Arrêté ministériel fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement, le référentiel, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs et les conditions d’équivalence prévues aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l’environnement ainsi que les modèles d’attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l’environnement

Consultation du 03/12/2021 au 23/12/2021 - 17 contributions

Le projet d’arrêté ministériel qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 11 janvier 2022 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 3 décembre 2021 jusqu’au 23 décembre 2021.

Le contexte :

L’article 57 de la loi du 7 décembre 2020, dite loi ASAP, prévoit que la mise en œuvre de mesures de mise en sécurité, pour les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation et enregistrement ainsi que certaines ICPE soumises à déclaration, ainsi que l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site puis la mise en œuvre de ces dernières, pour les ICPE soumises à autorisation et enregistrement, fassent l’objet d’une attestation par une entreprise certifiée ou disposant de compétences équivalentes, pour les cessations d’activité intervenant à compter du 1er juin 2022.

Ces dispositions ont été précisées par le décret 2021-1096 du 19 août 2021, qui prévoit que le référentiel de certification, les modalités d’audit, les conditions d’accréditation des organismes certificateurs, les conditions d’équivalence et les modèles d’attestation soient définis par arrêté ministériel. Tel est l’objet du projet faisant l’objet de la présente consultation.

Par ailleurs, les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement prévoient un dispositif similaire visant à faire attester, par un bureau d’étude certifié ou équivalent, de la prise en compte de mesures de gestion de la pollution des sols dans le cas d’un changement d’usage sur le terrain d’une ICPE régulièrement réhabilitée ou sur une parcelle faisant l’objet d’un secteur d’information sur les sols.

L’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 définit actuellement les modalités de cette certification, en se basant notamment sur les normes NF X31-620-1 et NF X31-620-5 dans leur version de décembre 2018. La décision d’homologation de ces normes, et par voie de conséquence l’arrêté du 19 décembre 2018, ont fait l’objet d’une annulation en Conseil d’État par décision du 21 juillet 2021, effective au 1er mars 2022.

Le Conseil d’État a en effet considéré que les normes en question n’avaient pas fait l’objet d’un consensus lors de leur élaboration et qu’en conséquence elles n’auraient pas dû être homologuées. Par la suite, l’AFNOR et la commission de normalisation en charge de l’élaboration de ces normes, dont fait partie le ministère de la transition écologique, ont modifié les normes NF X31-620 parties 1 à 5, les ont soumises à enquête publique en octobre 2021, et la décision d’homologation de la nouvelle série de normes a été signée le 24 novembre 2021 après obtention d’un consensus.

Le projet d’arrêté ministériel vise donc d’une part à maintenir et adapter le dispositif de certification actuel, dont le fonctionnement est indispensable à la réutilisation de friches industrielles polluées, et d’autre part à le compléter en intégrant directement les nouvelles exigences découlant du décret 2021-1096 du 19 août 2021.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté ministériel vise ainsi à appliquer les dispositions législatives et réglementaires en encadrant les certifications, leurs équivalences, la délivrance des attestations et les opérations qui y sont liées.

Les dispositions :

Le projet d’arrêté ministériel est structuré comme suit :

  • Arrêté : définition des référentiels de certification, du programme de certification (et compléments pour une entreprise disposant de plusieurs établissements), des exigences applicables aux organismes de certification, des transferts de certification, des équivalences aux certifications, des dispositions transitoires.
  • Annexe I : référence à la norme NF X31-620-1 en tant que norme d’application obligatoire, complétée par des dispositions spécifiques aux nouvelles attestations créées, pour définir les exigences communes à l’ensemble des référentiels de qualification, en termes d’engagements du prestataire, de contenu des offres faites par l’entreprise au donneur d’ordre, de qualification des intervenants, de connaissances et savoir-faire, et de matériels et équipements à détenir. Les modifications apportées à la norme NF X31-620-1 suite à la décision du Conseil d’État susmentionnée portent principalement sur la possibilité de cumuler les fonctions de superviseur et de chef de projet dans le cas particulier de certaines prestations. La distinction entre le superviseur et le chef de projet est maintenue pour les autres prestations.
  • Annexe II : référence à la norme NF X31-620-2 en tant que norme d’application obligatoire, qui définit les exigences dans le domaine des prestations d’études, d’assistance et de contrôle en sites et sols pollués. Cette annexe définit notamment différentes prestations élémentaires, telles que la visite de site ou l’analyse des enjeux sanitaires, et des prestations globales telles que le programme d’investigations ou le plan de gestion. La norme NF X31-620-2 est restée inchangée suite à l’enquête publique menée en octobre 2021.
  • Annexe III : référence à la norme NF X31-620-3 en tant que norme d’application obligatoire, qui définit les exigences dans le domaine des prestations d’ingénierie des travaux de réhabilitation. Cette annexe définit également différentes prestations élémentaires, telles que les études de projet et les essais en laboratoire, et des prestations globales telles que le plan de conception des travaux ou la maîtrise d’œuvre dans la phase de travaux. La norme NF X31-620-3 est restée inchangée suite à l’enquête publique menée en octobre 2021.
  • Annexe IV : référence à la norme NF X31-620-5 en tant que norme d’application obligatoire, qui définit les exigences pour la réalisation des attestations de prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception des projets de construction et d’aménagement, en application des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement. L’unique modification apportée à cette norme suite à la décision du Conseil d’État susmentionnée porte sur le nom de la prestation globale, qui devient ATTES-ALUR afin d’éviter toute ambiguïté vis-à-vis des nouveaux dispositifs d’attestation définis dans les annexes suivantes.
  • Annexe V : exigences pour la réalisation des attestations de mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité, en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement, et prestations nécessaires pour la délivrer.
  • Annexe VI : exigences pour la réalisation des attestations d’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement, et prestations nécessaires pour la délivrer.
  • Annexe VII : Exigences pour la réalisation des attestations de mise en œuvre des mesures proposées pour la réhabilitation, en application des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code de l’environnement, et prestations nécessaires pour la délivrer.
  • Annexe VIII : Exigences pour la réalisation des attestations de démantèlement et de remise en état d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, en application de l’article L. 512-6-1 du code de l’environnement, et prestations nécessaires pour la délivrer. Les éoliennes font en effet l’objet d’un régime spécifique de cessation d’activité défini par la loi, articulé avec l’obligation nouvelle qu’elle fasse l’objet d’une attestation.

L’arrêté définit l’articulation entre les référentiels de certification (articles 2 à 6) et les annexes dont il est nécessaire de respecter les exigences pour être certifié, ou équivalent, et ainsi pouvoir délivrer les différentes attestations.

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Commentaires

  •  Commentaires de France Chimie, le 23 décembre 2021 à 17h34

    Il est nécessaire que l’entreprise soit informée au plus vite lorsque son prestataire se voit retirer sa certification : France Chimie propose d’assortir l’obligation d’information à un délai. Il est par ailleurs nécessaire que l’entreprise prennent, en ce qui concerne son prestataire, les bonnes décisions : cela suppose qu’elle soit également informée des raisons qui l’ont conduit à se voir retirer la certification.
    Proposition rédactionnelle de la 2e partie de la 1ère phrase du II de l’article 14 : « l’entreprise informe sous un mois les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité en apportant des précisions relatives aux raisons qui ont conduit au retrait de sa certification}}} »

    L’entreprise exploitant une ICPE conserve la responsabilité des travaux menés et reste l’interlocuteur unique de l’administration. L’entreprise de travaux qui intervient pour le compte d’un exploitant ne peut pas se substituer à son client. C’est bien l’exploitant qui fait la demande de classement et notifie la cessation d’activité de son installation à l’autorité. C’est donc bien à l’exploitant de fournir les différentes attestations aux services de l’inspection.
    Ainsi, France Chimie propose de retirer les dispositions qui prévoient une transmission directe des attestations et des autres éléments du dossier de l’entreprise auprès de l’administration et sans l’accord de l’exploitant.

  •  Contribution du SER , le 23 décembre 2021 à 09h35

    Le SER remercie le Ministère pour cette consultation publique, et souhaite faire part des remarques suivantes sur le projet d’arrêté :

    <span class="puce">- Il conviendrait de clarifier le projet d’arrêté sur le point de savoir si l’entreprise faisant l’objet de la certification peut être un porteur de projet de démantèlement/renouvellement.
    <span class="puce">- A l’article 7, il est précisé que l’audit réalisé pour l’évaluation de la conformité s’appuie entre autres sur au moins trois dossiers. Il n’est pas précisé si les trois dossiers visés doivent être liés à un type spécifique de remise en état. En matière d’éolien terrestre, le sujet du renouvellement est encore récent et il n’y aura donc que peu d’entreprises ayant réalisé ce type de dossiers au 1er juillet 2022. Nous proposons par conséquent de clarifier cette disposition et d’élargir explicitement à tous les domaines de remise en état.
    <span class="puce">- L’annexe VIII précise que les exigences qu’elle fixe « sont indissociables des exigences générales décrites dans l’annexe I du présent arrêté ». Il conviendrait de clarifier les dispositions applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation en excluant explicitement l’application des autres annexes (et notamment des annexes V à VII) pour ces projets.
    <span class="puce">- A l’annexe VIII, de manière générale il conviendrait de préciser ce qui peut être attendu en terme de « justificatifs » à produire par l’exploitant.
    <span class="puce">- A l’article 97, il conviendrait de préciser comment déterminer s’il y a mise à l’arrêt définitif dans le cadre d’un renouvellement.
    <span class="puce">- A l’article 101, la possibilité d’une réutilisation des postes et câbles devrait être prévue pour les projets de renouvellement.
    <span class="puce">- A l’article 103, concernant les chemins d’accès, il conviendrait de préciser le cas des pistes ayant un double usage (par exemple, exploitation du parc éolien et exploitation forestière).
    <span class="puce">- A l’article 104, il conviendrait de préciser le cas d’un renouvellement porté par un exploitant qui n’est pas l’exploitant initial.

