Consultation sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets

Consultation du 06/08/2015 au 11/09/2015 - 75 contributions

Le décret proposé à la consultation comprend plusieurs sections pour répondre aux évolutions réglementaires nécessaires concernant l’économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets. Ces sections sont succinctement décrites ci-dessous :
La section 1 modifie l’encadrement réglementaire applicable à la collecte des ordures ménagères par le service public de gestion des déchets, en donnant davantage de liberté aux collectivités locales dans la définition des modalités de cette collecte.
La section 2 a pour objet de mettre à jour des indicateurs techniques et financiers qui figurent dans le « rapport du maire prévu par l’article L. 2224-17 du code général des collectivités territoriales, et de définir les autres conditions d’application de cet article.
La section 3 a pour objet des mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois.
La section 4 permet la mise en œuvre d’une signalétique appropriée informant l’utilisateur des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui relèvent d’une consigne de tri et que les déchets qui en résultent ne doivent pas être jetés en mélange avec les autres déchets ménagers résiduels, en application de l’article L. 541-10-4 du code de l’environnement.
La section 5 définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
La section 6 adapte les dispositions du code de l’environnement relatives à la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) suite à la modification de l’article L. 541-10-2 concernant la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques.
La section 7 traduit dans des termes réglementaires les modalités d’application de l’article L. 541-10-9 du code l’environnement, qui concerne l’obligation pour les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels de s’organiser pour reprendre des déchets issus de matériaux, produits et équipements du même type que ceux qu’ils distribuent.
La section 8 précise les conditions d’exercice des activités de recyclage des navires dans le cadre de l’application du règlement (UE) n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE. Ces activités sont soumises à agrément délivré pour une durée de cinq ans renouvelable afin de répondre aux exigences des articles 13 et 14 du règlement susmentionné et d’assurer ainsi la correcte mise en œuvre de ce règlement
Enfin, la section 9 propose un certain nombre de simplifications et de mises à jour de la partie réglementaire du code de l’environnement concernant les questions de prévention et de gestion des déchets, pour permettre d’accélérer la transition vers l’économie circulaire.

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Commentaires

  •  AVIS DE LA VILLE DE PARIS, le 11 septembre 2015 à 17h29

    Avis de la Ville de Paris sur le projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets.

    Le projet de décret appelle de la part de la Ville de Paris des remarques et une proposition sur la section 5 relative à l’interdiction de la mise à disposition des sacs en matière plastiques à usage unique.

    1/ Sur la définition proposée des sacs en matières plastiques à usage unique : « les sacs plastiques d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns. »

    La limite de 50 microns d’épaisseur, facteur de solidité et porteur d’une image de durabilité, apparaît pertinente pour s’assurer du caractère véritablement réutilisable des sacs qui ne seront pas soumis à l’interdiction. Cette condition nous semble correspondre à l’esprit de la loi qui est mettre un terme à l’utilisation unique du sac plastique. Cette condition n’est toutefois pas opérante seule.
    Ainsi, le volume de 10 litres apparaît lui en revanche totalement dérisoire pour mettre un véritable frein à la prolifération des sacs plastiques. Ce volume est même inférieur aux volumes de l’essentiel des sacs de caisse actuellement proposés aux consommateurs qui varient plutôt entre 10 et 30 litres.
    Avec un décret ainsi rédigé, un sac de 10 litres et de 50 microns d’épaisseur sera toujours légalement distribué, gratuitement ou pas, aux consommateurs. Il y a dès lors fort à craindre qu’on ait quelques difficultés à apprécier ce que interdire les sacs plastiques signifie concrètement puisque seront proposés des sacs identiques à ceux qui l’étaient avant la loi, mais plus épais. L’épaisseur accrue contribuera à renchérir le coût d’acquisition des sacs par les commerçants qui répercuteront sur les consommateurs ce surcoût, mais les gestes quotidiens resteront les mêmes. Ces sacs, hors du champ d’application légal de l’usage unique, conserveront pourtant bien un usage unique et seront pour l’immense majorité d’entre eux jetés à la poubelle ou abandonnés dans la nature. Et dans cette seconde hypothèse, leur épaisseur accrue participera à allonger un peu plus encore leur durée de vie. Comme une quantité supplémentaire de matière plastique aura été nécessaire pour les fabriquer, les incinérateurs bruleront plus de plastique, les décharges en engloutir plus et la nature devra en absorber plus.
    Afin d’éviter que l’objectif de la loi ne soit détourné, il nous semble donc fondamental d’augmenter considérablement le seuil de 10 litres et de le fixer autour de 35 litres. Avec une limite ainsi établie, les sacs en plastique légalement distribués seront demain de vrais sacs de course que les consommateurs prennent soin de conserver en vue de multiples utilisations, rendues possibles par leur épaisseur minimale de 50 microns.

    2/ Sur l’absence de dérogation pour les sacs compostables et biosourcés dans le cas des sacs de caisse.

    Il n’est à ce stade de la rédaction pas prévu de dérogation possible pour les sacs de caisse dans l’hypothèse où ceux-ci seraient compostables et biosourcés. Cette dérogation n’existe que pour les sacs d’emballage dit primaire, concrètement les sacs fournis dans les rayons spécialisés des grandes surfaces (traiteur, fromager, charcutier…), ou les sacs de fruits et légumes vendus en vrac. Seuls ces sacs pourront être compostables et biosourcés. Or, pour des raisons de coût, et d’autant plus dans l’hypothèse de sacs plastiques compostables et biosourcés qui coûtent environ 3 fois plus cher qu’un sac plastique traditionnel, ces sacs sont d’une extrême finesse. Ils sont par ailleurs très souvent détériorés au terme de leur utilisation première : agrafe, mode de fermeture qui implique un déchirement pour l’ouverture. Ces sacs biodégradables à titre dérogatoire n’auront donc concrètement qu’un seul et unique usage, celui d’emballer une denrée alimentaire jusqu’au lieu de conservation au domicile du consommateur. Ils ne pourront donc que très partiellement servir une seconde fois, notamment pour collecter des biodéchets.
    La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux en matière de valorisation des déchets organiques. L’article 70 précise à cet effet que la généralisation du tri à la source des biodéchets doit être effective avant 2025, le tri à la source constituant le préalable à la valorisation organique des biodéchets. Dans cette perspective, le compostage domestique ou collectif de proximité présente certes un grand intérêt en terme de pédagogie et de lien social mais ne peut constituer une réponse unique et suffisante, d’autant plus en milieu urbain. Il est nécessaire de développer un service public de collecte séparée des biodéchets. Afin de ne pas compromettre les processus aval de valorisation (compostage industriel ou méthanisation), le recours à un contenant aux caractéristiques biodégradables devient incontournable. A l’instar du succès de l’expérience milanaise qui repose en partie sur la mise en circulation de sacs biodégradables, le sac de caisse compostable est indispensable pour généraliser la valorisation des biodéchets.
    En cohérence avec sa volonté de mettre en place un service public de collecte en porte à porte des biodéchets, en cohérence avec l’esprit de la loi, la Ville de Paris propose donc que soit ajoutée une dérogation à l’interdiction des sacs de caisse à usage unique sur le territoire des collectivités qui mettent en place un service public de collecte en porte à porte des biodéchets en permettant le recours à des sacs de caisse en plastiques compostables et biosourcés. Ces sacs serviraient donc dans un premier temps à l’emballage des marchandises des clients et dans un deuxième temps à transporter les biodéchets des producteurs de déchets depuis le lieu de production (la cuisine) jusqu’au point de collecte (le bac en pied d’immeuble) et ne seraient donc ainsi pas à usage unique. Ceci au même titre que les sacs de caisse traditionnels qui, bien souvent, servaient également de sacs poubelle en seconde utilisation mais seulement pour les déchets résiduels qui, à terme, ne devraient représenter qu’une infime part de l’ensemble des déchets collectés pour aboutir à une vraie politique « zéro déchet ».

  •  Décret économie réponse AGPM-AGPB, le 11 septembre 2015 à 17h23

    Réponse AGPM AGPB à la
    Consultation sur le décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets

    Contexte : Ce décret a pour objet d’introduire les évolutions réglementaires concernant l’économie circulaire, la prévention et la gestion des déchets, notamment pour faire suite à la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
    La section 5 définit les conditions d’application des dispositions législatives du code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.

