’exploitant d’une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 » sont remplacés par les mots « Le producteur ou détenteur de déchets », les mots « de la qualité » sont supprimés, et après le mot « gestion », sont insérés les mots « permettant de prouver le respect des critères de fin du statut de déchet, notamment en termes de contrôle et d’autocontrôle de la qualité, et, le cas échéant, d’accréditation »
    Dès lors qu’un contrôle, qui représente une charge administrative importante pour une entreprise, est réalisé aux frais de celle-ci, il est impératif d’en encadrer les modalités, afin, d’une part, que le choix du « prestataire » en charge du contrôle se fasse en accord avec l’entreprise et, d’autre part, que ne puissent pas naitre des marchés intéressés comme cela est parfois constaté dans d’autres domaines environnementaux :
    « II. – Le ministre chargé de l’environnement fixe par arrêté des critères de contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, pour la sortie du statut de déchet.
    […]
    « Le contrôle est déclenché par le producteur ou détenteur de déchet qui réalise une sortie du statut de déchet et est réalisé à ses frais, selon les modalités agréées par les parties et en cohérence avec les dispositions inscrites dans l’arrêté susmentionné. »

    Article D. 541-12-15 (6° à créer)
    La notion de SSD a été introduite en 2008 par la DCD (dans son article 6 Fin du statut de déchet) et reprise en 2018 : un déchet peut perdre son statut, au profit de celui d’un produit, dès lors qu’il subit une opération de valorisation et qu’il respecte alors toutes les réglementations relatives aux produits (règlement REACH en particulier).
    En France, l’avis du 13 janvier 2016 a clarifié les choses :
    <span class="puce">-  Une substance, un mélange, un article ou un objet, élaboré ou fabriqué dans une installation de production, qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n’a pas le statut de déchet : il s’agit d’une SSD implicite.
    <span class="puce">-  Un déchet valorisé dans une installation de traitement de déchets peut sortir de son statut si cette possibilité est prévue, soit dans un règlement européen, soit dans un arrêté ministériel, et si l’ensemble des critères y figurant est respecté : il s’agit d’une SSD explicite.
    France Chimie souhaite que la notion de SSD implicite soit introduite réglementairement, d’une part, pour ne laisser aucun flou juridique : ce qui est décrit comme SSD sans autre mention correspond à une SSD explicite et, d’autre part, afin que de développer l’économie circulaire dans l’industrie en favorisant l’utilisation de matières premières secondaires ayant le statut de déchets en intrant des process de fabrication de produits chimiques.
    Il semble en effet essentiel que les industriels puissent disposer d’outils réglementaires solides pour passer d’une économie linéaire à une économie circulaire. Ce décret apparait comme un vecteur réglementaire tout à fait pertinent pour cela.
    Il est donc proposé de reprendre les termes de l’avis du 13 janvier 2016 et d’y ajouter une mention relative au passage des frontières d’un produit ayant subi une SSD implicite, dans la mesure où il ne change pas de statut, contrairement à un produit ayant subi une SSD classique donc explicite – il s’agit là d’une précision qui a été apportée par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, qui saisit le Pôle National des Transferts Transfrontaliers de Déchets – rattaché à la Direction Générale de la Prévention des Risques – en sa qualité d’autorité nationale compétente.
    Étant donné que les termes substances, mélange, article et assemblage d’articles, employés dans l’avis du 16 janvier 2016, ne le sont pas plus haut dans cet article 1, France Chimie vous propose une rédaction utilisant le terme produit et ne modifiant en rien le sens de l’avis du 13 janvier 2016 :
    6° L’article D. 541-12-15 est ainsi rédigé :
    « Un produit fabriqué dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières, n’a pas le statut de déchet.
    « De même, un produit élaboré dans une installation de production qui utilise pour tout ou partie des déchets comme matières premières n’a pas le statut de déchet quand ce produit est similaire à celui qui aurait été produit sans avoir recours à des déchets.
    « Dans ces différents cas, on parle alors de sortie « implicite » du statut de déchet.
    « De tels produits fabriqués dans une installation de production utilisant des déchets en substitution de matières premières doivent alors respecter les dispositions des règlements REACH et CLP.
    « Cette disposition s’applique sans préjudice d’opérations de production ultérieures qui pourraient être réalisées sur le produit. Cela signifie notamment qu’elle est valable non seulement pour les produits pouvant être qualifiés de produits finis, mais aussi pour ceux pouvant être qualifiés de matières premières ou de produits intermédiaires.
    « Cette disposition ne s’étend pas aux éventuels résidus des processus de production dont le statut juridique doit être apprécié au cas par cas.
    « On entend par « installations de production » les installations inscrites à la nomenclature des ICPE (qu’elles soient soumises à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration ou non) et dont l’intitulé de la rubrique comprend les termes exacts « production de… », « fabrication de… », « préparation de… », « élaboration de… » ou « transformation de… ».
    « Le règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ne s’applique pas à un produit ayant fait l’objet d’une sortie « implicite » du statut de déchet, qui conserve donc son statut de produit dans un autre pays. »