  •  Commentaire de GEOTEC, le 22 décembre 2021 à 17h53

    Ce projet d’arrêté définit les modalités de certification dans le domaine des sites et sols pollués, afin de délivrer les attestations prévues par les articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction sur un terrain faisant l’objet d’un secteur d’information sur les sols ou ayant accueilli une installation classée et régulièrement réhabilitée, et celles prévues aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’environnement aux différentes étapes de la cessation d’activité des installations classées. Ce projet d’arrêté ministériel définit également les modèles d’attestation et les conditions d’équivalence à la certification.
    En premier lieu, il ressort que la lecture et la bonne compréhension de ce document de 60 pages reste complexe du fait de nombreux articles qui renvoient sur des articles qui renvoient eux-mêmes sur des annexes et ce pour des sujets comme les modalités de certification, conditions d’accréditation des organismes certificateurs, conditions d’équivalence, modèles d’attestation.
    De notre retour d’expérience, ce document qui servira de base pour les organismes certificateurs, les auditeurs et les entreprises se doit d’être lisible et sans ambigüité pour une meilleure mise en place opérationnelle.
    Afin de clarifier au mieux nos propos, nous faisons remonter plusieurs remarques ou questionnements :
    Pourquoi conserver dans un document réglementaire des références à une certification volontaire qui, de facto ne s’applique pas ici pour la réalisation des prestations ATTEST ALUR, ATTES SECUR, ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX. Pourquoi ne pas notifier clairement que les entreprises peuvent poursuivre dans une certification volontaire auprès de l’organisme certificateur mais que la délivrance d’attestation nécessite une certification réglementaire au titre du présent arrêté ?
    En effet, selon l’article 2 du Projet d’AM, pour élaborer des attestations ALUR, il faudra soit satisfaire les exigences des annexes I et IV de l’AM, soit, si le BE souhaite élaborer des attestations sur ses propres études, les exigences des annexes I, II et V.
    Il est précisé au IV de l’article 7, qu’il faut produire un PG, uniquement si la demande de certification concerne un référentiel s’appuyant sur l’annexe II de l’AM (donc sur la partie 2 de la Norme). Idem au II de l’article 8, les audits chantier portant sur les prestations A200 à A260 ne concernent que les demandes pour les référentiels s’appuyant sur l’annexe II du présent arrêté.
    Donc, si l’on souhaite être certifié réglementaire selon l’article 2-I, pas besoin de fournir ni PG ni prestations A200 à A260. En revanche, si l’on souhaite être certifié réglementaire selon l’article 2-II, comme cela implique l’annexe II, donc la partie 2 de la norme, il faut produire ces prestations PG + audit chantier sur A200 à A260 selon la norme 31-620-2 qui devient de facto réglementaire. On abandonne la distinction associée au précédent Art 3 de l’AM 19/12/2018 , la démarche réglementaire portant sur l’application de la norme 31-620-1 et 5, de la démarche volontaire pour la partie 31-620-2.
    Art 17 : La proposition d’une marque de certification permet d’améliorer la visibilité et de mettre en avant la certification ce qui nous parait être une bonne chose. Toutefois dans sa mise en place, au vu des éléments présentés faut-il comprendre que la marque de certification ne pourra être utilisée uniquement sur les attestations du fait qu’il soit mentionné sur le visuel « Attestations prévues au code de l’environnement » , ou sur tout support de communication que l’entreprise souhaite utiliser (offre, rapport, communication diverse…), l’article 51 faisant juste mention « Lorsqu’une entreprise certifiée fait référence à sa certification », sans aucune autre précision.
    Toujours dans le cadre de l’attestation ALUR dans la définition de site de l’article 54 de l’annexe 1, il n’est fait référence qu’à l’ICPE, ne serait-il pas intéressant de repartir sur la notion de site décrite dans le document des ICPE du 10 décembre 2020 qui intègre le permis de construire ?
    « Dans le cas d’une ICPE, la notion de « site » correspond à l’emprise foncière placée sous la responsabilité de l’exploitant. Dans les autres cas, il s’agit de l’emprise foncière, constituée de parcelles proches, comprise dans le périmètre d’une opération d’aménagement ou de génie civil ou sur laquelle sera réalisée une opération de construction faisant l’objet d’un même permis d’aménagement ou faisant l’objet d’un même permis de construire. »
    D’autres éléments portent à confusion dans l’utilisation de certains termes que l’on retrouve dans l’arrêté ministériel et la norme 31-620 comme par exemple, les engagement E7, E9, E10 au niveau des article 55,57 ,58 qui font références aux articles 2 à 6 du présent arrêté donc au référentiel de certification. Faut il comprendre que dans le cas d’une certification uniquement réglementaire ces engagements décrits dans la norme ne s’appliquent pas (par rapport à une démarche volontaire par exemple) ?
    Idem avec l’engagement E8 relatif à l’information du donneur d’ordre en cas de sous-traitance. La formulation laisse sous-entendre que les prestataires concernés sont ceux qui réalisent des prestations globales (donc de BE), or la sous-traitance dans l’engagement E8 de la norme 31-620-2 porte aussi sur les prestataires de sondages et laboratoire d’analyses par exemple. Faudra t il déclarer tous ces sous-traitants à l’organisme certificateur comme mentionné dans l’article 56 ou faut-il comprendre que la notion de sous-traitance dans la norme 31-620-1 fait référence à des prestations globales dans le cadre d’une certification réglementaire ?
    Enfin, pourquoi demander à l’entreprise certifiée de conserver et de tenir à la disposition de l’organisme certificateur pour une durée décennale les documents sur lesquelles repose l’attestation alors que les durées entre 2 audits sont moindres et qu’il s’agit pour la réalisation des attestations de vérifier la bonne prise en compte ou de réaliser des mesures de contrôle d’un travail effectué ?

  •  Réponses du BRGM à la consultation publique sur le projet d’arrêté, en date du 22/12/2021, le 22 décembre 2021 à 11h04

    Veuillez trouver ci-dessous les commentaires du BRGM sur le projet d’arrêté :

    SECTION 3 - Art.17 : Sur la marque de certification, est-il possible de préciser l’attestation pour laquelle l’entreprise est certifiée (ATTES-SECUR, ATTES-MEMOIRE, etc.).

    ANNEXE IV-Art. 73 : dans le modèle d’attestation ATTES-ALUR (dernier encadré), il conviendrait de préciser que les mesures de gestion de la pollution concernent également les eaux souterraines.

    ANNEXE V – Art. 82 : Concernant le modèle d’attestation (ATTES-SECUR)
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur les enjeux :
    Ne devrait-on pas préciser également s’il est suspecté le transfert d’une pollution hors site (en lien avec les installations mises à l’arrêt) ?
    Pourquoi se focaliser sur le nombre de logements ? Parler plutôt d’usage résidentiel en précisant : logement collectif, logement individuel, … et leur distance par rapport au site. D’une manière plus générale, on pourrait aussi apporter une précision sur les typologies d’usages à proximité des installations mises à l’arrêt (résidentiel, industriel, tertiaire…) et l’affectation des bâtiments présents (habitation, bureau, commerce, loisir, enseignement…) ;
    En complément des éléments demandés sur les eaux souterraines et superficielles, ne peut-on pas préciser clairement si ces milieux ont été jugés vulnérables et/ou sensibles à l’issue de cette étude ?
    <span class="puce">- Proposition de remplacer « mémoire de mise en sécurité » par « rapport de travaux de mise en sécurité » (le mémoire étant associé à la phase de réhabilitation) ;
    <span class="puce">- Proposition d’ajouter une annexe avec un plan du site, des installations mises à l’arrêt et des travaux réalisés pour la mise en sécurité ;
    <span class="puce">- Dans la note 2, après la phrase « Barrer les mentions inutiles » ajouter (agrément/certificat) pour préciser le type d’attestation démontrant les respects d’exigences spécifiées.

    ANNEXE VI – Art. 87 : concernant le modèle d’attestation (ATTES-MEMOIRE)
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur les enjeux :
    Pourquoi se focaliser sur le nombre de logements ? Parler plutôt d’usage résidentiel en précisant : logement collectif, logement individuel, …et leur distance par rapport au site. D’une manière plus générale, on pourrait aussi apporter une précision sur les typologies d’usages à proximité des installations mises à l’arrêt (résidentiel, industriel, tertiaire…) et l’affectation des bâtiments présents (habitation, bureau, commerce, loisir, enseignement…) ;
    Ce serait intéressant d’identifier les sites sur lesquels une pollution est avérée ou suspectée à proximité des installations : SIS, CASIAS, ex BASOL, …
    En complément des éléments demandés sur les eaux souterraines et superficielles, ne peut-on pas préciser clairement si ces milieux ont été jugés vulnérables et/ou sensibles à l’issue de cette étude ?
    Pouvez-vous préciser ce que vous attendez au niveau du schéma conceptuel ? identification des sources de pollution, voies de transferts, milieux et voies d’exposition ? Evaluation qualitative des risques sanitaires et environnementaux ?
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur l’adéquation des mesures :
    Préciser les principales caractéristiques des zones à traiter (le cas échéant) : polluant, volume, milieu ?
    Il est demandé de préciser « le scénario de gestion retenu et le calendrier prévisionnel associé ». On peut alors se retrouver dans deux types de situation : Dans certains cas, ce scénario de gestion sera évident et bien identifié dès le stade du plan de gestion et l’attestation pourra être délivrée. Dans d’autres cas, ce scénario ne pourra être connu qu’en phase ingénierie de travaux, lorsque la solution de traitement sera validée techniquement (par ex avec un PCT). De même, le calendrier prévisionnel des travaux ne sera connu qu’à ce stade. Cela signifie qu’en fonction des scénarios envisagés, les délais pour obtenir l’attestation ATTES MEMOIRE ne seront pas les mêmes ;
    A la place des mesures de restriction, parler plutôt des opérations de contrôle à réaliser durant les travaux de réhabilitation ;
    <span class="puce">- Proposition d’ajouter une annexe avec une cartographie des sources de pollution identifiées et/ou des zones à traiter ;
    <span class="puce">- Dans la note 2 : après la phrase « Barrer les mentions inutiles » ajouter (agrément/certificat) pour préciser le type d’attestation démontrant les respects d’exigences spécifiées.

