Décret n° du pris pour l’application de l’article L. 621-16 du code minier imposant la tenue d’un registre destiné à enregistrer la production et les transferts d’or, à l’attention des opérateurs détenteurs d’un titre minier, d’un permis d’exploitation, d’une autorisation d’exploitation ou entreprenant des travaux de recherches de mines d’or sur sa propriété ou avec le consentement du propriétaire de la surface en Guyane

Consultation du 24/02/2022 au 16/03/2022 - 3 contributions

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Commentaires

  •  Décret sur la Traçabilité de l’or- Commentaires de la Fédérations des Opérateurs Miniers de Guyane, le 16 mars 2022 à 20h21

    Ce décret impose la tenue d’un livre et d’un carnet de transfert. « Ils doivent être rangés ou archivés dans des conditions assurant leur protection et leur conservation. Le décret détermine le contenu du livre et du bon de transfert.  »
    Ces exigences sont difficilement compatibles avec l’activité minière en Guyane :

    • Ces documents doivent être tenus à disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : il n’est nullement précisé pour chacun des services énumérés dans quel cadre légal chacun peut se voir remettre lesdits documents.
    • L’article 4 impose la désignation deux signataires par le responsable. Une attestation de désignation signée par le responsable de l’entreprise devra être présente sur le site. Le service en charge de la police des mines devra être informé de la désignation initiale (copie de l’attestation) et de toute modification : que faire en cas d’absence de la personne désignée, notamment en cette période de pandémie ? La désignation de signataires doit être fonctionnelle et non nominative. Il conviendrait donc de supprimer le terme « l’identification des signataires autorisées.
    • Il impose de laisser le livre de production sur le site : Le bon de transfert contenant les mêmes informations que le registre de production, il n’y aucune raison de garder le livre de police sur le site. Le livre de Police sera rempli à réception des bons de transferts
    • A l’ère du numérique, ce système est fastidieux et archaïque. Les carnets sont soumis à une forte détérioration due à notre climat équatorial. Il serait préférable d’avoir un recours à un système de documents numériques afin de pouvoir sécuriser au maximum la conservation des données.

    Demande FEDOMG  : Il conviendrait de remplacer le terme « carnet de transfert » par celui de «  bon de transfert  » partout où il se trouve.
    A l’article 2, alinéa 2 : il conviendrait d’abaisser l’obligation de conservation de conserver les pièces qui y sont mentionnées à 3 ans après la dernière production enregistrée. En conséquence, il s’agirait en outre de remplacer dans cet alinéa le terme « après fermeture du site » par « après la dernière production  »

  •  Ordonnance "Titres"- Commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane, le 16 mars 2022 à 20h05

    L’objectif affiché pour l’ordonnance Titre est de
    • « transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français,
    • améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades,
    • et de renover la participation du public.
    Néanmoins, certaines dispositions cadrent mal avec les réalités de l’activité minière sur notre territoire.

    Voici donc les commentaires de la Fédération des Opérateurs Miniers de Guyane.

    ANALYSE ENVIRONNEMENTALE, ECONOMIQUE ET SOCIALE (PER/CONCESSION) (Article L. 114-1 Nouveau)
    Rédaction de l’ordonnance : «  L’octroi et l’extension d’un permis exclusif de recherches ainsi que l’octroi, l’extension et la prolongation d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale  ».
    Demande de la FEDOMG  : Suppression de la seule référence à « l’analyse environnementale » OU adaptation de l’analyse environnementale aux réalités guyanaises
    Exposé des motifs : La réalisation d’une analyse environnementale en Guyane, préalablement à l’octroi d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, n’est pas matériellement possible en raison d’une spécificité guyanaise : l’ensemble des espaces autorisés à la prospection et à l’exploitation minière sont inclus dans le domaine privé de l’Etat.
    Or, l’accès à un terrain situé sur le domaine privé de l’Etat, préalablement à l’octroi d’un titre, n’est pas autorisé : seul un survol en hélicoptère est permis. Par conséquent, la réalisation d’une analyse environnementale, telle que prévue par l’article L. 114 du Code minier, doit être proscrite.
    En outre, il convient de rappeler que les impacts de l’exploration minière sont minimes à ce stade. Il s’agit de la création de layons qui sillonnent la forêt pour l’acheminement d’une foreuse, la création de petites plateformes de forage et d’une base vie temporaire.


