Consultation sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 06/08/2015 au 11/09/2015 - 75 contributions

Le décret proposé à la consultation comprend plusieurs sections pour répondre aux évolutions réglementaires nécessaires concernant l’économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets. Ces sections sont succinctement décrites ci-dessous :
La section 1 modifie l’encadrement réglementaire applicable à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets, en donnant davantage de liberté aux collectivités locales dans la définition des modalités de cette collecte.
La section 2 a pour objet de mettre à jour des indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire prévu par l’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, et de définir les autres conditions d’application de cet article.
La section 3 a pour objet des mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
La section 4 permet la mise en œuvre d’une signalétique appropriée informant l’utilisateur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui relèvent d’une consigne de tri et que les déchets qui en résultent ne doivent pas être jetés en mélange avec les autres déchets ménagers résiduels, en application de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement.
La section 5 définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La section 6 adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suite à la modification de l’article L. 541-10-2 concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La section 7 traduit dans des termes réglementaires les modalités d’application de l’article L. 541-10-9 du code l’environnement, qui concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent.
La section 8 précise les conditions d’exercice des activités de recyclage des navires dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces activités sont soumises à agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable afin de répondre aux exigences des articles 13 et 14 du règlement susmentionné et d’assurer ainsi la correcte mise en œuvre de ce règlement
Enfin, la section 9 propose un certain nombre de simplifications et de mises à jour de la partie réglementaire du code de l’environnement concernant les questions de prévention et de gestion des déchets, pour permettre d’accélérer la transition vers l’économie circulaire.

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Commentaires

  •  Commentaires concernant l’article 9 de la section 5 du décret., le 21 août 2015 à 15h48

    Commentaires concernant l’article 9 de la section 5 du décret.

    Ces commentaires concernent :

    1. La définition de « sacs en matières plastiques à usage unique » :
    « Les sacs en plastique d’un volume inférieur à10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns. »

    2.
    Le champ d’application de l’interdiction des sacs de caisse à usage unique.

    Commentaires :
    Si l’épaisseur de 50 microns correspond bien à une épaisseur minimale pour qu’un sac soit réutilisable suffisamment de fois, en revanche, le volume de 10 litres est un volume bien trop faible.

    Concernant l’interdiction totale des sacs de caisse à usage unique, une telle interdiction est un frein aux achats de proximité, une perte de chance dommageable dans le cadre d’une réutilisation des sacs compostables pour la collecte des biodéchets (les sacs fruits et légumes sont souvent trop peu résistants) et un manque important pour permettre des investissements dans de nouveaux sites industriels de fabrication de résines bioplastiques.

    Argumentaire :

    1. Pour qu’un sac soit réellement utilisé plusieurs fois il faut qu’il soit suffisamment résistant mais également que son volume soit suffisamment important. Un sac trop petit a toutes les chances de ne pas être utilisé plus d’une fois.

    2. Les sacs en bioplastiques ont un coût 2,5 à 3,5 fois plus cher :
    Si des sacs plus épais, donc plus résistant, et seulement un peu plus grand sont proposés à des prix équivalents, ou inférieur, la plupart des professionnels continueront à se procurer des sacs en polyéthylène. Ceci aura pour conséquence une augmentation de la consommation de polyéthylène et ne permettra en aucun cas une relocalisation de la production de sacs de type « fruits & légumes ». Des mesures similaires dans les pays étrangers, avec des limites trop basses, ont permis de constater de tels résultats, et ce, avec une certaine satisfaction des consommateurs qui considèrent bénéficier d’un meilleur service puisque les sacs sont plus solides. Ce point est particulièrement important pour que l’esprit de la loi soit bien respecté et qu’un effet contraire au but recherché ne soit pas provoqué, tant d’un point de vue environnemental que concernant la relocalisation industrielle.

    3. Un sac de 10 litres correspond à peu près à un sac utilisable dans une poubelle de salle de bain, par comparaison, les sacs encore fournis à la caisse ont un volume de 25 à 30 litres et certains sacs « fruits et légumes », comme par exemple ceux proposés pour les salades, sont bien plus grands. Par ailleurs, le volume des actuels sacs cabas réutilisable est de 40 litres. En deçà d’un volume de 30 litres les risques de contournement sont bien réels.

    4. En laissant subsister la possibilité de sacs en polyéthylène très petit mais très résistant à des prix très compétitifs avec des sacs compostables plus petit et à des épaisseurs bien inférieures, cela obligera les producteurs de sacs compostables français à proposer des sacs en bioplastiques les plus fins possible pour rester compétitifs. Cela aura alors pour conséquence d’accentuer encore plus l’intérêt du consommateur pour les sacs en polyéthylène plus résistants et limitera considérablement la possible réutilisation des sacs compostables pour la collecte des biodéchets du fait de leur faible résistance. Le risque étant en plus que des sacs en polyéthylène soient utilisés en lieu et place de sacs compostables entrainant ainsi la présence de fragments plastiques indésirables dans les composts.