    ANNEXE VII – Art. 96 : concernant le modèle d’attestation (ATTES-TRAVAUX)
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur les enjeux :
    Pourquoi se focaliser sur le nombre de logements ? Parler plutôt d’usage résidentiel en précisant : logement collectif, logement individuel, …et leur distance par rapport au site. D’une manière plus générale, on pourrait aussi apporter une précision sur les typologies d’usages à proximité des installations mises à l’arrêt (résidentiel, industriel, tertiaire…) et l’affectation des bâtiments présents (habitation, bureau, commerce, loisir, enseignement…) ;
    Ce serait intéressant d’identifier les sites sur lesquels une pollution est avérée ou suspectée à proximité des installations : SIS, CASIAS, ex BASOL, …
    En complément des éléments demandés sur les eaux souterraines et superficielles, ne peut-on pas préciser clairement si ces milieux ont été jugés vulnérables et/ou sensibles à l’issue de cette étude ?
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur le rappel des objectifs de la réhabilitation, il est demandé la référence du mémoire de fin de travaux. En fait, le terme approprié est le dossier de récolement. ce dossier comprend notamment le rapport de fin de travaux de l’entreprise en charge des travaux de réhabilitation et l’ARR de validation de travaux ;
    <span class="puce">- Dans l’encadré sur les conclusions relatives à la conformité des travaux de réhabilitation, il est demandé de préciser les quantités de terres excavées (estimées/réalisées). Ne pourrait-on pas demander la même chose pour les volumes de sol ou d’eau traitée in situ/sur site ?
    <span class="puce">- Proposition d’ajouter une annexe avec le plan de récolement des travaux ;
    <span class="puce">- Dans la note 2, après la phrase « Barrer les mentions inutiles » ajouter (agrément/certificat) pour préciser le type d’attestation démontrant les respects d’exigences spécifiées.

  •  Commentaires de l’UPDS sur le projet d’AM, le 22 décembre 2021 à 10h24

    L’UPDS remercie le ministère pour la rédaction de ce projet d’arrêté et pour la présente consultation. Nous espérons que la publication de cet arrêté permettra d’assurer la continuité au-delà du 1er mars 2022 de la certification réglementaire de nos adhérents qui élaborent des attestations ALUR. Nos principaux commentaires sur le projet d’arrêté sont les suivants :
    <span class="puce">- La lisibilité de l’arrêté ministériel, qui renvoie à des annexes et à des articles n’est pas aisée. Nous proposons de citer systématiquement les noms des attestations (ATTES-ALUR, -SECUR, -MEMOIRE, -TRAVAUX, -EOLIEN) à côté des numéros d’annexes.
    <span class="puce">- Article 3 : Dans la mesure où l’ATTES-SECUR nécessite de réaliser des analyses critiques des prestations décrites dans la norme NF X31-620-2 et fait largement appel à des compétences relevant de cette même norme (cf. art 79), il nous semblerait légitime de citer également l’annexe II dans le référentiel sur lequel ATTES-SECUR s’appuie.
    <span class="puce">- Article 17 : Nous sommes très satisfaits de la création d’une marque de certification réglementaire. Toutefois, cette marque de certification est identique pour toutes les certifications, ne permettant pas de différencier les sociétés certifiées pour tous les référentiels de celles certifiées pour un seul. Nous considérons que le recours à une seule marque indifférenciée nuit à la lisibilité de la certification par les maîtres d’ouvrages et l’Administration. Serait-il possible de faire 1 marque par référentiel (en citant l’attestation concernée ATTES-ALUR, ATTES-SECUR, ATTES-MEMOIRE, ATTES-TRAVAUX, ATTES-EOLIEN) avec un champ à compléter pour l’organisme et le numéro de certificat "certificat XXX N°XXXX" ?
    <span class="puce">- Article 54 à 59 : Les exclusions (ou inclusions) citées dans ces six articles ne devraient concerner que les attestations décrites dans les annexes 4 à 8. Avec la rédaction actuelle, elles s’appliquent aussi aux parties 2 et 3 de la norme (annexes II et III du présent arrêté), ce qui n’est pas souhaitable. Il faut également faire attention à ce que ces exclusions ne concernent pas non plus les prestations globales des parties 2 et 3 citées dans ces annexes.
    <span class="puce">- Article 55 : La notion de "conditions adéquates" ne nous semble pas suffisante. Il est indispensable, en adéquation avec les pratiques et le code du travail, de faire référence à l’analyses des risques qui est menée par l’entreprise avant de se rendre sur le site.
    <span class="puce">- Article 79 : Il est nécessaire de faire référence à la prestation A100 pour la visite de l’installation et de son environnement proche
    <span class="puce">- Article 84-V : Le PCT doit impérativement être cité dans cet article, a minima en complément des études de conception.
    <span class="puce">- Articles 87 et 96, parties conclusions : Les traitements cités en conclusion des attestations ne concernent que les traitements sur terres excavées (donc soit sur site, soit hors site) et ne sont demandées dans le modèle d’attestation que les quantités de terres excavées et les filières de traitement hors site. Mais il est également possible de traiter les sols in situ (sans les excaver). Par ailleurs, le traitement des eaux souterraines fait également partie des mesures de gestion envisageables sur les sites ICPE en cessation d’activité. Nous proposons de modifier comme suit :
    o« Traitement réalisé : in situ/sur site/hors site/confinement
    o Quantités de terres concernées par le traitement :
    o Technique de traitement et/ou filière d’élimination :
    oLe milieu eaux souterraines doit-il être traité ? Oui/non »
    <span class="puce">- Article 103 : La notion de terres de caractéristiques "comparables" aux terres à proximité de l’installation est floue. S’agit-il de caractéristiques chimiques ? géotechniques ?
    <span class="puce">- Enfin, nous sommes très satisfaits que l’équivalence à la certification SSP réglementaire soit définie dans la section 7 de ce projet d’arrêté.

    Nous vous encourageons à aller plus loin et à définir une base légale pour que les travaux sur sites et sols pollués soient réservés aux sociétés certifiées.

