Consultation publique sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Consultation du 06/02/2017 au 03/03/2017 - 145 contributions

Le présent décret a été préparé en application de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a habilité le Gouvernement, au 3° du I de l’article 106, à « réformer les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programmes (…) afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d’élaboration des projets soit plus transparent et l’effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée.[…] ».

Ce dispositif résulte de propositions issues du rapport de la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique sur la démocratisation du dialogue environnemental intitulé « Démocratie environnementale : débattre et décider », remis le 3 juin 2015 par le sénateur Alain Richard à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Mme Ségolène Royal. Ce rapport faisait lui-même suite au discours prononcé par le Président de la République lors de la troisième conférence environnementale des 27 et 28 novembre 2014 appelant à accomplir des progrès supplémentaires de la participation des citoyens dans l’élaboration de la décision publique et demandant au Gouvernement d’engager un chantier sur la démocratie participative.

L’ordonnance n° 2016-1060 publiée le 3 août 2016 a réformé les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Ce projet de décret précise les modalités d’application de l’ordonnance n° 2016-1060 qui comporte deux principaux champs de modification du droit actuel, à savoir :

1/ le renforcement de la concertation en amont du processus décisionnel, notamment par l’élargissement du champ du débat public aux plans et programmes, la création d’un droit d’initiative citoyenne, l’attribution de compétences nouvelles à la Commission nationale du débat public (CNDP) et le renforcement de la procédure facultative de concertation préalable pour les projets et les plans et programmes hors du champ du débat public. Le décret précise notamment le champ d’application en listant les plans et programmes de niveau national, dont sera saisie la CNDP (article R. 121-1-1), et en fixant un seuil financier pour les projets publics ou les projets privés bénéficiant de subventions publiques, qui feront l’objet d’une déclaration d’intention et d’un droit d’initiative ;

2/ la modernisation des procédures de concertation en aval, en généralisant la dématérialisation de l’enquête publique, tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires et en réaffirmant l’importance de la présence du commissaire-enquêteur.

Le public peut formuler ses observations jusqu’au 3 mars 2017 (inclus).

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Commentaires

  •  Informer sur le CONTEXTE GENERAL et consulter les populations LOCALES, le 3 mars 2017 à 15h16

    Préalablement à toute consultation, l’Etat doit informer la population du contexte global du projet afin de limiter la désinformation idéologique rencontrée sur certains dossiers.
    Ex : parler de besoins en eau suppose de communiquer en amont les études prospectives sur le sujet.

    Définition du territoire affecté : doit reposer sur des éléments objectifs (ex : bassin versant, zone impactée par les nuisances)et non sur des définitions dictées par des idéologies.

    Participation du public : renvoit à la zone d’impact du projet et concerne donc les HABITANTS de la zone définie. Pas d’ingérence d’experts auto-proclamés débarquant de l’autre bout de la France sans connaître les réalités locales.

    Attention à la disproportion de moyens humains,financiers, logistiques et de réseaux, entre les habitants "lambda" (qui ne disposent de rien) et les associations dites environnentales (qui disposent de ces moyens) et peuvent donc créer une distorsion de représentation.

    La consultation ne peut se faire uniquement par voie électronique, eu égard à : absence de couverture sur l’intégralité du territoire, notamment rural / inégalité de l’accès selon les tranches d’âge / risque de "bourrage" du recueil par activistes ou professionnels de la contestation au dépens des riverains des projets.

  •  Effets rétroactifs de l’application immédiate du décret, le 3 mars 2017 à 14h41

    Le IV de l’article 12 du projet de décret prévoit, par une lecture a contrario, que l’article 3 de l’ordonnance relatif à l’enquête publique (et donc à l’enquête publique dématérialisée) sera applicable aux projets qui ont fait l’objet d’un avis d’enquête publique après le 1er janvier 2017.
    En cela, cette disposition induit une certaine rétroactivité des effets du décret, potentiellement préjudiciable aux porteurs de projet.
    Par exemple, le décret prévoit que l’arrêté d’ouverture d’enquête publique et l’avis d’enquête publique devraient mentionner l’existence d’un registre dématérialisé ou d’une adresse électronique à laquelle le public pourrait envoyer des observations/propositions. La création de ce registre dématérialisé apparaissait dans l’ordonnance comme une simple possibilité et il n’était nullement fait mention d’une adresse électronique.
    En conséquence, certains projets actuels, ayant fait l’objet d’avis rendus après le 1er janvier 2017 et dont l’arrêté d’ouverture et l’avis d’enquête publique ne font pas mention de l’existence de cette adresse électronique à laquelle le public peut adresser des observations, pourraient être considérés comme entachés d’un vice de procédure.
    Afin de neutraliser ce risque, il serait préférable de repousser l’application de l’article 3 de l’ordonnance, selon les modalités prévues par le présent projet de décret, à l’entrée en vigueur de ce dernier.

  •  Contribution de Syntec Ingénierie, le 3 mars 2017 à 13h21

    Article R. 121-6-2 :
    La formulation du II de l’article R.121-6-2 « Lorsque le projet de réforme fait l’objet d’une proposition de loi, la Commission nationale du débat public ne peut être saisie après son inscription à l’ordre du jour du Parlement » est alambiquée. Nous proposons que « ne peut être saisie après » puisse être remplacé par « peut être saisie jusqu’à ».

    « Section 5 » - Droit d’initiative - « Sous-section 1 » - Déclaration d’intention
    La création de la déclaration d’intention peut faire débat, notamment dans le cadre de « projets structurants » qui risquent de susciter des oppositions, voire de déclencher le droit d’initiative, à un niveau de définition très en amont du projet, insuffisamment précis pour répondre de manière argumentée aux critiques. Il y a là un risque de blocage rapide de ces projets.

    Article R.122-5
    L’article R.122-5 du Code de l’environnement, qui précise le contenu de l’étude d’impact gagnerait à voir son 3° modifié, comme le prévoit le projet de décret, car la formulation actuelle ne reflète pas les exigences de la directive européenne dont elle s’inspire.

  •  Mise à disposition dies observations, le 3 mars 2017 à 09h50

    Je souscris totalement aux observations faites par notre compagnie nationale (CNCE) mais je souhaite insister un point car ce projet de décret m’interpelle sur la question de la mise à la disposition du public des observations faites pendant l’enquête.

    Le code de l’environnement (article L. 123-13 tiré de l’ordonnance) dit :
    « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. »
    • De quelles observations s’agit-il : uniquement les observations électroniques ou toutes les observations, y compris celles qui sont portées sur les registres papier ou adressées par courrier, souvent accompagnées, notamment de la part des associations, de documents, études, contre-propositions, très volumineux. ?
    • Le commissaire enquêteur ne peut pas et donc ne doit pas être chargé de mettre les observations à la dispositif du public : il doit s’assurer (dans le cadre de la participation à la rédaction de l’arrêté d’ouverture d’enquête) de cette mise à disposition, mais c’est bien à l’autorité organisatrice de l’enquête (AOE) que revient la responsabilité de permettre au public de s’exprimer de plusieurs manières : dans les registres, par courriers postaux ou observaitions dématérialisées et de prendre connaissance des observations déjà faites.

    Certaines AOE s’interrogent sur cet article L. 123-13 et pourraient demander au commissaire enquêteur de prendre en charge la mise en ligne de toutes les observations, tout au long de l’enquête ! Or le projet de décret ne lève pas cette ambiguïté.

    Le futur article R. 123-13 devrait clairement préciser la façon dont les observations déjà faites peuvent être consultées et qu’il s’agit d’une responsabilité de l’autorité organisatrice de l’enquête (AOE) :

    1) Les observations déposées sur les différents registres papier sont visibles et consultables là où elles ont été déposées. Elles n’ont pas vocation à être dupliquées et regroupées sur Internet. Le public peut se déplacer sur les différents lieux pour les consulter.

    2) Les courriers postaux sont adressés au siège de l’enquête comme précisé dans l’arrêté d’organisation et sont tenus à la disposition du public au siège de l’enquête et consultables uniquement à ce siège de l’enquête. En pratique et la plupart du temps on en glisse une copie dans le registre du siège de l’enquête. Ils n’ont pas non plus vocation à être dupliqués sur Internet.

    3) Les observations déposées sur un registre dématérialisé sont, par définition, consultables par internet au fur et à mesure de leur arrivée sur le site. Toutefois, bien qu’un poste informatique soit normalement mis à la disposition du public en un lieu défini dans l’arrêté d’organisation et compte tenu du fait que tout le monde ne sait pas naviguer sur Internet (fracture numérique) je pense qu’il vaut mieux, aussi, en faire une copie papier consultable au siège de l’enquête.

    4) Les courriels adressés à une adresse mèl (en l’absence de registre dématérialisé) sont imprimés pour être consultables au siège de l’enquête ET pourraient, selon une périodicité à définir (quotidienne ? Hebdomadaire ?) être regroupés dans un fichier électronique consultable sur le site internet précisé dans l’arrêté.

    5) Pour permettre la mise à disposition « papier » des observations, l’heure de fermeture du registre dématérialisé et/ou la réception de courriels à l’adresse courriel doit être précisée dans l’arrêté d’organisation et coïncider avec l’heure de fermeture au public du siège de l’enquête.

  •  observation sur le projet de décret et les textes sur la participation du public, le 2 mars 2017 à 22h23

    la multiplication des textes, leur évolution constante ne facilite pas la mise en oeuvre des projets. A une période où il est constamment affiché la volonté de promouvoir la mise en oeuvre de projets, on se demande comment tous ces textes sont en mesure de garantir la sécurité des procédures et la mise en oeuvre de chantiers.

    On note également une multiplication du contenu des dossiers, des personnes ou autorités à consulter. C’est méconnaitre la réalité du terrain et ne jamais avoir eu à gérer ou à consulter un dossier.

    A une époque où les collectivités ont de moins en moins de moyens, ou certaines entreprises resserrent leur budgets, imposer toutes ces consultations est un non sens voire un contre sens.

  •  Quelques remarques d’un commisssaire-enquêteur., le 2 mars 2017 à 20h08

    En tant que commissaire-enquêteur, la généralisation de la voie dématérialisée}

    me semble pouvoir permettre à davantage de personnes de donner leur avis lors des enquêtes publiques, sous réserve de maintenir parallèlement la voie matérielle papier.

    Par contre, la possibilité de réduction de la durée d’enquête, et de l’éventuelle prolongation d’enquête (L 123 9), me parait aller en sens contraire, car il faut du temps pour que le public réalise qu’une enquête a lieu et s’organise pour y participer…

    Un manque est celui de la publicité (art R 123 11) : les annonces légales sont peu lisibles, l’affiche jaune prévue par le Code de l’Environnement (art R 123 11) est un progrès, mais devrait être obligatoire pour toutes les enquêtes publiques, et figurer également en grand format (A1 ou A0)sur un certain nombre de panneaux publicitaires.

