Projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale des projets

Consultation du 07/02/2020 au 28/02/2020 - 217 contributions

Le précédent décret relatif à l’autorité environnementale (décret n° 2016-519 du 28 avril 2016) confiait aux préfets de région la compétence d’autorité environnementale (avis et examen au cas par cas) pour un certain nombre de projets, aux côtés de la formation nationale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (AE du CGEDD) et des Missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (MRAe). Par une décision du 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions prévoyant la compétence du préfet de région en tant qu’autorité environnementale. 

Le projet de décret a pour principal objet d’appliquer la décision du CE du 6 décembre 2017 et l’article 31 de la loi relative à l’énergie et au climat.

A cet effet, il confie aux MRAE la responsabilité de rendre les avis sur les projets ne relevant pas d’une autorité environnementale nationale (ministre chargé de l’environnement ou AE CGEDD). Les préfets de région demeurent compétents pour prendre les décisions de cas par cas sur ces projets.

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Commentaires

  •  Réponse - Pôle animal de la Coopération Agricole, le 28 février 2020 à 17h16

    Le Pôle animal de la Coopération agricole a pris connaissance du projet de décret portant réforme de l’autorité environnementale et souhaite de ce fait faire part de ses remarques.

    Dans un premier temps, le Pôle animal prend acte de l’attribution aux MRAE de la compétence d’autorité environnementale.

    Dans un second temps, le Pôle animal estime que l’ajout des « indications définies par le plan ou programme applicable à la catégorie de projets dont relève son projet, relatives aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre et destinées à éviter ou réduire leurs effets négatifs sur l’environnement ou la santé humaine » à indiquer dans le dossier de demande d’examen au cas par cas n’est pas souhaitable. Ces informations ne figurent pas dans l’annexe III de la Directive EIE définissant les critères d’examen au cas par cas et vont alourdir inutilement le formulaire CERFA d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale.

    Le Pôle animal estime par ailleurs que la mention dans le décret du recours obligatoire à un CERFA est en elle-même problématique. En effet, le recours obligatoire à ce CERFA, qui constitue une pièce supplémentaire non requise par la directive EIE, complique inutilement la démarche des exploitants qui, dans la pratique, déposent déjà un dossier de demande d’examen au cas par cas qui présente les éléments exigés par la directive précitée.

    Ce CERFA est par ailleurs adossé à un délai de 35 jours accordé à l’autorité en charge du cas par cas pour rendre sa décision, étant entendu que l’absence de réponse vaut assujettissement à l’évaluation environnementale. Or, là encore, rien, dans la directive EIE, n’impose un délai aussi court couplé à un tel assujettissement automatique à la procédure d’évaluation environnementale. Ces deux éléments engendrent, du fait des moyens parfois limités des autorités chargées d’apprécier les basculements, l’assujettissement implicite de dossiers pour des raisons autres qu’environnementales car dus à la seule absence de réponse.
    Le Pôle animal de la Coopération Agricole estime donc nécessaire de supprimer, dans le projet de décret, toute référence au CERFA et au délai de 35 jours.

  •  Contribution UGPVB, le 28 février 2020 à 15h55

    L’ajout des « indications définies par le plan ou programme applicable à la catégorie de projets dont relève son projet, relatives aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre et destinées à éviter ou réduire leurs effets négatifs sur l’environnement ou la santé humaine » (R.122-3-1) n’est pas souhaitable. Ces informations ne figurent pas dans l’annexe III de la Directive EIE définissant les critères d’examen au cas par cas et vont alourdir inutilement le formulaire CERFA d’examen au cas au cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale.

    Pour aller plus loin, l’existence même d’un formulaire CERFA d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale pose problème. C’est une pièce supplémentaire qui n’est pas requise par la Directive EIE. Or, dans la pratique, les dossiers de demande d’examen au cas par cas reprennent déjà les critères figurant à l’annexe III de la Directive EIE, si bien que le formulaire CERFA constitue souvent une pièce supperflue engendrant une perte de temps pour le pétitionnaire.

