Projets d’ordonnance et de décrets transposant la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dite "directive eau potable"

Consultation du 17/11/2022 au 08/12/2022 - 120 contributions

La présente consultation est effectuée en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
La directive 2020/2184 relative à la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine (EDCH) a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 23 décembre 2020 et est entrée en vigueur au 12 janvier 2021.
Ses principaux axes sont :
-  La révision des paramètres (avec intégration de nouveaux paramètres) et des exigences de qualité associées (pour l’EDCH y compris les eaux conditionnées, hors eaux minérales naturelles) ;
-  La mise en place de plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux ;
-  Une meilleure information sur la qualité de l’eau potable ;
-  Une harmonisation des règles applicables aux matériaux au contact de l’eau ;
-  La réaffirmation de l’accès à l’eau pour tous.

Les dispositions prévues dans le cadre du projet d’ordonnance et des deux projets de décrets en Conseil d’Etat soumis à la présente consultation modifient le code de la santé publique, le code général des collectivités territoriales, le code de l’environnement, le code la construction et de l’habitation ainsi que les lois n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis fixant le statut de la copropriété et n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Ces dispositions ont notamment pour objet d’améliorer l’accès aux eaux destinées à la consommation humaine, de mettre en place une approche fondée sur les risques depuis la zone de captage jusqu’au robinet pour garantir la qualité de l’eau distribuée et de mieux informer sur la qualité de l’eau principalement par :
-  la définition des usages domestiques et des besoins essentiels en eau potable des personnes pour garantir de bonnes conditions de santé et des précisions, sur les responsabilités des communes et de leurs établissements publics de coopération en matière d’accès à l’eau des personnes raccordées et non raccordées au réseau public de distribution ;
-  des précisions sur les informations à faire parvenir aux consommateurs par le biais d’un site internet ainsi que via leur facture d’eau ;
-  la définition d’actions à mettre en œuvre par les communes et leurs établissements publics de coopération pour identifier les personnes ayant un accès insuffisant à l’eau, améliorer leurs conditions d’accès à l’eau, informer les populations concernées des solutions mises en œuvre ou des alternatives existantes, et rendre compte à la Commission européenne ;
-  des précisions sur les usages pour lesquels l’eau destinée à la consommation humaine est requise ainsi que les exceptions et dérogations possibles ;
-  la rationalisation des périmètres de protection de captage en supprimant, dans certaines conditions, les périmètres de protection éloignée pour les points de prélèvements sensibles et la définition de ces points de prélèvements sensibles ;
-  l’obligation pour les personnes responsables de la production ou de la distribution de l’eau de réaliser un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau et pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l’eau est fournie au public de réaliser une évaluation des risques liés aux réseaux intérieurs de distribution d’eau et exemptions associées ;
-  l’obligation pour les collectivités concernées par un point de prélèvement sensibles de contribuer à la mission de préservation de la ressource en eau et ainsi de délimiter une aire d’alimentation de captage et d’élaborer un plan d’action ;
-  l’introduction de la possibilité pour l’autorité administrative d’établir un programme d’action pour encadrer, par arrêté, les pratiques dégradant la qualité des points de prélèvement sensibles.

Le public peut déposer des observations par voie électronique sur ces projets de texte du 17 novembre 2022 au 8 décembre 2022 inclus.

Il est attendu que les contributions précisent explicitement le texte concerné par les observations et le cas échéant les articles et dispositions visés.

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Commentaires

  •  L’Agriculture, La Vie et L’Eau., le 8 décembre 2022 à 20h03

    Madame, Monsieur,

    Les projets de texte de transposition de la nouvelle directive eau potable risquent de conduire à de nouvelles mesures réglementaires lourdes sur mon exploitation agricole, déconnectées du marché et sans accompagnement des coûts de la transition.

    Or conscient de l’enjeu de la préservation des ressources en eau, j’ai d’ores et déjà mis en œuvre sur mon exploitation, des bandes enherbées le long des cours d’eau, des couverts en intercultures, un recours systématique à des outils d’aide à la décision pour optimiser mes usages de fertilisants et de produits phytosanitaires.

    Sur mon territoire, nous sommes fiers des améliorations déjà sensibles de la qualité des eaux superficielles, plus réactives à nos évolutions de pratiques agricoles.

    Aussi, je ne peux que m’opposer fermement au projet d’ordonnance qui va conduire à imposer, sur de larges territoires, de 80 % de la norme européenne imposant de nouvelles mesures d’encadrement de mes pratiques.

    Je demande l’ouverture en urgence d’une réelle concertation avec les acteurs agricoles nationaux pour des évolutions des textes permettant de concilier la poursuite de mon exploitation agricole et la préservation des ressources en eau.

    Je tiens à rappeler que les conditions pour des transitions réussies sont de disposer d’un panel de solutions durables et efficaces, d’un accompagnement financier et de prix rémunérateurs.

    Par ailleurs, je signale être excédé par les contraintes et la défiance ressentie en t’en qu’agriculteur. Combien de professions sont accablées à ce point ??? Adulée lorsque nous venons en aux services de la société entière par solidarité et totalement décriée le lendemain sur l’hôtel d’idéologies majoritairement dogmatiques et partisanes totalement déconnectés des réalités de la Nature et du Vivant avec les nous travaillons quotidiennement……

    Merci pour votre lecture et la prise en compte de mes remarques citoyennes.
    Cordialement

  •  De nouvelles contraintes qui nous mène dans des impasse agronomique, le 8 décembre 2022 à 19h28

    Comment accepter ce projet d’ordonnance qui va nous mener vers de nouvelles mesures d’encadrement de mes pratiques.
    Nous avons monté sur notre territoire un groupe d’agriculteur qui avons travail sur la preservation de la ressource en eau et avons mis en place des essais qui ont abouti a faire évoluer nos pratiques , nous avons même été montrer en exemple pour nos actions menés , je suis atterré de voir arriver encore des mesures qui va entraver le travail mener jusqu’à present , pour faire évoluer nos pratique il nous faut un accompagnement financier ainsi que des prix rémunérateur qui nous permettent de faire des essais pour faire évoluer nos pratiques dans les bon sens .
    Je suis en retraite depuis peu et peux vous dire que durant ma carrière j’ai le plus progressé dans mes pratiques quand je dégageais du revenu qui mes permettais d’essayer de nouvelles pratiques.
    Il faut arrêter de nous imposer de nouvelles contraintes sans concertation avec les acteurs du monde agricole.
    Les solutions sont diverses nous avons déjà prouvé que nous avons fait d’énormes progrès dans le bon sens .
    Non aux nouvelles contraintes

  •  Contribution de la FNCCR : La reconquête de la qualité de la ressource en eau est un impératif pour l’alimentation en eau potable mais aussi pour la santé de l’environnement en général , le 8 décembre 2022 à 19h18

    La FNCCR soumet ci-après ses remarques au projet d’ordonnance portant transposition de la directive eau potable notamment sur les dispositions relatives à la reconquête de la qualité de l’eau sur les aires d’alimentation des captages.