    Un élément intéressant me parait être le projet d’article R. 123. 41, rendant obligatoire pour les commissaires-enquêteurs de suivre les formations organisées en vue de l’accomplissement de leurs missions. Toutefois, cela pose le problème de l’indemnisation de ces formations dont le coût est non négligeable.

  •  Contribution du groupe SIPA – Ouest-France, le 2 mars 2017 à 19h13

    « il est primordial d’utiliser tous les moyens de communication permettant de toucher la population »

    Le projet de décret dont l’objectif est d’assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de projets, plans et programme ainsi que de rendre le processus d’élaboration des projets plus transparent et d’accroître la participation du public sont au cœur de notre métier.

    Le groupe SIPA-Ouest-France, rien que pour le titre Ouest-France, diffuse 726 000 exemplaires, lu par 2 300 000 lecteurs quotidiennement.

    Dans le cadre des publications des enquêtes publiques, la diffusion et la lisibilité des projets sont primordiaux, et nos services y apportent une attention toute particulière : des pages d’Annonces Légales identifiables dans lesquelles les avis administratifs font l’objet d’une rubrique spécifique, titre des annonces mis en avant, respect des délais de publications, générant des habitudes de lecture.

    Proche de la population, la presse quotidienne est le garant de la portabilité, de la transparence et de la traçabilité de l’information dans ses pages nationales, régionales, départementales et locales. Elle officialise et matérialise la communication.

    Dans le cadre des projets liés à l’environnement, il est primordial d’utiliser tous les moyens de communication permettant de toucher la population, et comme il est indiqué dans la note de présentation : « […] tout en tenant compte de la fracture numérique qui touche encore certains de nos territoires […] ». Nous nous engageons, avec l’Union de la Presse en Région, à coupler, à notre charge, les avis insérés dans nos titres sur internet. Ainsi la visibilité des projets est totale, sachant que le seul canal numérique ne saurait garantir une couverture complète. En effet seule la publication presse permet de porter l’information envers la population, alors que le web nécessite une action de l’internaute pour la requérir.

    La diversification des sources d’information sont déjà dans nos pratiques, tel que la mise en place du site national francemarches en 2005 reprenant l’ensemble des marchés publics publiés dans nos supports papiers, les annonces légales concernant les sociétés sur actulégales.fr et bien entendu nos pages éditoriales (pour Ouest-France : plus de 20 millions de visites/mois).

    La combinaison des articles L123-10 et R123-29 du code de l’environnement, relatifs à la publication des avis d’enquêtes, répondent à ces exigences de la large diffusion des enquêtes publiques.

    Nous avons également relevé dans la note de présentation, que l’un des points essentiels de ce projet de décret « le renforcement de la concertation », répond toujours à une volonté d’assurer une large diffusion des projets afin de solliciter la participation du public. Nous préconisons qu’il soit ajouté dans l’article R121-19, après la mention : « il est également publié par voie d’affichage …. » : « Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département », comme il indiqué dans les articles R153-15 (SCoT) et R143-21 (P.L.U.) du Code de l’Urbanisme.

    Une information efficace des tiers en utilisant les différents réseaux de communication est la garantie d’ouvrir le débat en amont de tout projet et d’en apprécier la recevabilité. Une plus grande transparence, permet donc de minimiser les recours éventuels, sources de délais et de coûts supplémentaires.

  •  Contribution d’EDF , le 2 mars 2017 à 18h32

    Par souci de simplicité, les remarques sont présentées dans l’ordre de lecture du document.

    1. Débat public

    • Article R. 121-2

    Il convient de clarifier le champ d’application de la saisine de la CNDP sur les rubriques relatives aux créations d’activités nucléaires et de le rendre cohérent.

    Ainsi, dans le tableau de l’article R.121-2, nous proposons de remplacer le terme site par le terme installations : « Nouvelle installation" de production nucléaire.

    2. Conciliation

    • Article R. 121-18

    La nouvelle procédure de conciliation doit être encadrée dans des délais et n’a pas lieu d’intervenir après l’ouverture de l’enquête publique ou de la mise à disposition.

    Ainsi, nous suggérons de rédiger cet article comme suit :

    Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 121-2, la Commission nationale du débat public décide de l’opportunité de conduire une procédure de conciliation par une décision motivée, le cas échéant fixe une durée qui ne peut excéder deux mois et désigne un conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts extérieurs qui sont indemnisés par la commission.
    « Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l’accord par les parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable du projet et toutes les parties prenantes ayant participé à la conciliation et rendu public dans un délai maximal d’un mois. »
    « La Commission nationale du débat public peut être saisie en application de l’article L. 121-2 jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique ou de la mise à disposition. »

    3. Concertation préalable

    • Article R. 121-20

    Cet article, qui présente le contenu du dossier de concertation préalable, donne la possibilité à l’autorité qui a souhaité l’organisation de la concertation, de demander des éléments complémentaires en concertation avec le garant. Cette possibilité peut conduire à des demandes de compléments allant au-delà du raisonnable, ralentir la procédure et porter atteinte à l’égalité de traitement entre les porteurs de projets.

    Il convient donc de supprimer l’adverbe "notamment" et la phrase : "
    Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données par l’autorité qui a demandé l’organisation de la concertation préalable en application des articles L. 121-8, L. 121-17 et L. 121-17-1 et en concertation avec le garant. »

    De même, cet article prévoit que le dossier de la concertation comprend « une liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté ». Afin de clarifier la notion de « territoire susceptible d’être affecté » il est possible de faire un renvoi à l’article R.181-36, qui définit, s’agissant des enquêtes publiques portant sur des projets soumis à évaluation environnementale et conduites dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale, les communes concernées comme celles dans rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des ICPE pour la rubrique dont l’installation relève.

    En conséquence, nous proposons d’ajouter :
    « une liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté, au sens de l’article R.181-36 »

    • Article R. 121-21

    Cet article présente les modalités de tenue d’une concertation préalable organisée « librement » par le porteur de projet. Le 2ème alinéa encadre le contenu du bilan par renvoi à un article relatif aux modalités de la concertation avec un garant ». Il convient de dissocier clairement ces deux hypothèses, sans renvoi aux modalités de l’une.

    En conséquence, nous proposons de rédiger cet alinéa comme suit :

    « Le bilan comprend un résumé du déroulement de la concertation et une synthèse des observations et propositions présentées. Le cas échéant, il mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable. »

    4. Enquête publique

    • Article R. 123-7

    Cet article présente les modalités de mise en œuvre de la procédure d’enquête publique unique. Si l’article L123-6 précise qu’il y a un rapport unique, il convient de préciser qui porte la responsabilité du dossier. Chaque maitre d’ouvrage devrait présenter les pièces qui le concernent sous sa responsabilité, l’ensemble constituant le dossier soumis à enquête publique.

    Nous proposons en conséquence de rédiger l’article comme suit :

    « Lorsqu’en application de l’article L. 123-6, une enquête publique unique est réalisée, le dossier et la note de présentation non technique soumis à enquête publique sont constitués des différentes pièces établies sous la responsabilité de chaque maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête. »

    • Article R. 123-9

    Cet article présente le contenu de l’avis d’ouverture de l’enquête publique. Par souci de cohérence et d’égalité de traitement entre tous les pétitionnaires, le contenu de cet avis ne devrait pas être à géométrie variable.

    En conséquence, nous suggérons de supprimer le « notamment » :

    • Article R. 123-27-4

    La procédure de remplacement d’un commissaire enquêteur empêché est source de délai supplémentaire.

    En conséquence, nous proposons de revenir aux dispositions actuelles en indiquant : « Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la commission d’enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d’empêchement de ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu’au terme de la procédure. . »

    • Article R. 123-6

    En l’état du projet, plus aucune disposition ne définit une durée maximale pour l’enquête publique, alors que celle-ci est aujourd’hui limitée à deux mois.

    En conséquence, nous proposons de maintenir l’encadrement de la durée de l’enquête comme suit :
    « la durée de l’enquête publique ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 122-22 sont mises en œuvre. »

    • Article R. 123-18

    A l’expiration du délai d’enquête, le commissaire enquêteur communique au responsable du projet les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses observations.
    Ainsi, même en l’absence d’observation, le maitre d’ouvrage serait dans l’obligation de produire un document.

    En conséquence, nous proposons de revenir aux dispositions en vigueur.
    « Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. »

    5. Evaluation environnementale

    • Article R. 122-2

    Cet article pose des difficultés d’interprétation. Le point II. créé une clause filet pour les modifications d’un projet alors qu’elle n’existe pas pour sa création. Il est nécessaire d’exclure les modifications qui, par elles-mêmes, n’atteignent pas les seuils de la nomenclature.

    En conséquence, nous proposons la modification suivante :
    « I.-Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l’essai de nouveaux procédés ou de nouvelles méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas.
    II.-Les modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant du champ de l’examen au cas par cas déjà autorisés, réalisés ou en cours de réalisation, qui atteignent les seuils éventuels fixés par le tableau annexé font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas selon le seuil atteint.

    Sauf dispositions contraires, les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale. […] »

    • Article R. 122-5

    Dans le contenu de l’étude d’impact, s’agissant des installations nucléaires de base (INB), il est préférable de faire référence aux « évaluations de risques réalisées », formulation prévue par la directive 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. », afin d’intégrer toutes les études pertinentes.

    Nous proposons donc la rédaction suivante :
    « 12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans les évaluations des risques réalisées pour les installations nucléaires de base pour les installations classées pour la protection de l’environnement, il en est fait état dans l’étude d’impact. »

    • Article R. 122-7

    Cet article, relatif au délai d’un mois accordé aux autorités consultées par l’autorité environnementale pour donner leur avis, ajoute la mention « sans préjudice des dispositions de l’article L.423-59 du code de l’urbanisme », disposition qui prévoit elle-même un délai d’un mois laissé aux autorités consultées pour donner un avis.
    Cet article mérite une clarification. Soit le complément a pour objet de confirmer le délai d’un mois. Soit il a pour objet de permettre aux personnes consultées d’étendre le délai d’un mois dans lequel elles doivent répondre. Cette deuxième interprétation allongerait considérablement les délais d’instruction et doit, dans ce cas, être supprimée.

