Arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles

Consultation du 15/09/2021 au 10/10/2021 - 20 contributions

L’article 62 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi « AGEC » prévoit la mise en place, à compter du 1er janvier 2022, d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles.

Pour s’acquitter de leurs obligations de responsabilité élargie, les producteurs de ces produits devront transférer leurs obligations en matière de prévention et de gestion de leurs déchets à des structures collectives, appelées « éco-organismes » dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transféreront leurs obligations en leur versant en contrepartie une contribution financière (éco-contribution).

Les éco-organismes sont agréés par l’Etat s’ils démontrent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences notamment définies dans un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de l’environnement. Ainsi, le présent projet d’arrêté définit les objectifs et les modalités de mise en œuvre des obligations s’imposant aux éco-organismes de cette filière.

Le présent projet d’arrêté comprend 3 articles.

Le premier article indique que le cahier des charges des éco-organismes de la filière est annexé à l’arrêté. Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022 conformément au 17° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

En ce qui concerne l’annexe relative au cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté, elle prévoit les principaux objectifs suivants :
• le développement de l’écoconception des huiles grâce à la mise en œuvre du dispositif de primes et de pénalités prévu par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement à partir de critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les trois suivants : l’incorporation de matières recyclées, l’absence de substances dangereuses au sens du règlement européen n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et l’obtention du label écologique de l’Union européenne relatif aux lubrifiants.
Par ailleurs, le cahier des charges prévoit la réalisation d’une étude sur la propriété de biodégradation et de bioaccumulation dans l’environnement de certaines huiles en vue d’en améliorer l’écoconception,
• la satisfaction d’objectifs de collecte, de régénération et de recyclage des huiles usagées sur la durée de l’agrément. Ainsi, le taux de régénération et de recyclage des huiles usagées est fixé à 90% six ans après la date de l’agrément de l’éco-organisme. Le cahier des charges prévoit les dispositions de révision de ces objectifs,
• la contribution à la prise en charge des coûts des opérations de collecte des huiles usagées qui sont assurées en déchetterie par les collectivités territoriale ou leurs groupements qui ont supporté ces coûts. Le cahier des charges prévoit également la reprise sans frais de ces déchets auprès des collectivités concernées pour pouvoir en assurer le traitement et la mise à disposition de contenants et d’équipements de protection individuels auprès de celles qui en font la demande. Le cahier des charges renvoie aux contrats types établis par les éco-organismes en application des articles R. 541-104 et R. 541-105 du code de l’environnement pour préciser les modalités de mise en œuvre de ces dispositions,
• la contribution à la prise en charge temporaire des coûts des opérations de collecte et de transport auprès de tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées assurant la valorisation énergétique de ces déchets, tant que les éco-organismes n’atteignent pas l’objectif de 90% de régénération et de recyclage. Cette disposition a pour objet de gérer l’évolution de la valorisation énergétique des huiles usagées, le temps de la montée en charge opérationnelle de la filière à REP,
• la prise en charge des huiles usagées abandonnées,
• la mise en place d’un comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées, instance de dialogue entre les éco-organismes et les représentants des opérateurs de gestion des huiles usagées ; il est prévu que cette instance formule des propositions pour la révision du document de stratégie mentionné au 6° de l’article R. 541-86 du code de l’environnement,
• les modalités d’allotissement des marchés de collecte, ainsi que de transport, de régénération et de recyclage des huiles usagées. Ces dispositions sont soumises à l’avis de l’Autorité de la concurrence,
• les modalités de prise en charge des huiles usagées polluées (lorsque le ou les auteurs de cette pollution n’ont pas été identifiés, ou après une mise en demeure restée infructueuse dans le cas où le ou les auteurs sont connus),
• les cas pour lesquels il est prévu un avis du comité des parties prenantes en complément de ceux prévus par l’article D. 541-92 du code de l’environnement,
• la réalisation d’actions en matière d’information et de sensibilisation d’envergure nationale des détenteurs d’huiles usagées sur les impacts liés à l’abandon de ces déchets dans l’environnement et sur les possibilités de les collecter sans frais. Le cahier des charges prévoit que l’éco-organisme consacre chaque année au moins 2% du montant total des contributions financières qu’il perçoit pour cette action,
• la réalisation d’une expérimentation sur les possibilités de reprise des huiles usagées des ménages par les professionnels de la réparation ou de l’entretien automobile et les distributeurs d’huiles volontaires. Les résultats de cette expérimentation auront pour objet de voir s’il est pertinent de développer à une plus grande échelle des modes de reprise complémentaires à ceux déjà prévus pour les huiles usagées des ménages,
• le soutien à des projets de recherche et développement visant à développer des techniques de régénération et de recyclage des huiles usagées en vue de faciliter leur incorporation dans de nouvelles huiles. Le cahier des charges prévoit que l’éco-organisme consacre au moins 2% du montant total des contributions financières qu’il perçoit pour cette action sur la durée de son agrément,
• la réalisation d’une étude spécifique à l’outre-mer sur les possibilités de développer le traitement local des huiles usagées dans les collectivités territoriales d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon du fait des caractéristiques de ces territoires (insularité, éloignement, absence ou quasi absence de solutions locales de traitement de ces déchets).
Le cahier des charges présente également les orientations générales (missions, périmètre et règles de répartition des obligations du cahier des charges en cas de pluralité d’éco-organismes) auxquelles les éco-organismes sont tenus en ce qui concerne le régime de responsabilité élargie.

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Commentaires

  •  Contribution du CNPA Branche Ramasseurs agréés huiles usagées, le 10 octobre 2021 à 21h39

    Le CNPA branche RAHU qui représente les collecteurs agréés d’huiles usagées souligne les avancées portées au projet de décret et au projet d’arrêté portant CDC du (des) futur (s) Eco-organisme(s) à la suite des diverses consultations précédentes.
    En effet il est primordial que l’ensemble des acteurs de la collecte des huiles usagées soient intégrés dans la filière REP et que la collecte des huiles soit soutenue financièrement dans son ensemble par le futur dispositif. Nous rappelons que les affectations aux différents modes de traitement ne sont déterminées qu’après la collecte et le regroupement dans nos installations.

    Le nouveau projet d’arrêté appelle les remarques suivantes de notre part :

    Les objectifs de collecte sont ambitieux en étant directement calculé à partir des mises sur le marché et plus par rapport à un gisement calculé par L’ADEME. Il nous semble essentiel que pendant la période d’agrément une nouvelle étude de calcul de gisement soit menée et permette d’ajuster ces chiffres avec une attention particulière aux flux d’huiles industrielles qui ne passerait pas par la filière de collecte agréées actuelle.
    La trajectoire de progression d’approvisionnement de la régénération nous semble cohérente sur la durée de l’agrément.
    L’ajout du soutien financier complet à la collecte au point 3.3 est une disposition souhaitée et positive. Elle permet de garantir que toutes les huiles intègrent la filière REP tout en respectant à minima la trajectoire d’approvisionnement à la régénération fixée par le texte.
    L’ajout de la disposition relative au CTO est aussi un point positif.
    Les modalités d’allotissement des marchés de traitement des huiles sont en cours d’étude par l’Autorité de la concurrence, nous attendons l’impact de cette étude sur la rédaction du texte. Nous souhaitons que les futures dispositions ne puissent pas conduire à la suppression arbitraire d’une unité de régénération ni empêche la création d’un nouvel opérateur dans ce domaine.
    Les dispositions relatives aux modalités de prises en charge des huiles usagées polluées doivent impérativement inclure l’ensemble des impacts de la pollution comme la prise en charge des opérations de nettoyage des installations et matériels

    Nous regrettons que le projet d’arrêté n’apporte pas de précisons supplémentaires sur la notion de "collecteur d’huiles usagées" introduite par le projet de décret afin de définir un peu plus cette activité qui ne semble pas avoir d’existence opérationnelle actuellement. (en plus du "collecteur-regroupeur" correspondant à notre profession actuelle).
    Nous souhaiterions de plus que soit inscrit dans ce projet que le ou les futur(s) éco-organisme soient tenus de définir dans la contractualisation prévue un cahier des charges techniques pour chaque étape de la prise en charge des huiles et que ces cahiers des charges s’appliquent de manière identique à chaque opérateur.