    Article 2
    La rédaction proposée pour le V du nouvel article L2224-7-3 du CGCT nous semble peu claire. Nous proposons la rédaction suivante :
    « V. Si un programme d’actions a été pris en application de l’article L.211-3 du code de l’environnement par le représentant de l’état dans le département, le plan d’action défini au présent II inclut les mesures d’encadrement pouvant être rendues obligatoires. »

    Article 3
    Nous sommes convaincus qu’il faut privilégier l’atteinte des résultats via le plan d’actions, établi de manière concertée entre la PRPE et les acteurs usagers/occupants du sol, au programme d’actions imposé par le préfet (ZSCE). Il est fondamental de laisser en premier lieu les acteurs locaux s’entendre sur la meilleure manière d’obtenir des résultats concrets sur la qualité de l’eau avant d’avoir recours aux mesures obligatoires. L’application du programme d’actions (ZSCE) doit être réservée aux constats d’échec des plans d’actions sur les points de prélèvement dits sensibles. En conséquence, la FNCCR propose la rédaction suivante du 7° du II de l’article L211-3 du code de l’environnement :

    « 7° Pour les points de prélèvement sensibles prévus à l’article L. 211-11-1, sur constat d’une ambition insuffisante du plan d‘action mentionné au II du L2224-7-3 du CGCT ou des résultats insatisfaisants dans le bilan annuel, encadrer, en concertation avec la personne responsable de la production de l’eau destinée à la consommation humaine, par un programme d’actions sur les aires d’alimentation des captages, selon des modalités prévues par décret, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.
    Le programme d’actions peut notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. »

    Article 9
    Maintien des périmètres de protection éloignées pour les captages sensibles.

    L’existence des périmètres de protection définis dans la législation actuelle (immédiate, rapprochée et éloignée) ne peut varier selon qu’un point de prélèvement soit considéré sensible ou non. Cette dernière est une situation temporaire qu’il faut résoudre par des mesures supplémentaires adaptées et encadrées par un dispositif adéquat, en l’occurrence la ZSCE. Le périmètre de protection éloignée ne doit pas être supprimé pour les points de prélèvements dits sensibles. Si des points de prélèvements sensibles qui, sous l’effet des mesures du plan d’actions et du programme d’actions (restons positifs), retrouvent une situation satisfaisante, devra-t-on alors refaire les démarches pour réinstaurer des PPE ?. Nous demandons en conséquence la suppression de l’article 9 du projet d’ordonnance.

  •  Observations de l’UFC-Que Choisir relatives aux projets d’ordonnance et de décrets transposant la directive (UE) 2020/2184 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine , le 8 décembre 2022 à 19h03

    Résumé
    Nous regrettons les conditions générales de cette consultation :
    <span class="puce">-  Organisées sur une période extrêmement courte au regard de la complexité et des impacts des décisions ;
    <span class="puce">-  L’absence d’information ciblée à destination des parties prenantes mais aussi du public.
    Plus spécifiquement, nous dénonçons la suppression d’une disposition de protection des captages résultants des lois Grenelle concernant les captages sensibles (cultures ligneuses, prairies permanentes). Enfin, nous nous inquiétons vivement de l’impact potentiel des nouvelles notions de valeur indicatives et valeurs de vigilance concernant la qualité de l’eau potable. En particulier dans le cas où ces valeurs appliquées aux pesticides seraient supérieures aux références de qualité, nous nous opposons à ce qu’elles puissent s’y substituer en ayant pour effet autoriser la distribution d’une eau non conforme à la réglementation européenne.

    Remarques sur le projet d’ordonnance
    2.1.2 Sur le code de l’environnement
    Article L211-3 – point 7. Les modifications ont pour effet de supprimer une obligation de protection des captages sensibles issues des Lois Grenelles : « Dans le cas d’une atteinte à la qualité des eaux conduisant ou pouvant conduire au non-respect des normes de potabilité, délimiter … dans un délai de trois ans l’usage agricole des terres à une implantation de prairies permanentes extensives ou de cultures ligneuses sans intrants… ». Ces exigences sont remplacées par une disposition beaucoup moins protectrice pour les captages consistant notamment à limiter l’utilisation d’intrants sans définir de date maximale pour la mise en place de cette mesure. Alors qu’une large majorité des captages en France est concernée par des pollutions d’origine agricoles obligeant à une couteuse dépollution de l’eau avant distribution et que seule une limitation drastique des activités agricoles les plus polluantes est à même de protéger efficacement les captages le plus sensibles, nous exigeons que la version initiale soit conservée sur ce point.

    2.2) Projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine
    2.2.1) Sur le code de la santé publique

    L’article R.1321-3-1 modifié mentionne que l’eau destinée à la consommation humaine doit satisfaire à des valeurs indicatives fixées par arrêté ministériel. Or, le projet de décret ne mentionne aucune définition de cette valeur : comment juger de l’impact de cette modification ?

    L’article R.1321-5-1 modifié introduit le respect des valeurs indicatives et des valeurs de vigilance pour les eaux fournies par un réseau de distribution. Là encore, aucune définition n’est donnée à cette nouvelle notion.

    Nous sommes d’autant plus inquiets de l’introduction de ces nouvelles valeurs, que la doctrine du Ministère de la Santé et des Agences Régionales de Santé vient d’évoluer en matière d’appréciation de la conformité des eaux ne respectant pas les limites de qualité pour les pesticides.

    Jusqu’à ce jour, en l’absence de connaissance sur un risque sur la santé d’un produits phytosanitaires ou de ses métabolites, ces derniers étaient classés PERTINENTS. A ce titre, ils devaient respecter les limites de qualité de 0.1µg/l. Or, l’avis de l’ANSES de septembre dernier change totalement l’approche : dorénavant, deux risques sont totalement différenciés : le risque cancérogène d’une part et le risque de perturbation endocrinienne d’autre part.
    Si, en l’absence de connaissance sur le risque cancérogène, la molécule est considérée comme PERTINENTE, en revanche, pour que la molécule soit pertinente au regard du risque de perturbation endocrinienne, il faut qu’il y ait qu’il y ait une démonstration avérée de ce risque. Compte tenu des exigences extrêmement élevées demandées au niveau européen pour considérer qu’une substance soit un perturbateur endocrinien, dans la pratique aucune substance ne pourra être jugée pertinente au regard de ce risque.
    Cette évolution de la doctrine est particulièrement préoccupante, puisque pour les substances non pertinentes, c’est la valeur de 0.9µg/l qui doit être désormais respectée, soit près de 10 fois plus que la limite habituelle.
    En conséquence, dans le cas où ces valeurs appliquées aux pesticides seraient supérieures aux références de qualité, nous nous opposons à ce qu’elles puissent s’y substituer en ayant pour effet autoriser la distribution d’une eau non conforme à la réglementation européenne.

  •  Contribution de la régie d’eau potable Eau de Paris, le 8 décembre 2022 à 19h02

    Eau de Paris dispose d’une vingtaine d’années expérience dans la conduite de programmes d’action volontaires sur les captages sensibles (ex Grenelle) qu’elle exploite, avec des résultats probants pouvant aller jusqu’à 40% de contractualisation sur certains territoires. Il semble indispensable que les collectivités qui portent des plans d’actions volontaires ambitieux sur des aires d’alimentation de captage sensibles et obtiennent des résultats probants puissent continuer à le faire, sans avoir à recourir nécessairement au dispositif ZSCE, qui peut complexifier inutilement voire compromettre les démarches et n’est pas systématiquement nécessaire.

    Or, le projet d’ordonnance semble aller dans le sens d’une généralisation du dispositif ZSCE et de programmes d’actions pouvant devenir obligatoires.

    1° Pour les captages sensibles, l’article 1 4° de l’ordonnance supprime la possibilité de délimiter un PPE. La seule possibilité pour ces captages de bénéficier d’une zone de vigilance réglementaire semble être de recourir au dispositif ZSCE, via la délimitation de l’AAC par le préfet. Or, ce dispositif s’accompagne de la mise en place d’un programme d’action réglementaire qui peut devenir obligatoire. Pour les collectivités qui font le choix de recourir à des programmes d’action uniquement volontaires qui produisent effectivement des résultats, il est regrettable que le projet d’ordonnance supprime la possibilité, via le PPE (qui peut correspondre à l’AAC), de délimiter réglementairement un secteur où une attention particulière sera portée par la collectivité, les services de l’État et les bureaux d’études, lors du développement d’activités pouvant constituer une source potentielle de contamination de la ressource. Par ailleurs, en cas d’amélioration de la qualité de la ressource et de passage sous les seuils de classement « captage sensible », il est indispensable qu’un PPE permette d’assurer la vigilance nécessaire à la protection du captage, et que tous les captages, quels que soient leur statut, soient protégés par un même socle réglementaire commun, les captages sensibles disposant d’une protection supplémentaire via les prescriptions du CGCT et du code de l’environnement.

