Consultation du projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale

Consultation du 01/03/2018 au 21/03/2018 - 55 contributions


Le présent projet de décret vise à modifier les rubriques suivantes :

Rubrique n°1 « Installations classées pour la protection de l’environnement »
Il est proposé de faire évoluer la rédaction de la nomenclature des études d’impact de façon que ne soient soumises à évaluation environnementale que les créations d’établissements classés SEVESO et les modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie sans que cet établissement n’ait jamais donné lieu auparavant à une évaluation environnementale.
Le projet de décret modifie la catégorie de projets n° 1, dans la colonne : « projets soumis à évaluation environnementale », le b) est ainsi rédigé : « b) Création d’établissements entrant dans le champ de l’article L. 515-32 du code de l’environnement, et modifications faisant entrer un établissement dans le champ de cet article*.
* établissement : ensemble d’installations relevant d’un même exploitant sur même site. ».

Rubrique n°27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols »

Les activités de géothermie de minime importance (GMI) sont définies par l’article L. 112-3 du code minier. Cet article précise ainsi qu’elles « ne présentent pas d’incidences significatives sur l’environnement et qu’elles ne nécessitent pas des mesures spécifiques de protection des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 ».
La nomenclature annexée à l’article R. 122-2 du code de l’environnement exclut explicitement les activités de GMI de l’étude d’impact systématique (27b de la colonne « systématique » : ouverture de travaux de forage pour l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, à l’exception des gîtes géothermiques de minime importance). Toutefois, la rédaction du d) de la colonne « cas par cas » est moins explicite : autres forages en profondeur de plus de 100 m » et de ce fait permet une interprétation rendant possible l’examen au cas par cas de projets de GMI dont la profondeur du forage est supérieure à 100 mètres.
Compte tenu des profondeurs de la GMI prévue par les textes (entre 10 et 200 mètres), il y ainsi une différence de traitement entre les forages de GMI de moins de 100 mètres et ceux de plus de 100 mètres qui n’est pas justifiée. Ainsi, le projet de décret propose donc d’exclure les projets de GMI, quelle que soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas. Il est ainsi proposé de modifier le d) de la colonne « cas par cas » de la rubrique n° 27 de la nomenclature de la façon suivante : « d) autres forages en profondeur de plus de 100 m, à l’exclusion des forages géothermiques de minime importance au sens de l’article L. 112-3 du code minier ».

Rubriques n°35. « Canalisations de transport d’eau chaude » et 36 : « Canalisations de transport de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée »
En raison du faible impact potentiel sur l’environnement (pas de consommation d’eau, pas d’émissions ou de rejets, installation en milieu urbain) de ce type de projets, la directive 2011/92/UE ne les évoque que dans l’annexe II (projets à soumettre à évaluation environnementale sur la base d’un examen au cas par cas) et non dans l’annexe I (projets à soumettre à évaluation environnementale de façon systématique).
En effet, l’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée. Dans la mesure où les travaux ont généralement lieu en milieu urbain l’impact potentiel sur l’environnement est faible et, en conformité avec l’annexe II de la directive 2011/92/UE, le projet de décret propose de modifier la nomenclature en basculant ces projets du systématique vers le cas par cas. Pour plus de clarté dans la mise en œuvre de la rubrique, il est proposé de prendre en compte les distances « aller » et « retour », non plus seulement « aller simple » en portant le seuil (du produit du diamètre par la longueur) pour les canalisations d’eau chaude à 10 000 m² et pour les canalisations de vapeur d’eau à 4 000 m².

Rubrique 37. « Canalisations de transport au sens des articles L. 554-5 1° et L. 554-6 du code de l’environnement »

L’impact environnemental d’une canalisation de transport est principalement lié aux phases de construction et de pose qui nécessitent la réalisation d’une tranchée dont les dimensions sont normalisées et indépendantes de la nature du fluide qui sera transporté.
Le projet de décret propose d’adopter pour la soumission à étude d’impact systématique le même seuil que celui de la directive 2011/92/UE « diamètre supérieur à 800 millimètres et d’une longueur supérieure à 40 kilomètres ». Pour l’examen au cas par cas, il est proposé de conserver les seuils pratiqués jusqu’à présent pour le systématique, soit « canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 m², ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres ».

Rubrique 38. « Canalisations pour le transport de fluide autres que celles visées aux rubriques 35 à 37 »
La nouvelle rédaction de la rubrique permet de prendre en compte tous les types de canalisation non traités par les rubriques précédentes y compris l’assainissement.
En cohérence avec la rubrique 35 « Canalisations de transport d’eau chaude » et compte tenu de la moindre dangerosité de cette catégorie de canalisations, le projet de décret propose d’harmoniser le seuil du cas par cas avec celui de la rubrique 35 « Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5000 m² » et, conformément a l’annexe I de la directive 2011/92/UE, de ne pas soumettre ce type de projet à une évaluation environnementale systématique.

Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement »  
La rubrique relative aux « travaux, constructions et opérations d’aménagement » concerne un grand nombre de projets. Des difficultés d’application de la rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ont été identifiées par les porteurs de projets et des services de l’Etat concernés.
La rédaction initiale, qui prend en compte la notion de « terrain d’assiette », conduit à soumettre tous types de travaux, constitues ou en création, dès lors qu’ils sont réalisés sur une parcelle cadastrale supérieure ou égale a 10 hectares, à une évaluation environnementale, indépendamment de leur importance. Cette formulation pose problème dans certains territoires, notamment dans les zones rurales. Cette situation n’est pas conforme à l’esprit de la reforme qui avait pour objectif de focaliser les études d’impact sur les projets potentiellement les plus impactants.
En conséquence, la rédaction proposée, conforme à l’esprit du texte, ainsi qu’à l’annexe I de la directive 2011/92/UE modifiée distingue les « travaux, constructions, installations » des « opérations d’aménagement ». Le critère du « terrain d’assiette » est écarté pour les « constructions » afin d’éviter de soumettre par ce biais des projets n’ayant manifestement pas d’impact notable sur l’environnement, tandis qu’il est conservé, avec la « surface de plancher », pour les « opérations d’aménagement ». Enfin, il est ajouté le critère de l’emprise au sol pour les cas ou il n’y aurait pas de création de surface de plancher, notion prise au sens de l’article R*420-1 du code de l’urbanisme.