    Position : le projet introduit des dispositions qui dénaturent l’esprit de la loi visant à créer de la croissance verte avec principalement des définitions trop restrictives, notamment des sacs à usage uniques. Dès lors, les volumes potentiellement substituables par des sacs en bioplastiques sont plus limitée, et les risques de contournement de la mesure pourraient être significatifs.

    Projet de commentaires : L’AGPM et l’AGPB ont préparé une réponse commune en lien avec le Club Bioplastiques, chef de file :
    Point de vue général : la loi de transition énergétique pour la croissance verte souligne l’ambition de ce texte de permettre de créer de l’activité économique tout en organisant la transition vers une économie plus fondée sur des ressources renouvelables et plus circulaire.
    L’interdiction stricte de mise à disposition des sacs de caisse, sans possibilité de substitution par des sacs bioplastiques par exemple, réduit le marché disponible pour créer une filière nationale de production. Il est dès lors primordial d’éviter d’autres dispositions pouvant réduire les possibilités de substitution et contrevenant donc à la création d’activité.

    Commentaires détaillés :
    1. « Sacs en matières plastiques »
    Ajouter « ou au transport » après le mot « emballage » ;

    Les sacs servent autant à l’emballage qu’au transport, et ne pas citer « transport » dans les usages possible pourrait laisser un risque d’interprétation de la définition et donc de l’efficacité de l’application de la loi.
    2. « sacs en matières plastiques à usage unique »
    Il importe que les sacs à usage unique puissent vraiment être substitués par des sacs en bioplastique et dans des conditions permettant de créer un marché attractif pour les investissements. Il faut également que la définition exclut réellement les sacs habituellement non réutilisés pour l’emballage ou le transport.
    Dans ce cadre le décret doit
    • Fixer l’épaisseur maximum des sacs à usage unique à 50µ car c’est cohérent aussi avec la directive sur les sacs légers adoptée en 2014
    • Inclure les sacs jusqu’à un volume de 40 litres pour éviter des contournements. Le niveau de 10 litres proposé par le décret est bien trop bas car il exclurait quasiment tous les sacs à usage unique, souvent plus grand, vidant tout intérêt pour la création de filière. Il serait facile à un industriel de proposer des sacs légèrement plus gros que 10 litres, sans qu’ils soient réutilisables pour un usage équivalent, conduisant à maintenir l’usage de polyethylène.
    Les consommateurs réutilisant des sacs plastiques obtenus à la caisse ou aux fruits&légumes sont quasi inexistants.

    3. « Sacs de caisse »
    Les sacs proposés doivent être « vides » ce qui ne prend pas en compte la pratique habituelle des petits commerçants et de nombreuses professions, où le commerçant remplit lui-même les sacs, souvent pour des raisons d’hygiène (poissonnier, boucher…). Cela permet de conserver une alternative au sac papier et de maintenir une qualité de service suffisante.

    4. Teneur biosourcée
    Nous soutenons l’idée que cette teneur doit être affichée, mais que c’est la teneur MINIMALE qui doit être indiquée et fixée par décret. Il faut laisser la possibilité aux opérateurs d’en mettre plus s’ils le souhaitent.

  •  Consultation Publique en vue du Décret sur les sacs plastiques., le 11 septembre 2015 à 12h11

    L’emballage idéal, quel est-il ?

    Le sac idéal est un produit à bon écobilan global et qui, en fin de vie va se dégrader sans nuire à notre environnement.

    Bref, un sac qui se dégrade tout seul, dans l’environnement, c’est la technologie qui se diffuse depuis quelques années, la biodégradation par oxydation.

    Cette technique est conforme aux vœux des gens soucieux de l’environnement et du gouvernement dans la mesure où son efficacité et son innocuité sont prouvées. Cette technologie a un écolabel européen environnemental et l’ASTM. 6954-4 BSI8742 et Accord AFNOR 51-808.

    Le sac « Home-compost » pourra être créé en associant la dégradation par la chaleur et la lumière de la technique ci-dessus, associée à des enzymes pour réaliser la dégradation, aussi, lorsqu’il n’y a pas de chaleur ou pas de lumière.

    Nous serons alors à fond dans les objectifs gouvernementaux et dans les objectifs de ceux qui pensent véritablement à notre environnement.

    Le décret devrait aller dans ce sens. Qu’en pensez-vous ?

    Michel MILHE
    P.D.G. Milhe et Avons

    PS. : Inclure des amidons végétaux dans la matière devrait pouvoir se faire mais… là l’écobilan des amidons est connu comme défavorable pour l’environnement par le coût écologique de la culture agricole pour un produit destiné à l’alimentation ! Le décret devrait, me semble-t-il, ne pas imposer de mettre ces amidons pour des sacs et pour les emballages en général.
    Les plastiques biosourcés issus, donc, de végétaux dont on extrait l’amidon qui est transformé en une forme de pétrole pour en faire un plastique. Ces biosourcés le sont effectivement, mais leur écobilan, vu la longueur du processus de transformation, est assez mauvais. De plus, du point moléculaire ce sont des polymères qui ont les mêmes avantages mais aussi, les mêmes inconvénients que les polymères issus directement du cracking du pétrole brut (l’huile de roche chère à Astérix). Donc à éviter dans un décret car non favorable à l’environnement, me semble-t-il.

  •  Diverses questions sur la section 5 Article 9 Mesures relatives aux modalités de mise en oeuvre de la limitation des sacs en matières premières plastiques à usage unique, le 11 septembre 2015 à 12h02

    Bonjour,

    Nous espérons pouvoir obtenir des réponses à la dizaine de questions ci-dessous qui nous permettrons de faciliter le respect de cette loi.

    Peut-on préciser la notion de mise sur le marché, est-ce la réception sur le territoire français de produits commandés et pour les usines françaises la production terminée d’emballages avant le 1er Janvier 2016 ?
    Les sacs plastiques à usage unique interdits sont tous les sacs plastiques à usage unique de moins de 10 litres ainsi que tous les sacs plastiques à usage unique de moins de 50µm, est-ce bien cela ?
    Qu’est-ce qu’un emballage primaire ? Un sac plastique utilisé pour une pièce de viande enroulée dans un papier doit être considéré comme un emballage primaire puisqu’il est nécessaire pour éviter les fuites d’exsudats. Les étalages en vrac de fromages, de viandes, de poissons de fruits et légumes doivent aussi pouvoir faire partis de ces produits vendus en vrac concernés par l’exemption sur 2016.
    A la différence de la grande distribution ou la zone « caisse » est parfaitement isolée, chez le petit commerçant il est souvent difficile de distinguer le sac de caisse (au moment du passage à la caisse) et le sac emballage primaire utilisé pour emballer une viande ou un fromage. Est-ce possible de préciser que le sac plastique utilisé en rayon est autorisé en 2016 et qu’il devrait être biodégradable et compostable (domestique) en 2017.
    Pour les sacs oxodégradables en stock quel est le délai accepté pour permettre d’écouler et vendre les stocks ?
    Dans la loi aucune place n’est laissée pour l’économie circulaire, en effet la loi interdit les sacs fabriqués en PE recyclés d’une épaisseur proche de 20µm actuellement vendus comme sacs de caisse et qui présentent un grand intérêt au niveau environnemental.
    Les sacs utilisés comme support publicitaire sont-ils concernés par cet interdiction (exemple : les sacs donnés sur les salons) ?
    Les sacs à pain en PE ou PP seront-ils interdits en 2017 ? Normalement ils ne rentrent pas dans l’interdiction puisqu’ils constituent un emballage primaire.
    Le volume d’un sac doit être calculé suivant qu’elle norme ?
    Concernant les sacs utilisés en VAE (vente à emporter) il est aberrant d’avoir interdit l’utilisation des sacs plastiques à usage unique car ces marchés vont se reporter sur des sacs papier kraft à poignées de 70gr/m² ou des sacs plastiques de 10 Litres et 50µm. Dans quasiment tous les cas ces sacs sont jetés après consommés le contenu ( déjeuner). La loi pousse donc à jeter des sacs encore plus épais et à consommer encore plus de matière première, ce qui est contraire à la philosophie de la loi qui était de faire consommer moins…dans ce marché la loi va générer plus de déchets !
    Sachant que le marché de la VAE est en forte progression cela paraît très important d’éviter ce gaspillage. Serait-il possible pour les marchés VAE de réduire les volumes ou l’épaisseur et d’accepter l’utilisation de sac plus adapté à ce marché ?
    Les sacs qui ne sont pas considérés comme sac à usage unique doivent avoir un volume supérieur à 10 litres et surtout une épaisseur supérieure à 50µm. Dans le cas d’une réutilisation en sac poubelle, une nouvelle fois la loi induit une consommation plus importante et générera plus de déchets. Comme ces sacs seront le plus souvent réutilisés en sacs poubelle, au lieu d’un sac actuel en 20µm nous enverrons en incinération des sacs de 50µm, ce qui est dommage dans le contexte de diminution de déchets !

