Projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols

Consultation du 25/07/2022 au 16/08/2022 - 57 contributions

Cette consultation publique est réalisée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement pour la mise en œuvre du principe de participation du public aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

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Commentaires

  •  Compléments aux observations de la FCD sur le projet de décret , le 16 août 2022 à 17h59

    Concernant l’article 1 du projet de décret, précisions à apporter :
    <span class="puce">-  Dans ce projet de décret, on comprend que la consommation d’espace s’apprécie en fonction de la nature des sols, à savoir naturels, agricoles ou forestiers.
    <span class="puce">-  Sur l’approche qualitative de la compensation : cette approche nous semble essentielle, dans le sens où elle est conforme à l’esprit de l’amélioration des fonctions écologiques des sols.
    <span class="puce">-  Si les mesures de compensation doivent pouvoir être prises en priorité au droit du projet, à défaut à proximité, et ensuite en encore à défaut, au sein de zones de renaturation préférentielles, ce choix doit être celui du porteur de projet, du pétitionnaire.
    Concernant l’article 3 du projet de décret, rédaction du nouvel Article R 752-10 – 1, précisions à apporter :
    <span class="puce">-  Il y a des divergences de rédaction entre la notice d’accompagnement et l’article 3 (pour lesquels le raisonnement est à la surface) d’une part, et l’article 1 (qui raisonne en termes qualitatif et quantitatif d’une part, et intègre la notion « d’iso fonctionnalité »), d’autre part.

  •  Observations de la Fédération du commerce coopératif et associé, le 16 août 2022 à 17h57

    La Fédération du commerce coopératif et associé (FCA) est une organisation professionnelle représentant les groupements de commerçants associés en France. Le Commerce Coopératif et Associé pèse 30 % du commerce de détail français avec une présence dans plus de 30 secteurs d’activité. Il est présent dans toutes les régions de l’hexagone.

    Ci-dessous, les observations de la FCA concernant le projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols.

    Concernant l’article 1 du projet de décret :

    <span class="puce">- Article R. 752-6, II, 4° a) du code de commerce : Par souci de sécurité juridique, nous proposons de supprimer le terme "conformité" et de le remplacer par le terme "compatibilité". En effet, le projet de décret ne définit pas ce que recouvre exactement la notion de "conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur".
    <span class="puce">- Article R. 752-6, II, 4° c) du code de commerce : Par souci de sécurité juridique, nous souhaiterions que le législateur apporte des précisions ainsi qu’une définition des termes "proximité fonctionnelle".
    <span class="puce">- Article R. 752-6, II, 4° c) du code de commerce : Par souci de clarté juridique, nous souhaiterions que soient définis les termes "zones de renaturation préférentielles". En outre, conformément à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 163-1 du code de l’environnement et à l’article L. 141-10, 3° du code de l’urbanisme, sur quels critères le document d’orientation et d’objectifs définit-il les zones préférentielles ?
    Le présent projet de décret précise que les mesures de compensation sont mises en œuvre « en priorité » au sein des zones de renaturation préférentielles. Serait-il donc admissible de mettre en œuvre des mesures de compensation en dehors des zones préférentielles ?

    Concernant l’article 3 du projet de décret :

    <span class="puce">- Article R. 752-10-1 du code de commerce : L’article L. 752-6, V du code de commerce pose le principe d’interdiction de l’autorisation d’exploitation pour tout projet engendrant une artificialisation des sols, mais prévoit toutefois des exceptions à ce principe. Par souci de cohérence et de clarté juridique, nous suggérons la réécriture suivante du premier alinéa de l’article R. 752-10-1 :
    "L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols, à l’exception des projets respectant l’un des critères mentionnés au V de l’article L. 752-6 du code de commerce."
    <span class="puce">- Article R. 752-10-2 du code de commerce : Que recouvre exactement la notion de "projet d’équipement commercial" ? Concerne-t-elle également les projets d’extension ?
    En outre, nous souhaiterions avoir des précisions sur le/les service(s) au sein de la préfecture qui instruira la demande pour avis conforme.
    Par ailleurs, sur quels critères, le préfet rendra-t-il son avis conforme ?
    De plus, nous demandons à ce qu’un article soit ajouté dans le présent projet de décret qui permettrait de préciser quelles sont les modalités de recours contre l’avis conforme rendu par le préfet. Et ce, afin de garantir une sécurité juridique. Un avis non conforme sera-t-il susceptible de faire l’objet d’un recours devant la CNAC ou ne pourra-t-il être contesté que devant un tribunal ?
    Enfin, le présent projet de décret ne précise pas si la CNAC serait liée par l’avis de conformité du décret. Nous proposons d’ajouter un alinéa à l’article R. 752-34 du code de commerce, rédigé comme suit :
    "La commission nationale d’aménagement commercial n’est pas tenue par l’avis conforme du préfet mentionné à l’article R. 752-10-2 "

  •  Consultation ZAN : contribution de l’association Alsace Nature., le 16 août 2022 à 15h57

    Consultation ZAN : contribution de l’association Alsace Nature.

    Les problèmes engendrés par l’artificialisation des sols sont résumés dans les premières lignes de la notice de présentation qui nous a été transmise :

    → Création d’une dépendance à la voiture individuelle
    → Augmentation des déplacements
    → Augmentation des émissions de GES
    → Réduction et fragmentation des espaces naturels et agricoles, ce qui porte ainsi atteinte à la biodiversité
    → Réduction du potentiel de production agricole
    → Réduction des capacités et de stockage de carbone (CO2)
    → Disparition des zones de régulation climatique et augmentation des risques naturels
    → Erosion des liens sociaux

    On pourrait rajouter à cet éventail d’effets pervers de l’artificialisation, l’absence d’infiltration de l’eau dans le sol, qui en période de grande sécheresse, est largement pointée.

    Depuis les années 2000, entre 32000 et 22000 ha de terres sont artificialisés chaque année. Mais c’est depuis les années 1970 que ce rythme a véritablement explosé. En quelques décennies seulement la société a artificialisé 100 fois plus qu’en 3000 ans d’histoire. Face à l’urgence climatique, l’objectif d’atteindre le zéro artificialisation d’ici 2050 paraît peu ambitieux car c’est une échéance tellement lointaine qu’elle déresponsabilise les élus et décideurs actuels qui ne seront plus en place dans 28 ans. De plus, il s’agit d’une posture trompeuse car le gouvernement affiche des mesures pour le climat et la ZAN qui ne sont en réalité que des actions de communication sans réels changements sur les pratiques d’urbanisme.