Rubrique 44. « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. »  
Pour tenir compte de la décision n° 404391 du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 annulant les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes » au d) « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés » dans la colonne « Projets soumis à examen au cas par cas » de la rubrique relative aux « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés », il est proposé de rependre le seuil de soumission au cas par cas antérieur au décret n° 2016-1110 du 11 août 2016, ce seuil étant fixé à 1 000 personnes.

Ajout du plan de protection de l’atmosphère au II de l’article R.122-17
Le décret n° 2016-1110 du 3 août 2016 a complété la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale systématique ou au cas par cas. Le plan de protection de l’atmosphère (PPA) n’en fait pas partie. La réforme de l’évaluation environnementale a introduit la possibilité pour le ministre chargé de l’environnement de conduire un examen afin de déterminer si un plan ou un programme non listé à l’article R. 122-17 du code de l’environnement relève du champ de l’évaluation environnementale systématique ou d’un examen au cas par cas.
L’article R. 122-17 du code de l’environnement dispose que cette clause-balai donne lieu à un arrêté du ministre en charge de l’environnement qui complète la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas, dont la validité est d’au maximum un an.
Pour que cette décision soit valable au-delà, l’article R. 122-17 doit avoir été modifié par un décret en Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa du III de l’article R. 122-17, les effets de cet arrêté cesseront « au plus tard un an après son entrée en vigueur ou à l’entrée en vigueur de la révision des listes figurant au I et II du présent article, si elle est antérieure ».
L’arrêté soumettant les PPA à examen au cas par cas a été pris le 28 juin 2017 et publié au JORF le 2 juillet 2017. Cette procédure a permis aux PPA de gagner en sécurité juridique à l’encontre de potentiels recours contentieux nationaux et européens.
Pour assurer la validité de cette décision au-delà du 1er juillet 2018, il est proposé, à l’article 3 du présent projet de décret, d’ajouter à la liste du II de l’article R. 122-17 le plan de protection de l’atmosphère prévu par l’article L. 222-4 du code de l’environnement.
Par ailleurs, les DREAL étant particulièrement impliquées dans la conception de ces plans, il apparaît pertinent que l’autorité environnementale compétente soit, pour eux, la formation d’autorité environnementale du CGEDD. La référence à ces plans est donc ajoutée au 1° du IV de l’article R. 122-17.

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Commentaires

  •  Le développement éolien à contre sens du respect de la nature, le 21 mars 2018 à 23h40

    Comment peut-on faire 3 consultations différentes sur le sujet de l’Environnement en si peu de temps ? Au risque de gêner la visibilité du public sur ces points d’importance capitale. Et consultation faite sur le net, alors que l’on connait les insuffisances de la toile dans les campagnes, contrées principalements concernées, intéressées et "prioritairement" impactées par les questions environnementales, et les parcs éoliens en particulier.

    Que l’on ne vienne surtout pas prétendre que le résultat attestera d’un souci de large "concertation" et encore moins d’une large "participation" bien que ce soit les mots "déjà présentis" dans le nouveau texte.

    cette façon de procéder est une honte à la démocratie, un piège déplorable, le tout manifestement prémédité avec beaucoup de soin.

    L’articles supprimant l’étude d’impact pour l’éolien par exemple : Cela, pourtant, permet d’améliorer la mise en place et l’acceptabilité d’un projet par le public et non de retarder seulement un tel projet.

    Article 32 : Argument de RTE dans son commentaire « cela gêne le raccordement des énergies renouvelables comme l’éolien » ; C’est la preuve flagrante, une nouvelle fois, que le but recherché est de faciliter un lobby surpuissant et une énergie chère, comme cela est reconnu par le Gouvernement lui-même. Et une énergie finalement pas si verte que cela.

    Article 47 : Permettre de supprimer les petits bosquets de moins de 25 ha d’une forêt domaniale, et sans étude d’environnement est-il compatible avec la Loi sur l’ESS de 2014 qui demande de réfléchir à l’impact sur l’environnement de toute action à mener. L’Etat ne serait-il pas concerné par cette loi? A-t-on le droit de changer ainsi l’esprit de la loi à l’heure où ce thème semble mis sur le devant de la scène politique, et médiatique

    Notamment, il est avéré aujourd’hui que les oiseaux disparaissent de nos campagnes. Cela est indiscutable et contaté partout. Et pas seulement par les spécialistes. Les seules refuges désormais disponibles pour les oiseaux sont justement les forets et bosquets qui leur procurent encore quelque nourriture et espaces de paix pour nidifier. Les grandes cultures sont désertées de toutes espèces vivantes, même en terre, du fait des traitements dévastateurs. Oserions nous dorénavent nous attaquer aux derniers et seuls refuges dont les oiseaux peuvent encore disposer?

    L’Etat n’a-t-il pas dépensé des sommes considérables pour préserver la nature dans son ensemble, la faune et la flore? Nombre de spécialistes, de volontaires et bénévoles ont travaillé pendant de longues années pour préserver la nature et les oiseaux en particulier. Tout ce travail serait il gâché, perdu ?

    L’ Homme devient fou !!!

    Marc SCHNELL président de l’association A D E N O S ( Association de Défence de l’Environnement du Nord Ouest Sézannais

  •  contribution n°2 de France Nature Environnement, le 21 mars 2018 à 23h24

    La Rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R 122-2 est relatif aux installations classées, et particulièrement les Seveso. La note de présentation au public précise que le décret est adopté suite au retour d’expérience des services déconcentrés et des maitres d’ouvrage, et cette précision vient éclairer le public des véritables raisons de la modification de la rubrique n°1. En effet, ce que la note n’explique pas (elle ne fait que paraphraser le contenu du tableau) c’est que désormais ce ne sont plus les installations qui sont visées, mais bien les établissements. Ce changement de vocable peut sembler anodin, d’autant plus que la directive Seveso ne mentionne que la notion d’établissement. Or il s’avère que sur un même établissement peut compter plusieurs exploitants pour des raisons de spécialités, d’aspects juridiques ou financiers. Ces établissements composites ne seraient alors plus soumis de facto à évaluation environnementale mais seulement à une évaluation au cas par cas. Si l’Etat souhaite utiliser la notion d’établissement, pour plus de clarté vis-à-vis du vocabulaire européen, il est impératif de revoir la formulation de la rubrique 1 de l’annexe à l’article R122-2 afin que les établissements comptant plusieurs exploitants n’échappent pas à l’application du droit européen (rappelons que la directive Seveso ne connait pas le régime de cas par cas pour les Evaluations environnementales, celles-ci étant systématiques)

  •  Contribution de Coop de France - Pôle Animal, le 21 mars 2018 à 20h41

    Coop de France représente 2 800 entreprises coopératives françaises et 600 filiales agroalimentaires qui contribuent à la création d’emplois et d’activités sur l’ensemble des territoires français.
    3 agriculteurs sur 4 adhèrent au moins à une coopérative agricole et 74% des sièges sociaux des coopératives sont en zone rurale où elles sont le plus souvent le 1er employeur privé.
    Les coopératives développent une approche filière de l’assiette aux champs afin de répondre au mieux aux attentes consommateurs.

