Consultation sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 06/08/2015 au 11/09/2015 - 75 contributions

Le décret proposé à la consultation comprend plusieurs sections pour répondre aux évolutions réglementaires nécessaires concernant l’économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets. Ces sections sont succinctement décrites ci-dessous :
La section 1 modifie l’encadrement réglementaire applicable à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets, en donnant davantage de liberté aux collectivités locales dans la définition des modalités de cette collecte.
La section 2 a pour objet de mettre à jour des indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire prévu par l’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, et de définir les autres conditions d’application de cet article.
La section 3 a pour objet des mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
La section 4 permet la mise en œuvre d’une signalétique appropriée informant l’utilisateur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui relèvent d’une consigne de tri et que les déchets qui en résultent ne doivent pas être jetés en mélange avec les autres déchets ménagers résiduels, en application de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement.
La section 5 définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La section 6 adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suite à la modification de l’article L. 541-10-2 concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La section 7 traduit dans des termes réglementaires les modalités d’application de l’article L. 541-10-9 du code l’environnement, qui concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent.
La section 8 précise les conditions d’exercice des activités de recyclage des navires dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces activités sont soumises à agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable afin de répondre aux exigences des articles 13 et 14 du règlement susmentionné et d’assurer ainsi la correcte mise en œuvre de ce règlement
Enfin, la section 9 propose un certain nombre de simplifications et de mises à jour de la partie réglementaire du code de l’environnement concernant les questions de prévention et de gestion des déchets, pour permettre d’accélérer la transition vers l’économie circulaire.

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Commentaires

  •  Commentaires section 5 -Article 9 - CLUB BIO-PLASTIQUES, le 4 septembre 2015 à 16h54

    Le Club Bio-plastiques salue le vote sur l’article 75 de la loi « Transition énergétique pour une croissance verte ». Il souhaite exprimer sa satisfaction quand à la volonté de mise en œuvre de la loi par la publication du projet de décret relatif à cet article. Il tient à féliciter pour son efficacité les services de la DGPR.
    Voici les propositions formulées sur le texte du décret actuellement en consultation. Ces commentaires s’attachent avant tout à préserver l’esprit de la loi et éviter tout contournement sur l’interdiction de mises à disposition de sacs plastique à usage unique.

    A/ Définition « sacs en matières plastiques à usage unique »
    Cette définition vise à différencier un sac en matière plastiques à usage unique des autres sacs et en particulier des sacs réutilisables.

    1/ Epaisseur  : conserver l’épaisseur de 50 microns

    En dessous de 50 microns les sacs ne sont pas suffisamment solides pour être réutilisés.
    Pour éviter que des sacs trop fins se retrouvent dans la nature sans être biodégradables. Un sac de 15 litres et 30 microns pèse moins de 10 grammes.

    2/ Volume  : porter la limite du volume du sac à usage unique à 40 litres.

    Pour éviter un contournement de la loi permettant la distribution de sacs à usage unique en polyéthylène.
    Une définition portant sur un trop petit volume (10 litres) permettra facilement de contourner la loi en proposant des sacs en polyéthylène d’un volume très légèrement supérieur (10,5 litres) à un coût inférieur à un sac biosourcé et biodégradable.
    En dessous d’un volume de 30 à 40 litres les risques de contournement de la loi sont bien réels.

    Sacs en matière plastique à usage unique VS sacs en matière plastique réutilisable.
    Exemple de volumes et d’usages :
    Sacs de 10 litres : sacs poubelle de salle de bain
    Sacs de 25 à 30 litres : sacs de caisse
    Sacs caba : 40 litres
    La définition du volume du sac réutilisable ne doit être ni trop petit (10 litres) ni trop grand (40 litres).

    Pour permettre une alternative au sac papier pour le petit commerce. Les sacs biosourcés et compostables en compostage domestiques d’un volume de 10 litres ne sont pas adaptés à la vente des détaillants. Il est difficile d’emballer la viande et le poisson dans des sacs en tissus ou des sacs en papier.

    B / Définition "sacs de caisse "
    « Les sacs mis à disposition VIDES, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de…. »

    Ajouter « VIDES » après « mis à disposition ».

    Pour respecter le sens donné à la définition des sacs de caisse ; les sacs mis à disposition (…) lors du passage en caisse.

    Ne pas interdire les sacs de caisse pour le petit commerce qui sont remis aux clients à la caisse. Une interdiction totale obligerait le petit commerce à n’utiliser que du sac papier. Les sacs en papier ne conviennent pas au transport de produits comme le poisson, la viande. Ils seraient tentés de trouver des alternatives plastiques en polyéthylène (cf commentaire volume).

    C/ Définition « sacs en matières plastiques »

    "Les sacs (…) à l’emballage OU AU TRANSPORT de leurs marchandises"
    Ajouter « OU AU TRANSPORT » avant « de leurs marchandises ».

    Ne considérer que les sacs destinés à l’emballage sans tenir compte d’un autre usage qui est celui du transport laisse un vide juridique permettant un contournement de la loi. Les deux conditions sont requises pour éviter une distribution de sacs plastiques autre que les sacs plastiques destinés à l’emballage.
    Les sacs de caisse sont davantage destinés au transport qu’à l’emballage.

    D/ Marquage

    « Art. R. 543-74-3. – Un marquage est apposé sur les sacs en matières plastiques indiquant :
    « - dans le cas d’un sac à usage unique mentionnée au 2° du II de l’article L. 541-10-5 : (…) en précisant la valeur chiffrée MINIMALE de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.

    Pour bien encadrer l’allégation (ici désignée comme marquage), ajouter « MINIMALE » après « la valeur chiffrée »

    Il est important que l’allégation portant sur la teneur biosourcée fasse référence au % minimum et ne soit pas sujet à une tromperie pour le consommateur. Ex : contient jusqu’à X% de biosourcé.
    Une telle allégation serait dommageable pour l’ensemble de la profession.

  •  Demande de modifications et remarques de la FNAA, le 4 septembre 2015 à 16h10

    Bonjour Madame, Monsieur,

    La Fédération nationale de l’artisanat automobile (FNAA), http://www.fna.fr/, soutien le projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets, permet d’ajuster et d’améliorer la gestion des déchets et lutter contre le gaspillage des produits et des matières.

    Il y a également des nouveautés dans le tri systématique et la collecte séparée des déchets de papiers, plastique, métal, verre et bois dans les entreprises.

    Sur les 9 sections du projet de décret, certaines ne nous concernent pas directement ou ne nous impactent pas du tout telles la section 2, la section 4, la section 6, la section 7, la section 8.

    Sur certains points nous souhaitons les modifications qui suivent :

    Sur la création de la sous-section 2 « dispositions générales »

    La section s‘applique uniquement aux entreprises (exclusion des ménages).

    Sont exclus des obligations de la présente section les détenteurs d’un volume hebdomadaire de déchets de papier /verre/plastique/bois/métal < 1100 litres et dont la collecte est assurée les collectivités. A contrario, celles dans dont le volume hebdomadaire par site est > 1100 litres doivent répondre aux obligations de la présente section

    Les obligations sont les suivantes (souvent des rappels de gestion général que l’on retrouve pour les autres déchets) :
    <span class="puce">- tri à la source et organisation de collecte séparée des autres déchets de l’entreprise
    <span class="puce">- obligation de remise des déchets à une entreprise réglementée (« autorisée »)
    <span class="puce">- contractualisation (directement avec un exploitant d’installation de valorisation ou avec un collecteur)
    <span class="puce">- interdiction de mélanges avec d’autres déchets non triés
    <span class="puce">- prise en compte des déchets d’emballage dès l’instant où ils sont valorisables dans les mêmes conditions

    La FNAA souhaiterait que le seuil des 1100 litres très vite atteignable dans les garage soit revu à la hausse soit 2200 litres.
    En effet, cela permettrait aux professionnels d’assouplir les coûts liés à la gestion des déchets jusqu’à un certain seuil.