    Dans l’attente de vos réponses,

    Sincères salutations.

  •  Commentaires de BASF France, le 10 septembre 2015 à 18h43

    BASF France se félicite du vote du projet de loi sur la Transition Energétique destiné à la promotion de la croissance verte.
    Notre commentaire se focalisera principalement sur l’aspect relatif à l’utilisation des biopolymères dans le domaine de la sacherie.
    Il semble en effet que la mise en application de ce texte devrait incontestablement favoriser l’éclosion d’une filière verte, à laquelle BASF France participe, dans le domaine de l’emballage en France pour peu que l’on veuille bien veiller aux points suivants :
    <span class="puce">- En premier lieu la limite inférieur de l’épaisseur des sacs exemptés doit rester fixée à 50µ, conformément aux textes européens et en vue de se garder une possibilité incontestable de réutilisation (le recyclage des films de moins de 50µ reste de plus problématique et couteux en énergie).

    <span class="puce">- Dans cette même optique il nous semble bien qu’une capacité minimale des sacs concernés de 40-50 l est indispensable et cohérente.

    <span class="puce">- Il nous semble de même, quand à la définition des sacs de caisse, de bien spécifier que les sacs distribués par la distribution sont "vides" au moment du passage de la clientèle en caisse ; sans cette précision, il existe un risque important de d’équivoque et de détournement de l’esprit de la loi ; la clientèle pouvant par exemple s’approvisionner en sacs à un autre endroit du magasin. Il conviendrait en particulier de préciser que ces sacs sont destinés au transport des biens achetés en magasin

    <span class="puce">- Il ne nous semble pas nécessaire d’inclure le petit commerce dans le périmètre de l’interdiction dont l’alternative sera de se réorienter vers les sacs en papier, éventuellement doublé en polyéthylène ; l’impact fortement négatif sur l’environnement qui en résulterait nous semble alller à l’encontre de l’esprit de la loi. Il conviendrait mieux de leur laisser un accès possible au sacs biosourcés et compostables à domicile ; cela nous parait un impératif.

    <span class="puce">- Pour ce qui concerne le marquage, la fraction minimale de matière biosourcée devrait être indiquée clairement ainsi que la norme de référence et l’organisme certificateur ; cela est d’autant plus important que cette fraction est amenée à évoluer dans le temps

    Pour conclure BASF France n’hésite pas à se positionner en faveur de cette initiative et au delà apporter en France le concours de son expérience et son savoir-faire acquis en Europe et en Allemagne pour la collecte sélective des déchets ménagers ; cela concerne en outre les opérations de lancement, l’optimisation de la qualité de la sélecte et la recherche l’efficience énergétique des opérations de compostage.

  •  Augmenter les épaisseurs, une solution économique, pratique et écologique., le 10 septembre 2015 à 17h43

    Ce texte visant à réduire la consommation de sacs plastique à usage unique à véritablement des vertus mais suscite quelques remarques.
    Tout d’abord, l’interdiction des sacs plastique suppose le remplacement par d’autres modes de transport : Sac papier, sac plastique bio-sourcé ou sac plastique d’une épaisseur > à 30 ou 80 microns et d’un volume > à 10 litres.
    Les sacs papier ne pourront répondre à toutes les demandes, notamment en raison des particularités des produits emballés (humidité, graisse, luminosité, …) et des ressources insuffisantes de la matière papier (notamment le papier kraft brun, très utilisé dans l’emballage).
    Concernant les matières bio-sourcées, l’interdiction de matière d’origine non fossile au profit de matière végétale aura pour conséquence un accroissement significatif du coût du sac (environ 5 fois plus cher) et nécessitera d’utiliser des terres agricoles (censées satisfaire les besoins d’alimentation de nos concitoyens) pour produire des emballages. De plus, le compostage en milieu domestique de ces produits n’est pas encore abouti.
    Compte tenu de ces éléments, l’une des réponses les plus appropriées nous semble être d’autoriser la mise sur le marché des sacs dont l’épaisseur est supérieur à 30 microns afin de permettre leur réutilisation. Cette solution est pratiquement, économiquement et écologiquement la plus viable. Aussi, elle aura l’avantage de ne pas obliger les industriels de l’emballage français à remettre en cause leurs outils de production et permettra de maintenir les emplois actuels.
    En espérant que le décret abondera dans le sens de nos recommandations.
    Bien cordialement
    Claude DANIEL et Laurent LEMARCHAND
    Co dirigeant de la société MBPACK

  •  Préserver l’esprit et le texte de la Loi, le 10 septembre 2015 à 17h02

    L’USIPA se félicite du vote des dispositions contenues à l’article 75 de la Loi de Transition Energétique qui offrent une opportunité de développement d’une filière bioplastique en France.
    Il est donc particulièrement important à nos yeux que le projet de décret ne vide de pas de sa substance la disposition relative à la limitation des sacs plastiques à usage unique, en permettant de la contourner.
    La question de la définition des sacs est cruciale.
    Nous proposons que le texte du projet de décret soit modifié sur 3 points :
    <span class="puce">- « sacs en matières plastiques à usage unique » : la limite inférieure de 10 litres nous semble bien trop basse et nous proposons 40 litres pour éviter un contournement de la législation
    <span class="puce">- « sacs de caisse » : nous proposons de rajouter les mots « ou le transport" après les mots "à l’emballage" toujours dans le souci de ne pas réduire trop le champ de l’interdiction.
    <span class="puce">- de la même manière, toujours dans la définition des sacs de caisse, nous proposons de parler de "sacs vides"

  •  remarques sur la section1 et proposition sur la section 2, le 10 septembre 2015 à 14h38

    Madame, Monsieur

    Je vous prie de trouver ci-joint :

    1- une remarque sur la section 1 article 1

    Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets doit être sensibilisé sur l’importance de prendre en charge les déchets assimilés, notamment les papiers de bureau, qui ont un fort potentiel économique à la revente.

    A ce titre, il est essentiel que le guide de collecte définisse un seuil d’assimilation afin de clarifier le périmètre d’intervention du secteur public, de sécuriser juridiquement son intervention et enfin de récupérer des recettes matières supplémentaires.

    La détermination d’un seuil d’assimilation par défaut équivalent à 1100 L, qui serait librement ajusté par le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets au regard des spécificités locales, permettrait une clarification des usages et une meilleure sensibilisation de l’utilisateur final (dans ce cas au niveau des entreprises) au recyclage des papiers de bureaux et une simplification de la consigne de tri pour les assimilés.

    2- Remarques sur la section 3 article 6 :

    Article R543-271, nous proposons de remplacer « leur réutilisation et leur recyclage » par « leur réutilisation et/ou leur recyclage ». En effet, dans le cas du papier, il n’existe pas de réutilisation. Le tri à la source favorise uniquement le recyclage du papier.

    Article R543-272 :

    La définition de « déchets de papiers de bureau » : le terme « déchet des activités d’impression » porte à confusion en intégrant les cartouches d’impression par exemple. Ce qui n’est pas le but de ces dispositions règlementaires.

    De plus, il convient de clarifier la définition de « déchets de papiers de bureau » qui ne doit concerner que les déchets « post consommation » et ne doit pas vider de sens la définition de "papiers". Les déchets « préconsommation » tel que les déchets de production des industries graphiques (rognures d’imprimeries, invendus, non distribuées…) seront couverts par la définition de Papiers.

    Notre proposition de définition est la suivante : « Déchets de papiers de bureau » « les déchets de papiers à usage graphiques imprimés ou manuscrits ou non (tels que les déchets de papiers bureautiques, les déchets de publication de presse, les déchets d’imprimés publicitaires, les déchets de catalogues, les déchets d’articles de papeteries, les déchets d’enveloppes, les déchets de livres, les déchets de publications d’entreprises) générés dans le cadre de l’activité régulière des employés ou lors d’opérations de désarchivage/déstockage ».

    cordialement

    Xavier REBARDY

  •  Décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets, le 10 septembre 2015 à 14h32

    Bonjour,

    Je tiens à porter à votre connaissance mes observations concernant la section 5 du présent projet de décret.