    5. Enfin, si le risque de compétition est avéré, cela impliquera un faible développement du marché des bioplastiques et donc peut de relocalisation. Par conséquent, d’autant plus faibles investissements industriels et sans qu’il y ait création d’emplois.

    Pour rappel, pour que des investissements lourds puissent être envisagés et que nous puissions développer la filière dans un modèle d’économie circulaire, du sol au sol, à travers le développement de la valorisation organique, un marché de 60 000 tonnes est nécessaire :

    a. l’estimation du marché des sacs fruits et légumes est de 35 à 40 000 tonnes
    b. celui des sacs de caisse à usage unique restant est de 15 à 20 000 tonnes
    (il était 150 000 tonnes il y a encore 10 ans)
    c. le possible développement de sacs à déchets compostables et de films pour les magazines ouvre un marché de 5 à 10 000 tonnes
    d. En additionnant le tout, nous obtenons un marché potentiel de 55 à 70 000 tonnes.

    Propositions :

    Remplacer la limite beaucoup trop faible de 10 litres par une limite qui différencie un sac véritablement réutilisable d’un sac à usage unique, à savoir 40 litres. Cela, afin d’éviter tout contournement de l’esprit de la loi et pour permettre qu’une alternative compostable s’impose réellement.

    Ne pas considérer comme sac de caisse à usage unique les sacs remis au consommateur déjà remplis par le commerçant. Pour ne pas affecter les commerces de proximité en ne leur imposant de fait comme seule alternative que le sac en papier et afin de permettre que des implantations industrielles puissent être envisagées en France avec la création d’emplois qui en découle.

    Sans apporter de modifications fondamentales, ces deux propositions visent à respecter l’esprit de la loi au regard des différentes déclarations de Madame la Ministre. Ainsi, elles souhaitent s’inscrire dans une logique positive d’économie circulaire en redonnant une vie nouvelle et un futur à une production industrielle enfin relocalisée et contre le risque de fermeture de ligne de production pour des raisons environnementales. Elles entendent également apporter un soutien pour le développement de la collecte des biodéchets et la valorisation organique comme développé dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

  •  Commantaires concernant l’art. 9 section 5 du décret, le 21 août 2015 à 15h30

    Commentaires concernant l’article 9 de la section 5 du décret.

    Ces commentaires concernent :

    1. La définition de « sacs en matières plastiques à usage unique » :
    « Les sacs en plastique d’un volume inférieur à10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns. »

    2. Le champ d’application de l’interdiction des sacs de caisse à usage unique.

    Commentaires :
    Si l’épaisseur de 50 microns correspond bien à une épaisseur minimale pour qu’un sac soit réutilisable suffisamment de fois, en revanche, le volume de 10 litres est un volume bien trop faible.

    Concernant l’interdiction totale des sacs de caisse à usage unique, une telle interdiction est un frein aux achats de proximité, une perte de chance dommageable dans le cadre d’une réutilisation des sacs compostables pour la collecte des biodéchets (les sacs fruits et légumes sont souvent trop peu résistants) et un manque important pour permettre des investissements dans de nouveaux sites industriels de fabrication de résines bioplastiques.

    Argumentaire :

    1. Pour qu’un sac soit réellement utilisé plusieurs fois il faut qu’il soit suffisamment résistant mais également que son volume soit suffisamment important. Un sac trop petit a toutes les chances de ne pas être utilisé plus d’une fois.

    2. Les sacs en bioplastiques ont un coût 2,5 à 3,5 fois plus cher :
    Si des sacs plus épais, donc plus résistant, et seulement un peu plus grand sont proposés à des prix équivalents, ou inférieur, la plupart des professionnels continueront à se procurer des sacs en polyéthylène. Ceci aura pour conséquence une augmentation de la consommation de polyéthylène et ne permettra en aucun cas une relocalisation de la production de sacs de type « fruits & légumes ». Des mesures similaires dans les pays étrangers, avec des limites trop basses, ont permis de constater de tels résultats, et ce, avec une certaine satisfaction des consommateurs qui considèrent bénéficier d’un meilleur service puisque les sacs sont plus solides. Ce point est particulièrement important pour que l’esprit de la loi soit bien respecté et qu’un effet contraire au but recherché ne soit pas provoqué, tant d’un point de vue environnemental que concernant la relocalisation industrielle.

    3. Un sac de 10 litres correspond à peu près à un sac utilisable dans une poubelle de salle de bain, par comparaison, les sacs encore fournis à la caisse ont un volume de 25 à 30 litres et certains sacs « fruits et légumes », comme par exemple ceux proposés pour les salades, sont bien plus grands. Par ailleurs, le volume des actuels sacs cabas réutilisable est de 40 litres. En deçà d’un volume de 30 litres les risques de contournement sont bien réels.