    Par ailleurs, les collecteurs ou exploitants d’installation précités ont l’obligation de remettre une attestation (papier ou sous forme électronique) de valorisation au détenteur.

    Selon nous, l’avantage pour le détenteur est de suivre la gestion de ses déchets et lui permettre de l’aider notamment au remplissage du registre des déchets En effet, l’article R 543-278 du code de l’environnement prévoit la remise les déchets envoient avant le 31 mars de N une attestation mentionnant les quantités, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année N-1.

    Sur la sous-section 5 intitulée « Limitation des sacs plastique à usage unique »

    Cette section est créée dans le code de l’environnement et vient prendre application de l’article L541-10-5 du Code de l’environnement imposant la suppression de la mise à disposition des sacs plastiques à usage unique destiné à l’emballage des produits sur les points de vente ainsi que l’obligation d’un marquage et de mentions sur les sacs plastiques à destination du client.

    Une clarification mériterait d’être apportée sur les « sacs autres que les sacs de caisse ». Fait-on référence aux sacs pour les denrées alimentaires en vrac (cf infra)?
    En effet, l’article R543-74-1 du code de l’environnement précise par "autres sacs que les sacs de caisse » : Les sacs fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac ne sont pas considérés comme des sacs de caisse ».

    Nos professionnels qui vendent des denrées alimentaires (boutiques des stations-service) ou autres produits nécessitant des sacs d’emballages (pièces détachées, etc.) doivent avoir connaissance des matières recyclables qu’ils utilisent vis-à-vis de leurs clients de plus en plus sensibles et sensibilisés à la question écologique.

    Sur la « Section IX : mesures de simplification et d’adaptation de la réglementation relative aux déchets »

    Nous pensons qu’il est opportun que la FNAA soit représentée au Collège des professionnels du Conseil national des déchets. Il est précisé « quatre représentants des producteurs et distributeurs » au 4° IV de l’article D 541-2 du code de l’environnement.

    Nous vous proposons :
    - en tant que suppléant, Monsieur Christian HOTTOIS, Président de la FNAA Ile de France
    - titulaire, Estelle BOUCLY, chargée de mission environnement à la FNAA

    Sur la sortie du statut de déchet

    Nos professionnels peuvent être concernés notamment pour les pneus, les granulats, le verre et le papier.

    L’article D 541-12-14 précise qu’un système de gestion de qualité doit être appliqué par le chef d’entreprise à la procédure de sortie de statut de déchets.

    Or ce système de gestion est assez lourd pour nos petites entreprises : manuel de qualité (justifications de sa capacité à assurer la conformité de la procédure, contrôle de conformité de la procédure), revue de direction au moins une fois par an et bilan à N de l’année N-1.
    A noter que les entreprises déjà certifiées NF EN ISO9001 sont exemptés du système de gestion de qualité déjà inclut dans le norme ISO.

    En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à nos demandes et dans l’attente de votre retour.

    Cordialement

    P/O la FNAA

    Estelle BOUCLY
    En charge de l’environnement
    Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile (FNAA)
    9/11 avenue Michelet - 93583 SAINT OUEN Cedex
    Tél : 01.40.11.94.26 Fax : 01.40.11.09.46

  •  Consultation des adhérents de l’association OREE sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets, le 4 septembre 2015 à 15h50

    Ci-après, les commentaires et observations d’adhérents d’OREE dans le cadre de retours écrits et/ou oraux lors de groupes de travail organisés par OREE. Les commentaires sont structurés au regard des sections et articles concernés du projet de décret.

    Section 5 - Article 9 : définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique

    Observations de Stephan Arino, Directeur Qualité & Développement Durable, E.LECLERC - ACDLec

    « Première remarque : la Directive Européenne UE 2015/270 portant sur la réduction des sacs plastiques légers prévoit, dans son article 1 d’autoriser les Etats-membres à exclure de leurs objectifs nationaux de consommation de sacs plastiques légers, les sacs en plastique très légers, qui sont définis comme étant des" sacs en plastique d’une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d’hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire ". Au sein de nos magasins, ces sacs très légers servent à emballer différents produits alimentaires en vrac, que ce soit des fruits et des légumes, des produits secs (céréales, pâtes, riz, gâteaux secs…) ou des produits de la boucherie, poissonnerie, fromager, pour des raisons d’hygiène et de service rendu au client. Par ailleurs, l’interdiction de tous les sacs plastiques légers et très légers à usage unique autres que les sacs de caisse aura pour conséquences :
    <span class="puce">- un non-remplacement par des sacs bio-sourcés compostables en compostage domestique pour des raisons de coût à l’achat pour le magasin, et le passage sur des solutions alternatives amenant au final à une plus grande consommation, et donc production d’emballage, ce que la directive européenne UE 205/720 ne permet pas, selon le point 19 de ses attendus introductifs,
    <span class="puce">- une augmentation des produits frais pré-emballés, notamment au niveau des fruits et légumes, avec là aussi une plus grande consommation et production d’emballages, et un risque d’augmentation du gaspillage tant au niveau des magasins que chez les particuliers.
    Pour ces raisons, il paraitrait judicieux d’exclure les sacs très légers du processus d’interdiction à compter du 1er janvier 2017

    <span class="puce">-  Seconde remarque : Il est indiqué que le pourcentage de matière biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique autre que les sacs de caisse soit de 30% au 1er janvier 2017 puis de 40% au 1er janvier 2018.
    Un changement aussi rapide (en 12 mois) va poser des problèmes en termes de gestion des commandes et de gestion des stocks (= impact économique non négligeable pour les magasins). Il faudrait pouvoir écouler les stocks de sacs déjà achetés et non utilisés à ce premier changement de seuil, mais également pour les autres changements prévus en 2020 et 2025

    <span class="puce">-  Troisième remarque :
    <span class="puce">- La seconde partie de la dernière phrase de cet article ("ce marquage est visible et compréhensible pour l’utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac") n’est pas du tout claire, et mériterait un complément d’information :
    <span class="puce">- de quelle durée de vie parle-t-on ? Du marquage indiqué en première partie de phrase ?
    <span class="puce">- Si oui, selon quelle méthodologie et comment sera contrôlé cette nouvelle obligation ? »

    Observations d’Alex Receveau, Ancien président d’ORÉE, actuel membre de la section veille et prospective, rapporteur économie circulaire du CESER Aquitaine, Gérant de COPLA, Référent National Agenda 21 au Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et Energie, Animateur pour la CHEDD Aquitaine

    « Les mesures relatives aux sacs plastiques à usage unique les plastiques en partie biosourcés rendent aujourd’hui le recyclage des plastiques 100% polymères synthétiques problématique en fragilisant la matière dans son ensemble. Il est donc nécessaire de s’assurer de la recyclabilité (ou de la dégradabilité) de ces plastiques biosourcés au fur et à mesure de leur incorporation dans le produit final. La proportion n’a donc d’intérêt qu’en fonction de ces critères "recyclabilité" / " biodégradabilité" ».