    La première préconisation serait de revoir l’ambition de ce plan en demandant des mesures opérationnelles dès 2025 !

    La convention citoyenne pour le climat qui a eu lieu en 2019 a formulé plusieurs centaines de propositions dont 146 ont été retenues et retranscrites dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021. Cette loi intègre la lutte contre l’artificialisation des sols aux grands objectifs de l’urbanisme en introduisant la lutte contre l’artificialisation des sols parmi les principes visés à cet article L. 101-2 et en l’associant à "un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme" (ZAN).

    Les grands principes de cette loi semblent vertueux au premier abord car elle instaure un principe général d’interdiction d’implantation ou d’extension de surfaces commerciales qui engendrerait une artificialisation des sols. Cependant, les nouvelles précisions apportées par ce projet de décret montrent que les dérogations possibles pour les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) sont tellement larges qu’elles annihilent littéralement l’esprit de la loi Climat et Résilience. En effet, l’article 1 précise :

    <span class="puce">- Qu’il est possible de déroger à cette interdiction s’il le projet s’insère dans un secteur d’intervention d’une Opération de Revitalisation de Territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Il suffit donc qu’une communauté territoriale vote une ORT - ce qui peut se faire très facilement. Chaque année, plusieurs centaines de projets ORT sont instaurés par les communes de France …

    <span class="puce">- Qu’il est possible de déroger à cette interdiction si le projet prévoit des mesures compensatoires en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme – sachant que selon la définition de cet article un sol non artificialisé est un sol simplement perméable, comme par exemple un sol de grande culture. On peut donc tout à fait compenser 20 ha de forêts et zone humide par 20 ha de maïs ! Le texte est bien trop vague sur ce point car il ne fait pas suffisamment de distinction qualitative des sols susceptibles d’être artificialisés.

    <span class="puce">- Qu’il est possible de déroger encore si le projet s’insère au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du SCOT entrés en vigueur avant le 22 août 2021.

    Les possibilités dérogatoires inscrites dans cet article 1 vident complètement l’article 215 de la loi Climat et résilience de sa substance. Avec ce décret, les autorisations d’exploitation commerciale deviennent accessibles dans tous les cas de figure par des manœuvres d’urbanisme (ORT) ou de compensation qui – comme nous le montre l’expérience – sont dérisoires par rapport aux dégâts subis.

    Par ailleurs, l’arrêté ne fait aucunement mention de toutes les zones naturelles où la faune et la flore, espèces protégés ou en voie d’extinction, se sont installées, et qui constituent un lieu d’habitat. Les articles proposés n’apportent aucune condition relative à des espaces qui abritent une biodiversité diverse et un intérêt écologique. La réglementation actuelle n’est pas suffisante.

    Nous demandons l’arrêt de toute artificialisation des sols. L’implantation de nouvelles zones commerciales est du ressort de l’ancien temps. La course à de nouvelles emprises foncières est lancée. Stoppons immédiatement ce mouvement.

  •  Observations FCD sur le projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols soumis à consultation publique par les services du ministère de la transition écologique., le 16 août 2022 à 15h11

    Les adhérents de la FCD ayant pris connaissance de ce projet de décret souhaitent y apporter les observations et contributions suivantes dans le cadre de la consultation publique lancée le 25 juillet dernier par le ministère :

    D’une manière générale, l’article 215 de la loi Climat et Résilience du 22 08 2021 fixe les contours du projet de décret en lui assignant un double objectif :

    <span class="puce">-  Préciser les modalités d’application du présent V (de l’article L 752-6 du code de commerce) ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

    Ce projet de décret comporte 9 articles qui viennent modifier (ou créer) pour l’essentiel un certain nombre des dispositions règlementaires du code de commerce et du code de l’urbanisme. Son application est prévue pour les « demandes déposées à compter du 1er octobre 2022 ». Il s’agit de notre point de vue d’une date de mise en œuvre très prématurée avec des dispositions transitoires plus que concises.

    Son article 1 concerne l’ajout de dispositions à l’article R 752-6 du code de commerce (demande d’AEC – contenu de l’analyse d’impact) :

    « 4° Présentation des effets du projet en matière d’artificialisation des sols, et pour tout projet engendrant une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L 101-2-1 du code de l’urbanisme :

    Rédaction :

    « a) la justification de l’insertion du projet dans l’urbanisation environnante, notamment par l’amélioration de la mixité fonctionnelle du secteur, et de sa conformité avec les règles d’urbanisme en vigueur, ainsi que la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espace naturel, agricole ou forestier. Une carte du projet ou un plan est fourni à l’appui de cette justification ;

    Commentaires :

    <span class="puce">- Le critère d’absence d’alternative à la consommation d’ENAF pour justifier une artificialisation semble déconnecté de la définition de l’artificialisation du décret nomenclature du 29 avril 2022 qui ne cite pas les ENAF dans sa définition de l’artificialisation. Peut-il y avoir plusieurs définitions de l’artificialisation, quand bien même le décret nomenclature ne s’applique pas aux projets (pour d’autres raisons). La notice du décret nomenclature précise que « cette nomenclature n’a pas non plus vocation à s’appliquer au niveau d’un projet, pour lequel l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération durable des fonctions écologiques ainsi que du potentiel agronomique du sol », qui ne correspond pas à la consommation d’ENAF ?
    <span class="puce">- En ce qui concerne la démonstration de l’absence d’alternative, celle-ci s’apprécie-t-elle au niveau du projet ou en proximité ?
    <span class="puce">- la « mixité fonctionnelle » citée ici, et la « proximité fonctionnelle » citée au point c) relatif à la compensation : deux critères différents ou bien erreur de plume ?
    <span class="puce">- l’amélioration de la « mixité fonctionnelle du secteur » correspond au « type d’urbanisation adéquat » de l’article 215 de la loi. Est-ce un critère stable dans son appréciation par l’administration ?
    <span class="puce">- Emploi des termes « conformité avec les règle d‘urbanisme » : ne peut-on pas retenir, en cohérence avec la hiérarchie des normes en matière d’urbanisme, le terme « compatibilité » à substituer au terme « conformité » ?

