CSPRT du 24 juin 2014 : passage des installations de stockage de déchets inertes en enregistrement ICPE (arrêté admission déchet)

Consultation du 28/05/2014 au 19/06/2014 - 7 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 28 mai 2014 jusqu’au 19 juin 2014 inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Descriptif rapide :
Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 06 juillet 2011 pour intégrer la nouvelle rubrique 2760-4 « installation de stockage de déchets inertes » de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dans son champ d’application. Il permet d’appliquer pour les installations des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 les mêmes conditions d’acceptation des déchets.

Le contexte : L’arrêté du 06 juillet 2011 fixait les conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Il apparaît nécessaire d’intégrer la nouvelle sous-rubrique 2760-4 au champ d’application de cet arrêté afin d’uniformiser les modes d’acceptation des déchets inertes sur ces installations. De plus, des clarifications rédactionnelles sont apportées sur la méthodologie de caractérisation.

Les objectifs : Ce texte permettra d’homogénéiser les procédures d’acceptation entre les rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Les dispositions : Cet arrêté fixent et clarifie les conditions d’acceptation des déchets sur les installations classées 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l’environnement. Le décret modifiant la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées et l’arrêté fixant les conditions générales d’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes 2760-4 sont parallèlement mis en consultation.

Vous pouvez consulter ci-dessous : 

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Commentaires

  •  Admission des déchets inertes, le 19 juin 2014 à 11h59

    Concernant la rubrique 2760-4,les déchets admissibles sans procédure d’acceptation doivent être triés et ne pas contenir d’autres types de matériaux (alors que dans l’arrêté du 28 octobre 2010 ils pouvaient contenir "en faible quantité d’autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, …"). Les gravats issus des déchèterie, même s’ils sont triés, pourront difficilement contenir 0% d’autres types de matériaux, notamment de plâtre. La question se pose également pour les bétons qui contiennent un peu de fer.
    Cette mesure risque de renforcer le coût d’enfouissement des déchets des collectivités, une procédure préalable d’acceptation devant être réalisée pratiquement à chaque flux de déchet. Il serait préférable de laisser la possibilité aux déchets de la liste de l’annexe I de contenir une faible quantité de certains autres matériaux non dangereux.

  •  Une évolution positive pour la gestion des déchets inertes, le 17 juin 2014 à 23h32

    La Fédération SEPANSO Landes, ayant pris connaissance du projet d’arrêté relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées pour l’environnement, espère que cet arrêté sera promulgué en l’état, et surtout que les prescriptions de bon sens qui figurent dans ce texte seront rapidement accueillies et respectées par les gestionnaires de tous les sites.

    Nous espérons également que les services de l’Etat pourront veiller au respect de cet arrêté.

  •  Acceptabilité des déchets ultimes inertes en stockage, le 17 juin 2014 à 21h23

    Bonjour,

    Ce projet d’arrêté impose des conditions pour que les déchets inertes soient acceptés en stockage. Si les conditions décrites sont respectées la protection de l’environnement sera renforcée. Il a en outre l’avantage de permettre un contrôle des déchets acceptés par la rédaction de documents administratifs qui sont communicables.

    Il serait apprécié que ces documents puissent être consultés dans les mairies concernées.

    Il serait utile que seuls les déchets ultimes soient acceptés. La référence à l’article L541-1 du code de l’environnement serait nécessaire.

    La récupération des matériaux de démolition économiquement viable permettrait de réduire les volumes de déchets inertes stockés.

    Sous ces conditions ce projet d’arrêté emporte notre adhésion et marque un progrès dans la gestion des déchets inertes.

  •  Observations de la société YPREMA sur le projet d’arrêté ministériel relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 , 2517 et 2760-4 de la nomenclature des installations classées, le 17 juin 2014 à 18h44

    En adoptant des règles identiques pour le recyclage et l’élimination des déchets inertes, le projet d’arrêté ministériel méconnait l’obligation de conformité des textes réglementaires à la loi.
    L’article L. 541-1 du Code de l’environnement instaure une hiérarchie des modes de traitement des déchets « consistant à privilégier dans l’ordre a) La préparation en vue de la réutilisation ; b) Le recyclage ; c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ; d) L’élimination ».
    S’agissant des déchets du BTP, les installations de recyclage relèvent de la rubrique 2515 de la nomenclature des ICPE et, plus indirectement, des rubriques 2516 et 2517. «  Privilégier » le recyclage au sens de l’obligation instaurée par l’article L. 541-1 du Code de l’environnement implique d’adopter un cadre réglementaire favorisant l’essor de ces installations sur le plan industriel et économique.
    Or, le projet d’arrêté ministériel ne privilégie pas le recyclage des déchets inertes. Il le réglemente au même titre que leur élimination, située deux échelons plus bas dans la hiérarchie des modes de traitement.