  •  Réponse consultation publique EDF - compléments, le 22 décembre 2021 à 10h16

    Compléments de réponse à la consultation publique AM Certification SSP
    Article 8, I : nos remarques portent sur le paragraphe intitulé « Evaluation de la conformité ». A cet égard, nous proposons de mentionner clairement que les audits réalisés entre la phase de certification initiale et la phase de renouvellement, ou entre deux phases de renouvellement, soient dénommés « audits de surveillance », en cohérence avec le tableau 1 de l’article 9 du projet de texte. De plus, la durée entre les audits de surveillance (20 mois 4 mois) peut induire, en fin de cycle, un audit de surveillance et un audit de renouvellement en 1 an, ce qui est très rapproché. En effet, l’audit initial et l’audit de certification sont valables 5 ans soit 60 mois. Or les audits intermédiaires sont réalisés tous les 204 mois, ça veut dire 4 audits en 5 ans ce qui est très rapproché avec un dernier audit de surveillance et un audit de renouvellement pouvant être effectués à 1 an d’écart. Il nous semblerait plus cohérent soit de ne mettre qu’un seul audit de surveillance pendant la période de 5 ans (soit à 30 mois), soit de mettre les deux audits de surveillance tous les 20 mois avec une marge plus faible de 2 mois.
    Article 44, II : dans l’objectif d’assurer une cohérence avec le II de l’article 46 du projet de texte, nous proposons de modifier les dispositions du II de l’article 44 du projet de texte comme suit : « Avant tout établissement d’une attestation règlementaire définies aux articles 2 à 6 du présent arrêté, l’entreprise souhaitant faire connaître le référentiel qu’elle utilise comme équivalent à l’un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l’environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence. ».
    Article 51, II, 5ème tiret : Nous proposons d’être plus précis en cas de non-renouvellement de retrait ou de suspension de la certification : « en cas de non-renouvellement, de retrait ou de suspension, la référence à la certification ne figure plus sur aucun livrable et aucun moyen de communication de l’entreprise ». En effet, les livrables doivent être autoportants et ils permettront directement de savoir si une prestation ou une attestation a été délivrée avec ou sans la certification.
    Article 60 : le cas du cumul des fonctions (chef de projet et superviseur) n’est pas abordé dans cet article et ce cas n’est pas non plus couvert dans le cadre de la norme NF X31-620-1 puisque les prestations en lien avec la loi ASAP n’y figurent pas. Il faudrait donc rajouter un nouvel article traitant du cas du cumul des fonctions. Nous proposons une harmonisation des exigences relatives au cumul des fonctions entre les différentes attestations et donc de ne pas permettre le cumul des fonctions de chef de projet et de superviseur pour l’élaboration de l’ensemble des attestations comme c’est le cas pour ATTES ALUR.
    Art 65. II, 1er tiret : la réalisation d’un bilan coût-avantage ne relève pas des opérations de mise en sécurité (annexe V de l’arrêté). La mise en sécurité consiste à un ensemble d’opérations techniques factuelles en lien avec les différents aspects à prendre en compte et définis dans le Code l’Environnement. Il n’y a donc pas d’intérêt à demander des savoir-faire sur ce sujet à cette étape, notamment avec une précision sur les aspects économiques qui relèvent uniquement de l’exploitant. Nous proposons donc de reformuler la première puce : « vérifier les aspects techniques et environnementaux des options retenues au regard de l’aspect temporaire ou définitif des mesures proposées ».
    Article 66, II : dans cet article relatif à l’annexe VI (plan de gestion), les savoir-faire relatifs à la réalisation d’un bilan coût-avantage doivent être mentionnés plutôt qu’au stade de la mise en sécurité (annexe V). Nous proposons donc de rajouter un tiret : « vérifier les aspects techniques, économiques et environnementaux des options retenues dans le cadre d’un bilan des coûts et des avantages et les mettre en perspective, notamment au regard de l’aspect temporaire ou définitif des mesures proposées ». En effet, conformément à la méthodologie nationale des sites et sols pollués d’avril 2017, un bilan des coûts et des avantages est une partie intégrante d’un plan de gestion.
    Article 76, I, Premières phrases de cet article : afin de mieux tenir compte des différentes possibilités qui existent dans la gestion des déchets, nous proposons de reformuler le I de l’article 76, comme suit : « L’entreprise atteste qu’il a été procédé à l’évacuation des produits dangereux présents sur l’emprise de l’installation ont été évacués, et des déchets pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, que les déchets ont été évacués vers les filières dûment autorisés traités. Pour ce faire, l’entreprise s’assure que l’exploitant dispose des justificatifs démontrant la réutilisation, la valorisation ou le traitement des produits dangereux présents sur l’emprise de l’installation le cas échéant sur la base de la dernière édition de l’état des matières stockées prévu à l’article 46 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2010 ou, à défaut, de tout état des stocks dont dispose l’exploitant. Dans le cas où certains produits n’auraient pas été évacués, l’entreprise s’assure qu’il ne s’agit pas de déchets au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement. Dans le cas d’une installation autre qu’une installation de stockage de déchets, l’entreprise s’assure que l’exploitant dispose des justificatifs indiquant les filières dûment autorisées vers lesquelles ont été envoyés les déchets démontrant la valorisation ou le traitement des déchets présents sur l’emprise de l’installation, sur la base de la dernière édition du registre prévu à l’article R. 541-43 du code de l’environnement ou, à défaut, de tout autre suivi des déchets dont dispose l’exploitant. L’entreprise effectue une visite de l’installation afin de confirmer visuellement l’absence de produits dangereux ou de déchets. ».
    Art 76, II, 4ème phrase : Nous proposons que le terme « ouvrages » soit remplacé par « équipements » pour être cohérent avec la fin du paragraphe où il est fait mention d’équipements imprégnés. Cette modification permet également d’éviter de ne cibler que les ouvrages mentionnés à la première phrase du paragraphe. Il serait également souhaitable de supprimer la notion d’ouvrages dans la première phrase et de désigner l’ensemble des éléments écrits (réseaux d’effluents, fosses, caniveaux,…)° comme des équipements afin d’être le plus clair possible sinon on s’expose à des problématiques d’application.
    Article 82, art. 87 et art. 96 : à l’issue de ces différents articles, nous proposons plusieurs propositions de modifications dans le tableau relatif aux « enjeux identifiés dans le schéma conceptuel » :
    (i) plutôt que d’identifier uniquement les logements, il semblerait plus pertinent d’identifier les établissements sensibles (crèches, écoles,…) autour des installations concernées par la cessation d’activités en précisant potentiellement la distance des logements ou habitations les plus proches du site ;
    (ii) concernant la profondeur et la nature de la nappe, il peut y avoir plusieurs nappes au droit d’un même site et certaines peuvent être plus vulnérables que d’autres. De plus, dans certains contextes hydrogéologiques, il n’y a pas de nappe en tant que telle mais uniquement une circulation d’eaux souterraines. Nous proposons ainsi de reformuler cette mention par « Profondeur et nature des eaux souterraines susceptibles d’être vulnérables » ;
    (iii) Concernant les usages, il est fait mention de l’usage des eaux souterraines et superficielles mais il n’y a aucun élément préalable sur la vulnérabilité des eaux superficielles ? Il semblerait pertinent de rajouter un item sur ce sujet pour être cohérent entre les milieux. Nous proposons « Distance et nature des eaux superficielles susceptibles d’être vulnérables ».
    Article 82 : s’agissant du tableau intitulé « Enjeux identifiés au stade de l’étude de vulnérabilité », il est indiqué la fourniture de la référence du mémoire de mise en sécurité et d’autres informations propre à ce document (nom, date, version,…). Or, à l’heure actuelle, pour les ICPE soumises à déclaration, il n’y a pas de mémoire de mise en sécurité mais une notification effectuée en ligne selon le modèle national, conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement. Nous proposons plutôt de rappeler la référence de cette notification.
    Article 87 et 96 : dans ces 2 articles, il est fait mention des quantités de terres à excaver (prévisionnelles ou réalisées). Il est important de rappeler qu’il y a de nombreuses techniques de traitement in situ qui ne nécessitent pas d’excavation de terres. Il convient davantage de s’intéresser à l’évolution de la masse de polluants ou des concentrations entre le mémoire de réhabilitation et la fin des travaux même si une comparaison brute (avant / après travaux) peut-être compliquée à faire par rapport à certaines techniques (type oxydation/ réduction) qui vont détruire le polluant directement dans le terrain. Propositions de reformulations d’EDF :
    • Pour l’article 87 (cadre « Conclusions relatives à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation ») : « Bilan prévisionnel de l’opération de réhabilitation, notamment au regard de la masse de polluants présente et susceptible d’être traitée » ;
    • Pour l’article 96 (cadre « Conclusions relatives à la conformité des travaux de réhabilitation ») : « Bilan global de l’opération de réhabilitation, notamment au regard de la masse de polluants traitée par rapport aux estimations réalisées ou en terme de comparaison entre les concentrations initiales et résiduelles ».
    Dans le cas où l’information sur la quantité de terres excavées serait finalement laissée dans l’attestation, il faut davantage mentionner les filières de gestion plutôt que l’élimination pour tenir compte des différentes possibilités qui peuvent exister dans la gestion des terres excavées. Nous proposons par conséquent de modifier les dispositions suivantes : « Quantité de terres excavées par rapport à la quantité de terres à excaver estimées dans le mémoire de réhabilitation, et filières de gestion ».
    Article 87 et 96 : dans ces 2 articles, l’identification des parcelles est prévue dans l’attestation au niveau du paragraphe relatif à la description du site et de l’installation mise à l’arrêt définitif. Néanmoins, des travaux de réhabilitation (voire des mesures de gestion résiduelles) peuvent ne concerner qu’une partie du parcellaire de l’installation mise à l’arrêt définitif. Il apparaît ainsi utile de bien distinguer dans les attestations les surfaces concernées (surface totale des parcelles et les surface réhabilitées).
    Article 91, I : nous remarquons qu’il est fait mention à certaines prestations (AMO Travaux, CONT et MOE) qui sont faites au cours des travaux et qui n’ont pas de lien avec l’attestation en elle-même (en tout cas, il faut envisager les cas où il n’y aura pas non plus ce type de prestations réalisées car cela n’est pas systématique : exemple, marchés de conception-réalisation avec une entreprise). De plus, ces prestations ne sont pas systématiquement réalisées par l’entreprise qui établit l’attestation mais par un tiers. C’est uniquement dans le cas d’une autoattestation que les prestations indiquées pourraient être valables. Dans le cas où l’entreprise serait mandatée par l’exploitant pour rédiger uniquement l’attestation, il n’y a pas de prestation spécifique autre que les exigences indiquées dans l’annexe VII. Nous proposons donc de supprimer la notion « d’exécution des prestations » et de reformuler les dispositions du I de l’article 91, de la manière suivante : « I. – L’entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l’exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le ou les rapport(s) de fin des travaux de réhabilitation et l’analyse des risques résiduels. L’élaboration de l’attestation par une entreprise intervenant sur le site dans le cadre d’une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, ou d’une prestation globale AMO Travaux ou d’une prestation globale MOE décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021 est également autorisée ».

  •  Ce projet d’AM ne respecte par la législation en vigueur !, le 21 décembre 2021 à 18h22

    Rappelons en premier lieu la teneur de l’article 57 de la Loi ASAP de décembre 2020 (extraits de l’Article 57) :
    2° Les articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
    « L’exploitant fait attester, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité ainsi que de l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, puis de la mise en œuvre de ces dernières. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent alinéa. » ;
    3° L’article L. 512-12-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Selon les modalités et dans les cas définis par décret en Conseil d’Etat, l’exploitant fait attester de la mise en œuvre des mesures relatives à la mise en sécurité du site par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. »

    A la lecture du texte proposé, force est de constater que - concernant les équivalences à la certification LneSsp (implicite puisqu’aucun autre organisme certificateur que le Lne n’est possible par la volonté du Ministère et à cause de l’influence exercée auprès de ce même Ministère par un "syndicat de dépollueurs" bien connu) - ce projet d’arrêté ministériel ne respecte par l’article 57 de la Loi ASAP, et donc il ne respecte pas les articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1 du code de l’Environnement.

    Autant le Code de l’Environnement et le Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 précisent clairement le recours possible, pour la réalisation-rédaction des différents modèles d’ATTES, à "une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine",
    Autant le présent projet d’AM ne définit à aucun moment dans son "très long et trop complexe" texte, la notion de "compétences équivalentes en matière de prestations de services dans le domaine des sites et sols pollués", sauf à parler d’équivalence à la certification, ce qui n’est pas du tout conforme à la législation en vigueur.

    Ainsi, la notion de "compétences équivalentes" - pourtant inscrite dans la Loi ASAP, dans le Décret du 19 août 2021 et dans le Code de l’Environnement - n’étant pas clairement définie dans ce projet d’AM (qui ne fait que reprendre la teneur du texte de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 annulé au 1er mars 2022 par la décision du conseil d’Etat du 21 juillet 2021…), cette notion est donc implicitement rendue inopérante, et par voie de conséquence inapplicable à cause de ce projet d’AM, en totale contradiction avec la législation en vigueur !

    Ce projet d’AM, si publié en l’état, fera l’objet d’un nouveau recours auprès du Conseil d’Etat, cette fois non pour défaut de consensus, mais pour absence de définition en rapport avec la notion de "compétences équivalentes dans le domaine des sites et sols pollués", et in fine pour non-respect de la législation en vigueur.