    Rédaction :

    « c) de manière alternative :
    <span class="puce">- soit la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes occasionnées par la réalisation du projet, en transformant un sol artificialisé en sol non artificialisé au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, dans le respect de la proximité fonctionnelle et de l’équivalence écologique, afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet ;

    « Cette équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs. Les gains générés par la compensation devront être a minima égaux aux pertes générées par le projet.

    « Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles lorsque de telles zones sont identifiées soit en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme soit du 3° de l’article L. 141-10 du même code et que les mesures s’inscrivent dans les orientations d’aménagement et de programmation.

    Commentaire :

    Il s’agit ici de comprendre les mesures de compensation aux :
    <span class="puce">- atteintes prévues/prévisibles : quel degré de potentialité d’atteinte faut-il envisager pour la complétude de l’étude d’impact ?
    <span class="puce">- atteintes directes ou indirectes : idem, et comment cela peut-il se mesurer dans le temps ?
    <span class="puce">- « proximité fonctionnelle » : erreur de plume ou bien notion de proximité dans l’espace des mesures de compensation ?
    <span class="puce">- « afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet » : comment cela peut-il s’apprécier dans le temps ?
    <span class="puce">- « Cette équivalence est appréciée en termes qualitatifs et quantitatifs » : s’agissant du quantitatif, faut-il que la compensation s’opère sur le même nombre de m² ? Sur le qualitatif, doit-on être sur la même nature de sol ? Par exemple peut-on envisager de compenser 10 000 m² de maïs par 1 000 m² de zones humides ? Par qui l’évaluation de la compensation proposée dans le projet sera faite, par la CDAC, par les services préfectoraux, en particulier entre gains et pertes ?
    <span class="puce">- s’agissant de la situation « géographique » de l’équivalence à proposer, il nous semble indispensable que l’ordre de priorité soit défini au regard de la parcelle concernée par le projet avec une priorité pour les surfaces ou parcelles au droit du projet, et à défaut, des parcelles ou surfaces situées à proximité, avant d’envisager des zones de renaturation préférentielles qui doivent être envisagées non pas en priorité mais à défaut des possibilités territoriales à grande ou moyenne proximité du projet. En résumé, les mesures de compensation doivent pouvoir être prises en priorité au droit du projet, à défaut à proximité, et ensuite en encore à défaut, au sein de zones de renaturation préférentielles.

    L’article 2 du projet de décret vient modifier certaines dispositions de l’article R 752-7 du code de commerce en supprimant les dispositions spéciales relatives aux projets ne nécessitant pas de permis de construire. Désormais, les dispositions réglementaires s’appliquent dans tous les cas, que le projet nécessite ou non un permis de construire. Nous y voyons une nouvelle difficulté d’articulation entre le moment où on va préparer le dossier de permis de construire et la préparation du projet et du dossier d’AEC en parallèle, ou en décalé. Par ailleurs, le fait de prévoir dans le projet un PC modificatif peut-il remettre en cause l’AEC ?

    L’article 3 du projet de décret vient ajouter deux nouveaux articles au code de commerce (R 752-10-1 qui concerne la définition de l’artificialisation en matière d’aménagement commercial, et R 752-10-2 concernant l’avis conforme du représentant de l’Etat pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m²).

    Rédaction :

    Article R 752-10 – 1 Nouveau :
    L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.

    Est considéré comme engendrant une artificialisation des sols en matière d’aménagement commercial un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre, sur la ou les parcelles cadastrales sur lesquelles il prend place, une augmentation des superficies des terrains artificialisés au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, par rapport à l’état de ces mêmes parcelles à la date de promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

    Commentaires : Cette définition de l’artificialisation n’est pas la même que la définition générale de la loi Climat, en terme de critère surfacique.

    Par ailleurs, comment cela s’applique t’il lorsque la parcelle cadastrale sur laquelle le projet « prend place » comprend d’autres surfaces artificialisées, non commerciales, qui ne sont pas soumises aux mêmes obligations en termes de non-artificialisation des sols, ou plutôt de calcul d’artificialisation nette ?

    Rédaction :
    Article R 752-10 – 2 Nouveau :

    Pour tout projet d’équipement commercial portant sur une surface de vente comprise entre 3000 et 10 000 m² et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme.

    Commentaires :

    <span class="puce">- Une première question se pose de savoir si les surfaces de vente des projets en questions, lorsqu’il ne s’agit pas de créations pour lesquelles la question ne se pose pas, sont les surfaces correspondant aux nouveaux m² ou bien incluent les surfaces de vente préexistantes, déjà autorisées par AEC ? Par exemple, le projet d’extension d’une surface de vente de 2600 à 3100 m² doit-il être soumis à avis conforme du préfet ? Il est donc important d’avoir des précisions au sujet de la notion de « projet d’équipement commercial », que ce soit pour un point de vente ou dans le cadre d’un ensemble commercial, et sur l’application des seuils prévus par la loi. Il paraît important que l’appréciation de cette règle soit la même dans toutes les préfectures. Pour cette raison, nous proposons la rédaction suivante de l’article R 752-10-2 : Pour tout projet d’équipement commercial portant sur la réalisation de surface de vente comprise entre 3000 et 10 000 m² et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme.
    <span class="puce">- Lorsque le préfet rend un avis défavorable, la CDAC doit elle se réunir pour constater l’avis défavorable et rendre une décision de refus d’AEC, sans pouvoir examiner en séance le projet ? Dans ces conditions, nous nous interrogeons sur les recours à disposition du porteur de projet, auprès de qui et dans quels délais ? La CNAC est-elle tenue également par l’avis conforme du préfet et dans ce cas quels sont les recours ? Faut-il attendre en parallèle le refus de PC par le maire ? Il n’est pas souhaitable que la règle de droit soit si peu claire à comprendre et à appliquer que son seul effet est de créer de l’insécurité juridique pour tous les projets concernés.
    <span class="puce">- Pour des raisons pratiques, nous souhaiterions que soient identifiés les services préfectoraux en charge des dossiers transmis par la CDAC pour avis conforme (qui est un acte administratif préparatoire à la décision de la CDAC).

    Nous n’avons pas en l’état d’autres observations ou questions à formuler sur les articles suivants de ce projet de décret dont nous souhaiterions qu’il fasse l’objet d’échanges plus directs et précis avec les professionnels concernés consécutivement à la consultation publique programmée entre le 25 juillet et le 16 août.

