Projets de décret et d’arrêté ministériel modifiant les dispositions relatives à la filière à responsabilité élargie des producteurs des produits et matériaux de la construction du secteur du bâtiment

Vous pouvez consulter les projets de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, jusqu’au 19 mai. Afin de faciliter la compréhension des modifications apportées, chaque projet de texte est présenté en version légistique et en version consolidée avec modifications apparentes.

Consultation du 23/04/2026 au 19/05/2026 - 1 contribution

Contexte et objectifs :

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits ou les matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) destinés aux ménages ou aux professionnels.

La mise en œuvre opérationnelle de cette filière REP a commencé en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes (ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA) en octobre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. L’organisme coordonnateur (OCAB) a été agréé par arrêté du 17 février 2023 renouvelé le 30 juillet 2025. Depuis son lancement, la filière REP connait des difficultés : elle est jugée trop couteuse par les metteurs en marché et les détenteurs de déchets considèrent les services rendus insatisfaisants. C’est dans ce contexte que des travaux de refondation de cette filière ont été lancés en mars 2025.

Après près de 12 mois de concertation avec l’ensemble des parties prenantes (metteurs en marché, collectivités, distributeurs, professionnels du bâtiment, etc.), le Gouvernement propose une refondation de la filière pour corriger ses dysfonctionnements et renforcer son efficacité.

Les projets de décret en conseil d’état et d’arrêté ministériel modifiant les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs prévoient ainsi la mise en œuvre des orientations définies pour la refondation de la filière.

Contenu du projet de décret

Le projet de décret modifie les dispositions relatives à la filière REP PMCB pour tenir compte des orientations retenues pour la refondation de la filière notamment la révision des modalités de l’obligation de reprise des déchets de PMCB par les distributeurs, la définition du maillage par les conseils régionaux à l’échelle départementale, recentrer l’action des éco-organismes sur les déchets des produits ou matériaux dont la collecte et le traitement nécessitent d’être soutenus par la filière REP pour être développés, ainsi que des dispositions de clarification.

Le projet de décret comprend 13 articles.

L’article 1 modifie l’article R.541-160 du code de l’environnement pour faire porter l’obligation de reprise des déchets de PMCB par les distributeurs uniquement aux distributeurs inclus dans le maillage territorial défini à l’article R.543-290-5.

L’article 2 supprime les dispositions relatives aux possibilités de mutualisation avec un point de reprise situé à moins de cinq kilomètres pour les distributeurs définies à l’article R.541-161 du code de l’environnement, qui ne sont plus nécessaires compte-tenu des modifications induites par l’article 1.

L’article 3 précise à l’article R.543-289 du code de l’environnement, pour clarification, que les produits ou matériaux de construction relevant exclusivement du secteur des travaux publics sont exclus du champ d’application de la REP PMCB.

L’article 4 modifie l’article R.543-290-4 du code de l’environnement pour redéfinir les différents canaux de collecte des déchets et exclure la prise en charge par les éco-organismes des coûts de transport des déchets depuis les chantiers.

L’article 5 revoit les modalités relatives à la définition du maillage territorial pour les détenteurs de déchets professionnels prévues à l’article R.543-290-5 en confiant cette mission aux conseils régionaux. Cet article précise ce qui est attendu des installations incluses dans le maillage, à savoir la reprise de l’ensemble des déchets du bâtiment, et les critères que le maillage doit satisfaire (priorisation pour inclure les installations qui ne sont pas gérées par les collectivités territoriales, reprise des déchets dangereux et capacité de collecte correspondant à la quantité estimée de déchets de PMCB produit dans la zone). Le conseil régional définit le maillage à l’échelle départementale, en concertation avec les collectivités territoriales, les opérateurs de gestion de déchets, les représentants des entreprises du bâtiment et les distributeurs de PMCB. L’article prévoit qu’en l’absence de définition d’un maillage territorial par le conseil régional, l’éco-organisme propose un projet de maillage qu’il doit soumettre à l’accord du conseil régional. Cet article prévoit également que le cahier des charges en précise les modalités d’application, notamment les conditions de déploiement progressif dans les zones blanches (zones en déficit de points de reprise pour les détenteurs professionnels). Il prévoit que le maillage des détenteurs ménagers repose sur les installations gérées par les collectivités territoriales et les distributeurs volontaires.

L’article 6 modifie l’article R.543-290-6 du code de l’environnement pour revoir les modalités d’intervention des éco-organismes et notamment la couverture des coûts des opérations de gestion des déchets de PMCB en différenciant les matériaux dont la collecte et le traitement ne nécessitent pas d’être soutenus par les éco-organismes pour être développés, dits « matures » et les matériaux « non matures », qui nécessitent le soutien des éco-organismes pour en améliorer la gestion. L’article prévoit que les matériaux matures sont définis dans le cahier des charges des éco-organismes.

