Arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source (NOR : TREP2121359A)

Consultation du 13/07/2021 au 15/08/2021 - 31 contributions

La présente consultation concerne le projet d’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.

Cet arrêté est pris en application de l’article R. 543-226 du code de l’environnement, modifié par l’article 10 du décret n° 2020-1573 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets. Cet article prévoit notamment que :

« Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture fixe la liste des types et des catégories d’emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, ainsi que les normes qui leur sont applicables. »

La consultation du public est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Le projet d’arrêté est disponible en ligne. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 13/07/2021 au 15/08/2021 inclus.

Le contexte :

L’article L. 541-21-1 du code de l’environnement précise que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Par dérogation à cette disposition, l’article R. 543-226 du code de l’environnement prévoit que soit défini par arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de l’agriculture les typologies de déchets et d’emballages compostables, méthanisables ou biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets triés à la source.

Les objectifs :

Dans ce cadre, le présent projet de texte vise à fixer une liste restrictive de déchets et d’emballages éligibles à une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source, ainsi que les critères qui leur sont applicables en termes de composition, biodégradabilité, désintégration et effets écotoxicologiques.
La collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n’est pas obligatoire. Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté.

Les dispositions :

Ne sont éligibles à une collecte et valorisation conjointe avec des biodéchets triés à la source que :

  • Les sacs de collecte en papier/carton répondant à des exigences de composition et caractérisation définies dans l’arrêté.
  • Les sacs plastiques biodégradables répondant aux exigences de la normes NFT 51-800, telles que reprises dans l’arrêté.
  • Les filtres à café en papier et leur contenu, ainsi que les sachets de thé et tisane en papier et leur contenu ;
  • Les essuie-tout et mouchoirs en papier.

Les emballages et déchets non listés ci-dessus ne peuvent pas être collectés avec les biodéchets. Les sacs de collecte des biodéchets non listés dans le présent arrêté doivent faire l’objet d’un déconditionnement, avant valorisation des biodéchets, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article R. 543-226.

Ces dispositions sont applicables aussi bien aux déchets ménagers et assimilés qu’aux déchets issus d’activités économiques et collectés en dehors du champ du service public de gestion des déchets (SPGD).