    Restant à votre disposition pour ces échanges comme pour toute précision que vous souhaiteriez avoir sur ces commentaires du projet de décret précité,

    Cordialement,

  •  Contribution de France Nature Environnement Normandie à la consultation sur le projet de décret ZAN, le 16 août 2022 à 10h07

    La limitation de l’artificialisation de surface d’espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) est indispensable dans un contexte de dérèglement climatique, de crise sociale et géopolitique. Rien qu’en 2020, 21.079 hectares de surface NAF ont été artificialisés en France.

    L’artificialisation des sols contribue à l’érosion de la biodiversité, supprime des puits de carbone, des zones d’absorption pluviales et de filtration de pollutions diverses. Outre cela, dans un contexte où la France doit se tourner vers l’autonomie alimentaire, artificialiser revient à une perte de terres agricoles nécessaires à cette autonomie. Pour ne reprendre qu’une illustration parmi d’autres, l’artificialisation fait perdre la capacité de nourrir une ville comme Le Havre chaque année.

    Ce décret est dans son esprit le bienvenu, marquant un pas supplémentaire vers l’un des objectifs fixé par la Loi Climat et résilience, à savoir zéro artificialisation nette d’ici 2050. Cela étant, le droit de l’environnement se retrouve une fois encore malmené par un texte manquant cruellement d’ambition alors même que l’urgence, dont témoignent aujourd’hui les tristes records de sécheresse et d’incendies sur le territoire, devrait inciter à plus de fermeté.

    En effet, aux nombreuses dérogations déjà possibles en matière environnementale, vient s’en ajouter une autre, sous conditions, dont les termes flous et/ou vastes laissent place aux multiples interprétations (à quoi correspondent exactement les « besoins du territoire » ?). Cela ne facilitera bien entendu pas la tâche ni aux décisionnaires ni aux APNE, et in fine aux juridictions qui devront s’en saisir en cas de litige. Le plafond de surface inférieure à 10.000 m2 est par ailleurs trop élevé et permet à la plupart des projets de passer à travers les mailles du filet règlementaire et des objectifs fixés.

    Par ailleurs, le sceau de la compensation est à nouveau brandi comme caution verte. Un texte prévoyant des mesures de compensation « visant à restaurer ou améliorer de manière équivalente les fonctionnalités altérées » ignore totalement le fonctionnement biologique des milieux. L’équivalence n’existe malheureusement pas en matière environnementale. Aussi, qu’implique le terme d’équivalence ? Une équivalence de surface ? De fonctionnalités ? D’espèces présentes ?

    Concernant la définition de ce qu’est une surface commerciale, cette définition doit indéniablement inclure les infrastructures de type plateformes logistiques et de stockage de marchandises issues du commerce électronique. Interdire l’implantation de ces plateformes et entrepôts sur des zones non artificialisées permettrait de limiter l’édification de ces giga-entrepôts qui mettent à mal et détruisent les commerces de proximités (entre-autres).

    La notice du Décret évoque à juste titre l’impératif de sobriété dans nos modes de consommation. FNE Normandie appelle ainsi le gouvernement à prendre acte de cette nécessité et à se donner concrètement les moyens d’y parvenir.

  •  Nécessité d’un encadrement plus strict des dérogations, le 16 août 2022 à 09h14

    Si l’objectif est clairement affiché : "L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols.", les critères dérogatoires semblent le réduire à peau de chagrin. Il faudrait donc encadrer davantage les exceptions permises au titre de l’article 1, qui ne présente d’ailleurs aucune avancée par rapport au droit actuel puisqu’ils sont déjà codifiés dans le code de commerce et s’appliquent déjà de fait.

    Ainsi, en cohérence avec l’objectif affiché et afin d’aller plus loin que le droit existant il faudrait préciser dans les critères alternatifs :
    <span class="puce">- encadrer davantage les opérations d’aménagement concernées : la plupart des commerces artificialisant vont s’implanter à minima en zones d’activités économiques, il s’agit donc d’un faux critère que chaque projet remplira,
    <span class="puce">- préciser la notion d’espace déjà urbanisé : fait-on ici référence à la notion de partie urbanisée, pour laquelle la jurisprudence existe ou y-a-t’il une nuance (auquel cas il conviendrait de l’expliciter),
    <span class="puce">- encadrer davantage le dernier critère alternatif : il n’y a qu’à attendre la prochaine révision des SCoT / PLUi pour rendre de nouveau l’artificialisation des sols possibles. Les effets de ce décret seront ainsi très limités dans le temps.

  •  Observations au projet de décret "engendrant une artificialisation des sols", le 15 août 2022 à 14h31

    La commission de protection des Eaux (CPEPESC) fait sienne la réponse déjà formulée de France Nature Environnement à la consultation.

    Lors de la publication de la loi Climat et Résilience, FNE avait déjà fait part de ces remarques et demandes concernant l’octroi de l’AEC :

    Inclure les surfaces de logistique et notamment les entrepôts de e- commerce dans les activités concernées par la nouvelle procédure.

    Instaurer une obligation d’implantation de ces entrepôts à proximité directe d’une solution de transport de marchandises par rail ou voie d’eau.

    Il est rappelé que si les entrepôts de e-commerce représentent moins de 1% de l’artificialisation, le flux de l’artificialisation due aux entrepôts s’accélère fortement, puisque leur part dans les bâtiments à vocation économique a triplé entre 2000 et 2019.

    La suppression de la quatrième possibilité de dérogation pour les surfaces inférieures à 10 000m².

    Cette quatrième possibilité de dérogation : “L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021”, permet de fait de poursuivre nombre de projets néfastes à l’environnement et en contradiction avec le principe de baisse du rythme de l’artificialisation.

  •  NON , MERCI., le 13 août 2022 à 15h31

    Vivant en banlieue parisienne et lors de déplacements en province, je ne peux que constater l’étendue de ces zones de chalandise. Il y en a suffisamment. Trop, déjà !
    Donc : oui au projet de décret (article 3) sans dérogation possible et encore moins de compensation !

