Arrêté modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2780 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 27/04/2018 au 18/05/2018 - 1 contribution

Le projet de textes a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) le 19 décembre 2017. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 27 avril 2018 jusqu’au 18 mai 2019.

Le contexte :

Dans le cadre de la révision de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relative aux déchets, il est proposé de créer un régime enregistrement pour les rubriques 2780-2 et 2780-3 relatives respectivement au « compostage de la fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d’épuration des eaux urbaines, de papeteries, d’industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 », et au « compostage d’autres déchets ».

Jusque-là, le régime d’enregistrement n’était applicable pour cette rubrique qu’à la sous-rubrique 2780-1 relative au « compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires ». Par conséquent, il est proposé de modifier l’arrêté ministériel de prescriptions générales pour le régime enregistrement de manière à ce qu’il couvre l’ensemble des installations classées au titre de la rubrique 2780 relative plus généralement aux « installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation ».

Les objectifs :

L’objectif de la création du régime d’enregistrement est de simplifier la mise en œuvre de l’activité de compostage, en lien avec les objectifs ambitieux de la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte de valorisation des biodéchets, tout en gardant un encadrement adapté de cette activité au regard des enjeux environnementaux et sanitaires.

Les différentes modifications de cet arrêté concernent l’ajout ou la modification de certaines prescriptions en cas de traitement de matières ou déchets relevant des sous-rubriques 2780-2 ou 2780-3, que sont la caractérisation préalable des matières, le contrôle de non-radioactivité, les modalités de traitement en cas de traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2, les modalités d’épandage ou encore des dispositions concernant la réception et le traitement de boues d’épuration urbaines.

Partager la page

Commentaires

  •  Observations sur le projet de modifications de la rubrique 2780, le 15 mai 2018 à 07h33

    Nous vous prions de trouver ci-après les observations que la Fédération nationale des collectivités de compostage souhaite apporter à ce projet de modification.

    Projet d’Arrêté du
    modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage
    soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780

    Observations de la Fédération Nationale des Collectivités de Compostage.

    Articles du projet
    Observations
    Propositions
    Article 1er
    « Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

    Obs :
    Il nous paraît très contraignant que les applications de l’Arrêté soit effectives au 1° juillet pour les installations existantes.
    ll nous paraît utile de laisser le temps à l’exploitant de faire le point sur les différentes modifications intervenues et don c donner un délai raisonnable pour s’adapter.

    proposition :
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d’autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018.
    Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables pendant une période de 6 mois après publication des présentes dispositions.

    art1
    Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et obtenir un agrément sanitaire conformément aux prescriptions définies par le ministre chargé de l’agriculture par l’arrêté du 8 décembre 2011 pris en application de l’article L. 226-2 du code rural. Les composts obtenus à partir de sous-produits animaux, qu’ils soient mis sur le marché, utilisés pour la fabrication de matière fertilisante ou de support de culture ou épandus, doivent satisfaire aux exigences définies dans ce règlement. »

    obs :
    Pourquoi ne pas faire référence à l’AM du 9 Avril 2018, fixant les dispositions techniques nationales relatives à l’utilisation des sous-produits animaux….

    proposition :
    Rajouter cette référence dans les visas ainsi que :
    Les installations compostant des sous-produits animaux tels que définis par le règlement (CE) n° 1069/2009 doivent respecter les dispositions définies par le dit règlement et l’arrêté Ministériel du 9 Avril 2018, et….

    Article 2
    obs :
    De manière générale, une lecture rangée pas ordre alphabétique est toujours plus aisée et évite les oublis.

    proposition :
    Profiter de la modification pour mettre classer les définitions de manière alphabétique.

    Article 2…………..
    Fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d’aliments et déchets biodégradables tels que définis à l’article 1er de l’arrêté du 9 septembre 1997 susvisé provenant des ménages.
    Denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés à la consommation humaine notamment pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d’emballage et qui ne sont pas contenus dans la fraction fermentescible des ordures ménagères.
    Rebuts de fabrication de produits destinés à la consommation humaine : déchets d’aliments dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine. 

    obs :
    1) Il n’existe pas de définition de la FFOM dans l’AM du 9 septembre 1997 ni même dans celui du 15-02-2016. qui a abrogé le précédent.

    2) Que cherche-t-on vraiment en rajoutant ces définitions qui n’apportent rien au texte ?
    L’AM du 20 avril 2012 se suffisait à lui-même en la matière et il n’y a jamais eu d’ambiguïté sur les produits concernés.

    proposition :
    Supprimer ces 3 définitions inutiles pour l’ensemble du texte.

    Article 2
    Les matières produites par une installation sont de deux catégories :
    1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture bénéficiant d’une sortie de statut de déchet.

    obs :
    Il n’est pas normal de limiter la définition uniquement aux matières bénéficiant d’une sortie du statut de déchets, puisque cette démarche suppose la mise en place d’ Système de gestion de la qualité, que ne possèdent pas toutes les Unité de valorisation organique.
    Il faut donc mentionner également les matières répondant à une norme d’application obligatoire.
    Cela aura également le mérite de ne pas faire l’amalgame avec les plans d’épandages qui, malheureusement servent à épandre des produits non normés.

    proposition :
    Compléter de la manière suivante :
    1. Les produits finis, correspondant aux matières fertilisantes et supports de culture bénéficiant d’une sortie de statut de déchet. ou répondant aux conditions d’une norme d’application obligatoire.

    VI. L’article 32 est modifié comme il suit :
    « Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l’article 2, l’exploitant doit respecter au minimum les teneurs limites définies dans les normes d’application rendue obligatoire propres aux types de matières traitées sur l’installation en ce qui concerne les éléments traces métalliques, composés traces organiques, inertes et impuretés Il tient les justificatifs relatifs à la conformité de chaque lot à la disposition de l’inspection des installations classées et des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural et de la pêche maritime.

    obs :
    Cette rédaction est trop généraliste et ne tient pas compte que « les autres déchets produits par l’installation. » ne peuvent pas répondre, par essence, aux critères d’innocuité demandés.

    proposition :
    Après : « Pour chaque matière intermédiaire telle que définie à l’article 2,

    Rajouter « à l’exception de ceux visés au 2c »

    IX. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 50 :
    « Sauf pour le compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires, et sans préjudice de dispositions complémentaires, les dispositions suivantes s’appliquent :
    Les rejets canalisés dans l’atmosphère, mesurés dans des conditions normalisées, contiennent moins de :
    <span class="puce">- 5 mg/Nm³ d’hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/h ;
    <span class="puce">- 50 mg/Nm³ d’ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/h. »

    obs :
    1) D’où viennent ces valeurs limites ???
    Quelles sont les études qui ont présidé à fixer ces valeurs ?
    Comment se justifient-elles ?

    2) Comment se fait-il que les procédés les plus producteur d’odeurs, les effluents d’élevage,, on ne fixe pas de valeur limites ????

    proposition :
    Soit supprimer la dérogation,

    Soit supprimer les valeurs limites

    IX) Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n°142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n°1069/2009, les matières compostées non conformes à la norme issues d’une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d’effluents d’élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :

    obs :
    Cette disposition est inadmissible.
    On ne peut pas dire que les compost issus du tri-compostage doivent être abandonnés car soit-disant mauvais, et autoriser l’épandage de composts de végétaux ou d’effluents qui ne seraient pas conformes à la norme.
    La FNCC a toujours demandé que soient interdits l’épandage de composts non conformes, même dans le cadre d’un plan d’épandage.

    Supprimer l’alinéa.

    Observations établies par Frédéric LAMOUROUX
    A Tournan en Brie, le 4 mai 2018