    4. En laissant subsister la possibilité de sacs en polyéthylène très petit mais très résistant à des prix très compétitifs avec des sacs compostables plus petit et à des épaisseurs bien inférieures, cela obligera les producteurs de sacs compostables français à proposer des sacs en bioplastiques les plus fins possible pour rester compétitifs. Cela aura alors pour conséquence d’accentuer encore plus l’intérêt du consommateur pour les sacs en polyéthylène plus résistants et limitera considérablement la possible réutilisation des sacs compostables pour la collecte des biodéchets du fait de leur faible résistance. Le risque étant en plus que des sacs en polyéthylène soient utilisés en lieu et place de sacs compostables entrainant ainsi la présence de fragments plastiques indésirables dans les composts.

    5. Enfin, si le risque de compétition est avéré, cela impliquera un faible développement du marché des bioplastiques et donc peut de relocalisation. Par conséquent, d’autant plus faibles investissements industriels et sans qu’il y ait création d’emplois.

    Pour rappel, pour que des investissements lourds puissent être envisagés et que nous puissions développer la filière dans un modèle d’économie circulaire, du sol au sol, à travers le développement de la valorisation organique, un marché de 60 000 tonnes est nécessaire :

    a. l’estimation du marché des sacs fruits et légumes est de 35 à 40 000 tonnes
    b. celui des sacs de caisse à usage unique restant est de 15 à 20 000 tonnes
    (il était 150 000 tonnes il y a encore 10 ans)
    c. le possible développement de sacs à déchets compostables et de films pour les magazines ouvre un marché de 5 à 10 000 tonnes
    d. En additionnant le tout, nous obtenons un marché potentiel de 55 à 70 000 tonnes.

    Propositions :

    • Remplacer la limite beaucoup trop faible de 10 litres par une limite qui différencie un sac véritablement réutilisable d’un sac à usage unique, à savoir 40 litres. Cela, afin d’éviter tout contournement de l’esprit de la loi et pour permettre qu’une alternative compostable s’impose réellement.

    • Ne pas considérer comme sac de caisse à usage unique les sacs remis au consommateur déjà remplis par le commerçant. Pour ne pas affecter les commerces de proximité en ne leur imposant de fait comme seule alternative que le sac en papier et afin de permettre que des implantations industrielles puissent être envisagées en France avec la création d’emplois qui en découle.

    Sans apporter de modifications fondamentales, ces deux propositions visent à respecter l’esprit de la loi au regard des différentes déclarations de Madame la Ministre. Ainsi, elles souhaitent s’inscrire dans une logique positive d’économie circulaire en redonnant une vie nouvelle et un futur à une production industrielle enfin relocalisée et contre le risque de fermeture de ligne de production pour des raisons environnementales. Elles entendent également contribuer apporter un soutien pour le développement de la collecte des biodéchets et la valorisation organique comme développé dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte.

  •  projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets (NOR : DEVP1516674D), section 5, le 21 août 2015 à 09h40

    Vous voudrez bien trouver ci-après les observations de la société T.T. PLAST sur le projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets (NOR : DEVP1516674D), section 5, consultable depuis le 6 août dernier sur le site de votre ministère, dont le contenu nous a à la fois surpris et est extrêmement préoccupant pour la poursuite des activités de notre entreprise.

    Notre société produit et commercialise en France un sac composé de jusqu’à 80 % de matière recyclée post consommateur issue de l’économie circulaire, qui permet ainsi de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits, actuellement certifié par la marque NF sac à déchet 082 et distribué dans plusieurs supermarchés français.

    Nous avons ainsi mis en place notre système Ecoloop avec Auchan. Les déchets de films plastiques collectés dans les magasins Auchan et Simply à proximité de notre usine sont compactés, envoyés en tri, puis broyés, lavés et transformés en sac à déchets à bretelles certifié NF 082.

    Cette démarche est certifiée par l’écolabel Européen : l’Ange Bleue (N° 25977).

    Ce sac répond parfaitement aux besoins des consommateurs français et remporte aussi un grand succès chez nos voisins européens, notamment au Royaume Uni, en Scandinavie, en Allemagne…

    Il apporte, en effet, une nouvelle solution écologique et économique à nos clients et s’inscrit pleinement dans les thématiques aujourd’hui incontournables du développement durable et de la promotion de l’économie circulaire, en répondant au problème de pénurie de matière première qui frappe actuellement les fabricants de sacs en matière plastique traditionnels.

    Notre sac présente en outre la particularité de respecter les exigences techniques de deux normes NF, d’une part de la norme NF EN 13592 relative aux « sacs en plastique pour la collecte des déchets ménagers – types, exigences, et méthodes d’essai » et, d’autre part, de la norme NF H 34 010 relative aux « sacs à bretelles – spécifications et essais ».

    Il répond par conséquent aux critères d’un sac réutilisable, puisqu’à double usage : sac sortie de caisse puis sac à déchet, cumulant les performances mécaniques d’usage de sortie de caisse et de sac à déchet et reposant sur des méthodes de test également tirées des normes NF EN 13592 et NF H 34-010.

    Notre société a échangé avec vos services dans le cadre de l’élaboration du projet de décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs plastiques à usage unique.