    2° Le V du 5° de l’article 2 du projet d’ordonnance semble imposer aux collectivités gestionnaires de captages sensibles d’inscrire leurs plans d’action au sein du dispositif ZSCE : « Le plan d’action […] contient également des mesures d’encadrement pouvant être rendues obligatoires, notamment pour les surfaces agricoles, par le représentant de l’Etat dans le département dans le cadre d’un programme d’action pris en application de l’article L.211-3 du code de l’environnement. »

    Eau de Paris souhaite que le projet d’ordonnance soit modifié, ou que les textes d’application le clarifient sur ces 2 points :
    Ne pas imposer l’inscription des plans d’action sur les captages sensibles au sein du dispositif ZSCE, lorsque des plans d’action volontaires existent et démontrent leur efficacité. La mise en place obligatoire du dispositif ZSCE complexifierait inutilement des démarches territoriales déjà existantes et efficaces et pourrait constituer une régression ;
    Pour les captages sensibles bénéficiant de plans d’action volontaires efficaces, pouvoir délimiter réglementairement une zone de vigilance (PPE calé sur l’AAC) au titre du code de la santé publique, sans avoir à recourir au dispositif ZSCE prévu au L211-3 du code de l’environnement.
    Dans cet esprit, Eau de Paris souscrit aux propositions de modifications portées par la FNCCR.

  •  Décret Sécurité sanitaire - Article 1er - 9° Modification de l’article R.1321-7 du code de la santé publique, le 8 décembre 2022 à 18h43

    Hypothèse 1 :
    Faut-il se réjouir de la disparition de la sollicitation de l’ANSES en cas de projet d’utilisation d’eau prélevé dans le milieu naturel ne respectant pas les limites de qualité imposées sur les ressources employées pour la production d’eau potable au motif qu’enfin cette disposition dérogatoire très border-line serait abrogée et que désormais seules les ressources de qualité conformes seront employées pour produire de l’eau potable ?
    Ce serait une avancée à saluer pour la protection des consommateurs que de cesser de permettre l’emploi d’une ressource ne respectant pas les critères minimaux de qualité !
    BRAVO : CE SERAIT UNE AVANCEE MAJEURE !

    ou

    Hypothèse 2 :
    Faut-il comprendre que désormais le préfet tout seul autorisera l’emploi de ressources de qualité dégradées et même non conformes, sans l’avis d’experts indépendants des lobbies locaux ?
    Faut-il comprendre que la sollicitation éventuelle de l’ANSES sera hétérogène d’un département à l’autre donc totalement inégalitaire et en résumé se décidera en fonction des moyens de pression du pétitionnaire ?
    DESASTREUX : CE SERAIT UNE DEGRADATION DE LA SECURITE SANITAIRE ET DE l’EQUITE DE TRAITEMENT INACCEPTABLE !

  •  Contribution de la Chambre d’agriculture du Calvados, le 8 décembre 2022 à 18h30

    Compte tenu des implications fortes pour le monde agricole, la Chambre départementale d’agriculture du Calvados souhaite contribuer à la consultation portant sur la transposition de la directive Eau potable via un projet d’ordonnance et deux projets de décrets.

    Tout d’abord, nous rappelons que la profession agricole est consciente de l’enjeu crucial de préservation de la qualité de l’eau et partage le droit de tous de disposer d’une eau potable pour ses besoins quotidiens. C’est pourquoi, depuis de nombreuses années et encore aujourd’hui, la profession agricole est mobilisée dans l’évolution de ses pratiques en rapport avec les débouchés économiques et dans la recherche de solutions afin de répondre aux enjeux de qualité de l’eau. Ces transitions agricoles prennent du temps et requièrent des moyens adéquats pour se former, être accompagné, tester, investir et couvrir les risques. Ces évolutions doivent être conduites en maintenant des systèmes d’exploitation viables et en permettant leur développement afin d’assurer la mission de production alimentaire. En effet il est important de rappeler que l’agriculture permet d’assurer notre sécurité et souveraineté alimentaires, des enjeux particulièrement prégnants dans le contexte actuel. Le maintien de la production agricole en France répond également au besoin de réduire nos émissions carbone importées et notre empreinte eau.

    Nous tenons à souligner que la profession agricole se montre pro-active dans la gestion des risques pour la ressource en eau dès lors que les problématiques de pollution relèvent effectivement de son activité. Nous poursuivrons notre engagement en faveur de la protection de la ressource en eau et demandons que les PGSSE soient proportionnés au regard des risques effectifs pour la ressource en eau, compatibles avec les activités économiques en place et prennent en compte les enjeux de souveraineté alimentaire. Au regard des projets de texte actuels, nous nous interrogeons sur le devenir des démarches de protection de captages engagées de manière efficace sur un certain nombre de secteurs dans le cadre du volontariat. Ces nouvelles mesures réglementaires risquent de mettre à mal ces dynamiques et conduire à une démobilisation des exploitants agricoles engagées ce qui est contraire à l’objectif recherché.

    En complément des remarques précédentes, nous souhaitons particulièrement dénoncer certains articles en particulier :