    Par ailleurs, le délais de réponse de 35 jours associé au CERFA est extrêmement contraignant et fait peser un risque de basculement non justifié pour un grand nombre de dossiers. Souvent les moyens humains des différentes autorités/instance chargées de l’examen au cas par cas ne permettent pas d’établir, dans un délai aussi court, si les projets nécessitent ou non une évaluation environnementale. L’obligation de réaliser d’une évalution environnementale qui découle de cette absence de réponse ne poursuit aucune logique environnementale. In fine, il est nécessaire que le CERFA d’examen au cas par cas ainsi que le délai qui y est associé soient supprimés.

  •  III de l’article R. 122-3-1, le 28 février 2020 à 15h51

    De manière générale, nous partageons les mesures apportées par le projet de décret qui ont pour principal objet d’appliquer la décision du CE du 6 décembre 2017 et l’article 31 de la loi relative à l’énergie et au climat.

    Toutefois, nous entendons formuler une remarque relative au III de l’article R. 122-3-1. Cette disposition précise que dès réception du « formulaire » complet, l’autorité le met en ligne sans délai sur son site internet.

    Il conviendrait de préciser la procédure applicable lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas ne dispose pas d’un tel site internet.

    Par ailleurs, nous avons relevé une erreur dans le tableau de synthèse AE et autorité cas par cas : il est indiqué dans l’onglet « droit en vigueur » qu’en cas de modification d’INB, le préfet de département est compétent pour le cas par cas, or l’ASN est compétente en tant qu’autorité de police en vertu de l’article L. 171-8 du CE).

  •  Je suis favorable, le 28 février 2020 à 15h31

    Ce cadre réglementaire sécurisé est important pour le développement et la mise en oeuvre des projets d’énergies renouvelables, en lien avec une transition énergétique indispensable pour un bon vivre ensemble.

  •  Contre ce décret - Ce décret va à l’encontre du mot "transparence", le 28 février 2020 à 12h35

    La société civile est de plus en plus soucieuse de son environnement et de son cadre de vie compte tenu des catastrophes climatiques récurrentes. Elle veut être informée des projets en cours sur son territoire afin de le préserver pour les générations futures. Elle n’hésite pas à se mobiliser pour défendre des projets coûteux et peu pertinents voire qui n’ont aucun sens (aéroport de notre dame des Landes, le barrage de Sivens, le projet de center parcs à Roybon…). Certains projets gaspillent nos ressources et détruisent notre environnement. L’intérêt économique ne doit pas primer sur d’autres enjeux tout aussi importants (environnement, santé, cadre de vie).

    Les citoyens demandent que l’Etat soit encore plus transparent envers eux.

    Ce décret va à l’encontre du mot "transparence" et va être source de contentieux supplémentaires.

    Il est inconcevable que les préfets de région ou de département décident au cas par cas de dispenser un projet d’évaluation environnementale avant d’autoriser ce même projet. Dans ce cadre, les préfets sont "juge et partie" et cela génèrent des conflits d’intérêt.

  •  Les préfets de région (ou les préfets de département) ne peuvent raisonnablement continuer à décider au cas par cas de dispenser un projet d’évaluation environnemental avant d’autoriser ce même projet, sans s’exposer à un risque de conflit d’intérêts. Il convient de confier aux MRAe, comme pour les plans et programmes, la responsabilité de décider au cas par cas sur les projets. , le 27 février 2020 à 23h23

    Un effort louable a été fait pour rendre lisible le projet de décret en joignant deux tableaux de présentation des modifications envisagées

    La loi énergie-climat permet désormais de dissocier l’autorité au cas par cas de l’autorité environnementale. Elle ne l’impose pas.

    Le choix fait dans le projet de décret de désigner le préfet de région, et non pas la MRAe, pour prendre les décisions au cas par cas sur les projets ne relevant ni du ministre ni de l’Ae du CGEDD n’est pas justifié dans l’exposé des motifs du projet de décret.

    Or ce choix est profondément contestable :
    <span class="puce">- il complexifie, à l’encontre de l’objectif pourtant affiché de simplification administrative, un dispositif déjà rendu complexe par des dispositions récentes confiant les décisions au cas par cas au préfet de département sur les ICPE soumises à enregistrement et sur les modifications de certaines ICPE ;
    <span class="puce">- il dissocie de manière non justifiée, et pour les seuls projets, la continuité logique qui existe dans le processus d’évaluation environnementale entre les décisions au cas par cas et les avis d’autorité environnementale donnés par la MRAe ;
    <span class="puce">- enfin, il confie à une autorité appelée à autoriser un projet la responsabilité de prendre la décision de le soumettre ou non à une évaluation environnementale, ce qui expose cette autorité à un risque de conflit d’intérêts.

