Consultation sur le décret relatif à la circulation motorisée dans les espaces naturels pour l’accès à des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration
Consultation du 24/08/2015 au 14/09/2015 - 130 contributions
Contexte général
L’article L362-3 du code de l’environnement a été modifié par l’article 22 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.
Cette mesure vise à permettre la diversification de l’activité des restaurants d’altitude, établissements saisonniers exploités pendant la saison hivernale.
Cette activité concerne plutôt les stations d’altitude du massif alpin. En effet, le massif alpin compte 438 restaurants d’altitudes sur les 451 établissements identifiés dans le champ de cette mesure.
Pour ces restaurateurs, la mise en œuvre de cette dérogation constitue un élément d’attractivité supplémentaire et leur permet de lutter contre la concurrence des stations alpines étrangères qui pratiquent ce service pour leurs clients du soir.
Afin de limiter un potentiel impact sur l’environnement, la loi a prévu d’encadrer les conditions de la dérogation par décret en Conseil d’Etat. Ce décret, objet de la présente consultation, prévoit les modalités et conditions de mise en œuvre de la dérogation.
Présentation du projet de décret
Le dispositif prévu comprend la création de deux nouveaux articles dans le code de l’environnement.
L’article R362-1-1 fixe le cadre général dans lequel est mise en œuvre la dérogation, l’article R362-1-2 vient préciser les modalités particulières permettant l’exercice de la dérogation. Il est en outre modifié l’article R362-2 du code de l’environnement afin de prévoir, au titre des infractions, la circulation d’engins motorisés de progression sur neige desservant des établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration, ne disposant pas de la dérogation.
Le dispositif proposé se veut exigeant pour limiter les atteintes à l’environnement. Sa mise en œuvre sera évaluée au bout d’un an.
Il repose sur l’instruction et la délivrance d’une d’autorisation par le maire, sur demande de l’exploitant de l’établissement de restauration, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation prend la forme d’un arrêté du maire mentionnant notamment les bénéficiaires et les modalités du convoyage.
Ainsi, le convoyage des clients par engins motorisés ne sera possible qu’après la fermeture des pistes de ski jusque vingt-trois heures, sur les pistes d’entretien du domaine skiable, à l’exclusion des secteurs hors-pistes et des pistes de ski de fond. La descente ne pourra s’effectuer que par engins motorisés pour des questions relatives à la sécurité des personnes. L’itinéraire qu’empruntera le convoyage sera prévu par l’arrêté municipal et s’appuiera le plus possible sur des pistes déjà empruntées par des engins de damage.
En outre, il est prévu que le maire puisse encadrer voire ne pas accorder cette dérogation, notamment compte tenu d’enjeux de sécurité et/ou environnementaux.
Ce texte a reçu un avis favorable du conseil national de la protection de la nature le 16 juin 2015.
La consultation est ouverte du 24 août au 14 septembre 2015.