    Concernant le projet d’ordonnance
    • Article 2, 5° du projet d’ordonnance : il est dit que « la personne publique responsable de la production qui assure tout ou partie du prélèvement contribue de manière obligatoire à la gestion et à la préservation de la ressource ». Nous demandons que les gestionnaires locaux de l’eau veillent à la mise en place d’une concertation associant l’ensemble des acteurs concernés et à la prise en compte de l’ensemble des enjeux cités précédemment, dans le cadre de l’élaboration des PGSSE.
    • Article 2, 5° du projet d’ordonnance : il est prévu que les mesures des plans d’actions soient « définies en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource en eau ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité ». Nous confirmons que la profession agricole souhaite être associée de manière active et le plus en amont possible à l’élaboration des plans d’actions applicables sur les territoires où une problématique d’origine agricole est avérée ou constitue un risque réel pour la ressource en eau.
    • Article 2, 5° du projet d’ordonnance : les Chambres d’agriculture sont aux cotés des agriculteurs et travaillent avec les collectivités territoriales et les acteurs de l’eau pour favoriser la transition agroécologique. Néanmoins, celle-ci doit être également viable et durable. Nous souhaitons donc que le IV, 4° soit complété comme suit : « soutenir et favoriser une transition agroécologique viable et durable avec des débouchés économiques et garantir la souveraineté alimentaire de la France ». Nous suggérons également d’ajouter, parmi la liste des mesures du plan d’action, la visée suivante : « identifier des fonds et des dispositifs de financement pour le paiement de services environnementaux rendus par les agriculteurs et pour leur accompagnement ».
    • Article 2, 5° du projet d’ordonnance : Les résidus médicamenteux, les polluants industriels et les microplastiques deviennent des menaces grandissantes pour l’environnement (pollution des sols et de l’eau) et pour la santé humaine et animale. C’est pourquoi il nous semble pertinent d’ajouter parmi la liste des mesures du plan d’action la prévention des polluants dits "émergents" d’autant plus que ces polluants sont mentionnés en préambule de la directive 2020/2184.
    • Article 2, 5° projet d’ordonnance : il est écrit que "le plan d’action défini au présent II et une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages sont transmis au représentant de l’Etat dans le département" et de plus, article 3, 3° "à défaut de transmission […], l’autorité compétente peut délimiter cette zone". Nous demandons que ces extensions s’appuient sur des données hydrologiques et hydrogéologiques et qu’elles soient compatibles avec les enjeux de sécurité et de souveraineté alimentaire.
    • Article 3, 3° du projet d’ordonnance : l’extension de la zone à prendre en compte, passant de celle de l’aire d’alimentation de captage à celle de la ressource, nous semble disproportionnée. Il en est de même à l’article 3, 6°, en passant de la zone de captage aux masses d’eau. En effet, les périmètres de captage sont limités alors qu’une ressource en eau ou une masse d’eau peut aller bien au-delà de ce territoire. Ces évolutions ne peuvent se justifier qu’au cas par cas et sur des bases scientifiques solides. Elles doivent être proportionnées au regard des enjeux de protection de la ressource et prendre en compte les enjeux climatiques et de souveraineté alimentaire.
    • Article 3, 3° du projet d’ordonnance : le fait de permettre que "le programme d’actions puisse notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime", soit une approche réglementaire et administrative notamment à travers un arrêté ZSCE imposant des pratiques agricoles, n’est pas viable d’un point de vue économique et social. En effet, la production agricole est vendue en fonction de débouchés commerciaux en lien avec des besoins de consommateurs. De plus, le focus sur les activités agricoles est discriminatoire alors que d’autres contaminants issus d’autres sources (les polluants émergents cités précédemment dont les microplastiques et les résidus médicamenteux) impactent également les ressources en eau. Nous demandons par conséquent le retrait de cette phrase.
    • Article 3, 5° du projet d’ordonnance : la création de la notion de "points de prélèvements sensibles" et la fixation à 80% de la limite de la qualité des eaux distribuées nous semble prématurées. En effet, la définition de ces éléments doit s’appuyer d’une part sur une approche globale et proportionnée des risques pour la ressource en eau et, d’autre part, sur une concertation avec l’ensemble des parties prenantes dont la profession agricole. De plus il nous parait indispensable de réaliser une étude d’impact permettant de mesurer les conséquences des arbitrages envisagés. Par ailleurs nous nous questionnons sur le lien qui existe avec les captages identifiés comme sensibles dans les SDAGE Seine-Normandie et Loire-Bretagne.
    Concernant le projet de décret « sécurité sanitaire des eaux »
    • Article 1, 15° du projet de décret : l’application du PGSSE peut se faire sur le territoire des communes interceptées par le périmètre de protection rapprochée (si aucune aire d’alimentation de captage, ni aucun périmètre de protection éloignée n’est délimité), ce qui ne repose sur aucune base scientifique, en l’occurrence sur aucune logique hydrologique, alors que tout le droit français de l’eau est construit sur des limites hydrologiques depuis 1964, notamment dans la loi sur l’eau de 1992. A l’échelle du Calvados cette mesure sans fondement scientifique impacterait 95 000 hectares de surface agricole supplémentaire soit 27% du territoire agricole ! Aussi nous souhaitons que soient prises en compte les données hydrologiques et hydrogéologiques de manière à limiter la zone de captage sur la partie du territoire communal la plus pertinente.
    • Article 1, 24° du projet de décret : il abroge l’article R.1321-34 du code de la santé publique relatif à la 3ème dérogation de 3 ans aux limites de qualité lorsque les mesures correctives prises ne permettent pas de rétablir la qualité de l’eau dans des cas exceptionnels. Or il faut du temps et des investissements pour mettre en place de nouvelles actions. Nous demandons ainsi la suppression de cet article pour permettre de conserver cette 3ème dérogation.

  •  Avis de la FDSEA du Morbihan, le 8 décembre 2022 à 18h12

    La FDSEA du Morbihan partage la nécessité de préserver la ressource en eau potable sur notre territoire. Dans cet objectif, depuis plus de 30 ans, la profession a engagé des efforts tant aux niveaux individuels que collectif. Ceci a permis d’obtenir une baisse constante des teneurs et des flux en nitrates dans les eaux. Elle est également engagée sur un usage raisonné des produits phytosanitaires. Nous menons collectivement ces travaux tout en cherchant à conserver le potentiel de productions, végétales et animales, du département dans ses débouchés actuels et ses perspectives de débouchés futurs.
    Nous regrettons que ces projets de texte de transposition de la nouvelle « directive eau potable » ne respectent pas certaines conditions qui nous semblent nécessaires pour être efficaces et ne pas entamer notre potentiel productif.
    Par exemple, la classification des captages en captages sensibles dès dépassement de 80 % des limites de qualité pour l’eau potable va concerner d’importantes surfaces agricoles. Aucune étude d’impact sur l’économie des fermes concernées, ni des filières n’a été menée. La mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs de qualité de l’eau comme du conseil, de la formation, de l’animation de groupes, des accompagnements financiers nous semblerait plus adaptée pour mettre en place des évolutions de pratiques qui seraient à la fois durables, efficaces et économiquement viables pour les agriculteurs du territoire. Cette approche, construite avec les représentants de la profession, serait plus mobilisatrice pour les agriculteurs et certainement plus efficace qu’une voie purement réglementaire, souvent ressentie comme « punitive ». Une communication positive de l’Etat sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès déjà réalisés permettrait également d’encourager les efforts de la profession pour poursuivre l’évolution des pratiques.
    Aussi, nous émettons un avis défavorable à ces projets de textes.
    Plusieurs évolutions doivent être apportés au projet d’ordonnance, notamment :
    <span class="puce">-  Article 3-5° : Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable.
    <span class="puce">-  Retirer le renvoi systématique des mesures dans le dispositif de l’arrêté ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales), qui est déjà bien contraignant et continuer à s’appuyer sur le dispositif du Code de la Santé Publique qui permet une indemnisation des préjudices.
    <span class="puce">-  Compléter ou modifier la liste des mesures des plans d’action :
    • Indiquer : « soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques » à la place de « soutenir et favoriser la transition agroécologique »
    • Identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices
    • Préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »)
    • Remplacer « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau » par « Inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »
    • Remplacer « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan » par « Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation »

    Concernant le décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, la FDSEA demande de rajouter au 15° de l’article 1er : « l’arrêté qui précise les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes ». Il nous semble en effet essentiel que les acteurs locaux, dont les agriculteurs, soient associés à la rédaction de cet arrêté.

  •  non aux contraintes contre productives, le 8 décembre 2022 à 17h46

    Conscient de l’enjeu de la préservation des ressources en eau, ma ferme est certifié HVE3, j’ai d’ores et déjà mis en œuvre sur mon exploitation de nombreuses mesures [des bandes enherbées le long des cours d’eau, des couverts d’intercultures, un recours systématique à des outils d’aide à la décision pour optimiser mes usages de fertilisants et de produits phytosanitaires, la réduction de l’usage de ces produits…].

    Les projets de texte de transposition de la nouvelle directive eau potable risquent de conduire à de nouvelles mesures réglementaires lourdes sur ma ferme, déconnectées du marché et sans accompagnement des coûts de la transition.

    Aussi, je ne peux que m’opposer fermement au projet d’ordonnance qui va conduire à imposer, sur de larges territoires, dès 80 % de la norme européenne, de nouvelles mesures d’encadrement de mes pratiques.

    Je demande l’ouverture en urgence d’une réelle concertation avec les acteurs agricoles nationaux pour des évolutions des textes permettant de concilier la poursuite de mon exploitation agricole et la préservation des ressources en eau.