    Observations d’ORÉE issues du retour de divers adhérents

    Pour compléter la remarque d’Alex Receveau, non-entièrement biosourcés, ces plastiques contiennent une matrice polymère qui est bio-fragmentable (fragmentation du polymère sous l’action des éléments naturels. Le polymère devient invisible à l’œil nu mais les fragments ne sont pas assimilés par un système biologique) et non bioasborbable (qui peut être complètement assimilé par un système biologique). En conséquence, les plastiques biosourcés sont polluants pour l’épandage issu du compostage (domestique ou non) de ces plastiques biosourcés.

    Section 5 - Article 10 : précise que les sacs de caisse non conformes aux dispositions de l’article 9 du présent décret peuvent être mis à disposition des consommateurs jusqu’à écoulement des stocks, à condition d’avoir été mis sur le marché avant le 1er janvier 2016.

    Observations de Stephan Arino, Directeur Qualité & Développement Durable, E.LECLERC - ACDLec

    « Il est prévu de pouvoir mettre à disposition des clients les sacs de caisse en matières plastiques à usage unique mis sur le marché avant le 1er janvier 2016, jusqu’à écoulement des stocks. Une telle mesure d’écoulement des stocks doit également s’appliquer aux sacs en matières plastiques à usage unique autres que les sacs de caisse, à condition d’avoir été mis sur le marché avant le 1er janvier 2017. Il faudrait donc ajouter une phrase en ce sens dans cet article. »

    Section 7 - Article 13 – sous-section 2 : concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent

    Observations d’ORÉE issues du retour de divers adhérents

    Il est préférable de reformuler « cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximum de dix kilomètres » par « cette reprise est réalisé en priorité sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximum de dix kilomètres ». Cette reformulation permettrait de réduire le nombre de kilomètres qui ont un impact majeur quant au transport de matériaux inertes. En effet, le coût de transport de ces matériaux pondéreux double tous les 30 km.

    Section 8 – article 14 : précise les conditions d’exercice des activités de recyclage des navires et notamment la demande d’agrément pour mettre en œuvre de nouvelles installations et notamment leur facilitation

    Observations d’ORÉE issues du retour de divers adhérents

    La création de nouvelles installations de recyclage des navires suppose également, de faciliter :
    <span class="puce">-  les délais d’obtention des autorisations d’exploiter
    <span class="puce">-  les délais d’obtention des AST (autorisation de déplacer le bateau) (délivrées par la VNF).

    Section 9 - Article 16 : met à jour et élargit la composition du Conseil national des déchets, notamment pour créer un nouveau collège permettant d’officialiser la participation de parlementaires

    Observations de Stephan Arino, Directeur Qualité & Développement Durable, E.LECLERC – ACDLec

    <span class="puce">-  « Puisque cet article tend à modifier la composition du CND par la création d’un nouveau collège, et le passage de 3 à 4 représentants pour les producteurs et distributeurs au sein du collège des professionnels, autant indiquer dans cet article la répartition des sièges entre les producteurs d’une part, et les distributeurs d’autre part.
    <span class="puce">-  Les distributeurs étant les plus impactés par les coûts d’organisation des filières REP, et en raison de l’organisation du secteur (enseignes membres de la FCD, enseignes hors FCD, enseignes spécialisées), 3 sièges devraient être réservés aux distributeurs au sein de ce collège des professionnels. Le contenu de cet article devrait donc être modifié en ce sens. »

  •  Contribution de l’UPA (Union Professionelle Artisanale) à la consultation, le 4 septembre 2015 à 14h50

    Contribution de l’UPA à la consultation - 04 septembre 2015
    Vous en souhaitant bonne réception,
    Bien cordialement.
    UPA

    Article 6

    Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité seront concernées si elles produisent un volume hebdomadaire de déchets supérieur ou égal à 1 100 litres dont la collecte n’est pas assurée par les collectivités.

    Concernant la disposition prévoyant que, dès lors qu’ils ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs, le mélange de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois avec d’autres déchets non triés est interdit, l’UPA attire l’attention sur le fait que dans les nombreux chantiers de rénovation (démolition/réfection) des entreprises artisanales du bâtiment, certains matériaux déposés sont en mélange souvent indissociable comme les menuiseries par exemple (avec le bâti en bois, PVC ou métal et le vitrage en verre) ou les cloisons (ossature métallique avec de l’isolant et ou du plâtre). Concernant ces cas particuliers et néanmoins fréquents, la disposition n’est pas applicable notamment l’article R.543-276.

    Par ailleurs, le fait que les tiers à qui la collecte de déchets a pu être confiée soient tenus de fournir une attestation annuelle ne va pas dans le sens de la simplification administrative.

    Article 7
    L’interdiction de mélange des biodéchets avec d’autres déchets non triés risque de s’avérer complexe pour les entreprises du BTP dans les cas où les professionnels déjeunent sur le chantier. Ce type de biodéchets correspond alors à des déchets de nourriture et de boisson consommés sur place. Ils sont ainsi en quantités très limitées, très individualisés.

    Même remarque que celle formulée concernant l’article précédent concernant l’attestation annuelle de collecte par un tiers.

    Article 8
    Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité metteuses sur le marché et concernées par la disposition devront elles-mêmes être informées par les fabricants et être accompagnées dans la démarche d’information de l’utilisateur.

    Articles 9 & 10
    Les entreprises de l’artisanat et du commerce de proximité sont concernées par la disposition et devront être accompagnées dans sa mise en œuvre sachant qu’elle viendra grever leurs charges compte tenu du coût plus élevé des sacs biosourcés.

    L’UPA soutient la disposition selon laquelle les sacs de caisse non conformes aux dispositions puissent être mis à disposition des consommateurs jusqu’à écoulement des stocks, à condition d’avoir été mis sur le marché avant le 1er janvier 2016, car il est important que les professionnels qui ont acquis des sacs de caisse en plastique considérés à usage unique avant que le décret ne soit publié puissent les écouler au-delà du 1er janvier 2016. En effet ce serait une aberration écologique et économique que de devoir les détruire.

    Article 16
    Actuellement, le Conseil national des déchets comprend 38 membres répartis en cinq collèges.
    Pour rappel, l’UPA a été consultée par la Direction Générale de la Prévention des Risques du Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie sur un projet de décret portant diverses mesures de simplification et d’adaptation de la réglementation relative aux déchets.

    L’article 2 de ce projet de décret prévoyait d’aménager la composition du Conseil national des déchets en créant notamment un nouveau collège de parlementaires.

    Il prévoyait également un aménagement du collège des professionnels passant de neuf à douze membres avec un siège supplémentaire attribué aux représentants des professionnels du secteur traitement et recyclage des déchets, ainsi qu’aux professionnels des organismes agréés pour l’élimination des déchets issus de certains produits et l’attribution d’un siège à un représentant des entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire.

    L’UPA avait alors adressé un courrier à la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie (11 juin 2015) en vue de rappeler sa demande de siéger au Conseil national des déchets et d’aménager en conséquence le collège des représentants des producteurs et distributeurs.

    À ce stade nous ignorons si la demande a été entendue mais par rapport à la « version DGPR » du projet de décret, un poste supplémentaire serait attribué aux représentants des producteurs et distributeurs qui dispose de trois sièges actuellement.