  •  De la satisfaction et des inquiétudes, le 10 octobre 2021 à 21h13

    CHIMIREC - Collecteur d’huiles noires et d’huiles claires

    En premier lieu, nous tenons à souligner qu’étant donné que ni le décret périmètre (en Conseil d’Etat) ni la consultation en cours de l’autorité de la concurrence sur le cahier des charges ne sont définitifs, il est très délicat de se prononcer sur un texte qui peut encore grandement évoluer.

    Nous approuvons la prise en compte, de manière transitoire, de la valorisation énergétique qui permettra d’accompagner sereinement la filière vers ses objectifs ambitieux de régénération.
    Dans ce cadre, nous soutenons le fait de prendre en compte que certaines huiles usagées contribuent aujourd’hui à la fabrication de combustibles de substitution et donc nous demandons que cette filière de valorisation soit bien prise en compte.

    Nous tenons par ailleurs à souligner la nécessité absolue de la prise en compte par l’Eco-organisme de l’ensemble des acteurs de la régénération européenne qui garantira l’équilibre économique et technique de la filière et évitera toute situation de monopole ou de limite d’attribution comme évoquée à l’article 4.

    Par ailleurs, nous regrettons que ce cahier de charge ne mentionne aucune obligation technique pour demain, il est donc indispensable que le ou les futurs Eco-organismes reprennent dans les futurs contrats types les obligations techniques actuelles et les contraintes réglementaires existantes (agrément préfectoral) pour garantir la bonne tenue de la filière.

    Toujours pour demain, il sera sans doute important de fixer des règles particulières concernant les critères tant de collecte que de traitement sur les flux d’huiles claires avec peut-être des objectifs spécifiques à revoir en cours d’agrément.

  •  Réponse - Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des huiles usagées, le 10 octobre 2021 à 20h44

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de s’exprimer au sujet du projet de cahier des charges de la filière REP des huiles usagées. A ce titre, nous souhaiterions vous faire remonter quelques remarques.
    ***
    Point 3.3 – Prise en charge des coûts des opérations de collecte et de transport auprès des collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées

    a) La FNADE salue la création du second paragraphe qui permet d’accompagner les filières de traitement autres que les filières de régénération et de recyclage. Nous préconisons cependant que les « % de fraction non majoritaire maximale » soient considérés au niveau national.
    Le critère géographique, la nature des huiles collectées (recyclables, régénérables ou non), les émissions de CO2 liés au transport, constituent des critères à prendre en compte.

    Il convient également de souligner que certaines huiles usagées contribuent à la fabrication de combustibles de substitution. Cette filière de traitement, préalable à la valorisation énergétique, n’est pas une opération de valorisation énergétique au sens de la directive cadre déchet. Aussi, nous souhaiterions ajouter dans le second paragraphe du point 3.3 la prise en compte de ce traitement.

    Aussi, nous vous proposons la rédaction suivante :
    « Toutefois, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’éco-organisme peut contribuer à la prise en charge des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique, ou d’opérations de traitement aboutissant à un usage comme combustible de substitution, auprès de tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées titulaire du contrat mentionné au précédent alinéa. »
    ***
    Point 3.5 – Comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées

    La FNADE approuve l’insertion d’une référence au CTO dans le projet d’arrêté relatif au cahier des charges. Nous nous interrogeons cependant sur la présence de lignes directrices destinées à encadrer la mise en place de ces comités. Il est par ailleurs crucial que les acteurs du traitement autres que la régénération et le recyclage puissent participer à ce comité, pour les sujets qui les concernent.

  •  Contribution du SNEFiD, le 10 octobre 2021 à 17h54

    Le SNEFiD, qui fédère des entreprises indépendantes de la gestion des déchets dangereux et non dangereux, souhaite apporter sa contribution sur le projet de cahier des charges d’agrément du ou des futurs éco-organismes de la nouvelle filière REP des huiles usagées.
    En avant-propos, nous tenons à souligner que même si nous apportons nos remarques, étant donné que ni le décret périmètre ni la consultation en cours de l’autorité de la concurrence n’ont été finalisés, il est probable qu’une nouvelle consultation soit nécessaire.
    Néanmoins, au stade du projet présenté, nous saluons l’intégration d’un CTO (Comité technique opérationnel), instance qui permettra aux opérateurs de gestion des huiles et aux éco-organismes d’évoquer les sujets opérationnels de la filière et notamment, les solutions de blocage.
    Nous saluons également la prise en compte, de manière transitoire, de la décroissance des tonnages traités par les filières de traitement autres que les filières de régénération et de recyclage. Il est primordial que l’objectif progressif de régénération fixé puisse s’effectuer dans des conditions techniques et économiques les plus pertinentes possibles pour l’ensemble des filières et donc de prévoir et d’inclure des taux de valorisation énergétique. Nous suggérons en outre que le ou les éco-organismes mettent en place un dispositif d’accompagnement adapté pour contribuer au respect de ces objectifs

    Cependant, nous regrettons que le projet de cahier des charges nde définisse plus précisément le collecteur d’huiles usagées. En effet, comme nous avons eu l’occasion de l’évoquer avec les services de la DGPR lors de consultations précédentes, il nous semble nécessaire de fixer un seuil maximal de collecte et ainsi être dans une situation de micro-collecte qui avait, dans les travaux préparatoires, été la volonté initiale. Aussi, nous proposons d’intégrer la proposition suivante :
    Compte tenu des quantités limitées que les Collecteurs définis à l’article … du décret n°… pourront collectés, quantités inférieures à 100 litres, l’Eco-organisme pourra déroger à l’échelon départemental et prévoir, le cas échéant, dans son contrat type une dimension territoriale spécifique en fonction notamment de l’activité du Collecteur.
    […] »

    Par ailleurs, le projet de cahier des charges ne distingue pas les quantités d’huiles usagées claires des huiles usagées dites noires. Comprenant de l’ADEME qu’il existe une forme d’incertitude sur le gisement des huiles claires usagées, il semble raisonnable à ce stade de ne pas différencier les objectifs et de partir sur une base proche de l’existant (autour de 200 KT/an). Toutefois, l’Eco-organisme devra affiner cet objectif en cours d’agrément, à la suite d’une étude du gisement relatifs aux huiles claires et de ses utilisateurs.
    Enfin, il nous semble indispensable que le ou les futurs Eco-organismes reprennent dans les contrats types les obligations techniques actuelles et les contraintes réglementaires existantes, en effet, nous n’avons aucune visibilité des principes régissant ces futurs contrats-types.

  •  Contribution par le CNPA, Branche Ramasseur agréés d’huiles usagées, le 10 octobre 2021 à 16h07

    Le CNPA branche RAHU qui représente les collecteurs agréés d’huiles usagées souligne les avancées portées au projet de décret et au projet d’arrêté portant CDC du (des) futur (s) Eco-organisme(s) à la suite des diverses consultations précédentes.
    En effet il est primordial que l’ensemble des acteurs de la collecte des huiles usagées soient intégrés dans la filière REP et que la collecte des huiles soit soutenue financièrement dans son ensemble par le futur dispositif. Nous rappelons que les affectations aux différents modes de traitement ne sont déterminées qu’après la collecte et le regroupement dans nos installations.

