Projet de décret précisant les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage

Consultation du 25/10/2019 au 16/11/2019 - 16067 contributions


La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « directive oiseaux », concourt à la protection et à la gestion des populations d’espèces d’oiseaux sauvages du territoire européen.

La directive établit un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux et autorise la chasse de certaines espèces à condition que les méthodes de chasse utilisées respectent certains principes (utilisation raisonnée et équilibrée, chasse en dehors de la migration prénuptiale ou de la reproduction, interdiction de méthodes de mise à mort ou de capture massive ou non sélective).

L’article 9 de la directive prévoit ainsi des dérogations aux articles 5 à 8 (relatifs notamment à l’interdiction de prélèvements des oiseaux) s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

  • dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
  • pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ;
  • pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

Art. 1er du projet de décret :

La loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement a transposé l’article 9.1 de la directive « oiseaux » qui prévoit les motifs (précités) permettant aux Etats de déroger aux articles 5 à 8 de la directive.

La loi est suffisamment précise sur les motifs, il incombe désormais au projet de décret de désigner l’autorité compétente pour délivrer ces dérogations.

Dans la mesure où l’article R. 424-9 du code de l’environnement prévoit déjà que :

« Par exception aux dispositions de l’article R. 424-6, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Cet arrêté prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers. »

il a paru opportun de confier au ministre cette compétence.

Art. 2 du projet de décret :

Le projet de décret remédie également à une incomplétude de la transposition actuelle, s’agissant des dérogations aux modes et moyens autorisés.

Il subordonne, conformément à l’article 9 de la directive, l’octroi de dérogations à la démonstration d’une exploitation judicieuse. Cette condition est un préalable indispensable à l’examen d’une demande de dérogation.

Le projet de décret est téléchargeable en pièce jointe.
La consultation est ouverte du 25 octobre au 16 novembre 2019.

En application du dernier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

Partager la page

Commentaires

  •  Contre la chasse de certains oiseaux de passage, le 25 octobre 2019 à 17h05

    Bonjour,

    J’émets un avis très défavorable à ce projet de décret précisant les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage. Il s’agit d’une énième tentative du gouvernement d’Emmanuel Macron pour autoriser la chasse aux oies cendrées en février (article 1), et pour pérenniser les chasses traditionnelles (article 2).

    L’article 1 est un prétexte puisque le ministre en charge de l’écologie est déjà celui qui a la compétence pour autoriser la chasse : saisi par la LPO le Conseil d’Etat a déjà, par le passé, annulé 12 fois les arrêtés en question, non pas parce que le ministre n’était pas compétent, mais parce que l’arrêté ne respectait pas la date de clôture fin janvier.

    L’article 2 laisse entendre avec la formulation retenue que les chasses traditionnelles représentent par nature "une exploitation judicieuse de certains oiseaux".

    D’ailleurs le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs ne s’est pas caché sur son compte Facebook d’ avoir préparé les textes avec le Ministère en charge de l’écologie, et de conclure que " La rédaction proposée répond à la demande de la FNC, en faisant référence aux deux articles de loi prévus pour les dérogations (L424-2 sur les périodes de chasse dérogatoires et L424-4 sur les chasses traditionnelles) et rend ces dérogations possibles dès lors qu’elles correspondent à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.
    Ce décret va permettre de mieux fonder les décisions que le ministre sera amené à prendre pour la prolongation dérogatoire de la chasse des oies et les quotas des chasses traditionnelles".

    Alors que la France a fait l’objet de l’ouverture d’une infraction de la part de la commission européenne justement pour autoriser la chasse aux oiseaux migrateurs en février, et pour être le dernier pays à autoriser le piégeage des oiseaux avec de la glu, voici la réponse de la France qui fait prendre des risques inconsidérés de recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, avec des pénalités de plusieurs millions d’€ pour satisfaire à nouveau le lobby cynégétique.

    Bien cordialement

  •  Avis très défavorable, le 25 octobre 2019 à 16h42

    J’émets un avis très défavorable à ce projet de décret précisant les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage. Il s’agit d’une énième tentative du gouvernement d’Emmanuel Macron pour autoriser la chasse aux oies cendrées en février (article 1), et pour pérenniser les chasses traditionnelles (article 2).

    L’article 1 est un prétexte puisque le ministre en charge de l’écologie est déjà celui qui a la compétence pour autoriser la chasse : saisi par la LPO le Conseil d’Etat a déjà, par le passé, annulé 12 fois les arrêtés en question, non pas parce que le ministre n’était pas compétent, mais parce que l’arrêté ne respectait pas la date de clôture fin janvier.