    Commentaires visant l’article 2 (Section 2 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments) du projet de décret

    La sous-section 1 concerne la partie législative du Code.

    Article R. 541-43 (1°)
    Il semble que la France soit le seul État membre de l’Europe à avoir précisé cette notion de SSD implicite. En d’autres termes, la notion d’utilisation de déchets dans une installation de production existe dans les autres pays sans qu’elle soit nommée SSD et donc échappe à l’ensemble de la réglementation relative aux déchets. Ainsi, la plupart des pays devrait opter pour un registre chronologique visant exclusivement les produits issus d’une valorisation dès lors qu’elle a lieu dans une installation de traitement de déchets, alors que la France prévoit d’appliquer cette disposition aux produits issus d’une valorisation, qu’elle ait lieu dans une installation de traitement de déchets (SSD explicite) ou dans une installation de production (SSD implicite).
    Appliquée aux SSD implicites, cette disposition pourrait engendrer une certaine distorsion de concurrence entre les pays d’Europe et rendre le dispositif de SSD (implicite) peu attractif, dans la mesure où les sites de fabrication seraient soumis à cette nouvelle obligation, alors même qu’ils ne sont globalement pas concernés par la réglementation relative aux déchets (contrairement aux sites qui procèdent à des SSD explicites).
    Plus précisément, cela apparait comme une nouvelle charge administrative qui viendrait sanctionner, uniquement en France, les produits issus de la valorisation et, plus généralement, les produits intégrant des matières recyclés, dans un contexte de volonté affichée de simplification administrative.
    Cette disposition pose par ailleurs la question de la nécessité de faire quelques calculs sur les proportions visant les produits sortants, dont les intrants sont en partie composés de déchets.
    Il s’agit donc d’un réel frein à l’économie circulaire qui ne peut se justifier que si l’intérêt d’imposer un registre chronologique aux produits issus d’une SSD implicite s’avère être un intérêt supérieur à l’économie circulaire.
    France Chimie propose donc d’introduire une exclusion de cette disposition pour les produits et matières ayant fait l’objet d’une sortie « implicite » de statut de déchet :
    « Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants, les courtiers, et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l’expédition, de la réception et du traitement de ces déchets et des produits et matières issus de la valorisation de ces déchets. Cette disposition ne s’applique pas aux produits et matières ayant fait l’objet d’une sortie « implicite » de statut de déchet. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.

    Article R. 541-43 (2°)
    Il y est précisé la traçabilité des déchets dangereux et des déchets POP.
    Toutefois, il semblerait que la définition des déchets POP, qui apparaissait dans un projet antérieur, ne figure plus ici.
    France Chimie propose donc de reprendre les termes précédemment employés :
    À compter d’un an après la publication du présent décret :,
    A) l’article R. 541-8 est ainsi modifié  :
    Après le deuxième alinéa, est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé  :
    « Déchets POP  : tout déchet constitué, contenant ou contaminé par l’une ou plusieurs des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. »
    B) l’article R. 541-43 est ainsi modifié
    France Chimie profite de cette consultation pour vous interroger sur l’applicabilité des dispositions décrites relatives au « registre national des déchets » visant à enregistrer les données issues des déchets POP.

    Article R. 541-43-1 (3°)
    France Chimie approuve la rédaction, au III, détaillant ce qu’il est entendu par « site de l’excavation » en ce qui concerne les ICPE.