    6. Mise en cohérence des réglementations sectorielles suite à l’ordonnance relative à la participation du public

    Le projet de décret comporte des dispositions de balayage mettant à jour plusieurs codes (parties réglementaires du code de l’expropriation, du code de la sécurité sociale…) et textes réglementaires (décrets variés) des nouvelles dispositions relatives à la participation du public.
    Il convient de faire cette mise à jour pour le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, en ce qu’il contient des dispositions relatives à la participation du public.
    En outre, il convient de clarifier le champ d’application de la procédure de mise à disposition faite par l’ASN qui, évidemment, reste toujours applicable en cas d’incidence environnementale de la décision administrative. Il convient également de mettre à jour le renvoi vers la nouvelle numérotation désormais applicable.

    En conséquence, nous proposons d’introduire un article dans le décret visant à modifier l’article 26.II du décret n°2007-1557 comme suit :

    Si le projet est susceptible de provoquer un accroissement significatif des prélèvements d’eau ou des rejets dans l’environnement, ou tout autre incidence environnementale significative.

    III. - La consultation du public est requise, elle est et organisée dans les conditions définies à l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement

    L’article 26 du décret n° 2007-1557 doit également être mis à jour de la réforme relative à l’évaluation environnementale et notamment suite à la modification des dispositions de l’article R-122-10 par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes.

    En conséquence, nous proposons la rédaction suivante :

    « Pour la mise en œuvre du III de l’article R. 122-10 du code de l’environnement, les consultations prévues au I de ce même article sont mises en œuvre par le préfet. »

  •  Observations et propositions sur les dispositions relatives à la participation du public, le 2 mars 2017 à 15h39

    s’agissant de l’enquête unique : l’article R.423-57 du code de l’urbanisme prévoit que « Lorsque la réalisation du projet est soumise à la réalisation de plusieurs enquêtes publiques il est procédé à une enquête publique unique. Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par le représentant de l’Etat compétent ». Lorsqu’une enquête unique est réalisée sur plusieurs permis déposés en même temps, la compétence pour conduire l’enquête revient à l’autorité chargée d’instruire les dossiers ; généralement le Maire. Dans un tel cas, l’article R.423-57 donne-t-il la compétence pour conduire l’enquête au Préfet ? La disposition semble contradictoire avec l’article L.123-6 du code de l’environnement qui ne donne compétence au préfet qu’en cas de désaccord entre autorités différentes ou lorsqu’une des enquêtes à mener relève de son autorité. Par ailleurs, l’article R. 423-57 semble imposer le recours à une enquête unique, contrairement aux dispositions de l’article L. 123-6 qui ouvrent une simple faculté. Il conviendrait d’harmoniser ces textes.

    Articulation arrêté d’ouverture d’enquête et avis d’enquête : le projet de nouvel article R.123-9, qui définit les mentions obligatoires de l’arrêté, renvoie à l’article L.123-10 lequel précise les mentions obligatoires de l’avis. L’avis et l’arrêté ne contiennent pas exactement les mêmes mentions. L’article R.123-9 renvoyant à l’art L.123-10, il pourrait y avoir confusion quant aux mentions à faire apparaitre dans l’arrêté. Ne serait-il pas plus simple de citer de manière exhaustive au sein de l’article R.123-9 les mentions à faire paraitre dans l’arrêté, sans renvoyer à celles visées par l’article L.123-10 ? Par exemple, dans l’ancienne version du R123-9 relatif à l’arrêté, le nom et les qualités du commissaire enquêteur faisaient partie des mentions obligatoires. Dans la nouvelle version, cette mention disparait de l’art R.123-9 et n’apparait plus que dans l’article L.123-10. Compte tenu des risques contentieux, la clarté des règles est indispensable.

    R.123-9 et R.123-10 : le projet de décret mentionne 2 fois la mention de l’identité de la personne ou autorité chargée du projet. Dans l’un des cas, il est en plus indiqué que des informations peuvent être demandées à ces personnes/autorité. La suppression de la mention indiquant que des informations peuvent être demandées à ces personnes serait bienvenue parce qu’elle prête à confusion sur le rôle du commissaire enquêteur. En outre un pétitionnaire peut ne pas savoir comment répondre alors que le CE est en permanence et qu’il appartient à ce dernier de répondre au public en toute impartialité.

    R.123-11 : Concerne la publicité de l’enquête par affichage. Les dispositions actuelles visent au minimum toutes les communes d’implantation du projet, ce qui permet d’étendre le périmètre d’affichage à d’autres collectivités sans en faire une condition de légalité de la procédure, alors que le projet de décret semble ajouter à ces dernières, de manière obligatoire, les mairies des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet. Comment identifier de manière claire les mairies concernées pour éviter toute contestation ? Cette mention est très vague et susceptible d’interprétations multiples. L’absence de référence objective pour déterminer le périmètre d’affichage apparaît source de contentieux incontournables, de débats multiples et donc d’incertitude juridique pour l’autorité administrative. Par comparaison, pour les enquêtes réalisées en matière d’ICPE (aujourd’hui autorisations environnementales uniques), le périmètre d’affichage est défini par référence au rayon d’affichage fixé dans la nomenclature des installations classées (cf. art. R. 181-36 du code de l’environnement).
    Plus généralement, on constate que le recours à la notion de « communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet » apparaît également à l’article L. 121-18 I, R. 121-15 et R. 121-20 du code de l’environnement concernant la procédure de concertation (laquelle par définition, précède la réalisation de l’étude d’impact permettant d’affiner le périmètre des effets du projet). Cette notion, si elle revêt un caractère trop rigide, nous paraît génératrice de risques contentieux importants et en tout état de cause d’une forte insécurité juridique.

    Lorsqu’une personne publique souhaite mener une procédure de « concertation » informelle du public pour des projets situés en dehors du champ de la concertation du code de l’urbanisme ou de la concertation de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement (notamment pour des projets qui ne font pas l’objet d’une évaluation environnementale), cette procédure risque-t-elle d’être requalifiée en concertation facultative au titre du code de l’Env ? En conséquence, quelle que soit la procédure de consultation du public engagée, faut-il respecter le formalisme des articles R.121-19 à R.121-21 ?

    Le projet prévoit un formalisme spécifique pour la concertation R.121-19 ; notamment pour les affiches. Compte tenu des différents types de concertation qui existent, ces distinctions ne vont pas faciliter l’engagement des projets et il faudra constamment s’interroger sur la nature de la disposition qui s’applique (code de l’urbanisme L.103-2, L.300-2 ou code de l’environnement).
    Est-il possible de savoir à quel moment et sous quelle forme la synthèse des observations et la manière dont il en a été tenu compte doivent être disponibles (avant toute délibération ou autorisation ?). Une circulaire est-elle prévue ?

    Articulation code de l’urbanisme (L.103-2/L. 300-2) et de l’environnement (L.121-15-1 2°) : Le code de l’urbanisme comporte déjà une procédure de concertation facultative au sein de l’article L 300-2. Elle concerne les projets de travaux et d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager en dehors de ceux visés à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. Elle recouvre donc partiellement le champ d’application de la procédure de concertation de l’article L. 121-15-1 2° du code de l’environnement, laquelle vise les projets assujettis à une évaluation environnementale et ne donnant pas lieu à saisine de la CNDP.
    Si les dispositions du code de l’environnement ne s’appliquent pas lorsque la concertation obligatoire de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme s’applique, le projet de décret est muet sur l’articulation des textes pour les projets entrant à la fois dans le champ de la concertation facultative au titre du code de l’urbanisme (L.300-2) et dans le champ de la concertation du code de l’environnement? Dans ce cas de figure, quelles sont les dispositions applicables, les deux régimes de concertation n’étant pas identiques. Ainsi, la concertation de l’article L. 300-2 CU doit être menée avant le dépôt du dossier de permis, alors que la procédure décrite par l’article L. 121-17 prévoit que l’autorité compétente pour autoriser le projet (et donc pour statuer sur le permis) peut décider de soumettre le projet à concertation au plus tard 15 jours après le dépôt de la demande d’autorisation. Par ailleurs, l’article L. 300-2 renvoie aux modalités prévues par l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, plus souples que celles définies par les articles L. 121-17 et suivants du code de l’environnement. Enfin, elle présente une spécificité importante par rapport à la procédure de concertation du code de l’environnement, puisqu’elle permet de dispenser les permis soumis à évaluation environnementale d’enquête publique au profit d’une mise à disposition du public.
    En outre, en cas de projet, lorsque le maître d’ouvrage décide d’organiser une concertation facultative au titre du C. urb (L. 300-2), doit-il nécessairement faire une déclaration d’intention si le projet répond aux seuils (R. 121-25 C.envir) ? Peut-il faire l’objet du droit d’initiative ?

    L’article L. 121-17 C. env prévoit que le droit d’initiative est ouvert « en l’absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou II », ces dispositions laissent à penser que le droit d’initiative est ouvert dès lors qu’il n’y a pas eu de concertation organisée au titre du C. env alors même qu’une concertation facultative au titre du C. urb aurait pu être organisée, ce qui ne semble pas correspondre pas à l’esprit du texte et s’apparenterait à une véritable lourdeur procédurale paralysant le projet pendant plusieurs mois alors même qu’une procédure de concertation aurait été organisée en application des dispositions du code de l’urbanisme.

    Article L.103-2 Code de l’urb : est-il possible de définir le terme de « projets de renouvellement urbain » (L.103-2 4°), et notamment en quoi ils se distinguent des « projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier substantiellement le cadre de vie » (L.103-2 3°)
    Concernant la CNDP : le tableau qui précise les conditions de saisine de la CNDP a été modifié à l’article R 122-2 ; la rubrique 10 prévoit que le coût du projet pris en compte pour l’appréciation des seuils inclura désormais en plus du bâtiment et des infrastructures celui des équipements ; c’est un infléchissement par rapport à la jurisprudence qui excluait jusqu’alors le coût des équipements dont sera dotée l’installation (CE, 28 décembre 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle ouest Provence, req. n° 277128). Cette nouveauté risque de générer des difficultés en raison de l’impossibilité de chiffrer ces coûts au stade du débat public

  •  Démocratie participative / Droit du citoyen de savoir, le 2 mars 2017 à 15h24

    Réf : Questions écrites au Gouvernement :
    <span class="puce">- Déposée par M. le Député Denis Jacquat : question écrite n° 120328 (question publiée au JO le 18/10/2011 Page 10976, réponse publiée au JO le 27/12/2011 page : 13586).
    <span class="puce">- Déposée par M. le Député André Chassaigne : question écrite n° 67339 (question publiée au JO le 28/10/2014 page : 8871, sans réponse).

    Liminaire : La bataille menée sur la nécessaire transparence des actes administratifs ainsi que sur le droit du citoyen d’être informé personnellement de l’enquête le concernant était, sur le papier, perdue d’avance (les questions écrites citées en réf. confortent, à postériori, cette analyse).

    Ma Grand-mère avançait que toute proposition individuelle d’évolution ou d’amélioration de textes existants, auprès des instances gouvernementales, aurait le même effet que la pluie, sur les plumes d’un canard. En l’espèce, elle avait raison !