    Le nouveau projet d’arrêté appelle les remarques suivantes de notre part :

    Les objectifs de collecte sont ambitieux en étant directement calculé à partir des mises sur le marché et plus par rapport à un gisement calculé par L’ADEME. Il nous semble essentiel que pendant la période d’agrément une nouvelle étude de calcul de gisement soit menée et permette d’ajuster ces chiffres avec une attention particulière aux flux d’huiles industrielles qui ne passerait pas par la filière de collecte agréées actuelle.
    La trajectoire de progression d’approvisionnement de la régénération nous semble cohérente sur la durée de l’agrément.
    L’ajout du soutien financier complet à la collecte au point 3.3 est une disposition souhaitée et positive. Elle permet de garantir que toutes les huiles intègrent la filière REP tout en respectant à minima la trajectoire d’approvisionnement à la régénération fixée par le texte.
    L’ajout de la disposition relative au CTO est aussi un point positif.
    Les modalités d’allotissement des marchés de traitement des huiles sont en cours d’étude par l’Autorité de la concurrence, nous attendons l’impact de cette étude sur la rédaction du texte. Nous souhaitons que les futures dispositions ne puissent pas conduire à la suppression arbitraire d’une unité de régénération ni empêche la création d’un nouvel opérateur dans ce domaine.
    Les dispositions relatives aux modalités de prises en charge des huiles usagées polluées doivent impérativement inclure l’ensemble des impacts de la pollution comme la prise en charge des opérations de nettoyage des installations et matériels

    Nous regrettons que le projet d’arrêté n’apporte pas de précisons supplémentaires sur la notion de "collecteur d’huiles usagées" introduite par le projet de décret afin de définir un peu plus cette activité qui ne semble pas avoir d’existence opérationnelle actuellement. (en plus du "collecteur-regroupeur" correspondant à notre profession actuelle).
    Nous souhaiterions de plus que soit inscrit dans ce projet que le ou les futur(s) éco-organisme soient tenus de définir dans la contractualisation prévue un cahier des charges techniques pour chaque étape de la prise en charge des huiles et que ces cahiers des charges s’appliquent de manière identique à chaque opérateur.

  •  Obligations des Collecteurs, le 9 octobre 2021 à 19h54

    Bonjour,

    La société Carmausine de Récupération est spécialisée dans la collecte des huiles minérales usagées depuis bientôt 30 ans, nous avons et allons lourdement investir dans nos locaux durant cette année et l’année à venir pour mettre au goût du jour notre site avec les MTD du moment, et se projeter ainsi dans l’avenir du Développement Durable en tant que Site de Territoire.

    Par de là même, nous avons respecté les prescriptions qui nous ont été faites par les différentes parties prenantes de notre projet, avec des investissements conséquents pour une société de notre taille ; de ce fait, nous n’aimerions pas, que les nouvelles exigences que confèrent ce nouvel éco-organisme puissent venir rabattre les cartes du tout au tout.

    Ainsi, il apparaît à nos yeux, en tant que collecteur, que trois critères principaux font défauts ou été omis sur ce nouvel arrêté :

    <span class="puce">- Le premier reste la remise en question de l’appel d’offre, préalablement établi sur six ans, comme déjà explicité ; cela ne nous paraît pas suffisant, en effet la rentabilité de notre site aux vues des exigences de celui-ci ne sera pas établie à l’orée 2028, sans compter les investissements préalables des 30 dernières années.
    Nous pensons d’autant plus cela, que nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, et que les tonnages en entrée de régénération risquent de se tendre à termes, non en pourcentage mais en volumes.

    Cela à notre sens, est d’autant plus vrai, qu’il n’est pas à date établi, de réel critère spécifique, de reprise des sociétés considérant ce dernier éco-organisme, et que notre taux de service, comme ceux de beaucoup de nos collègues à l’heure actuelle, je pense, avoisine les 100% ; sans compter le taux de collecte comme déjà formulé par d’autres représentants.

    <span class="puce">- Le second critère, qui nous apparaît essentiel, mais qui n’a toujours pas été envisagé, est la notion de prix d’équilibre.
    En effet, tel que présenté dans le dernier arrêté, les prix semblent fixés sur un marché de gré à gré dans le temps et ne semblent pas être fixés par l’éco-organisme lui-même, à contrario d’autres éco-organismes, sur des déchets que l’on pourrait considérer en termes de collecte ou de stockage comme similaires.

    Nous y voyons dans cela, une certaine distorsion du marché avec un avantage conséquent pour ne pas dire inéluctable dans le temps, pour les entreprises du Centre-Nord de la France ; à l’inverse, il semblerait que les entreprises collectrices du sud de la France qui sont éloignées des régénérateurs, seraient à la longue pénalisées si elles n’alimentaient pas à 100% les régénérateurs, mais elles pourraient l’être tout autant, en les alimentant.
    Nous pouvons aisément comprendre cela, même si le sujet mériterait d’être, je pense, un peu plus creusé, environnementalement et mathématiquement parlant en termes de mix-carbonne, tant l’éloignement est grand, en nombre de kilomètres pour nous collecteur du sud de la France, même peut-être aussi, par rapport, à des approvisionnements en valorisation.

    Cependant, quand ce sujet est abordé, il reste à trouver la bonne solution pour tous, et il peut apparaître Pareto optimal d’approcher un prix d’équilibre qui bénéficierait au plus grand nombre, que ce soit collecteur et producteur.
    En effet, il nous semble en tant que petit collecteur, que les entreprises à proximité des régénérateurs, seraient par défaut, dans le système énoncé bien plus avantagé, par leur taille critique, leur mix transport ou autres, que celles éloignés qui pourraient avoir la tentation de passer encore pas trop de valorisation.
    Le prix d’équilibre viendrait alors, pallier à cela, et ferait en sorte, que la collecte reste satisfaisante, puisqu’elle l’est déjà, sur le long terme à l’ensemble des collecteurs, et des acteurs, afin que chacun d’eux puissent réinvestir et améliorer leur parc ou outil de travail, de même que les acteurs finaux.
    Donc la proposition, à notre sens, sur cette spécificité, mériterait d’être retravaillée, en y amenant un peu plus de complexité.

    <span class="puce">- Enfin notre dernier critère reste l’éclaircissement par rapport aux zones limitrophes et aux départements comme cela a pu être stipulé.
    Dans un premier temps, il avait été émis la levée du bouclier départemental, mais nous y sommes revenus extrêmement vite.
    Ces paramètres non négligeables pour tous collecteurs, apparaissent bien évidemment central par rapport aux lois de concurrence parfaite, aux lois environnementales, ainsi que nous y revenons, aux investissements dernièrement réalisés.

    Considérant ainsi les sites de transit et d’exploitation, les critères d’évaluations pour l’optimisation environnementale (producteur et collecteur) et économiques de la collecte sont complexes, que ce soit en termes de véhicules utilisées, kilomètres réalisés, circulation dans le périmètre d’implantation, etc…

    En exemple, vous pouvez disposer d’un site de transit étant positionné sur un département très élargi avec le moindre département limitrophe à plus de 150 kms du lieu de stockage, à contrario d’autres sites peuvent avoir un grand nombre de département non limitrophes à moins de 150 kms du Site d’exploitation ; mais d’autres critères peuvent rentrer en ligne de compte…

    Ainsi avec les outils dont nous disposons à date, ne serait-il pas efficace et efficient, de tracer des rayonnages comme il a pu être réalisé durant le Covid pour donner les pertinences économiques, environnementales avec un mix-carbonne plus bénéfiques des zones de collectes.

    Modèle à étudier : Entrée du département de collecte à moins de 150 kms à vol d’oiseau ou en camion, du lieu de stockage.

    Mais bien sûr en faisant en sorte que les lois concurrentielles soient respectées avec des critères d’allotissement pour tous, en respectant aussi le passé, et les investissements d’avenir ou à venir.

    Fabrice Gargallo
    Gérant Sté Carmausine de Récupération

  •  Contribution Collecteur-Regroupeur, le 9 octobre 2021 à 16h07

    • Le point 3.3 du projet de cahier des charges représente une évolution satisfaisante de cet arrêté pour permettre un traitement des lots d’huiles non admis en régénération, ou en cas d’incapacité des unités de régénération d’accueillir les huiles suite à un incident technique. Il s’agit évidemment d’une issue pour une fraction non-majoritaire maximale des huiles collectées et chacun des collecteurs-regroupeurs devra prendre sa part pour atteindre les objectifs de régénération fixés.