    Les coopératives du Pôle animal de Coop de France accompagnent leurs associés coopérateurs dans la mise en conformité de leurs exploitations au regard de la réglementation des Installations classées et, plus généralement, au regard des obligations environnementales et sont donc particulièrement concernées par les dysfonctionnements ou incohérences de ces règlementations.

    Coop de France Pôle animal a pris connaissance du projet de réécriture de l’annexe de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et plus particulièrement de sa rubrique 39 et souhaite vous faire part de ses remarques.

    La formulation actuelle de la rubrique 39 et le cumul des critères relatifs à la surface plancher et au terrain d’assiette a pour effet d’inclure dans le champ de l’évaluation environnementale des projets qui ne sont pas soumis à cette évaluation environnementale par la réglementation des installations classées.

    La proposition du Ministère retire le critère du terrain d’assiette des projets consistant en des travaux, constructions ou installations. Ce critère n’est désormais applicable qu’aux opérations d’aménagement, les projets consistants en des travaux, constructions ou installations n’étant désormais soumis qu’à un critère tenant à la surface plancher ou à l’emprise au sol.

    Notre organisation est favorable à un tel projet qui exclut du champ de l’évaluation environnementale les projets consistants en des constructions ou travaux de petites tailles situés sur de grands terrains d’assiettes, souvent non soumises à évaluation environnementale par la réglementation des installations classées, voire non soumises à la réglementation des installations classées.

    En revanche, notre organisation s’inquiète de la possible définition de l’opération d’aménagement qui, interprétée largement pourrait être appliquée à toute opération consistant en une transformation légère mais sans artificialisation, d’un terrain, telle que l’aménagement d’un enclos ou d’un parcours plein air. Cela, en plus de constituer une surtransposition au regard des projets figurant en annexe I et II de la directive EIE, ferait perdre tout effet à cette réforme qui a été demandée par notre organisation dans un objectif de simplification.

    Les opérations d’aménagement visées par le projet de décret étant probablement les travaux d’aménagement soumis à permis d’aménager par les articles R. 421-19 et suivants du code de l’urbanisme, il pourrait être utile au regard de la sécurité juridique de le préciser.

    Pour les mêmes raisons de sécurité juridique et de simplification, notre organisation demande à ce que les « travaux, constructions et installations » visés par la première ligne de la nomenclature soient circonscrits comme étant ceux pour lesquels l’obtention d’un permis de construire est exigé.

    Nous proposons donc :
    <span class="puce">- A la première ligne, ajouter, à chaque colonne, après les mots « Travaux, constructions, installations » les mots « pour lesquels l’obtention d’un permis de construire est nécessaire… ».

    <span class="puce">- A la seconde ligne, ajouter, à chaque colonne, après les mots « Opérations d’aménagement » les mots « pour lesquelles l’obtention d’un permis d’aménager est nécessaire… ».

  •  FEDENE - Évaluation environnementale pour les canalisations des réseaux de chaleur, le 21 mars 2018 à 17h58

    La FEDENE/SNCU saluent les évolutions qui sont prévues par ce décret pour les catégories de projets 35, 36 et 38 avec une évaluation environnementale au cas par cas plutôt que systématique.

    Cependant, dans un souci de cohérence, et d’après l’analyse de FEDENE/SNCU sur les retours d’expériences d’études d’impact, nous préconisions que ces modifications soient accompagnées par les évolutions précisées dans la contribution à retrouver sur le lien suivant :
    http://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/20180320_FEDENE_Consultation_Evaluation-environnementale_Canalisations-2.pdf

  •  Contribution er REX sur l’application du R122-2, le 21 mars 2018 à 17h57

    Nous avons pris connaissance du projet de modification de l’article R122-2. Nous nous permettons de vous soumettre quelques observations qui viennent de notre retour d’expérience.
    Rubriques modifiées
    Concernant le 1.
    La rédaction du R122-2-II prescrit" Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas."
    Nous ne voyons pas en quoi la modification de la rédaction pour les installations SEVESO vient modifier le principe posé par le R122-2-II.
    Concernant le 39.
    la mention"Les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas."
    n’a pas été reprise : en conséquence, une enquête unique (ICPE+PC) ne semble pas pouvoir être appliquée.

    Rubriques non modifiées :

    Concernant le 1 ;
    Pour les carrières : la surface de 25 ha citée concerne-t-elle uniquement la zone d’extraction ou la surface d’exploitation ?

    Concernant le 26.

    La modification de cette rubrique n’apparaît pas alors que la rédaction est imprécise, le a) et le b) ne faisant pas référence à chacune des deux rubriques de la nomenclature Eau. De plus, le seuil sur la DBO5 est aberrant et devrait être supprimé, car disproportionné et sans aucun intérêt pour la préservation de l’environnement (à titre d’exemples 5 tonnes de DBO5 correspondent au flux émis par 9 vaches laitières, pour lesquelles le seuil de déclaration est de 50 vaches).