  •  AVIS et REMARQUES SUR LE PROJET DE DÉCRET RELATIF À LA PROMOTION DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET À LA PRÉVENTION ET À LA GESTION DES DÉCHETS , le 4 septembre 2015 à 13h06

    Section 7 - MESURES RELATIVES À LA REPRISE PAR LES DISTRIBUTEURS DE MATERIAUX, PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DES DECHETS ISSUS DES MÊMES TYPES DE MATERIAUX, PRODUITS OU EQUIPEMENTS QUE CEUX QU’ILS VENDENT

    « Section 18 : Déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction
    « Sous-section 1 : Définitions
    « Art. R. 543-281. – Au sens de la présente section on entend par :
    […] « Unité de distribution » : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n’est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ; […]

    Un grand nombre de carrières distribue des matériaux provenant d’autres carrières appartenant à leur société mère, notamment à fin d’optimiser les distances de transport, ceci ayant pour effet la réduction des émissions de gaz à effet de serre en pratiquant le double fret. D’autres carrières font du négoce de granulats provenant d’autres carrières en complément de leur activité.
    Une telle formulation de ce paragraphe va contraindre les carrières ayant cette organisation ou réalisant du négoce de granulats à l’arrêter afin de ne pas se retrouver dans une situation de blocage générée par des contradictions réglementaires avec d’une part, leur arrêté préfectoral interdisant l’accueil de déchets dans un grand nombre de cas et d’autre part ces nouveaux articles du code de l’environnement les obligeant à accepter les déchets issus de même type de matériaux.
    Afin d’éviter cette contradiction réglementaire nous proposons de supprimer une partie de la phrase en la rédigeant ainsi : […]« Unité de distribution » : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière n’est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ; […]
    Ou, de prévoir, pour les carrières que le négoce de matériaux ne doit pas dépasser xxx% du chiffre d’affaire réalisé sur la carrière. Sur ce dernier point, persistent néanmoins les contradictions réglementaires évoquées et la question : quelle réglementation prévaut sur l’autre ?

    « Art. R. 543-282. – […]« Cette reprise est réalisée sur l’unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s’effectue hors de l’unité de distribution, un affichage visible sur l’unité de distribution et sur son site Internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l’adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.[…]
    Les déchets issus des matériaux de construction sont essentiellement des déchets inertes représentant une quantité très importante, ils sont soit éliminés par stockage soit valorisés. Quel que soit le mode de gestion, ces déchets sont gérés par l’intermédiaire de site ou d’installation relevant des installations classées et de la nomenclature du même nom soumis à enregistrement ou autorisation dès la première tonne notamment depuis l’abrogation le 19 août 2015 de l’article L541-30-1 du code de l’environnement par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 95.
    Le réseau actuel de toutes ces installations est très loin de couvrir le territoire de manière à satisfaire au critère d’un rayon maximal de 10 km évoquer dans ce chapitre. Ceci va donc générer un besoin artificiel de création de nouvelles installations pour obtenir un maillage suffisant.
    La mise en activité de nouvelles installations classées nécessite beaucoup de temps (plusieurs années) et peut générer :
    • des conflits d’usage avec le mode agricole, car généralement implanter sur des terres agricoles, renforcés par l’article 78 de la la loi n°2015-992 du 17 août 2015,
    • des oppositions de la part de riverains, car le « NIMBY » fait rage pour ces sites jugés sensible par la société civile,
    • des réticences de la part des élus locaux pour modifier ou réviser les documents d’urbanisme qui sont très rarement compatible avec ce type d’installation - pour les même raison que le point précédent..
    Il en est de même pour les déchets non dangereux et non inertes issus des matériaux de construction. Bien que leur quantité soit moindre, leur gestion passe par des installations réglementées qui ne couvre pas cette obligation de distance et pour lesquelles les oppositions quant à leur création sont encore plus exacerbées.
    Bien que l’article L541-10-9 du code de l’environnement créé par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 93, prévoit que cette obligation rentre en vigueur au 1er janvier 2017, ce délai est beaucoup trop court pour que l’ensemble des professionnels et collectivités compétentes puissent trouver des solutions pour répondre à ces obligations.

    Merci de votre attention.Nous restons à votre disposition.

    Mme Dominique BARBIER -
    CIGO- CARRIERES INDEPENDANTES DU GRAND OUEST
    www.cigo.fr (http://www.cigo.fr)
    syndicat professionnel des carriers indépendants du grand ouest

  •  Emploi menacé., le 3 septembre 2015 à 18h42

    Je tiens à porter à votre connaissance mes observations concernant la section 5 du présent projet de décret.
    En effet, la société dans laquelle je suis employée produit et commercialise en France un sac composé de jusqu’à 80% de matières recyclées post consommateur issue de l’économie circulaire, qui permet ainsi de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits actuellement certifié NF et distribué dans plusieurs supermarchés français.
    Les déchets de films plastiques collectés dans différents magasins de la région sont compactés, envoyés en tri, puis broyés, lavés et transformés en sacs à déchets à bretelles. Ce nouveau sac apporte donc une nouvelle solution écologique et économique et s’inscrit pleinement dans la thématique du développement durable et la promotion de l’économie circulaire.
    Ce sac, servant en premier lieu à transporter les achats, est totalement réutilisable en sac à déchets.
    La définition retenue pour le sac en matières plastiques à usage unique : sac en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.
    Je peux vous assurer qu’un sac d’une épaisseur de 30 microns est totalement réutilisable (sac actuellement produit dans la société dans laquelle je suis employée), et de plus, il est fabriqué à partir de matières plastiques recyclées.
    Cette définition me paraît aussi hasardeuse puisqu’elle va obliger les transformateurs à utiliser plus de matière première à un coût supérieur, coût qui sera supporté par le consommateur et je ne vois pas où sera l’efficacité au niveau des objectifs environnementaux alors que le sac réutilisable, produit à partir de matières plastiques recyclées, d’une épaisseur de 30 microns est totalement conforme aux objectifs environnementaux posés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisqu’il participe pleinement à l’atteinte de cet objectif.
    De plus, si la définition est maintenue, l’avenir de l’entreprise dans laquelle je suis employée et qui emploie 114 personnes au total sera très sérieusement compromis ainsi que les investissements programmés pour le développement de l’unité de recyclage et les futurs emplois prévus alors que la région Nord/Pas de Calais, déjà dévastée, a grandement besoin de ses sociétés qui créent de l’emploi.
    En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en permettant aux sacs plastiques réutilisables de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issus de l’économie circulaire.

  •  Valorisation des emballages usagés et limitation des sacs plastiques, le 3 septembre 2015 à 18h19

    Article 6 :

    L’obligation du tri à la source des matériaux recyclables est une avancée pour le recyclage, trop de déchets en mélange finissant encore aujourd’hui en centre d’enfouissement. L’exonération de l’obligation de tri pour les petites entreprises, prévue au b) de l’article R 543-273, ne nous semble pas se justifier notamment quand on sait que plus de 300 000 tonnes de déchets plastiques entrent chaque année dans ce flux et pourraient être valorisées.

    Au point 3 de l’article R543-275, il serait pertinent de citer le tri dans les activités assurées par l’intermédiaire car ce tri est essentiel pour les bennes de matériaux recyclables en mélange.

    Article 9 :

    Le périmètre n’est pas clair dans la rédaction et il conviendrait de reformuler la définition de « sacs en matières plastiques » ainsi : « les sacs avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis vides aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrées ou de services destinés à l’emballage de leurs marchandises. Les sacs remplis au moment de l’achat sont également considérés comme des sacs en matières plastiques ». En effet, le terme sac est usuellement utilisé pour une grande variété de produit qui n’est pas visée par l’esprit de la loi et il serait pertinent de clairement les exclure du périmètre.

    Le volume proposé pour les sacs à usage unique (inférieur à 10 litres) nous semble faible pour voir s’imposer des sacs biosourcés sur certains marchés. Nous pensons qu’un volume de 20 litres serait plus pertinent pour réduire le nombre de petits sacs et développer des solutions biodégradables compétitives.

