CSPRT du 14 avril 2015 : projet de prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, aux installations d’entreposage ou de stockage relative au dépôt, de substances radioactives sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, aux installations de gestion de déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, classées sous le régime de l’autorisation au titre des installations classées

Consultation du 19/03/2015 au 09/04/2015 - 4 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du19 mars 2015 jusqu’au 09 avril 2015inclus. Pour des raisons de sécurités, il n’est pas possible de télécharger de documents, en tant que commentaires.

Dans le cadre de la modification de la nomenclature des installations classées relative aux substances et aux déchets radioactifs, un projet d’arrêté ministériel fixant des prescriptions générales pour les installations mettant en œuvre des substances radioactives et gérant des déchets radioactifs est en cours d’élaboration. Ce projet de texte ne concerne pas les installations nucléaires de base (INB) qui présentent un risque lié aux substances radioactives beaucoup plus important. Les INB font l’objet d’une réglementation spécifique dont le contrôle est assuré par l’Autorité de sûreté nucléaire.

Ce projet concerne les rubriques suivantes :

• la rubrique n° 1716-1 relative à la mise en œuvre de substances radioactives sous forme non scellée dès lors que plus de 10 m3 de substances radioactives sont susceptibles d’être présents dans l’installation et dont l’activité, exprimée sous la forme d’un coefficient (activité d’un radionucléide divisée par son seuil d’exemption défini à l’annexe 13-8 du code de la santé publique), est supérieure à 104,

• la rubrique n° 1735 relative au dépôt, entreposage ou stockage de substances radioactives sous forme de résidus solides de minerai d’uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d’uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne,

• la rubrique n° 2797 relative à la gestion de déchets radioactifs mis en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur médical et activités de traitement des sites pollués par des substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible d’être présente est supérieure à 10 m3.

La transposition des directives 2011/70/EURATOM établissant un cadre communautaire pour la gestion des déchets radioactifs et 2013/59/EURATOM fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants impose la mise en œuvre de prescriptions nouvelles par l’intermédiaire d’un arrêté ministériel. Afin de faciliter la lecture du cadre réglementaire, il a été retenu de rédiger un arrêté portant sur l’ensemble des risques susceptibles d’être présents dans les installations. Cet arrêté servira de fondement à la mise à jour des futurs arrêtés préfectoraux liés à ces rubriques.

La mise en œuvre de substances radioactives non scellées, de résidus solides de minerai et la gestion des déchets radioactifs en quantité importante (plus de 10 m3) sont susceptibles de présenter un impact sur l’environnement et de générer des activités polluantes. Ainsi les principales prescriptions des projets d’arrêtés prévoient notamment :

• que l’exploitant procède au réexamen et si nécessaire à l’actualisation des conditions d’exploitation de son installation, en actualisant les études d’impact et de dangers au moins tous les 10 ans, en vue de l’amélioration continue de la protection des intérêts définis dans le code de l’environnement,

• que l’exploitant mette en place un système de gestion de la qualité définissant l’organisation, les responsabilités, les fonctions des personnels, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de protéger les intérêts définis dans le code de l’environnement,

• que l’exploitant prenne des dispositions pour limiter la dissémination des substances radioactives. Elles imposent également l’existence d’au moins une barrière de confinement entre les substances radioactives et l’environnement,

• que l’exploitant constitue des garanties financières nécessaires à la mise en sécurité du site en cas de défaillance,

• des dispositifs de rétentions similaires à ceux applicables aux substances susceptibles de polluer l’environnement,

• différentes mesures pour prévenir et limiter l’impact d’un éventuel incendie,

• la limitation de l’accès à l’installation et la clôture de l’installation. Cette disposition vise à limiter l’accès aux substances et aux déchets radioactifs,

• le cas échéant, des dispositions de surveillance des émissions de radionucléides dans l’environnement.

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