    • Le point 5 pourrait être complété ainsi : « L’éco-organisme prend en charge les coûts des opérations de collecte, de transport, de traitement et de dépollution des matériels et équipements des huiles usagées ou ayant été en contact avec ces huiles dont la pollution a été constatée dans une installation de regroupement, une installation de régénération ou une installation de recyclage d’huiles usagées sous réserve que le ou les auteurs de cette pollution ne soient pas identifiables.

    • Le point 8.2 ne devrait-il pas, en contrepartie du soutien des projets de R&D, intégrer des objectifs de performance de régénération, notamment d’un point de vue qualitatif des huiles régénérées, ainsi qu’un éventuel calendrier d’atteinte de ces objectifs.

  •  Contribution du Centre Professionnel des Lubrifiants à la consultation publique sur le projet d’arrêté portant cahier des charges d’agrément des Eco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles., le 8 octobre 2021 à 19h21

    L’objectif recherché par le CPL dans cette contribution au cahier des charges est triple :
    <span class="puce">-  Réaliser des études dont les résultats contribueront à faire évoluer la filière
    <span class="puce">-  Contribuer à la fixation d’objectifs ambitieux mais réalistes
    <span class="puce">-  A l’image du projet de décret, éviter de bouleverser une filière existante et efficace. Ce qui induit de laisser la libre concurrence s’exercer lorsque les acteurs sont structurés, viables et rentables.

    Avant propos : Périmètre de la REP
    Le Centre Professionnel des Lubrifiants demande que les huiles dites perdues (par exemple les huiles 2 temps, les graisses, les huiles pour tronçonneuses) soient prises en compte par le cahier des charges, et donc contributrices au titre de l’Eco participation pour les raisons suivantes.

    D’une part, les déchets d’huiles perdues par leurs détenteurs (répandues ou évaporées dans l’environnement) résultent d’un usage. Ce sont donc, par définition, des huiles usagées.

    D’autre part, la Responsabilité Elargie du Producteur concerne sans distinction les metteurs en marché de produits générateurs de déchets. Or, est un déchet, toute substance abandonnée volontairement ou accidentellement par son détenteur, ce qui recouvre les huiles perdues.

    Enfin, l’Eco-contribution amont perçue pour ces huiles contribuera à leur prévention (écoconception pour diminution des pertes notamment) ainsi qu’aux travaux sur les propriétés de biodégradation et de bioaccumulation. L’égalité de traitement entre les metteurs en marché justifie donc de les prendre en compte dans le périmètre de la mission de l’éco-organisme.

    Annexe, article « 2.1 Elaboration des modulations »

    Les producteurs mettent sur le marché des produits finis et non pas des substances.

    Pour les mélanges, la classification CLP (REACH) définit les trois familles de dangers : les dangers physiques, les dangers pour la santé et les dangers pour l’environnement. La classification CLP (REACH) définit ainsi les informations à faire figurer sur l’ensemble des étiquettes et des Fiches De Sécurité produits.

    C’est également sur cette base qu’est fixée la réglementation relative aux déclarations à réaliser auprès des centres antipoison.

    Ainsi, le CPL demande de remplacer la notion d’exclusion de substances dangereuses par la pénalisation des huiles finies mises sur le marché classées lorsqu’elles sont dangereuses selon la classification CLP (H2XX dangers physiques/ H3XX dangers pour l’homme / H4XX Dangers pour l’environnement)

    Rédaction proposée pour l’article 2.1 de l’annexe du projet d’arrêté (…)
    « L’éco-organisme propose au ministre chargé de l’environnement, dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents portant au moins sur les deux critères suivants :
    <span class="puce">- l’incorporation de matières recyclées
    <span class="puce">- la classe de danger selon le règlement CLP.
    <span class="puce">- l’obtention du label écologique de l’Union européenne relatif aux lubrifiants visé par la
    décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères
    d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants.
    Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, l’éco-organisme peut également proposer des primes
    et pénalités associées aux autres critères de performance environnementales qui sont mentionnés à
    l’article L. 541-10-3.

    Annexe, article « 3.1.1 Objectif de collecte »

    Pour mémoire, les chiffres de l’ADEME 2019 sont :
     Quantité mise sur le marché = 500 000 tonnes
     Quantité mise sur le marché dans le périmètre de la REP (sans les huiles à usage perdu) = 423 000 tonnes
     quantité d’huiles noires collectées pesée en entrée de site = 198 000 tonnes
    Le pourcentage d’huiles noires collectées par rapport à la quantité mise sur le marché générant des huiles usagées est de 47%. Il est de 49% en intégrant les huiles claires soit 207 000 T.

    La quantité mise sur le marché dans le périmètre de la REP est composé en très grande partie par des huiles moteur avec un coefficient d’émission de 0.60 soit 423x0.60 = 254 000 T.
    Nous avons donc sur le marché national un taux de collecte de 207 000 T / 254 000 T = 81 %.
    L’ensemble des acteurs de la filière, ainsi que les services de l’Etat considèrent que la collecte est bien organisée en France, le maillage satisfaisant, et que les collecteurs optimisent le taux de collecte au maximum. Cela s’explique également par la forte valeur marchande du déchet Huiles Usagées.
    La demande au niveau des usines de traitement est forte, ce qui contribue à l’optimisation. La marge de progression est donc faible, la performance de la micro-collecte restant encore incertaine.

    Dans ce contexte, le CPL propose les objectifs suivants :
     N+2 = 49%
     N+4 = 51 %
     N+6 = 53 %

    A noter
    Un gain de 1% représente 4230 T soit 170 camions complets. Chaque pourcentage de collecte gagné représente un objectif très ambitieux en termes de quantité.
    Notre proposition correspond à 340 camions complets supplémentaires en N+4 et 680 camions complets supplémentaires en N+6. Ce qui représente à N+6 224 000 T collectées soit 88% du maximum, en théorie, collectable.

    Annexe, article 3.3 « Prise en charge des coûts des opérations de collecte et de transport auprès des collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées »
    Nous suggérons d’opérer une légère modification au second alinéa de l’article 3.3 de l’annexe
    Modification proposée pour le second alinéa de l’article 3.3 de l’annexe du projet d’arrêté (…) :

    « … du contrat mentionné au précédent alinéa visé à l’article R.543-9 du code de l’environnement … »

  •  Remarques Chambre agriculture, le 8 octobre 2021 à 16h36

    Les exploitations agricoles ou leur regroupement pourront elles toujours faire appel aux collecteurs agréés ? à quelles conditions tarifaires ? pourront-elles bénéficier d’une prise en charge des couts par cet eco-organisme ?

  •  Valorisation, le 8 octobre 2021 à 15h39

    EDF tient tout particulièrement à remercier le Ministère pour cette consultation publique.

    Il nous semble important de garder le deuxième alinéa du paragraphe 3.3 de l’annexe qui ouvre la possibilité de la valorisation énergétique jusqu’en 2027. De plus, le texte pourrait mentionner explicitement la préparation pour l’usage en combustible parmi les solutions envisageables de valorisation.

  •  Contribution CILA, le 8 octobre 2021 à 14h38

    Pour rappel, les huiles sont aujourd’hui réparties sur le marché en 2 catégories : Les huiles noires et les huiles claires. Les huiles claires représentent aujourd’hui 60 000T sur le marché selon une étude de l’ADEME et 10 à 15 000 Tonnes sont aujourd’hui régénérées par diverses méthodes de traitement (filtration, séchage, …).

    Dans le cadre de cette REP, il est primordial de fixer les règles concernant les critères d’application sur les flux d’huiles claires. Pour information, les huiles claires ont toujours eu une valeur marchande sur le marché et il est important de mentionner que la collecte et le traitement « gratuits » n’ont jamais étaient une priorité pour ce type de marché.

    Nous tenons donc à vous mettre en garde que le fait d’imposer la gratuité de collecte et de traitement de ce flux tendent fortement à déstabiliser le fonctionnement de ladite REP telle qu’elle est proposée aujourd’hui.