    DROIT D’INVENTEUR (Article L. 132-6 et 132-7 )

    Art. L. 132-6. – «  Lorsqu’un inventeur, tel que mentionné à l’article L. 121-1, n’obtient pas la concession d’une mine, soit le gisement découvert fait retour gratuitement à l’État, en cas de non-délivrance de la concession à un tiers, soit la décision accordant celle-ci au concessionnaire fixe, après que l’inventeur a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Art. L. 132-7. – « Lorsqu’un inventeur n’obtient pas la concession d’une mine, le décret en Conseil d’Etat accordant celle-ci fixe, après qu’il a été invité à présenter ses observations, l’indemnité qui lui est due par le concessionnaire. »
    Demande la FEDOMG  : au sein de l’article L. 132-6 du code minier, l’apport de précisions se voit nécessaire au sujet du concept équivoque de «  retour gratuit à l’Etat  ».
    Exposé des motifs  : une interrogation demeure notamment sur la rédaction de l’article L.132-6 du code minier : quid des situations entendues dans le cadre d’un "retour gratuit à l’État" ? Le principe même d’indemnisation de l’inventeur se doit d’être maintenu. La rédaction proposée reste floue et compromet la volonté d’obtenir un code minier transparent, critère majeur requit aux exploitants.
    Par ailleurs, le texte fait référence à un décret d’application : quid de son contenu et ses conséquences, notamment en termes de délai d’application de ces nouvelles dispositions.

    DELAI DE REPONSE DE L’ADMINISTRATION POUR ACCEDER A UNE DEMANDE DE TITRE D’EXPLOITATION SUITE A PER (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance : «  La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.
    Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.
    L’administration statue de manière explicite dans un délai de six mois. L’absence de réponse vaut acceptation. »

    Demande de la FEDOMG : Réduction du délai de réponse à 3 mois.
    Rédaction de la FEDOMG : « L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation. »
    Exposé des motifs :
    Le législateur a considéré lors de la promulgation de la Loi Climat et Résilience en août 2021 qu’un délai de trois mois était raisonnable pour traiter une autorisation pour s’engager dans une phase de développement. 6 mois après, par ordonnances, les rédacteurs de la présente ordonnance souhaitent défaire ce que la représentation nationale a validé.
    Il s’agit d’une simple procédure administrative permettant d’accéder à une période supplémentaire de préparation à la phase de développement d’un projet. Les délais règlementaires d’instruction sont déjà extrêmement longs et rarement respectés.
    La FEDOMG souhaite revenir au délai de 3 mois.

    INTRODUCTION D’UNE PHASE DE CONSULTATION DU PUBLIC EN CAS D’ENTREE DANS LA PHASE DE DEVELOPPEMENT DU PERMIS DE RECHERCHES (Article l.142-1)
    Rédaction de l’ordonnance  : « d) Après le cinquième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
    Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission
    nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement.
    « Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à la réalisation d’une étude technique ou d’une expertise complémentaire, le garant motive, le cas échéant, sa décision de ne pas transmettre cette demande à l’examen de la Commission nationale du débat public.
    « Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des
    relations entre le public et l’administration, il statue, dans les limites posées par l’article L. 311-5 dudit code, sur l’opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit au demandeur, soit à l’autorité publique compétente pour prendre la décision. Il peut adresser toute demande au demandeur pour assurer une bonne information et participation du public.
    « Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur le site internet prévu pour la concertation.
    « Le garant établit dans le délai d’un mois, au terme de la concertation, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s’est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation.
    « Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
    « Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant. »

    Demande de la FEDOMG : Suppression de ces 8 alinéas introduits par le rédacteur de l’ordonnance qui va à l’encontre de l’esprit de la loi.
    Exposé des motifs : La loi Climat et Résilience a introduit un délai de dix ans joint à un délai de cinq ans afin d’éviter aux services instructeurs de se retrouver « surchargés » en période d’instruction de renouvellement et de dépasser, comme c’est souvent le cas, les délais règlementaires et de se retrouver de facto sans cesse en phase de traitement de renouvellement.

    Cette phase supplémentaire de cinq ans est également prévue dans la loi. Il est donc compréhensible qu’elle fasse partie de la durée maximale du permis afin d’en éviter une instruction lourde. Le renouvellement se matérialise d’ailleurs par une simple lettre d’information.
    S’agissant de la prévention que la loi met en œuvre, l’objectif n’est pas, à travers cette ordonnance, de dévier de l’esprit de la loi en introduisant une procédure lourde en termes d’instruction et de conséquences avec de nouvelles voies de recours.
    L’introduction de cet article va à l’encontre de l’esprit de la loi de simplification des procédures et de réduction des délais d’instruction.
    En conséquence, la FEDOMG demande la suppression de ces 8 alinéas introduits par la présente ordonnance.