    C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 11 mai 2015, la directrice générale de la prévention des risques, Madame Patricia Blanc, a, dans le cadre d’une consultation, adressé à tous les industriels intéressés, dont la société T.T. PLAST, un projet de décret.

    Ce projet de décret définissait comme « sacs en matières plastiques à usage unique : les sacs en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns à l’exception des sacs ayant une épaisseur comprise entre 30 et 50 microns et qui respectent les exigences de la norme NF EN 13592 et résistent au test de fatigue des dispositifs de préhension suivant la norme NF H34-010 au minimum à 35% de son volume de masse ».

    Cette définition permettait d’exclure du champ d’application de l’interdiction de mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en matières plastiques, des sacs en matières plastiques qui, comme le nôtre, respectent les exigences techniques des deux normes visées par le projet de décret et répondent par conséquent aux critères d’un sac à double usage.

    En outre, sur la base de ce projet de décret, le LNE proposait d’examiner un cahier des charges techniques de la marque NF 082 pour insérer une nouvelle application « double usage (sac sortie de caisse / sac à déchet) » de sa marque, cumulant les performances mécaniques d’usage de sortie de caisse et de sac à déchet et reposant sur des méthodes de test également tirées des normes NF EN 13592 et NF H 34-010, et l’AFNOR envisageait la création d’une nouvelle norme technique unique qui préciserait d’avantage les exigences techniques d’un tel sac à double usage et qui harmoniserait les méthodes de tests à mettre en œuvre.

    C’est donc à notre très grand étonnement que notre société a découvert, en consultation sur le site du ministère du Développement durable, le nouveau projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets, qui intègre, dans sa section 5, les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique.

    Ainsi, la nouvelle définition des sacs en matières plastiques à usage unique, dont la mise à disposition en tant que sacs de caisse sera interdite à compter du 1er janvier 2016, vise « les sacs en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns ».

    Il convient de relever que, alors que notre société est directement concernée par ces mesures et qu’elle a été consultée sur le premier projet de décret, elle n’a pas été informée de cette nouvelle version qui met en danger la continuité de notre entreprise.

    Contrairement au projet de décret qui avait été soumis à la consultation le 11 mai dernier, le nouveau projet de décret ne permet donc plus aux sacs en matières plastiques ayant une épaisseur comprise entre 30 et 50 microns et qui respectent les exigences techniques susvisées des normes NF EN 13592 et NF H 34-010 d’échapper au principe d’interdiction de la mise à disposition, alors qu’il s’agit de sacs qui sont incontestablement à double usage et non à usage unique.

    En retenant une définition du sac en matières plastiques à usage unique qui vise indistinctement tous les sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns, sans tenir compte des sacs en matière plastique d’une épaisseur inférieure qui sont à double usage et donc réutilisables, et de surcroît fabriqués à base de matière recyclée post consommateur issue de l’économie circulaire, le projet de décret crée en premier lieu une discrimination de ces sacs par rapport aux sacs fournis comme emballage primaire pour des denrées alimentaires en vrac d’une part, et par rapport aux sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, d’autre part.

    Cette définition paraît en deuxième lieu inefficace d’un point de vue des objectifs environnementaux que la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte s’est fixée d’atteindre, puisqu’elle oblige les fabricants à produire des sacs en matières plastiques d’une épaisseur égale ou supérieure à 50 microns, donc à utiliser plus de matière première, à un coût nettement supérieur, coût qui sera supporté par le consommateur, pour un produit d’une fonctionnalité identique à un sac d’une épaisseur de 30 microns.

    A titre d’alternative, de nombreux fabricants réfléchissent à remplacer les sacs en matières plastiques par des sacs en papier, qui sont des produits à empreinte écologique élevée, solution néfaste en termes de protection de l’environnement.

    Cette définition arbitraire écartera en revanche des produits recyclés et réutilisables issus de l’économie circulaire, que la loi susvisée s’est donnée pour mission de promouvoir, comme notre sac à déchets en matières plastiques recyclées.

    La définition envisagée est enfin contraire à l’esprit et à la lettre de la directive (UE) n°2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, et ce à plusieurs titres :

    En premier lieu, il ressort clairement du considérant (4) de la directive que l’objectif des mesures que les Etats membres sont appelées à mettre en œuvre est de réduire la consommation des sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns, dénommés « sacs en plastique légers », qui ne sont pas réutilisés.

    Le considérant (12) ainsi que l’article 2) de la directive précisent que ces mesures peuvent varier en fonction des incidences environnementales des sacs en plastique légers lorsqu’ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de recyclage et de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue, et compte tenu des éventuels effets de substitution négatifs.

    Le considérant (19) indique enfin que les mesures à prendre par les Etats membres pour réduire la consommation de sacs en plastique devraient conduire à une réduction durable de la consommation de sacs en plastique légers, sans entraîner d’augmentation globale de la production d’emballage.

    Par conséquent, en interdisant la mise à disposition de sacs en plastique légers qui sont réutilisables (double emploi comme sac sortie de caisse puis comme sac à déchet) et recyclés, le projet de décret ne respecte pas les objectifs fixés par la directive.