  •  CONTRIBUTION DE L’UPDS - UNION DES PROFESSIONNELS DE LA DEPOLLUTION DES SITES, le 4 septembre 2020 à 17h34

    Bonjour,

    Dans le cadre de la consultation publique en cours concernant le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-après, nos principales remarques :

    Sortie du statut de déchets – article 1

    Concernant la sortie du statut de déchet et comme indiqué à l’article 1 de ce projet de décret, il est prévu que les articles D.541-12-11 et D541-12-14 soient modifiés pour intégrer la mise en œuvre d’un contrôle de la sortie du statut de déchets (SSD) par un tiers, le cas échéant accrédité, comme inscrit dans la loi AGEC. Cette intégration d’un contrôle de la SSD par un tiers répond à nos attentes.
    Toutefois, la mention «  le cas échéant accrédité  » appelle quelques interrogations de notre part. En effet, il nous semble indispensable que le décret, qui vient préciser la loi, explicite dans quels cas le recours à un tiers accrédité est nécessaire. Le recours à l’expression «  le cas échéant  » introduit une ambiguïté qu’il convient de lever.
    Par ailleurs, ainsi que nous l’avons exprimé auprès de vos services dès l’apparition du terme «  accrédité  » dans la loi AGEC en sortie de CMP, nous nous étonnons de la référence à une accréditation des tiers qui assureront le contrôle. En effet, pour le cas de la SSD des terres excavées (qui doit, selon la loi AGEC, faire l’objet de ce contrôle par un tiers), la certification Sites et Sols Pollués, qui couvre d’ores et déjà des missions de contrôle concernant la gestion des terres excavées (prestations A260 et CONT de la norme NF X31-620-2), pourrait, moyennant quelques adaptations simples, satisfaire cette exigence. Si le recours à la certification SSP n’est pas possible, quel est le référentiel d’accréditation qui fait foi ? Qui dispose de cette accréditation ? Si cette accréditation n’existe pas à l’heure actuelle, sous quel délai envisagez-vous de la mettre en place pour que le contrôle de la SSD devienne une réalité ?

    Traçabilité des terres excavées – article 2 – 3°

    A l’article R.541-43-1-I et II, les installations de stockage (ISD), qui ne rentrent pas dans la catégorie «  installations de traitement  », ne sont donc pas expressément mentionnées. Doit-on comprendre que les ISD ne sont pas concernées par la tenue de ces registres ? Si elles le sont, pourquoi ne pas les ajouter à la liste, afin de préciser l’article L541-7 du Code de l’Environnement, modifié par la loi AGEC ?

    Définition du site d’excavation – article 2 – 3°

    Le III de l’article R.541-43-1 permet de définir ce que l’on entend par le terme «  site d’excavation  » introduit à l’article L541-7 C.Env. par la loi AGEC. Ce terme est actuellement défini par le biais de la note ministérielle du 25 avril 2017 relative aux modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets - chapitre 8. Cette définition est primordiale puisqu’elle permet de savoir à partir de quel moment les terres excavées prennent le statut de déchet. Or, ce n’est que lorsque les terres excavées ont pris ce statut de déchet, qu’elles doivent faire l’objet d’une traçabilité.
    Ce n’est également que lorsque les terres ont pris ce statut de déchet que les guides de valorisation «  hors site  » des terres excavées en projet d’aménagement et en infrastructures linéaires de transport sur lesquels nous travaillons depuis de nombreuses années, s’appliquent.
    Plus la définition du site est large, plus les mouvements de terres, y compris de terres polluées et/ou non inertes, se feront sans aucun contrôle, conduisant à une dissémination des pollutions, elle-même responsable d’impacts sur la Santé Publique et de dommages à l’environnement.

    L’UPDS est donc fermement opposée à la définition du site proposée dans le présent texte, qui, en l’état actuel, élargit la notion de site de façon totalement disproportionnée.