  •  Avis Terre de liens Ile de France, le 13 août 2022 à 11h51

    Vous trouverez ci dessous l’avis de l’association Terre de liens Ile de France :


    A l’artificialisation irréversible de sols agricoles périurbains fertiles s’ajoutent d’autres externalités très négatives
    engendrées par les projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale pour le territoire d’implantation, comme l’indique la notice du projet de décret :
    <span class="puce">- Destruction des paysages notamment aux abords des villes
    <span class="puce">- Dévitalisation des centre villes
    <span class="puce">- Dépendance à la voiture et accroissement du trafic routier polluant.


    Par ailleurs, le seuil de 10 000m2 en dessous duquel pourront s’appliquer ces dérogations est trop élevé :

    considérant la surface moyenne des projets commerciaux présentés en CDAC (1 850m² en 2018 selon le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/M21785-KitAmenagementCom-Fiche1%20VF.pdf). Ainsi, 80% des projets vont échapper à cette interdiction ce qui ne permettra pas de faire respecter un réel principe d’interdiction. Nous proposons d’abaisser le seuil à 2000m2 correspondant à la majorité des projets soumis à autorisation commerciale.
    Le ZAN implique la valorisation de locaux vacants et de friches bâti. En 2019, les taux de vacance des centres commerciaux et des zones commerciales étaient respectivement de 12,5% et 8,5%, autant de possibilités de créer de nouveaux commerces sans autoriser de nouvelles constructions.


    Concernant les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation de sols, les surfaces de logistique et entrepôts de e-commerce doivent en faire partie.

    Leur développement récent et leur croissance fulgurante post-COVID modifient les modes de consommation au profit de la livraison à domicile contribuant à la perte de vitesse des commerces de proximité et la destruction d’emplois locaux. Le député Mounir Mahjoubi, a démontré que l’implantation actuelle d’Amazon a provoqué en 2019 la destruction nette de 7 900 emplois. Pour 1 emploi crée par Amazon Logistique, 2,2 sont détruits dans le commerce physique (https://d.mounirmahjoubi.fr/AmazonVerslinfiniEtPoleEmploi.pdf)


    S’agissant des critères de dérogation au principe d’interdiction,
    le 3ème critère doit être supprimé.
    Il consacre la compensation et ouvre la voie à la légitimation de projets destructeurs d’écosystèmes uniques et localisés. Aucun consensus scientifique clair ne permet de définir une « équivalence » entre un état écologique et un autre, quel que soit le niveau d’organisation considéré (population, communauté, écosystème (Devictor V., 2018. La compensation écologique : fondements épistémiques et reconfigurations technoscientifiques. Nat. Sci. Soc. 26, 2, 136-149 : https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2018-2-page-136.htm )


    Le 4ème critère doit également faire l’objet d’une suppression}}} car il entérine la réalisation de nombreux projets d’aménagement antérieurs à rebours de la loi climat et résilience. ce critère acte la mise en œuvre de grands projets décidés en amont de la loi climat 2021. De fait les projets d’aménagement sont identifiés et programmés bien en amont de leur mise en œuvre sans tenir compte de l’évolution rapide en cours des mesures nécessaires de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. Aujourd’hui avec la loi climat et résilience les priorités sont redéfinies. Il est urgent de ne pas poursuivre des projets actés qui ne démontrent pas leur gain en matière de développement local par rapport à un impact qui peut être démesuré. Ces projets doivent pouvoir être réinterrogés.


    Afin d’instruire en toute connaissance la demande, le préfet et les membres de la CDAC doivent disposer de toutes les données d’analyse de l’implication de ce projet dans le territoire concerné.

    Pour cela la constitution du dossier se doit d’être la plus précise possible notamment quant à l’analyse des alternatives foncières. L’artificialisation des terres peut être une alternative moins coûteuse de mobilisation du foncier alors que des parcelles en friche ou des locaux vides sont disponibles plus proches des centres ville et des lieux d’habitation. Les opérations visées par le décret impactent des terres non bâties au risque d’accélérer la dévitalisation des centre-ville en contradiction avec la politique volontariste d’intervention de l’action cœur de ville pilotée par la Caisse des dépôts. Le 4eme paragraphe de l’art 1 intègre une nécessaire justification du projet au regard des effets en matière d’artificialisation des sols. Ce volet fondamental en matière d’appréciation de l’opportunité du projet mérite une analyse plus précise. Nous proposons que « la justification de l’absence d’alternative à la consommation d’espaces naturels agricoles ou forestiers » soit complétée par « un inventaire des fonciers en friches et des bâtiments d’activités disponibles dans le périmètre de la zone de chalandise considérée. »


    Les enjeux en matière de préservation des espaces naturels forestiers et agricoles sont irrémédiables, pour cela l’avis du préfet ne saurait être tacite et doit être une pièce obligatoire à soumettre à la CDAC.

  •  Contribution FPI France, le 13 août 2022 à 11h41

    La Fédération des Promoteurs Immobiliers souhaite apporter les commentaires suivants sur le projet de décret relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets engendrant une artificialisation des sols :
    1/ Possibilité de compenser les atteintes du projet : définir plus précisément la proximité fonctionnelle
    Le décret semble reprendre les termes de l’article L. 163-1 du code de l’environnement applicables aux mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. En effet, le décret impose aux mesures de compensation de respecter les principes de « proximité fonctionnelle » et « d’équivalence écologique », « afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet ». De plus, le décret impose au porteur de projet de prévoir que les éventuelles mesures de compensation des atteintes du projet soient réalisés en priorité au sein des quartiers ou secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme ou au sein des zones de renaturation identifiées en application du 3° de l’article L. 141-10 du même code.
    En cela, le projet de décret crée une difficulté pratique pour les porteurs de projet en ce qu’il prévoit une double priorisation : les mesures de compensation doivent être mises en œuvre à proximité du projet mais dans le même temps dans les quartiers, secteurs ou zones à renaturer.
    Enfin, le principe de priorisation est repris de l’article L. 163-1 du code de l’environnement qui doit faire l’objet d’un décret en Conseil d’Etat.
    Dès lors, si le respect du principe de « proximité fonctionnelle » devait être conservé, alors même qu’il n’a pas été inscrit à l’article L. 752-6 V du code de commerce, la rédaction proposée est trop vague et devrait être reprise de manière plus précise car il est vraiment difficile de concevoir ce qu’est une proximité fonctionnelle, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique.
    2/ Article 3 du projet de décret
    Afin d’éviter toute difficulté d’interprétation, l’article 3 du projet de décret devrait être modifié comme suit :
    « Art. R. 752-10-1 - L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols, sauf dans les cas prévus à l’article L. 752-6 V.