    En deuxième lieu, l’article 2 de la directive énonce que « ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d’instruments économiques ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l’article 18 (de la directive 94/62/CE), à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire ».

    Cette disposition fait manifestement écho aux dispositions du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne qui interdisent toutes les entraves discriminatoires à la libre circulation, à moins qu’elles ne soient justifiées par des raisons d’ordre public, de santé publique ou de sécurité publique (articles 36, 45, 52 et 65 1. b)).

    Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque, comme exposé ci-dessus, notre sac réutilisable est totalement conforme aux objectifs environnementaux posés tant par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte que par la directive communautaire précitée.

    En tout état de cause, à supposer même que la restriction posée par le projet de décret à l’encontre de notre sac réutilisable soit justifiée par des raisons d’ordre public, de santé publique ou de sécurité publique, qui sont à notre avis inexistantes, cette restriction ne respecterait pas le principe de proportionnalité, principe général du droit de l’Union Européenne issu de plusieurs dispositions du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (en particulier les articles 36, 45, 52 et 65) et s’imposant à l’action des Etats-membres (CJUE, 27 octobre 1993, C-127/92, « Enderby ») , aux termes duquel les mesures restrictives prises par un Etat-membre doivent être limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par cet Etat-membre (CJUE, 14 juillet 1983, C-174/82, « Sandoz »).

    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est manifestement pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisqu’il participe au contraire, à notre sens, pleinement à l’atteinte de cet objectif.

    En imposant des restrictions à la commercialisation de sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns, sans distinguer parmi ces sacs les sacs en matières plastique réutilisables et issus de l’économie circulaire, tandis qu’échappent à ces restrictions des sacs fournis comme emballage primaire pour des denrées alimentaires en vrac ainsi que des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées, le projet de décret viole l’article 2 de la directive n°2015/720 précité, l’article 18 de la directive 94/62/CE, et les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement et de proportionnalité garantis par le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, les mesures envisagées n’étant pas proportionnées au but poursuivi et discriminatoires.

    Si la définition envisagée était maintenue, l’avenir de notre entreprise et de ses 114 salariés serait très sérieusement compromis et les investissements à hauteur de 10 millions d’euros en 2010/2011 et de 2,5 millions d’euros en 2015 que nous avons réalisés pour la deuxième ligne de production, qui devrait nous permettre à terme la création de 40 nouveaux emplois, seraient perdus.

    Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition des sacs en matières plastiques à usage unique, en intégrant des critères qui permettent aux sacs en matières plastiques réutilisables de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs en matière plastique recyclée issus de l’économie circulaire que vous avez souhaité promouvoir.

  •  Observations projet décret économie circulaire et prévention/gestion déchets, le 20 août 2015 à 11h03

    1/ Concernant l’annexe XIII aux articles D.2224-1, D.2224-2 et D.2224-3 relatif aux indicateurs du RPQS, il conviendrait d’imposer la base de population de référence que les collectivités chargées de la gestion des déchets doivent présenter et utiliser pour calculer leur ratio :
    <span class="puce">- préciser s’il s’agit de la population INSEE ou DGF, …
    <span class="puce">- préciser l’année de référence, par exemple "population légales en vigueur au 1er janvier de l’année N ou N-1 (année N étant l’année de l’exercice considérée dans le RPQS)
    <span class="puce">- préciser s’il s’agit de la population municipale ou population totale.

    Il conviendrait également d’apporter des précisions concernant la notion de quantité de déchets ménagers et assimilés produits (indicateur technique relatif à la collecte des déchets - volet prévention / réduction en pourcentage des quantités de déchets ménagers et assimilés produits). En effet, il y a une différence entre :
    <span class="puce">- quantité produite qui inclue les déchets ménagers et assimilés produits et non collecté par le service public comme par exemple les biodéchets gérés de façon domestique, les DEEE, lampes, piles, pneus, … qui sont déposés dans les magasins distributeurs, les TLC qui peuvent être déposés dans des bornes collectés par des organismes autres que le service public
    <span class="puce">- et quantité collecté par le service public.
    Il apparait donc indispensable de préciser la liste des flux qui doivent être comptabilisés pour calculer cet indice !!!

    Il en est de même concernant l’indice de réduction des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage : il semble important de préciser les flux à inclure dans le calcul.

    2/ Concernant la section 3 (mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois), il subsiste une incohérence entre le b) de l’article R.543-273 du code de l’environnement et l’article R.2224-26 du CGCT concernant le seuil de 1 100 litres.

    3/ Concernant la section 4 (mesures relatives aux modalités de mise en oeuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique), il serait plus judicieux d’imposer dès à présent le marquage mentionné à l’article R.543-74-3 du code de l’environnement afin que celui-ci soit harmonisé au niveau national et de ce fait vraiment compréhensible par les utilisateurs.