    En effet, la référence à « l’emprise des travaux » au sens de l’article R.554-1 C.Env (pour rappel, l’emprise des travaux correspond à l’"extension maximale de la zone des travaux prévue par le responsable du projet ou par l’exécutant des travaux, y compris les zones de préparation du chantier, d’entreposage et de circulation d’engins"), couplée à la distance de 30 kms mentionnée dans cette définition aboutira au fait que, si le responsable ou exécutant décide unilatéralement que le lieu d’excavation des terres et le lieu d’entreposage de celles-ci font partie de «  l’emprise des travaux  », alors les transferts de terres excavées pourront se faire sur 30 kms sans aucune traçabilité ni contrôle puisque le présent décret ne s’appliquera pas. Par extension, les guides de valorisation «  hors site  » des terres excavées ne s’appliqueraient donc que lorsqu’on dépasse cette limite de 30 kms, alors que ces mêmes guides recommandent une valorisation des terres dans un rayon inférieur à 30 kms ?

    Une définition, également basée sur des textes réglementaires, mais avec une extension contrôlée par une autorité administrative, comme actuellement pour les ICPE ou les autorisations d’urbanisme, nous semble préférable. Et à défaut de périmètre autorisé, le site doit être restreint à l’emprise terrassée.

    En l’état, ce décret n’est donc qu’une illusion d’une meilleure maîtrise et d’un meilleur contrôle de la gestion des terres excavées. Si cette définition du site est conservée, les pratiques actuelles ne changeront pas et nous aurons travaillé en vain depuis 10 ans sur les guides de valorisation hors site et la sortie de statut de déchets des terres excavées.

    Nous espérons que vous prêterez attention à nos préoccupations. En effet, il ne faudrait pas que la règlementation permette à certains d’agir en toute impunité, notamment lorsque les terres sont issues d’un site relevant de la méthodologie nationale de gestion des Sites et Sols Pollués.

    Nous restons bien sûr à votre disposition pour échanger sur ces différents points.

  •  Apporter des précisions sur la gestion des sédiments en rivière, le 4 septembre 2020 à 17h10

    Ce projet de décret est susceptible de concerner les producteurs hydroélectriciens, dans la mesure où il vise (parmi d’autres) « les producteurs et gestionnaires de terres excavées et de sédiments ».

    Dans le cadre de la sortie du statut de déchet (article 1), lorsqu’il s’agit d’opérations relatives au transit des sédiments, d’une part, de curage et de dragage avec rejet des matériaux dans le cours d’eau, d’autre part, il n’y a pas "appropriation du déchet" par l’exploitant hydroélectricien qui ne fait que le laisser passer (sédiments) ou le déplacer d’un endroit du cours d’eau à l’autre (curage ou dragage avec relargage des matériaux provisoirement extraits du cours d’eau). Le producteur d’hydroélectricité n’est donc pas, à proprement parler "producteur", ni "gestionnaire", ni même "détenteur" des sédiments ou matériaux déplacés.

    Les producteurs d’hydroélectricité sont tenus de rétablir la continuité écologique dans le cours d’eau, ce qui comprend le rétablissement du transport sédimentaire dans leurs ouvrages. Mais pour ne pas perturber la vie dans le cours d’eau, les sédiments extrait lors d’opération de curage ne peuvent pas forcement être remis en intégralité dans le cours d’eau ou leur relargage doit être différé aux périodes de hautes eaux. Cette gestion particulière doit être prise en compte dans le décret.

    Dans le cadre du traitement des déchets (article 2), il nous semble important que soit bien précisé si la tenue du registre chronologique et la transmission de données pour le registre national ne visent effectivement ni les opérations de curage ou de dragage avec relargage des matériaux extraits dans le cours d’eau (= simple déplacement), ni le transit sédimentaire dans le cadre de la continuité écologique.
    Pour les sédiments stockés temporairement à terre, la fréquence de transmission des données nous parait inadaptée dans le cas des producteurs hydroélectricité. Une transmission des données une fois par an serait plus pertinent pour une bonne prise en compte des dépôts temporaires remis en cours d’eau en période propice.

  •  REPONSE DE FEDEREC A LA CONSULTATION PUBLIQUE DECRET PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D’ADAPTATION ET DE SIMPLIFICATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES DECHETS, le 4 septembre 2020 à 16h57

    Article 1 - Sortie du statut de déchet
    FEDEREC est favorable au contrôle par un tiers, mais juge que l’efficacité de son intervention serait renforcée si des précisions sont apportées dans le décret sur l’encadrement de sa mission.