    L’article R 543-74-3 introduit une obligation de marquage mais ne précise pas la date d’entrée en vigueur de ce marquage. C’est un point d’autant plus important qu’il concerne les sacs réutilisables qui ne sont pas directement visés par la loi de transition énergétique. L’absence de date et de délai d’écoulement des stocks pour les sacs sans marquage est problématique. Nous recommandons le 1er janvier 2017 pour être cohérent avec l’obligation de composition des sacs biosourcés.

    Le décret ne précise pas la définition d’oxo-fragmentable, il serait pertinent d’ajouter cette définition pour préciser l’application de l’article 75 de la loi de transition énergétique.

  •  commentaire sur section 5, le 3 septembre 2015 à 17h01

    Bonsoir,

    Je suis un professionnel de l’emballage plastique souple (films et sacs). Notre société fait entre autre des sacs de caisses pour des chaines de magasins et des sacs publicitaires pour des évènements (voir www.placelchupin.com (http://www.placelchupin.com))

    Je suis donc concerné par la section 5.

    Cette section 5 du décret me parait bien faite et mesurée.

    Salutations,
    Philippe de Cambourg, PDG Placel Chupin

  •  Commentaires sur la section 5 : Mesures relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique, le 3 septembre 2015 à 16h56

    Bonjour,

    Veuillez trouver ci-dessous nos différents commentaires sur la section 5 : Mesures relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique

    Article 9 :


    Commentaires sur « sac en matières plastiques à usage unique »
     :

    Aujourd’hui , l’usage considère que les plus petits sacs sorties de caisses réutilisables sont les sacs poignées souples vendus en caisse en grande distribution. Le format de ces derniers étant de 30L ou plus et leur épaisseur de 50µ ou plus, il serait logique de prendre ce format et cette épaisseur comme référentiels pour déterminer la limite entre un sac à usage unique et un sac réutilisable.
    D’autre part, un format de 10 L est un format qui correspond par exemple à une dimension de sacs poubelles de salle de bain, c’est-à-dire à un très petit volume qui ne correspond pas au volume nécessaire à l’usage des sacs d’emballage ou des sacs sorties de caisse. Ce référentiel de 10 L parait trop petit et ne concerner qu’une infime quantité de sacs au regard des autres formats de sacs à usage unique.
    Le fait que les sacs en matières plastiques à usage unique ne soient plus autorisés en sortie de caisse va laisser la préférence pour cet usage pratiquement exclusivement à des sacs en papier. Ne serait-il pas intéressant d’autoriser les bio-plastiques compostables en compostage domestique avec des teneurs en biosourcé telles que définies dans « l’art. R. 543-74-2 » pour l’usage sortie de caisse afin de proposer une alternatives aux sacs papier.

    Commentaires sur « sac de caisse » :

    A la notion d’emballage il conviendrait d’ajouter la notion de transport qui correspond à l’usage du sac de caisse que ne couvre pas « emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse » Il faudrait donc libeller « emballage ou transport des marchandises des clients lors du passage en caisse »

    Commentaires sur « Art. R. 543-74—3 – un marquage est apposé sur les sacs »

    Il est précisé que la valeur chiffrée de la teneur en biosourcé doit être mentionnée. Il serait préférable, au même titre que ce qui se fait pour les sacs en matières recyclées, de préciser la quantité minimale de matière biosourcée contenue dans le sac, allégation qui correspondrait aux valeurs précisées au point « Art. R. 543-74-2 ». Cela pourrait être par exemple « Ce sac contient un minimum de X% de matières biosourcées »

    Le décret ne précise pas la définition d’un « oxo-fragmentable », il serait bon de définir cette notion afin d’éviter les mauvaises interprétations

    Article 10 :

    Cet article indique la possibilité d’écouler les stocks de sacs de caisse non conformes aux dispositions de l’article 9 et ce à la condition que ces derniers aient été mis sur le marché avant le 1er janvier 2016. Que doit -on comprendre au travers de « mis sur le marché » ? Est-ce la date de fabrication, la date d’arrivée dans les stocks pour un importateur, la date d’arrivée dans les stocks pour un commerçant ?
    N’est-il pas possible de mettre une date buttoir, par exemple le 31 mars 2016, pour écouler les stocks ?

    Olivier FEBVRET
    GROUPE BARBIER
    mailto:olivier.febvret@barbiergroup.com
    T : +33.(0)4.71.75.11.11
    F : +33.(0)4.71.66.15.01
    Site web : http://www.barbiergroup.com

    Avec le Groupe BARBIER
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    "Origine France Garantie"

  •  Sacs à usage unique en matière recyclée, le 3 septembre 2015 à 16h13

    Je tiens à porter à votre connaissance mes observations concernant la section 5 du présent projet de décret.

    Cela fait plus de 10 ans que nous fabriquons des sacs plastique composés de 80% de matières plastique recyclés.

    Cette formule est aussi bien destinée au sacs dits "à usage unique" qu’à des sacs à poignées souples beaucoup plus épais.

    Grâce à notre savoir-faire, nous sommes capables de réduire la consommation des ressources d’origine fossile mais aussi de valoriser les déchets plastique qui étaient auparavant enfouis ou incinérés.

    Depuis toujours, les sacs de caisse, autrefois payants, ont toujours été gardé par le consommateur et réutilisés en tant que sacs poubelles ou pour le transport d’autres marchandises.

    Les seuls sacs qui sont plus facilement jetés après leur première utilisation sont ceux attribués aux fruits et légumes, fragiles puisque très fins et majoritairement produits en Chine.

    Dans l’entreprise où je travaille actuellement, nous fabriquons la matière première secondaire et nous l’utilisons au même endroit pour la fabrication du produit fini, ce qui réduit fondamentalement les émissions de CO2.

    La définition retenue pour le sac en matières plastique à usage unique est un sac plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieur à 50 microns.

    Par conséquent, vous demandez aux entreprises de l’emballage d’utiliser plus de matières premières, donc un coût supplémentaire qui sera impacté directement au consommateur final qui a déjà du mal à payer son plein de courses pour satisfaire les besoins de sa famille.

    Je peux vous assurer qu’un sac d’une épaisseur de 30 microns remplit la totalité des critères environnementaux relatifs à la transition énergétique issue de l’économie circulaire.

    En effet, notre production à base de 80% de plastiques recyclés a été certifié NF 13592 sacs à déchets.

    Par conséquent, l’exclusion de notre sac réutilisable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisque la préoccupation à l’environnement de la société y contribue pleinement.

    Enfin, si la définition du sac reprise dans la section 5 est maintenue, il est certain qu’il y aura un impact direct pour les 114 emplois et un impact collatéral pour nos partenaires(prestataires extérieurs, fournisseurs, transporteurs…)dans une zone déjà bien sinistré en terme de chômage.

    Il est à noter aussi les diverses investissements programmés pour le développement d’une nouvelle unité de recyclage.

    Ainsi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique permettant au sac d’une épaisseur inférieur à 50 microns composés de 80% de matières plastiques issus de déchets de continuer à être utilisé pour l’emballage de marchandise aux points de vente.