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Commentaires

  •  Cet arrêté n’est pas prêt, le 15 août 2021 à 00h32

    Contribution FNE
    Les sols ont besoin de matière organique. Le retour aux sols des déchets organiques dans une démarche qualitative fait partie intégrale de l’économie circulaire, et représente une priorité des politiques environnementales françaises et européennes. Le Pacte Vert pour l’Europe cherche à réduire les déchets, notamment les déchets résiduels. Il met l’accent sur la protection des sols et l’augmentation de leur taux de matière organique pour des raisons de biodiversité, d’agriculture durable, et pour le stockage de carbone dans les sols afin de lutter contre les changements climatiques.
    Il est donc étonnant de voir un projet d’arrêté qui va au contre-courant de ces politiques en réduisant la quantité de matière organique qui peut retourner au sol. Les déchets organiques hors jardin ou cuisine (papiers-cartons souillés par des aliments, mouchoirs en papier, déchets de plantes d’intérieur, fleurs fanées, les litières végétales d’animaux domestiques et de faibles quantités de laine, de cheveux, de poils… ) « ne peuvent pas être collecté avec les biodéchets ». C’est une définition trop stricte du biodéchet. Selon le MODECOM de 2017, la valorisation organique pourrait concerner 38 % des OMR, soit plus de 6 millions de tonnes par an (environ 100 kg par habitant). Mais si on restreint les déchets admis en collecte, on enlève environ 1,1 MT de papiers souillés, les emballages en bois, une partie des « autres combustibles », ce qui réduit le potentiel de valorisation de 1,4 Mtonnes environ – soit entre un cinquième et un quart des déchets organiques valorisables biologiquement. Priver ces déchets « oubliés » de valorisation matière n’a pas de sens pour l’environnement.
    L’effet de cet arrêté serait encore plus dévastateur en freinant le développement des collectes dédiées de biodéchets. Il serait paradoxal de classer les pionniers ayant déjà mis en place leur collecte comme délinquants si elles incluent des papiers souillés ou des fleurs fanées dans leurs consignes. Les autres collectivités hésiteront à franchir le pas si elles sont face à une multitude d’interdits. Cet arrêté n’a aucune utilité, car c’est à chaque collectivité, ou chaque collecteur, en lien avec l’installation de traitement, de définir les déchets organiques acceptables pour ses circonstances. C’est cela qu’on fait jusque-là. Des guides ADEME aident les collectivités à définir les consignes pour les habitants. Du moment qu’on collecte des déchets organiques ménagers triés à la source il n’y a pas de raison de définir des interdits ou de faire une liste positive au niveau national.
    La justification réglementaire donnée pour cet arrêté est l’article L.541-21-1 du code de l’environnement, qui précise que les biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source ne doivent pas être mélangés avec d’autres déchets. Malheureusement, nous sommes ici devant une transposition erronée de la directive cadre Déchets 2008/98/CE qui à l’article 10 interdit le mélange de déchets collectés séparément avec d’autres déchets AUX PROPRIETES DIFFERENTES, et à l’article 22 indique que les biodéchets sont collectés séparément et non mélangés avec d’autres TYPES de déchets. L’erreur a été introduite par l’ordonnance du 29 juillet 2020, et FNE demande qu’elle soit corrigée.
    La deuxième base réglementaire est l’article R543-226. Cependant cet article parle de collecte conjointe des emballages alimentaires avec les biodéchets sous conditions de biodégradabilité. Il s’agit donc de passer en revue les différents types d’emballages et les matières afin de définir dans quel cas on peut collecter des déchets alimentaires sans déconditionnement. Ceci est un sujet délicat et difficile, et FNE considère qu’il est trop tôt de produire un arrêté là-dessus. Nous avons écrit dans nos remarques du 4 juin : « Les questions de la compostabilité des emballages alimentaires en plastique, papier ou carton et de la pertinence de les inclure dans de telles collectes suscitant beaucoup de polémique et d’interrogations, il nous semble préférable d’attendre plus de discussion, de clarification et d’avancées techniques avant de légiférer sur ces éléments. Il me semble que ceci est la position que vous avez exprimé lors de la réunion. ». Effectivement ce projet d’arrêté ne résout aucunement la controverse autour de ces emballages. Il les exclut tous, même les emballages alimentaires en papier qui ne présentent aucun problème de biodégradabilité.
    Le projet d’arrêté répond à côté en définissant les types de sacs de collecte pouvant être utilisés pour collecter les biodéchets. (C’est une confusion : ce n’est pas une « collecte conjointe » mais un conditionnement.) Il est utile d’avoir l’information sur la compostabilité, mais nous ne voyons nulle part comment l’arrêté définit la méthanisabilité – ce qui est souvent similaire mais pas identique à la compostabilité.
    Par rapport aux sacs de collecte, cet arrêté semble légitimer la collecte des biodéchets en sacs plastiques non compostables. Techniquement il semble qu’il n’existe pas actuellement des déconditionneurs adaptés aux biodéchets. Permettre la collecte dans des sacs en plastique risque fort de nuire à la qualité des composts français, qui se trouveront trop riches en morceaux de plastique venant des sacs, face à des normes qui se renforcent progressivement. Permettre l’introduction de plastiques dans les sols dégradera la qualité des sols et leur biodiversité sur le très long terme.
    Un cas concret : Voiron (38), un pionnier dans la collecte des biodéchets, avait des problèmes il y a 18 ans avec les sacs biodégradables et ils sont passés aux sacs classiques avec ouvreur de sacs. Mais il y a 3 ou 4 ans ils sont revenus aux sacs compostables (qui sont mieux conçus maintenant qu’au début) à cause du problème des morceaux de plastique dans le compost.
    FNE demande d’une part un recentrage de cet arrêté sur les emballages alimentaires et/ou les sacs de collecte, et d’autre part une pause dans l’élaboration de cet arrêté en attendant des discussions et des études plus approfondies sur les questions soulevées.

  •  Commentaires du Réseau Compostplus à la consultation publique concernant le projet d’arrêté listant les emballages compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source , le 14 août 2021 à 18h39

    Tout d’abord nous soutenons le caractère restrictif de ce texte vis-à-vis des emballages et autres déchets pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets. En effet, tout nouveau déchet rejoignant la filière constituerait une source de confusion et d’erreurs de tri potentielles avec des effets directs sur la qualité.

    Comme précisé lors de la consultation préalable des acteurs, le sac compostable, en bioplastique ou en papier-carton, est devenu indispensable au tri des biodéchets par le citoyen. Utilisé depuis près de 15 ans en France, il a montré son intérêt pour améliorer la qualité et la quantité des biodéchets triés en facilitant ce geste quotidien. Il est donc aujourd’hui largement répandu.

    Avec ce projet de texte, seuls les sacs compostables en bioplastique NFT 51-800 pourront être collectés avec les biodéchets sans impliquer de déconditionnement. Or aujourd’hui, la filière utilise encore des quantités importantes de sacs compostables en bioplastique NF EN 13 432 pour la collecte des assimilés en sacs de 60 à 110l. En effet, ces volumes de sacs n’existent pas à l’heure actuelle sur le marché en NFT 51-800.

    Aussi, ce changement de pratique attendu nous appelle à formuler deux points :

    <span class="puce">-  D’abord, nous demandons un délai d’un an pour clore les marchés dans lesquels nos collectivités sont engagées et en lancer de nouveaux. Ce délai nous permettra également de travailler avec les industriels du secteur à la conception de nouveaux modèles de sacs et de housses compostable en bioplastique NFT 51-800 répondant à ces nouvelles exigences et à l’obtention des certifications requises.

    <span class="puce">-  Ensuite, nous souhaitons attirer votre attention sur le risque, là où l’usage de sacs compostables en bioplastique NFT 51-800 ne serait pas possible, d’un retour des sacs plastiques ordinaires. En effet, ces établissements n’auront plus aucun intérêt économique à utiliser des sacs compostables en bioplastique NF EN 13 432, considérant que ces derniers, d’après ce projet de texte, devront faire l’objet d’un déconditionnement au même titre que les sacs plastiques. Aussi, il nous semble important que ce texte s’accompagne en parallèle d’un renforcement de la réglementation sur le déconditionnement, notamment sur la teneur en indésirables plastiques en sortie de process, avec un focus particulier sur les morceaux de taille inférieur à 5mm, aujourd’hui non surveillés par les normes en vigueur.

