Deux projets d’arrêtés 1) fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) et 2) fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année

Consultation du 08/01/2018 au 29/01/2018 - 2059 contributions

Contexte général

Le loup est une espèce « strictement protégée », inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne, mais aussi aux annexes II et IV la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », où il est classé « prioritaire d’intérêt communautaire ». Toutefois des dérogations à la protection sont prévues par ces textes pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population de loups.

L’augmentation importante de la prédation (plus de 11 000 animaux domestiques en 2017), en lien avec l’augmentation de la population lupine et de son aire d’expansion, ont conduit à mettre en place depuis plusieurs années une politique d’intervention pour renforcer la défense des troupeaux lorsque les autres mesures de protection ne suffisent pas à contenir la prédation.

Le cadre actuel d’intervention sur la population de loup est constitué de l’arrêté cadre du 30 juin 2015 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus). Il définit les types de tirs autorisés pour la défense des troupeaux et la lutte contre la prédation. Il prévoit de fixer chaque année, pour une période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, un seuil maximum de loups pouvant être détruits afin de garantir le maintien de la population de l’espèce dans un état de conservation favorable.

Cet arrêté « cadre » est complété chaque année par un arrêté « plafond » dans lequel le nombre maximum de loups pouvant être détruits est fixé par les services du ministère en se fondant sur les données du suivi hivernal de la population de loup fournies par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Dans le cadre du bilan du plan national d’action qui s’achève fin 2017 et des travaux de la démarche prospective Loup à l’horizon 2025/2030, des propositions de modification du protocole d’intervention sur la population de loup ont été formulées afin d’éviter que le plafond de loups pouvant être détruits soit atteint avant la fin de la période, tout en reconnaissant aux éleveurs le droit de défendre leurs troupeaux en cas d’attaque.

Contenu des textes :

1°) Le projet d’arrêté « cadre » propose les évolutions suivantes :
- possibilité de gérer les tirs de loups sur une période calée sur l’année civile pour éviter l’atteinte du nombre maximum de loups pouvant être abattus au moment de la montée en estive des troupeaux ;
- priorité donnée aux tirs de défense, utilisables toute l’année, et limitation des tirs de prélèvement à la période entre le 1er septembre et le 31 décembre et principalement sur les zones ayant subi de nombreuses attaques ;
- mise en place par le préfet de département d’un suivi des dommages dus au loup sur les troupeaux d’animaux domestiques permettant d’évaluer l’importance et la récurrence des attaques, afin de procéder à un sélection de territoires où les tirs de prélèvements et de prélèvements renforcés de loups peuvent être autorisés ;
- possibilité de réaliser des tirs d’effarouchement (non létaux) sans formalité administrative en l’absence de mise en place de mesures de protection des troupeaux ;
- conditions d’accès aux tirs de défense (simple et renforcée), uniformisées quelle que soit l’ancienneté de la colonisation des territoires ;
- suivi d’une formation de 2 heures pour la réalisation de tirs de défense renforcée ;
- obligation d’envoyer chaque année à la DDT le registre de tirs, nécessaire pour justifier la délivrance d’autorisation de tir de prélèvements ;
- meilleure lisibilité de la section relative aux tirs de prélèvements avec une présentation harmonisée avec celle des tirs de défense ;
- définition d’un régime spécifique d’intervention sur certains fronts de colonisation où la mise en œuvre des mesures de protection présente des difficultés importantes.

2°) Le projet d’arrêté « plafond » définit la modalité de calcul du nombre de loups qui pourront être abattus en se basant sur les résultats de l’étude scientifique collective sur le devenir de la population de loups en France réalisée en 2016.

Pour 2018, ce nombre est fixé à 40 spécimens. Il sera actualisé au printemps de l’année 2018, une fois connu le nouvel effectif moyen de loups fourni par l’ONCFS.

Pour les années suivantes, ce plafond correspondra à 10 % de l’effectif recensé, avec une actualisation annuelle au printemps. L’arrêté « cadre » prévoit des dispositions afin d’éviter que le plafond de destruction ne soit atteint trop précocement en cours d’année ; néanmoins, si ce plafond venait à être atteint, il est prévu la possibilité de mise en œuvre des tirs de défense (simple ou renforcée) dans la limite de 2% de l’effectif moyen de loups.

En cas de situation exceptionnelle, afin d’assurer en permanence la protection des troupeaux domestiques, les tirs de défense simple pourront être autorisés par le préfet au-delà des plafonds de destruction. Si des loups sont détruits en application de cette disposition et si l’évolution de la dynamique de la population de loups le nécessite, il en sera tenu compte l’année suivante.

Le dernier bilan hivernal de l’ONCFS (2016/2017) décrivant l’état de la population de loup fait état 57 zones de présence permanente (dont 44 meutes) pour un effectif total estimé après modélisation à une moyenne de 357 individus (indice entre 265 et 402). Le suivi estival 2017 recense 63 zones de présence permanente (dont 52 meutes), soit une progression de plus de 14 % dans l’année.

La consultation est ouverte du 8 au 29 janvier 2018.

En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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