    SANCTIONS EN CAS DE DEFAUT DE CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES (article L.173-5 du code minier)
    Rédaction ordonnance  : 1° L’article L. 173-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 9° Défaut de maintien des capacités techniques ou financières.
     »
    Demande FEDOMG : suppression de cet alinéa
    Exposé des motifs  : le titulaire d’un Permis exclusif de recherche ou d’une concession peut se voir retirer son autorisation en cas de défaut de maintien des capacités techniques et financières. En l’état, elle introduit une très grande insécurité juridique pour l’exploitant.
    Notons que l’article 43 du décret n°2006-648 dispose que :
    « Tous les détenteurs de titres sont tenus de maintenir les capacités techniques et financières au vu desquelles le titre a été accordé et : […]
    5° D’informer le ministre chargé des mines de toute modification substantielle de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles le titre a été accordé ».
    La combinaison de ces dispositions doit être précisée avec les dispositions réglementaires applicables (décret n°2006-648). Le nouvel article L. 173-5 du Code minier ne semble en effet pas prendre en compte l’article 43 5° du décret qui n’envisage pas une sanction automatique après notification de l’information de la modification substantielle des capacités techniques et financières.
    Il serait plus pertinent d’instituer une procédure permettant au détenteur du titre minier de justifier la modification de ses capacités et de lui donner un délai pour qu’il en présente de nouvelles.
    Aussi, la FEDOMG demande la suppression de cet alinéa.

  •  Bonne initiative dont l’application devra être contrôlée, le 11 mars 2022 à 21h02

    Dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal, la question de l’efficacité de l’action des forces de l’ordre dans l’application de la réglementation et la répression des infractions est centrale pour tenter de limiter les atteintes environnementales énormes causées par cette délinquance.

    A cet effet, les services de l’Etat proposent la publication de deux décrets précisant les articles L621-15 et -16 créés dans le cadre de la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

    Le décret précisant l’article 79 de cette loi, portant sur l’enregistrement de la production et des transferts d’or, afin de tracer l’origine de l’or afin de lutter contre le trafic d’or extrait illégalement dans des conditions sanitaires et environnementales catastrophiques. Cela rejoint l’esprit du nouveau règlement de l’Union Européenne qui impose depuis janvier 2021 la traçabilité de l’étain, du tantale, du tungstène et de l’or des zones de conflit, appelés “minerais de sang”. Dans cette optique, l’extraction de l’étain, du tantale et du tungstène étant aussi possibles en Guyane et prévue dans le cadre de certains PER, une extension de ces nouvelles dispositions sur la traçabilité à ces substances serait intéressante.

    Cette proposition de décret appelle à plusieurs remarques :
    <span class="puce">- Un livre d’enregistrement de la production et un carnet de transferts d’or sont mis en place sur chaque site minier, qu’il s’agisse d’exploration ou d’exploitation. Il doit être conservé dans de bonnes conditions sur les sites et pendant 5 ans après l’échéance du titre au siège de la société. Les sites de traitement du minerai devront avoir leur propre registre sur site.
    — Afin de s’assurer de la mise en place effective de ces dispositions, il serait intéressant de soumettre la non-tenue ou la mauvaise tenue de ces registres à des sanctions administratives, après une période transitoire le temps de mettre le dispositif en place.
    <span class="puce">- Ce registre enregistre toutes les productions et transferts, y compris à l’intérieur d’un site, entre plusieurs sites, sous toutes formes ainsi que vers les acheteurs et les installations de traitement exploitées par l’entreprise transférant sa production.
    — Par souci d’exhaustivité, il conviendrait également de prévoir le cas où l’exploitant qui transfère sa production pour traitement l’envoie vers un site géré par une autre entreprise et pas seulement la sienne. En effet, certains gérants possèdent plusieurs sociétés et ces dernières ne possèdent pas toujours leur propre laboratoire, ainsi des transferts peuvent avoir lieu d’une société A vers le laboratoire d’une société B, les sociétés A et B étant gérées par la même personne physique et étant en général liées par des liens financier et/ou de transfert de matériel.
    <span class="puce">- Lors d’un transfert, un bon de transfert doit être obligatoirement tamponné au départ et à l’arrivée et conservé sur site, sauf si l’acheteur est hors territoire guyanais, où le tampon des douanes fait office de second tampon.
    — L’application de ce décret devrait aussi faire l’objet d’un contrôle régulier pour éviter le blanchiment de production non autorisée.

    Guyane Nature Environnement accueille favorablement cette proposition et encourage la production de statistiques à partir des chiffres de cette production (production totale annuelle, production réelle par rapport aux prévisions sur différents types de sites…) à comparer avec les chiffres précédemment établis avec d’autres méthodes quantitatives.