    En effet, la société dans laquelle je suis employée produit et commercialise en France un sac composé de jusqu’à 80% de matières recyclées post consommateur issue de l’économie circulaire, qui permet ainsi de réduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prévenir la production de déchets par le réemploi des produits actuellement certifié NF et distribué dans plusieurs supermarchés français.

    Les déchets de films plastiques collectés dans différents magasins de la région sont compactés, envoyés en tri, puis broyés, lavés et transformés en sacs à déchets à bretelles. Ce nouveau sac apporte donc une nouvelle solution écologique et économique et s’inscrit pleinement dans la thématique du développement durable et la promotion de l’économie circulaire.

    Ce sac, servant en premier lieu à transporter les achats, est totalement réutilisable en sac à déchets.

    La définition retenue pour le sac en matières plastiques à usage unique : sac en plastique d’un volume inférieur à 10 litres, ou d’une épaisseur inférieure à 50 microns.

    Je peux vous assurer qu’un sac d’une épaisseur de 30 microns est totalement réutilisable (sac actuellement produit dans la société dans laquelle je suis employée), et de plus, il est fabriqué à partir de matières plastiques recyclées.

    Cette définition me paraît aussi hasardeuse puisqu’elle va obliger les transformateurs à utiliser plus de matière première à un coût supérieur, coût qui sera supporté par le consommateur et je ne vois pas où sera l’efficacité au niveau des objectifs environnementaux alors que le sac réutilisable, produit à partir de matières plastiques recyclées, d’une épaisseur de 30 microns est totalement conforme aux objectifs environnementaux posés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
    L’exclusion de notre sac réutilisable n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnemental national puisqu’il participe pleinement à l’atteinte de cet objectif.

    De plus, si la définition est maintenue, l’avenir de l’entreprise dans laquelle je suis employée et qui emploie 114 personnes au total sera très sérieusement compromis ainsi que les investissements programmés pour le développement de l’unité de recyclage et les futurs emplois prévus alors que la région Nord/Pas de Calais, déjà dévastée, a grandement besoin de ses sociétés qui créent de l’emploi.

    En conséquence, pour l’ensemble de ces motifs, je vous demande de bien vouloir reconsidérer la définition du sac plastique à usage unique en permettant aux sacs plastiques réutilisables de continuer à être mis à disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs plastiques en matière recyclée issus de l’économie circulaire.

  •  Emballage PLASTIQUE, le 9 septembre 2015 à 22h28

    Bonjour,

    Je sollicite toute votre bienveillance pour intégrer dans la loi l’exclusion des produits pré-emballé. Dans le cas contraire cela pourrait avoir des conséquences plus que désastreuse sur l’emploi en France, sur les risques d’alimentarité sur de nombreux produits.
    En effet, l’utilisation de produits en bio-sources est certes envisageables pour les "sacs de caisse" ou les fruits et légumes mais ne peuvent pas être envisager pour d’autres produits alimentaires car non compatible pour la conservation et pour la migration de certains agents. Cela pourrait engendrer des pertes considérables également de produits alimentaires qui sont, je crois, aujourd’hui sources également d’une volonté marqué de la part du ministère.

    Veuillez agréer, mes salutations respectueuses.

    Fabienne LEBRETON

  •  defense de l’ entreprise tt plast de lens concernant la section 5 du decret, le 9 septembre 2015 à 21h57

    je suis ouvrier dans une entreprise qui produit et commercialise en france un superbe sac compose de 80 pour cent de matieres recyclees post consommateur issue de l’economie circulaire qui permet de reduire la consommation des ressources d’origine fossile et de prevenir la production de dechets par le reemploi des produits actuellement certifie NF et distribue dans des supermarches francais.
    les dechets de films plastiques collectes dansles magasins de la region sont compactés puis envoyés en tri broyés lavés et transformés en sacs à dechets à bretelles.ce nouveau sac formidable de part sa conception apporte rèellement une nouvelle solution écologique et economique il s’incrit donc logiquement dans la themathique du developpement durable et la promotion de l’economie circulaire.Ne le supprimont pas il est indispensable et tellement utile.
    ce sac de 30 microns est tres solide et completement conforme aux objectifs environnementaux posés par la loi du 17 aout 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
    l’exclusion de ce sac n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif environnement national il i participe pleinement.
    si helas la definition est maintenue l’avenir de l’entreprise qui emploie tout de méme 114 personnes sera tres serieusement compromise.
    assez de fermeture d’usine et vive tt plast.
    je vous demande de bien vouloir reconsiderer la definition du sac plastique a usage unique en permettant aux sacs plastiques réutilisables de continuer à etre mis a disposition pour l’emballage de marchandises aux points de vente et en n’excluant pas les sacs plastiques en matiere recyclée issus de l’economie circulaire svp merci d’avance cordialement

  •  Des dispositions devant être complétées, le 9 septembre 2015 à 16h45

    REPONSE DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT A LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE DECRET RELATIF A LA PROMOTION DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET A LA PREVENTION ET A LA GESTION DES DECHETS

    SECTION 2 - MESURES RELATIVES AUX INDICATEURS TECHNIQUES ET
    FINANCIERS : REMARQUES SUR L’ANNEXE XIII

    Dans un souci de transparence et de comparabilité entre collectivités, il nous semble nécessaire qu’un ou deux tableaux soient annexés dans le rapport et que les indicateurs (et leurs unités) de ce(s) tableau(x) soient les mêmes pour chaque collectivité. Cela permettrait aux citoyens d’avoir un aperçu rapide du service public de gestion des déchets de sa collectivité et faciliterait leur appropriation de ces éléments.

    Par ailleurs, il serait pertinent de s’appuyer sur une méthode déjà existante telle que ComptaCoût.

    1. I.1. les indicateurs techniques relatifs à la collecte des déchets

    A. Point b – Collecte des déchets pris en charge par le service

    L’indicateur « bilan des tonnages enlevés au cours de l’exercice considéré, et au cours du précédent
    Exercice » pourrait être complété, pour les déchets assimilés, par un indicateur précisant la ventilation entre service public (hôpitaux, cantines, administrations…), commerce et artisanat ainsi que par un indicateur sur le tonnage moyen enlevé par point de collecte.

    B. Point c – prévention des déchets ménagers et assimilés

    Il serait intéressant d’étoffer les indicateurs concernant la prévention des déchets. Plusieurs indicateurs nous semblent pertinents :
    <span class="puce">- le relevé des actions du PLPDMA mises en œuvre sur le territoire desservi, ainsi que les produits ciblés par ces actions et leur potentiel d’évitement des déchets escompté, en différenciant les actions destinées aux citoyens de celles destinées aux activités économiques ;
    <span class="puce">- le nombre de postes dédiés à la prévention des déchets ;
    <span class="puce">- les partenariats noués par la collectivité avec des acteurs proposant des activités permettant de prévenir les déchets (réemploi, réparation, location, prêt…) ;
    <span class="puce">- l’évaluation des actions de prévention menées les années précédentes (résultats en kilogramme/habitant).

    2. II. Les indicateurs financiers

    D’autres indicateurs pourraient venir compléter ceux proposés dans le projet de décret :
    <span class="puce">- Ce que paient les citoyens (en tant que contribuables) : la « facture déchets » variant d’un ménage à un autre, il s’agit de faire une moyenne. On divise le total de la TEOM ou de la REOM collectée par le nombre d’habitants du territoire couvert.
    <span class="puce">- Le coût pour la collectivité de la collecte séparée et du tri des différents flux (emballages, papiers, meubles) : il s’agit de connaître ce que coûte à la collectivité la collecte des déchets recyclables (bénéficiant d’une collecte séparée), une fois que sont déduites les recettes (soutiens des éco organismes, vente de matériaux, etc.), le tout ramené à l’habitant.

    Concernant l’indicateur « modalités d’établissement de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des OM, le cas échéant incitative » : il devrait être complété par un indicateur sur l’évolution de cette TEOM ou REOM sur les années précédentes, accompagné d’une analyse de cette évolution (pourquoi a-t-elle augmenté, stagné ou diminué ?).

    Concernant l’indicateur « Coût aidé tous flux confondus et pour chaque flux de déchets et analyse de leurs évolutions sur les trois dernières années » : il devrait être accompagné d’une analyse de cette évolution (pourquoi le coût a-t-il augmenté, stagné ou diminué ?).