    Nous souhaiterions donc échanger sur une possibilité de REP en 2 branches (huiles noires et huiles claires) ou sur la possibilité d’exclure les huiles claires du champ d’application du présent décret.

    Quoiqu’il en soit vous trouverez néanmoins nos commentaires concernant le présent projet de cahier des charges. Dans ce contexte, il est impératif que le texte puisse garantir que les détenteurs bénéficient d’un service de qualité et identifié, que les collecteurs disposent des installations nécessaires et adéquates à leur profession et que les huiles soient orientées vers des filières de traitement adaptées, le tout dans un suivi administratif exhaustif et tracé.

    Nous pensons qu’il est primordial de veiller à ce qu’aucun flux ne soient collectés en dehors du champ d’application de la REP, nous considérons que l’ensemble du gisement des huiles devra passer via le système de REP afin de ne pas voir se créer un marché parallèle pour des flux « hors REP ».

    Dans le cas d’un maintien de marché « hors REP », il nous semble que le seul gisement qui pourrait se voir attribuer une collecte en guichet ouvert avec prise en charge des coûts serait potentiellement le marché des huiles claires pour lequel la filière existe déjà et fonctionne déjà actuellement sans REP. Surtout que les claires ont aujourd’hui une valeur marchande sur le marché. En effet, ces dernières font l’objet d’une offre de rachat auprés des entreprises productrices de ce type de gisement. Ce dernier pourrait alors reprendre la quantité d’huiles claires présente aujourd’hui sur le marché soit 60 000T / an selon les chiffres de l’ADEME soit environ 17% du gisement total des huiles (Huiles claires Huiles noires).

    En ce qui concerne les prestations et leur prise en charge, il faut notamment être vigilant quand au fait de dissuader les acteurs de passer hors filière REP.

    L’allotissement à l’échelon départementale ne semble pas adapté pour les huiles claires. En effet, à ce jour, l’ensemble des acteurs de la régénération pour ce type de marché est situé sur la partie nord de Paris. En effet, à l’inverse des huiles noires, nous n’avons pas de critères géographiques pour ce type de flux.

    Concernant le marché des huiles claires, nous distinguons 2 types de collectes :

    <span class="puce">-  Le vrac pour lequel nous affrétons des transports pour la collecte du lot. Il s’agit généralement de gros gisements représentant l’équivalent d’une citerne complète (environ 25T).Ce type de gisement peut également faire l’objet d’une collecte par des collecteurs agréés. Nous pensons que dans ce cas l’échelon à appliquer serait un échelon national.

    <span class="puce">-  Le conditionné pour lequel, nous organisons des tournés de collecte qui à notre sens pourrait être allotis d’un échelon national ou au moins régional. Nous avons établi des partenariats avec des collecteurs indépendants dans certaines régions permettant ainsi le regroupement avec expédition d’un camion complet vers nos installations de traitement.

    Dans tous les cas, il est important de préciser que la collecte doit être effectuée dans le respect des règles en vigueur tout en préservant les qualités originelles du produit collecté et de s’assurer que le tri est fait de manière à préserver la meilleure valorisation du flux.

    Nous pensons qu’il est important d’assurer la longévité de la filière existante et de s’assurer qu’aucun acteur n’asséchera l’autre. Dans ce sens, la notion de quotas semble adaptée.

    Cependant, nous pensons que d’autres paramètres sont à prendre en compte. Notamment le nombre d’acteur sur le marché en fonction du gisement. La technique mise en place afin d’assurer la régénération. Le temps et l’investissement qui seront et qui ont été engagés pour la bonne marche de l’activité. Le taux de régénération apporté par le process. Le mode de traitement et le fait qu’il s’agisse d’une régénération matière.

    A ce jour, nos flux ont été qualifiés et analysés afin de s’assurer de répondre scrupuleusement au cahier des charges de nos clients si à ce jour nos flux en réception se voyaient redistribués, le temps ainsi que l’investissement engagés ne serviraient à rien. Et nous serions obligé de reprendre au point 0.

    En notre sens, nous ne pouvons pas partir sur un curseur aussi élevé (60%) pour l’ensemble du marché cela va dépendre des différents paramètres à prendre en compte.

    Nous pensons qu’il est important d’intégrer la notion huiles claires et huiles noires et de s’assurer que des critères de collectes soient mis en place afin de s’assurer que des flux d’huiles claires ne soient pas mélangés et englobés dans des gisements d’huiles noires malgré l’information de non-pollution des lots.
    L’allotissement devraient s’effectuer en s’assurant que la filière choisie dispose de moyens techniques de qualités afin d’assurer un traitement et une mise sur le marché d’un produit de qualité. Il semble judicieux de définir cette notion de qualité.
    Il semble également important de préciser qu’il faudra être vigilent quand au temps et investissement déjà engagés avant la mise en place de la filière REP et accorder un suivi des investissements à engager afin d’assurer toujours une meilleure régénération des huiles.
    Nous pensons également qu’il est important de s’inspirer du modèle de marché déjà existant afin de ne pas déstabiliser un marché qui fonctionne actuellement. De plus, nous pensons que les producteurs de ces huiles qui travaillent depuis de nombreuses années avec leurs prestataires devraient avoir le choix quant à continuer dans la relation de confiance avec leur prestataire ou en changer.

  •  Contribution CILA, le 8 octobre 2021 à 14h37

    Pour rappel, les huiles sont aujourd’hui réparties sur le marché en 2 catégories : Les huiles noires et les huiles claires. Les huiles claires représentent aujourd’hui 60 000T sur le marché selon une étude de l’ADEME et 10 à 15 000 Tonnes sont aujourd’hui régénérées par diverses méthodes de traitement (filtration, séchage, …).

    Dans le cadre de cette REP, il est primordial de fixer les règles concernant les critères d’application sur les flux d’huiles claires. Pour information, les huiles claires ont toujours eu une valeur marchande sur le marché et il est important de mentionner que la collecte et le traitement « gratuits » n’ont jamais étaient une priorité pour ce type de marché.

    Nous tenons donc à vous mettre en garde que le fait d’imposer la gratuité de collecte et de traitement de ce flux tendent fortement à déstabiliser le fonctionnement de ladite REP telle qu’elle est proposée aujourd’hui.

    Nous souhaiterions donc échanger sur une possibilité de REP en 2 branches (huiles noires et huiles claires) ou sur la possibilité d’exclure les huiles claires du champ d’application du présent décret.

    Quoiqu’il en soit vous trouverez néanmoins nos commentaires concernant le présent projet de cahier des charges. Dans ce contexte, il est impératif que le texte puisse garantir que les détenteurs bénéficient d’un service de qualité et identifié, que les collecteurs disposent des installations nécessaires et adéquates à leur profession et que les huiles soient orientées vers des filières de traitement adaptées, le tout dans un suivi administratif exhaustif et tracé.

    Nous pensons qu’il est primordial de veiller à ce qu’aucun flux ne soient collectés en dehors du champ d’application de la REP, nous considérons que l’ensemble du gisement des huiles devra passer via le système de REP afin de ne pas voir se créer un marché parallèle pour des flux « hors REP ».

    Dans le cas d’un maintien de marché « hors REP », il nous semble que le seul gisement qui pourrait se voir attribuer une collecte en guichet ouvert avec prise en charge des coûts serait potentiellement le marché des huiles claires pour lequel la filière existe déjà et fonctionne déjà actuellement sans REP. Surtout que les claires ont aujourd’hui une valeur marchande sur le marché. En effet, ces dernières font l’objet d’une offre de rachat auprés des entreprises productrices de ce type de gisement. Ce dernier pourrait alors reprendre la quantité d’huiles claires présente aujourd’hui sur le marché soit 60 000T / an selon les chiffres de l’ADEME soit environ 17% du gisement total des huiles (Huiles claires + Huiles noires).

    En ce qui concerne les prestations et leur prise en charge, il faut notamment être vigilant quand au fait de dissuader les acteurs de passer hors filière REP.