    Concernant le 24 . (station d’épuration)
    Les stations visées sont-elles uniquement les stations d’épuration collectives urbaines. ?
    Qu’en est-il des stations d’épuration industrielles ou des stations de prétraitement (ex. traitement physico-chimique sur site avant envoi vers station communale)

    Vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos observations,

  •  Contribution de RTE (Réseau de transport d’électricité) : modification de la rubrique n°32 « Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute tension », le 21 mars 2018 à 17h42

    Nous suggérons une modification de la rubrique 32 de la nomenclature en annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement, visant à remplacer l’expression de « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion des opérations qui n’entraînent pas d’augmentation de la surface foncière des postes. » par l’expression de « Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l’exclusion des opérations d’extension d’un poste existant. »

    Au cours de l’année 2017, sur 21 projets d’extension ou de création de postes électriques portés par RTE, seul un projet a été soumis à évaluation environnementale par l’autorité environnementale à l’issue de l’examen au cas par cas.
    S’il nous semble légitime que les créations de postes restent soumises à l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale, même si elles ne sont de fait quasiment jamais soumises à étude d’impact, nous pensons que la suppression de la soumission à examen au cas par cas des extensions de postes serait une modification cohérente, tant d’un point de vue environnemental que du point de vue de la simplification des procédures administratives. En effet, la soumission à examen au cas par cas des extensions de postes constitue un alourdissement substantiel de la procédure administrative, alors même que l’impact environnemental des postes électriques n’est pas reconnu comme significatif – ce pourquoi les postes électriques sont d’ailleurs totalement absents de la nomenclature européenne de l’étude d’impact. De plus, certaines extensions de postes permettent le raccordement des énergies renouvelables, notamment l’éolien, dont les délais se trouvent allongés par la soumission à examen au cas par cas.

  •  Proposition de simplification de l’encadrement règlementaire de VNF, le 21 mars 2018 à 17h25

    Le présent projet de décret modifie certaines rubriques de la nomenclature des études d’impact afin de tenir compte du retour d’expériences des services déconcentrés et des maîtres d’ouvrage, ainsi que de la décision n° 404391 du Conseil d’État du 8 décembre 2017.

    Dans ce cadre, Voies Navigables de France souhaite faire remonter son retour d’expérience national sur les plans de gestion pluriannuels des opérations de dragages (PGPOD) concernés par la rubrique 25 « entretien des cours d’eau » de la nomenclature relatives aux évaluations environnementales. En effet, les études et procédures des PGPOD, qui prennent en moyenne deux ans entre le montage de dossier et l’instruction, conduisent à mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction génériques des impacts liés à la remise en suspension des sédiments. Ces mesures pourraient tout à fait devenir des prescriptions générales dans le cadre de la règlementation loi sur l’eau.

    Dans le cadre de la simplification de l’encadrement règlementaire et au regard des retours d’expériences, VNF souhaite que l’entretien des cours d’eau et canaux soit exclu la rubrique 25.

    Nous proposons la rédaction suivante :

    À la catégorie de projets n°25, dans la colonne : « Projets soumis à examen au cas par cas », sont supprimés au b) les mots : « Entretien d’un cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien mentionné à l’article L. 215-14 du code de l’environnement réalisé par le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année : - supérieur à 2000 m3 ; - inférieur ou égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. »

  •  Commentaires de la Chambre Syndicale des Eaux Minérales sur le projet de décret rubrique N°27 "forages en profondeur notamment les forages géo-thermiques", le 21 mars 2018 à 17h25

    Dans l’un des commentaires figurant ci-dessous dans la « Consultation du projet de décret modifiant des catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale », les présidents du Comité Français d’Hydrogéologie (CFH/AIH) et de l’Association des Hydrogéologues des Services Publics (AHSP) résument bien l’évolution de la situation réglementaire au cours des dernières années. Ils soulignent notamment que le projet de décret soumis à la consultation vise à supprimer la discrimination fondée sur la profondeur des forages et ne règle pas les questions relatives à la connaissance et à la protection des nappes d’eau souterraine concernées, qui seront impactées par ces projets, sur une profondeur pouvant atteindre 200 m. Le fait de les banaliser, en ne soumettant plus les projets de géothermie de minime importance concernant ces nappes à étude d’impact ou évaluation environnementale systématique, nous paraît présenter un risque pour les ressources en eau souterraine destinées à l’eau potable mais aussi, dans notre domaine de compétence, pour les ressources en eau minérale naturelle (EMN).
    Notamment dans leur zone d’émergence, mas pas seulement, les EMN circulent et sont captées à des profondeurs dans leur très grande majorité inférieure à 200 m. Les EMN présentent donc elles aussi un très fort risque d’être impactées par ces forages de Géothermie de Minime Importance (GMI) pouvant atteindre jusqu’à 200 m de profondeur, que ce soit pendant leur réalisation, pendant leur exploitation et après leur abandon. Ce risque d’impact est important que ces ressources en EMN soient ou non protégées par une Déclaration d’Intérêt Public. En effet, les DIP actuellement en place considèrent la réglementation actuelle qui les protège de l’impact des forages de plus de 100 m de profondeur. Il importerait donc de toutes les réviser, ce qui va requérir du temps (l’instruction d’une DIP dure plusieurs années) et des moyens, tant du côté des exploitants que de l’Administration. La durée de leur instruction va laisser les gisements d’EMN sans protection aux mieux pendant plusieurs années, mettant à risque une activité économique bénéficiant, dans la plupart des cas, à des territoires ne disposant que de peu d’autres ressources économiques.
    Les risques que font peser ces forages sur les ressources en eau potable ont été brièvement décrits par les présidents du CFH et de l’AHSP. Ils sont similaires pour les EMN, voire même plus importants en ce qui concerne la flore bactérienne car les EMN ne font l’objet ni de traitement de stérilisation, ni d’adjonction de conservateur (tel que le chlore). Elles sont donc particulièrement sensibles à toute modification des écosystèmes souterrains, notamment bactériens, et, bien entendu, à toute introduction de bactéries pathogènes dans le sous-sol du fait soit des dommages générés, par ces forages de GMI, à la protection naturelle des aquifères d’EMN, soit de leur introduction directe dans l’aquifère par ces forages.
    Par ailleurs, nombre des aquifères d’EMN sont des aquifères captifs artésiens. La réalisation de forages de GMI sans étude d’impact ou évaluation environnementale fait aussi peser un risque quantitatif sur ces ressources que ce soit en phase d’exploitation (surexploitation de la nappe minérale, mise en connexion de l’aquifère minéral avec des nappes moins profondes et écoulements « occultes » de l’aquifère d’EMN vers celles-là…) ou en phase de réalisation du forage (éruption incontrôlée par non maîtrise du processus de forage).
    Il nous paraît donc nécessaire qu’à tout le moins les nappes utilisées pour l’eau minérale naturelle soient soumises à étude d’impact ou évaluation environnementale systématique préalablement à l’implantation de dispositifs de géothermie de minime importance en leur sein ou à leur proximité.