    Je tiens à rappeler que les conditions pour des transitions réussies sont de disposer d’un panel de solutions durables et efficaces, d’un accompagnement financier et de prix rémunérateurs.

  •  Avis Chambre d’Agriculture de Saône et Loire, le 8 décembre 2022 à 17h42

    La Chambre d’agriculture de Saône et Loire souhaite formuler un avis dans le cadre de la consultation
    sur les projets de textes transposant la directive cadre sur l’eau.
    Elle émet un avis défavorable aux articles cités ci-dessous.
    Le droit à l’eau potable est un enjeu majeur pour les populations et la Chambre d’agriculture de Saône
    et Loire y est fortement engagée en lien avec les collectivités gestionnaires de captages AEP.
    Cependant, il est nécessaire d’avoir une vision globale de l’agriculture et de son rôle pour la sécurité
    et souveraineté alimentaires de nos territoires, et cela notamment dans le cadre du changement
    climatique. La Chambre d’agriculture de Saône et Loire participe sur le département à la conciliation
    des différents enjeux et souhaite à ce titre formuler un certain nombre de remarques vis-à-vis du projet
    d’ordonnance.
    Projet d’ordonnance
    Article 2, 5° du projet d’ordonnance :
    1. La transition agroécologique des exploitations de Saône et Loire ne pourra aboutir que dans un
    contexte de viablilité des exploitations et durabilité des systèmes. Nous proposons donc que :
    • le IV, 4° soit complété comme suit : « soutenir et favoriser une transition agroécologique
    viable et durable s’appuyant sur des débouchés économiques »,
    • et que la liste des mesures du plan d’action intègre la mention : « identifier des fonds et
    des dispositifs de financement pour le paiement de services environnementaux rendus par
    les agriculteurs et pour leur accompagnement ».
    2. Le sujet des polluants « émergents » mentionnés en préambule de la directive 2020/2184, et une
    réelle préoccupation des collectivités locales, n’apparait pas dans cet article. Les mesures de ces
    polluants évoluent et un suivi est nécessaire pour garantir la santé humaine et animale. Des
    mesures concernant les résidus médicamenteux et les microplastiques doivent être ajoutées à la
    liste des mesures du plan d’action.
    Articles 3, 3° et 3, 6 du projet d’ordonnance
    3. La définition de la zone à prendre en compte doit être revue. Dans la mesure où les délimitations
    des aires d’alimentation et les périmètres de protection de captage font l’objet de procédures très
    structurées et validées par l’ARS et la DDT, la notion de « ressource » parait inadaptée et
    disproportionnée. Les termes de « zone de captages » et « masses d’eau » sont également
    mentionnés. Il s’agit d’éléments de confusion qui desserviront les débats locaux et les actions
    concrètes en faveur de la protection de l’AEP.
    4. Nous sommes en profond désaccord avec le principe cité ainsi : "le programme d’actions puisse
    notamment concerner les pratiques agricoles en limitant ou interdisant le cas échéant certaines
    occupations des sols et l’utilisation d’intrants et il est établi à cette fin dans les conditions prévues
    aux articles L. 114-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime". L’expérience des captages
    prioritaires soumis à la procédure ZSCE montre que les seuls résultats sont obtenus dans une
    approche de construction territoriale partagée. De plus, cette approche réglementaire et
    administrative imposant des pratiques agricoles notamment à travers un arrêté ZSCE, sur des
    surfaces agricoles importantes n’est pas durable. Elle atteint nécessairement la viabilité
    économique et sociale des territoires concernés. De plus, le focus fait uniquement sur l’usage
    agricole est discriminatoire puisque d’autres polluants (micro-polluants émergents cités
    précédemment) peuvent être concernés. Nous demandons le retrait de cette phrase.
    Article 3, 5° du projet d’ordonnance :
    5. la notion de « captages sensibles » existe dans les SDAGE LB. Si cette notion est retenue pour
    appliquer les procédures de type ZSCE, une dizaine de captage seraient concernés pour le département de Saône et Loire. Coté RMC nous n’avons à ce jour aucune information sur les
    surfaces et sites concernés.
    Projet de décret « sécurité sanitaire des eaux »
    1. Article 1, 15° du projet de décret
    La zone à prendre en compte doit être pertinente. Il est indiqué que l’application du PGSSE
    peut se faire sur le territoire de la commune (si une aire d’alimentation de captage n’est pas
    délimitée). Imposer des actions sur un territoire non pertinent au regard de la qualité de l’eau
    parait totalement inadapté. Seul un projet construit dans une logique hydrogéologique peut
    permettre une action efficace. C’est un principe fondamental, largement porté par la MISEN
    71.

  •  Avis défavorable de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles du Finistère, qui s’exprime au nom de tous les agriculteurs du département en sa qualité de syndicat agricole majoritaire., le 8 décembre 2022 à 17h39

    Si, à aucun moment, la FDSEA du Finistère ne remet en question la nécessité de préserver la ressource en eau, elle réaffirme que cette protection doit se mettre en place dans le respect des droits des agriculteurs exploitant les terrains concernés, comme le prévoit d’ailleurs le code de la santé publique.

    La FDSEA est donc fermement opposée à des projets de texte, travaillé sans aucune concertation avec la profession agricole en dépit des lourdes conséquences qu’ils auront sur l’activité agricole présente sur ces AAC.

    La mise en œuvre de cette transposition concernerait sur notre département 79 captages contre 18 captages actuellement prioritaires.

    La FDSEA exige la prise en compte des préjudices économiques structurels causés par dans le cadre de l’instauration des AAC. Il est impératif d’accompagner les agriculteurs présents pour retrouver du foncier ou réparer le préjudice subi du fait de l’emprise. Il n’est certainement pas envisageable de procéder à un passage règlementaire sans aucune indemnisation financière !

    Des démarches exemplaires sont déjà en cours de façon volontaire, par la discussion et la concertation entre tous les acteurs concernés localement. Nous refusons la mise en place de dispositifs règlementaires non aidables : la profession agricole est force de propositions constructives, la FDSEA du Finistère exige l’ouverture de négociations sur la transposition de cette directive en France ! Ces projets de texte ne conduiront qu’à la démobilisation des acteurs aujourd’hui engagés avec volontarisme et sont contraires aux objectifs de souveraineté alimentaire.

    Il est par ailleurs intolérable de faire subir aux agriculteurs une énième surtransposition franco-française !

    <span class="puce">- Nous refusons la définition proposée pour les captages sensibles sur un dépassement, aux points de prélèvements, de 80 % des limites de qualité pour l’eau potable captages sensibles. Gardons la référence à 100% de la norme eau potable !

    <span class="puce">- Nous refusons le choix du règlementaire sur des zonages très étendus. Nous exigeons en particulier la suppression d’un renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et en appelons à préserver le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices.

    L’agriculture française vacille étouffée par l’accumulation des zonages environnementaux qui se multiplient dans nos territoires : ayons une vision plus large que la mise sous cloche des territoires ! Accompagnons les agriculteurs avec respect de leur métier. Cessons de couper les mains de ceux qui nous nourrissent.

    La FDSEA du Finistère

  •  avis perso, le 8 décembre 2022 à 17h34

    Le projet de décret propose une nouvelle terminologie « zone de captage » qui viendrait se substituer à l’AAC . Et dans le projet d’ordonnance, on requalifie ces « zones de captage » en MEDCH.
    Pourquoi cette nouvelle terminologie ? Les termes existants posaient problème ?

    « Art. L.211-11-1 . du CE
    les métabolites non-pertinents ne seraient pas pris en compte ??? Ce n’est pas ce que j’ai compris des dernières directives. A clarifier.
    Pourquoi ce seuil de 80 % de la limite de qualité ?

