CSPRT du 13 mars 2018 - Projet de décret relatif aux éoliennes terrestres et portant diverses dispositions de simplification et clarification du droit de l’environnement.

Consultation du 16/02/2018 au 08/03/2018 - 2777 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 16 février 2018 jusqu’au 08 mars 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Le présent projet de décret propose plusieurs évolutions du code de l’environnement, du code de la justice administrative, et du code de l’urbanisme, destinées :

- à simplifier le droit applicable aux éoliennes pour traduire les conclusions de niveau réglementaire groupe de travail présidé par M. Lecornu ;

- à améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale au niveau réglementaire, tout en en corrigeant diverses imperfections et erreurs matérielles ;

- à mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l’environnement.

1. Simplifier le droit de l’éolien terrestre

a) Modification du code de justice administrative pour confier en premier ressort le contentieux de l’éolien terrestre aux cours administratives d’appel, prévoir des dispositions transitoires pour les contentieux en cours, et prévoir le principe de la cristallisation des moyens ; cette mesure, en complément de l’instauration de l’autorisation environnementale, est le principal facteur conduisant à diviser par deux le délai de réalisation effective des parcs éoliens .

b) Modification du code de l’environnement pour, dans le dossier de demande d’autorisation :

b1. supprimer l’obligation de transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation (ne s’applique pas qu’aux éoliennes mais est particulièrement impactant pour celles-ci, sans intérêt réel sur le fond, cette disposition est une source de contentieux important et d’insécurité juridique) ;

b2. ne demander que le montant des garanties financières prévues, et non plus leur nature et leurs délais de constitution (ne s’applique pas qu’aux éoliennes mais est particulièrement impactant pour celles-ci) ;

b3. ne pas demander la conformité aux documents d’urbanisme quand ceux-ci sont en cours de modification (erreur de rédaction qui était bloquante), et ajuster la rédaction de ce qui est demandé dans le dossier en cette matière ;

b4. demander comme pièce du dossier le résultat des calculs établissant la compatibilité avec les radars météo dans le « deuxième cercle » (l’avis conforme n’étant maintenu que dans le « premier cercle ») ;

c) Modification du code de l’environnement pour restreindre / clarifier les cas d’avis conforme de la DGAC, en faisant référence à un arrêté fixant des critères pour les questions « hors radar » et en clarifiant, pour les radars, que l’avis conforme n’est requis que dans les périmètres fixés par arrêté ;

d) Modification du code de l’urbanisme pour permettre d’éviter une double procédure de modification de l’autorisation environnementale et de permis de construire lors de la modification d’un parc autorisé sous l’ancien régime ICPE .

2. Améliorer le dispositif de l’autorisation environnementale en :

a) prévoyant que le pétitionnaire peut joindre au dossier une notice proposant au préfet des prescriptions de nature à assurer le respect des intérêts protégés par le code de l’environnement ;

b) améliorant la cohérence entre l’étude d’impact et l’étude d’incidences pour éviter de doublonner des dossiers relatifs à des projets IOTA ;

c) ajustant et clarifiant le contenu du dossier exigé pour les barrages, digues et systèmes d’endiguement, en supprimant des redondances, et simplifier et clarifiant la procédure applicable à la mise en œuvre des systèmes d’endiguements dans le cadre de la GEMAPI ;

d) réparant l’oubli de demander dans le dossier les éléments relatifs à une installation classée soumise à enregistrement incluse dans le périmètre d’une autorisation environnementale ;

e) supprimant la mention au niveau du décret au Conseil d’État de certaines consultations internes à l’État ne résultant pas d’une disposition législative, selon la logique que le préfet est responsable de consulter qui il estime nécessaire ;

f) modifiant le point de départ du délai de deux mois de la phase de décision, afin d’améliorer l’opposabilité de la date en question ;

g) modifiant le code de l’urbanisme (R*423-58) pour éviter la réalisation d’une double enquête publique dans le cas particulier où le dossier de permis de construire serait déposé avant le dossier de demande d’autorisation environnementale ;

h) corrigeant des erreurs de références suite à l’intervention de l’autorisation environnementale, aux articles D 181-15-3, D 181-15-7, R 515-104, R 515-109, ainsi que dans le décret 2006-649 en application du code minier ; faire des améliorations rédactionnelles clarifiant les règles applicables aux articles R 181-33 (délais des avis), R 181-45 (arrêtés complémentaires), R 214-23 (autorisations temporaires loi sur l’eau), R 512-36 (prolongations ICPE).

3. Mettre à jour, améliorer et clarifier différentes autres procédures du code de l’environnement afin de :

a) proposer le passage en « silence vaut accord » de la procédure d’enregistrement ICPE uniquement dans les cas où il n’y a ni bascule dans le régime d’autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) ni demande par l’exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales ;

b) prévoir la publication des mesures de police de l’environnement, notamment afin de donner un point de départ aux délais de recours pour les tiers ;

c) rendre obligatoire la transmission d’une version électronique du dossier déclarations IOTA (comme pour l’autorisation environnementale) et rappeler l’obligation d’un recours administratif préalable aux recours contentieux ;

d) d’apporter des précisions rédactionnelles sur els déclarations ICPE soumises à contrôle périodique ;

e) de modifier trois articles pour prendre en compte la simplification introduite par le projet d’article 35 I. de la loi ESSOC (sous réserve de vote final conforme) concernant la procédure de dérogation prévue par la directive IED ;

f) d’actualiser des références dans le cadre de la procédure de délivrance de certificats concernant les gaz fluorés ;

g) d’actualiser des références suite à une évolution législative (LTECV) concernant l’obligation de constitution de cartes de bruit.

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