CSPRT du 19 novembre 2013 : Modification des seuils de la nomenclature des installations classées relatifs aux élevages de porcs et établissements détenant des porcs

Consultation du 25/10/2013 au 15/11/2013 - 935 contributions

La présente consultation concerne le décret venant modifier la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), rubrique 2102 relative aux installations d’élevage, de vente, de transit, etc., de porcs en stabulation ou en plein air.
Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien "donnez votre avis" en bas de page, du 25 octobre 2013 jusqu’au 15 novembre 2013 inclus.

Les activités de d’élevage, de vente, de transit, etc., de porcs en stabulation ou en plein air sont réglementées au travers de la rubrique 2102 de la nomenclature des ICPE.

Le droit européen (directive 2010/75) soumet à une procédure d’autorisation et d’encadrement technique renforcés, dite "IED", les projets d’élevages de plus de 2000 emplacements de porcs charcutiers ou de plus de 750 emplacements de truies. Le droit français, jusqu’à ce jour, soumettait à autorisation les élevages porcins de plus de 450 « animaux-équivalents » (soit 450 porcs charcutiers ou 150 truies). Le gouvernement a décidé de mettre en place au sein de la rubrique 2102 de la nomenclature un régime d’enregistrement pour les projets compris entre 450 « animaux-équivalents » et le seuil européen précité (2000 porcs charcutiers ou 750 truies), le régime de l’autorisation restant applicable au-delà de ce seuil européen.
Les projets de textes qui seront soumis au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 19 novembre 2013 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets de textes et faire part de vos observations, via les questionnaires dédiés de l’onglet "participez", du 25 octobre 2013 jusqu’au 15 novembre 2013 inclus.

Consultation sur le décret de nomenclature introduisant le régime enregistrement pour les "porcs"

Avant l’introduction de régime de l’enregistrement, les ICPE relevaient soit du régime de déclaration, soit du régime d’autorisation. L’expérience a montré que l’instruction des demandes d’autorisation, procédure longue et complexe tant pour l’entreprise que pour l’administration, conduisait à prendre dans de nombreux cas des prescriptions qui auraient quasiment pu être énoncées en amont de l’étude d’impact, de l’étude de dangers et de la procédure d’enquête publique.

Par ailleurs, ces élevages précédemment soumis au régime de l’autorisation sans être soumis à la procédure européenne renforcée IED pouvaient bénéficier des dispositions de la section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement pour les procédures d’autorisation en cas de regroupement. La création du régime de l’enregistrement rend ces dispositions inutiles pour ces élevages. A des fins de simplification du droit, il est donc proposé de supprimer cette section.

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