    Le législateur a tenu à prévenir ce risque de conflit d’intérêts, dans l’article L. 122-1 du code de l’environnement :
    « V bis. - L’autorité en charge de l’examen au cas par cas et l’autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l’examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage. Les conditions de mise en œuvre de la présente disposition sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »
    Cet article de loi affiche un principe, puis, « à cet effet », le décline dans deux cas particuliers quand « les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l’élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d’ouvrage ».Il ne décline pas les autres situations à risque, notamment lorsque l’autorité qui se prononce sur le cas par cas est ensuite appelée à autoriser le projet.

    Le nouvel article R.122-24-1 proposé dans le projet de décret affirmerait : « Pour l’application du présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêt le fait, pour l’autorité en charge de l’examen au cas par cas,d’être également chargée d’autoriser le projet ou d’exercer une police spéciale relative à celui-ci. »

    Cette affirmation irait au delà de l’habilitation donnée par la loi au Gouvernement de « préciser les conditions de mise en œuvre de la disposition » puisqu’elle en restreindrait significativement le champ d’application. De plus, l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction ». Un décret ne saurait venir restreindre une définition ainsi donnée par une loi.
    Cette disposition doit donc être écartée du projet car contraire à la loi.

    De plus le dispositif proposé est contraire aux objectifs de la directive "projets" n° 2011/92/UE du 13/12/11 et expose les projets faisant l’objet d’une telle dispense à une censure de la Cour européenne de justice.

    Le considérant 16 de la directive « projet » indique en effet : « La participation effective du public à la prise de décisions permet à ce dernier de formuler des avis et des préoc­cupations pouvant être utiles pour les décisions en ques­tion et au décideur de tenir compte de ces avis et préoccupations, ce qui favorise le respect de l’obligation de rendre des comptes et la transparence du processus déci­sionnel et contribue à sensibiliser le public aux problèmes de l’environnement et à obtenir qu’il apporte son soutien aux décisions prises. » Une décision de dispense prive le public des éléments essentiels que sont l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale. Les avis et préoccupations exprimés par le public auprès du décideur s’en trouvent potentiellement altérés, ainsi qu’éventuellement la décision elle même. Il serait paradoxal et contraire à l’objectif même de la directive que certains décideurs soient appelés à l’amont à décider s’il convient ou non de mettre en œuvre un dispositif qui garantit la transparence et le bon éclairage de leur propre processus décisionnel. Or le risque existe que ce futur décideur fonde sa décision au cas par cas sur d’autres considérations que les enjeux environnementaux et sanitaires du projet et, en tout cas, qu’il soit soupçonné de le faire, notamment pour répondre à d’autres intérêts publics dont il a la charge.

    L’article 9 bis de la directive"projets" impose explicitement une objectivité, nécessairement éclairée, dans la prise de décision :
    « Les Etats membres veillent à ce que l’autorité ou les autorités compétentes accomplissent les missions résultant de la présente directive de façon objective et ne se trouvent pas dans une position donnant lieu à un conflit d’intérêts. » Le fait que cet article précise ensuite « Lorsque l’autorité compétente est aussi le maître d’ouvrage, les Etats membres appliquent au minimum, dans leur organisation des compétences administratives, une séparation appropriée entre les fonctions en conflit lors de l’accomplissement des missions résultant de la présente directive. » doit être compris comme l’explicitation de l’une des situations possibles de conflit d’intérêt et non comme l’exclusion des autres situations.

    Plusieurs commentaires sur l’intérêt du projet de décret pour accompagner le développement d’énergies renouvelables sont exprimées dans la présente consultation. Ils n’expliquent pas en quoi l’intervention du préfet de région serait de nature à réduire les délais d’instruction des dossiers correspondants, les délais de prises décision au cas par cas et les motivations de celles ci (encadrées par l’annexe III de la directive) n’étant pas modifiées. Une explication plausible – naturellement infondée – est l’espoir que les préfets de région dispensent certaines de ces installations d’évaluation environnementale alors qu’elles sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l’environnement ou la santé, accréditant ainsi l’existence d’un risque de conflit d’intérêts.