    SECTION 3 : MESURES RELATIVES AU TRI ET A LA COLLECTE SEPAREE PAR
    LES PRODUCTEURS OU DETENTEURS DES DECHETS DE PAPIER, DE METAL, DE PLASTIQUE, DE VERRE ET DE BOIS

    1. Obligations des producteurs de déchets bénéficiant du SPGD

    L’article R. 543-273 prévoit que les dispositions de cette section ne soient pas appliquées aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et dont la collecte est assurée par les collectivités.
    Il nous semble important de préciser que les entreprises bénéficiant du service public de gestion des déchets sont soumises aux mêmes obligations, en termes de tri à la source, que les entreprises n’en bénéficiant pas.

    2. Clarification du mot « valorisation »

    Le mot « valorisation » est utilisé tout au long du projet de décret. L’objectif de ce décret et des obligations qui en découlent étant d’augmenter le recyclage des déchets, FNE propose de parler de « valorisation matière » et non uniquement de « valorisation » qui peut également être compris comme de la valorisation énergétique. Or, conformément à la hiérarchie européenne des déchets, la valorisation matière est à privilégier à la valorisation énergétique.

    3. Déchets de papier de bureau

    FNE s’étonne que les établissements de droit privé et les collectivités territoriales bénéficient d’une dérogation, contrairement aux établissements et administrations publics de l’Etat. Aucun argument pertinent ne parait pouvoir justifier cette dérogation. FNE souhaite donc que cette dérogation soit supprimée et que dès le 1er juillet 2016, établissements et administrations publics de l’Etat et des collectivités ainsi qu’entreprises de droit privé mettent en place un tri à la source des déchets de papier.

    Par ailleurs, les structures de moins de 20 salariés ne sont pas concernées. Cela est problématique puisque la France compte 3 millions de micro-entreprises de moins de 10 salariés . L’étude de préfiguration d’une obligation de recyclage des papiers de bureau réalisée pour le compte de l’Ademe en novembre 2014 a par ailleurs mis en exergue le fait qu’une part importante des déchets de papiers de bureaux qui échappe actuellement à la collecte séparée en vue de recyclage provient des entreprises de moins de 5 employés de bureau. FNE demande donc que toutes les entreprises soient concernées par cette obligation de tri à la source pour recyclage.

    La suppression de la dérogation de tri à la source pour les entreprises privées et collectivités, comme l’obligation de tri à la source pour recyclage pour l’ensemble des entreprises et établissements/administrations publics, illustreraient pour les personnes travaillant dans ces entreprises la cohérence de ces dispositions avec les efforts qu’on leur demande de faire en tant que citoyens pour leurs propres déchets.

    SECTION 4 : MESURES RELATIVES A LA SIGNALÉTIQUE APPROPRIÉE INFORMANT L’UTILISATEUR DES PRODUITS CHIMIQUES MÉNAGERS POUVANT PRÉSENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT QUI RELEVENT D’UNE CONSIGNE DE TRI

    L’objectif de cette disposition étant d’informer le public que le produit relève d’une consigne de tri spécifique, la signalétique doit être apposée obligatoirement sur le produit ou son emballage, selon les cas, pour avoir l’effet escompté.

    FNE souhaite donc que soit supprimée la possibilité de mettre la signalétique seulement sur « la notice ou tout autre support y compris dématérialisé ».
    SECTION 5 : MESURES RELATIVES AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE LA LIMITATION DES SACS EN MATIERES PLASTIQUES A USAGE UNIQUE

    1. La priorité à la réduction des sacs jetables

    FNE salue la volonté du gouvernement d’interdire les sacs de caisse jetables au profit de cabas et sacs réutilisables. Concernant les sacs à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, la fédération rappelle que la priorité doit être de les remplacer autant que possible par des sacs réutilisables plutôt que de donner la priorité aux sacs compostables et biosourcés, y compris certains sacs en papier souvent peu réutilisables. En effet, hormis pour un usage destiné aux poissonneries, ces sacs jetables peuvent être substitués par des sacs ou autres contenants réutilisables : c’est le cas pour ceux destinés aux fruits et légumes ou encore à la viande.

    Il nous semble également nécessaire de rappeler que l’impact environnemental des sacs jetables en matières biosourcées est loin d’être négligeable : consommation de terre arable, utilisation de pesticides et d’engrais, consommation d’énergie et d’eau. Par ailleurs, ces sacs étant peu résistants, ils sont donc difficiles à réutiliser. Enfin, ils pourront, à terme, faire concurrence aux productions alimentaires comme c’est le cas pour les agro-carburants.

    Il est donc primordial d’accompagner le citoyen et les commerçants dans un réel changement de comportement (privilégier le durable au jetable) et non dans un changement « à minima ».

    2. Des sacs réellement compostables

    Au 6ème alinéa du futur article R.543-74-1, il est mentionné la norme NF T 51-800 en cours d’élaboration. Les associations environnementales n’ont pas été associées aux travaux en cours sur cette norme ; nous ne pouvons que regretter cela et demander à ce que les associations environnementales et de consommateurs soient expressément invitées à participer à ces travaux. Ces derniers sont en effet essentiels pour ne pas se retrouver dans la situation que nous avons connue il y a peu avec les sacs oxo-fragmentables. Des travaux fiables, appuyés par des tests de compostabilité et de désintégration en conditions réelles, doivent être menés pour être sûr que des sacs composés à seulement 30% de matières biosourcées se dégradent réellement dans un composteur domestique et n’amenuisent pas la qualité du compost en vue d’un épandage sur des cultures.

    Par ailleurs, il est aujourd’hui possible de fabriquer des sacs composés à près de 60% de matières biosourcées. La trajectoire proposée pour la teneur biosourcée minimale nous apparait donc très peu ambitieuse (à peine 30% pour 2017 et 60% à horizon 2025).

    3. Une définition pour « oxo-fragmentables »

    La loi transition énergétique pour une croissance verte interdit la mise sur le marché de sacs oxo-fragmentables, FNE estime qu’il faudrait préciser la définition de « sacs oxo-fragmentables » dans ce décret, en reprenant la définition inscrite dans la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.

    4. Éviter que les sacs jetables ne deviennent des perturbateurs de tri

    FNE demande que soit apposée sur le sac jetable une mention précisant que ce dernier ne doit pas être mis dans la poubelle de tri mise à disposition par la collectivité. En effet, ce sac ne dispose pas, à ce jour, de filière de recyclage et constituera donc un perturbateur de tri des emballages s’il se retrouve dans le circuit de recyclage (hors compostage).

    Par ailleurs, lors de la généralisation de l’extension des consignes de tri d’emballages, les sacs biosourcés et compostables se retrouveront très probablement dans la poubelle de tri puisqu’il sera possible d’y mettre des sacs en plastique jetables. Il est donc primordial de prévoir une telle signalétique et que cette signalétique soit obligatoirement apposée sur le sac pour faciliter la compréhension du citoyen.

    SECTION 7 : MESURES RELATIVES A LA REPRISE PAR LES DISTRIBUTEURS DE
    MATERIAUX, PRODUITS ET EQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DES DECHETS ISSUS DES MÊMES TYPES DE MATERIAUX, PRODUITS OU EQUIPEMENTS QUE CEUX QU’ILS VENDENT

    1. Remarque liminaire : l’importance d’un cadre applicable à l’ensemble du secteur de la construction

    Si cette mesure d’obligation de reprise des déchets de construction nous apparaît pertinente, nous estimons qu’elle devrait être intégrée dans un corpus législatif et réglementaire de mesures ciblant l’ensemble des acteurs du BTP, du donneur d’ordre au fabricant en passant par l’artisan, qui permettrait une application du principe pollueur-payeur au secteur de la construction. Ce corpus devrait être articulé avec des incitations pour développer l’éco-conception en vue de la déconstruction pour réemploi et recyclage, ainsi qu’avec une fiscalité permettant d’encourager un réemploi des produits et une valorisation des déchets. La question de la création d’une filière REP matériaux de construction est posée.

    2. Les motivations du critère choisi

    FNE s’interroge sur le choix du critère « surface supérieure ou égale à 400 m2 et chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d’euros ». Nous souhaitons savoir ce qui justifie ce critère : combien de magasins seront concernés, quel niveau de fréquentation, etc. FNE demande que la majorité des distributeurs soit concernée : une approche progressive comme celle prévue par la loi sur les gros producteurs de biodéchets peut être une solution.

    Par ailleurs, ce décret ne concerne que les « matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels ». FNE s’interroge sur l’exclusion des matériaux, produits et équipements de construction à destination des particuliers. Il nous semble nécessaire de clarifier dans ce décret que la reprise des matériaux par les distributeurs s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux particuliers.