    L’allotissement à l’échelon départementale ne semble pas adapté pour les huiles claires. En effet, à ce jour, l’ensemble des acteurs de la régénération pour ce type de marché est situé sur la partie nord de Paris. En effet, à l’inverse des huiles noires, nous n’avons pas de critères géographiques pour ce type de flux.

    Concernant le marché des huiles claires, nous distinguons 2 types de collectes :

    <span class="puce">-  Le vrac pour lequel nous affrétons des transports pour la collecte du lot. Il s’agit généralement de gros gisements représentant l’équivalent d’une citerne complète (environ 25T).Ce type de gisement peut également faire l’objet d’une collecte par des collecteurs agréés. Nous pensons que dans ce cas l’échelon à appliquer serait un échelon national.

    <span class="puce">-  Le conditionné pour lequel, nous organisons des tournés de collecte qui à notre sens pourrait être allotis d’un échelon national ou au moins régional. Nous avons établi des partenariats avec des collecteurs indépendants dans certaines régions permettant ainsi le regroupement avec expédition d’un camion complet vers nos installations de traitement.

    Dans tous les cas, il est important de préciser que la collecte doit être effectuée dans le respect des règles en vigueur tout en préservant les qualités originelles du produit collecté et de s’assurer que le tri est fait de manière à préserver la meilleure valorisation du flux.

    Nous pensons qu’il est important d’assurer la longévité de la filière existante et de s’assurer qu’aucun acteur n’asséchera l’autre. Dans ce sens, la notion de quotas semble adaptée.

    Cependant, nous pensons que d’autres paramètres sont à prendre en compte. Notamment le nombre d’acteur sur le marché en fonction du gisement. La technique mise en place afin d’assurer la régénération. Le temps et l’investissement qui seront et qui ont été engagés pour la bonne marche de l’activité. Le taux de régénération apporté par le process. Le mode de traitement et le fait qu’il s’agisse d’une régénération matière.

    A ce jour, nos flux ont été qualifiés et analysés afin de s’assurer de répondre scrupuleusement au cahier des charges de nos clients si à ce jour nos flux en réception se voyaient redistribués, le temps ainsi que l’investissement engagés ne serviraient à rien. Et nous serions obligé de reprendre au point 0.

    En notre sens, nous ne pouvons pas partir sur un curseur aussi élevé (60%) pour l’ensemble du marché cela va dépendre des différents paramètres à prendre en compte.

    Nous pensons qu’il est important d’intégrer la notion huiles claires et huiles noires et de s’assurer que des critères de collectes soient mis en place afin de s’assurer que des flux d’huiles claires ne soient pas mélangés et englobés dans des gisements d’huiles noires malgré l’information de non-pollution des lots.
    L’allotissement devraient s’effectuer en s’assurant que la filière choisie dispose de moyens techniques de qualités afin d’assurer un traitement et une mise sur le marché d’un produit de qualité. Il semble judicieux de définir cette notion de qualité.
    Il semble également important de préciser qu’il faudra être vigilent quand au temps et investissement déjà engagés avant la mise en place de la filière REP et accorder un suivi des investissements à engager afin d’assurer toujours une meilleure régénération des huiles.
    Nous pensons également qu’il est important de s’inspirer du modèle de marché déjà existant afin de ne pas déstabiliser un marché qui fonctionne actuellement. De plus, nous pensons que les producteurs de ces huiles qui travaillent depuis de nombreuses années avec leurs prestataires devraient avoir le choix quant à continuer dans la relation de confiance avec leur prestataire ou en changer.

  •  Contribution CILA, le 8 octobre 2021 à 14h36

    Pour rappel, les huiles sont aujourd’hui réparties sur le marché en 2 catégories : Les huiles noires et les huiles claires. Les huiles claires représentent aujourd’hui 60 000T sur le marché selon une étude de l’ADEME et 10 à 15 000 Tonnes sont aujourd’hui régénérées par diverses méthodes de traitement (filtration, séchage, …).

    Dans le cadre de cette REP, il est primordial de fixer les règles concernant les critères d’application sur les flux d’huiles claires. Pour information, les huiles claires ont toujours eu une valeur marchande sur le marché et il est important de mentionner que la collecte et le traitement « gratuits » n’ont jamais étaient une priorité pour ce type de marché.

    Nous tenons donc à vous mettre en garde que le fait d’imposer la gratuité de collecte et de traitement de ce flux tendent fortement à déstabiliser le fonctionnement de ladite REP telle qu’elle est proposée aujourd’hui.

    Nous souhaiterions donc échanger sur une possibilité de REP en 2 branches (huiles noires et huiles claires) ou sur la possibilité d’exclure les huiles claires du champ d’application du présent décret.

    Quoiqu’il en soit vous trouverez néanmoins nos commentaires concernant le présent projet de cahier des charges. Dans ce contexte, il est impératif que le texte puisse garantir que les détenteurs bénéficient d’un service de qualité et identifié, que les collecteurs disposent des installations nécessaires et adéquates à leur profession et que les huiles soient orientées vers des filières de traitement adaptées, le tout dans un suivi administratif exhaustif et tracé.

    Nous pensons qu’il est primordial de veiller à ce qu’aucun flux ne soient collectés en dehors du champ d’application de la REP, nous considérons que l’ensemble du gisement des huiles devra passer via le système de REP afin de ne pas voir se créer un marché parallèle pour des flux « hors REP ».

    Dans le cas d’un maintien de marché « hors REP », il nous semble que le seul gisement qui pourrait se voir attribuer une collecte en guichet ouvert avec prise en charge des coûts serait potentiellement le marché des huiles claires pour lequel la filière existe déjà et fonctionne déjà actuellement sans REP. Surtout que les claires ont aujourd’hui une valeur marchande sur le marché. En effet, ces dernières font l’objet d’une offre de rachat auprés des entreprises productrices de ce type de gisement. Ce dernier pourrait alors reprendre la quantité d’huiles claires présente aujourd’hui sur le marché soit 60 000T / an selon les chiffres de l’ADEME soit environ 17% du gisement total des huiles (Huiles claires + Huiles noires).

    En ce qui concerne les prestations et leur prise en charge, il faut notamment être vigilant quand au fait de dissuader les acteurs de passer hors filière REP.

    L’allotissement à l’échelon départementale ne semble pas adapté pour les huiles claires. En effet, à ce jour, l’ensemble des acteurs de la régénération pour ce type de marché est situé sur la partie nord de Paris. En effet, à l’inverse des huiles noires, nous n’avons pas de critères géographiques pour ce type de flux.

    Concernant le marché des huiles claires, nous distinguons 2 types de collectes :

    <span class="puce">-  Le vrac pour lequel nous affrétons des transports pour la collecte du lot. Il s’agit généralement de gros gisements représentant l’équivalent d’une citerne complète (environ 25T).Ce type de gisement peut également faire l’objet d’une collecte par des collecteurs agréés. Nous pensons que dans ce cas l’échelon à appliquer serait un échelon national.

    <span class="puce">-  Le conditionné pour lequel, nous organisons des tournés de collecte qui à notre sens pourrait être allotis d’un échelon national ou au moins régional. Nous avons établi des partenariats avec des collecteurs indépendants dans certaines régions permettant ainsi le regroupement avec expédition d’un camion complet vers nos installations de traitement.

    Dans tous les cas, il est important de préciser que la collecte doit être effectuée dans le respect des règles en vigueur tout en préservant les qualités originelles du produit collecté et de s’assurer que le tri est fait de manière à préserver la meilleure valorisation du flux.

    Nous pensons qu’il est important d’assurer la longévité de la filière existante et de s’assurer qu’aucun acteur n’asséchera l’autre. Dans ce sens, la notion de quotas semble adaptée.

    Cependant, nous pensons que d’autres paramètres sont à prendre en compte. Notamment le nombre d’acteur sur le marché en fonction du gisement. La technique mise en place afin d’assurer la régénération. Le temps et l’investissement qui seront et qui ont été engagés pour la bonne marche de l’activité. Le taux de régénération apporté par le process. Le mode de traitement et le fait qu’il s’agisse d’une régénération matière.