    Nous nous tenons à votre disposition pour détailler ces points au besoin.

  •  Contribution de Green Business and Consulting Company, sur le projet d’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets, le 14 août 2021 à 11h33

    Green Business and Consulting Company (GBCC) est une société d’ingénierie spécialisée dans les biomatériaux et bioplastiques, possédant plus de 20 ans d’expérience dans ce domaine ; son fondateur a fait partie du comité de rédaction de la norme NF U 52-001, publiée en 2005, portant sur la biodégradabilité des matériaux biodégradables pour l’agriculture et l’horticulture.
    GBCC se félicite de la mise en place de la collecte des biodéchets, qui va permettre un retour efficace et rapide du carbone au niveau des sols, impératif souligné par les propositions Initiative 4 pour 1000 de la COP21.
    Cependant, le décret ainsi rédigé restreint considérablement l’accès des emballages compostables à la filière de recyclage qui leur est adaptée, à savoir le recyclage organique. Ces emballages respectent pourtant des normes internationales et nationales spécifiques et exigeantes, dont la norme structurante et harmonisée EN 13432, fixant un cadre réglementaire s’appliquant à l’ensemble des emballages valorisables en compostage industriel. Cette norme valide l’aptitude à la biodégradation totale des matériaux ainsi que leur capacité à être bio-assimilés en un temps donné en fonction du milieu de référence, le compostage industriel, soit six mois, avec des seuils drastiques en termes de métaux lourds et d’absence d’écotoxicité. Ces seuils sont bien supérieurs à la norme NF U 44051, traitant de la qualité des amendements organiques : ainsi, tout emballage respectant la norme EN 13432 répond nécessairement à la norme NF U 44 051 !
    Pour toutes ces raisons, il semble légitime d’autoriser que les emballages répondant à la norme européenne harmonisée EN 13 432 puisse faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets et ce, sans distinction de matière.

  •  Vitesse et précipitation, le 14 août 2021 à 10h04

    Il n’est pas cohérent de légiférer à court terme. Le rôle de décideur institutionnel est de fournir les outils à la société lui permettant d’appréhender le présent mais surtout le futur.
    Quand depuis 20 ans la force publique, finance -avec réussite- la recherche sur les matériaux de substitution aux plastiques( et biosourcés), on ne peut que se réjouir d’une telle réussite sur le territoire national. Cette réussite arrivant ,qui plus est, en réponse à une désindustrialisation de l’industrie pétrochimie française depuis au moins 20 ans.
    L’État déconstruit, et finance la reconstruction.
    À ce stade, compte tenu des exigences en matière de tri sélectif et de flux de déchets qui sont décidés pour le futur, on ne peut appréhender les outils facilitant la collecte des biodéchets fermentescibles en adoptant une posture dogmatique et radicale.
    La cellulose seule, ne pourra pas répondre à tous ses besoins. Parce qu’elle est extrêmement fragile, sensible à l’humidité et nous permettrait pas d’obtenir les résistances mécaniques attendues pour le conditionnement de ses déchets humides. Nous le constatons actuellement la seule réponse pour renforcer la cellulose reste le dépôt de film plastique sur sa surface de contact. Ceci obérera toutes les techniques de recyclage de ce matériau complexe.
    En fermant la porte à tous les développements de biomatériaux, nous nous fermons la porte à un renouveau industriel français, porteur d’espoir sur des métiers dont nous possédons le savoir. De cette manière, nous ouvrons la porte à des biomatériaux produit principalement en Asie.
    Il serait plus intelligente prévoir une date de mise à jour de ce décret tenant compte de l’évolution de la filière emballage compostable et de sa capacité à faire ses preuves dans ce laps de temps.
    Thierry Varlet Président de Pack en Transition
    Cercle d’échange et de réflexion sur l’avenir de l’emballage

  •  Remarque compost urbain de proximité , le 13 août 2021 à 22h50

    cet arrêté n’est pas utile, le compost de proximité fonctionne plutôt bien et cet arrêté va plutôt freiner les initiatives de tri à la source et de collecte de biodéchets qui seront pourtant obligatoires bientôt

  •  Remarque compost urbain de proximité , le 13 août 2021 à 22h48

    cet arrêté n’est pas utile, le compost de proximité fonctionne plutôt bien et cet arrêté va plutôt freiner les initiatives de tri à la source et de collecte de biodéchets qui seront pourtant obligatoires bientôt

  •  Contribution du STEPI (Syndicat National du Thé et des Plantes à Infusion), le 13 août 2021 à 18h00

    Seuls les sachets de thé en papier sont aujourd’hui cités dans le projet d’arrêté. Nous attirons toute votre attention sur le reste des sachets de thé et plantes à infusion mis en marché pour lesquels nous n’identifions pas de raison objective de les exclure de la collecte. Certaines collectivités recommandent déjà l’intégration de l’ensemble des sachets de thé dans la collecte des biodéchets sans distinguer le matériau afin de faciliter le geste de tri pour le consommateur, qui n’est pas en mesure de différencier un sachet de thé en papier d’un sachet de thé biodégradable en PLA par exemple. Les sachets de thé en PLA compostables industriellement, comme en papier, sont dégradés en totalité après le processus de compostage au sein des centres de traitement des collectivités concernées.