    3. La necessité d’un tri à la source en vue d’une valorisation matière

    Selon FNE, l’un des objectifs de cette disposition est d’augmenter le recyclage des déchets issus des activités de construction. Or, ce projet de décret ne prévoit actuellement pas de tri à la source des déchets rapportés, ni la valorisation prévue pour ces déchets.

    FNE demande donc que le décret précise que les distributeurs doivent prévoir l’organisation du tri à la source des déchets sur le lieu de reprise. Ce tri pourrait se faire sur 3 flux : inertes, non dangereux, dangereux. Ce tri pourra être adapté et affiné en fonction du territoire.

    FNE souhaite également que le décret prévoit que les déchets fassent l’objet d’une valorisation matière, afin de contribuer à l’atteinte de l’objectif national de recyclage de 70% des déchets du BTP. Cela permettra de mobiliser des gisements à recycler et donc facilitera la rencontre entre l’offre et la demande de matériaux recyclés.

    4. La collecte de matériaux réemployables

    En plus de collecter des déchets, il serait pertinent que le décret prévoit que les distributeurs collectent des produits et des matériaux en vue de leur réemploi. Cela se traduirait par une zone réemploi, en plus de la zone recyclage. Le distributeur devrait aussi prévoir leur réemploi : revente sur le site ou via internet, mise en place de partenariats avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire et/ou des artisans, etc.

    5. Les nécessaires suivi et contrôle de cette mesure

    Le projet de décret ne prévoit rien à ce sujet. Il est nécessaire de prévoir un dispositif de suivi de cette mesure : quels types de déchets sont collectés, de quels produits sont-ils issus, quelle est leur destination, etc. FNE propose que le décret prévoit une obligation de reporting pour les distributeurs reprenant les déchets.
    Par ailleurs, le projet de décret ne prévoit pas de contrôle des magasins concernés par la mesure. FNE ne peut que regretter cela et demande qu’un dispositif de contrôle soit prévu.

    6. L’organisation à mettre en place

    Si certains distributeurs ont déjà mis en place des zones de reprise de déchets du BTP en vue de leur recyclage, tels que l’entreprise Raboni qui a conclu un partenariat avec Paprec, nombreuses sont les entreprises qui auront besoin d’un aiguillage sur l’organisation à mettre en place. FNE souhaite que des recommandations soient faites aux acteurs du secteur, par exemple à travers un guide élaboré avec les acteurs concernés.

  •  Suppression des sacs plastique, le 8 septembre 2015 à 21h17

    Bonjour ,
    je suis DG d une société de fabrication d emballage de sacs en plastique ( sac de caisse) en Normandie, et inutile de vous dire que cette loi nous inquiète mon personnel et moi énormément. Nous avons vraiment l impression que cette loi sur la transition
    énergétique se résume à la suppression des sacs tellement les médias en parle !
    tout en étant objectif je pense que ce n’est pas une bonne chose. Nous allons peut être refaire des sacs en 50 microns d épaisseur alors que le but était de réduire les épaisseurs avec les mêmes caractéristiques mécaniques pour réduire le volumes des emballages ou vendre des sacs en papier pour la plupart fabriqués hors de France et avec un eco bilan bien plus mauvais qu un sac plastique ( sans parler du volume que ça occupe alors que mes clients en région parisienne n ont pas de place pour stocker).Ou alors faire des sacs avec un pourcentage de matière végétale compostable en milieu domestique ? Peu de personnes ont de quoi composter a part peut être à la campagne .quoi qu il en soit depuis 4mois mon chiffre d affaire baisse d une façon vertigineuse et j envisage dans quelques semaines le licenciement d une première personne et je suis très inquiet quand à l avenir de mes 17 salariés .
    cest dommage on avait des projets de construction de locaux et d achat de matériel mais aujourd hui c est l’angoisse qui nous envahi.
    PS : si vous faites du sport tel le vélo, courses a pied … Regardez sur le bord des routes et vous vous rendrez vite compte que les déchets sont plutôt canettes,Bouteilles d eau, emballages de Mac do barquettes plastique,paquets de cigarettes etc mais très très peu de sacs de caisse.
    mon nom est siméon Pascal

  •  Section 5, le 8 septembre 2015 à 19h44

    Employé en tant que régleur à la Société TTPLAST depuis 1984 , je tiens à montrer mon désarroi
    quand à la la publication de la section 5 du projet visant l’abolition du sac plastique pour raison écologique.
    Soucieux d’entrer dans le cadre du développement durable la Société TTPLAST a crée un sac 30 microns
    totalement réutilisable et fabriqué de 80% de matière recyclable.
    Notre société, en constante évolution ne cesse d’investir afin d’apporter de nouvelles solutions écologiques et économiques, crée des embauches dans une région particulièrement touchée par le chômage .

  •  sacs plastiques , le 8 septembre 2015 à 10h57

    Il conviendrait de modifier ainsi l’article 9 de la section 5 « Mesures relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique » :
    « « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition VIDES, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.
    Les sacs fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac ne sont pas considérés comme des sacs de caisse.
    LES SACS MIS A DISPOSITION REMPLIS, A TITRE ONEREUX OU GRATUIT, DANS LES POINTS DE VENTE POUR L’EMBALLAGE DES MARCHANDISES DES CLIENTS LORS DU PASSAGE EN CAISSE NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES SACS DE CAISSE.

  •  sacs plastiques, le 8 septembre 2015 à 10h56

    Il conviendrait de modifier ainsi l’article 9 de la section 5 « Mesures relatives aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique » :
    « « sacs de caisse » : les sacs mis à disposition VIDES, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse.
    Les sacs fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac ne sont pas considérés comme des sacs de caisse.
    LES SACS MIS A DISPOSITION REMPLIS, A TITRE ONEREUX OU GRATUIT, DANS LES POINTS DE VENTE POUR L’EMBALLAGE DES MARCHANDISES DES CLIENTS LORS DU PASSAGE EN CAISSE NE SONT PAS CONSIDERES COMME DES SACS DE CAISSE ».

  •  Evenplast, le 7 septembre 2015 à 13h24

    Evenplast : Notre société implantée en milieu rural (RIOTORD Haute Loire 1166 habitants) est spécialisée dans le négoce d’emballages souples en matières plastiques ( PE). Nous employons 20 personnes en emploi direct et sommes client principal de plusieurs entreprises Françaises majoritairement situées en Haute Loire. Nous réalisons un chiffre d’affaire de 33 millions d’euros réalisés à 100% sur le territoire hexagonal dont 50% est consécutif du négoce de sacs produits en France. Nos clients sont : des grossistes généralistes de l’emballage, des commerçants et distributeurs nationaux.
    La Loi votée le mois dernier visant à interdire la mise à disposition sur le point de vente de sacs de caisse à usage unique est en soi extrêmement préoccupante pour toute la filière :
    Les demandeurs de ce type de produits sont in fine les commerçants de produits de bouche (boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, primeurs et crèmeries). Dans tous ces domaines les denrées sont susceptibles de libérer leurs extudats. Ainsi, nos clients souhaitent disposer d’un emballage de caisse étanche et apte au contact alimentaire or à ce jour il n’existe pas de produit de substitution ( un sac papier doit être paraffiné – donc matière dérivée du pétrole- pour présenter des qualités moindres, un réemploi quasi nul , et une recyclabilité anéantie par l’alliance de ces deux matériaux ).
    De surcroit, les nouveaux critères de définition d’un sac à usage unique : 10L et 50 microns (présent projet de décret) nous semblent particulièrement réducteurs :
    Un sac de moins de 10L est couramment réutilisé en poubelle de salle de bain,
    Un sac de moins de 50µ d’épaisseur et plus de 10L est utilisé à 80% en sac à déchet ménager (étude ADEM 2009). Notons que les sacs à déchet ont même pour des contenances de 20 à 30 litres des épaisseurs de 18 à 25 microns.
    Ces nouveaux critères auront donc pour effet la mise en marché de quantités plus importantes de plastique et privilégieront un seul type de sac : le sac à déchet (à usage unique par définition). Le problème de fond qui se situe davantage sur le plan de l’abandon sauvage, des filières de recyclage de matière, et de la réduction des tonnages de matière plastique n’est donc pas traité.
    En complément, si pour l’heure les répercutions se feront sentir essentiellement sur les sacheries spécialisées dans le sac de caisse et leurs 3000 emplois directs et outre le fait que les utilisateurs de ce type de sacs seront économiquement touchés par une inflation des prix de leurs emballages, dès 2017 ces critères impliquent la disparition de toute la filière « sacheries spécialisées » avec l’interdiction du sac à usage unique (10 l et 50 microns). Citons pour illustration :
    Les sacs : mise sous vide et conservation des aliments
    Zip (visserie…)
    Transports de poissons vivants (jardinerie)
    Fonds de caisse, abattoirs (Marché de Rungis et industrie)
    Pains tranchés (boulangeries pâtisseries et industries)
    Transports de fonds
    Sacs pour liquides lors du passage de sécurité en aéroports
    Habillement et hygiène (orthèses, hôpitaux)
    Etc…
    Ces critères de volume et d’épaisseur nous semblent donc inappropriés sauf à accepter de :
    <span class="puce">- détruire toute une filière en France depuis les producteurs en passant par les négociants et les grossistes,
    -mettre sur le marché des quantités de matière plastique supérieur à l’existant et injustifiées par rapport aux applications demandées,
    -favoriser la prolifération des emballages papier, mixtes papier paraffines ou polyéthylène dont l’impact environnemental est encore plus défavorable,
    -accepter sans réelles études d’innocuité (présence probable de perturbateurs endocriniens) de généraliser les produits bioplastiques qui outre le fait qu’ils seront massivement importés (donc une délocalisation de nos emplois) génèreront un impact environnemental supérieur au plastiques traditionnels.
    Pourtant il existe à ce jour des alternatives écologiques :
    -utilisation de matière recyclée génératrices d’emplois non « délocalisables » dans le cadre de l’économie circulaire,
    -utilisation de plastiques biodégradables autres que les bioplastiques.
    Nos fournisseurs, clients, et nous même sommes donc très préoccupés par ce décret d’application qui va à l’encontre de l’esprit même de cette loi promouvant une approche éco-responsable. La filière Française de la sacherie, qui a su depuis 15 ans fournir des efforts, réduire son impact environnemental, et figure parmi les meilleurs élèves d’Europe s’en trouverait condamnée sans réelle consultation si ces critères d’épaisseur et de contenance se voyaient maintenus.