    « Art. R 752-10-2 – Pour tout projet d’équipement commercial engendrant une artificialisation des sols et portant sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et dès lors que le dossier de demande est enregistré, le secrétariat de la commission départementale transmet le dossier de demande au préfet pour avis conforme sans délai à compter de son enregistrement. »
    3/Article 4 du projet de décret
    Afin de pallier toute difficulté en cas d’absence d’avis explicite du préfet, l’article 4 du projet de décret devrait être modifié comme suit :
    « Au septième alinéa de l’article R. 752-13 du même code, après la phrase : « Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d’instruction. », est insérée la phrase : « Dans le même délai, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, l’avis conforme du préfet, prévu à l’article R. 752-10-2, lorsque le projet porte sur une surface de vente comprise entre 3 000 et 10 000 m² et engendre une artificialisation des sols. A défaut de réception de l’avis conforme du préfet dans ce délai, ce dernier est réputé favorable.

  •  Uné dérogation de plus vidant l’objectif du ZAN, le 12 août 2022 à 18h55

    Déjà que les entrepôts d’e-commerce et de logistiques échappent à la loi sur le climat alors qu’ils sont la nouvelle voie de développement des activités commerciales de demain alors vouloir déroger encore et encore sur les activités commerciales existantes sous le prétexte discutable de mixité fonctionnelle en centre ville et autres artifices linguistiques politico-administratifs dont l’appréciation est au bon vouloir des administrations publiques et autres commissions dévouées pour cela…, c’est vraiment prendre des vessies pour des lanternes. Autant dire et s’avouer que le ZAN est mort pour les activités commerciales, sans tourner autour du pot. Voilà des articles de presse très éclairants sur le dynamitage de la loi sur le climat. Que l’on arrête de solliciter les français pour une fois et après faire comme si de rien n’était. Alors non à ce décret où toutes les dérives sont toutes trouvées et à géométrie variable. En tant que président d’une association de défense de environnement, je combats une ZAC de 60 hectares de terres agricoles qui a été saccagée par la Métropole de Marseille en l’expropriant à des petits propriétaires pour y construire une ZAC logistique d’e-commerce pour y loger DECATHLON (entrepôts de 40 000 m2), le groupe ACTION (entrepôts 60000 m2) et autres Amazons en herbes alors que le conseil national de la protection de la Nature du ministère de l’écologie et du développement durable avait donné son véto pour déroger à la destruction d’espèces protégées recensées sur le site et le Préfet a rédigé par la suite un arrêté de dérogation à cette interdiction en recopiant ce que l’aménageur Barjane avait recommandé d’écrire. Alors nous faire croire que l’Etat va être le garde de fou de toutes manœuvres politiques, c’est vraiment nous prendre pour des demeurés. Ce que nous sommes en fait vu que c’est le même Président de la république qui est repassé aux dernières élections…
    https://www.lsa-conso.fr/les-entrepots-e-commerce-pas-encadres-par-la-loi-climat-bonne-nouvelle-pour-l-environnement-et-l-emploi,387878

    https://www.lsa-conso.fr/les-entrepots-e-commerce-pas-encadres-par-la-loi-climat-bonne-nouvelle-pour-l-environnement-et-l-emploi,387878

  •  Contribution de la FNSEA, le 12 août 2022 à 09h16

    La FNSEA se mobilise depuis de nombreuses années pour réduire drastiquement la consommation du foncier agricole. La préservation des terres agricoles est partie intégrante de l’action syndicale que conduisent la FNSEA et son réseau. Elle est une condition indispensable pour assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens dont on mesure toute l’importance dans la difficile période que nous traversons actuellement. Elle est aussi nécessaire pour faciliter l’accès au foncier au plus grand nombre d’agriculteurs. La FNSEA a donc soutenu le principe d’interdiction de développer de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation des terres naturelles, agricoles ou forestières.

    Cependant, la lutte contre l’artificialisation des terres agricoles doit se concilier avec d’autres enjeux majeurs, notamment le maintien d’activités économiques dans les territoires ruraux pour garder ces espaces vivants et attrayants. La FNSEA n’est donc pas systématiquement opposée à l’existence de dérogations ponctuelles au principe d’interdiction de développer de nouvelles surfaces commerciales entraînant une artificialisation. Ces dérogations doivent être dûment justifiées et très fortement encadrées.

    Le projet de décret, en l’état, soulève plusieurs difficultés.

    I. LE MÉCANISME COMPENSATOIRE

    L’article 2015 de la loi Climat et Résilience dispose que la demande de dérogation inclut, le cas échéant, « La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ».

    Le projet de décret précise que la demande doit inclure, le cas échéant, «  la justification que les mesures présentées permettent de compenser les atteintes prévues ou prévisibles, directes ou indirectes occasionnées par la réalisation du projet […] dans le respect de la proximité fonctionnelle et de l’équivalence écologique, afin de restaurer de manière équivalente, ou d’améliorer, les fonctionnalités altérées par le projet ;
    […]
    Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielles […]
     »

    Pour la FNSEA, cette rédaction soulève deux difficultés :

    Le projet de décret ne précise rien de l’affectation des terres désartificialisées. Il en ressort que le porteur de projet serait libre de choisir de transformer les sols désartificialisés en terres naturelles, forestières ou agricoles. La FNSEA juge cette liberté inacceptable. En effet, les sols artificialisés sont le plus souvent d’anciennes terres agricoles. Dans un contexte de crise alimentaire mondiale, où la souveraineté alimentaire constitue un enjeu croissant, il est fondamental que la désartificialisation conduise à redonner une vocation agricole aux espaces ainsi désartificialisés.

    Comme d’autres contributeurs l’ont à juste titre observé, la notion de « proximité fonctionnelle » ne renvoie à aucune définition juridiquement admise. Au sens littéral, on comprend que la compensation doit être proche des terres naturelles et agricoles ou forestières impactées par le projet, mais faute de précision, cela laisse place à un certain flou.