    Comptant sur votre compréhension

  •  ALPROD, le 3 septembre 2015 à 15h41

    Alprod : société de 47 personnes en production et 20 personnes en commercial et administratif implantée en milieu rural (43). Cœur de métier sacherie petites séries personnalisées en polyéthylène.
    Cette nouvelle version du décret radiant la possibilité de produire des sacs réutilisable dans des épaisseurs de 30µ ne nous permet pas de poursuivre notre exploitation.
    Le marché de niche sur lequel nous étions positionnés (sacs personnalisés pour métiers de bouche – boucherie-poissonnerie) disparait. Outre le fait que nos clients n’ont plus la possibilité d’utiliser des sacs de caisse soit en forte épaisseur soit en amidon ces derniers ne nous laissent entrevoir aucune solution de remplacement dans laquelle nous conserverions une place.
    Notre seule option serait de s’orienter vers le sac poubelle, seul marché de sacherie qui sera dopé par la mise en force de la loi, mais les barrières capitalistiques à l’entrée sont trop fortes pour une petite structure et c’est d’ailleurs pour cette raison que depuis plus de 30 ans nous nous étions repliés sur la niche des sacs personnalisés.
    Nous sollicitons donc la réintégration au décret de la notion de sacs réutilisables dès 30 µ.
    Cette augmentation d’épaisseur conjuguée aux critères de fabrication garanti non seulement le maintien de l’emploi sur France mais aussi le caractère réutilisable du sac notamment en poubelle. De plus, sa fonction première (retenir l’extrudat – sang de viande et de poisson) reste préservée. Enfin, sur le plan écologique les tonnages produits dans ce cadre et orientés vers la poubelle seront inférieurs à ceux produit directement en « sac poubelle classique » (actuellement déjà, dans des épaisseurs de 15µ nos sacs sont réutilisés pour 30% d’entre eux en poubelle. Pour une résistance supérieur (30µ) une communication sur le sac lui-même amènerait un taux de 65% (étude de 2004 carrefour)).
    Par ailleurs, nos produits contiennent déjà une grande part de matière recyclée. Cet effort établi en partenariat avec deux autres entreprises locales est de fait réduit à néant. Il y aura donc des impacts supplémentaires en termes d’emploi sur tout le département car bon nombre de plasturgistes seront contraint comme nous à fermer les sacheries et les recycleurs ainsi que nos fournisseurs seront en conséquence touchés.

  •  Adaptation obligations produits EEE, le 3 septembre 2015 à 15h19

    Bonjour,

    il est fait référence dans ce projet au pictogramme (celui mentionné à l’article R.543-229-2) qui est la poubelle barrée.

    J’attire votre attention sur le fait que ce pictogramme est normé (norme EN 50419). La règle pour ce pictogramme implique qu’une barre noire doit figurer sous ce pictogramme pour tous les produits EEE mis sur le marché après le 13 août 2005.

    L’annexe de ce projet de décret ne reprend pas cette condition, ce qui pourrait entraîner des incompréhensions chez les fabricants qui comprendraient à la lecture du décret que la barre noire à disparue, mais également chez les consommateurs qui pourraient penser que ce sont des produits mis sur le marché avant Août 2005, ce qui serait inexact.

    Je suggère donc de reprendre le visuel avec la barre noire dans l’Annexe I et de faire référence à la norme qui l’encadre (EN 50419) afin que si celle-ci change, le décret reste à jour.

    Merci d’avance pour vos commentaires

  •  Commentaires / decret des sacs plastiques à usage unique, le 3 septembre 2015 à 14h48

    Madame,

    Avant de présenter nos commentaires liés au Décret, je tiens à préciser que cette loi soutenue par le MEDDE est essentielle pour la France et qu’elle crée de véritables opportunités pour protéger l’environnement et peser sur l’économie de toute une filière.

    Filiale du Groupe Limagrain, notre structure Limagrain Céréales Ingrédients et son activité BIOLICE est très impliquée dans la fabrication de compounds thermoplastiques 100% biodégradables et 100% compostables. Ces compounds sont fabriqués à Riom (Département du Puy de Dôme) et expédiés en France et Europe. Nos clients Français, fabricants de sacs, dont le Groupe Barbier à Sainte Sigolène (Département de la Haute Loire) peuvent donc bénéficier de résines de qualité pour la réalisation de sacs compostables 100% français.
    Au dela du développement durable, la fabrication de sacs compostables 100% français à base de nos compounds Biolice permettra de développer cette filière Française, de l’agriculture à la plasturgie et ainsi développer l’économie de nos territoires.

    Nos commentaires sur ce Décret visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique sont les suivants :

    <span class="puce">-  Concernant la définition « sacs en matière plastiques" : les sacs (…) à l’emballage ou au transport de leurs marchandises, nous recommandons vivement de préciser à « l’emballage OU le transport » car ces deux conditions sont nécessaires pour éviter une distribution de sacs plastiques autre que les sacs plastiques destinés à l’emballage.

    <span class="puce">-  Concernant la définition « sacs en matières plastiques à usage unique », nous souhaitons souligner l’importance de différencier un sac en matière plastiques à usage unique des autres sacs et en particulier d’un sac réutilisable. En conséquence, nous recommandons la limite d’épaisseur de 50 microns (en phase avec la directive Européenne) à laquelle il conviendrait de porter la limite du volume du sac à usage unique à 30 litres. Ces conditions doivent ainsi éviter de possibles risques de contournements de la loi.

    <span class="puce">-  Concernant la teneur biosourcée, nous recommandons, sans changer les seuils de 2017 et de 2025 une montée progressive : 30% minimum au 1er janvier 2017, 35% minimum au 1er janvier 2018, 40% minimum au 1er janvier 2020 et 60% minimum au 1er janvier 2025. Cette approche permettra de conserver un nombre d’acteurs significatifs et maintenir une offre techno-économique concurrentielle sur le marché.

    Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces commentaires, je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de ma très haute considération

    Denis Despré
    Directeur Activité BIOLICE

  •  Commentaires section 5 article 9 /Sacs matière plastique à usage unique, le 3 septembre 2015 à 11h03

    Madame, Monsieur

    a)Afin d’augmenter l’efficacité de la loi et du décret dans leur objectif, Il serait souhaitable que les sacs plastiques à usage unique soient définis comme ayant un volume inférieur à au moins 30 litres ou bien une épaisseur inférieure à 50µm. En effet nous avons pu constater au Portugal que les sacs à usage unique ont été remplacés par des sacs de 20 litres et de 50µm en polyéthylène. De ce fait, il y a toujours autant de sacs jetables en plastique consommés au Portugal. L’Italie a réussi à éradiquer les sacs plastiques à usage unique en imposant une épaisseur de 100µm si les sacs n’étaient pas biodégradables et compostables.

    b) Les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuits, devront être vides. Cette précision permettra à chacun d’appliquer la loi avec une plus grande facilité et clarté.

    c)« Les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ». Il conviendrait d’ajouter : « ou au transport " des marchandises des clients lors du passage en caisse. Ce complément permet de définir plus précisément la fonction du sac mis à disposition à savoir : « emballer » ou « transporter ».

    Vous en souhaitant bonne réception

    Cordialement

    JP Le Flanchec

  •  Contribution de la Communauté de Communes d’Erdre et Gesvres, le 3 septembre 2015 à 10h47

    Section 1 : MESURES RELATIVES A LA COLLECTE DES DECHETS PAR LE SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DECHETS

    « Art. R. 2224-24.- Dans les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du toursime et en période touristique dans les zones agglomérées groupant plus de 2000 habitants… » : pourquoi cet article précise « et en période touristiques dans les zones agglomérées groupant plus de 2000 habitants alors que dans le paragrpahe « Art. R. 2224-23-1. , il est précisé que dans les zones agglomérées de plus de 2000 habitants, la collecte a lieu au moins une fois par semaine quelle que soit la période, touristique ou non.
    « Art. R. 2224-26. - Le maire, ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets, fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets des ménages, les modalités de collecte des différents flux de déchets … » : l’avis motivé du Conseil municipal ou du Conseil communautaire n’était pas requis avant ce projet de décret. Cet avis motivé sera-t-il également nécessaire pour les modifications de l’arrêté ? Cette formalité procédurale est-elle prévue à peine d’illégalité de l’arrêté ? La prise de l’arrêté se rattachant à un pouvoir de police administrative spéciale propre à l’exécutif (maire ou président) quelle est la finalité précise de l’avis de l’assemblée délibération ? Qui si l’exécutif ne tient pas compte de cet avis ? est-ce un avis conforme ou simplement consultatif ?