    L’ordonnance en date du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets vient apporter des éléments nouveaux sur les conditions dans lesquelles une sortie de statut de déchet peut avoir lieu. Notamment, l’ordonnance prévoit que « Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article restent soumis au régime des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens de ce règlement, sollicitée sur la classification de la substance ou de l’objet faisant l’objet du transfert, n’a pas émis d’objection. ». FEDEREC souhaite que cette disposition soit clarifiée.

    Article 2 – Traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments
    Sur la question du registre électronique, FEDEREC salue la nouvelle rédaction de l’article R 541-43 du code de l’environnement qui prend en compte ses remarques quant aux réalités de terrain. FEDEREC prend acte des dispositions spécifiques prévues pour les déchets dangereux, les déchets POP et les terres. Dans la mise en place du registre électronique, FEDEREC attire l’attention du ministère sur le fait que le système informatique déployé soit compatible avec les logiciels des entreprises et propose qu’une période test soit menée pour l’adapter au terrain sans apporter trop de complexité et de dysfonctionnements.

    Sur la question de la dématérialisation du BSD, FEDEREC propose que la copie papier du BSD soit une option pour les entreprises n’ayant pas les moyens de doter tous leurs salariés concernés par l’édition du BSD, de matériel informatique performant. Ces copies papiers pourraient être scannées puis téléchargées ultérieurement sur l’outil « trackdéchets »

    Sur l’élargissement de l’obligation de détenir un récépissé de transport aux personnes : de nombreux apporteurs de déchets sur les sites de recyclage, ne connaissent pas cette obligation, un téléservice facilitant leurs démarches, ainsi qu’une base de données permettant aux recycleurs de trouver directement en ligne le numéro de récépissé seraient pertinents.

    Enfin, au 4° et à l’instar de la précision apportée concernant les déchets radioactifs à la demande de FEDEREC, il est souhaité que cette même précision soit apportée pour les déchets dangereux et POP dans la phrase « Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dangereux ou POP »

    Article 5 - Tri des déchets
    FEDEREC accueille très favorablement l’obligation de tri à la source sur les chantiers. Ce tri constitue un levier majeur pour améliorer les taux de réemploi, de recyclage et de valorisation dans le secteur du bâtiment. FEDEREC accueille également favorablement la possibilité qu’auront les gestionnaires de déchets à proposer à leurs clients des modalités de tri tenant compte en amont de la nature du chantier, de la surface disponible et en aval de leur capacité technique à les trier et/ou à les valoriser.

    Dans cet esprit, FEDEREC souhaite que soit pris en compte l’impossibilité pour certains chantiers notamment ceux en milieu urbain et ceux de construction nécessitant le stockage de matériaux neufs.

    FEDEREC s’interroge en revanche l’impossibilité de dérogation pour le plâtre. FEDEREC partage la préconisation générale de trier à la source le plâtre lorsque cela est possible. En effet, le tri à la source du plâtre permet le meilleur taux de récupération et permet de limiter les risques de pollution par ce matériau non inerte. Néanmoins, nous souhaitons que ne soient pas invisibilisés les tonnages de déchets de plâtre collectés en mélange, triés sur les chaînes mécaniques dédiées aux déchets du BTP et fournis chaque année à l’industrie plâtrière, en accord avec leurs cahiers des charges. Il nous apparaît nécessaire que la réglementation n’empêche pas les entreprises de gestion de déchets de proposer aux chantiers connaissant les contraintes les plus fortes des solutions de collecte en mélange. Il doit être laissé à chaque professionnel du déchet la possibilité de proposer l’offre de collecte la plus adaptée à la situation, en fonction des techniques disponibles pour permettre le réemploi, le recyclage ou la valorisation, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement.

    Par ailleurs, permettre de collecter le verre en mélange ne nous paraît pas pertinent. En effet, il n’est pas possible de séparer le verre d’autres déchets constitués massivement d’un autre matériau tout en conservant les caractéristiques d’un calcin compatible avec les cahiers des charges de l’industrie verrière. Pour pouvoir être recyclés, les produits verriers doivent être collectés dans des contenants dédiés. Si ces produits verriers sont constitués minoritairement d’autres matériaux (bois, PVC, aluminium), ceux-ci pourront être démantelés ultérieurement s’ils sont collectés en monoflux.

    Concernant le tri à la source des déchets textiles, FEDEREC réitère sa demande de précisions sur les textiles visés (textiles à usage unique, géotextiles, textiles techniques utilisés dans le bâtiment, moquette…).