  •  Observations Métropole de Lyon, le 21 décembre 2021 à 16h02

    Nous ne revenons pas sur le débat de la pertinence de la mise en place des différentes attestations car cela a déjà été légiféré. Afin de clarifier au mieux l’établissement et le contenu de ces documents, nous avons plusieurs remarques basées notamment sur notre retour d’expérience :

    Pouvez-vous préciser si les entreprises doivent être certifiées à la date du dépôt du PA/PC ou à la date de l’émission de l’ATTES ALUR ? Il peut y avoir plusieurs mois entre ces deux dates, et des entreprises pourraient se voir retirer ou suspendre leur certification entre temps.

    En ce qui concerne le retrait ou la suspension de certification pour une entreprise, il parait nécessaire que l’information soit partagée et transparente. Il faudrait que le site internet de l’organisme de certification précise la date de suspension ou de retrait d’une certification pour permettre aux services instructeurs des autorisations d’urbanisme de juger de la validité des ATTES ALUR déposées dans les PA/PC.

    Sauf erreur, il n’est pas précisé si les ATTES SECUR, ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX sont des documents publics et s’ils vont être accessibles sur internet (dans base ICPE ou CASIAS ou autre). Cela nous semble pertinent.

    Article 17 : Le type d’ATTES que peut faire l’entreprise devrait être repris sur le logo pour une identification plus rapide par les donneurs d’ordre mais également par les instructeurs de PA/PC. Ce serait lourd de se reporter à un certificat à chaque fois.

    Article 38 : Il est écrit que chaque organisme de certification tient une liste des entreprises certifiées sur son site internet. Il serait plus simple qu’un site unique répertorie toutes les entreprises certifiées quel que soit l’organisme de certification (hébergé par l’Etat ?).

    Articles 72 + 81 + 86 + 95 : La conservation des attestations est limitée à 10 ans. Est-ce que cela veut dire qu’après 10 ans, l’entreprise n’est plus responsable ? Cela limite fortement les responsabilités des entreprises et donc la portée des ATTES car les éventuels problèmes liés aux pollutions étant chroniques, ils risquent d’être découverts bien après. Cela ne va pas dans le sens de responsabiliser les entreprises certifiées sur une bonne et réelle vérification lors de la délivrance des ATTES. De plus, cette durée n’est pas en ligne avec la prescription trentenaire.

    Article 73 : Concernant l’ATTES ALUR, il serait bien d’ajouter les références de l’ATTES TRAVAUX pour les sites dont l’arrêt est postérieur à juin 2022. L’usage de remise en état doit y être visé précisément.

    Article 73 : Les notions d’usage doivent être précisées. La notion d’usage préalable permet d’apprécier le changement d’usage. Elle doit faire référence à l’usage pris en compte lors de la cessation d’activité (mentionné dans les ATTES SECUR, ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX) ou lors d’aménagements ou constructions ultérieurs s’ils ont été contrôlés par une ATTES ALUR.

    Article 78 : Conformément à la réglementation en vigueur, il faudrait préciser « inertés ou évacués » car, dans la mesure du possible, il est toujours préférable que les cuves soient enlevées.

    Article 80 : Il faudrait ajouter « et des parcelles concernées par leur emprise » sur le même modèle que les articles 85 et 94. Il est important que tout soit référencé aux parcelles cadastrales notamment pour les futures transactions foncières ou autorisations d’urbanisme.

    Article 82 + 87 + 96 : Concernant les ATTES SECUR, ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX, il est important que la localisation du site exploité dans la partie « Description du site et de l’installation mise à l’arrêt définitif » soit complétée des références des parcelles cadastrales sur le même modèle que l’ATTES ALUR (Cf. Article 73).

    Article 82 + 87 + 96 : Concernant les ATTES SECUR, ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX, il faudrait que la partie « Description du site et de l’installation mise à l’arrêt définitif » soit complétée de la référence à l’Arrêté Préfectoral d’exploitation du site.

    Article 87 : Concernant l’ATTES MÉMOIRE, il serait bien que l’entreprise ait à cocher l’un des deux cas possibles soit usage déterminé dans l’AP, soit usage après avis de la collectivité et du propriétaire. Pour le second cas, il faudrait demander de préciser la date du courrier de réponse de la collectivité compétente en urbanisme et la date du courrier de réponse du propriétaire (si différent). Ce serait un moyen de s’assurer que ces consultations n’ont pas été oubliées.

    Article 87 : Concernant l’ATTES MÉMOIRE, les notions d’usage doivent être précisées dans la partie « Objectifs de la réhabilitation et mémoire ». L’usage futur retenu pour la cessation d’activité doit être précis. Les cessations d’activités peuvent être faites pour un usage mais assorti de restrictions liées à l’ARR, au plan retenu, etc. Nous suggérons d’adapter une rédaction dans l’esprit de ce qui est fait dans les arrêtés de SUP sur le Rhône (à titre d’exemple Cf. https://www.rhone.gouv.fr/content/download/43976/243790/file/2021-01-05-OG-NEXANS-LYON.pdf ) : « L’état du site permet un usage de type XXX selon les plans présentés dans le mémoire de réhabilitation. Les projets d’aménagement qui modifient les hypothèses utilisées pour l’établissement du schéma conceptuel (vecteurs de transfert, cibles, voies d’exposition) ou les paramètres d’entrée de l’analyse des risques résiduels présentés dans le mémoire de réhabilitation sont des changements d’usage. »

    Articles 87 + 96 : Concernant les ATTES MÉMOIRE et ATTES TRAVAUX, les mentions « terres à excaver » et « terres excavées » sont trop restrictives aux mesures de gestion par excavation. Il faudrait être plus large pour inclure les techniques in situ. Mettre plutôt « terres à traiter » et « terres traitées ».

    Article 87 : Concernant l’ATTES MEMOIRE, il faudrait rappeler la référence, la date et l’émetteur de l’ATTES SECUR de manière à lier tous les documents de cessation d’activité entre eux.

    Article 90 : Pour être cohérent avec les articles 94 et 96, il faudrait ajouter pour les restrictions d’usage « mise en place ou à mettre en œuvre ».

    Article 96 : Concernant l’ATTES TRAVAUX, il faudrait ajouter une partie sur l’usage futur retenu pour le rappeler de la même manière que dans l’ATTES MEMOIRE. Cet usage servira de base pour définir les éventuels changements d’usage et donc déclencher ou pas la nécessité d’une ATTES ALUR en cas de projet d’aménagement ou construction.

    Article 96 : Concernant l’ATTES TRAVAUX, il faudrait rappeler les références, les dates et les émetteurs des ATTES SECUR et ATTES MÉMOIRE de manière à lier tous les documents de cessation d’activité entre eux.

    Cordialement

  •  Incohérences avec l’art 37 de la loi ASAP du 7 décembre 2020, le 21 décembre 2021 à 12h33

    Bonjour,
    Suite à la publication du projet d’Arrêté Ministériel mes remarques sont les suivantes :

    Le projet d’arrêté est bien basé sur l’art 37 de la loi ASAP modifiant notamment les art. R512-6-1 et R 512-7-6 du code de l’Environnement.

    Ces modifications précisent clairement l’existante de bureaux d’études Certifiés ou disposant de compétences équivalentes (confirmés dans le Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021).

    Le présent projet inclus ainsi dans ses objectifs, son intitulé et son article premier : de préciser (et donc de rendre applicable) ces modalités d’équivalence de compétences prévu dans les textes réglementaires.

    Cependant le projet de décret ici présenté ne précise à aucun moment ce que sont des "compétences équivalentes" mais est basé sur la définition de l’équivalence d’une certification ce qui serait contradictoire et donc incompatible avec la législation en place, et ne répondant donc pas à au moins un des objectifs fixés.

    Annexe I art 56

    L’article 56 de l’annexe 1 est à compléter car il précise les modalités de sous-traitance pour un organisme certifié mais ne précise rien quand au recours à la sous-traitance pour un organisme disposant de « compétences équivalente » comme spécifié dans les textes réglementaires.

    L’alinéa II de cet article oubliant cette notion, en ne prenant en compte que les prestataires non certifié, doit être modifié et préciser comment sont positionnés les prestataires non certifiés mais à « compétences équivalentes » pour ne pas être en contradiction avec le code de l’environnement en vigueur.

    Sur les frais engendrés : ces derniers devraient être encadrés tant qu’il n’existe qu’un seul organisme certificateur sur la liste qui doit être publiée par le ministère pour éviter des frais incompatibles avec le caractère volontaire de la certification qui est rappelé.

    Sur la durée de la prestation : le délai de 10j ouvré semble faible pour ce qui ressemble à un audit de certification. Il est donc proposé de rajouter que l’absence de réponse sous 10j vaut approbation de la reconnaissance.

    Un autre point important concerne l’annexe III

    Cette annexe comporte seulement 4 lignes pour les prestations ne concernant pas les sites et sols pollués alors qu’il y a 20 pages sur les modalités de certifications sites et sols pollués.
    Cette partie doit être développée car notamment pour les modalités de mise à l’arrêt des installations industrielles, des compétences minimales sont nécessaires dont certaines ne sont pas encadrées par la norme NFX 31-620.
    La mise en sécurité des sites à l’arrêt ne doit pas seulement dépendre de la mise en place d’un système d’assurance qualité fusse-t-il CERTIFIE mais bien de la mise en œuvre de compétences VERIFIEES des personnels intervenant sur le terrain et dans les études.

    Annexe V art 77
    L’expérience montre l’importance du maintient de la mémoire du site notamment par les photographies qu’il est possible de rendre non modifiables.
    il est proposé de compléter par "Les constats visuels incluront des prises de vues certifiées et non modifiables par tout moyen adapté".