    L’article 2 laisse entendre avec la formulation retenue que les chasses traditionnelles représentent par nature "une exploitation judicieuse de certains oiseaux".

    D’ailleurs le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs ne s’est pas caché sur son compte Facebook d’ avoir préparé les textes avec le Ministère en charge de l’écologie, et de conclure que " La rédaction proposée répond à la demande de la FNC, en faisant référence aux deux articles de loi prévus pour les dérogations (L424-2 sur les périodes de chasse dérogatoires et L424-4 sur les chasses traditionnelles) et rend ces dérogations possibles dès lors qu’elles correspondent à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.
    Ce décret va permettre de mieux fonder les décisions que le ministre sera amené à prendre pour la prolongation dérogatoire de la chasse des oies et les quotas des chasses traditionnelles.

  •  Avis très défavorable de la LPO, le 25 octobre 2019 à 16h33

    Attention : dans le corps du texte de l’avis de la LPO, le mot "favorable" a été utilisé par erreur au lieu de "défavorable". Merci de corriger ce n’est pas possible après.

  •  Avis très défavorable de la LPO, le 25 octobre 2019 à 15h53

    La LPO émet un avis très favorable à ce projet de décret précisant les modalités de mise en œuvre des dérogations prévues aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement pour la chasse de certains oiseaux de passage. Il s’agit d’une énième tentative du gouvernement d’Emmanuel Macron pour autoriser la chasse aux oies cendrées en février (article 1), et pour pérenniser les chasses traditionnelles (article 2).

    L’article 1 est un prétexte puisque le ministre en charge de l’écologie est déjà celui qui a la compétence pour autoriser la chasse : saisi par la LPO le Conseil d’Etat a déjà, par le passé, annulé 12 fois les arrêtés en question, non pas parce que le ministre n’était pas compétent, mais parce que l’arrêté ne respectait pas la date de clôture fin janvier.

    L’article 2 laisse entendre avec la formulation retenue que les chasses traditionnelles représentent par nature "une exploitation judicieuse de certains oiseaux".

    D’ailleurs le Président de la Fédération Nationale des Chasseurs ne s’est pas caché sur son compte Facebook d’ avoir préparé les textes avec le Ministère en charge de l’écologie, et de conclure que " La rédaction proposée répond à la demande de la FNC, en faisant référence aux deux articles de loi prévus pour les dérogations (L424-2 sur les périodes de chasse dérogatoires et L424-4 sur les chasses traditionnelles) et rend ces dérogations possibles dès lors qu’elles correspondent à une exploitation judicieuse de certains oiseaux.
    Ce décret va permettre de mieux fonder les décisions que le ministre sera amené à prendre pour la prolongation dérogatoire de la chasse des oies et les quotas des chasses traditionnelles".

    Alors que la France a fait l’objet de l’ouverture d’une infraction de la part de la commission européenne justement pour autoriser la chasse aux oiseaux migrateurs en février, et pour être le dernier pays à autoriser le piégeage des oiseaux avec de la glu, voici la réponse de la France qui fait prendre des risques inconsidérés de recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, avec des pénalités de plusieurs millions d’€ pour satisfaire à nouveau le lobby cynégétique.

  •  Contre ce projet, le 25 octobre 2019 à 15h52

    Ce decret est une honte.

    Extrait :
    " l’utilisation de modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels est autorisée dès lors qu’elle correspond à une exploitation judicieuse de certains oiseaux"

    1) les usages traditionnels ne sont pas selectifs (voir le cas de la glue par exemple).
    2) les populations d’oiseaux s’effondrent. Les oiseaux migrateurs ne trouvent plus de zones de repos.

    Monsieur Macron qui dans ses paroles pretend faire de l’ecologie, mais ses actes sont bien ceux du present decret.

  •  AVIS FAVORABLE, le 25 octobre 2019 à 15h51

    Il parait tout à fait normal et judicieux de confier les demandes de dérogation au ministre chargé de la chasse ( qui devrait ètre le méme que celui de l’agriculture), en étroite collaboration avec le président de la F N C , Willy SCHRAEN représentant des chasseurs , qui sont les plus concernés et compétents car présents 24 h / 24 h sur le terrain.

  •  non aux derogations sur les dates de chasse, le 25 octobre 2019 à 15h49

    Derogations pour les motifs exposés sont judicieuses, mais NON aux derogations globales sur les dates de chasse.

Sur le même thème