    Elle avait coutume de rajouter que, là où de l’argent est en jeu, des intérêts familiaux à garantir, des intérêts privés à protéger, des communautés d’intérêts à préserver… l’éthique s’efface.

    Le dévoilement par les médias de comportements déviants d’élus, de parlementaires, de ministres ne la contredit pas.

    Alors, Madame la Commissaire générale au Développement durable, au nom de cette République qui devrait être exemplaire, permettez aux non-résidents d’une commune, qui n’habitent pas le département, d’être informés de l’enquête les concernant. Ces possédants n’ont aucun accès à l’information réglementaire et pourtant leur adresse est connue des services fiscaux puisqu’ils sont assujettis à la taxe foncière ou d’habitation.

    Vous savez, comme l’ensemble de nos parlementaires-maires :
    <span class="puce">- que la quasi-totalité de nos concitoyens qui ne sont, «  ni sachant, ni avisé, ni informé », vont découvrir au cours de
    l’enquête publique que leur bien est impacté par la décision de leur conseil municipal, voire le plus souvent bien après
    celle-ci, et donc à leur insu.
    - que chaque SCoT, répondant notamment aux objectifs fixés par le Grenelle 2 de l’environnement, définit sur son
    territoire, pour les communes dont le PLU est en cours d’élaboration ou de révision, ses enjeux en matière de :
    • limitation de l’étalement urbain, de consommation de terres agricoles ou naturelles…
    • densification de l’espace bâti et de fixation des aires urbanisables pour chaque commune.
    <span class="puce">- que les reclassements zonaux (en secteurs agricoles, naturels ou autres opérations) seront donc à l’avenir très
    conséquents.
    <span class="puce">- que dans le cas plus particulier de ces procédures, se pose, de façon récurrente, la problématique de l’information due aux propriétaires directement concernés par ces changements zonaux.

    Les maires des communes devraient donc avoir pour obligation d’aviser les propriétaires dont les biens seront atteints par les orientations qu’ils vont retenir (critère moral) ; or ils choisissent de se conformer strictement à la réglementation du moment en matière d’information du public avec son corollaire, in fine, de mettre ces possédants devant le fait accompli.

    L’ensemble de nos élus savent également que leur projet de PLU, qui doit être compatible avec les orientations définies par le SCoT, lorsqu’il sera arrêté et après avoir été soumis aux avis des PPA, sera peu amendable.

    De même « une mise en ligne des OAP, avant que ceux-ci ne soient définitivement arrêtés par le conseil municipal et soumis aux avis des PPA » devrait être obligatoire.

    Cette disposition ayant comme seule finalité de donner la liberté à l’ensemble des administrés d’être les co-instructeurs de leur propre avenir ; de favoriser les échanges en amont des projets fondamentaux en permettant, le cas échéant, de les enrichir.

    Pourquoi dénier le droit aux habitants de chaque commune de participer effectivement aux décisions qui les concernent directement, puisque, comme nous le savons trop bien, le projet qui sera mis à l’enquête publique, après avoir été soumis aux PPA, sera complètement fixé et encore une foi, peu amendable.

    Le conseil municipal a-t-il le monopole de la décision ? Quelle est l’éthique de l’action publique, en la matière, en faisant fi des administrés ?

    Aujourd’hui, la législation n’oblige pas « l’autorité responsable du dossier » à informer les propriétaires touchés par un projet susceptible de contraindre leur bien, de l’enquête les concernant et encore moins lors de la phase préliminaire de l’élaboration dudit PLU ; la consultation effective de ces propriétaires répondrait pourtant à un simple impératif moral de transparence de l’action publique et du droit du citoyen de savoir !

    Gouvernement, Conseil d’État, CGDD, parlementaires, collectivités territoriales, juges administratifs, CNCE
    savent que les dispositions d’information du public participent de manière très imparfaite à l’information de ce dernier.

    Peu de personnes consultent dans les journaux locaux, les pages consacrées aux « Annonces légales, administratives et judiciaires » ; il en va de même de l’affichage en mairie, voire de la consultation du site internet de la commune.

    Nonobstant ce constat patent, la réponse d’un précédent gouvernement à la question écrite posée par Monsieur le Député Denis Jacquat (cf. doc en réf) est assez édifiante :
    <span class="puce">- Il convient d’assurer la sécurité juridique des projets concernés,
    <span class="puce">- Il revient donc aux propriétaires d’être attentifs à l’action de la collectivité publique, surtout lorsqu’elle peut impacter la
    propriété privée.

    Les procédures, impactant directement les biens fonciers ou immobiliers des Français ressortent d’une décision de la collectivité, voire de l’État : leur périodicité n’est ni mensuelle, ni semestrielle, ni annuelle.

    Aussi, conseiller à ces possédants d’être attentifs à l’action de la collectivité publique m’apparait être le type de réponse désinvolte, voire cynique, envers ces personnes.

    Dans cette quête incessante du Graal en matière, de sécurité juridique des projets, l’arrêt de la Cour de cassation 13-24027 en date du 13 novembre 2014, quant à lui, devrait faire jurisprudence.

    Désormais « La collectivité » peut exercer ses compétences en ce qui concerne l’urbanisme en toute sérénité : la « sécurité juridique des projets » tant recherchée par le ministère de l’Écologie (CGDD et autres instances) est donc assurée, au moins pour l’aspect évoqué.
    ie
    Pour autant, rien, par ailleurs, n’empêche les collectivités publiques d’informer personnellement les possédants qui seront touchés par leurs décisions.

    La transparence de l’action publique devrait (doit) être une exigence. démocratique !

    C’est donc avant tout un problème d’éthique, de morale, de justice et de valeurs !

    Enfin, l’éphémère citoyen qui vous interpelle, Madame la Commissaire générale, au travers de cette contribution au débat public, s’interroge :
    <span class="puce">- existe-t-il une communauté de pensée entre le CGDD, la CNDP et la CNCE pour ne pas vouloir, jusqu’à ce jour, corriger cette absence d’égalité ; réalité qui est dénoncée depuis plusieurs années ? Si oui, quelles sont les motivations qui la sous-tendent ?
    <span class="puce">- quelles sont les actions qui ont pu être menées par la CNDP et la CNCE en la matière, si tant soit peu qu’une telle démarche ait été engagée par ces structures ?

    Mais ce n’est pas « demain la veille » qu’une réponse sera apportée à ces interrogations !

  •  remarques sur projet d’ordonnance, le 2 mars 2017 à 15h15

    bonjour, sur l’article R 123_41 y a t’il obligation formelle pour les commissaires enquêteurs de suivre toutes les formations de l’année et existe t’il des sanctions à la clé?
    Par rapport au R 123_10 le poste informatique ne peut ’il pas être domicilié au siège de l’enquête pour une plus grande visibilité

  •  MODERNISATION DES PROCEDURES DES ENQUETES PUBLIQUES POUR UNE INFORMATION ET UNE PARTICIPATION CITOYENNE ELARGIE, LA PRESSE ECRITE EST L’EXPRESSION D’UNE TOTALE TRANSPARENCE, le 2 mars 2017 à 09h59

    La Presse Régionale habilitée à publier les Enquêtes Publiques s’inscrit dans une dynamique locale, proche des citoyens. Les pages départementales, thématiques Annonces Légales et locales représentent un environnement ou les textes légaux, les débats peuvent être exposés à un très large public grâce aux audiences incontestables.
    Informer, nourrir la réflexion, sensibiliser l’élan citoyen voilà des missions portées par la Presse Régionale.
    Les Pages Certifiées Annonces Judicaires et Légales garantissent une information conforme, certifiée, obéissant à des règles de présentation strictes. Ces publications peuvent être enrichies sous les têtières de toutes les communes et structures territoriales élargies afin de sensibiliser le public et appuyer fortement sur les enjeux environnementaux.
    Les sites éditoriaux de la Presse Quotidienne Régionale participent également à cette information immédiate et renouvelée.
    L’information conforme est ainsi véhiculée au plus prêt du public soit par voie de presse soit par voie numérique et cela démultiplié sur l’intégralité du territoire national.
    Pour parfaire ce dispositif la Presse Quotidienne Régionale s’engage à mettre en ligne sur internet l’ensemble des avis d’enquêtes publiques et ce à ses frais.

  •  mise à disposition du public des études d’impact actualisées, le 1er mars 2017 à 23h09

    Ce décret pourrait être l’occasion de clarifier une difficulté issue de l’ordonnance du 3 août 2016 sur la réforme des évaluations environnementales. En effet, l’article L. 122-1-1 III du code de l’environnement sur les autorisations successives prévoit que « L’étude d’impact, accompagnée de ces avis, est alors soumise à la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique, sauf si des dispositions particulières en disposent autrement ».
    Cet article ne semble donc permettre le recours à la procédure de participation par voie électronique que lorsque le projet a déjà fait l’objet d’une enquête publique.
    Or, la création des ZAC étant expressément exclue du champ d’application de l’enquête publique (art. L. 123-2 et art. R. 123-1, II, 1°, C. Env.), il est possible de s’interroger sur la possibilité de mettre en œuvre la procédure de l’article L. 123-19 pour des autorisations successives concernant la réalisation de cette ZAC, qui nécessiteraient une actualisation de l’étude d’impact.

  •  La dématérialisation va-t-elle simplifier le déroulement de l’enquête publique ? F.TUTIAU, secrétaire général de la Compagnie des commissaires enquêteurs de Languedoc-Roussillon-Vaucluse, le 1er mars 2017 à 22h36

    Je ne reprendrai pas les questions qui ont déjà été posées à propos des différentes modalités de mise en œuvre de la dématérialisation de l’enquête. Celle-ci soulève en effet des interrogations auxquelles le projet de décret n’apporte pas toutes les réponses.
    Une question importante n’est pas traitée dans ce projet de décret : les délais. Les maîtres d’ouvrage se sont plaints, notamment devant la commission Richard, de délais administratifs trop longs pour l’instruction de leurs dossiers, et de l’enquête publique qui intervient in fine et allonge un peu plus ces délais.
    J’en viens à ma question : pour la mise en place de l’enquête dématérialisée, il sera nécessaire dans un certain nombre de cas de recourir, pour des raisons techniques de faisabilité, à un prestataire extérieur. Il sera donc nécessaire de consulter plusieurs sociétés spécialisées et de les mettre en concurrence afin d’obtenir le meilleur prix. Ceci suppose donc au minimum d’établir un cahier des charges, puis d’organiser une consultation en laissant un délai de réponse raisonnable, enfin de choisir le prestataire qui devra mettre en place les différents outils nécessaires au déroulement de l’enquête dématérialisée. Tout ceci va prendre du temps avant d’ouvrir l’enquête.
    Or, le projet de décret est muet sur ce point : cela signifie-t-il qu’aucune limite de temps ne s’imposera à l’autorité organisatrice de l’enquête et au commissaire enquêteur , entre la désignation du commissaire enquêteur et l’ouverture de l’enquête publique ? Le décret ne devrait-il pas fixer un délai maximum pour l’ouverture effective de l’enquête ?