    La FNSEA demande donc que :

    1. Le projet de décret soit modifié afin qu’il soit expressément établi qu’une mesure de compensation visant à la renaturation d’un sol précédemment artificialisée respecte la destination originelle de ce sol. Ainsi, les mesures de renaturalisation d’une terre agricole artificialisée doivent avoir pour conséquence de rendre obligatoirement à cette terre sa vocation agricole.

    2. La notion de « proximité fonctionnelle » soit précisée afin de lever les incertitudes qui l’entourent.

    II. LA DÉTERMINATION DES BESOINS DU TERRITOIRE

    L’article 215 de la loi Climat et Résilience dispose que la demande d’AEC dérogatoire peut être accordée si elle « répond aux besoins du territoire ».

    Le projet de décret précise que l’évaluation des « besoins du territoire » repose « notamment sur l’évolution démographique de ce dernier, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise du projet ».

    À nouveau, comme l’ont très justement fait remarquer d’autres contributeurs, cette rédaction soulève une difficulté : les modalités de calcul du taux de vacances commerciales ne sont précisées par aucun texte juridique. Quels sont les locaux vacants devant être retenus ? S’agit-il seulement de ceux que leur propriétaire cherche à louer ou vendre ? Ou bien faut-il également ceux laissés volontairement vacants par leur propriétaire ? Faut-il prendre en compte uniquement ceux qui sont en état d’être immédiatement exploités ou bien aussi ceux qui pourraient l’être après des travaux d’entretien et de remise aux normes ? Selon la réponse, le taux de vacance calculé peut être très variable.

    La FNSEA demande donc que :

    1. Le projet soit modifié de manière à inclure une méthode de calcul du taux de vacances, pour la détermination des besoins du territoire. Cette méthode devra prendre en compte tous les locaux commerciaux, y compris ceux vacants par choix délibéré de leur propriétaire, et ceux qui pourraient être occupés après des travaux d’entretien et de remise aux normes.

  •  Avis général sur projet de décret, le 11 août 2022 à 15h09

    Posée par la loi Climat et Résilience, la sobriété foncière est une nécessité pour un aménagement raisonné et vertueux des territoires tout en respectant les dynamiques actuelles de ces mêmes territoires.

    Le décret définit les projets commerciaux considérés comme engendrant une artificialisation de sols, les critères de dérogation au principe d’interdiction, notamment en définissant les modalités de la compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé. Si cette mention correspond à l’esprit de la Loi, l’article 1 n’est pas suffisamment précis sur son impact sur les centres villes et bourgs centres et ainsi sur l’organisation urbaine d’une cité. Également, la notion de « taux de vacance commerciale » de « la zone de chalandise » n’est pas suffisant précis selon le type de projet envisagé par le pétitionnaire. Un projet peut présenter un intérêt notable immédiat et/ou une pleine cohérence dans un projet global et ce malgré une vacance parmi de petites surfaces qui nécessiterait une politique pouvant échapper à l’initiative publique. Également, cette imprécision pourrait favoriser des projets pouvant impacter lesdits centres-villes et centres-bourgs.

    L’absence de mention du secteur ou de la centralité dans le DOO du SCoT pourrait être complété par une demande d’avis au SCoT dans le cas où le secteur n’a pas encore été inclus dans un document en cours d’élaboration ou de révision.

    A l’article 3, la mention « l’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour un projet d’équipement commercial dont la réalisation engendre une artificialisation des sols » doit être relativisée dès lors que des exceptions existent.

    Enfin, le présent décret ne pourrait connaitre un effet sans une consolidation définitive des décrets n° 2022-762 et n° 2022-763 du 29 avril 2022 appelés à être modifiés au risque d’une perte de cohérence notamment eu égard à la notion d’artificialisation.

  •  Pas de dérogation pour des projets commerciaux qui artificialisent le sol !, le 11 août 2022 à 14h43

    La limitation du réchauffement climatique doit être la priorité, question de survie. L’artificialisation du sol doit être évitée dès maintenant. Tous les projets commerciaux, y compris de logistique et d’e-commerce, doivent être visés, incluant leurs parkings et voies d’accès. Un projet doit être autorisé seulement s’il s’installe sur un sol déjà artificialisé au même niveau (imperméabilisé), donc sur une friche existante avant la loi climat et résilience. Compenser une nouvelle artificialisation par une désartificialisation ailleurs n’a pas la même valeur écologique. La possibilité de compenser détourne l’esprit et l’efficacité de la loi et est un leurre écologique ; elle doit être totalement abrogée.
    La canicule de cet été nous le montre : le climat n’attend pas nos tentatives de compromis.

  •  Activité commerciale et artificialisation des sols, le 10 août 2022 à 13h18

    Bien que ce decret ne parle que de l’artificialisation des sols liée à l’exploitation de commerce, j aimerais que le législateur s’interesse demain à tout ce qui est artificialisation des sols non liée au commerce, j entends par là les "parkings" des residences de particuliers, ceux de l’hotellerie et des entreprises , les show roomsles échangeurs , rond points , routes et autoroutes, aéroports etc. tous equipements qui font appel au bitume, au béton, a l’ enrobé des sols et l’érection de couvertures de bâtiments (toitures).
    Le présent décret sur l’artificialisation des sols liée au commerce, comme à l’accoutumé, offre les critères de dérogation au principe d’interdiction, fixés par la loi, notamment en définissant les modalités de la « compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé »,au final une jolie tartufferie : par exemple il est impensable de vouloir transformer en non artificialisée, une zone humide artificialisée qui abritait des aires et bâtiments commerciaux et de production désaffectés bâtis sur des zones humides dédiés à la chimie des poudres.
    Remettre les sols comme les paysages en leur état initial? que nenni pas d’évitement, ni de réduction , le législateur prefere la "compensation" en édictant ce décret qui biaise les règles de la loi de reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
    Je fais miens les commentaires portés dans la Contribution du cabinet LETANG AVOCATS, par Maîtres Gwenaël LE FOULER et Stéphanie ENCINAS , le 4 août 2022 à 09h39

  •  Impact sur l’emploi, le 10 août 2022 à 13h01

    Bien que cette réforme venant à la suite d’une succession de réformes, de décrets et de circulaires dans le but de limiter l’imperméabilisation des sols et limiter le développement des magasins. Bien que ce décret permettra de renforcer les mesures d’examen pour limiter encore plus le développement de la grande distribution en prenant en compte la notion de perméabilité, est ce qu’une étude d’impact sur l’emploi de ce secteur d’activités spécifique et pluridisciplinaire à été faite ?