    Autres remarques de forme :

    Annexe IV
    • art 73 : oubli de la mention d’équivalence de compétences dans le modèle

    Annexe V
    • art 82 : A1 : « conditions d’équivalence prévue aux art R512-39-1, … » : le terme de compétence après équivalence a été oublié.
    • Idem art 87, 96, 108 des annexes VI et VII VIII

  •  Réponse consultation publique AM Certification SSP et attestations – OCEP (Organisation des Consultants en Environnement et Pollutions), le 21 décembre 2021 à 12h21

    L’OCEP remercie le Ministère pour cette consultation publique.

    A titre liminaire, nous regrettons que l’OCEP n’ait pas été consulté suite à la décision du Conseil d’état d’aout dernier ; l’AFNOR et la commission de normalisation se sont empressés maladroitement à modifier les normes NF X31-620 parties 1 à 5, sans la moindre invitation de l’OCEP à participer à ces travaux…
    Nous apprenons l’homologation en force de la nouvelle série de normes signée le 24 novembre sans le moindre consensus puisque l’OCEP a été totalement mise à l’écart.
    Les modifications apportées à la norme NF X31-620-1 suite à la décision du Conseil d’État susmentionnée portent sur des modifications mineures et ne tiennent pas compte des propositions avancées par l’OCEP
    Concernant la notion de compétences équivalentes : Le code de l’environnement mentionne « une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes ». La notion d’équivalence telle qu’elle est ainsi formulée vise en premier lieu la certification elle-même. Il s’agit de faire appel à une entreprise qui présente des compétences dans le domaine des sites et sols pollués équivalentes à celles visées par une certification. Ainsi que le fait remarquer EDF à juste titre, il ne s’agit pas de trouver un référentiel de certification équivalent à celui de la norme NF X31-620 mais de trouver un dispositif de valorisation des compétences équivalent à celui apporté par une certification. Ce pourrait être par exemple un dispositif de qualification des entreprises ou tout autre dispositif de reconnaissance de compétences, tel que l’OCEP le propose et l’a mis en place avec son comité d’Experts
    Concernant la notion d’expert : cette notion est toujours complètement écartée dans le projet actuel ; pourtant sur le terrain et dans la vie de tous les jours, nombre d’experts indépendants sont sollicités et mandatés (y compris par de très grands groupes) pour apporter leur expertise sur des sujets très pointus ou sur des affaires ou nombre de bureaux d etude se sont succédés sans avoir pu répondre aux attentes du client. Certes, l’intervention des experts indépendants ne pèse pas en chiffre d’affaires, mais elle est appréciée dans la capacité à résoudre les problématiques les plus difficiles ; Il y a nécessité de compléter la démarche actuelle du ministère par une reconnaissance d’experts, non pas seulement par des auditeurs extérieurs (en général peu sachants), mais également par leurs pairs ; d’où la démarche de qualification lancée par l’OCEP permettant d’identifier des experts reconnus ; une telle démarche devrait être introduite dans la norme ; chaque structure devrait ainsi être en mesure d’afficher un nombre minimal d’experts reconnus en fonction de sa taille.
    Concernant la non proportionnalité des exigences par rapport à la taille de la structure : la certification existante s’est révélée fragile avec des audits trop superficiels et non proportionnés à la taille des structures, rendant l’audit d’autant moins fiable que la structure est importante ; Pour les grands prestataires les durées d’audit et les moyens matériels ne sont pas en rapport avec le nombre de chefs de projets ; la distorsion concurrentielle introduite par ce biais n’est pas admissible.
    Concernant les remarques de détail sur le projet de texte ; nous n’avons pas vraiment de remarques importantes à formuler tant que les points fondamentaux évoqués ci-dessus ne soient discutés et tant la complexité des textes nécessite un investissement important en temps…
    En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien apporter à nos observations
    Cordialement
    Hubert BONIN
    Président OCEP

  •  Observations de l OCEP (Organisation des Consultants en Environnement et pollution), le 21 décembre 2021 à 11h35

    L’OCEP remercie le Ministère pour cette consultation publique.

    A titre liminaire, nous regrettons que l’OCEP n’ait pas été consulté suite à la décision du Conseil d’état d’aout dernier ; l’AFNOR et la commission de normalisation se sont empressés maladroitement à modifier les normes NF X31-620 parties 1 à 5, sans la moindre invitation de l’OCEP à participer à ces travaux…
    Nous apprenons l’homologation en force de la nouvelle série de normes signée le 24 novembre sans le moindre consensus puisque l’OCEP a été totalement mise à l’écart.
    Les modifications apportées à la norme NF X31-620-1 suite à la décision du Conseil d’État susmentionnée portent sur des modifications mineures et ne tiennent pas compte des propositions avancées par l’OCEP
    Concernant la notion de compétences équivalentes : Le code de l’environnement mentionne « une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes ». La notion d’équivalence telle qu’elle est ainsi formulée vise en premier lieu la certification elle-même. Il s’agit de faire appel à une entreprise qui présente des compétences dans le domaine des sites et sols pollués équivalentes à celles visées par une certification. Ainsi que le fait remarquer EDF à juste titre, il ne s’agit pas de trouver un référentiel de certification équivalent à celui de la norme NF X31-620 mais de trouver un dispositif de valorisation des compétences équivalent à celui apporté par une certification. Ce pourrait être par exemple un dispositif de qualification des entreprises ou tout autre dispositif de reconnaissance de compétences, tel que l’OCEP le propose et l’a mis en place avec son comité d’Experts
    Concernant la notion d’expert : cette notion est toujours complètement écartée dans le projet actuel ; pourtant sur le terrain et dans la vie de tous les jours, nombre d’experts indépendants sont sollicités et mandatés (y compris par de très grands groupes) pour apporter leur expertise sur des sujets très pointus ou sur des affaires ou nombre de bureaux d etude se sont succédés sans avoir pu répondre aux attentes du client. Certes, l’intervention des experts indépendants ne pèse pas en chiffre d’affaires, mais elle est appréciée dans la capacité à résoudre les problématiques les plus difficiles ; Il y a nécessité de compléter la démarche actuelle du ministère par une reconnaissance d’experts, non pas seulement par des auditeurs extérieurs (en général peu sachants), mais également par leurs pairs ; d’où la démarche de qualification lancée par l’OCEP permettant d’identifier des experts reconnus ; une telle démarche devrait être introduite dans la norme ; chaque structure devrait ainsi être en mesure d’afficher un nombre minimal d’experts reconnus en fonction de sa taille.
    Concernant la non proportionnalité des exigences par rapport à la taille de la structure : la certification existante s’est révélée fragile avec des audits trop superficiels et non proportionnés à la taille des structures, rendant l’audit d’autant moins fiable que la structure est importante ; Pour les grands prestataires les durées d’audit et les moyens matériels ne sont pas en rapport avec le nombre de chefs de projets ; la distorsion concurrentielle introduite par ce biais n’est pas admissible.
    Concernant les remarques de détail sur le projet de texte ; nous n’avons pas vraiment de remarques importantes à formuler tant que les points fondamentaux évoqués ci-dessus ne soient discutés et tant la complexité des textes nécessite un investissement important en temps…
    En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien apporter à nos observations
    Cordialement
    Hubert BONIN
    Président OCEP

  •  Forte motivation mais grande fatigue, le 19 décembre 2021 à 19h33

    En premier lieu est-on sûr de la lisibilité et de la bonne mise en application d’un arrêté de plus de 60 pages qui amalgame, modalités de certification, conditions d’accréditation des organismes certificateurs, conditions d’équivalence, modèles d’attestation, … ?
    Quel est ce mal français de tout complexifier, d’élaborer des inventaires à la Prévert et de se convaincre, quoiqu’il en coute, du bien-fondé de l’opération ?

    Alors que l’annulation de la norme NFX 31-620 était une opportunité pour l’Etat français de faire évoluer, hors dogmes et certitudes, sa stratégie de maitrise des risques sanitaires et environnementaux voilà encore plus de complexité. Après avoir défini des parties 6, 7 et 8 à rajouter à la norme, les nouvelles prestations ATTES ne sont pas adossées à la norme mais à un nouvel arrêté. Les nouvelles prestations ATTES qui concernent la réglementation des Installations Classées se retrouvent dans le « pré carré » des prestataires certifiés (ou équivalent !) en sites et sols pollués excluant de fait nombre de spécialistes des Installations Classées, …

    Pour autant les premiers promoteurs de la certification (dont des organismes publics) et qui réalisent des prestations de services relatives aux sites et sols pollués ne sont toujours pas certifiés 10 ans après ! Ne devraient-ils pas en être les fers de lance plutôt que de laisser accabler les prestataires privés par des exigences qui marginalisent au lieu de fédérer ?

    L’écrasante majorité (peut-être 90 %) des prestataires en sites et sols pollués n’étant pas certifiés au bout de 10 ans et étant de fait, au fil du temps, poussés en marge de la légalité, n’y a-t-il pas un risque fort pour l’Etat français dans sa volonté de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux ?

    Enfin, à la date de dépôt de ce commentaire moins de 10 contributions ont été apportées. Dès lors le « principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement » n’est-il pas écorné ?

    Quelques questionnements au fil des articles :
    Art 32 :
    En cohérence des exigences envers les prestataires et puisque la supervision parait être une loi universelle, l’auditeur a-t-il un superviseur ?
    Art 50 :
    Pourquoi faire un article sur un type de pollution exclu de fait du référentiel ?
    Art 55 :
    En cohérence des exigences envers les prestataires et puisque la supervision parait être une loi universelle, quelles sont les exigences de sécurité (obligation de matériel ….) pour l’auditeur ?
    Art 55 et suivants :
    Comment peut-on imaginer opérationnels des articles qui renvoient à des articles qui renvoient à des annexes ?
    Art 69 :
    Est-on sûr de la cohérence à insister sur le caractère volontaire de la certification dont le référentiel est une norme d’application obligatoire (hors partie 4, qui semble échapper à cette obligation, bien que la plus impactante en termes de maîtrise des risques sanitaires et environnementaux) ?