  •  Contribution de France nature environnement : de nouvelles régressions, une fragilité juridique évidente, ce texte doit être amélioré, le 21 mars 2018 à 14h57

    En premier lieu, trois textes –le présent projet de décret, celui relatif aux projets guyanais et celui qui présenté en CSPRT pour les éoliennes- affectant le processus d’évaluation environnementale ont été mis en consultation au même moment, sans coordination apparente. Cela prive évidemment le public d’une vision globale des évolutions en cours notamment lorsque plusieurs textes prévoient de modifier distinctement des dispositions identiques (annexe de l’article R122-2 et article R122-17 du Code de l’environnement).
    .
    L’information et à la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement ne peuvent être réelles dans ces conditions.
    .
    En second lieu l’évaluation environnementale des projets est d’abord perçue par les auteurs du texte comme un frein au développement économique alors qu’elle n’est qu’un processus qui permet d’améliorer, de sa conception à sa réalisation et à son exploitation, la prise en compte des enjeux du développement durable.
    .
    La fragilité juridique du présent texte risque une nouvelle fois semble d’être relevée, directement ou par voie d’exception, par ceux qui voudront s’opposer aux autorisations accordées dans le cadre rénové de la règlementation : non seulement cela bloquera des projets parfois bienvenus mais surtout cela entrainera nécessairement la mise en cause de la responsabilité administrative par des opérateurs ayant investi en vain dans leur conception.
    .
    France nature environnement se doit de rappeler qu’une réelle simplification du droit est possible mais qu’elle ne doit pas rimer avec fragilité juridique, régression environnementale et risque de contentieux.

    Par exemple :
    .
    la remise en vigueur d’un seuil à la rubrique 44 « Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés. » pourrait être qualifiée de régression :
    <span class="puce">-  cf Conseil d’Etat arrêt n°404391 du 8 décembre dernier mais également
    <span class="puce">-  cf droit de l’Union (article 3 du Traité de l’UE et articles 37, 53 et 54 de la Charte des droits fondamentaux)
    <span class="puce">-  et le droit national (articles 2, 5 et 6 de la Charte de l’environnement desquels découle notamment le principe de non-régression des règles environnementales inscrit dans la Loi de protection de la biodiversité) ;
    .
    <span class="puce">- l’absence d’une clause balai pourtant relevée comme explicitement manquante par le groupe de travail Vernier relatif à la modernisation du droit continue de prévoir des seuils de soumission au processus d’évaluation fondés sur des critères parfaitement étrangers à ceux décrits dans la loi renvoyant à l’annexe III de la directive 2011/92/CE ;
    .
    <span class="puce">- certaines lignes de la nomenclature manifestement illégales devraient à cette occasion être revues s’agissant par exemple des « projets » qui ne sont soumis à évaluation que lorsqu’ils relèvent d’une procédure dont le déclenchement n’est pas déterminé par les critères pertinents retenus par la loi ; le cas de la rubrique 47 est à cet égard parfaitement caricatural puisque les défrichements de moins de 25 ha réalisés par l’Etat en forêt domaniale ne sont pas soumis à autorisation au titre du Code forestier et qu’ils sont dès lors totalement exclus du champ de l’évaluation environnementale malgré les incidences qu’ils sont susceptibles d’avoir sur l’environnement ;
    .
    En conclusion ce texte nous parait largement perfectible pour répondre aux objectifs de respect du droit de l’environnement et de simplification des textes. Nous souhaitons que les contributions constructives du public soient prises en compte dans le cadre de cette consultation publique.

  •  Observations EDF SA, le 21 mars 2018 à 11h41

    Le projet de décret appelle de la part d’EDF SA les observations suivantes.

    <span class="puce">- Rubrique n°39 « « Travaux, construction et opérations d’aménagement » qui nous semble susceptible d’impacter nos nouveaux projets.

    La rubrique n°39 contient actuellement une disposition qui précise que « les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas ».

    Cette disposition n’apparaît plus dans le projet de décret soumis à consultation.

    EDF s’interroge sur les motifs de cette suppression, sachant que la note de présentation du projet ne donne aucun élément à ce sujet.

    Cette suppression conduit à priver les porteurs de projet d’une simplification de la procédure, dès lors que cette disposition peut être interprétée comme dispensant d’évaluation environnementale une demande de PC lorsqu’une telle étude a été réalisée pour la création de l’installation nécessitant le PC.

  •  Absence de modification de la rubrique n°43 (Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés), le 20 mars 2018 à 23h52

    Il est regrettable que la rubrique n°43 relative aux pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés ne soit pas concernée par ce projet de décret. Il est pourtant aujourd’hui essentiel de permettre aux opérateurs de domaines skiables soumis à de nombreuses contraintes (météorologie, risques naturels, saisonnalité, poids de l’investissement par rapport à la valeur ajoutée…) de rester compétitifs en France et à l’étranger au travers d’un certain assouplissement des seuils d’évaluation environnementale s’agissant notamment de travaux impactant des surfaces modérées sur sites non vierges, à l’instar de l’Allemagne ou l’Autriche qui ont institué des seuils d’exclusion d’études d’impact, transposant en cela parfaitement la directive européenne 2014/52 sur l’évaluation environnementale.

    Dans le même esprit, pourraient être dispensées d’études d’impact les aménagements de remontées mécaniques qui en remplacent d’autres existantes sur un même tracé, aucun nouvel impact substantiel et durable sur l’environnement n’étant généré.

    Ces demandes ont déjà été largement exprimées par le Conseil National de la Montagne, dont j’ai l’honneur de présider la Commission Permanente. La loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, dit acte II de la Loi Montagne, qui en est issue porte elle-même de nombreuses prescriptions visant à adapter les dispositions de portée générale, des politiques publiques et de leurs mesures d’application aux spécificités des zones de montagne, dans l’objectif de maintenir le nécessaire équilibre entre la préservation de l’environnement et le développement économique.

    Joël Giraud
    Député des Hautes-Alpes.