  •  Commentaires du MEDEF sur le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le 4 septembre 2020 à 15h52

    Dans le cadre de la consultation du public menée sur le projet de décret portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, le MEDEF souhaite appeler l’attention sur les points suivants :

    Section 1 – sortie du statut de déchet - Article 1 :
    Art. D 541-12-11  : le terme de « normes » applicables aux produits gagnerait à être complété par le terme « réglementations »

    Section 2 : traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments - Article 2
    Art. R 541-43 :
    S’il est pertinent d’organiser une traçabilité des déchets allant jusqu’aux produits et matières issus de la valorisation des déchets, il n’en demeure pas moins que la frontière entre les déchets et les produits n’est pas toujours évidente à fixer et qu’il conviendrait d’être plus précis en explicitant le point jusqu’auquel cette traçabilité est nécessaire. Ce point pourrait être défini en référence au point de mesure du recyclage lui-même défini dans la directive cadre déchet.

    Art. R 541-43-1 : Concernant le point III définissant le site de l’excavation mentionnée au II de l’article L. 541-7, nous nous interrogeons sur l’objectif visé par la fixation d’une limite maximum de trente kilomètres pour la distance parcourue par les terres excavées. Cette limite maximum paraît en effet très grande pour un même site d’excavation.

    Concernant le point IV il pourra être nécessaire d’expliciter comment sera calculé le volume de terres excavées.

    Section 3 : contrôle vidéo des installations - Article 3
    Art. D 541-48-10 :
    le délai de conservation des données n’est pas conforme aux recommandations habituelles de la CNIL et aux objectifs de sobriété digitale. Il convient de rester sur un délai raisonnable d’un mois.

    Compte tenu de la complexité de mise en œuvre du dispositif prévu par cet article et de son coût il serait souhaitable de prévoir un délai de mise en œuvre d’au moins un an à compter de la date de publication du décret.

    Section 4 : tri des déchets - Article 4
    Art. R 541-61-2 :
    Malgré la mise en place d’une collecte séparée dans les ERP, le tri n’est pas toujours bien réalisé par le public et des déchets en mélange non recyclables peuvent être introduits dans des poubelles de matériaux à recycler. Dans ce cas, il est préférable de ne pas polluer les flux de matériaux à recycler par des matériaux non recyclables et donc de regrouper les déchets mal triés avec les déchets non recyclables.
    Cette recommandation de bon sens devrait, si ce n’est pas le cas, figurer dans les recommandations établies par l’ADEME.

    Section 4 : tri des déchets - Article 5
    Art. D 543-279 :
    En ce qui concerne le tri des déchets de construction, nous comprenons que le choix qui a été fait par le législateur européen et repris par le législateur français consistait à séparer le plâtre de l’ensemble des autres fractions minérales du fait de la dangerosité du plâtre et des conséquences qu’il peut engendrer pour le recyclage. Pour autant la liste descriptive de la fraction minérale figurant entre parenthèse n’est pas exhaustive et il conviendrait d’ajouter à la fin des points de suspension.

    Art D 543-281 : Le recourt à un tiers indépendant pour justifier de la pertinence du système de collecte mis en place ne doit pas être déclenché aveuglement par l’autorité compétente. Il convient à minima que cette demande soit motivée par l’autorité compétente.

  •  Contribution sur l’article 5 : tri "7 flux" pour les déchets de construction et démolition - art. D 543-281, le 4 septembre 2020 à 15h07

    Commentaire sur l’article 5 du décret – art. D 543-281
    Tri 7 flux des déchets de construction et démolition

    La directive européenne « déchets » du 30 mai 2018 prévoit quatre cas possibles de dérogation à la collecte séparée des déchets. Le projet de décret tel que soumis à consultation publique ne prévoit de transposer qu’un seul cas de dérogation, à savoir :

    « a) la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée ; »

    Or compte-tenu :
    <span class="puce">-  des difficultés techniques que peuvent rencontrer les entreprises sur de nombreux chantiers (manque de place disponible pour la mise en place de 7 contenants séparés par exemple, voire impossibilité réglementaire liée au PLU à installer un nombre suffisant de contenants)

    nous demandons à ce que soit transposée, en complément de la dérogation a), la dérogation c) à la collecte séparée, comme prévu par la directive déchet à l’article 10 :

    "c) la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets."