  •  Observations et propositions sur le projet de texte, le 1er mars 2017 à 18h43

    RTE adhère pleinement aux ambitions affichées par la réforme visant à démocratiser le dialogue environnemental susceptible de favoriser une meilleure acceptabilité des projets portés par les maitres d’ouvrage. Il convient néanmoins de rappeler les objectifs de modernisation et de simplification que devait poursuivre la réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public conformément à l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Or, cet objectif de simplification, par la complexité des dispositifs de participation que la réforme prévoit, ne nous semble pas atteint. Dans un souci de sécurité juridique et de simplification, RTE émet donc les observations suivantes sur le projet de décret :

    1. Sur la phase amont :

    a. Pour les plans et programmes :

    Concernant le champ d’application du débat public, l’article R. 121-1-1 du code de l’environnement liste les plans ou programmes de niveau national soumis à débat public, en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement. Sont visés par cette disposition « les plans et programmes de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-4 », étant précisé que l’article L. 122-4 du code de l’environnement limite la notion de « plans et programmes » aux seuls « plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification ». Or, le schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie n’est pas élaboré ou adopté par l’Etat en application de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 sur le marché intérieur de l’électricité et de l’ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016. En effet, ce schéma est soumis à un examen annuel de la Commission de régulation de l’énergie qui vérifie si ledit schéma couvre tous les besoins en matière d’investissements et s’il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport. Le schéma est également transmis au ministre chargé de l’énergie, qui peut formuler des observations si ce dernier estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique. Dès lors, à défaut d’approbation par l’Etat, ce schéma élaboré par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité ne devrait pas entrer dans le champ d’application du débat public.

    b. Pour les projets :

    Concernant les affichages en mairie, les projets d’article R. 121-19 du code de l’environnement prévoit un affichage de l’avis annonçant l’organisation d’une concertation préalable dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, plan et programme. De la même manière, le projet d’article R. 121-25 du code de l’environnement prévoit que la déclaration d’intention est rendue publique par le biais d’un affichage dans les mairies des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet , plan et programme. La mise en œuvre de tels affichages apparaît complexe et onéreuse lorsqu’elle vise des plans et programmes d’importance régionale (exemple : le S3RER). Dans cette hypothèse, l’affichage en mairie pourrait être suppléé par une publication dans un ou plusieurs journaux d’annonce locale.

    Concernant la saisine du garant, l’article R. 121-22 du code de l’environnement précise que « si la Commission nationale du débat public est saisie d’une demande de désignation d’un garant, elle se prononce dans un délai de 35 jours ». Cette disposition vise les seuls projets soumis à évaluation environnementale hors champ d’application de l’article L. 121-8 du code de l’environnement. Faute de modalités particulières de saisine, le délai de 35 jours pour procéder à la désignation d’un garant paraît excessif. Aussi, pour ne pas allonger le temps de la concertation, il est proposé de réduire ce délai à 8 jours. Une autre solution pourrait consister à laisser la possibilité au maitre d’ouvrage de solliciter directement un garant inscrit sur la liste d’aptitude visée à l’article L.121-1-1 du code de l’environnement et d’en informer la CNDP.

    Concernant la déclaration d’intention, les dispositions légales du code de l’environnement, et notamment l’article L. 121-18, ne précisent pas le contenu de la déclaration d’intention pour les plans et programmes. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, il est proposé de fixer le contenu de la déclaration d’intention pour les plans et programmes qui pourrait comporter les éléments suivants : les motivations et raisons d’être du plan ou programme ; le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; le périmètre géographique correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le plan ou programme ; un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et les modalités déjà envisagées ; et, s’il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public.

    2. Sur la phase aval :

    Concernant un projet porté par plusieurs maitres d’ouvrage, le projet d’article R123-9 I 3°) prévoit « 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ». En cas de pluralité de maitres d’ouvrage pour un « projet », nous proposons de prévoir un seul site internet, en l’occurrence un site étatique afin de garantir l’exhaustivité des remarques du public et maintenir l’esprit de la notion de « projet ». En effet, si chaque maitre d’ouvrage dispose d’un registre dématérialisé sur son site internet, l’accessibilité par le public à l’ensemble des remarques risque de ne pas être assurée.

    Concernant l’enquête publique unique, l’article L 123-6 précise : « Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises ». A l’article R. 123-7, il faudrait faire référence aux dispositions de cet article L 123-7 afin que chaque maître d’ouvrage soit destinataire uniquement des conclusions concernant son projet. Il serait possible de conserver le principe de feuillets séparés par maitre d’ouvrage pour que le public puisse cibler ses remarques.

    Concernant le durée de l’enquête publique, si l’article L123-9 prévoit seulement une durée minimale de 30 jours pour les plans, projets et programmes soumis à évaluation environnementale, le projet de décret en abrogeant les dispositions de l’actuel article R. 123-6 ne mentionne plus de durée maximale de l’enquête publique. Il est proposé de maintenir la version actuelle de l’article R. 123-6 du code de l’environnement en ce qu’il fixe à 2 mois la durée maximale de l’enquête publique. A noter également une incohérence puisque le nouvel article R123-17 du projet de décret renvoie toujours à l’article R123-6 s’agissant des modalités de prolongation de la durée de l’EP. Une mise en cohérence des dispositions de l’article R123-17 semble nécessaire.

    Concernant la composition du dossier d’enquête publique, le projet d’article R123-8 6°) prévoit que le dossier d’enquête publique doit mentionner les autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet sans reporter la liste limitative précisée jusqu’à présent (autorisation loi sur l’eau, autorisation relative aux monuments naturels ou sites classés, dérogation espèces protégées, bois et forêts).La suppression de cette liste limitative d’autorisations à mentionner dans le dossier d’enquête publique est source d’insécurité juridique notamment en cas d’application de la notion de projet et partant, de la pluralité de maîtres d’ouvrages dont les procédures et autorisations ne sont pas forcément connues des autres maîtres d’ouvrages parties au projet. En cas d’omission de la mention d’autorisation nécessaire au projet par un des maîtres d’ouvrages, il y a un risque de vicier la procédure pour l’ensemble des maîtres d’ouvrages.

    Concernant la dématérialisation de l’enquête publique, les observations, reçues par courriel à l’adresse internet indiquée dans l’arrêté, sont considérées comme des correspondances au même titre que les courriers ou les documents remis au siège de l’enquête. Aussi, l’article R. 123-13 devrait mentionner qu’une copie de ces courriels soit annexée au registre du siège de l’enquête afin que le public puisse prendre connaissance, en un seul lieu, de toutes les observations.

    Concernant l’organisation de l’enquête publique, aux articles R 123-20 et R 123-21, il faudrait mentionner que le rapport et les conclusions de la dite enquête publique ne sont diffusés et mis en ligne sur le site internet que lorsque le président du tribunal administratif a pris sa décision. En effet il apparaît difficile de modifier des conclusions lorsque le public en a déjà pris connaissance.

  •  CONTRIBUTION DE LA CNCE, le 1er mars 2017 à 15h45

    La Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE) a été largement associée aux travaux préparatoires à la rédaction du décret d’application mis en ligne, suite à la parution de l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

    Le dispositif de l’enquête publique demeure l’un des maillons opérationnels et essentiels du dialogue environnemental par les avantages et spécificités qui caractérisent cette procédure. Sa modernisation, telle qu’elle est prévue dans le décret, appelle toutefois quelques remarques de la CNCE qui les formule en s’appuyant sur les retours d’expérience de ses adhérents particulièrement soucieux de l’information et de la participation du public dans l’exercice des missions qui leur sont confiées (comme en témoignent les nombreuses contributions de commissaires enquêteurs dans le cadre de cette consultation publique ).

    La dématérialisation de l’enquête publique est complémentaire à la procédure classique et constitue un avantage indiscutable de démocratie participative, favorisant et facilitant une plus grande mobilisation du public, à la condition toutefois que les règles établies soient claires, ne prêtent pas à confusion, soient facilement applicables et surtout, ne deviennent pas sources de contentieux.

    C’est dans cet esprit que la CNCE souhaite apporter les commentaires suivants :

    Personnes susceptibles d’exercer les fonctions de commissaire enquêteur (CE)
    R123-4 - Prise en compte de la disparition du suppléant.

    La CNCE considère qu’il conviendrait peut-être de préciser dans cet article les conditions d’application de l’article L123-4 dernier alinéa qui envisage la désignation « d’un remplaçant » en cas d’empêchement d’un commissaire enquêteur, et tout particulièrement l’articulation des décisions du Président du tribunal administratif (TA) avec le rôle de l’Autorité organisatrice de l’enquête (AOE). En effet, ce n’est pas le président du TA qui décide de l’ouverture ou de la fermeture de l’enquête, mais l’arrêté pris par l’AOE. Dans ce cadre, le président du TA peut difficilement ordonner l’interruption d’une enquête qu’il n’a pas organisée ! Sans doute faudrait-il prévoir que l’AOE établisse un arrêté de reprise de l’enquête avec la publicité nécessaire.

    Désignation du commissaire enquêteur ou d’une commission d’enquête
    R123-5

    La CNCE estime que l’obligation pour l’AOE de fournir au président du TA la note de présentation ou le résumé non technique permettra à ce dernier de transmettre ces pièces par courriel au CE pressenti, lequel pourra déjà apprécier s’il peut ou non accepter l’enquête et remplir en connaissance de cause la déclaration sur l’honneur exigée par le TA.

    Durée de l’enquête
    R123-6 supprimé

    La CNCE regrette la suppression de l’article R123-6 faisant disparaître la mention de la durée maximale de l’enquête. Pourquoi ne pas le rétablir et préciser la durée maximale de l’enquête, d’autant que l’article R123-17 3ème alinéa renvoie à cet article R123-6 qui a été supprimé, notamment s’agissant de la durée de prolongation de l’enquête. Cette précision manque désormais.
    De même, la CNCE relève qu’aucune indication ne figure concernant la durée de l’enquête publique « interrompue par le TA » pour désignation d’un commissaire enquêteur remplaçant (art. L123-4).