L’article 7 modifie l’article R.543-290-7 qui précise les modalités d’intervention des éco-organismes lorsqu’ils opèrent en soutien financier. La distinction des matériaux non matures y est ajoutée pour les déchets collectés en mélange avec d’autres types de déchets dans le cadre du service public de gestion de déchets.

L’article 8 abroge l’article R.543-290-9 du code de l’environnement qui prévoyait de limiter la prise en charge des coûts de transport depuis les chantiers et les entrepôts à 80% des coûts. La prise en charge des déchets, avec la modification de l’article R.543-290-4, intervient désormais au premier point de massification, le transport depuis les chantiers est exclu, sauf dans le cadre du déploiement du maillage dans les zones blanches.

L’article 9 modifie l’article R.543-290-10 du code de l’environnement afin d’apporter une clarification sur le fait que les éco-organismes ont l’obligation de proposer le dispositif de réfaction prévu au troisième alinéa du I de l’article L541-10-23 du code de l’environnement.

L’article 10 modifie l’article R.543-290-12 du code de l’environnement sur les missions confiées à l’organisme coordonnateur pour le mettre en cohérence avec les modifications relatives au déploiement du maillage défini par les conseils régionaux prévues à l’article 5.

L’article 11 prévoit la possibilité de fixer dans le cahier des charges des éco-organismes des mesures de progressivité relatives à la prise en charge des déchets pour lesquels la collecte et le traitement ne nécessitent pas d’être soutenus et l’établissement par les éco-organismes du maillage territorial.

L’article 12 précise que le décret entre en vigueur au 1er septembre 2026.

L’article 13 est l’article d’exécution.

Contenu du projet d’arrêté ministériel

Le projet d’arrêté ministériel remplace les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs figurant aux annexes I et III de l’arrêté du 10 juin 2022.
Il prévoit également que les éco-organismes et l’organisme coordonnateur déposent un dossier de demande d’agrément dans un délai d’un mois après la publication de l’arrêté ministériel remplaçant les cahiers des charges, s’ils souhaitent poursuivre leur agrément à compter du 1er janvier 2027.

Le projet d’arrêté ministériel comprend 3 articles.

Le premier article dispose que les cahiers des charges des éco-organismes et des organismes coordonnateurs sont remplacés par les cahiers des charges annexés.

L’article 2 de l’arrêté prévoit que les éco-organismes qui souhaitent poursuivre leur agrément transmettent au plus tard un mois après la publication de l’arrêté un dossier de demande d’agrément.

L’article 3 précise la date d’entrée en vigueur de l’arrêté au 1er septembre 2026.

L’article 4 est l’article d’exécution.

  • L’annexe I modifie substantiellement le cahier des charges des éco-organismes et prévoit les principales mesures suivantes :

-  Le chapitre 1 relatif aux orientations générales précise les modalités d’intervention des éco-organismes (paragraphe 1.1) en introduisant la liste des matériaux appelés « matures » pour lesquels la collecte et le traitement ne nécessitent pas d’être soutenus par les éco-organismes pour être développés. Les matériaux « matures » sont les déchets de produits ou matériaux minéraux (déchets inertes principalement), de produits ou matériaux à base de métal et de bois et, à compter du 1er janvier 2027, sont ajoutés les déchets de produits ou matériaux à base de plâtre.
Les éco-organismes agréés sont tenus de mettre en œuvre les actions pour le développement de l’éco-conception et du réemploi, contribuent à la résorption des dépôts sauvages et établissent le maillage territorial défini par les conseils régionaux.
En dehors des territoires d’outre-mer, les éco-organismes pourvoient ou couvrent les coûts de la collecte séparée et du traitement des déchets non matures et versent un soutien financier forfaitaire fixé à 2€/t pour les opérations de tri et de traçabilité pour les déchets matures.
Dans les territoires d’outre-mer, les éco-organismes pourvoient ou couvrent les coûts de la collecte séparée et du traitement pour l’ensemble des déchets du bâtiment.
Les modalités relatives aux contributions financières et aux soutiens pour la gestion de déchets sont précisées dans ce chapitre. Des délais de prévenance de 9 mois sont prévus pour les éco-organismes entre la publication et la mise en application de leurs barèmes d’éco-contributions, ainsi que pour l’information des opérateurs concernant la modification des barèmes de soutien pour la gestion des déchets. L’affichage du montant des soutiens perçus par les opérateurs de gestion de déchets doit être réalisé sur les factures fournies aux détenteurs de déchets.
Un observatoire environnemental et économique est mis en place et confié à l’ADEME.

- Le chapitre 2 relatif à l’éco-conception est modifié pour prévoir la mise en place d’un groupe de travail dédié et mettre à jour les échéances de rendu de l’étude dédiée à la déconstruction sélective.