    En premier lieu, conformément aux dispositions de la loi AGEC, l’ensemble des sachets de thé et plantes à infusion qui seront mis sur le marché dans les prochaines années seront biodégradables et donc conformes à la norme harmonisée européenne EN 13432, relative au compostage industriel qui a été développée pour définir les caractéristiques qu’un matériau doit posséder afin de pouvoir être valorisé par compostage industriel. Si un matériau répond à cette norme cela signifie qu’il peut être recyclé par biodégradation et qu’il ne doit pas avoir d’effets négatifs sur le processus de compostage. Les matériaux subissent notamment des tests de biodégradation, désintégration et d’écotoxicité.

    En second lieu, les sachets de thé et de tisane biodégradables, en plus de répondre à des normes spécifiques, contiennent majoritairement de la matière organique et contribuent à augmenter la collecte de biodéchets vers les centres de compostage. A titre d’exemple, les feuilles de thé sont une bonne source de matière organique azotée favorisant la décomposition. La part de matériaux d’emballages est généralement très faible par rapport à la quantité de biodéchets contenue dans le produit fini (pour un sachet de thé par exemple la part d’emballages peut varier de 5 à 26%). De plus, le matériau lui-même peut être composé en totalité ou majoritairement de matière biosourcée.

    Enfin, l’étude Néerlandaise de l’université de Wageningen qui analyse la filière et le comportement des différents matériaux traités a servi de base au « Green Deal on coffee pads and tea bags in organic household waste » signé entre le gouvernement Néerlandais et les industriels. Cette étude a pour objet de déterminer le devenir de produits compostables (dont les sachets de thé) au cours du processus de traitement des déchets organiques. L’étude a montré que ces déchets ont un faible risque de ne pas être intégré au processus de compostage. Le taux de désintégration a également été déterminé dans un processus classique de compostage industriel aux Pays-Bas et il a été montré que pour les sachets de thé, ces déchets sont entièrement désintégrés à l’issue du processus.

    Dans la mesure où les sachets de thé répondent à des normes spécifiques, qu’ils sont composés en grande partie de matière organique et qu’il a été montré dans un étude spécifique que leur intégration dans le processus de traitement des déchets organiques ne soulève pas de problématique de contamination, nous sollicitons l’intégration de l’ensemble des sachets de thé et de plantes à infusion dans la liste des types et des catégories d’emballages compostables, méthanisables et biodégradables qui peuvent faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source.

  •  Contribution de Les mains sur terre SCOP-SAS, Gestion de proximité de la matière organique, le 13 août 2021 à 17h46

    "La collecte conjointe est rendue possible par le présent arrêté, mais n’est pas obligatoire. Ainsi, chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets, parmi les déchets listés par le présent arrêté".
    Il est très surprenant de prendre un arrêté fixant liste restrictive de certains matériaux autorisés en collecte conjointe, et de déclarer dans le-dit arrêté que chaque collectivité reste souveraine,…
    A quoi sert cet arrêté contradictoire?
    A restreindre et complexifier le travail des collectivités locales et opérateurs de terrain pour mettre en œuvre l’obligation du tri à la source?

  •  Contribution à la consultation publique au sujet de l’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source , le 13 août 2021 à 17h32

    Agriculteurs Composteurs de France souhaite porter votre attention sur le fait que l’utilisation d’emballages compostables et biodégradables en compostage engendrera également des risques de pollution des sols, et d’atteinte à la crédibilité de la filière.

    Ceci s’explique par les deux raisons exposées comme suit :

    1) Le compostage ne permet pas la dégradation des emballages compostables telle que prévue dans la norme mentionnée dans l’arrêté. En effet cette norme se fonde sur des essais en laboratoire.

    a) Dans la pratique, la vitesse de dégradation des polymères biodégradables ne correspond pas au temps requis pour du compostage. Ainsi un compost pouvant être commercialisé après onze à quatorze semaines de fermentation/maturation ne garantira pas la dégradation totale des bioplastiques avant commercialisation. Le produit en résultant ne sera pas accepté par le consommateur final et l’acceptation sociale de notre filière en pâtira.

    b) De plus les plastiques biodégradables n’apportent aucun intérêt agronomique et contribuent à rendre le retour au sol plus difficile.

    2) L’usage d’emballages compostables et biodégradables n’écartera pas les erreurs de tri du citoyen. Attention en effet aux refus de compost de biodéchets : si les emballages servant à la collecte sont bien biodégradables, le contenu des sacs peut quant à lui contenir des plastiques conventionnels.

    Nous ne souhaitons pas assister et être responsable de l’accumulation d’inertes dans nos sols. En effet ces risques majeurs peuvent être à l’origine d’une image négative de notre filière auprès de la filière agricole et des citoyens consommateurs.