    A ce jour, nos flux ont été qualifiés et analysés afin de s’assurer de répondre scrupuleusement au cahier des charges de nos clients si à ce jour nos flux en réception se voyaient redistribués, le temps ainsi que l’investissement engagés ne serviraient à rien. Et nous serions obligé de reprendre au point 0.

    En notre sens, nous ne pouvons pas partir sur un curseur aussi élevé (60%) pour l’ensemble du marché cela va dépendre des différents paramètres à prendre en compte.

    Nous pensons qu’il est important d’intégrer la notion huiles claires et huiles noires et de s’assurer que des critères de collectes soient mis en place afin de s’assurer que des flux d’huiles claires ne soient pas mélangés et englobés dans des gisements d’huiles noires malgré l’information de non-pollution des lots.
    L’allotissement devraient s’effectuer en s’assurant que la filière choisie dispose de moyens techniques de qualités afin d’assurer un traitement et une mise sur le marché d’un produit de qualité. Il semble judicieux de définir cette notion de qualité.
    Il semble également important de préciser qu’il faudra être vigilent quand au temps et investissement déjà engagés avant la mise en place de la filière REP et accorder un suivi des investissements à engager afin d’assurer toujours une meilleure régénération des huiles.
    Nous pensons également qu’il est important de s’inspirer du modèle de marché déjà existant afin de ne pas déstabiliser un marché qui fonctionne actuellement. De plus, nous pensons que les producteurs de ces huiles qui travaillent depuis de nombreuses années avec leurs prestataires devraient avoir le choix quant à continuer dans la relation de confiance avec leur prestataire ou en changer.

  •  Syved - Commentaires - Projet d’arrêté portant cahier des charges des éco-organismes de la filière REP des huiles, le 8 octobre 2021 à 12h39

    Point 3.3 – Prise en charge des coûts des opérations de collecte et de transport auprès des collecteurs-regroupeurs d’huiles usagées – Second paragraphe.

    a) Le Syved approuve l’insertion de ce second paragraphe, qui permet d’accompagner les filières de traitement, autres que les filières de régénération et de recyclage, jusqu’à l’atteinte du taux de 90% de régénération/recyclage mentionné en point 3.1.2.

    b) Le Syved demande cependant que les « % de fraction non majoritaire maximale », fixés dans le tableau associé à ce paragraphe, soient considérés au niveau national.
    Les modalités d’application de ce point devront tenir compte des spécificités et contraintes régionales et locales. Dans ce cadre, le critère géographique, la nature des huiles collectées (recyclables, régénérables ou non), les émissions de CO2 liés au transport, constituent des critères à prendre en compte.

    c) Ajout de précision. Comme déjà indiqué dans de précédentes contributions, certaines huiles usagées contribuent à la fabrication de combustibles de substitution. Cette filière de traitement, préalable à la valorisation énergétique, n’est pas une opération de valorisation énergétique au sens de la directive cadre déchet. Aussi, nous souhaiterions ajouter dans le second paragraphe du point 3.3 la prise en compte de ce traitement.

    Proposition : « Toutefois, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’éco-organisme peut contribuer à la prise en charge des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique, ou d’opérations de traitement aboutissant à un usage comme combustible de substitution, auprès de tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées titulaire du contrat mentionné au précédent alinéa.

    Point 3.5 – Comité technique opérationnel de gestion des huiles usagées

    Le Syved approuve l’insertion de ce point 3. 5 dans le projet d’arrêté relatif au cahier des charges. Cependant, y-aura-t-il des lignes directrices encadrant la mise en place de ces comités ? Il est important pour le Syved, dont les adhérents gèrent des filières de traitement d’huiles usagées autres que la régénération et le recyclage, de pouvoir participer à ce Comité, pour les sujets qui les concernent.

  •  Remarques de la Chambre Syndicale du Reraffinage, le 8 octobre 2021 à 10h00

    1. Orientations générales.
    L’article 1 de l’annexe précise que : « Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles sont désignées ci-après comme les huiles ».
    Le projet d’arrêté porte sur le périmètre global des huiles usagées telles que définies à l’article 1er du projet de décret. Le fait de prendre en compte un périmètre global peut conduire dans certaines circonstances ci-après exposées à un résultat contraire à l’objectif recherché c’est-à-dire augmenter la part vers la régénération. Afin d’éviter d’aboutir à une telle situation il conviendrait de raisonner par catégorie d’huile usagée (par exemple huiles moteurs, huiles claires, huiles de coupe etc …) dans la mesure où les performances actuelles de collecte et de régénération sont très différentes selon le type d’huile dont il s’agit.

    Le quatrième alinéa de l’article 1 dispose que : « Tout éco-organisme exerce son agrément pour l’ensemble des huiles mentionnées au 1° de l’article R.543-4 ».

    Il n’y a pas d’huiles mentionnées, il n’y a pas non plus de 1° à l’article R543-4, cet article porte sur les conditions d’entreposage des huiles avant ramassage que se doivent de respecter les détenteurs.

    2.1. Elaboration des modulations.
    L’article 2.1 précise que des primes et pénalités fondées sur des critères de performance environnementale pertinents peuvent être proposées par l’éco-organisme au ministre chargé de l’environnement.
    Cette rédaction ne précise pas les catégories d’huile auxquelles ces primes et pénalités seront susceptibles de s’appliquer. Est-ce aux seuls lubrifiants faisant l’objet d’une première mise sur le marché ou également aux huiles régénérées ?
    Parmi les critères listés à cet article figure le label écologique de l’Union européenne relatif aux lubrifiants visé par la décision (UE) 2018/1702 de la Commission du 8 novembre 2018 établissant les critères d’attribution du label écologique de l’Union européenne aux lubrifiants. Or ce label ne peut être attribué qu’aux lubrifiants appartenant aux groupes de produits « lubrifiants » tels que définis à l’article 1er de ladite décision dans lequel ne figurent pas les huiles de base pour moteurs constituant une part prépondérante des huiles mises sur le marché.

    3.1.1 Objectif de collecte.
    Le fait de raisonner sur un périmètre global tel que précisé dans le projet de décret conduit à une progression peu ambitieuse du taux de collecte voir à le dégrader pour ce qui concerne les huiles usagées moteurs dont, selon l’ADEME, 94% de la quantité annuelle mise sur le marché est aujourd’hui collectée.
    De plus l’objectif de départ est relativement faible (50%), et est-ce vraiment ambitieux pour un pays tel que la France de demander à un éco-organisme une progression de seulement 5% en six ans ?

    3.1.2 Objectif de régénération et de recyclage
    A l’identique de ce qui figure au paragraphe précédent, il conviendrait de fixer des objectifs par catégories d’huiles (noires, claires,.) et non sur un périmètre global.
    Dans la mesure où la capacité de régénération des huiles usagées moteurs disponible sur le territoire national est supérieure au volume collecté, il n’y a aucune raison de fixer pour les deux années à venir un objectif de 75% ce qui reviendrait à reconduire la situation actuelle sans aucune progression.

    3.2 Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales ou leurs groupements.

    Le premier alinéa de cet article précise que : « L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte des huiles usagées qui sont assurées en déchèterie auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui ont supporté ces coûts… »
    Dans la mesure où la collecte des huiles sera gratuite et que les contenants seront mis à disposition par l’éco-organisme, quels seront dans ce cas les coûts supportés par la collectivité ?
    « L’éco-organisme propose aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, des outils, des méthodes et des actions destinés à la formation de leurs agents chargés de la collecte des huiles usagées en déchèterie ».

    Devons nous comprendre que les collectivités territoriales via leurs agents seront considérées comme collecteurs d’huiles usagées pour les déchèteries ?