    Le fait que l’arrêté doive mentionner les quantités maximales par usager et par semaine de déchets d’activité économique : cela a-t-il pour conséquence de remettre en cause l’article R. 2224-2 qui autorise la collecte des déchets commerciaux/artisanaux dès lors que cela n’entraîne pas de sujétions techniques particulières ? De même cela signifie qu’au-delà du volume indiqué il appartiendra au professionnel d’avoir recours à un prestataire privé ? Quelle est l’obligation des professionnels vis-à-vis de la gestion de leurs déchets assimilables ? sont-ils obligés d’utiliser le servie public à partir du moment où celle-ci a admis qu’ils étaient assimilables ? quelle est l’obligation ou les possibilités de contrôle de la collectivité sur la gestion par les professionnels de leurs déchets assimilables?

    En dernier lieu, les modalités de collecte sont révisées tous les six ans. Ne serait-il pas plus précis d’indiquer que les modalités de collecte sont révisées au maximum tous les 6 ans ?}}}

    « Art. R. 2224-27 : Le maire, ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets, porte à la connaissance des administrés les modalités de collecte visées à l’article R. 2224-26 par la publication d’un guide de collecte… » : l’arrêté de l’article R. 2224-26 devra faire l’objet d’un guide de collecte. Ce guide sera-t-il obligatoire ? N’y a-t-il pas un risque de doublon avec l’arrêté dès lors que ce dernier sera rédigé avec une formulation claire et accessible au grand public ? Il est également prévu que le guide de collecte prévoit les sanctions en cas de non respect du guide de collecte. Doit-on comprendre que ce guide aura une valeur juridique ? Il semble préfèrable de faire référence à l’arrêté plutôt qu’au guide, car l’arrêté a une valeur juridique.

    « Art. R. 2224-29. – Sur demande du maire, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte… » :
    <span class="puce">-  dans le cas d’un transfert de la compétence collecte à un groupement de collectivité (ex : communauté de communes), n’est-ce pas au président de ce groupement de faire la demande au représentant de l’Etat ? dans ce cas, ne faut-il pas le préciser dans la rédaction ?- « le représentant de l’état peut édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière » : dans « temporairement », peut-on comprendre pour 6 ans maximum (durée limite des dispositions)
    <span class="puce">-  Pour édicter ses dispositions, le représentant de l’état prend l’avis de l’organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales. Est-ce un ou exclusif ? s’agit-il d’un choix du représentant de l’état ou bien cela dépend-il de qui détient la compétence collecte (dans ce cas, si la compétence est détenue par un groupement de collectivité, c’est l’avis de l’organe délibérant de ce groupement seulement qui est sollicité ?) ?
    <span class="puce">-  Il est prévu une double saisine pour avis de l’organe délibérant de la personne publique compétente en matière de collecte des déchets. L’organe délibérant devra rendre deux avis. La procédure ne pourrait-elle pas être simplifiée quelque peu ?

    Section 2 : MESURES RELATIVES AUX INDICATEURS TECHNIQUES ET FINANCIERS QUI FIGURENT DANS LE RAPPORT…

    IV. – A la fin de l’article D.2224-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
    (…)
    Lorsque la compétence de traitement des déchets ménagers et assimilés a été transférée à un groupement de collectivités conformément à l’article L. 2224-13 du présent code, ce dernier transmet à la commune ou au groupement ayant la compétence de collecte des déchets ménagers et assimilés les indicateurs techniques et financiers mentionnés à l’annexe XIII relatifs au traitement des déchets ménagers et assimilés de la commune ou du groupement ayant la compétence de collecte. » : dans ce cas, le groupement a-t-il un délai limite pour transmettre les indicateurs ? ces indicateurs doivent-ils être intégrés dans le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ? les indicateurs relatifs au traitement doivent-ils être intégrés dans un rapport du groupement de traitement présenté à son organe délibérant ?
    Section 3 : MESURES RELATIVES AU TRI ET A LA COLLECTE SEPAREE PAR LES PRODUCTEURS OU DETENTEURS DES DECHETS DE PAPIER, DE METAL, DE PLASTIQUE, DE VERRE ET DE BOIS

    « Art. R 543-273. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
    (…)
    b) aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et dont la collecte est assurée par les collectivités en application de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont implantés sur un même site et sont desservis par le même service de gestion des déchets, la quantité de 1 100 litres s’entend par site :
    <span class="puce">- de quel volume de déchets s’agit-il ? s’agit-il de l’ensemble du volume de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ou du volume total de déchets produits y compris des déchets qui ne sont pas assimilés aux déchets ménagers ?
    <span class="puce">- s’agit-il d’une double condition et produire moins de 110 l/sem et être collecté par la collectivité ou bien la 2ème est-elle une conséquence systématique de la 1ère ? dans le premier cas, cette phrase sous entend alors qu’en dessous de 1100l par semaine de (quels ?) déchets, ceux-ci sont collectés par la collectivité. Alors que la section 2 prévoit que la collectivité définisse les quantités au delà de laquelle un producteur non ménager ne peut pas être collecté, cette mention semble au contraire définir les choses.
    <span class="puce">- Qu’entend-on par site ? une seule parcelle ? un seul bâtiment ? une seule entrée ?une seule adresse postale ?

    « Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux déchets de papiers de bureau
    Art. R. 543-279. – Dans le cas des déchets de papier de bureau, les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de droit privé et aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics employant plus de :
    - 100 employés de bureau à compter du 1er juillet 2016 ;
    - 50 employés de bureau à compter du 1er janvier 2017 ;
    - 20 employés de bureau à compter du 1er janvier 2018.
    Les dispositions de la présente section relatives aux déchets de papier de bureau sont applicables aux établissements et aux administrations publics de l’Etat employant plus de 20 employés de bureau à compter du 1er juillet 2016. : cette mention n’est-elle pas contradictoire avec les critères énoncés plus haut à l’article R 543-273 ?

    Section 4 : MESURES RELATIVES A LA SIGNALETIQUE APPROPRIÉE INFORMANT ’UTILISATEUR DES PRODUITS CHIMIQUES MENAGERS POUVANT PRESENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT QUI RELEVENT D’UNE CONSIGNE DE TRI

    N’y a-t-il pas un intérêt à préciser les consignes de tri concernant l’emballage vide, l’emballage non vide et le produit lui-même ?