    L’utilisation de tels emballages ne doit donc pas se soustraire à une étape de déconditionnement des biodéchets en amont du processus de compostage.
    Il s’agit là pour nous d’une étape clé pour garantir une qualité de compost optimale et ainsi pérenniser la filière de recyclage des biodéchets par compostage.

  •  Sortir les sacs plastiques bidégradables (normes NFT 51-800) de la liste des produits/déchets acceptés lors de la collecte des biodéchets triés à la source, le 13 août 2021 à 15h44

    Les Agriculteurs Composteurs de France souhaitent porter votre attention sur le fait que l’utilisation d’emballages compostables et biodégradables en compostage engendrera de forts risques de pollution des sols, et d’atteinte à la crédibilité de la filière. Ceci s’explique par les deux raisons majeures exposées comme suit :

    1- Le compostage ne peut permettre pas leur dégradation telle que prévue dans la norme NFU 44051. En effet cette norme se fonde sur des essais en laboratoire.

    1-a- Dans la pratique, la vitesse de dégradation des polymères biodégradables ne correspond pas au temps requis pour du compostage.

    Ainsi un compost normé pouvant être commercialisé après onze à quatorze semaines de fermentation/maturation ne garantira pas la dégradation totale des bioplastiques avant commercialisation.

    1-b- De plus les plastiques biodégradables n’apportent aucun intérêt agronomique et contribuent à rendre le retour au sol plus difficile.

    Le produit en résultant ne sera pas accepté par le consommateur final et l’acceptation sociale de notre filière de traitement et valorisation des déchets végétaux en pâtira.

    2- L’usage d’emballages compostables et biodégradables n’écartera pas les erreurs de tri du citoyen.

    Attention en effet aux refus de compost de biodéchets : si les emballages servant à la collecte sont bien biodégradables, le contenu des sacs peut quant à lui contenir des plastiques conventionnels.

    Nous ne pouvons pas accepter l’accumulation d’inertes dans nos sols ni d’en porter la responsabilité.

    Ces risques majeurs vont véhiculer une image négative de notre filière auprès de la filière agricole et des citoyens consommateurs.
    Et ils entraineraient de la pollutions des sols par des plastiques ou micro plastiques.

    L’utilisation de tels emballages ne doit donc pas se soustraire à une étape de déconditionnement des biodéchets en amont du processus de compostage.

    Il s’agit là pour nous d’une étape clé pour garantir une qualité de compost optimale et ainsi pérenniser la filière de recyclage des biodéchets par compostage, et le respect de la qualité des amendements organiques normés NFU 44 051.

  •  Pourquoi inclure une définition restreinte des biodéchets ?, le 13 août 2021 à 15h43

    Le Réseau Compost Citoyen participe assidûment aux consultations des textes d’application de la loi AGEC car son objectif est que chaque citoyen puisse trier et valoriser ses biodéchets en proximité.
    Comme l’association Zéro Waste, il préconise de limiter le champ de l’arrêté à une liste d’emballages comme initialement prévu par la réglementation.
    Le RCC alerte sur le risque lié à l’inclusion d’une liste des matières pouvant être collectées avec les biodéchets car elle prête à confusion : la définition stricte de "biodéchet" exclu de nombreuses matières organiques domestiques (mouchoirs, fleurs fanées, litières végétales, cheveux…) qui sont actuellement compostées avec les déchets alimentaires et déchets de jardin-parc. Le présent texte détaille l’ajout des mouchoirs en papier, des filtres à café etc. justement parce qu’ils ne figurent pas dans la définition de "biodéchet". Donc à moins de lister exhaustivement toutes les matières organiques domestiques compostables, il serait judicieux de NE PAS essayer de définir dans l’arrêté ce qui fait partie des biodéchets ou non. Au delà des emballages pouvant être collectés conjointement, cet arrêté n’a pas pour objet de définir ce qui est biodégradable / compostable.
    De plus, ce sont les collectivités et les collecteurs, ainsi que l’ADEME et les experts des biodéchets, qui émettent les consignes adaptées au contexte local. La liste restrictive proposée ici (mouchoirs, filtres, sachets…) va rendre l’application sur le terrain très complexe.

    Une consultation supplémentaire avec les parties prenantes est souhaitée afin d’assurer que ce texte ne freine pas des pratiques de compostage et de collecte déjà vertueuses.

  •  C’est inutile, le 13 août 2021 à 14h30

    ce texte est inutile. C’est à chaque collectivité en fonction des possibilités de son contexte propose de définir quels déchets sont acceptables ou non. C’est ce qui se passe aujourd’hui et cela fonctionne plutôt bien. Ce texte qui va vers toujours plus de contrôle et de centralisation va en réalité freiner les initiatives locales qui seront bientôt obligatoire.
    Je précise que je suis guide composteur pour l’agglomération Loire Forez et donc un peu informée de la réalité du compostage.