  •  Rubrique n° 27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols », le 20 mars 2018 à 22h09

    Commentaires du Comité Français d’Hydrogéologie (CFH/AIH) et de l’Association des Hydrogéologues des Services Publics (AHSP), par leurs présidents respectifs Michel BAKALOWICZ et Thierry PAY
    Jusqu’en 2015-2016 l’annexe à l’article R.1222-2 du code de l’environnement renvoyait au décret 2006-649 pour les travaux soumis à étude d’impact ou évaluation environnementale systématique, aucun des « travaux » n’y étant par ailleurs soumis au cas par cas.
    Dans le cadre du choc de simplification, une action a été conduite par l’État pour « concentrer » dans le décret correspondant tous les travaux soumis à étude d’impact, en supprimant tous les renvois à d’autres textes, y compris pour les ICPE. Il a ainsi été proposé d’y reprendre l’ensemble des travaux visés à l’article 3 du décret 2006-629, qui sont soumis à étude d’impact systématique, en vertu de l’article 6 du même décret.
    Une première conséquence de cette modification a été l’introduction du cas par cas pour des travaux jusqu’alors soumis à simple déclaration ; c’est à ce moment qu’est apparue la notion de « autres forages en profondeur » directement reprise de la directive européenne. Et l’État a par ailleurs voulu être plus précis en ajoutant une profondeur, c’est ainsi qu’est apparue l’évaluation environnementale au cas par cas, pour les « autres forages en profondeur de plus de 100 m ».
    La rubrique 27 s’appliquant aux « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour l’approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols » et ne mentionnant pas dans la colonne du « cas par cas » d’exclusion pour la géothermie de minime importance, elle introduit alors une distinction dans l’encadrement réglementaire pour les projets de GMI dont la profondeur serait comprise entre 100 et 200 m.
    Le projet de décret soumis à la consultation vise à supprimer cette discrimination fondée sur la profondeur et met ainsi en cohérence l’encadrement réglementaire des projets de GMI.
    Il ne règle toutefois pas les questions relatives à la connaissance et à la protection des nappes d’eau souterraine concernées, qui seront impactées par ces projets, sur une profondeur pouvant atteindre 200 m, ce qui n’est pas anodin. En effet, la plupart des eaux souterraines exploitées pour l’eau potable en France provient de nappes dont la profondeur ne dépasse pas 200 m. Le fait de les banaliser en ne soumettant plus les projets de géothermie de minime importance concernant ces nappes à étude d’impact ou évaluation environnementale systématique nous paraît présenter un risque pour les ressources en eau souterraine destinées à l’eau potable. Des données recueillies sur certaines nappes phréatiques montrent que la GMI contribue clairement au réchauffement des eaux souterraines en période de basses eaux, localement de plusieurs degrés. Cela aura pour conséquence des modifications géochimiques (précipitation et/ou dissolution de minéraux) et biologiques (consommation d’oxygène, prolifération bactérienne), qui, à terme, pourraient affecter la qualité de ces eaux souterraines. Il nous paraît donc nécessaire que les nappes utilisées pour l’eau potable, toutes parfaitement identifiées, soient soumises à étude d’impact ou évaluation environnementale systématique préalablement à l’implantation de dispositifs de géothermie de minime importance. Devraient être exclus de cette obligation tous les forages destinés à améliorer les connaissances, la gestion et/ou l’exploitation des eaux souterraines à destination de l’eau potable.

  •  Modification de la rubrique 37, le 20 mars 2018 à 21h51

    Mesdames, Messieurs,

    La modification de la rubrique 37 aura pour effet de réduire le champ d’application du droit de l’environnement concernant la préservation de la biodiversité pour les projets qui, dans l’examen au cas par cas ne seront pas retenus pour étude d’impact, c’est à dire ceux compris, approximativement et pour simplifier, entre 2 km et 40 km et situés dans des zones "sans véritable enjeux apparents" (= hors zonages environnementaux par exemple).

    L’étude d’impact (pour des projets qui génèrent des pistes de chantier de 12 à 20 m de large sur 2 à 40 km) permettait la recherche d’espèces réglementées sur l’ensemble du linéaire du projet et l’application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser.

    Exemple : aucune procédure ne permettra d’inventorier et d’éviter une station d’Ajuga chamaepitys sur des pelouses sèches ou ourlets, des pelouses sèches à orchidées protégées en Occitanie, une haie à pie grièche-écorcheur ou un bouquet de vieux arbres avec gîtes à chiroptères… Quelle procédure obligera à cet inventaire ? Quelle procédure permettra d’imposer la prise en compte de la biodiversité sur des espaces ruraux à priori sans enjeu ?

    Il est vrai que le régime de protection des espèces persiste et qu’il n’est pas modifié. Mais en l’absence d’étude d’impact, les espèces protégées et les habitats terrestres d’espèces protégées ne seront pas inventoriés et ne feront donc pas l’objet de mesures ERC.

    La démarche "inventaire faune-flore / éviter-réduire-compenser" restera applicable, selon les seuils, au travers de la loi sur l’eau (traversée de cours d’eau ou zones humides), des procédures de défrichement ou de travaux en site Natura 2000 ou ZNIEFF. Elle sera réduite aux cours d’eau, aux grands massifs forestiers ou aux zones Natura et ZNIEFF. Dans les autres espaces (hors zones remarquables), aucune procédure n’obligera à l’étude des milieux naturels et de la biodiversité, ce que permettait l’étude d’impact.

    Ainsi, la réduction du champ d’application des études d’impact via la procédure au cas par cas pour les projets de canalisation compris globalement entre 2 et 40 km réduira la portée de la protection des espèces réglementées, l’application de la démarche Eviter-Réduire-Compenser et donc de la préservation de la biodiversité.

    Cordialement,

  •  commentaires sur la Rubrique 39. « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » , le 20 mars 2018 à 19h55

    1- Les exemptions mentionnées dans le document en vigueur (Les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement concerté ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas.) sont à remettre dans le texte afin de les confirmer et de ne pas introduire de doutes préjudiciables.

    2- La nouvelle rédaction introduit le critère d’emprise au sol qui est différent de la surface de plancher, la question d’avoir les mêmes critères de superficie pour ces deux types se pose. De plus, par l’introduction de cette emprise au sol, les petits aménagements de superficies comprises entre 1 à 2 hectares se voient maintenant assujettis à un examen au cas par cas. Ce dernier pourrait potentiellement aboutir à une évaluation environnementale. Celle-ci risquerait d’alourdir les projets concernés par une étude disproportionnée en termes financiers, analytiques et administratifs au regard de leur taille et de leurs enjeux. Il conviendrait, également, de pouvoir exempter ces projets modestes d’examen au cas par cas voire d’analyse environnementale lorsqu’ils ne se situent pas dans des zones de protection des milieux naturels.