  •  Opposition à toute réforme de la protection des captages sans concertation, sans évaluation des conséquences financières qui aboutirait à une surtransposition franco-française et une remise en cause des normes actuelles, le 8 décembre 2022 à 17h24

    Objet : consultation du public sur la réforme de la protection des captages

    Bonjour,

    Au nom de la FDSEA77, en résumé :

    <span class="puce">-  Nous nous opposons à toute remis en cause des normes actuelles,
    <span class="puce">-  Nous nous opposons à toute sur-transposition réglementaire par rapport à la réglementation européenne,
    <span class="puce">-  Nous demandons une évaluation des conséquences financières sur la production, sur les filières et sur les fermes touchées,
    <span class="puce">-  Nous demandons de vraies discussions.

    Sans aucune concertation, vous avez élaboré des projets de texte visant à transposer la nouvelle directive eau potable.

    A la lecture du projet qui vise à classer un point de captage d’eau comme sensible dès qu’un dépassement de 40 mg/l pour les nitrates et 0.4 µg/l pour les pesticides et leurs métabolites est constaté, nous sommes inquiets sur le risque de mise en œuvre de nouvelles mesures réglementaires lourdes sur nos exploitations agricoles, déconnectées du marché et sans accompagnement des coûts de la transition.

    Pourquoi aller au-delà des normes existantes, normes qui protègent tous les usagers ?

    Nous sommes pleinement conscients des enjeux de préservation des ressources en eau et les agriculteurs que nous représentons ont déjà adopté des mesures favorables à la reconquête de la qualité de l’eau.
    Preuve en est, sur la Seine-et-Marne, des bandes enherbées de plus de 5 mètres de large couvrent près de 3000 kms de linéaires de cours d’eau. Chaque année, des dizaines de kilomètres de linéaire de haie sont replantées. Les agriculteurs seine-et-marnais investissent massivement dans les outils de précisions, les coupures de tronçons et les outils liés à l’utilisation de GPS.

    Appliquer la bonne dose au bon endroit et au bon moment.

    Bien entendu, si des points de captages devaient dépasser les normes, il conviendrait d’évaluer les causes et les conséquences. Nous pensons que des programmes d’accompagnement menés par la chambre d’Agriculture avec des mesures d’indemnisations liées à des modifications de pratiques sont les seules solutions pour que les agriculteurs adhérent à un projet.

    La transposition de mesures dans le cadre d’un règlement ne pourra pas être acceptée par les agriculteurs et ne pourra pas être comprise.

    Aussi, les agriculteurs de Seine-et-Marne, la FDSEA77 s’opposent fermement au projet d’ordonnance qui va conduire à imposer, sur de larges territoires, dès 80 % de la norme européenne, de nouvelles mesures d’encadrement de nos pratiques.

    Il vous appartient de mettre en œuvre de réelles concertations avec les acteurs agricoles afin de poursuivre notre but premier, nourrir en quantité et en qualité toute en préservant les ressources en eau.

    Dans l’attente de réelles discussions,

    Bien cordialement,

    Cyrille Milard, président de la FDSEA77

  •  FDSEA de la Somme , le 8 décembre 2022 à 17h24

    La préservation des ressources en eau potable est un enjeu majeur, partagé par la profession agricole. Actrice de la transition écologique, elle met d’ores et déjà en œuvre des actions visant à préserver la qualité de l’eau, tout en assurant la production alimentaire nécessaire dont la souveraineté est un enjeu essentiel.
    Les actions ainsi conduites et la mobilisation des agriculteurs permettent, dans de très nombreux territoires, des améliorations sensibles de la qualité de l’eau, notamment en eaux superficielles, plus réactives aux évolutions de pratiques que les eaux souterraines.
    Dans le département de la Somme, des agriculteurs se sont lancés volontairement dans le projet Gazelle piloté par Agrotransfert ressources et territoires pour expérimenter de nouvelles pratiques agricoles pour l’amélioration de la qualité de l’eau. De plus, la profession agricole, force de propositions et de solutions concrètes, efficaces et durables, sur la problématique de la protection des cultures notamment, a développé le Contrat de solutions qui réalise un inventaire de l’ensemble des leviers qui permettent de réduire l’utilisation et l’impact des produits phytosanitaires. Ce sont 110 fiches solutions qui sont prêtes à être déployées largement sur le territoire français. Il est donc indéniable que le monde agricole a déjà largement engagé sa transition écologique.
    Ces initiatives se seront sabordées par cette nouvelle réglementation.
    L’émergence de zonages environnementaux, toujours plus nombreux, doit être regardés dans sa globalité et non en silo, zonage par zonage (captages, Natura 2000, ZNT, aires de protection forte…). En effet, la superposition des réglementations, parfois contradictoires entre elles, placent les agriculteurs en incertitude juridique. Notre enjeu est de contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique et s’assurer d’un renouvellement des générations, de conserver une agriculture productive dans tous les territoires.
    La réussite d’une réglementation passe par une phase de concertation préalable pour une meilleur connaissance du territoire et de ses acteurs. L’instauration de nouveaux zonages environnementaux nécessite le respect de différentes conditions, qui n’ont pas été mises en œuvre pour proposer ces projets de transposition de la nouvelle directive eau potable, bien au contraire. Nous regrettons notamment :
     L’absence de travail en amont avec les professionnels agricoles
     La surtranspositions majeures avec la fixation des seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme avec choix de l’outil réglementaire
     L’absence d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles et des filières et sur la souveraineté alimentaire
     L’absence de mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs (contractualisation, formation, conseil, animation…)
     L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
     L’imposition de mesures réglementaires à des territoires vastes, avec mise en insécurité juridique des agriculteurs et blocage de l’accès aux financements publics à la transition.

    Nous rappelons que l’accélération des transitions en agriculture implique :
     Une priorité à la recherche de solutions durables, efficaces et économiquement viables pour l’agriculture
     Un accompagnement des exploitations dans les transitions
    o Un accompagnement humain : diagnostic, conseil et formation
    o Des aides pour les investissements nécessaires
    o Un accompagnement économique à la prise de risque
     Des démarches projets dans les territoires et les filières, avec juste rémunération
     Une communication positive sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès réalisés.

    Sur le projet d’ordonnance, nous souhaitons en conséquence, les évolutions suivantes :
    <span class="puce">-  Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)
    <span class="puce">-  En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)
    <span class="puce">-  Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
    o De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de soutenir et favoriser la transition agroécologique)
    o D’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout)
    o De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »)
    o D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »)
    o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).

    Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes.

  •  FRSEA AURA / Pour l’ouverture d’une concertation avec la profession agricole et les autres acteurs au niveau national, le 8 décembre 2022 à 17h10

    La préservation des ressources en eau potable est un enjeu majeur, partagé par la profession agricole.
    D’ores et déjà, les actions conduites et la mobilisation des agriculteurs permettent, dans de très nombreux territoires, des améliorations sensibles de la qualité de l’eau, notamment en eaux superficielles, plus réactives aux évolutions de pratiques que les eaux souterraines.
    Dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme, les principaux organismes professionnels agricoles (chambre d’agriculture, négoce et coopératives agricoles) ont porté une démarche volontaire de réduction des risques de transfert du S-métolachlore vers les ressources en eau, notamment dans les zones à enjeux (aires d’alimentation de captages prioritaires). Cette démarche s’est traduite par la rédaction d’une charte visant l’optimisation et la réduction d’utilisation du S-métolachlore, signée entre la chambre d’agriculture, les coopératives et le négoce agricoles de l’Allier en 2016. Cette démarche s’applique prioritairement sur les secteurs des nappes alluviales de l’Allier et de la Loire (ressources les plus vulnérables et utilisées pour la production d’eau potable).