  •  Prévention des déchets et Promotion de l’économie circulaire, le 2 septembre 2015 à 23h05

    Section 2 :
    Il me parait important que les indicateurs soient ventilés par services publics , commerce et artisanat.
    La Prévention des déchets devrait préciser le nombre de postes dédiés, les partenariats noués , ainsi que l’évaluation des actions précédentes de manière à mieux évaluer les évolutions de cette pratique essentielle pour la diminution des déchets.
    Connaître le coût par habitant du tri serait un encouragement à la prévention
    Section 3 :
    Insister sur la valorisation "matières"
    Concernant le papier de bureau le tri doit être obligatoire pour toutes les collectivités et les entreprises, pour ne pas faire moins que les citoyens eux-même. Par ailleurs c’est un encouragement à la dématérialisation des documents.
    Section 4 :
    A propos des produits chimiques ménagers les consignes de tri doivent figurer sur les contenants pour être à la disposition aisée des usagers.
    Section 5 :
    Encourager fortement l’utilisation de sacs "durables".Sinon ils doivent être vraiment "compostables" et non "fragmentables"
    Section 7 :
    Le principe de "pollueur/payeur"doit s’appliquer à tous les acteurs du BTP.
    Il faut organiser le tri à la source pour une valorisation "matières" d’un maximum de déchets
    Il y a lieu aussi de collecter les matériaux et produits de réemploi.
    La notion de contrôle doit être clairement énoncée.
    Enfin un guide pour les acteurs serait le bienvenu et gage de réussite.

  •  Incompréhension sur la section 5, le 2 septembre 2015 à 17h28

    J’attire votre attention concernant la section 5 du présent projet de décret.

    En effet, Je suis responsable de production dans une PME dans le Nord pas de Calais qui recycle les déchets plastiques pour les transformer en sac plastique composé de 80% de cette matière recyclée post consommateur issue de l’économie circulaire, ce qui permet de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits actuellement certifié NF et distribué dans plusieurs supermarchés français.

    La procédure de transformation du déchet de film plastique se fait grâce à la collecte de déchets de film plastique dans différents magasins de la région qui sont compactés, envoyés en tri, puis broyés, lavés et transformés en sacs à déchets à bretelles. Ce nouveau sac est la solution écologie et économique qui s’inscrit pleinement dans la thématique du développement durable et la promotion de l’économie circulaire.
    Ce sac que nous fabriquons et qui est vendu dans les magasins permet aux gens de l’utiliser pour transporter leurs courses et ensuite de s’en servir comme sac à poubelle car, avec une épaisseur de 30 microns, ce sac est très résistant alors pourquoi vouloir faire un sac d’une épaisseur plus épaisse de 50 microns qui coutera plus cher à la fabrication et qui sera facturé plus cher au consommateur.
    En plus dans la société où je travaille nous investissons pour pouvoir recycler d’avantage de déchets plastiques pour les transformer en sac Plastique, ce qui permet de créer de l’emploi dans une région où le taux de chômage est élevé.

    C’est pour toutes ces raisons que je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en permettant aux sacs plastiques réutilisables de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issus de l’économie circulaire.

  •  Article 9 session 5 Sacs plastiques, le 2 septembre 2015 à 16h29

    Ci-dessous, veuillez trouver mes commentaires concernant l’article 9 de la session 5 du décret :
    Il est impératif d’introduire une épaisseur minimale de 50 microns ou un volume minimal de 30 litres pour être en dehors du périmètre de la loi pour les sacs plastiques à usage unique.
    En effet, une définition portant sur un trop petit volume (10 litres) permettrait facilement de contourner la loi en proposant des sacs en polyéthylène d’un volume légèrement supérieur à un coût inférieur à un sac biosourcé et biodégradable. En dessous d’un volume de 30 litres les risques de contournement de la loi sont bien réels.
    Les valeurs minimales proposées de taux de biosourcés et leur progression dans le temps me paraissent correctes

  •  indicateur financier, le 2 septembre 2015 à 16h23

    Madame la ministre,
    Voici mon commentaire sur le projet de décret "déchets".

    L’article 98 de la loi 2015-992 crée l’article L2224-17 du CGCT qui traite du rapport annuel sur le "prix et la qualité" du service public des déchets.
    Au point VI de son article 2, le projet de décret d’application de la loi, qui inscrit un alinéa en fin de l’art. D2224-2 du CGCT, me semble créer la confusion entre le "prix" et le "coût" du service public.
    Or, pour le simple citoyen que je suis, un prix n’est pas la même chose qu’un coût.
    Le prix est ce que je paye à la collectivité compétente. Pour ce qui me concerne c’est une redevance (REOM) à la Communauté de communes du Grand-Ligueillois.
    Pour ce qui concerne le coût, on le voit qualifié de :
    <span class="puce">- "coût total" en fin du VI de l’art. 2 pour intégration dans le D2224-2
    <span class="puce">- "prix total" en fin du VIII de l’art 2 pour intégration dans le D2224-3
    <span class="puce">- "coût aidé tous flux confondus" en fin de l’Annexe XIII
    Il me semble que ces trois expressions recouvrent exactement la même chose (le même montant) mais est-ce bien exact ? Si tel est bien le cas, est-il nécessaire de conserver dans le même texte trois appellations différentes pour la même chose ?
    En tout état de cause je persiste à penser qu’un prix n’est pas un coût. Pour ce qui concerne les déchets il y a à cela diverses raisons :
    <span class="puce">- Si au moment de l’adoption des budgets il y a éventuellement une obligation d’équilibrage entre le coût et le prix du service, au moment de la clôture de l’exercice il n’y a aucune raison pour que le "prix" et le "coût" soient identiques. Or le rapport sur le prix et la qualité du service est établi sur les informations de clôture (6ème alinéa du L2224-17-1).
    <span class="puce">- A la différence de la REOM nécessitant un budget annexe, tendant à équilibrer le prix et le coût, la TEOM n’a pas une obligation stricte d’équilibrage avec le coût, bien qu’une jurisprudence récente aille en ce sens.

    C’est pourquoi je recommande l’insertion, dans l’annexe XIII définie à l’article 4 du projet de décret, au paragraphe "II. Indicateurs financiers" entre les actuels points d) et e) du projet, d’un indicateur ainsi libellé :
    "Montant du produit de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi que de la redevance spéciale."

    Mes respects

    Jean-Pierre Dupont
    de Civray-sur-Esves

  •  interdiction du sac plastique ?, le 2 septembre 2015 à 08h21

    Je suis interpellée par la section 5 du présent décret.

    En effet, interdir le sac plastique à usage unique ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns ?

    Le sac plastique est il réellement à usage unique ?

    J’habite le Pas de Calais, une région avec un fort taux de précarité. Une PME y fabrique et commercialise un sac plastique composé de matières recyclées post consommateur issue de l’économie circulaire, ce qui permet, entre autre, de réduire la consommation de matière première d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits. Ce sac est certifié NF et est distribué dans plusieurs supermarchés.

    Les déchets sont récupérés dans différents magasins de la région et, par un procédé innovant, sont transformés en sacs à déchets à bretelles. Ce sac apporte une nouvelle solution écologique et économique et intègre complètement la thématique du développement durable et la promotion de l’économie circulaire.

    Comme toute "ménagère" ce sac me sert à transporter mes achats et est réutilisé ensuite en sac à déchets.

    Ce sac, d’une épaisseur de 30 microns est parfaitement réutilisable. Alors pourquoi le 50 microns ?

    Pour obliger les transformateurs à utiliser plus de matière première ? Mais alors où est le développement durable et l’économie circulaire ? De plus, le coût sera forcément revu à la hausse. Qui va en supporter les conséquences ? A nouveau le consommateur ?

    En plus, cette PME emploie plus de 110 personnes et fait de gros investissements. Que vont ils devenir ? Le Nord Pas de Calais n’est il pas suffisamment touché par la crise ?

    Je pense que, pour toutes ces raisons, une révision de la définition du sac plastique à usage unique est indispensable afin de permettre aux sacs plastiques réutilisables de continuer à être mise à disposition pour l’emballage des marchandises et en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issue de l’économie circulaire.