  •  Inutilité de cet arrêté, le 13 août 2021 à 14h21

    Cet arrêté risque de créer des confusions auprès des collectivités pour la collecte sélective des biodéchets. Comme l’a fait remarquer la FNE l’article R.543-226 qui a été supprimé était suffisant "Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l’objet d’une même opération de valorisation organique"

  •  Arrêté, le 13 août 2021 à 13h45

    Bonjour,

    Il convient de ne pas proposer une liste trop large d’emballages et déchets dans cet arrêté. Cela n’irait pas en faveur de la prévention des déchets. La mise à disposition d’une liste élargie conduit l’usager à jeter par faciliter des emballages par exemple pour une collecte en porte-à-porte alors que certains sont évitables.

    On peut se poser la question de l’absence des emballages en bois qui ne font l’objet d’aucune filière de valorisation actuellement. Une intégration peut être envisagée.

    Il faut penser également à la communication auprès du public pour les collectivités ensuite. On simplifie la communication sur le tri pour les emballages et papiers, il ne faudrait la complexifier pour les biodéchets et se retrouver avec des erreurs de tri coûteuses pour les usagers (alors qu’actuellement les erreurs sont mineures sur les biodéchets : 2,3 % il me semble - cf. compost plus).

    Enfin, au regard de la problématique croissante sur les microplastiques il convient d’éviter autant que possible le nombre d’emballages en plastique (même biodégradable) dans ces collectes. Vous pouvez regarder notamment le rapport parlementaire sur la pollution plastique de l’OPECST sur la pollution plastique qui invite à faire jouer le principe de précaution. Le plastique pernicieux est moins celui que l’on voit que celui que l’on ne voit pas. Etant donné la part de plastiques fossiles dans les sacs plastiques dit biodégradables dominants le marché (cf. Ademe, 2020. REVUE DES NORMES SUR LA BIODEGRADABILITE DES PLASTIQUES – Synthèse. 34p.). ça serait fâcheux de se retrouver avec un scandale sanitaire lié à la dispersion de micro/nanoplastiques dans l’environnement comme cela peut-être le cas pour l’épandage des boues de station d’épuration qui ne font l’objet d’aucune analyse réglementaire de microplastiques. Ces derniers ont des conséquences sur la qualité de pousse des végétaux notamment.

    Il convient d’appliquer le principe de précaution et la réglementation en interdisant les nouveaux emballages qui perturberaient la qualité du recyclage organique, donc du contenu des biodéchets. Je pense aux PEF (polyéthylène furanoate), au PLA, au bioPET… Et Citeo doit malusser très fortement ces emballages pour dissuader de les mettre sur le marché, ou sinon les mettre dans le bac jaune si les conditions technico-économiques du moment sont favorables pour le recycler.

    Etant donné qui plus est la capacité de collecte réduite des bacs biodéchets notamment, il faut absolument éviter l’arrivée de ces emballages volumineux et perturbateurs dans les bacs biodéchets.

    Cela va dans le sens de la directive européenne visant à réduire les plastiques à usage unique (même biodégradables), la France s’y est engagée d’ici 2040. ça commence maintenant.

  •  Litières végétales, le 13 août 2021 à 13h18

    Les litières végétales ne sont pas incluses dans la liste positive des déchets pouvant être collectés avec les biodéchets?

  •  Commentaire du projet d’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets ayant fait l’objet d’un tri à la source, le 13 août 2021 à 11h24

    TIPA – solutions pour sortir maintenant du plastique conventionnel.

    TIPA® a été fondée en 2010 pour relever le défi que les emballages souples en plastique posent au monde. Chez TIPA, nos emballages sont inspirés des emballages de la nature : une couche protectrice qui se décompose dans le sol sans microplastiques. La vision de TIPA® pour les emballages flexibles est d’avoir la même fin de vie que la matière organique tout en conservant les qualités des plastiques conventionnels sur lesquels les consommateurs et les marques comptent, comme la durabilité, la transparence, la barrière, la scellabilité, l’imprimabilité et la durée de conservation.

    Les solutions d’emballage de TIPA® s’intègrent parfaitement aux machines industrielles et aux pratiques de fabrication : il n’y aucun bouleversement de la chaine de valeur et les producteurs tout comme les distributeurs peuvent utiliser les solutions sans aucune rupture d’approvisionnement. Avec notre technologie, les emballages compostables répondent aux mêmes normes de performance que le plastique conventionnel, le risque de pollution et les coûts de recyclage en moins.

    Proposer une alternative sûre aux emballages souples en plastique conventionnel

    La technologie TIPA propose des solutions immédiatement utilisables, incorporant en partie des matières bio-sourcées, entièrement compostables pour tout type d’emballage souple, répondant à toutes les exigences des normes françaises et européennes. Elle ne nécessite pas d’investissements privés massifs et le compostage domestique ne génère pas de coûts additionnels pour la collectivité.

    89% des consommateurs français pensent que davantage de denrées alimentaires devraient être emballées dans des emballages entièrement compostables et 88% des Français se déclarent prêts à incorporer, ou incorporent déjà, les emballages compostables à leur compost domestique ou collectif (IPSOS – étude panel 1000 personnes France, TIPA, novembre 2020). S’appuyer sur ces bonnes pratiques accélérera la transition écologique, sans rupture dans les chaines d’approvisionnement commercial et de tri des déchets.

