CSPRT 17 novembre 2015. Projet d’arrêté relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 22/10/2015 au 12/11/2015 - 11 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté ministériel portant sur les installations de préparation des combustibles solides de récupération CSR qui seront utilisés dans les installations classées sous la rubrique ICPE 2971.

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 22 octobre 2015 jusqu’au 12 novembre 2015 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

Le projet d’arrêté ministériel définit le CSR. Il s’agit d’un déchet non dangereux :

• préparé dans une ICPE traitement de déchets ;

• composé à partir de flux de déchets non dangereux non valorisables sous forme matière ;

• il a les caractéristiques d’un combustible ;

• les polluants qu’il contient sont limités.

Le projet d’arrêté ministériel fournit le cadre qui permet de s’assurer de ses éléments et les éléments de traçabilité.

Le titre IV de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) soutient le développement d’une économie circulaire et privilégie une gestion durable des déchets. Il prévoit en particulier une adaptation de l’encadrement réglementaire de l’utilisation des CSR pour produire de la chaleur ou/et de l’électricité. Il s’agit de valoriser les refus de tri des déchets en restant vigilants pour que cela ne se fasse pas au détriment de la prévention de la production de déchets et de la valorisation sous forme de matière. Un projet de décret de modification de la nomenclature des ICPE prévoit donc la création de la rubrique ICPE 2971.

Les CSR doivent être constitués de déchets non valorisables sous forme matière. Or les éléments de réassurance que l’on peut trouver sur ce sujet doivent nécessairement porter sur le préparateur de CSR et non pas l’utilisateur des CSR. Ce projet d’arrêté accompagne dans cet objectif le projet de décret.

Ce projet d’arrêté constitue un cahier des charges réglementaire à l’intention des préparateurs de CSR qui gardent leur statut de déchet et ne pourront pas contenir de déchets dangereux. Cette préparation devra être réalisée dans une installation classée pour la protection de l’environnement.

Ce projet d’arrêté définit le terme CSR au sens de la nouvelle rubrique 2971 et propose une caractérisation technique. Il impose en matière de composition des CSR des valeurs seuil pour les éléments mercure, chlore et brome. Il impose également un PCI minimum en lien avec la finalité de production d’énergie des installations 2971 qui vont les utiliser. Une traçabilité est prévue par l’identification de lots de CSR et la mise en place de fiche d’identification en lien avec le registre des déchets du préparateur de CSR. Un système qualité est également prescrit pour asseoir la démarche.

L’arrêté prévoit également de vérifier les flux de déchets servant à préparer les CSR afin de garantir que des déchets valorisables dans les conditions technico-économiques du moment ne seront pas détournés dans les CSR.

N.B. : En annexe du projet d’arrêté, pour l’élément chlore et l’élément Brome, figurent entre crochets deux propositions de valeur seuil. Des remarques et observations sont attendues sur ce point.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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