  •  Le projet de décret n’apporte aucun assouplissement pour les seuils de la rubrique n°43 (Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés), le 20 mars 2018 à 19h37

    Les stations de montagne sont concernées par la rubrique n°43 pour laquelle les seuils sont particulièrement sévères puisqu’ils prévoient un examen au cas par cas même pour les travaux de pistes de ski les plus petits, ou les projets de neige de culture les plus modestes.
    Nous regrettons que le projet de décret en consultation ne prévoie pas d’assouplissement des seuils de la rubrique n°43.
    L’obligation de refaire une étude d’impact lorsqu’une remontée mécanique est reconstruite à l’intérieur du tracé d’une remontée mécanique existante est particulièrement choquante.

  •  Non à ce projet de décret qui est une régression du droit de l’environnement , le 20 mars 2018 à 18h10

    D’une manière générale, ce projet de décret paraît privilégier les intérêts économiques au détriment de la protection de la nature et des droits de l’être humain à de l’air, de l’eau et un sol non pollué. Il s’agit d’une regression du droit de l’environnement et cela ne me paraît pas compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Cela favoriserait l’érosion de la biodiversité. Selon une étude du Museum d’histoire naturelle dont les médias se sont fait l’écho mardi 20 mars, 1/3 des oiseaux, du fait de l’agriculture intensive, a disparu de nos campagnes. Ce type de décret accélérerait le processus. 1° certaines opérations précédemment classées dans la catégorie « évaluation systématique » passent en « examen au cas par cas » (rubriques n°35, 36, 44). Or, cet abaissement du niveau de protection de l’environnement est en principe exclu du fait de l’intégration du principe de non-régression à l’article L.110-1 dans le code de l’environnement par la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

    2 Certains projets ne sont pas soumis à évaluation environnementale car ils se situent en-dessous des seuils impliquant une évaluation systématique ou un examen au cas par cas. Cependant, ce n’est pas parce qu’un projet ne rentre pas dans ces catégories qu’il n’a pas d’impacts sur l’environnement et la biodiversité : en effet, un projet, même de petite taille, peut impacter gravement le milieu dans lequel il est implanté. C’est pourquoi la réglementation européenne, fondée sur le double critère de nature du projet et de sensibilité du milieu, exclut dans son principe l’existence de seuils dimensionnels ou financiers, indépendants des milieux et caractéristiques des seuls projets, en-dessous desquels ceux-ci ne seraient soumis à aucun examen. Ce point avait l’objet de multiples débats dans le passé (notamment à propos de l’inclusion d’une « clause-balai »), mais la difficulté subsiste S’il est par exemple implanté sur une zone riche en biodiversité, le déboisement d’un bois même d’un demi hectare, la création d’un terrain de golf d’une superficie inférieure à 4 hectares (rubrique 44) impacte gravement et durablement le milieu, et il n’est pourtant pas soumis à évaluation environnementale. La non prise en compte du milieu dans lequel le projet est implanté (hors espaces protégés) constitue une faille importante de la réglementation sur l’évaluation environnementale. Le meilleur exemple ressort de notre expérience personnelle. Voici 10 ans une plage boisée ne renfermant que des espèces banales était menacée de destruction par l’extension d’un port de plaisance. 1 hectare de bois détruit Mais à cause des liaisons avec une ripisylve très riche, à cause de son inscription dans le paysage, à cause l’attachement de la population à ce bois, le commissaire enquêteur avait rendu un avis défavorable. Aujourd’hui, le bois est replanté et certaines servent pour des fêtes ou des concerts. La nouvelle municipalité se félicite de cette préservation. Sans étude d’impact, il n’y aurait plus de bois.

    La rubrique 27 est inégalitaire,

  •  Impacts sur le milieu aquatique : pourquoi aucune évaluation systématique ?, le 20 mars 2018 à 17h54

    La FNPF réitère son souhait de conserver une procédure d’évaluation environnementale automatique pour les projets les plus impactant sur le milieu aquatique, en reprenant les rubriques 10, 15, 16, 20 et 28 telles qu’avant leur modification en 2016.
    Dans le cadre du texte examiné, TOUS les installations, ouvrages, travaux et activités réglementés au titre de la loi sur l’eau (IOTA) sont soumis à évaluation au cas par cas : y compris les grands projets d’hydraulique, les rectifications de cours d’eau, créations de grandes retenues, etc .

    Au vu des pressions physiques qui pèsent sur le milieu aquatique, il serait pourtant de bonne administration de prévoir l’application systématique de l’évaluation environnementale, et des garanties d’une instruction plus approfondie, à certains grands projets "IOTA".

    Le projet de décret opère principalement des modifications de la nomenclature au regard de la décision du Conseil d’Etat, qui juge que passer de l’évaluation systématique à l’examen au cas par cas ne méconnaît le principe de non-régression de la protection de l’environnement.

    Or, D’autres éléments sont à prendre en compte, notamment les objectifs d’amélioration de l’état des eaux fixés par la Directive–Cadre sur l’eau, que la France n’est pas parvenue à atteindre en 2015.

    Notons par ailleurs, qu’en l’absence de la « clause-filet » prévue par la jurisprudence relative à la directive n° 2011/92/UE, permettant de soumettre à évaluation des projets non prévus dans la nomenclature, la France est toujours en état de sous-transposition de la directive 2011/92/UE.

  •  Rubrique 44° « Equipements sportifs et de loisirs »… Encore raté…, le 20 mars 2018 à 15h52

    Observations de l’association requérante dans l’affaire citée n° 404391 (Conseil d’Etat, 8 décembre 2017 - première application du principe de non-régression de la protection de l’environnement).