    Enquête publique unique
    R123-7

    La CNCE considère que la rédaction de l’article L123-6 est suffisamment claire et explicite « conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes », même si beaucoup de commissaires enquêteurs se demandent si pour une enquête unique, il conviendra désormais de produire des conclusions motivées portant sur l’enquête unique (et non plus au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises) … sachant que CHAQUE maître d’ouvrage sera destinataire des conclusions motivées de l’enquête unique ?
    Par contre, une précision s’avère peut être nécessaire : « L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique et d’un registre dématérialisé unique » ?

    Composition du dossier d’enquête
    R123-8

    La CNCE propose une autre rédaction pour la fin du 1° : « …et, le cas échéant, la décision prise suite à l’examen au cas par cas par l’autorité environnementale ».

    La CNCE relève un manque de cohérence entre le 1° qui parle du « rapport sur les incidences environnementales » et le 2° qui parle de « l’absence d’évaluation environnementale ».

    Une autre rédaction est proposée pour le 2° : « …le cas échéant, la décision prise suite à l’examen au cas par cas par l’autorité environnementale… ».

    La CNCE pense qu’il conviendrait de supprimer la phrase suivante dans le 4° : « Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de consultation du dossier ». Elle semble totalement dépassée par le nouveau texte dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation de l’enquête publique.

    Organisation de l’enquête
    Article R123-9 I 2°

    La CNCE pense qu’il serait bon d’ajouter qu’en cas de commission d’enquête, toute correspondance est adressée au président de la commission d’enquête.

    Article R123-9 I 6°
    La CNCE se demande s’il ne serait pas opportun de préciser en plus « l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture de l’enquête publique » pour accorder les mêmes temps de dépôt et d’accès aux observations du public et propose la rédaction suivante : « 6° La durée, l’heure d’ouverture et l’heure de fermeture de l’enquête publique, le ou les lieux de consultation du dossier, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ».

    Article R123-9 II du 8°
    Si le siège de l’enquête est le seul lieu de l’enquête (cas de la révision du PLU dans une commune par exemple), la CNCE s’interroge sur la nécessité de mettre en place également un poste informatique au siège de l’enquête alors qu’un dossier « papier » (qu’il faut absolument maintenir) est prévu ? Si oui, cette disposition semble être une contrainte inutile et coûteuse, surtout pour les petites communes rurales.

    Jours et heures de l’enquête
    Fin de l’article R123-10

    La CNCE estime qu’il faut penser dans l’arrêté d’organisation de l’enquête à faire coïncider la fermeture de l’accès au registre dématérialisé ou à l’adresse courriel dédiée avec l’heure de fermeture au public du siège de l’enquête, d’où l’intérêt de l’indiquer au 6° du R123-9 et/ou de le préciser ici :
    Lorsqu’un registre dématérialisé est mis en place ou qu’une adresse courriel est ouverte, ils sont accessibles sur internet durant toute la durée de l’enquête. « L’heure d’ouverture et l’heure de fermeture de l’enquête publique seront précisées dans l’arrêté et l’avis d’enquête. »

    Publicité de l’enquête
    R123-11. I

    La CNCE a toujours plaidé pour que le nombre des avis d’enquêtes dans les annonces légales soit revu. En effet, compte tenu de la relative inefficacité de ces publications et de leur coût non négligeable et du « plus » qui pourrait être apporté par la publicité sur internet, une seule publication 15 jours dans au moins un journal régional avant le début de l’enquête serait certainement suffisante.
    La rédaction qui a été maintenue contrarie une des recherches de « réduction des coûts de l’enquête publique » que l’on pourrait y trouver.

    R123-11. II : La CNCE est tout à fait favorable à la publication de l’avis d’enquête sur le site internet de l’AOE.

    Information des communes
    R123-12

    La CNCE préconise la suppression de la fin de l’article : « Un exemplaire du dossier est adressé sous format numérique à chaque commune qui en fait la demande expresse » compte tenu du fait que la première phrase de l’article prévoit d’adresser à chaque commune dont la mairie n’est pas lieu d’enquête, un exemplaire du dossier sous format numérique.

    Observations et propositions du public
    R123-13

    La CNCE relève que le registre dématérialisé semble avoir la préférence du rédacteur du décret (…en l’absence de …).
    En pratique, la CNCE rappelle qu’il faut que le public puisse prendre connaissance AU SIÈGE DE L’ENQUÊTE des courriers et courriels (sur papier) envoyés à une adresse précisée dans l’arrêté, voire des observations déposées sur le registre dématérialisé qui pourraient être également tirées sur papier, et visibles au siège de l’enquête. C’est un aspect de la réglementation qui mérite d’être soulevé pour tenir compte de la fracture numérique qui existe encore sur notre territoire (tous les citoyens n’utilisent pas internet).
    En l’absence de précisions, c’est à l’AOE (ET NON AU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR) de veiller et d’assumer cette mise à disposition au siège de l’enquête et sur le site internet, des courriels adressés.
    Il faudrait peut-être également ajouter le terme « dédié » dans le texte : « registre dématérialisé « dédié » et « courriel à l’adresse « dédiée ».
    Les obligations de l’AOE doivent être clairement précisées en la matière.
    La CNCE demande donc que soit levée l’ambiguïté du I de l’article L123-13 qui stipule que : « Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. », en précisant dans le décret que cela ne concerne QUE les observations déposées sur le registre électronique ou envoyées par courriel et non TOUTES les observations déposées sur les registres papier et / ou envoyées par courrier, comme certains TA ou préfectures l’interprètent déjà, ce qui génèrent de multiples difficultés pour les petites communes qui se voient contraintes de scanner quotidiennement toutes les observations !

    Autres remarques :
    Comment les observations seraient-elles « communicables aux frais de la personne qui en fait la demande », dans une enquête « dématérialisée » ? Et quels frais ?
    Comment gérer les documents volumineux annexés aux courriers (plans, mémoires d’avocat, photos, etc…) ? Peut-on simplement préciser sur le registre dématérialisé que les documents annexés aux observations sont consultables en version papier au siège de l’enquête? Beaucoup d’interrogations subsistent et il apparaît nécessaire que des précisions soient apportées concernant toutes ces questions qui vont se poser dans la pratique.

    Communication de documents à la demande du commissaire enquêteur
    R123-14

    La CNCE considère qu’il serait important de préciser que le « bordereau » et l’information de l’apport de documents complémentaires soient aussi signalés sur la partie « dématérialisée » du dossier d’enquête. Un onglet pourrait être ainsi ajouté au dossier d’enquête déposé sur le site internet : « pièces apportées en cours d’enquête ».

    La CNCE propose la rédaction suivante de la dernière phrase : « Lorsque de tels documents sont ajoutés en cours d’enquête, un bordereau joint au dossier d’enquête, papier ou numérisé, mentionne la nature des pièces et la date à laquelle celles-ci ont été ajoutées au dossier d’enquête ».

    Réunion d’information et d’échange avec le public
    R123-17

    La CNCE relève que le 3e alinéa renvoie à l’article R123-6 qui a été supprimé ?
    Il conviendrait donc :
    <span class="puce">- soit de le rétablir avec le contenu souhaité par cet article R123-17 ;
    <span class="puce">- soit de préciser directement dans cet article R123-17 les conditions permettant l’organisation de la réunion publique.
    La CNCE propose d’en profiter pour « toiletter » la rédaction du 5ème alinéa : il n’existe pas de « rapport de fin d’enquête » mais un « rapport d’enquête », rédigé à l’issue de l’enquête publique.

    Clôture de l’enquête
    R123-18

    La CNCE suggère de clarifier la rédaction du 2ème alinéa :
    « Après clôture du registre papier, de l’adresse courriel ou du registre dématérialisé, et dès réception du registre papier et de ses documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête… »

    Rapport et conclusions
    R123-19

    La CNCE fait une proposition de rédaction du 3ème alinéa, s’interrogeant sur la justesse du terme utilisé « présentation » qui semblerait ne pas pouvoir être validé juridiquement : en conséquence, supprimer « une présentation séparée » et garder « un document », sans pour autant préciser que rapport et conclusions soient nécessairement physiquement séparés (ce qui est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat).

    R123-20, dernier alinéa
    La CNCE estime qu’il est regrettable d’accorder 30 jours au commissaire enquêteur pour « compléter » ses conclusions, alors que ce même commissaire enquêteur n’a en pratique qu’environ 8 jours après la réponse aux observations du maître d’ouvrage pour rédiger ses conclusions dans le rapport initial.
    Il serait préférable de ne lui accorder que 15 jours, pour compléter ses conclusions qui font suite aux 15 jours de l’autorité compétente et 15 jours du TA.
    Ce délai paraît amplement suffisant et va dans le sens des mesures de simplification demandées.

    Suspension de l’enquête
    R123-22

    La CNCE se demande s’il ne conviendrait pas de préciser également au 1er alinéa ce qui découle du 4ème alinéa de l’article L123-4 interrompant l’enquête.
    Nouvelle rédaction proposée :
    « L’enquête publique poursuivie à la suite d’une suspension autorisée par arrêté, dans les conditions prévues au I de l’article L123-14 est menée, si possible, par le même commissaire enquêteur ou la même commission d’enquête ou l’enquête publique poursuivie à la suite d’une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif constatant l’empêchement d’un commissaire enquêteur dans les conditions prévues à l’article L123-4, font l’objet d’un nouvel arrêté fixant leur organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d’une nouvelle information des communes conformément à l’article R123-12. »

    Enquête complémentaire
    R123-23

    Si l’enquête complémentaire est clôturée dans les conditions de l’article R123-18, la CNCE note une totale incompatibilité avec les dispositions du dernier alinéa du R123-23.
    En effet, l’article R123-18 prévoit la remise d’un procès-verbal de synthèse dans les 8 jours après la fin de l’enquête et la production des observations du maître d’ouvrage dans les 15 jours qui suivent.
    Comment le commissaire enquêteur pourrait-il dans ces conditions remettre son rapport complémentaire dans les 15 jours à compter de la date de clôture de l’enquête complémentaire ?

    Indemnisation du commissaire enquêteur
    Article R123-27-4, dernier alinéa

    Mêmes précisions à apporter que pour l’article R123-22 en ajoutant l’alinéa suivant :
    « L’enquête publique poursuivie à la suite d’une interruption ordonnée par le président du tribunal administratif fait l’objet d’un nouvel arrêté fixant son organisation, de nouvelles mesures de publicité, et, pour les projets, d’une nouvelle information des communes conformément à l’article R123-12. »
    La CNCE considère que le commissaire enquêteur remplaçant ne peut se plier au reliquat du calendrier de l’enquête initiale. C’est la raison pour laquelle un nouvel arrêté s’impose.

  •  Remarques sur le projet de décret portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public, le 1er mars 2017 à 10h25

    Art. R.123-9.
    I
    3) L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions.
    Remarque : veiller à ce que cette adresse électronique soit sécurisée et émet un accusé de réception au rédacteur d’un message à destination du commissaire enquêteur.