    4/ Concernant la section 7 (mesures relatives à la reprise par les distributeurs de matériaux de construction des professionnels), il conviendrait de préciser à l’article R.543-282 du code de l’environnement que le chiffre d’affaire mentionné s’applique par unité de distribution (si tel est bien le cas …).

  •  Représentants des collectivités + Indicateurs rapport annuel, le 18 août 2015 à 17h50

    Bonjour,

    Comment ne pas être surpris à la lecture de ce projet de décret de voir une nouvelle fois écartée de la représentation des collectivités l’association AMORCE ! Travaillant actuellement pour une structure publique, il convient de préciser que sur les sujets relatifs à l’énergie et l’économie circulaire, c’est pourtant la plus à même de représenter l’intérêt des collectivités territoriales en charge de ces compétences.

    A minima, on soulignera l’avancée en ne laissant plus l’AMF seule aux manettes lorsque l’on connaît la collusion entre cette structure et certains lobbys. En revanche, je doute de la capacité de l’AdCF, de l’ARF et de l’ADF (alors qu’ils n’auront plus aucune compétence puisque toute la planification sera transférée aux régions) à mobiliser des experts sur ces sujets. Ils nommeront probablement des élus qui sont également au sein d’AMORCE.

    Pourquoi alors ne pas les légitimer directement ?

    Par ailleurs, concernant la référence à l’année 2010 pour le calcul des indicateurs du rapport annuel, quid pour les groupements de collectivités ayant reçu la compétence plus tard (en 2011 ou 2012 par exemple) ?

    Enfin, votre souhait de voir distinguer les déchets assimilés des déchets ménagers relèvent de la plus grande utopie car ces déchets sont majoritairement indissociables des déchets ménagers. Je suis curieux de connaître votre méthodologie pour réaliser cela (et bien évidemment, sans équiper tous les bacs de puces avec système de pesée embarquée qui ferait littéralement exploser le coût des déchets en France).

  •  Période de consultation, le 18 août 2015 à 15h28

    Bonjour.

    La période de consultation en pleine période estival ne me semble pas appropriée.
    Un prolongement de cette période de consultation est-il envisageable?

    Cordialement

    Vincent VERON

  •  Modification de la définition des "sacs en matières plastiques à usage unique", le 18 août 2015 à 12h56

    Bonjour,

    Le réseau Compostplus représente les collectivités engagées dans la collecte séparée des biodéchets. Il rassemble 18 collectivités (1,5 millions d’habitants) dont les collectivités pionnières au niveau national.

    Compostplus a soutenu le projet de loi de transition dans son ensemble et défend fermement aux côté du gouvernement l’objectif de généralisation du tri à la source des biodéchets.

    De même, l’interdiction des sacs en matières plastiques à usage unique est une très bonne chose pour la filière biodéchets, impactée par la présence de ces sacs dans ses flux. En effet, ces sacs sont à l’origine de refus de tri couteux à éliminer et d’indésirables dans les composts, abaissant leur qualité.

    L’application de la LTE est l’occasion de réduire drastiquement leur présence dans les commerces. Or la définition donnée aux "sacs en matières plastiques à usage unique" est extrêmement réductrice puisqu’elle exclut tout les sacs de plus de 10 litres.

    Ce volume paraît extrêmement faible sachant que la plupart des sacs à usage unique distribués aujourd’hui présentent déjà un volume supérieur. Dans le cadre d’une opération de communication menés par l’un de nos membres dans les supermarchés de son territoire, il est apparu que le volume des sacs de fruits et légumes distribués allait de 10 à 40 litres.

    En appliquant cette définition, la loi n’aurait donc aucun impact sur une grande partie des sacs présents dans le commerce. Pour éviter cela, Compostplus propose à ce que le volume de 10 litres soit augmenté à 40 litres.

    Cordialement,

    Ci-dessous les dimensions (en mm) des sacs de fruits et légumes utilisés dans les commerces autour du Syndicat Centre Hérault :

    HYPER U CLERMONT L’HERAULT
    370 x 500
    380 x 700
    340 x 490

    SUPER U LODEVE
    420 x 580

    INTERMARCHE GIGNAC
    340 x 440
    240 x 490

    CARREFOUR CLERMONT L’HERAULT
    340x490

    INTERMARCHE LE BOSC
    290 x 490

  •  Modification de la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR), le 17 août 2015 à 17h31

