Critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d’emballages pour un usage comme combustibles de type biomasse (projet d’arrêté ministériel)

Consultation du 19/02/2014 au 11/03/2014 - 26 contributions

L’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement prévoit qu’un déchet peut cesser d’être un déchet après avoir subi une opération de valorisation, s’il répond à un ensemble de critères. Ces critères sont notamment définis dans le présent projet d’arrêté ministériel, pris conformément aux dispositions de l’article D.541-12-10 du Code de l’environnement.

Le présent arrêté permet à des déchets de bois d’emballages, qui ont fait l’objet d’une opération de valorisation comprenant un tri et un broyage et qui respectent les critères édictés par l’arrêté, de cesser d’être des déchets afin de pouvoir être utilisés en tant que combustible d’appoint dans tous les types d’installations de combustion. Les bois d’emballages peuvent être des palettes simples, peintes ou non, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.

Le fait de se conformer à cet arrêté relève d’une démarche volontaire, et implique la mise en place de dispositifs de contrôle internes et externes renforcés garantissant la qualité du combustible et sa bonne utilisation future.

Vous pouvez consultez le projet d’arrêté ci-dessous :

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