CSPRT du 28 mai 2013 : donnez votre avis sur le projet d’encadrement de la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privée

Les projets de textes qui seront soumis au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 28 mai 2013 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via les questionnaires dédiés de l’onglet "participez", du 03 mai 2013 jusqu’au 23 mai 2013 inclus.

Sur le projet d"arrêté encadrant la constitution de garanties financières par le biais d’un fonds de garantie privé prévue au I de l’article R. 516-2 du code de l’environnement :

La loi du 30 juillet 2003 a prévu d’étendre le champ des garanties financières applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement afin de couvrir la dépollution et la remise en état des sites après exploitation.

Le mécanisme des garanties financières permet de s’assurer qu’en fin d’exploitation le site de l’exploitation soit bien remis en état. Aujourd’hui, en cas de défaillance, l’Etat est, dans de nombreux cas, amené à réaliser lui-même la mise en sécurité des sites industriels voire leur dépollution. Ce système de garantie financière permet ainsi de s’assurer qu’en cas de disparition d’un exploitant, l’Etat puisse disposer des fonds nécessaires pour financer ces opérations.

Le dispositif de garanties financières existe déjà pour un certain nombre d’installations classées : les installations relevant de la directive SEVESO (remise en état après accident), les carrières et les décharges (remise en état en fin d’activité). La liste des installations soumise à garanties financières au titre du R516-1 5° est définie par l’arrêté du 31 mai 2012.

Le décret n°2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l’obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classés pour la protection de l’environnement a ouvert de nouvelles formes de garanties : garantie par une société de caution mutuelle, consignation à la Caisse des dépôts et consignations, garantie autonome de la part d’une personne morale ou physique maison mère de l’installation, ainsi qu’un modèle de contre-garantie pour le garant autonome et garantie par un fonds de garantie privé, proposé par un secteur privé.

Le présent arrêté a pour objectif de définir les capacités financières adéquates des fonds de garantie privé.

Un groupe de travail sur cet arrêté, composé de représentants des assureurs, banquiers et sociétés de caution mutuelle, de la direction générale du trésor et de la direction générale de la prévention des risques, s’est réuni au premier trimestre 2013 afin d’élaborer ce projet de texte.

Le fonds de garantie est proposé par un secteur d’activité, au sens d’organisation représentative d’exploitants d’installations classés pour la protection de l’environnement, ayant une activité similaire. Ce fonds est géré par une entreprise autorisée à pratiquer des opérations d’assurances ou par une société financière. Les relations entre les adhérents au fonds et son gestionnaire ne sont pas gérées par l’arrêté et relèvent des relations contractuelles régissant le fonds. Néanmoins, il est demandé que l’engagement du fonds soit à tout moment au moins égal à la somme des montants des garanties financières que doivent constituer ses adhérents au titre de l’article L.516-1 du code de l’environnement. Si la cotisation des membres ne permet pas d’atteindre ce résultat, l’entreprise gestionnaire complète pour atteindre la totalité, il se porte caution solidaire.

Il est demandé au fonds de fournir un rapport annuel au ministre chargé des installations classées à des fins d’information. Ce rapport n’a pas pour objectif d’assurer le contrôle prudentiel, qui est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel.

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