    Est-ce que les zones industrielles et les entrepôts de vente par internet seront soumis à ces mêmes règles ?

  •  Contraintes pour autorisation, le 10 août 2022 à 12h18

    Toute autorisation doit se fonder sur des contraintes pour limiter les impacts négatifs pour une artificialisation des sols :
    1) - que les surfaces réservées au parking soient non pas de surface bitûminée mais ajourée permettant la pousse d’herbes et l’infiltration des eaux dans les sols
    2) - que le projet soit autonome en électricité par la présence de surfaces photovoltaïque suffisante
    3) - que l’utilisation d’eau recyclée par raccordement adapté soit privilégiée
    4) - que les éclairages soient d’une pollution visuelle et lumineuse la plus neutre possible pour la biodiversité
    5) - que si le projet d’une surface commerciale vient en remplacement d’une zone vétuste ou obsolète, celle-ci et la zone concernée soit complètement "dé artificialisée" et remise en état naturelle dans le respect ZAN

  •  Impact sur l’emploi , le 10 août 2022 à 10h22

    Même si ces évolutions s’attachent à préserver les parcelles naturelles et agricoles est ce qu’une étude d’impact sur les emplois a été faite par rapport à ce secteur d’actvités spécifique et pluridisciplinaire? Qu’elle part représente la grande distribution dans l’artificialisation des sols. Est ce que les zones industrielles et les entrepots pouvant fair plusieurs milliers de mètres carrés seront soumis aux même règles ?

  •  Loi Climat Résilience non artificialisation des sols, le 9 août 2022 à 23h44

    Nous y sommes…
    Depuis 2016 et jusqu’en 2019 j’exposais dans les enquêtes publiques que nous allions bientôt implorer les dieux pour qu’il pleuve.
    Dans quelques temps nous demanderons l’arrêt de la pluie en raison du retour des crues centennales, qui seront beaucoup plus violentes qu’auparavant du fait des sols artificialisés et du changement des végétaux. Un sol vivant c’est notre demande, voir les interventions de Mr Marc André Sélosse enseignant chercheur au Muséum National d’Histoire Naturelle.
    Actuellement les décideurs ne réfléchissent qu’en terme de réchauffement climatique, alors qu’il s’agit d’un dérèglement climatique qui engendre des événements extrêmes sécheresses et inondations.
    Il conviendrait de relire le conte sur un roi qui ayant le droit de faire un vœu souhaita que tout ce qu’il touche se transforme en or sans prendre conscience qu’ainsi il se priverait de nourriture et d’eau. C’est ce que font les défenseurs des zones commerciales, ils le font sans prendre conscience qu’ils mettent en péril la biodiversité, c’est à dire le vivant, c’est à dire la vie des Hommes, dont la leur.
    Ivan Eckar économiste écrivait dans "le syndrome de la grenouille’ que si l’on met une grenouille dans une eau à température agréable pour elle et que l’on chauffe doucement, la grenouille sera contente. Si l’on continue de chauffer… elle s’endort et ne se réveillera plus.
    Nous y sommes et nous voulons encore artificialiser les sols alors que la Loi du 8 Août 2016 sur la Non régression du droit à l’environnement et que le décret 173 sur le zéro artificialisation nette a été voté, voire retoqué pour être étalé sur dix ans… et l’on cherche à diminuer, voire à dénier les risques de l’artificialisation des sols.
    Depuis 2016 nous avons demandé la création du Parc National zone humide terrestre qui dépend du Grenelle de l’environnement. Le Val d’Allier Nord avait été appréhendé comme coeur de Parc National zone humide. Il est temps de le mettre en place. L’Etat a lancé une mission flash fin 2021 dans la Stratégie des aires protégées. Le Val d’Allier est à nouveau sélectionné pour la protection des zones humides. Nous demandons l’application du Grenelle de l’environnement et la mise en place du Parc National zone humide terrestre en Val d’Allier Bourbonnais Berry Aura afin de protéger l’élément vital qu’est l’eau potable.

  •  Note relative aux Observations et Conseils du CAUE de Guyane 09/08/2022, le 9 août 2022 à 22h02

    1. Observations générales sur le projet de décret

    Au regard du développement actuel de vastes ensembles commerciaux en retrait des zones habitées en Guyane, définir le principe d’une interdiction des projets commerciaux soumis à autorisation d’exploitation commerciale qui artificialiseraient les sols, apparait effectivement indispensable à la préservation des espaces NAF.

    Néanmoins, la multiplicité des possibilités dérogatoires proposée dans le projet de décret tend à annihiler cette interdiction. Il conviendrait de mettre l’accent sur le caractère exceptionnel de la dérogation et d’insister sur l’importance de l’amélioration de la mixité fonctionnelle, l’insertion du projet dans son environnement et sur la valorisation du cadre de vie.

    Aussi, ces dérogations doivent pouvoir être convenablement refusées dans les cas notamment où les projets ne respecteraient pas les exigences des réglementations urbaines des communes.

    2. Conseils pour compléter la réglementation sur l’implantation des ensembles commerciaux

    La structuration de l’offre commerciale sur un territoire doit permettre l’accessibilité pratique des habitants et une indépendance des zones urbaines pour les besoins quotidiens, afin de limiter les dépenses énergétiques (liées aux déplacements) et la consommation d’espaces non artificialisés.

    Or, force est de constater que la plupart des ensembles commerciaux s’implantent au gré des opportunités foncières et parfois même au coeur d’une zone industrielle très éloignée des espaces de vie.
    D’autre part, de nombreux projets d’ensembles de logements, dénués de commerces, services et équipements, se construisent actuellement sur le territoire Guyanais.

    Il conviendrait de rééquilibrer ces deux tendances divergentes par un encadrement réglementaire plus stricte sur les conditions d’implantation des ensembles commerciaux dans l’objectif d’améliorer la mixité fonctionnelle et de valoriser le cadre de vie.

    3. Observations sur les conditions d’application

    Il apparait nécessaire d’intégrer les professionnels compétents et qualifiés pour apprécier l’insertion du projet dans son contexte, l’amélioration de la mixité fonctionnelle et la valorisation du cadre de vie, notamment lors des séances de la commission nationale d’aménagement commercial.

    Anaïs Durand
    Directrice du CAUE de Guyane