- Le chapitre 3 concernant les dispositions relatives à la collecte et à la valorisation des déchets de PMCB est modifié pour réviser les objectifs de collecte, rendus opposables et ciblés sur les déchets non matures, et introduire des objectifs pour les territoires d’outre-mer. En ce qui concerne les objectifs de recyclage et de valorisation, les objectifs pour les matériaux non matures sont fixés pour 2027 et 2030 et une étude est demandée pour proposer une trajectoire permettant d’atteindre des objectifs équivalents en outre-mer. Enfin, des objectifs de recyclage et de valorisation spécifiques à certains flux de déchets non matures sont définis, ainsi que des objectifs indicatifs de recyclage sur le territoire national. Une étude annuelle est prévue permettant d’évaluer les quantités de déchets matures collectés et valorisés.
En cas de non atteinte des objectifs, les éco-organismes doivent prévoir une enveloppe, appelée enveloppe à la performance, utilisée pour lever les freins à l’augmentation des performances. Le montant de cette enveloppe est calculé en fonction de l’écart constaté entre les performances et les objectifs fixés.

Les dispositions relatives au maillage sont revues pour prévoir les modalités de sa définition par les éco-organismes en cas d’absence de définition par les conseils régionaux, et préciser la hiérarchie à respecter entre les installations de collecte à inclure dans le maillage.

Pour les dispositions relatives à la prise en charge des déchets, il est prévu que les éco-organismes puissent limiter leur soutien aux points de maillage. Ils sont tenus de procéder à la signature des contrats avec les collectivités en charge du service public de gestion des déchets dans un délai ne pouvant excéder 3 mois à compter de la transmission de la demande. Ils peuvent limiter les soutiens aux déchets des ménages pris en charge au niveau des déchetteries publiques à compter du 1er janvier 2028 en l’absence de mesures prises par la collectivité visant à ne plus accepter les déchets des professionnels dans leurs installations.

Pour les déchets issus des catastrophes naturelles ou accidentelles, les éco-organismes reprennent sans frais les déchets de PMCB, y compris les déchets matures.

Les échéances définies pour les études non réalisées à date et pour la mise en œuvre des outils sont mises à jour, notamment l’étude sur le gisement de déchets et les outils uniques pour la traçabilité et à destination des détenteurs qui sont attendus pour le 1er janvier 2027. L’accord du comité technique opérationnel est par ailleurs demandé avant la mise en œuvre des outils.

- Le chapitre 4 relatif au réemploi et à la réutilisation des PMCB est révisé afin de demander un bilan intermédiaire évaluant les résultats des plans d’actions mis en œuvre. Il fixe également des objectifs globaux pour le réemploi pour 2027 et 2030 ainsi que des objectifs spécifiques pour des types de produits ou matériaux mentionnés. Enfin, les éco-organismes doivent soutenir les opérations de dépose sélective, de transport, de stockage et de reconditionnement à des fins de réemploi ou de réutilisation.

- Le chapitre 5 est modifié pour supprimer l’objectif de moyen relatif à l’information et à la sensibilisation, tout en conservant les objectifs de résultat.

- Le chapitre 6, consacré aux dispositions relatives à la progressivité de la mise en place de la filière REP prévoit des mesures pour le déploiement du maillage territorial notamment dans les zones blanches dans lesquelles les éco-organismes doivent établir des contrats de transition qui déterminent les modalités et le calendrier de déploiement de nouveaux points de reprise. Dans ces zones blanches, les éco-organismes sont tenus de proposer et mettre en œuvre des services de reprise de déchets de PMCB en tout point du territoire, auprès des entreprises du bâtiment qui massifient leurs déchets et de ne pas appliquer le plafond prévu pour les déchetteries publiques. Un bilan semestriel est demandé aux éco-organismes sur l’avancement de l’établissement du maillage.

La progressivité en ce qui concerne la distinction des matériaux matures et non matériaux prévoit que jusqu’au 31 décembre 2026, les déchets matures continuent d’être pris en charge au niveau des points d’apports de déchets.

  • L’annexe II modifie le cahier des charges des organismes coordonnateurs et prévoit les principales mesures suivantes :

En plus des missions déjà prévues, l’organisme coordonnateur est chargé du suivi du déploiement du maillage territorial. Il organise les travaux des éco-organismes afin que le maillage soit déployé pour le 31 décembre 2029 au plus tard. A ce titre, il désigne le ou les éco-organismes chargés de déployer le maillage dans les zones blanches et d’établir les contrats de transition.

La date du 30 juin est introduite dans le cahier des charges comme échéance annuelle pour la proposition pour accord aux ministres chargés de l’environnement et de l’économie du résultat provisoire de l’équilibrage.

Par cohérence avec le cahier des charges des éco-organismes, les échéances pour la mise en œuvre des outils de traçabilité et à destination des détenteurs pour simplifier l’accès aux points de reprise sont revues et l’accord du comité technique opérationnel est demandé.

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