    En 2020, 97,8% de la population d’Auvergne Rhône-Alpes a consommé une eau conforme en permanence pour le paramètre "pesticides" (source BSA 2021 https://www.eauetphyto-aura.fr/les-produits-phytosanitaires-dans-notre-environnement/qualite-des-eaux-vis-a-vis-des-produits-phytosanitaires/ )

    Pour les agriculteurs, les zonages environnementaux doivent être regardés globalement et non individuellement et déconnectés les uns des autres, zonage par zonage (captages, Natura 2000, ZNT, aires de protection forte…). L’enjeu pour la FRSEA AURA est, pour contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique et s’assurer d’un renouvellement des générations, de conserver une agriculture productive dans tous les territoires.

    Sur le projet d’ordonnance, nous souhaitons en conséquence, les évolutions suivantes :
    <span class="puce">-  Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)
    <span class="puce">-  En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)
    <span class="puce">-  Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
    o De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de « soutenir et favoriser la transition agroécologique »)
    o D’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout)
    o De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »)
    o D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »)
    o Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).

    Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15ème point de l’article 1er que l’arrêté doit préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau pris après concertation avec les parties prenantes.

    Nous tenons à rappeler que les conditions pour des transitions réussies sont de disposer d’un panel de solutions durables et efficaces, d’un accompagnement financier et de prix rémunérateurs pour l’ensemble des agriculteurs.

  •  Ces projets visant à priori à garantir l’accès à l’eau potable pour tous risquent en fait de la rendre moins disponible si les normes sont excessives. Ou de rendre les produits agricoles moins disponibles, le 8 décembre 2022 à 17h04

    Je suis agriculteur et inquiet sur la possibilité à l’avenir de disposer d’eau potable en quantité, si on défini cette eau potable comme une eau sans trace de produits de synthèse chimique ou sans nitrate. C’est louable mais c’est impossible, et est-ce vraiment nécessaire pour garantir la potabilité de l’eau?
    Certes ces projets de décrets ne fixent pas de valeurs, mais ils imposent des responsabilités et des contraintes à des acteurs (élus locaux, distributeurs d’eau, agriculteurs dans la zones de captages) qui vont se retrouver en conflit sur ces sujets.
    C’est l’état qui fixe les normes : « Art. R. 1321-3-1. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives fixées par arrêté du ministre chargé de la santé pour les paramètres chimiques. » .
    Puisque le but est de garantir la potabilité de l’eau, il faudrait imposer au ministère de la santé de fixer ces valeurs selon des risques évalués . C’est le cas lorsqu’il s’agit de produits phytosanitaires dont les risques sont évalués pour la demande de mise en marché (on dispose de valeurs maximales Vmax en dessous desquelles l’eau reste consommable). Mais il y a des situations où on fixe des normes arbitraires ou excessives par manque de données ou pour des raison politiques :
    par exemple des anciens produits rémanents ou leurs résidus de dégradation pour lesquelles on n’a pas de données, ou encore les nitrates pour lesquels on a décidé arbitrairement de fixer la norme à 50mg/l.
    Attention de ne pas pousser des responsables à fixer des normes excessives pour se couvrir, en laissant les acteurs locaux incapables de garantir ces normes.
    Je demande :
    1) de préciser que les valeur indicatives de l’article R. 1321-3-1. sont fixées d’après une évaluation des risques
    2) d’impliquer les agriculteurs dans la réalisation des plans d’action locaux et la délimitation des aires d’alimentation
    3) de ne pas étendre les aires d’alimentation de captage

    C’est vrai qu’il faut de l’eau potable pour vivre, mais il faut aussi manger

  •  Observations de la Chambre d’agriculture de l’Eure, le 8 décembre 2022 à 16h56

    Dans la mesure où les délimitations des aires d’alimentation et les périmètres de protection de captages font l’objet de procédures encadrées et validées par l’ARS et la DDTM locales, les notions de « ressource » et de « masse d’eau » viennent apporter de la confusion pour nos débats et plans d’actions locaux.
    Sur la protection de la ressource en eau, la profession agricole souhaite être impliquée en amont de toute démarche, notamment l’élaboration des PGSSE et DUP. La concertation doit être obligatoire.
    Nous ne sommes pas favorables à des périmètres élargis « aux territoires des communes » : quelle logique hydrologique ou hydrogéologique ?
    La désignation de captages sensibles doit se faire sur des bases argumentées et partagées avec les acteurs du territoire, dont la profession agricole pour ce qui la concerne. Nous ne voyons pas bien le lien avec les captages sensibles du SDAGE et cela apporte de la confusion.
    Nous ne sommes pas favorables à un « figeage » de certains secteurs du territoire. Les actions ZSCE ne seront utilisées que lorsque tout aura été envisagé ou testé préalablement. Elles ne seront mises en œuvre qu’en ultime recours.
    Globalement, pour favoriser l’évolution des pratiques ou une transition agroécologique durable, il est nécessaire d’ajouter des mentions sur les débouchés et la rentabilité de l’activité agricole.

  •  FRSEA Hauts-de-France, le 8 décembre 2022 à 15h51

    La préservation des ressources en eau potable est un enjeu majeur, partagé par la profession agricole. Actrice de la transition écologique, elle met d’ores et déjà en œuvre des actions visant à préserver la qualité de l’eau, tout en assurant la production alimentaire nécessaire dont la souveraineté est un enjeu essentiel.

    Les actions ainsi conduites et la mobilisation des agriculteurs permettent, dans de très nombreux territoires, des améliorations sensibles de la qualité de l’eau, notamment en eaux superficielles, plus réactives aux évolutions de pratiques que les eaux souterraines.

    En effet, les programmes d’action nationaux et régionaux ont permis d’entériner des pratiques qui concourent à ces améliorations, telles que les périodes d’interdiction d’épandage, la gestion des effluents d’élevage, l’équilibre de fertilisation des cultures, les documents prévisionnels et factuels d’enregistrement des pratiques, le respect du plafond de 170kg d’azote organique par hectare de SAU, le respect de conditions particulières d’épandage, la couverture des sols en interculture ou encore le maintien de bandes végétalisées permanentes le long des cours d’eau et des plans d’eau, pour ne citer qu’elles.

    Ainsi, s’agissant des nitrates, des résultats positifs notables peuvent être constatés sur certains secteurs entre la campagne 2014-2015 et la campagne 2018-2019. Pour les masses d’eau de surface, la Somme, le Cambrésis et les Vallées de la Canche et l’Authie voient leurs P90max diminuer jusqu’à 14,7mg/l. Quant aux masses d’eau souterraines, la Somme, le Montreuillois, l’Artois ou le Valenciennois voient leurs P90max diminuer jusqu’à 18,4mg/l.

    En outre, la profession agricole, force de propositions et de solutions concrètes, efficaces et durables, sur la problématique de la protection des cultures notamment, a développé le Contrat de solutions qui réalise un inventaire de l’ensemble des leviers qui permettent de réduire l’utilisation et l’impact des produits phytosanitaires. Ce sont 110 fiches solutions qui sont prêtes à être déployées largement sur le territoire français. Il est donc indéniable que le monde agricole a déjà largement engagé sa transition écologique.

    Ces initiatives ne freinent pourtant pas l’émergence de zonages environnementaux, toujours plus nombreux, qui doivent être regardés globalement et non en silo, zonage par zonage (captages, Natura 2000, ZNT, aires de protection forte…). En effet, la superposition des réglementations, parfois contradictoires entre elles, placent les agriculteurs en incertitude juridique. Notre enjeu est, pour contribuer à la souveraineté alimentaire et énergétique et s’assurer d’un renouvellement des générations, de conserver une agriculture productive dans tous les territoires et de faire partager le « Plus vert, c’est plus cher ».