    En ne singularisant pas les activités de la filière du recyclage par rapport à celle de l’élimination (nouvelle rubrique 2760-4), le projet d’arrêté ministériel freine leur professionnalisation et leur essor à plusieurs titres :
    1. Absence de mesure visant à limiter les apports de déchets inertes sur les installations de stockage (élimination) par rapport aux installations de recyclage.
    2. Absence de distinction, s’agissant des conditions d’admission, entre les déchets inertes triés ou non triés. Pourtant, si l’admission de déchets inertes en mélange est courante sur les installations de stockage (nouvelle rubrique 2760-4), elle limite considérablement les possibilités de valorisation (et donc de commercialisation) après passage sur les installations de recyclage (rubrique 2515). Les plateformes de recyclage recevant des déchets inertes en mélange ne sont pas suffisamment rentables économiquement.
    3. Absence de mesures sur la « préparation en vue de la réutilisation » (1er échelon dans la hiérarchie des modes de traitement) et notamment sur le traitement des déchets inertes « in situ » (sur les chantiers de démolition ou de travaux publics).
    4. Absence de prise en considération de la « valorisation » des déchets inertes, qui est l’étape intermédiaire entre le recyclage et l’élimination.
    5. Absence d’obligation de recourir à un pont bascule à l’entrée des sites. L’efficacité de cet outil est avérée et contribue à la professionnalisation de la filière.

    En outre, contrairement aux textes auxquels il succède, le projet de texte prescrit en annexe une interdiction absolue des « indésirables », ce qui sera, en pratique impossible à garantir (matériaux tels que métaux, matières plastiques, plâtre, substances organiques, bois, caoutchouc).

    Or, c’est la performance économique des installations de recyclage des déchets inertes qui permettra :
    1. aux opérateurs d’accéder à des standards de qualité (système de management de la qualité) à même de garantir une meilleure prise en considération des intérêts liés à la protection de l’environnement
    2. d’atteindre les objectifs européens et français de valorisation
    3. de passer d’une logique de gestion des déchets à une logique de gestion de produits, à même de faire entrer les acteurs du BTP dans l’économie circulaire.
    Pour ces raisons, le projet d’arrêté ne « privilégie » pas les professionnels du recyclage, au sens de l’obligation légale inscrite à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement et la société YPREMA n’y est pas favorable.

  •  Une remise à plat complète de la législation sur les déchets inertes est nécessaire, le 16 juin 2014 à 18h49

    Ce texte permet de réduire les contraintes imposées aux exploitants de décharges ISDI :
    Réduire ces contraintes :
    <span class="puce">- c’est encourager l’implantation de ce type de décharges, plutôt qu’encourager les industriels à trier et recycler leurs déchets pour créer des milliers d’emplois
    <span class="puce">- c’est ne pas imposer à l’exploitant de prévenir le préfets en cas de refus de déchets (suppression article 13 de l’arrêté du 28/10/2010)
    <span class="puce">- C’est autoriser de nouveaux déchets à être mis en décharge ISDI et par delà encourager la mise en décharge plutôt que leur recyclage :
    Code 17 05 08 Ballast de voie ne contenant pas de substances dangereuses
    <span class="puce">- c’est encourager la mise en décharge de déchets qui pourraient être facilement triés et recyclés comme le béton, le verre, l’emballage en verre, les terres et cailloux ne contenant pas de substances dangereuses.

    Un texte très défavorable à l’environnement par la destruction de terres agricoles qui devraient servir à nourrir la population, qui encourage la mise en décharge plutôt que le tri des déchets, très défavorable à la qualité de vie des riverains des décharges et aux risques sur leur santé, la qualité de l’air et la préservation de la ressource en eau.
    Ce texte doit être revu pour être mis en conformité avec la Chartre de l’environnement et notamment avec l’article 1er de cette chartre qui dit :
    « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »

  •  Valorisation ou élimination de déchets : mêmes critères?, le 14 juin 2014 à 09h07

    La volonté de l’Etat d’homogénéiser les critères et seuils est elle si intelligente que cela?
    Deux opérations sont distinctes : la valorisation des déchets par leur recyclage d’un côté et leur élimination de l’autre.
    Je ne suis pas technicienne, mais il me semble que les listes des déchets admissibles pour le recyclage devrait être plus grande et les critères plus souples pour permettre d’élargir la capacité de recycler en fonction des débouchés possibles.
    Deux listes distinctes devraient plutôt être conçues puisque les objectifs sont différents.
    L’exposé des motifs n’aborde pas ce point pourtant crucial pour comprendre à quoi sert ce texte et quel serait ses effets concrets sur l’économie circulaire. Y a t’il des études qui pourraient justifier ce projet de texte?

  •  CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET CODE DE L’URBANISME, le 2 juin 2014 à 08h29

    Le fait de ne pas créer un seuil ’déclaration" va voir se multiplier les dossier "affouillement et exhaussement du Code de l’urbanisme" sur les critères INF à 2 ml ET SUP à 2 ha ou bien SUP à 2 ml et INF à 2 ha.(les conditions ht et surf étant cumulative) L’autorisation sera donnée par le maire de la commune > la boucle est bouclée et on revient en arrière. Le summum est l’apparition de "remblais agricole" au nom du Code de l’urbanisme, sur ce précédent principe.Exemple : 15 ml de haut, surf de 1.8 ha soit environ 80 000 m3 de remblais.