  •  Réponse consultation publique EDF, le 17 décembre 2021 à 18h35

    Réponse consultation publique AM Certification SSP et attestations – EDF

    EDF remercie le Ministère pour cette consultation publique.
    A titre liminaire, nous estimons regrettable que les différentes attestations règlementaires ne soient pas toutes regroupées et encadrées de la même manière (ATTES ALUR via la norme NF X31-620-5 et ATTES-ASAP via le présent AM) ce qui aurait donné plus de lisibilité à ces exigences, facilité leur application et permis de traiter, de la même manière, l’ensemble des donneurs d’ordre (aménageurs, exploitants…).

    Après ces précisions, il ressort de l’analyse du projet d’arrêté plusieurs remarques et propositions formulées dans un ordre chronologique, comme suit.

    Article 14, II : nous comprenons de l’article 14 du projet d’arrêté que l’entreprise qui se voit retirer la certification, doit, lorsqu’une ou plusieurs non conformités critiques restent effectives, informer les clients des prestations réalisées ou en cours de réalisation impactées par la non-conformité (…) ». L’entreprise est donc de notre point de vue tenue d’informer ses clients mais en apportant des précisions, à savoir par exemple, les raisons qui ont conduit à lui retirer sa certification. De plus, il nous semble nécessaire de prévoir un délai maximal pour que l’entreprise informe ses clients (1 mois par exemple). Un donneur d’ordre doit, en effet, avoir de la visibilité sur la situation de son prestataire et sur les actions qu’il peut être amené à réaliser pour son compte.

    Article 17 : l’identification des prestations règlementaires réalisées sous couvert de la certification est un point positif pour donner de la visibilité aux prestations réalisées. Pour faciliter encore la distinction de ces différentes attestations, il semble important que le logo comporte également le nom de l’attestation : ATTES ALUR ; ATTES SECUR,….

    Article 67, II, 2e tiret : EDF propose de faire référence au dossier de récolement plutôt qu’au rapport de fin de travaux de remise en état car il comporte également l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) de validation des travaux. Cette modification permet d’être cohérent avec la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 (§ 5.4.3). Nous proposons de reformuler le 2e tiret, du II, de l’article 67, par les dispositions suivantes : « réaliser une analyse critique du dossier de récolement qui comporte le rapport de fin de travaux de remise en état et l’analyse des risques résiduels ».
    Articles 81, art. 86, art. 95 et art 107 : il résulte de la lecture de ces différents articles, que l’entreprise conserve l’attestation et les autres pièces du dossier et les tient à disposition de l’organisme certificateur et de l’inspection des installations classées. Il est également prévu que le duplicata de l’attestation et d’autres documents soient transmis par voie dématérialisée à l’inspection des installations classées lorsqu’elle en fait la demande. S’agissant d’une installation classée au titre de la protection de l’environnement, le responsable et interlocuteur unique de l’administration est l’exploitant de l’installation. C’est ainsi lui qui fait la demande de classement et notifie la cessation d’activité de son installation. En l’occurrence, l’entreprise qui intervient pour le compte de l’exploitant ne peut pas se substituer à lui. C’est donc à l’exploitant de transmettre à l’inspection des installations classées les différentes attestations d’autant plus que certaines informations relatives à l’installation peuvent être confidentielles. Par conséquent, il nous semble justifié de retirer les dispositions qui prévoient une transmission directe des attestations et des autres éléments du dossier de l’entreprise auprès de l’administration et sans l’accord de l’exploitant. De manière subsidiaire, dans le cas où cette disposition serait maintenue, il conviendrait que seule l’attestation puisse être transmise avec l’accord de l’exploitant et non l’ensemble des documents ayant servi à son élaboration.

    Article 82 : à la lecture de l’encadré intitulé « Conclusions relatives à la prestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité », nous constatons deux difficultés s’agissant des évacuations de produits ou déchets :
    • d’une part, nous relevons que l’annexe V prévoit des lignes distinctes selon les différents types de produits dangereux présents, alors que le modèle de CERFA n°12571*01 ne prévoit pas une telle distinction. Par ailleurs, certains produits peuvent être simultanément inflammables, toxiques et écotoxiques. Cette situation peut complexifier et rendre hétérogène le remplissage de l’attestation par les entreprises. EDF propose de ne pas rentrer dans le détail au niveau de l’attestation mais de rester sur les mêmes informations que le bordereau CERFA n°12571*01. Il semble ainsi plus simple d’extraire les libellés et les codes déchets, plutôt que de désigner les déchets un par un et de les lister en fonction de leurs propriétés de danger ;
    • d’autre part, nous constatons que les dispositions se limitent aux « principales dispositions de limitation des accès mises en œuvre ». Or, il peut également y avoir une interdiction des accès (à ?) comme cela est prévu dans l’article 77 du présent projet d’arrêté. Par conséquent, EDF propose de modifier le contenu de ces dispositions par les dispositions suivantes : « principales dispositions de limitation ou d’interdiction des accès mises en œuvre ».

    Article 84, II : l’ensemble des éléments listés (étude historique et documentaire, étude de vulnérabilité,…) auront déjà été réalisées lors de la mise en sécurité du site. Il n’y a donc pas lieu de les refaire hormis d’éventuelles zones dans lesquelles elles n’auraient pas été réalisées et pour lesquelles il n’y avait pas de mesures à prévoir dans le cadre de la mise en sécurité. Par conséquent, nous proposons de préciser le II du l’article 84 par les dispositions suivantes : « les études réalisées lors de la mise en sécurité peuvent être réutilisées et, le cas échéant, complétées ».

  •  commentaires sur la certification, le 16 décembre 2021 à 15h03

    Vous trouverez ci-après nos questions ou propositions de modification du projet d’arrêté :

    Article 9 - VI
    Faut-il prévoir 2 audits chantiers dans le cas d’une certification s’appuyant sur un référentiel faisant référence à l’annexe I et à l’annexe III ?

    Article 10 – I
    Nous proposons de remplacer « – une liste de références à des dossiers réalisés conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. ou au III. du présent article selon qu’il s’agit d’une certification initiale ou d’un renouvellement de certification »
    Par « – une liste de références à des dossiers réalisés sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. du présent article »

    Article 21
    Nous proposons d’ajouter une définition de l’établissement principal : établissement où est gérée l’organisation unique permettant de répondre aux exigences des référentiels de certification

    Article 23
    Nous proposons de le compléter par « tout en conservant au minimum une journée d’audit sur chaque établissement »

    Article 25
    Nous proposons de remplacer « - une liste de références réalisées conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. ou au III. de l’article 10 du présent arrêté selon qu’il s’agit d’une certification initiale ou d’un renouvellement de certification »
    Par « – une liste de références à des dossiers réalisés sous forme de certificats de capacité conformément aux exigences des référentiels de certification, satisfaisant au II. de l’article 10 »

    Article 51 – I
    Afin d’harmoniser la communication vers les donneurs d’ordre, il parait utile de préciser :
    « – les référentiels de certification qu’elle respecte » avec un formalisme type comme par exemple « certifié ATTES ALUR, ATTES MEMOIRE, …. » ou « certifié suivant article(s) X, Y et Z de l’AM du …. »
    « – la marque de certification définie à l’article 17 » en indiquant si la marque est reproduite une ou plusieurs fois si l’entreprise possède plusieurs certifications

  •  Commentaires sur le volet « cessation d’activité » du projet de texte, le 15 décembre 2021 à 09h52

    Concernant le concept de cessation d’activité :
    En préambule, on constate que cette nouvelle règlementation de la cessation d’activité des ICPE est très (trop ?) influencée par les concepts de gestion des sites et sols pollués.
    Dans bon nombre de cas, cette cessation d’activité peut avoir lieu sans qu’il y ait une problématique de sols pollués. Ramener une cessation d’activité d’une ICPE à une problématique de sols pollués peut faire passer à côté de certains aspects (bilan de la situation règlementaire du site, application correcte du processus par étapes de la méthodologie, identification des mesures de mise en sécurité en cas d’absence de pollution de sols, …).
    De ce point de vue, cette évolution de la règlementation est parfois mal comprise, au point que les commentaires visant le décret n°2021-1096 du 12 août 2021 ont même mentionné « la réhabilitation des sites et sols pollué » au lieu de parler de « la cessation d’activité d’une ICPE ».

    Concernant la notion de compétences équivalentes :
    On constate par ailleurs que le projet d’arrêt ministériel ne s’inscrit pas totalement dans la logique du Code de l’environnement.
    Ce dernier mentionne en effet « une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes ». La notion d’équivalence telle qu’elle est ainsi formulée vise en premier lieu la certification elle-même. Il s’agit de faire appel à une entreprise qui présente des compétences dans le domaine des sites et sols pollués équivalentes à celles visées par une certification.
    Considérer que l’équivalence à la certification selon la norme NF X31-620 passe par une autre certification ne répond pas à la demande du Code de l’Environnement.
    Il ne s’agit pas de trouver un référentiel de certification équivalent à celui de la norme NF X31-620 mais de trouver un dispositif de valorisation des compétences équivalent à celui apporté par une certification.
    Ce peut être par exemple un dispositif de qualification des entreprises ou tout autre dispositif de reconnaissance de compétences.

    Concernant les compétences nécessaires à une cessation d’activité :
    Les compétences nécessaires à une étude de cessation d’activité ne relèvent pas uniquement du domaine des sites et sols pollués.
    La maîtrise de la réglementation des ICPE, la compréhension des process industriels, … sont autant de compétences utiles.
    Ces compétences relèvent à titre d’exemple de la rubrique 0604 de la nomenclature des compétences de l’OPQIBI (« Évaluation environnementale des activités industrielles »).

    Pour reprendre ces différentes idées, la notice de présentation de l’arrêté ministériel est assez restrictive et pourrait être reprise de la façon suivante :
    "Le présent arrêté vise à fixer les modalités de certification, ou de validation de compétences équivalentes, dans le domaine des sites et sols pollués et de la cessation d’activité des ICPE".