    Contexte

    Aujourd’hui les biodéchets sont généralement enfouis ou incinérés alors que nos sols manquent cruellement de matière organique. Le sol n’étant pas une matière renouvelable, il a besoin de matière organique pour entretenir sa fertilité et contribuer au stockage du carbone. La valorisation des biodéchets et leur retour au sol constituent donc un impératif. La directive déchets et les réglementations européenne et nationale imposent la mise en place du tri à la source de l’ensemble des biodéchets, au plus tard le 31 décembre 2023.

    Ainsi rédigé, l’arrêté restreint considérablement l’accès des emballages compostables à la filière de recyclage qui leur est adaptée, à savoir le recyclage organique. Ces emballages respectent pourtant des normes internationales et nationales spécifiques et exigeantes.

    Ainsi, la norme NF EN 13432 fixe un cadre réglementaire s’appliquant à l’ensemble des emballages compostables en compostage industriel. Reprise au plan international par la norme ISO 18606, elle détermine un cahier des charges exigeant et s’applique à tous types d’emballages quelle qu’en soit la matière utilisée (bois, papier ou plastique).

    La NFT 51-800 et la NF EN 13 432 garantissent que les emballages compostables n’affectent pas la qualité des composts. En revanche, leur qualité peut être considérablement amoindrie par la présence d’indésirables dont les emballages non biodégradables en dépit du respect des seuils fixés par la NF U 44-051.

    Proposition

    Pour toutes ces raisons, il nous semble nécessaire et légitime de n’autoriser que les emballages répondant à la norme européenne harmonisée pour les emballages NF EN 13 432 pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets et ce, sans distinction de matière. Comme rappelé dans l’arrêté, forte de cette limite : « chaque collectivité territoriale en charge de la collecte des biodéchets reste libre de définir, au sein des consignes de tri des biodéchets sur son territoire, les déchets pouvant être acceptés, ou non, conjointement avec les biodéchets » en fonction des technologies de recyclage utilisées et des outils de tri à la source les plus adaptés pour les ménages.

    En revanche, un mode de reconnaissance clair, lisible et non ambigu devra être développé afin de parfaitement différencier les emballages compostables en fonction des normes spécifiées.

  •  Total Corbion PLA commentaire sur l’arrêté listant les emballages et déchets compostables, méthanisables et biodégradables pouvant faire l’objet d’une collecte conjointe avec des biodéchets , le 12 août 2021 à 16h25

    Total Corbion PLA soutient la collecte conjointe des emballages compostables et des biodéchets. En effet, les emballages contaminés ne pourront pas être recyclés mecaniquement et ils permettent d’augmenter la quantité de biodéchets collectés.

    En Europe, la collecte séparée des biodéchets deviendra obligatoire d’ici 2023. Suite à une collecte séparée, les biodéchets seront traités en centre de compostage industriel.
    Un standard européen permet de certifier la compostabilité des emballages en compostage industriel, c’est la norme EN13432. De nombreuses études ont prouvé l’efficacité de cette certification. Des emballages EN13432 se dégradent complètement en centre de compostage et même plus rapidement que des déchets organiques tels que la peau de banane ou les épluchures d’orange. L’utilisation de ces emballages compostables permet également de réduire la contamination des composts par des plastiques conventionnels.
    Total Corbion demande ainsi que la norme référence soit la norme européenne EN13432 et non la BF T 51 800.

    De plus, les exigences en terme de compostabilité doivent s’appliquer de manière égale à toutes les matières. Un emballage papier devrait également être certifié compostable tout comme l’emballage plastique.

    Les sachets de thé ou filtres à café en papier sont autorisés en collecte conjointe. Les plastiques certifiés compostables devraient également être autorisés pour ces mêmes applications. La compostabilité et la qualité du compost doivent se baser sur des critères de toxicité et de biodégradabilité et non de matière.

    Total Corbion demande à ce que tous les emballages certifiés EN13432 soient autorisés en collecte avec les biodéchets. Cette certification assure une qualité finale du compost élevée et un recyclage efficace de nombreux emballages habituellement non recyclés.
    Le choix de restreindre l’accès à la collecte de biodéchets devrait revenir aux collectivité qui connaissent individuellement les traitement en place sur le terrain. Ce processus est déjà en place pour les bacs jaunes qui varient d’une collectivité à l’autre.