    II. Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique et consultable sur un poste informatique en, au moins, un lieu de l’enquête.
    Remarque : cette dernière disposition de mise à disposition du publique d’un poste informatique est « illusoire » plus particulièrement en zone rurale car il faut à proximité une personne apte à conseiller le public pour l’utilisation de ce poste.

    Art.R.123-13
    – Pendant la durée de l’enquête, le public ……..
    « Les observations et propositions peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, elles peuvent être envoyées par courriel à l’adresse figurant dans l’avis d’enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête et, si aucun registre dématérialisé n’est mis en place, sur le site internet défini dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête dans les meilleurs délais »
    Remarque :Il serait utile de préciser "Cette tâche incombe à l’autorité organisatrice de l’enquête"

  •  Contribution de l’ANCCLI à laConsultation sur le projet de décret portant réforme des procédures dans le domaine de l’information et de la participation du public en matière environnementale, le 28 février 2017 à 16h46

    Contribution de l’ANCCLI sur le projet de décret portant réforme des procédures dans le domaine de l’information et de la participation du public en matière environnementale

    Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer (MEEM), a soumis le 6 février 2017, un projet de décret à la consultation du public. Ce dernier peut, jusqu’au 3 mars 2017, formuler ses observations sur ce projet de décret, portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration des certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes.

    La présente note constitue la contribution de l’Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information (ANCCLI) à cette consultation.

    L’ANCCLI, dans son rôle de fédération nationale des instances consultatives chargées d’une mission d’information du public autour des installations nucléaires, est particulièrement sensible au développement de conditions effectives d’accès à l’information et de participation du public, comme condition de la bonne gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Celle-ci constitue l’une des principales préoccupations de la population française en termes d’incidence environnementale, même si elle est loin d’en être le seul enjeu.
    C’est en tous cas sur la base de son expérience dans ce domaine nucléaire, et dans la perspective des progrès qu’elle estime nécessaires en la matière, que l’ANCCLI formule les remarques et les propositions qui suivent, tout en étant confiante dans le fait que nombre d’entre elles trouvent une portée plus générale.

    Les projets, plans ou programmes soumis aux principes d’information et de participation
    Le projet de décret liste, dans le nouvel article R. 121-1-1, les plans ou programmes de niveau national pour lesquels la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est saisie. Parmi ces plans et programmes, est citée la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE).
    L’ANCCLI approuve cette décision, mais s’interroge sur son application sur le volet nucléaire. En effet, la PPE, dans son état actuel, confie à EDF le soin d’établir la stratégie nucléaire de la France. EDF doit pour cela établir « un plan stratégique compatible avec les orientations de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui fixe l’objectif de réduire la part du nucléaire à 50 % de la production d’électricité à l’horizon 2025 », avant le 27 avril 2017.
    En établissant ainsi la stratégie nucléaire hors de la Programmation pluriannuelle de l’énergie, l’ANCCLI craint que ce volet, pourtant majeur, de la politique énergétique française, ne soit pas intégré au débat public relatif à la PPE.
    L’ANCCLI souhaite donc que soit clarifié, dans le décret soumis à la présente consultation, que l’ensemble des volets de la PPE, nucléaire compris, sont concernés par la saisine de la CNDP.
    Le tableau de l’article R. 121-2 liste les catégories d’opérations dont la CNDP est saisie de droit. La création d’une installation nucléaire de base est concernée. Cependant, ne sont concernés, d’après les seuils et critères définis, que les nouveaux sites.
    L’ANCCLI souhaiterait que le décret soumis à consultation modifie les seuils et critères de façon à ce que toute création d’installation nucléaire de base soit concernée, y compris celles créées sur un site existant.
    Le projet de décret supprime le « stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus » de la liste des projets soumis à évaluation environnementale.
    L’ANCCLI s’interroge sur la raison de cette suppression.

    Financement de la participation du public à l’élaboration de certaines décisions
    L’article R. 121-6-1 nouvellement créé précise les modalités de financement du débat public. Il impose notamment que « la commission et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public ».
    L’ANCCLI considère nécessaire que soient précisées les modalités de fixation du montant prévisionnel du débat public en cas de désaccord entre la commission et le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable à l’issue des deux mois.
    Au 14° de l’article 4, le projet de décret introduit dans l’article R.123-17 l’hypothèse d’un refus par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou programme, de participer à une réunion publique estimée nécessaire par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, ou de prendre en charge les frais d’organisation de cette réunion. Or, ce même article R.123-17 précise bien que « les frais d’organisation de la réunion publique sont à la charge du responsable du projet, plan ou programme ».
    L’ANCCLI considère que le maître d’ouvrage du projet ou le responsable du plan ou programme devrait avoir l’obligation de participer à la réunion publique en cas de sollicitation par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête, et que conformément à l’article R123-17, il ne devrait pas pouvoir refuser de financer cette réunion.
    En conséquence, l’ANCCLI considère que le 14° de l’article 4 du projet de décret devrait être supprimé.

    Conditions de la participation du public
    L’article R. 121-6-2 fixe une durée maximale de trois mois pour un débat public national.
    L’ANCCLI considère que cette durée est trop courte.
    Le 12 mai 2015, l’ANCCLI avait apporté ses propositions dans le cadre de la réflexion engagée sur la démocratisation du dialogue environnemental. Elle insistait, dans ses recommandations, sur l’importance d’accorder le temps nécessaire à la participation. Elle y rappelait notamment que « le temps n’est pas un ennemi : utilisé de manière optimale, il augmente les chances de succès du débat car il permet aux différents acteurs d’apprendre à dialoguer, de s’informer, d’acquérir des compétences ». En ce qui concerne le sujet plus spécifique du nucléaire, elle recommandait de « donner plus de temps aux corps intermédiaires comme les CLI pour s’emparer des dossiers d’enquête publique . En tant que corps intermédiaire, la CLI peut avoir un rôle d’interface entre le grand public et le porteur de projet pour faciliter la compréhension. Pour cela, la CLI a besoin d’être en situation de rendre un avis éclairé sur le projet avant le démarrage du temps officiel de la participation, ce pour quoi elle manque aujourd’hui de temps et d’accès à l’expertise. Un début de solution réside dans la transmission du dossier d’enquête publique à la CLI le plus en amont possible, au plus tard en parallèle de l’autorité environnementale ».
    L’ANCCLI regrette que cette recommandation n’ait pas été intégrée dans le projet de décret, et réitère sa demande.
    L’ANCCLI rappelle que lors d’un débat public, le volume d’information auquel doit faire face la population nécessite du temps pour que ces informations soient comprises, et que le public doit trouver un équilibre entre le temps qu’il accord au débat public et ses obligations familiales et professionnelles.
    Aussi, l’ANCCLI souhaiterait que soit supprimée la notion de durée maximale, afin que la durée de chaque débat public puisse être fixée en fonction de la complexité des enjeux débattus.
    En ce qui concerne l’enquête publique, le II de l’article R. 123-9 précise que le dossier d’enquête publique doit être consultable sur un poste informatique en au moins un lieu de l’enquête. Le dossier d’enquête publique est donc disponible sous format numérique.
    L’ANCCLI souhaiterait que les dossiers d’enquête publique puissent être consultables sur internet, afin de faciliter la tâche du public dans sa prise de connaissance du dossier.

    Modalités de saisine de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP)
    L’article L. 121-10 permet à « soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France », de saisir la CNDP sur « un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ».
    Le II de l’article R. 121-6-2 précise que « lorsque le projet de réforme fait l’objet d’un projet de loi, la Commission nationale du débat public ne peut être saisie après son adoption en Conseil des ministres » et que « lorsque le projet de réforme fait l’objet d’une proposition de loi, la Commission Nationale du Débat Public ne peut être saisie après son inscription à l’ordre du jour du Parlement ».

    L’ANCCLI s’interroge sur la possibilité effective, notamment pour les citoyens, de saisir la CNDP en vue d’un débat public. En effet, l’existence d’un projet ou d’une proposition de loi, ou du moins leur contenu détaillé, ne sont pas toujours rendus public avant l’adoption en Conseil des ministres ou leur inscription à l’ordre du jour du Parlement.

    L’ANCCLI souhaiterait que soit introduite dans la loi, une durée minimale qui débuterait à la publication du projet de loi ou de la proposition de loi, pendant laquelle la population ou ses représentants peuvent saisir la CNDP. Cette durée devrait prendre en compte le temps raisonnablement nécessaire pour réunir la signature de cinq cent mille citoyens.
    L’article précise également que « pour toute autre décision publique relative au projet de réforme, la Commission nationale du débat public ne peut être saisie après l’engagement d’une procédure de participation du public ».
    Il suffirait ainsi au porteur de la décision publique, dans le cas où il ne souhaiterait pas voir le projet de réforme débattu, d’organiser une concertation pour s’affranchir du risque de demande de débat public par la population ou par ses représentants au Parlement.
    L’ANCCLI souhaiterait que cet alinéa soit supprimé.

    Prise en compte effective de la participation du public
    Par le passé, le public sollicité a parfois eu l’impression que sa contribution à différents processus de participation, n’avait pas eu d’impact sur les décisions prises. Pour que le public participant puisse ressentir l’utilité de sa participation, il est nécessaire de réunir au moins deux conditions.

    1) Contenu des dossiers
    La première concerne les éléments mis en discussion. Les différentes formes de participation, telles que le débat public, l’enquête publique, ou encore la consultation, ont en commun de mettre à disposition du public consulté un dossier comprenant notamment les principales caractéristiques du projet, plan ou programme soumis à la discussion. Le public ne saurait croire à la réelle prise en compte de ses observations si les hypothèses à partir desquelles le projet, plan ou programme est discuté ne sont pas vérifiées par la suite. Citons l’exemple du projet de l’EPR de Flamanville 3 : le coût du projet annoncé à l’époque du débat public diffère fortement du coût annoncé aujourd’hui. Le débat tel qu’il a eu lieu lors de la tenue du débat public de 2005 aurait très probablement été différent si le coût annoncé avait été de plus de dix milliards d’euros. Aussi, le projet qui est en cours de construction actuellement n’est pas le projet qui a été discuté lors du débat public.
    L’ANCCLI considère que les hypothèses fortes – notamment les coûts – présentées dans les dossiers soumis aux discussions lors des différentes formes de participation du public, doivent engager le porteur du projet, plan ou programme, et que dans le cas où ces hypothèses ne seraient pas respectée, la réglementation devrait imposer le renouvellement d’une procédure de participation du public.