    Réussir l’implémentation de zonages environnementaux nécessite le respect de différentes conditions, qui n’ont pas été mises en œuvre pour proposer ces projets de transposition de la nouvelle directive eau potable, bien au contraire. Nous regrettons notamment :
    L’absence de travail en amont avec les professionnels agricoles
    La surtranspositions majeures avec la fixation des seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme avec choix de l’outil réglementaire
    L’absence d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles et des filières et sur la souveraineté alimentaire
    L’absence de mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs (contractualisation, formation, conseil, animation…)
    L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
    L’imposition de mesures réglementaires à des territoires vastes, avec mise en insécurité juridique des agriculteurs et blocage de l’accès aux financements publics à la transition.

    Nous rappelons que l’accélération des transitions en agriculture implique :
    Une priorité à la recherche de solutions durables, efficaces et économiquement viables pour l’agriculture
    Un accompagnement des exploitations dans les transitions
    Un accompagnement humain : diagnostic, conseil et formation
    Des aides pour les investissements nécessaires
    Un accompagnement économique à la prise de risque
    Des démarches projets dans les territoires et les filières, avec juste rémunération
    Une communication positive sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès réalisés.

    Sur le projet d’ordonnance, nous souhaitons en conséquence, les évolutions suivantes :
    Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)

    En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)

    Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment :
    De soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de soutenir et favoriser la transition agroécologique)
    D’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout)
    De préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau »)
    D’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau »)
    Signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).

    Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes.

  •  Contribution de la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles de Meurthe-et-Moselle , le 8 décembre 2022 à 15h49

    Réussir l’implémentation de zonages environnementaux nécessite le respect de différentes conditions, qui n’ont pas été mises en œuvre pour proposer ces projets de transposition de la nouvelle directive eau potable, bien au contraire. Nous regrettons notamment :
    L’absence de travail en amont avec les professionnels agricoles
    La surtranspositions majeures avec la fixation des seuils des captages sensibles dès 80 % de la norme avec choix de l’outil réglementaire
    L’absence d’étude d’impact sur l’économie des exploitations agricoles et des filières et sur la souveraineté alimentaire
    L’absence de mise en avant d’outils alternatifs au réglementaire pour atteindre les objectifs (contractualisation, formation, conseil, animation…)
    L’absence de limitation des zonages aux zones réellement concernées
    L’imposition de mesures réglementaires à des territoires vastes, avec mise en insécurité juridique des agriculteurs et blocage de l’accès aux financements publics à la transition.

    Nous rappelons que l’accélération des transitions en agriculture implique :
    Une priorité à la recherche de solutions durables, efficaces et économiquement viables pour l’agriculture
    Un accompagnement des exploitations dans les transitions : un accompagnement humain (diagnostic, conseil et formation) ; des aides pour les investissements nécessaires ; un accompagnement économique à la prise de risque
    Des démarches projets dans les territoires et les filières, avec juste rémunération
    Une communication positive sur la contribution de l’agriculture française à la souveraineté alimentaire et sur l’ensemble des progrès réalisés.

    Sur le projet d’ordonnance, nous souhaitons en conséquence, les évolutions suivantes :
    Définir les captages sensibles quand la limite de qualité en eaux atteint 100 % de la norme eau potable (modification de l’article 3 – 5°)
    En l’absence d’assurance sur les accompagnements financiers des agriculteurs dans les transitions, retirer le renvoi systématique à des mesures d’encadrement par le dispositif des ZSCE (zones soumises à contraintes environnementales) et continuer à s’appuyer sur le dispositif du code de la santé publique qui permet une indemnisation des préjudices (renvoi du V de l’article 2 -5° au code de la santé publique et retrait de la systématisation d’une demande de mesures d’encadrement, renvoi de la fin de l’article 3 – 3° au code de la santé publique et retrait de l’article 9)
    Compléter et amender la liste des mesures des plans d’action, en prévoyant notamment : de soutenir et de favoriser une transition agroécologique viable et durable, avec des débouchés économiques (à la place de soutenir et favoriser la transition agroécologique) ; d’identifier des fonds et des dispositifs de financement des transitions agroécologiques des exploitations, notamment pour les paiements de services environnementaux et les indemnités de préjudices (ajout) ; de préciser les conditions du recours à la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau dans les zones les plus contributives au risque de pollution de la ressource en eau (à la place de « assurer la maîtrise foncière pour la mise en œuvre d’actions destinées à protéger ou restaurer la ressource en eau ») ; d’inciter à la mise en place d’aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau (à la place de « mettre en place des aménagements limitant le transfert de pollution vers la ressource en eau ») ; signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan, avec financement des actions d’animation (à la place de « signer des conventions d’engagements avec les partenaires du plan »).

    Sur le projet de décret relatif à la sécurité sanitaire des eaux, nous proposons de rajouter au 15° de l’article 1er que l’arrêté qui préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre, d’évaluation, de mise à jour et de transmission du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau est pris après concertation avec les parties prenantes.

  •  Projet d’ordonnance portant transposition de la directive UE20202184 , le 8 décembre 2022 à 15h37

    o Points de prélèvement sensibles (différents de prioritaires)

    A la lecture du projet, il semble que le périmètre de protection éloignée devienne facultatif pour les points de prélèvements qui ne sont pas considérés comme sensibles.
    Quelle articulation entre captages prioritaires/captages sensibles ? Est-ce la même démarche ? Quid des captages sensibles aujourd’hui identifiés dans les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ?
    Si on envisage le caractère sensible appliqué aux paramètres nitrates ou pesticides, bien des captages (prises d’eaux souterraines et superficielles) seront concernés. Dans ce cas, est-il confirmé que la PRPDE (Personne Responsable de la Production et de la Distribution de l’Eau) contribuera de façon obligatoire à la gestion et la préservation de la ressource.
    Il semble que le PPE (Périmètre de Protection Eloigné) est alors de fait supprimé et remplacé par une AAC (aire d’alimentation des captages) avec des restrictions et la DUP (déclaration d’utilité publique) est modifiée ; pouvez-vous préciser si une nouvelle enquête publique serait alors nécessaire ?

    o Données

    Le projet modifie l’article L.1321-9 du Code de la Santé : l’obligation de transmission de données à l’Agence Régionale de Santé aux fins de transmission à la commission européenne concerne-t-elle les données d’autocontrôle ? Si oui, quelle est leur statut, valeur, par rapport aux résultats du contrôle sanitaire ? En effet, les protocoles d’autocontrôle diffèrent : analyseurs en ligne, labo de l’usine, tests, labo agréé … selon les sites et les pratiques des exploitants, rendant leur exploitation et leur comparaison impossible. L’autocontrôle est jusqu’à présent un moyen de suivre et améliorer l’exploitation pour assurer la conformité et la qualité sanitaire de l’eau produite et distribuée, volet majeur du PGSSE. En faire un élément de reporting en change la vocation, et interpelle sur sa construction : rentreront-elles dans les calculs de non-conformité ? Les valeurs non conformes sont systématiquement transmises à l’ARS, pour établir un plan d’action. Mais c’est bien le contrôle sanitaire qui fait foi pour le retour à la conformité : quid demain ?

    o Accès à l’eau pour tous

    On identifie mal qui intervient et à quel titre (obligation d’un diagnostic territorial au 01/01/2025 + mise en œuvre opérationnelle sous 3 ans après le diag) : est-ce au titre d’une compétence « sociale » ou eau potable ?

    L’investissement dans une fontaine ou autre équipement ne relève pas du service d’eau a priori. La fourniture d’eau implique un branchement, et donc un abonnement au service avec une facturation (application du règlement de service) du service d’eau à la commune ou Etablissement Public à Coopération Intercommunale.

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