  •  Un texte qui nécessite encore des ajustements, le 12 août 2021 à 09h53

    La FNADE (Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement), rejoint un certains nombre d’avis déposés, notamment ceux du SNEFID et de Zero Waste France :
    • Liste des déchets pouvant être collectés avec les biodéchets :
    <span class="puce">- > la FNADE estime en effet qu’il est important de maintenir cette « non-obligation » de collecter conjointement les biodéchets avec ces déchets éligibles. Laissant ainsi libre chaque collectivité de faire son choix bien que cette différence de consigne puisse induire la confusion auprès des usagers.
    <span class="puce">- > Toutefois, à la liste « les essuie-tout et mouchoirs en papier », nous proposons également de rajouter les serviettes en papier dans la liste des déchets biodégradables. Il nous semble important d’apporter cette précision d’autant que ces déchets ne sont pas éligibles à la collecte sélective et qu’aujourd’hui, les traiter en valorisation organique est le seul moyen de les recycler.
    • Questionnement concernant les typologie de matières acceptées, sur leur biodégradabilité en condition in situ : : ne faut-il pas plutôt parler de « compostable ET méthanisable » ?
    <span class="puce">- > La FNADE émet un certain nombre de réserves concernant l’autorisation d’une collecte conjointe des biodéchets avec des matériaux composés en tout ou partie de plastiques (même ceux répondant aux critères de biodégradabilité définis en annexe I et II). En effet, les remontées terrain
    <span class="puce">- > Pour la FNADE, il est important de ne pas dissocier les notions de compostable et de méthanisable pour les emballages et de s’assurer que leur biodégradation complète soit atteinte sur des durées et en condition de traitement en vigueur aussi bien pour du compostage domestique que du compostage ou de la méthanisation industriels. Ceci, afin de ne pas perturber une filière de valorisation organique par l’incorporation de matériaux indésirables (par erreur de tri entre autres) qui remettrait en cause la qualité des fertilisants produits et donc leur retour au sol. Selon la FNADE, pour répondre aux critères de qualité prévus par le futur Décret socle commun, pour les digestats et composts, il faut inviter les collectivités et particuliers à n’utiliser que les sacs papiers et krafts qui permettent une bonne absorption des jus, résistent à l’humidité et se dégradent en condition de compostage et/ou de méthanisation, (ou en plastique mais ce qui nécessite une étape de déconditionnement au préalable). Attention toutefois, à ne pas complexifier les consignes de tri avec le risque de détourner papiers et cartons de la poubelle jaune.
    <span class="puce">- > Nous estimons que ces normes relatives à la biodégradabilité et à la compostabilité des emballages ne sont pas suffisantes et encore une fois risquent de créer la confusion dans l’esprit de l’usager sur les sacs qu’il pourra mettre dans son composteur et ceux qui pourront être collectés avec les biodéchets pour être traités sur un site industriel. Ces normes ont été construites sur des essais en laboratoire avec une estimation de biodégradation atteinte au bout de 180j à 365j, or la durée d’un process de compostage ou de méthanisation varie de 2 à 6 semaines en moyenne (2-3 mois pour le compostage, si la maturation est prise en compte). La dégradation de ces emballages ne sera donc pas atteinte et mettra en péril la filière valorisation organique.
    <span class="puce">- > NB1 : Parmi les normes citées, la norme NF EN ISO 20200 spécifie bien que : "La présente Norme internationale spécifie une méthode de détermination du degré de désintégration de matériaux plastiques exposés à un environnement de compostage en laboratoire. La méthode ne s’applique pas à la détermination de la biodégradabilité des matériaux plastiques dans des conditions de compostage. D’autres essais seront nécessaires pour pouvoir revendiquer la « compostabilité ».
    <span class="puce">- > NB2 : Le projet de texte ne parle que de compostage, or les solutions possibles sont le compostage ET la méthanisation. Les emballages qui doivent être collectés avec les biodéchets doivent répondre à la fois aux critères de compostabilité et de biodégradation en méthanisation. A ce jour seuls les sacs en papier / papier-kraft le peuvent.
    <span class="puce">- > Par conséquent, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous demandons la suppression de la possibilité de collecter conjointement tout plastique compostable, méthanisable et/ou biodégradable (incluant les emballages et les sacs de collecte) avec les biodéchets triés à la source, y compris ceux répondant à la norme NFT 51-800. Une clause de revoyure peut être ajoutée en cas de mise à jour ou de création d’une norme répondant aux exigences de qualité pour le compostage et pour la méthanisation.

  •  Sujet Masque - Région Nouvelle Aquitaine , le 11 août 2021 à 09h36

    La crise de la Covid 19 et les Equipements de Protection Individuels (EPI) à usage unique utilisés en très grand nombre à cette occasion ont pointé la forte dépendance de la France aux marchés internationaux en matière d’approvisionnement. C’est pourquoi l’Etat a décidé de soutenir la structuration de filières françaises de production d’EPI, et de masques sanitaires notamment. Dans ce cadre, des initiatives ont émergé en régions. Parmi celles-ci, des masques sanitaires 100% compostables. Si ces masques peuvent aujourd’hui être proposés à des structures pouvant opérer une collecte dédiée, les contraintes réglementaires liées à l’interdiction de collecte en mélange avec des biodéchets triés à la source représentent aujourd’hui un frein important à la commercialisation d’un tel produit auprès des particuliers. Face à l’émergence des initiatives d’écoconception de ce type, répondant aux orientations de la loi Agec, il semble nécessaire d’examiner les potentialités d’intégration de ce type d’équipements à la liste de déchets compostables admis à la collecte en mélange dans le cadre de cet arrêté mis à la consultation.

  •  Contribution , le 10 août 2021 à 13h40

    Bonne initiative. J’ai l’habitude d’utiliser des dosettes en papier pour ma machine à café, ça serait logique que je puisse mettre ces capsules avec les biodéchets comme les filtres à café.