Décret modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 30/04/2019 au 22/05/2019 - 6 contributions

Le projet de décret qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 28 mai 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 30 avril 2019 jusqu’au 22 mai 2019.

Le contexte :

Dans le cadre des mesures gouvernementales de simplification administrative, un travail de réflexion a été mené afin de proportionner au mieux l’encadrement réglementaire de certaines activités relevant toutes de la nomenclature des installations classées.

Les objectifs :

L’objectif principal est de simplifier et d’améliorer la lisibilité de la nomenclature des installations classées. Parallèlement, de nouvelles activités émergentes sont encadrées.

Les dispositions :

Ce décret modifie le libellé ou le champ de certaines activités listées dans la nomenclature des installations classée.

Il permet plus particulièrement :

  • Une clarification du libellé de rubriques apportant plus de lisibilité et permettant de mieux préciser le classement des rubriques 1413 (installations de remplissage de réservoirs de gaz sous pression), 1414 (installations de remplissage de gaz inflammables liquéfiés), 2931 (ateliers d’essais sur banc de moteurs à explosion), 2980 (aérogénérateurs) avec l’explicitation de la règle « mât + nacelle » du code de l’urbanisme, 3250 (transformation des métaux non ferreux), 3310 (production de ciment), 3540 (installation de stockage de déchets), 3642 (fabrication de produits alimentaires) et 3670 (traitement de surface avec solvants organiques).
  • La suppression du double classement redondant avec les rubriques relevant de la directive européenne IED, pour les rubriques 2102 (élevages de porcs), 2111 (élevages de volailles), 2210 (abattage d’animaux), 2251 (préparation de vins) et 2260 (broyage de produits organiques).
  • L’introduction du régime de la déclaration pour les activités mobiles d’abattage dans certaines conditions pour la rubrique 2210 (abattage d’animaux). Cette mesure est proposée en application de l’article 73 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et une alimentation saine et durable (EGALIM). Actuellement, les abattoirs sont soumis à déclaration de 500 kg/j à 5t/j et soumis à autorisation au-dessus de 5t/j. Le projet prévoit l’ajout d’un alinéa portant sur un nouveau type d’installations, à savoir les installations mobiles ayant une capacité de production de 500kg/j à 50t/j lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site. Il n’y a pas de changement pour les abattoirs existants. La condition d’absence de rejet et d’effluents sur le lieu d’abattage avec traitement sur une autre installation permet de prévenir les principaux risques liés aux enjeux environnementaux.
  • La prise en compte des nouvelles technologies associées à la charge des batteries pour la rubrique 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs). Cette rubrique a été créée à l’origine pour maîtriser le risque lié aux technologies des batteries en circulation de type acide-plomb, qui libèrent de l’hydrogène en fonctionnement normal de charge. Les nouvelles technologies de batteries, basées sur l’utilisation du lithium pour répondre aux besoins de puissance et de flexibilité exigées notamment par les nouvelles mobilités propres, ne présentent pas ce risque de production d’hydrogène en phase de charge mais des pouvoirs calorifiques élevés en cas d’incendie avec des contraintes fortes en termes de moyens d’extinction. Cette évolution du risque conduit à revoir la structuration de la rubrique afin de prendre en compte les risques propres à chaque technologie sans introduire de régression pour les technologies existantes.
  • La création d’une rubrique dédiée aux installations utilisant des solvants organiques, la rubrique 1978. L’objectif est d’assurer une juste transposition du chapitre V relatif aux solvants organiques de la directive n° 2010/75/UE du 24/11/10 relative aux émissions industrielles, dite directive « IED », en faisant porter les obligations spécifiques à ce chapitre (notamment déclaratives) par un même arrêté ministériel à venir, et non pas de façon disséminée dans divers arrêtés dont le champ d’application n’est pas toujours exactement celui requis. Cette rubrique est prévue sous le régime de la déclaration.

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Commentaires

  •   Rubriques 1413 et 1414, le 21 mai 2019 à 11h42

    Bonjour,

    A la lecture de l’introduction aux propositions de modifications des arrêtés des rubriques 1413 et 1414, ne serait-il pas plus lisible d’indiquer dans le titre de ces rubriques GNC pour la rubrique 1413 et GNL pour la rubrique 1414.

  •  Même remarque sur les anciennes rubriques imprimeries, application de peinture…, le 21 mai 2019 à 09h34

    La rubrique 1978 semble se substituer aux rubriques 2XXX visant les activités d’imprimerie, peinture, etc… Dans ces conditions, il faudrait les abroger.

    Pourquoi n’a-t-on pas créé une rubrique 4000 alors que les 1000 étaient en voie de disparition ?

  •  rubrique 2925, le 17 mai 2019 à 17h28

    Bonjour

    y aura-il une modification de l’arrêté type 2925?
    la sous rubrique 1 et la sous-rubrique 2 ne présentant pas les mêmes risques au niveau sécurité ou environnemental?
    merci par avance

  •  Rubrique 1413 et 2925, le 16 mai 2019 à 15h47

    Rubrique 1413 :

    A. Le débit total en sortie du système de compression : prenons le cas où il est mis en place 3 compresseurs dont 1 compresseur de secours (fonctionnement en alternance). Les 3 compresseurs ne fonctionnent pas en simultané, uniquement 2. Dans ce cas, devons-nous comptabiliser le débit total de 2 compresseurs ou faut-il prendre en compte la totalité des 3 malgré tout?

    B. La masse totale de gaz contenu dans l’installation :
    <span class="puce">- faut-il comprendre que l’on regarde le classement d’abord en 1413.1 et puis si 1413.1 n’est pas applicable, on regarde le classement en 1413.2.
    <span class="puce">- faut-il faire un double classement avec la rubrique 4310 (pour GNC) ou 4718 (pour GPL)selon le cas.

    Rubrique 2925 :

    A. Pour le 2925.2, la puissance de courant utilisable (continu ou alternatif ou aucune distinction).
    B. Avec ce nouveau classement si l’on prend le 1.01 Définitions de l’arrêté du 29 mai 2000 :
    « - Batteries de traction à soupape, à recombinaison des gaz, dites étanches : accumulateurs servant au déplacement ou au levage d’engins électriques de manutention, mais ne dégageant pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l’opération de recharge. De plus, l’électrolyte (acide sulfurique) n’est pas sous forme libre (ex : acide gélifié) et ces batteries sont installées dans des coffres métalliques généralement étanches aux liquides.
    <span class="puce">- Batteries stationnaires à soupape, à recombinaison de gaz, dites étanches » : accumulateurs servant à l’alimentation de secours (éclairage, informatique, télécommunications), mais ne dégageant pas de gaz (hydrogène et oxygène) lors de l’opération de recharge. Ces batteries sont fixes et généralement installées sur des étagères ou dans des armoires. ».

    Ces types de batteries sont désormais à classer sous la 2925.2? Et si le seuil est atteint avec respect de l’arrêté du 29 mai 2000?

  •  Menace pour la biodiversité , le 6 mai 2019 à 08h52

    Ce nouveau décret est une menace pour la biodiversité mais une aubaine pour tous les constructeurs toujours en recherche de nouveaux projets leur permettant de réaliser des investissements fructueux. Une fois qu’on aura coupé les derniers végétaux et tuer les derniers insectes, quelle sera la perspective pour les générations futures?

  •  articulation rubrique 2450 et autres, le 30 avril 2019 à 09h17

    Suite à la création de la rubrique 1978 que devient la rubrique 2450 et les autres rubriques qui visent les installations listées dans l’intitulé de la rubrique 1978 : 2940, 2564,…. Faudra-t-il faire un double classement?