    3.3 Prise en charge des coûts des opérations de collecte et de transport auprès des collecteurs
    regroupeurs d’huiles usagées.
    Les termes du second alinéa de l’article 3.3 prévoient que jusqu’au 31 décembre 2027 l’éco-organisme peut contribuer à la prise en charge des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique.
    En premier lieu il est permis de s’interroger sur la signification du terme « devant ». En effet, et ainsi que précisé précédemment, il n’y a aucune obligation pour ce qui concerne les huiles usagées moteurs à diriger des volumes vers des filières de valorisation énergétique dans la mesure où la capacité de régénération est suffisante pour assurer le traitement de la quantité annuelle collectée.
    La prise en charge par l’éco-organisme des coûts de collecte et de transport des quantités faisant l’objet d’une valorisation énergétique aurait pour conséquence de faire contribuer le consommateur final au soutient financier d’une filière de valorisation énergétique ou transformation en combustible contraire à la hiérarchisation des modes de traitement des déchets définie au II de l’article L.541-1 et à l’objectif fixé par la loi 2020-105.
    Par ailleurs, les taux fixés à cet article appliqués au périmètre global (450 kT) peuvent conduire à une augmentation immédiate de la quantité d’huiles usagées moteurs faisant l’objet d’une valorisation énergétique par rapport à la situation actuelle pour revenir dans un délai de 6 ans au niveau actuellement constaté.
    Si on ne peut effectivement priver de manière brutale une activité de combustible liquide nécessaire au bon fonctionnement de son procédé, celle-ci peut parfaitement remplacer les huiles usagées moteurs par un combustible de substitution issu de la valorisation de déchets d’hydrocarbures non régénérables élaboré par plusieurs acteurs sur le territoire national.
    A l’exclusion de la fraction non régénérable des huiles usagées moteurs, il n’y a donc aucune justification à prévoir le recours à des filières de valorisation énergétique ni de transformation en combustible, opérations contraires aux dispositions prévues par l’article L541-1.

    4. Allotissement des marchés passés par l’éco-organisme
    L’attribution des marchés de transport, de régénération et de recyclage par l’éco-organisme ne peut
    conduire à ce que l’ensemble des marchés attribués à un soumissionnaire concerne plus de 60% des
    huiles usagées faisant l’objet des marchés de collecte mentionnés au premier alinéa du présent chapitre.
    Les 60% mentionnés à cet article ne sont acceptables que si la répartition pour les huiles moteurs usagées s’entend au niveau national.

    6. Comité des parties prenantes.
    Cet article fait référence à un comité des parties prenantes mais sans en préciser la composition. Il sera indispensable de veiller au principe d’équité notamment face à un acteur simultanément producteur et régénérateur.

    8.2 Procédés de régénération et recyclage.
    Le premier alinéa de cet article précise que : « Dans les conditions prévues à l’article R. 541-118, l’éco-organisme soutient les projets de recherche et de développement visant à développer des techniques de régénération et de recyclage des huiles usagées facilitant leur incorporation dans de nouvelles huiles ».
    Qu’entend-on par « nouvelles huiles » ?
    Est-ce bien le rôle de l’éco-organisme d’intervenir dans les techniques de régénération dans le cadre d’une saine concurrence.

  •  Régénération des huiles discriminée. , le 7 octobre 2021 à 21h39

    La législation européenne ne permet pas de mettre en égalité l’incinération, la régénération et la fabrication de carburant secondaire pour la marine.

    L’introduction de critère de fabrication n’existant dans aucune autre REP permet ainsi aux financeurs de la REP d’éliminer toute concurrence et d’impacter ainsi uniquement la régénération mais pas les autres usages.

    La valorisation énergétique est la plus mauvaise valorisation par principe, et les cimentiers ont de nombreux combustibles de substitution. Ils sont payés pour les utiliser, ce qui est une économie pour eux. Au lieu d’acheter un combustible, ils brulent des farines animales.
    C’est donc une raison de plus de ne pas financer la destruction des huiles usagées, ce qui conduirait à une double subvention.

    Coordination des Associations de Riverains d’Usines d’Equarrissage
    CARUE
    Écologie Pour Le Havre
    EPLH

  •  REMARQUES de la Chambre Syndicale du Reraffinage, le 30 septembre 2021 à 12h11

    LE SYPRED fourni la preuve absolue des tentatives de détournement des notions de régénérations et recyclage en introduisant clairement des subventions pour le brûlage sous forme de combustible, spécialité de filiales de grands collecteurs.

    On voit bien que tout est fait pour affaiblir la régénération.

    Cette proposition du SYPRED est inacceptable

  •  REMARQUES DU SYPRED, le 22 septembre 2021 à 10h29

    Dans le cadre du point 3.3 du projet de cahier des charges, il est prévu que la collecte et le transport des huiles usagées puissent être pris en charge par l’’éco-organisme lorsque les huiles sont envoyées en valorisation énergétique (dans la limite du respect des objectifs de régénération et de recyclage).
    Dans le cadre de la filière telle qu’elle existe aujourd’hui, une partie des huiles qui ne vont pas vers la régénération sont aussi envoyées vers la fabrication de combustibles et pas uniquement vers la valorisation énergétique. L’opération de fabrication de combustibles n’est pas une opération de valorisation énergétique au sens des définitions de la directive cadre européenne sur les déchets reprises dans le code de l’environnement.
    Par conséquent, et de manière à ne pas supprimer une voie de valorisation intéressante des huiles usagées déjà mise en place depuis des années sur la filière huiles usagées actuelle, le Sypred demande à ce que le texte du paragraphe 3.3 soit clarifié de la manière suivante :

    Il faudrait remplacer :

    Toutefois, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’éco-organisme peut contribuer à la prise en charges des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique, auprès de tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées titulaire du contrat mentionné au précédent alinéa. Le montant des soutiens financiers prévu pour ces opérations est au plus égal à celui prévu pour les mêmes opérations mentionnées au premier alinéa.

    Par le texte suivant :

    Toutefois, et jusqu’au 31 décembre 2027, l’éco-organisme peut contribuer à la prise en charges des coûts des opérations de collecte, y compris de transport, de la fraction non majoritaire des huiles usagées devant faire l’objet d’une opération de valorisation énergétique [ nouveau : ou de conversion pour un usage comme combustible], auprès de tout collecteur-regroupeur d’huiles usagées titulaire du contrat mentionné au précédent alinéa. Le montant des soutiens financiers prévu pour ces opérations est au plus égal à celui prévu pour les mêmes opérations mentionnées au premier alinéa.

  •  commentaire sur projet CDC EO REP huiles, le 21 septembre 2021 à 09h51

    bonjour

    2 suggestions de modifications
    - article 3.3 2ème §
    la valorisation des huiles en fabrication de combustible devrait être prise en compte en complément de la valorisation énergétique et a ce titre, cette voie de valorisation devrait être citée dans l article.

    - article 5 2ème §

    " l Eo prend en charge les coûts des opérations de collecte transport et traitement des huiles dont la pollution a été constatée ds l’installation de regroupement…"
    il faudrait ajouter les coûts de dépollution des équipements / installations ( camions cuves tuyauterie pompes….) dans le cas de pollution aux PCB par exemple

    cordialement

  •  Hmh, le 15 septembre 2021 à 12h13

    Bonjour,

    Il me semble important qu’à l’instar de ce qui est prévu pour la recherche et développement (2%)et l’information et sensibilisation (2 %), que l’éco-organisme ait une obligation minimale de consacrer une part du montant total des contributions financières qu’il perçoit, en faveur de la prévention (l’écoconception ici). Ainsi, une trajectoire doit être prévue pour augmenter cette part chaque année jusqu’à la fin de l’agrément. Par exemple 2 % la première année et 12 % la dernière pour chercher à respecter la hiérarchie euro des modes de traitement des déchets.

    Il me semble important de distinguer les objectifs de recyclage et de régénération. L’article R543-3 du code de l’environnement définit ce qu’est la régénération d’huiles usagées et parle "d’opération de recyclage". Il faut être plus précis sur ce qui distingue la régénération du recyclage.

    Enfin, il faudrait prévoir la prise en charge des coûts des huiles usagées qui sont retrouvées sur les sites orphelins comme par exemple les stations-services abandonnées(ces coûts reviennent à l’Ademe et donc aux contribuables, ce qui est anormal car ce sont des entreprises privées qui abandonnent ces déchets).