    Bonjour,

    La modification de l’Article R2224-23 du CGCT est indispensable pour permettre la collecte des OMR en point d’apport volontaire à une fréquence inférieure à une fois par semaine ! A l’heure actuelle il est théoriquement impossible pour les zones agglomérées de plus de 500 habitants d’être collectées à une fréquence inférieure à 1 fois par semaine et en point d’apport volontaire de manière permanente. En effet, comme l’indique l’article R2224-29 du CGCT la dérogation à l’obligation de collecte hebdomadaire en porte à porte ne peut être que temporaire (au mieux saisonnière) et elle doit être obtenu auprès du préfet après avis du CODERST. Ainsi régulièrement chaque collectivité respectant les obligation du CGCT et voulant être en règle vis à vis de celui-ci, doit "renouveler" cette dérogation temporaire pour pouvoir maintenir une collecte en point d’apport volontaire (lourdeur administrative inutile). Il serait toutefois peut être nécessaire de préciser que la collecte en point d’apport volontaire avec une fréquence inférieure à une fois par semaine pour remplacer une collecte hebdomadaire en porte à porte peut être considérée comme une "modalités de collecte de performances équivalentes". Cette précision permettrait d’autoriser réellement ce type de collecte car la section 1 relative à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets ne fait aucune mention de ce mode de collecte alors que celui-ci est de plus en plus utilisé par les collectives (une définition pourrait être intégrée dans le nouvel l’article R. 2224-23). Il serait intéressant de profiter de la refonte actuelle du CGCT sur cet aspect pour éviter de devoir faire des modifications utlérieures… Si la procédure de consultation publique le permet, je peux fournir plus de précisions concernant mon opinion de citoyen sur le sujet.

    Cordialement,

    PS : Je travaille dans une collectivité sur la thématique de la gestion des déchets depuis quelque mois et j’ai travaillé pendant 4 ans pour une des plus grosses société de services à l’envrionnement

  •  économie circulaire ou circulation entre acteurs économiques, le 16 août 2015 à 09h58

    Bonjour,
    Pour faire court, je pense qu’il est important de recentrer les notions d’économie. Le fonctionnement des échanges d’objets économiques n’a de sens qu’ en regard des acteurs de ces échanges. Ils existent pour harmoniser les flux d’objets ou matières nécessaires à la stabilité d"un écosystème. En prenant des mesures concernant ces objets on peut au mieux limiter une part du gaspillage mais on crée alors une hiérarchisation des objets en fonction de leurs origines. Toute hiérarchisation entraîne dans notre système actuel une différence de valeur économique alors que le besoin de l’acteur consommateur est unique.
    La deuxième notion importante est celle du temps. Tout le monde s’accorde à rechercher la durabilité. Mais pour établir de nouvelles bases économiques le flux des échanges doit être adapté aux besoins entre acteurs. Le flux est dépendant de sa facilité à exister au moment propice ; Dans un conducteur électrique l’électron entrant rend instantanément disponible un électron en tout point du conducteur.

    La notion économique la plus connue est la valeur vénale des biens. La richesse est dans la possession de ces biens. La tésorisation si elle constitue une réserve de ressource a un caractère négatif puisque dissocié d’un flux utile.
    exemple A : J’ai 100 points.Soit je les garde et ma vie sera la même que si je ne l’avais pas. Soit je les dépense, satisfaisant à la hauteur de 100 points mes besoins. Soit dans notre système actuel je les place, obtenant demain 101 points plus tard. Qu’ai je fait : j’ai geler 1 point qui n’était pas mien mais n’ai pas satisfait mes besoins actuels. Ce placement si il est répété peut dans un lointain futur me permettre de satisfaire un besoin plus grand mais c’est sans compter avec l’inflation que j’ai engendrée en plaçant à 1 pour 100.
    exemple B : Comme précédemment, j’ai 100 points. Cette fois je les met à disposition pour que d’autres les transforment en flux. Je n’ai pas satisfait un de mes besoins mais des besoins collectifs créant de la vie dans le système où je vie. Demain je pourrais satisfaire de la même façon un besoin en faisant appel aux points solidaires.
    exemple C : Mes 100 points je les place à -1%. Demain j’aurai 99 points en ayant créer un flux de 100 points. En répétant la chose jusqu’à épuisement total de mes points, j’aurai créer un flux de plus 10000 points. Mais mes 100 points du départ n’ont pas disparu, ils sont durablement investis dans un système économique circulaire.

    Il est du rôle de nos plus hautes instances de travailler aussi sur la définition et la place de l"acteur économique que de légiférer sur les biens et leur recyclage.

    Merci d’avoir ouvert cette consultation. Le chemin sera long et tourmenté mais j’ose espérer un futur d’êtres vivants.

    Cordialement.

  •  sac plastique, le 13 août 2015 à 11h11

    bjr
    je suis distributeur ( négociant )sur la région de toulouse et les sacs plastiques sont
    une partie importante de mon stock.

    Suite a la lecture de cette consultation de la section 9, je me demande si un sac avec anses utilisé par un commerçant ou il mettrait directement a l intérieur des fruits et légumes,poisson, viande, ou autres, serait il donc un sac a usage primaire ?

    au sujet de l article 10, veut il dire que le fabricant ou le distributeur peuvent liquider leurs stock sur 2016 ou 2017 a condition d avoir acheté ces marchandises en 2015,et donc par déduction, l utilisateur ou le consommateur pourra les acheter jusqu’à rupture de ces stock ??

    merci
    mr lopes

    ps, et pour les sac OXO DEGRADABLE , ou en sommes nous ,

  •  Fruit and vegetable bag, le 11 août 2015 à 16h52

    Dear,

    We appreciate this law and its request of renewable raw material contents in fruit and vegetable bags, which enable us its homecomposting with leftover fruits and vegetables.