  •  evenplast, le 5 septembre 2015 à 00h39

    Evenplast : Notre société implantée en milieu rural (RIOTORD Haute Loire 1166 habitants) est spécialisée dans le négoce d’emballages souples en matières plastiques ( PE). Nous employons 20 personnes en emploi direct et sommes client principal de plusieurs entreprises Françaises majoritairement situées en Haute Loire. Nous réalisons un chiffre d’affaire de 33 millions d’euros réalisés à 100% sur le territoire hexagonal dont 50% est consécutif du négoce de sacs de caisse également français. Nos clients sont : des grossistes généralistes de l’emballage, des commerçants et distributeurs nationaux.
    La Loi votée le mois dernier visant à interdire la mise à disposition sur le point de vente de sacs de caisse à usage unique est en soi extrêmement préoccupante pour toute la filière :
    Les demandeurs de ce type de produits sont in fine les commerçants de produits de bouche (boucheries, charcuteries, traiteurs, poissonneries, primeurs et crèmeries). Dans tous ces domaines les denrées sont susceptibles de libérer leurs extudats. Ainsi, nos clients souhaitent disposer d’un emballage de caisse étanche et apte au contact alimentaire or à ce jour il n’existe pas de produit de substitution ( un sac papier doit être paraffiné – donc matière dérivée du pétrole- pour présenter des qualités moindres, un réemploi quasi nul , et une recyclabilité anéantie par l’alliance de ces deux matériaux ).
    De surcroit, les nouveaux critères de définition d’un sac à usage unique : 10L et 50 microns (présent décret) nous semblent particulièrement réducteurs :
    Un sac de moins de 10L est couramment réutilisé en poubelle de salle de bain,
    Un sac de moins de 50µ d’épaisseur et plus de 10L est utilisé à 80% en sac à déchet ménager (étude ADEM 2009). Notons que les sacs à déchet ont même pour des contenances de 20 à 30 litres des épaisseurs de 18 à 25 microns.
    Ces nouveaux critères auront donc pour effet la mise en marché de quantités plus importantes de plastique et privilégieront un seul type de sac : le sac à déchet (à usage unique par définition). Et ne traiteront pas le problème de fond qui se situe davantage sur le plan de l’abandon sauvage des filières de recyclage de matière, et de la réduction des tonnages de matière plastique.
    En complément, si pour l’heure les répercutions se feront sentir essentiellement sur les sacheries spécialisées dans le sac de caisse et leurs 3000 emplois directs et outre le fait que les utilisateurs de ce type de sacs seront économiquement touchés par une inflation des prix de leurs emballages, dès 2017 ces critères impliquent la disparition de toute la filière « sacheries spécialisées » avec l’interdiction du sac à usage unique (10 l et 50 microns). Citons pour illustration :
    Les sacs : mise sous vide et conservation
    Zip (visserie)
    Transports de poissons vivants (jardinerie)
    Fonds de caisse, abattoirs (Marché de Rungis et industrie)
    Pains tranchés
    Habillement et hygiène (orthèses, hôpitaux)
    Etc.
    Ces critères de volume et d’épaisseur nous semblent donc inappropriés sauf à accepter de :
    <span class="puce">- détruire toute une filière en France depuis les producteurs en passant par les négociants et les grossistes,
    -mettre sur le marché des quantités de matière plastique supérieur à l’existant et injustifiées par rapport aux applications demandées,
    -favoriser la prolifération des emballages papier ou mixtes papier plus paraffines dont l’impact environnemental est encore plus défavorable,
    -accepter sans réelles études d’innocuité (présence probable de perturbateurs endocriniens) de généraliser les produits bioplastiques qui outre le fait qu’ils seront massivement importés (donc une délocalisation de nos emplois) génèreront un impact environnemental supérieur au plastiques traditionnels.
    Pourtant il existe à ce jour des alternatives écologiques :
    -utilisation de matière recyclée génératrices d’emplois dans le cadre de l’économie circulaire,
    -utilisation de plastiques biodégradables autres que les bioplastiques.
    Nos fournisseurs, clients, et nous même sommes donc très préoccupés par ce décret d’application qui va à l’encontre de l’esprit même de cette loi promouvant une approche éco-responsable. La filière Française de la sacherie, qui a su depuis 15 ans fournir des efforts, réduire son impact environnemental, et figure parmi les meilleurs d’Europe s’en trouverait condamnée sans réelle consultation si ces critères d’épaisseur et de contenance se voyaient maintenus.

  •  SOCIETE SURFILM ECOFRANCE MEDIS 17600, le 4 septembre 2015 à 19h55

    Bonjour ,

    Nous sommes producteurs de films et de sacs plastiques à proximité de Royan en Charente Maritime.
    Nous employons avant parution du décret 75 personnes.
    Nous sommes membre de l’association A3FSP (Association Française des producteurs de films et sacs plastiques) elle même membre de la fédération de la plasturgie.

    Madame Royal a visité notre site de production à Médis lors de sa présidence de région Poitou Charentes.
    Elle nous avait alors officiellement soutenu avec la région pour développer toutes nos productions à base de matières recyclées et post use afin de progressivement devenir transformateur de matière issue du tri sélectif ou de sociétés spécialisées dans le recyclage.

    Nous nous sommes engagés dans cette voie correspondant à une parfaite situation d’économie circulaire ou notre entreprise a investi et progressivement fait la promotion de ce développement auprès de nos clients.

    Nous sommes donc très déçus de ne pas lire dans la rédaction de ce futur décret le moindre encouragement des pouvoirs publics pour continuer à faire de notre profession un outil de transformation de nos déchets plastiques véritable énergie disponible dans nos poubelles pour la production de nos sacs plastiques.

    Nous avons eu de cesse sous la pression des actions politiques ces dernières années de produire avec ces matières post use triés , régénérés, créatrices de nouveaux emplois de surcroît permettant de stopper progressivement l’hémorragie constatée sur l’exportation massive de nos déchets vers le sud est asiatique par conséquent de conserver notre valeur ajoutée en France.Nous sommes là aussi dans une dynamique d’économie de nos ressources naturelles !

    A ce jour près de 60% de nos productions sont faites avec des matières recyclées, nous avons la capacité de les introduire en quantité importante à partir d’une épaisseur de 30µ réutilisable pour 100% d’entre eux en sacs poubelle ou à 100% recyclables.Il est donc écologiquement et économiquement dommageables de positionner un curseur à 50µ donc d’augmenter la part matière mise sur le marché.Aussi le volume de 10 litres ne nous semble pas pertinent pour déterminer la réutilisation des sacs.D’autres utilisations sont possibles pour des petits litrages correspondant à la taille de nos poubelles de salle de bain.Cette disposition ne correspondant pas non plus aux directives suggérées par la commission Européenne sur le sujet.