    Rubrique 44° (a) du projet de décret. Libellé : « Pistes permanentes de courses d’essai et de loisirs pour véhicules motorisés ».
    Non seulement ce libellé est totalement inintelligible mais il n’est ni conforme au droit communautaire, ni au droit national, lesquels doivent être appliqués cumulativement en l’espèce :
    <span class="puce">- Premièrement, la directive communautaire modifiée « Evaluation » du 13 décembre 2011 liste dans son annexe II les « Pistes permanentes de courses ET d’essaiS pour véhicules motorisés ». L’application de la directive et ne serait-ce qu’un minimum de bon sens impliquent, d’une part, que le mot « courses » soit suivi d’une virgule et, d’autre part, que le mot « essai » soit mis au pluriel. Il faut bien entendu distinguer les pistes à vocation sportive (celles sur lesquelles peuvent être organisés des essais et des courses) et les pistes exclusivement d’essais utilisées par l’industrie (automobile, pneumatiques…).
    <span class="puce">- Deuxièmement, la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels dispose que « L’ouverture de TERRAINS pour la pratique de SPORTS MOTORISES est soumise à l’autorisation prévue à l’article L. 421-2 du code de l’urbanisme.  » (article L. 362-3 du code de l’environnement). Au surplus, l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, lequel – quant à lui – est cohérent avec la loi de 1991, dispose que doit être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager « L’aménagement d’un TERRAIN pour la pratique des SPORTS OU LOISIRS MOTORISES ». L’application de la loi et ne serait-ce qu’un minimum de cohérence entre les textes impliquent l’emploi d’une notion plus large que celle réductrice de « pistes ». La dénomination « terrains » est celle posée par la loi spéciale du 3 janvier 1991. Le décret doit appliquer la loi.
    <span class="puce">- En conséquence, il est proposé la rédaction suivante en conformité et en cohérence avec le droit national et avec le droit communautaire : « Terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés et pistes permanentes de courses et d’essais pour véhicules motorisés. »

    Rubrique 44° (d) du projet de décret. Libellé : « Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés, susceptibles d’accueillir plus de 1 000 personnes »
    Dans son arrêt n° 404391 du 8 décembre 2017, le Conseil d’Etat a annulé les mots « susceptibles d’accueillir plus de 5 000 personnes ».
    Le critère du nombre de personnes est non pertinent et contraire au droit et à la jurisprudence communautaires. Il n’y a pas de corrélation entre ce critère et les atteintes potentielles aux milieux naturels.
    La reprise du seuil de 1 000 personnes, seuil pré-existant à la loi « Biodiversité » de 2016 et au décret « Evaluation » de 2016, est probablement désormais contraire au principe national de non-régression (article L. 110-1 du code de l’environnement) tel qu’interprété par le Conseil d’Etat. Dans cette affaire n° 404391, Monsieur le Rapporteur public, lors de l’audience du 15 novembre 2017, a clairement souligné que des équipements accueillant moins de 5 000 personnes peuvent avoir une influence environnementale notable si leur lieu d’implantation, leur construction ou leur fonctionnement porte atteinte à des espèces sensibles, perturbe fortement un écosystème ou génère des pollutions importantes.

    Et, comme cela a déjà été justement remarqué, le projet de décret ne comporte toujours pas de « clause-filet » générale susceptible d’imposer une évaluation pour les projets - toutes catégories confondues - qui seraient en deçà des seuils ou critères réglementaires et qui pourtant seraient situés dans des milieux naturels sensibles. Cette « clause-filet » était pourtant l’une des propositions principales du groupe de travail « Moderniser l’évaluation environnementale » missionné par… le ministère de l’environnement ! La synthèse du rapport final (mars 2015) expose en effet :
    « Par ailleurs cinq propositions principales ont émergé parmi lesquelles : […]
    <span class="puce">- la mise en œuvre d’une « clause-filet » permettant de déclencher une étude d’impact, même en-dessous des seuils, lorsque le milieu naturel est sensible. Cette mesure semble indispensable au regard des exigences du droit européen (il faut noter sur ce point la constance de la jurisprudence de la Cour de justice). Loin d’être une complexité supplémentaire, cette « clause-filet », qui devrait être d’application exceptionnelle, assurera au contraire la sécurité juridique des projets
     ».

  •  Rubrique 27 « Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les forages pour approvisionnement en eau, à l’exception des forages pour étudier la stabilité des sols », le 20 mars 2018 à 14h17

    Rubrique 27 : le projet de décret propose d’exclure les activités de géothermie de minime importance (GMI), quelque soit leur profondeur, de l’examen au cas par cas. Cette exclusion semble inégalitaire dans la mesure où elle ne concerne pas les forages temporaires de type géotechnique.

  •  rubriques 39 & 27, le 20 mars 2018 à 14h15

    amendements à la RUBRIQUE 39
    Cette réforme qui consiste à "défusionner" la rubrique va dans le bon sens car elle permettra d’apporter une solution à une multitude de petits projets ce constructions qui étaient confrontés à un formalisme et une procédure sans intérêt du simple fait du terrain d’assiette. Ainsi rescinder la rubrique en 2 est pertinent. Il conviendrait toutefois d’apporter les modifications suivantes :
    pour la catégorie future 7-a ,retirer la notion d’emprise qui pourrait, via l’approche globalisante par projet adoptée par certains services instructeurs qui conduit à cumuler l’ensemble des surfaces existantes et à créer, avec parfois des discontinuité entre les constructions) pourrait conduire des petits projets peu impactant à devoir malgré tout faire l’objet d’examen cas par cas. Ainsi certains "ouvrages" ne créant pas de surface de plancher mais générant une emprise au sol importante (par exple des zones de stockage), pourraient conduire assez rapidement au seuil des 10000 m2. A défaut de ce retrait, il conviendrait de relever ce seuil de 10000 m2 mais aussi d’encadrer plus précisément les possibilités ou non de cumul des surfaces (entre existantes et à créer) intégrant le principe de non connexité.

    pour la future catégorie 7-b), préciser qu’il s’agit d’opérations soumises à permis d’aménager au sens du code de l’urbanisme afin d’éviter toute ambiguïté pouvant conduire à une interprétation excessive en comptabilisant des aménagements non visés (création de parcours, cheminements,…)

    amendements à la RUBRIQUE 27
    La réforme apporte des précisions pour certains forages mais ne lève pas certaines ambiguïtés. En effet, la catégorie 27-d) précise que les forages géothermiques de "minime importance" seraient exclus d’examen cas par cas, yc à plus de 100m.
    Pour les autres nous pouvons comprendre que l’examen cas par cas se fait pour des ouvrages > 100 m. Or la catégorie 27-a) crée une confusion en introduisant un seuil à 50 m. Nous proposons d’harmoniser l’approche en retenant pour seul seuil celui de 100 m, y compris pour la rubrique 27-a).