    Concernant la démarche de reconnaissance d’un référentiel :
    Le projet de texte indique : « II. – L’entreprise souhaitant faire reconnaître le référentiel qu’elle utilise comme équivalent à l’un des référentiels définis aux articles 2 à 6 du présent arrêté en fait la demande auprès du ministère chargé de l’environnement (direction générale de la prévention des risques) qui statue sur cette équivalence. »
    Le nombre de référentiels n’étant a priori pas très élevé, il pourrait très bien y avoir une liste préétablie (et mentionnée dans l’arrêté) plutôt que de faire porter la charge de la démarche sur la première entreprise qui demandera cette validation.
    Là-aussi, ces référentiels ne devraient pas se limiter au domaine de la certification mais être élargis à d’autres référentiels de compétences.

  •  Eléments à préciser/compléter, le 13 décembre 2021 à 10h56

    1) Article 7-IV : lors du renouvellement, est-ce pertinent de passer à nouveau par l’étape de recevabilité (une revue de la demande est déjà rendue obligatoire par la norme d’accréditation).
    2) Il est indiqué, pour des nouvelles entreprises (12 mois d’existence), qu’il faut a minima 3 dossiers pour l’audit. S’agit-il de 3 dossiers au total ou 3 dossiers par référentiel demandé?
    3) Article 9-II : les intérimaires et autres catégories similaires sont-elles incluses dans le personnel à calculer en ETP?
    4) Article 17 : la marque de certification a-t-elle été déposée? Les organismes de certification doivent-ils en vérifier l’usage? Quels sanctions possibles? (règlement d’usage/charte de la marque).
    5) Article 20- III : plutôt que d’indiquer "pout toute demande de modification de la portée", préciser "pour toute demande de rajout d’un référentiel à la portée de certification". Par ailleurs, ne sont pas spécifiées les conditions de réduction de la portée (est-ce qu’en cas de NC critiques, l’entreprise peut décider de retirer un référentiel de sa portée et garder uniquement les autres "conformes"? Quelles sont les modalités de réduction du périmètre de certification à la demande du client ou en fonction des résultats d’audit?
    6) Article 24 : en cas d’extension de plusieurs sites dans le périmètre, sont-ils tous audités ou est-il possible d’établir un échantillonnage? En cas d’intégration de sites pendant les audits de surveillance, est-ce qu’ils intègrent l’échantillon des sites déjà certifiés? Quelles sont les modalités d’intégration de sites pendant les audits du cycle et de renouvellement?
    7) Article 26 : Pourquoi exclure les non conformités non critiques?
    8) Article 28 : la relation entre site/référentiel n’est pas claire. Est-ce qu’un site peut être certifié selon des référentiels différents d’autres sites du périmètre de certification? Quelles modalités de certification et d’affichage (certificat)?

  •  Complexification à outrance et opportunités manquées, le 6 décembre 2021 à 19h07

    Il est très dommage, et dommageable à la fois pour les donneurs d’ordres et pour les prestataires, que le Ministère (MTE-DGPR-B3S) ait manqué l’opportunité qui lui a été donnée, suite à la Décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2021 d’annuler pour défaut de consensus au 1er mars 2022 à la fois la norme X31-620 et l’AM du 19-12-2018, de revoir drastiquement et globalement le "système de certification SSP pour les ATTES" en France, et cela premièrement en le simplifiant et en l’adaptant au "monde réel", tout en permettant à d’autres organismes certificateurs d’intervenir, autres que le Lne… dont le monopole devient de plus en plus inacceptable pour la profession SSP, notamment au regard du droit de la concurrence et compte-tenu des tarifs pratiqués par le LNe.

    Au lieu de cela on assiste, avec ce projet d’AM "certification-ATTES", à une très forte AUGMENTATION et COMPLEXIFICATION des demandes administratives pour la certification des prestataires SSP dans le cadre des ATTES, et in fine pour toutes les prestations SSP, comme cela se constate depuis 2018 par ailleurs…
    Cette COMPLEXIFICATION apparaît en totale contradiction avec la teneur de l’article 57 de la Loi ASAP (= Loi d’Accélération et de SIMPLIFICATION de l’Action Publique) qui pourtant indique bien que les attestations peuvent être délivrées par des bureaux d’études "certifiés ou disposant de compétences équivalentes" en SSP, termes d’ailleurs repris dans le Décret du 19 août 2021.

    On se rend ainsi compte que ce projet d’AM - par sa complexité et ses attendus "ciblés" issus en grande partie du référentiel LneSsp de 2017-2019 - vise à maintenir, voire renforcer ?…, le monopole du "seul organisme certificateur possible, adoubé et financé de 2009 à 2019 par des fond publics via le Ministère", à savoir le Lne, dont les abus de position dominante deviennent de plus en plus insupportables pour une grande partie des représentants de la profession SSP intervenant en France.

    A l’analyse sur la forme, on ne peut que s’étonner de la lourdeur et de la complexité des contraintes administratives et technocratiques, proches de la schizophrénie ?, qui ressort à la lecture de ce projet d’AM pour la "certification - ATTES", notamment si l’on fait référence à l’intitulé de la loi ASAP d’accélération et de SIMPLIFICATION de l’action publique, sur la base de laquelle (cf. article 57) les "3 nouvelles ATTES" pour la cessation d’activité des ICPE sont notamment définies !

    Il aurait par ailleurs été très utile - étant donné que cet AM "institutionnalise" in fine la certification des prestataires en Gestion SSP intervenant pour TOUTES les prestations en "études-assistance-contrôle + ingénierie des travaux de dépollution" (Domaines A et B : parties 2 et 3 de la norme X31-620 rendues obligatoires réglementairement par cet AM), et donc non seulement pour ATTES… - d’introduire dans cet AM "certification-ATTES", comme d’ailleurs demandé au Ministère depuis plusieurs années par une bonne partie de la profession SSP, une période probatoire de 1 ou 2 ans dans la procédure de certification des prestataires SSP, comme cela est en place dans de nombreuses reconnaissances professionnelles par ailleurs.

    Il aurait également été très utile d’introduire dans cet AM "certification-ATTES" différents "niveaux de certification possibles selon les spécialités des prestataires" en référence aux codifications de la norme X31-620 Partie 2 de déc 2021 - "Domaine A : études, assistance-contrôle" - également comme cela est demandé de longue date par une bonne partie de la professions SSP en France, et comme ce qui existe / est en place dans plusieurs pays européens voisins de la France, en matière de Gestion SSP ou "assainissement de sites pollués" : et cela étant donné que la Partie 2, tout comme la Partie 3 d’ailleurs, en plus de la Partie 1 et de la Partie 5, deviennent d’application obligatoire par ce projet d’AM "certification-ATTES".

    Bref, on ne peut qu’être très fortement déçu à la lecture de ce projet d’AM "certification-ATTES", voire choqué par sa lourdeur et par sa complexité administrative et technocratique !

    Cet AM, si publié en l’état, fera certainement l’objet de nombreuses démarches contentieuses à l’avenir, directes ou indirectes non seulement à cause de sa lourdeur et de sa complexité - en totale contradiction avec le fondement de la Loi ASAP - mais également du fait du désengagement "ainsi acté" de l’Etat dans son rôle régalien de contrôle des ICPE à cessation d’activité, et de "délégation de ce rôle régalien" à des "prestataires privés certifiés", avec les risques de conflits d’intérêts et les risques sanitaires-environnementaux et en responsabilité associés.
    Par ailleurs les prestataires SSP ne pourront faire appel à d’éventuelles équivalences possibles à cette certification SSP telle que définie via cet AM, y compris pour les entreprises étrangères/de l’UE, et cela au regard de la teneur et de la complexité des contraintes administratives et technocratiques introduites dans ce projet d’AM pour d’"éventuelles équivalences"… : dans les faits, ces "équivalences", telles que définies par ce projet d’AM, sont inopérantes voire impossibles !

    Par ce projet d’AM "certification - ATTES", l’Etat semble confirmer sa volonté de "déléguer au privé sa responsabilité" en matière de suivi-contrôle des ICPE, et plus généralement des problématiques de pollutions du sol/sous-sol et de leur remise en état, et cela également - pour rappel - en l’absence de Loi sur les sols en France, ou plutôt "à cause" de cette absence de Loi sur les sols !

    Il semble également - à l’analyse cette fois sur le fond - que ce projet d’AM "certification-ATTES" ait été rédigé pour que seuls, d’ici 3 à 5 ans, une trentaine de prestataires en Gestion SSP puissent "survivre" ou perdurer en France, notamment après "regroupement" ou "absorption", comme constaté ces dernières années - ce qui, pour rappel, avait été d’ailleurs "suggéré" en 2010 par un ancien adjoint au Chef du B3S-DGPR en réunion de GT "règles de l’art" avec la trentaine d’adhérents d’un "syndicat de dépollueurs" bien connu… - pour ainsi permettre au Ministère (DGPR-B3S) de mieux les "responsabiliser" et surtout de mieux les contrôler, du fait de leur relatif faible nombre, tout en empêchant par ailleurs la création de nouvelles structures et surtout en éliminant l’expertise indépendante en Gestion SSP en France.

    En fait, la lourdeur et la complexification à outrance de ce projet d’AM "certification-ATTES" semble également indiqué que le Ministère-DGPR-B3S redoute dorénavant les experts et l’expertise indépendante en Gestion SSP en France, car ces derniers sont source d’éventuels "problèmes de communication" voire de "possibles recours longs et pénibles"… notamment suite à leurs "remises en causes" de positions dogmatiques et de préjugés qui ont visiblement "la vie dure" chez certains collaborateurs de la DGPR, notamment ceux qui n’ont - hélas pour eux et pour la profession SSP - jamais, ou quasiment, pratiqué la Gestion SSP sur le terrain / dans le "monde réel"…

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