    Les chantiers pouvant se retrouver dans l’incapacité technique de répondre à l’obligation de l’article D. 543-281 sont ceux pour lesquels le manque d’espace disponible ne permet pas le tri sur place des 7 flux concernés par le projet de décret, en plus des flux qu’il est déjà obligatoire ou nécessaire de séparer (à savoir déchets dangereux, emballages, DEEE, DEA et enfin le tout-venant). Ce critère ne dépend donc pas de la surface du chantier mais bien de l’espace disponible sur celui-ci et à proximité. Il ne semble pas envisageable de fixer un seuil définissant l’espace minimum nécessaire pour entreposer les contenants des déchets car ce seuil peut varier selon de nombreux paramètres :
    <span class="puce">-  la quantité de déchets produits, en fonction de la nature des opérations (neuf, rénovation, démolition) et de la taille du chantier,
    <span class="puce">-  la temporalité de production des déchets (gros volumes en peu de temps ou production progressive des volumes tout au long du chantier),
    <span class="puce">-  le nombre de flux à trier, en fonction des déchets produits sur le chantier,
    <span class="puce">-  l’espace disponible à proximité du chantier et la possibilité d’utiliser cet espace.

    Les facteurs qui augmentent la probabilité de ne pas pouvoir techniquement trier sur place sont les suivants :
    <span class="puce">-  les chantiers en zones urbaines denses qui vont souvent de pair avec un manque de place disponible sur et à proximité de la zone de travaux et de surcroît une concurrence entre l’entreposage des déchets et le stockage des matériaux,
    <span class="puce">-  les travaux multi-lots (qui augmentent la diversité des typologies de déchets générés en même temps)
    <span class="puce">-  les zones où les documents d’urbanisme interdisent ou limitent le stockage temporaire de déchets / problématique d’obtention des autorisations de voiries pour stocker des bennes

    Les « bonnes pratiques de collecte » ne sont pas définies règlementairement, de même que les « pratiques courantes ». Néanmoins, les bonnes pratiques permettant d’optimiser le réemploi et le recyclage sont le non-mélange à la source afin d’éviter le maximum de contamination par des déchets de différentes natures suite à la dépose. Néanmoins le manque de place disponible sur le chantier peut amener à devoir mélanger ces flux sans pour autant compromettre leur valorisation. Les déchets sont ainsi mélangés et peuvent ensuite être orientés soit, le cas échéant, vers le site de stockage temporaire de l’entreprise de travaux sur lequel un tri pourra être opéré ainsi qu’une massification des volumes, soit vers un centre de tri permettant ensuite leur recyclage, voire leur réemploi/réutilisation.
    A noter que les « pratiques courantes », lorsque les conditions techniques le permettent sont le plus souvent dictées par des facteurs économiques. Si les opérateurs déchets du territoire proposent des tarifs incitatifs au tri, alors les pratiques courantes deviennent spontanément des bonnes pratiques de collecte, à savoir le tri à la source. La REP Bâtiment viendra renforcer ce signal prix et donc le tri à la source partout où techniquement cela sera faisable.

    La transposition de la dérogation c) permettrait ainsi de considérer la grande majorité des cas d’impossibilités techniques (et même économiques qui sont souvent liés) de tri à la source sur chantier.

    Restant à votre disposition pour tout complément sur ce sujet et vous remerciant par avance pour la prise en compte de cette demande.

  •  Une réglementation cohérente et responsable : le tri pour tous, le 4 septembre 2020 à 15h02

    L’article 74 permettrait à certaines catégories d’ERP de ne pas mettre en place le tri des déchets alors qu’il peut s’agir de structures très génératrices de déchets et que , quoi qu’il en soit, le tri des déchets devrait en 2020 être obligatoire pour tous !
    De plus une telle mesure favorise la perte du geste de tri pour des personnes qui normalement doivent le réaliser chez elles mais qui n’ont plus l’obligation sur leur lieu de travail : où est la cohérence et comment ensuite être crédible dans les messages de prévention et de tri des déchets ??

    Je demande donc la suppression de cette exception de tri pour les ERP de 4ème et 5ème catégorie.