    Il paraît donc opportun que le décret ne confie pas aux préfets de région la responsabilité de décider au cas par cas lorsqu’il seront ultérieurement appelés à autoriser le projet. Il serait plus simple et plus lisible de confier aux MRAe toutes les décisions au cas par cas portant sur les projets sur lesquels elles sont susceptibles de donner ultérieurement leur avis d’autorité environnementale.

    Par ailleurs, le projet de décret affaiblit la cohésion entre les autorités environnementales que sont l’Ae du CGEDD et la MRAe : il transfère en effet de l’Ae du CGEDD au ministre chargé de l’environnement la possibilité d’évoquer les plans et programmes (article R 122-17) et les documents d’urbanisme (article R. 104-21 du code de l’urbanisme). La motivation de ce transfert n’est pas indiquée dans la consultation. Il pourrait être compris que comme l’expression de la volonté de réduire le champ d’intervention d’une instance indépendante en matière d’environnement.

  •  Evolution intéressante, sous réserves, le 25 février 2020 à 15h11

    Bonjour,

    Ce projet est positif dans le sens où il pourrait accélérer des projets en lien avec la transition énergétique du pays.
    Toutefois, je crains que les préfets deviennent "juge et parti" dans les décisions. C’est pourquoi je recommanderais de placer la MRAe sous la tutelle d’une autorité administrative indépendante. Des visites sur le terrain me paraissent également essentielles avant le dépôt de tout avis sur un projet.

    Cordialement

  •  Avis favorable à ce projet de décret, le 25 février 2020 à 15h09

    Je suis évidemment favorable à ce projet de décret qui va dans le bon sens en permettant un cadre au développement des énergies renouvelables INDISPENSABLES à notre résilience climatique.

  •  Contre ce projet de décret !, le 25 février 2020 à 14h00

    Encore une mascarade pour diluer les responsabilités et permettre à ce que des projets attentatoires à l’environnement, puissent être validés sous la simple autorité du préfet, qui deviendrait dès lors juge et partie sur des projets liés au territoire dépendant de sa gouvernance. Dès lors, cela n’est plus conformément au droit européen de l’environnement, qui demande à chaque État membre d’instituer une Autorité environnementale indépendante.

  •  Ce projet de décret est le bon, le 24 février 2020 à 08h47

    Le cadre réglementaire que ce décret pourra instituer parait être le bon, dans la mesure où il semble sécurisé, et permettra d’aborder le développement d’énergie renouvelable avec plus de sérénité. Rappelons ici que la transition énergétique est pour tous les vecteurs énergétiques absolument indispensables.

  •  Ce projet de décret est le bon, le 24 février 2020 à 08h45

    Etant professionnel du secteur de l’énergie, le cadre réglementaire que ce décret pourra instituer parait être le bon dans la mesure où il semble sécurisé, et permettra d’aborder le développement d’énergie renouvelable avec plus de sérénité. Rappelons ici que la transition énergétique est pour tous les vecteurs énergétiques absolument indispensables.

  •  Non, la simplification des procédures ne garantit plus l’intérêt général et le restect de l’environnement, le 23 février 2020 à 18h06

    Le préfet ne peut être celui qui instruit et celui qui décide. Une visite du site, et une concertation VRAIE avec toutes les parties prenantes est absolument nécessaire et doit être définie dans le décret.
    La simplification, dont l’objectif est d’accélérer la transition énergétique ne peut se faire hors de l’avis des citoyens et des parties prenantes.