    Cas particulier de la concertation préalable : L’article R. 121-20 fixe le contenu du dossier en cas de concertation. Ce dossier doit notamment inclure « un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement » et « une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ».
    L’ANCCLI souhaiterait que soit précisé ce qui est attendu derrière le terme « aperçu ». De plus, l’ANCCLI considère que le terme « le cas échéant » soit supprimé. En effet, la concertation n’a de sens que si des solutions alternatives sont possibles – elles doivent alors être envisagées et présentées.
    L’ANCCLI considère que, de manière à s’assurer de la validité des hypothèses présentées lors des processus de participation du public, les dossiers présentés au public et les comptes rendus, bilans et conclusions du processus de participation devraient rester publics et consultables sur internet durant toute la durée de mise en œuvre du projet, plan ou programme.
    A ce titre, l’article R.123-21 devrait notamment être modifié en conséquence.

    2) Prise en compte de l’avis du public dans les décisions
    La seconde condition concerne les suites données à la procédure de participation.
    L’ANCCLI considère que, pour chaque avis ou observation formulée par le public, la manière dont la décision finale a tenu compte de cet avis ou observation devrait être publié.
    Elle recommandait déjà dans ses propositions du 12 mai 2015 d’« améliorer la traçabilité et la prise en considération des résultats de la participation en motivant systématiquement la décision administrative et en détaillant précisément les éléments de recommandations qui ont été écartés ou conservés lors de la prise de décision et pour quels motifs ».
    En conséquence, pour le débat public, l’ANCCLI recommande que soit insérés, par exemple après le premier alinéa de l’article R.121-11, le paragraphe suivant : « Cette publication précise comment chaque observation ou avis formulé par le public lors du débat public a été pris en compte dans sa décision relative au principe et aux conditions de la poursuite du projet ».
    Pour l’enquête publique et pour tout autre processus de participation du public, l’ANCCLI recommande que soit introduit dans la réglementation un paragraphe similaire.

    Prise en compte du secret défense
    L’article R. 121-29 précise que « les projets, plans et programmes, soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, ne donnent pas lieu à l’application des dispositions » du Chapitre I du Titre II du Livre I du Code de l’environnement.
    L’ANCCLI considère que lorsqu’une partie seulement d’un projet, plan ou programme est soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, les processus de participation du public devraient rester applicables, en excluant de la mise en discussion les parties concernées par les règles de protection du secret de la défense nationale.
    L’ANCCLI rappelle sa recommandation proposée dans le cadre de la réflexion engagée sur la démocratisation du dialogue environnemental : Le principe de libre accès à l’information est la norme et le secret industriel, commercial ou de défense aux demandes d’informations du public et des corps intermédiaires doit être considéré comme une exception à cette norme. Le recours à l’argument du secret industriel, commercial ou de défense doit être motivé et sa pertinence doit pouvoir être vérifiée par une instance indépendante ».

    Contenu de l’information soumise au débat public
    L’ANCCLI considère que, pour favoriser le débat, l’information présentée au public devrait refléter la diversité des points de vues sur le projet, plan, ou programme soumis au débat.
    Tirant le retour d’expérience des débats publics précédents, notamment celui relatif au projet d’EPR de Flamanville, elle recommande que la pratique des cahiers d’acteurs soit systématisée.

    Autres commentaires
    Au premier alinéa du 13° de l’article 4 du projet de décret, « R. 122-13 » devrait être remplacé par « R. 123-13 ».

  •  REPONSE DE L’ASSOCIATION HUMANITE ET BIODIVERSITE , le 28 février 2017 à 14h24

    L’Association Humanité et Biodiversité souhaite rappeler qu’elle a suivi attentivement les débats relatifs à l’élaboration de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 dans le cadre de la Commission spécialisée du CNTE sur la démocratisation du dialogue environnemental, laquelle a remis son rapport le 3 juin 2015. Humanité et Biodiversité a déjà participé à la plate-forme contributive correspondante, joignant ses propositions aux 422 contributions de citoyens et associations ayant exprimé leurs vues à cette occasion.

    Aussi, dans ces contributions précédentes, H&B avait-elle pu soulever certains points de préoccupation, dont certains ne sont toujours pas résolus à ce stade. Il en va ainsi en particulier de l’Autorité environnementale indépendante en région, pour l’examen des projets. Le fait que la fonction d’AE locale soit toujours attribuée aux préfets est incompatible avec le droit communautaire (directive du 27 juin 2001), et l’effort de mise en conformité, qui ne porte pour l’heure que sur les plans, programmes et schémas, ne répond toujours pas à l’enjeu juridique et au risque du défaut de transposition, comme l’a d’ailleurs déjà observé la Commission.

    Dans un autre domaine, Humanité et Biodiversité avait fait part de ses réserves quant à la complexité du dispositif de « concertation amont » consacré par l’ordonnance (art. L 121-15-1 à L 121-20) : ce dispositif paraît effectivement complexe et peu ergonomique, sachant qu’il y aura des concertations avec garants ou sans, des concertations sur déclaration d’intention ou non, des concertations déclenchées enfin selon trois modalités possibles : par le maître d’ouvrage, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, et par la mise en œuvre du droit d’initiative : la superposition de ces critères compose à l’évidence un paysage complexe.

    Dans un ordre d’idées assez similaire, on peut relever que ni l’ordonnance, ni le présent décret, ne remettent en cause le fait que, pour l’essentiel, les critères de saisine de la CNDP, en vue du déclenchement d’une concertation ou d’un débat public, soient encore des critères exclusivement financiers, dépendant d’un système de seuils. Il en va ainsi des opérations figurant au tableau annexé à l’article R 121-2 (modifié par le décret soumis à consultation, mais non pas dans ce principe), à l’exclusion il est vrai de quelques ouvrages ou travaux pour lesquels ces critères sont matériels (diamètre de canalisations…). Il en va de même aussi pour le dispositif de la déclaration d’intention pouvant faire l’objet du droit d’initiative (art R 121-25), quoique les seuils soient ici simplifiés (dix millions de financement public, ou une part de subvention publique à l’investissement supérieure à ce montant). Cette situation demeure ambigüe le montant financier n’étant généralement pas connu de façon fiable à ce stade amont, et n’étant pas nécessairement le critère le plus pertinent en matière d’impacts.

    S’agissant du projet de décret soumis à consultation, l’association formule les remarques suivantes, en s’appuyant sur les dispositions pertinentes du texte :

    Article R 121-6-2. Cette disposition précise les modalités du débat public pouvant intervenir sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire, ce en vertu du nouvel article L 121-10, et en substitution à la référence préexistante aux « options générales d’intérêt national ». Cependant, le délai prévu aux fins du débat public national est de trois mois seulement, ce qui est peu, au regard des enjeux prévisibles. Il conviendrait d’aligner cette durée sur celle prévue pour les projets, à savoir quatre mois, avec prorogation possible de deux mois.

    Article R 121-15. Humanité et Biodiversité salue la mise en place d’un ou plusieurs délégués régionaux de la CNDP dans les grandes régions administratives, mais observe que leur rôle, défini comme une « mission de promotion de la participation du public » et de « diffusion des bonnes pratiques », méritera d’être précisé, de même que leurs relations avec les garants, envisagées pour l’heure sous un angle d’« animation » peu précis.

    Article R 121-15-1. H&B observe que cette disposition concerne la rémunération indemnitaire des garants, mais relève que le décret ne dit rien de la rémunération des garants dans le cas où ceux-ci participent à une concertation facultative initiée volontairement par le maitre d’ouvrage. Leur indépendance vis-à-vis du MO doit être garantie y compris dans cette hypothèse.

    Article R 121-27. La question de l’examen, par une instance publique, de l’opportunité d’organiser ou non une concertation préalable sur la base d’un « droit d’initiative » citoyen, avait fait l’objet d’échanges nourris au sein de la commission spécialisée du CNTE, à telle enseigne que le rapport final fait état de deux opinions contraires sur ce point (pp. 24-25). Humanité et Biodiversité rappelle sa position, inchangée, en déplorant que le droit d’initiative, désormais inscrit aux articles L 121-17 à L 121-19 du code de l’environnement, soit soumis à l’approbation du préfet, ce que confirme cet article R-121-27, de façon légèrement indirecte d’ailleurs (« Si le préfet décide de donner une suite favorable… »). La solution retenue, quand bien même le droit d’initiative peut être déclenché par une association agrée an niveau national, ne va pas au bout de sa propre logique et sera nécessairement limitée par ce « filtrage ».

    Article 3 du projet de décret, article R 122-2 du code. Humanité et Biodiversité s’étonne que le projet de décret soumis à consultation contienne des dispositions destinées à modifier à nouveau la nomenclature annexée à l’article R 122-2 du code de l’environnement, présentant les projets respectivement soumis à étude d’impact (désormais évaluation environnementale) obligatoire et à la procédure dite de « cas par cas ». Le rapport immédiat entre la nécessité de traduire la substance de l’ordonnance du 3 août 2016 et celle de modifier ladite nomenclature n’est pas manifeste, n’est pas explicitée dans la note de présentation du décret, et ne répond pas aux deux « champs de modification du droit actuel » indiqués dans la même note, à savoir : renforcement de la concertation amont d’un côté, modernisation des procédures aval de l’autre. La rédaction adoptée, logique au regard de la présentation du tableau, ne permet pas d’identifier facilement les enjeux en présence (référence à des colonnes, rubriques et paragraphes eux-mêmes désignés sous forme de lettres). Ceci étant, l’examen de ces dispositions amène à identifier des passages de l’évaluation environnementale systématique à la rubrique du « cas par cas », ces glissements constituant, pour H&B, des cas de régression qualitative du droit de l’environnement. A l’aune de ce vocabulaire, une « suppression dans la colonne du milieu » implique que la catégorie de projet concernée ne soit PLUS soumise à évaluation environnementale systématique. Il en va ainsi par exemple des installations de stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits chimiques soumises au régime des installations classées et d’une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
    Dans un ordre d’idées voisin, à la rubrique 27 (« forages en profondeur, notamment géothermiques… », le champ des opérations concernées par le cas par cas, en colonne de droite, est restreint négativement : auparavant y figuraient toutes les ouvertures de travaux de puits de contrôle, et tous les autres forages en profondeur, à présent y figureront seulement les ouvertures de travaux de puits en vue du stockage souterrain de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides et de produits chimiques, et les autres forages d’une profondeur supérieure à 100m (catégories c) et d) ).
    De manière générale, au vu de ces enjeux comme de ceux précédemment relevés en ce qui concerne l’ordonnance que complète le présent projet de décret, H&B souligne et salue quelques avancées, mais constate que l’objectif de simplification n’est pas atteint.

  •  Seuils du débat public, le 27 février 2017 à 11h17

    Bonjour, il serait utile de profiter de cette réforme pour préciser dans l’article R121-2 si les seuils du débat public sont exprimés en montant HT ou TTC.