Arrêté portant modifications de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques
Consultation du 14/01/2021 au 04/02/2021 - 71 contributions
Le Conseil d’État a pris la décision le 14 octobre 2020 d’annuler l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018 fixant les règles générales de détention des animaux d’espèces non domestiques, « en tant qu’elle ne prévoit aucune formalité préalable pour la détention des animaux d’espèces non domestiques n’ayant pas atteint l’âge adulte ». La décision du Conseil d’Etat enjoint le Ministère de la transition écologique à modifier cette annexe 2 dans un délai de trois mois à compter de cette décision, soit avant le 14 janvier 2021.
Mis à part ce point, la décision du Conseil d’Etat a confirmé la légalité de l’ensemble des dispositions de l’arrêté, annexes comprises. Cependant, l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’arrêté a révélé la nécessité d’y apporter quelques modifications mineures, soit pour corriger des erreurs, soit pour apporter des précisions ou clarifications.
L’obligation de modifier l’arrêté suite à la décision du Conseil d’État fournit donc l’occasion d’y apporter ces autres modifications également.
La modification principale consiste donc :
• à préciser dans les remarques insérées juste au-dessus de l’annexe 2 le commentaire suivant : « pour l’application des seuils ci-dessous, il est tenu compte de tous les animaux détenus, quel que soit leur âge. Par exception, les animaux nés dans l’élevage ne sont pas pris en compte tant qu’ils sont au stade juvénile » ;
• à modifier la cellule qui surmonte les colonnes (a), (b) et © de l’annexe 2, de « Régime de détention en fonction des effectifs d’animaux adultes » en : « ‘Régime de détention en fonction du nombre de spécimens détenus ».
Cette modification permet de répondre à l’injonction de la décision d’annulation précitée, en établissant que, dans le cas général, les spécimens juvéniles sont bien comptabilisés dans les effectifs détenus.
Par exemple, la personne désireuse d’acquérir un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse, comme un lion par exemple, même s’il s’agit d’un lionceau encore très jeune, devra préalablement être reconnue comme un établissement d’élevage au sens de l’article L.413-3 du code de l’environnement, c’est-à-dire disposer d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture adéquats.
Par exception toutefois, les juvéniles nés dans l’élevage ne seront pas comptabilisés dans l’effectif total détenu avant leur âge adulte, afin de ne pas empêcher les éleveurs d’agrément possédant des espèces en régime de colonne (a) et/ou de colonne (b) d’effectuer de la reproduction occasionnelle, sans être immédiatement impactés en cas de succès de celle-ci. Mais ces éleveurs non professionnels devront ensuite veiller à gérer leurs effectifs, suite à la croissance des juvéniles, afin de rester sous les seuils indiqués, ou en cas de futur dépassement, de solliciter un changement de régime pour devenir un établissement d’élevage relevant du régime « certificat de capacité et autorisation d’ouverture ».
Il est important de préciser que cette modification n’affectera que de façon marginale la pratique des services de contrôles. Il n’y aura en pratique ni durcissement, ni allègement des règles de détention des animaux d’espèces non domestiques, sachant que les seuils des effectifs à prendre en compte restent inchangés.
Les autres modifications :
1) Une modification est proposée à l’article 4 – IV, 2ème tiret, afin de clarifier les exigences de traçabilité pour des spécimens dont le séjour en France n’excèderait pas trois mois. Imposer un marquage et un enregistrement dans le fichier i-fap pour les animaux dont le séjour en France est très court n’a que peu de valeur ajoutée, et par conséquent, l’exception à cette obligation de marquage et d’enregistrement, prévue dans l’arrêté pour les animaux « marqués à l’aide d’un procédé autorisé dans le pays de provenance » doit pouvoir être appliquée aux animaux « marqués conformément aux dispositions prévues par la CITES », c’est-à-dire non marqués lorsque la CITES ne l’exige pas.
2) Une modification est proposée à l’article 7 – II, 2ème tiret, afin de faciliter la saisie dans le fichier national i-fap des animaux d’espèces à enregistrement obligatoire en prêt et provenant de l’étranger, lorsqu’ils sont détenus au sein d’un établissement français pour une durée supérieure à trois mois, le détenteur ayant alors la possibilité de procéder à cet enregistrement, sous réserve de l’accord préalable du propriétaire.
3) D’autres modifications mineures sont aussi proposées dans le reste du texte et de ses annexes 1 et 2, pour corriger certaines erreurs de saisie de la version initiale, pour améliorer la lisibilité du texte ou pour faciliter son application. Parmi ces dernières, une seule nécessite d’être expliquée ici :
Celle consistant à prévoir un régime adapté pour les espèces d’oiseaux protégées au titre de l’article L.411-1, quand elles sont inscrites dans l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégées sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, mais non précédées dans cet arrêté des symboles ● ou ■.
En effet, en raison d’une erreur dans la rédaction actuelle de l’arrêté, ces espèces se trouvent totalement absentes du tableau de l’annexe 2, quel que soit le nombre de spécimens détenus :
- elles sont exclues de l’entrée réservée aux espèces protégées, qui est rédigée ainsi : « espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement listées dans les arrêtés suivants : (…) Arrêté du 29 octobre 2009 relatif aux oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. (…) Toutefois, il ne s’applique pas aux espèces identifiées par d’autres symboles que ● ou ■ » ; cette exclusion est voulue : il s’agit en effet d’espèces protégées dans le milieu naturel, relativement rares en France métropolitaine, et ne posant pas de problèmes de conservation particulier, ce qui rendrait injustifié un régime de colonne © dès le premier spécimen ;
- mais elles sont aussi involontairement exclues d’autres lignes du tableau, relatives à des groupes d’oiseaux, qui sont rédigées de la manière suivante : « Toutes les autres espèces de (…), hors espèces figurant en annexe A du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et hors espèces protégées en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement » ; cette rédaction visait à éviter le doublon avec l’entrée « espèces protégées », mais laisse indéterminé le cas des espèces identifiées par d’autres symboles que● ou ■ ; c’est ce qu’il est proposé de corriger.
Le projet d’arrêté modificatif permettra donc à la fois de répondre à l’injonction faite au MTE de modifier l’annexe 2 de l’arrêté du 08 octobre 2018, et d’apporter des précisions ou des améliorations sur d’autres points du texte, sans toutefois modifier d’une manière significative les règles de détention des animaux d’espèces non domestiques.
L’avis du CNPN en date du 16 décembre 2020 est favorable et l’avis du CNCFS en date du 05 janvier 2021 est favorable également.
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