    Hope this law’s detail soon confirmed in good way !

    Best regards,
    Ken

  •  Mesures incitatives sur les Matières Recyclées ?, le 10 août 2015 à 10h44

    Les filières de recyclage en France souffrent de façon critique du manque de DEMANDE en Matière de nouvelles génération Recyclées (MPS ou matière premières secondaires). De nombreux acteurs sont en périls actuellement.

    En effet :
    1)La chute des prix des matières premières a détourné les acheteurs des MPS. Les commandes tant publiques que privées des MPS en France sont en chute libre.

    2)Des craintes sur des évolutions de la réglementation européenne REACH faisant apparaître des contraintes supplémentaires pas toujours justifiées sur certaines filières déjà bien fragiles (MPS contenant des SVHC).

    Or, ce secteur présente des atouts majeurs pour la réduction des externalités économiques :

    <span class="puce">- En terme d’emploi : 1 emploi pour 10 000 t/an enfouis en décharge contre 10 emplois pour 10 000t/an recyclés … (soit un facteur 10 -Emploi-)

    <span class="puce">- Des MPS recyclées 10 fois moins émettrices d’émissions equiv. Carbone que mes matières premières produites à partit des ressources fossiles. (soit un facteur 10 -Climat-)

    Il est vraiment dommage, compte tenu de l’urgence, que ce texte ne prévoit aucun dispositif permettant de corriger les Défaillances des Marchés sur ce point.
    Des mesures pourraient être prises tant sur les modes financement des unités à basses externalités que sur les régimes fiscaux permettant d’encourager l’émergence de ces produits à faibles impacts (TVA Circulaire par exemple), que sur la commande publique.

  •  Sacs plastiques non au bio sources , le 9 août 2015 à 11h44

    La mesure ne propose pas de sacs capables de se dégrader et bio dégrader dans l’environnement.Si l’objectif est bien de prévenir de la pollution par abandon des plastiques
    cette mesure ne regle rien .
    La promotion du compostage à domicile ne nécessite pas des sacs imposes à tout le monde mais des sacs poubelles ,car à domicile un simple petit container suffit .
    50 micron c’est plus de plastique sur le marché et 10 litres un volume trop grand .
    30 micron,des caractéristiques mécaniques pour une réutilisation seraient suffisantes .
    le papier fait son retour en force alors que le bilan environnemental est negatif par rapport au plastique.
    Les bio sources a base de plastiQue issu de l alimentaire devraient etre interdits,leur bilan environnemental est désastreux ils ont composes en majorités de produits issus du petrole ,ne sont pas recyclables,potentiellement toxiques pour les sols , ils n’apportent rien .pourquoi en faire la promotion ?

  •  Commentaires concernant la section 7 , le 8 août 2015 à 09h20

    Plusieurs commentaires :
    <span class="puce">- en ce qui concerne le distributeur concerné : la notion de surface est à exclure car on peut stocker sur 8 étages. Le chiffre d’affaires est la bonne mesure. Cela doit aussi concerner les CA des sites internet qui vont prendre des parts de marché au commerce traditionnel.
    <span class="puce">- concernant la nature des déchets à reprendre : cela concerne t il les déchets de rénovation? dans ce cas comment va t on gérer les déchets en mélange? comment garantir l’absence de substances dangereuses telles l’amiante ou les peintures au plomb. Cela veut il dire que les négoces spécialisés en gros oeuvre ne reprendront pas de déchets issus du second oeuvre?
    <span class="puce">- concernant le rayon de 10km : quid de la distribution par Internet. Quelle est la référence du lieu géographique
    <span class="puce">- il faut préciser qui sont les collectivités compétentes sachant que les collectivités n’ont pas d’obligation de collecte vis à vis des déchets des professionnels du BTP. Dans ce cas ne serait ce pas plutôt au niveau des conseils régionaux dans le cas des futurs plans de gestion de déchets du BTP
    <span class="puce">- la reprise doit être préférentiellement faite par le négoce et non par un tiers par délégation pour pouvoir bénéficier des avantages de la boucle logistique

  •  MESSAGE A3FSP, le 6 août 2015 à 14h20

    L’Association Française des Fabricants de Films et Sacs Plastique ne comprend pas la teneur du décret tel qu’il est rédigé.
    Nous avions mentionné que la mention d’un litrage minimum n’apporte rien quant à la réutilisation du sac. En effet la réutilisation d’un sac est conditionnée à sa résistance et non pas son volume. Il y a des réutilisations de sacs ce quel que soit son litrage.
    De même nous avions proposé que soit qualifié de réutilisable les sacs en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns à l’exception des sacs ayant une épaisseur comprise entre 30 et 50 microns et qui respectent les exigences de la norme NF EN 13592 et résistent au test de fatigue des dispositifs de préhension suivant la norme NF H34-010 au minimum à 35% de son volume en masse.
    Notre profession sera extrêmement pénalisée par cette loi aussi n’est-il pas besoin d’ajouter des contraintes inutiles.