  •  Rendre une visite de terrain préalable à tout avis ou examen obligatoire ? Rattacher la MRAe au Conseil d’Etat ?, le 18 février 2020 à 22h38

    Ayant lu et expérimenté, en tant que fonctionnaire territorial, les avis et examen au cas par cas de la MRAe en Ile-de-France, je me suis aperçu qu’elle ne se déplaçait (pratiquement) jamais avant d’émettre un avis. Ce qui est fort dommage car cela lui empêche de comprendre certains enjeux affirmés par les élus et d’émettre des avis plus précis (plutôt que des copier-coller des avis de la DRIEA). De même, la MRAe n’est pas une autorité indépendante au sens du droit européen tant qu’elle dépendera toujours du représentant du gouvernement et non pas d’un tribunal de justice.
    Il serait donc opportun :
    <span class="puce">- que le décret prévoit l’obligation d’au moins 1 visite sur site préalable à tout avis de la MRAe, assortie d’une rencontre avec les élus locaux et autres publics souhaités par la MRAe ;
    <span class="puce">- de réfléchir à flécher l’Autorité Environnementale sous la tutelle du Conseil d’Etat ou du ministère de la Justice, en prévoyant de lui rattacher des moyens d’expertise scientifique indépendant, comme c’est le cas aux Pays-Bas.

  •  Confier aux préfets les décisions de cas par cas introduit une nouvelle fragilité, le 18 février 2020 à 19h55

    et un risque de confusion dans l’analyse des projets entre les enjeux environnementaux de long terme et ceux liés à l’économie de court terme (notamment de production d’énergie fût-elle "verte")
    Confier aux MRAe les décisions de cas par cas et soutenir le renforcement d’une expertise environnementale impartiale résistante aux pressions locales, serait plus sage.

  •  Le Préfet ne doit pas cumuler évaluation et décision en matière environnementale , le 18 février 2020 à 17h47

    Pourquoi laisser au préfet une compétence sur les projets soumis aux examens au cas par cas?
    La MRAE devrait seule pouvoir délivrer un avis pour ce type de projet.
    Il s’agit d’une transposition insuffisante de la législation européenne directive 2011/92/UE.
    La jurisprudence du Conseil d’État du 6 décembre 2017 n’a pas été suffisament prise en compte.
    Le préfet doit être dessaisi de toute compétence en matière d’évaluation environnementale à partir du moment où il intervient en qualité d’autorité délivrant l’autorisation environnementale pour ce même projet (art L214-3 code de l’environnement). Ce qui est très souvent le cas oour les projets soumis à examen au cas pas cas.
    Il est fort regrettable d’instituer une nouvelle insécurité juridique à travers ce projet de décret qui pourrait être censuré à nouveau par le Conseil d’Etat.

  •  oui à ce projet de décret, le 18 février 2020 à 17h01

    le projet de décret est très positif puisqu’il permet la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables, indispensables à la mise en œuvre de la transition énergétique, dans la perspective de l’atteinte des objectifs énergie-climat.il permet la sécurisation juridique des projets.

  •  oui au projet de décret, le 18 février 2020 à 17h00

    le projet de décret est très positif puisqu’il permet la mise en œuvre des projets d’énergies renouvelables, indispensables à la mise en œuvre de la transition énergétique, dans la perspective de l’atteinte des objectifs énergie-climat.

  •  200ème commentaire !, le 18 février 2020 à 16h45

    Encore une fois, on facilite l’émergence des projets au détriment de la protection de l’environnement…

    Parmi l’ensemble de ces commentaires, notamment ceux du lobby éolien, je serais curieuse de savoir combien d’entre vous ont réellement pris connaissance des dispositions de ce décret et combien d’entre vous pensent réellement ce qu’ils écrivent.

    Le préfet ne dispose pas assurément d’une autonomie suffisante pour réaliser cet examen au cas par cas : d’autres intérêts rentrent nécessairement en compte et obscurcissent son raisonnement.

  •  Oui, ce décret va dans le bon sens !!!, le 18 février 2020 à 16h24

    Il permet de clarifier des points essentiels pour le développement des EnRs, que ce soit éolien, solaire, méthanisation ou pour d’autres projets. Cela peut aider à accélérer la transition énergétique, cela va donc dans le bon sens ! Donc validons ce décret et allons-y ! La planète n’attend pas !

  •  Position sur l’implantation des éoliennes, le 17 février 2020 à 21h18

    Je suis contre. Les éoliennes demandent beaucoup trop d’énergie à construire, leur transport détruit le sol, abime le paysage.Leur entretien coûte trop cher. Que vont-elles devenir en vieillissant ? Je suis pour le solaire.