    Nous sollicitons donc votre bienveillance pour une rédaction de décret prévoyant une disposition favorisant des sacs à base de recyclé d’une épaisseur de 30µ mini afin de laisser un périmètre plus large de produits pour nos productions et l’ensemble de notre profession.

    Concernant les sacs compostables en compost domestique je souhaite vous faire part de notre inquiétude quant à la future mise à disposition de ces sacs sur le marché sans avoir fait préalablement l’objet de tests et analyses" grandeur nature" pour vérifier le bon comportement de ces produits et éviter d’éventuels risques sanitaires.
    Nous allons créer aussi une nouvelle race de déchets.

    Vous remerciant pour l’attention particulière que vous porterez à notre commentaire.
    Antoine SERGEANT
    +33611189939

  •  Réponse de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l’environnement - FNADE, le 4 septembre 2015 à 17h51

    La FNADE, Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement, est l’organisation professionnelle représentative des industriels de l’environnement. Elle regroupe les prestataires de services, les constructeurs, les bureaux d’études et les fabricants de matériels qui exercent dans le domaine de la gestion des déchets ou de la dépollution des sols. Elle rassemble 234 entreprises privées, 52 955 salariés en France, plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 932 sites d’exploitation.

    A ce titre, la FNADE a largement contribué aux débats et réflexions relatifs à la loi de transition énergétique pour la croissance verte. Elle a également été consultée largement par le Ministère sur de nombreuses dispositions contenues dans le projet de décret relatif à la promotion de l’économie circulaire et à la prévention et à la gestion des déchets.

    La consultation publique sur ce projet de décret a été ouverte le 6 août, la FNADE souhaite donc saisir cette occasion pour faire part de ses ultimes remarques, commentaires ou propositions sur les différentes dispositions contenues dans ce texte.

    Section 1 : Mesures relatives à la collecte des déchets par le service public de gestion des déchets

    Article 3 : indicateurs techniques et financiers / SPGD

    Concernant les indicateurs techniques relatifs au traitement (I.2), la FNADE propose que l’indicateur relatif au taux de valorisation matière et au taux de valorisation énergétique des quantités (en masse) de déchets ménagers et assimilés soit séparé en deux indicateurs distincts : un indicateur sur le taux global de valorisation matière et le second sur le taux global de valorisation énergétique des déchets ménagers et assimilés.

    De plus, la FNADE propose que dans les indicateurs financiers (II), le coût de la prévention et le coût de la gestion des déchets ménagers et assimilés soient distingués.

    Section 3 : Mesures relatives au tri et à la collecte séparée par les producteurs ou détenteurs des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois

    Article 6 :

    La FNADE suggère, dans un souci de clarification, la nouvelle rédaction suivante de l’article R. 543-274 :
    « Les producteurs ou détenteurs de déchets trient à la source leurs déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois et, lorsque leurs déchets ne sont pas traités sur place, organisent leur collecte séparément des autres déchets, pour en permettre le tri et la valorisation ».

    Concernant l’attestation annuelle, l’indication de la destination de valorisation finale ne nous parait pas accessible pour chaque flux. Les flux orientés en valorisation matière sont massifiés, donc mélangés, puis triés, et envoyés soit vers un négociant soit vers une unité de valorisation .les destinations peuvent donc évoluer au cours de l’année. C’est pourquoi nous proposons d’indiquer la destination de valorisation et non pas destination de valorisation finale qui n’est pas toujours connue.

    S’il est possible de faire une quantification des flux chez le client, la FNADE propose pour le taux de valorisation de retenir celui du centre de tri incontournable. La FNADE propose donc la nouvelle rédaction suivante de l’article R. 543-278 en supprimant la précision de « finale » :

    « Les exploitants d’installation mentionnés au 2. de l’article R. 543-275 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l’année précédente une attestation mentionnant les quantités, la nature des déchets qui leur ont été confiés l’année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale (à supprimer)  ».

    Section 4 : Mesures relatives à la signalétique appropriée informant l’utilisateur des produits chimiques ménagers pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement qui relèvent d’une consigne de tri

    Article 9 :

    Biosourcé ne signifie pas biodégradable. Seuls les sacs plastiques 100 % biodégradables et compostables peuvent être acceptés en compostage. Concernant le traitement par méthanisation, quelque soit la nature du sac plastique utilisé pour la collecte ses biodéchets, il faudra le plus souvent séparer ces sacs plastiques des biodéchets et les éliminer/traiter séparément avant de méthaniser ces biodéchets afin d’éviter tout bouchage /dysfonctionnement des digesteurs.

    La FNADE propose donc de modifier l’article R. 543-74-3 de la manière suivante :
    « Un marquage est apposé sur les sacs en matières plastiques indiquant :
    <span class="puce">- dans le cas d’un sac à usage unique mentionnée au 2° du II de l’article L. 541-10-5 : que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant la référence à la norme ou à l’arrêté correspondant, peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et (à supprimer) ne doit pas être abandonné dans la nature ; et que celui-ci est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.
    <span class="puce">- dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.
    Ce marquage est visible et compréhensible pour l’utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac. »

    Enfin, la FNADE propose d’ajouter un article R. 543-74-4 rédigé ainsi :
    « La nature des matières biosourcées utilisée dans la composition des sacs plastiques à usage unique doit permettre le respect des dispositions mentionnées au I. de l’article L. 541-10-5 et garantit, le cas échéant, la viabilité technique et économique de leur intégration dans les filières de tri et de recyclage actuelles ou en cours de développement des matières plastiques d’origine pétrochimique ».

    Dans le contexte actuel où les acteurs du secteur investissent ou seront prochainement amenés à investir (adaptation des unités de tri, développement d’exutoires pour les nouveaux flux de résines plastiques triées, etc.) afin de prendre en compte le déploiement en France de l’extension des consignes de tri plastiques cet ajout permettrait de s’assurer que ce type de flux collecté soit d’un point de vue technico-économique compatible avec les orientations prises et les outils industriels mis en place.

    Section 6 : Mesures relatives aux déchets d’équipements électriques et électroniques

    Article 11 :

    L’article R. 543-200-1 s’adresse indistinctement aux DEEE sous système REP ou système individuel. Concernant les DEEE professionnels, les contrats écrits de gestion de déchets sont inappropriés, puisque cela sous-tend des prestations de collecte et de traitement de la part d’un éco-organisme organisationnel. Or, les prestations consistent dans ce cas en des opérations d’échange d’informations et de contrôle, c’est pourquoi la FNADE propose de distinguer les deux cas et de ne parler que de contrat et non pas de contrat de gestion de déchets pour les DEEE professionnels sous-système individuel.

    De plus, la FNADE suggère d’introduire au R. 543-200-1 titre II dernier alinéa relatif aux dispositions contractuelles, en complément de la propriété du déchet, le partage du risque et de la valeur que cela induit.
    « Les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés ou attestés, et les opérateurs de gestion des déchets, conviennent librement des autres dispositions contractuelles, dans le respect de la réglementation en vigueur, en particulier concernant la propriété des déchets, le partage du risque et de la valeur que cela induit (ajout) visés au I du présent article ».

    Section 7 : Mesures relatives à la reprise parles distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits ou équipements que ceux qu’ils vendent

    Article 13 :

    La FNADE propose de modifier la définition de l’article R. 543-281 :
    « distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels » : toust les commerces de matériaux, produits et équipements de construction réalisant plus de 50 % de leur chiffre d’affaires total (à supprimer) sont concernés sauf à prouver que ces commerces réalisent moins de 50 % de leur chiffre d’affaires total (à ajouter) sur des ventes à des professionnels pour les besoins de leur activité, qui met un matériau, produit ou équipement de construction à disposition des professionnels sur le marché ».

    En outre, afin de mettre en cohérence la notice du décret et les dispositions contenues à l’article 13 de ce projet de décret qui prévoit le recours possible à une déchetterie professionnelle, la FNADE propose de modifier légèrement le paragraphe suivant de l’article R. 543-282 :
    « Les distributeurs de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels soumis à l’obligation de reprise des déchets engagent une concertation avec les collectivités compétentes (à supprimer) opérateurs compétents (à ajouter) sur l’organisation de cette reprise ».