Projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement

Consultation du 23/08/2018 au 19/09/2018 - 407 contributions


Différents outils réglementaires existent pour préserver le patrimoine naturel : Parmi les outils de préservation du patrimoine naturel, certains visent à préserver un site spécifique, d’autres s’attachent à protéger certaines espèces et milieux menacés sur l’ensemble du territoire. Parmi ces derniers, les arrêtés préfectoraux de protection de biotopes déjà en vigueur visent les milieux de vie des espèces protégées. Ce décret étend d’une part le champ d’application pour les biotopes à des milieux d’origine artificielle, et d’autre part prolonge ce dispositif pour donner la possibilité aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que tels, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées.

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Commentaires

  •  Des avancées certes, mais restent quelques abuiguités à lever, le 19 septembre 2018 à 23h02

    Plusieurs avancées sont constatées cependant,
    des incohérences biologiques, écologiques persistent.

    La Directive habitat faune flore identifie également les habitats boisés comme méritant protection, au delà des seules formations "Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, prairies, corail, mangrove, ou toutes autres formations naturelles".
    L’application de ce décret doit donc prévoir la protection des formations boisées.
    De plus, la qualification "de peu exploitées par l’homme" de ces formations écologiques désignées comme objet de protection à l’appréciation des préfets reste en l’état ambiguë. Qu’est ce que ’peu exploité par l’homme’ ? Une formation prairiale est elle peu exploitée par l’homme ? Une forêt est elle peu exploitée par l’homme ? Cet ajout qualificatif ’peu exploité par l’homme" doit être retiré, car encore trop flou.

    D’autres précisions finalement ambiguës et sans valeur biologiques et écologiques [nécessaires pour un tel décret] sont apportées à ce texte, comme le terme de ’bâtiment à usage d’habitation, ou à usage professionnel’, ce qui réduit le champ des biotopes susceptibles d’être protégés, notamment en ce qui concerne les biotopes d’espèces protégées, qui pour certaines sont temporairement anthropophiles, à l’instar des chiroptères.
    D’autant plus qu’il existe actuellement des bâtis à usages professionnels et/ou d’habitation actuellement protégés en APPB, pour lesquels la cohabitation entre activité humaine et chauves-souris est effective et sereine .
    Cette restriction à la définition ambigüe et sans cohérence écologique vis à vis des espèces menacées et de leurs habitats ne devrait pas être.

    Enfin, la protection d’un habitat s’entend de manière permanente, il ne devrait pas y avoir de caractère temporaire son application.
    L’état, et les préfets, doivent garantir le respect et la préservation des habitats naturels, biotopes d’espèces, au delà du simple verbe employé dans le projet de décret ici présenté ’peuvent’.

    Dans l’attente de la bonne prise en compte de l’ensemble de ces observations

  •  Contribution de la CPEPESC Franche-Comté, association agréée de protection de la nature, sur le projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. , le 19 septembre 2018 à 23h01

    Comme le précise la note de présentation, l’article L. 411-2 prévoit que les conditions d’application des mesures prises sur le fondement de l’article L. 411-1 sont définies par un décret en Conseil d’Etat.

    Ce projet de décret est présenté comme visant à améliorer les conditions d’application des arrêtés de protection de biotopes ou d’habitats d’espèces protégées et à élargir leur champ d’application aux milieux artificiels non concernés jusqu’à présent (art. R. 411-15 et suivants) mais aussi à définir les nouvelles mesures de protection d’habitats naturels prévues par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent des habitats d’espèce(s) protégée(s) (nouvel art. R. 411-17-7).

    Ainsi défini, l’objectif est louable mais il convient toutefois de préciser que cette volonté du Premier ministre de prendre des mesures fortes allant dans le sens d’une protection effective des habitats et des espèces associées n’est que la résultante d’un arrêt récent du Conseil d’Etat en date du 9 mai 2018 (section du contentieux, 6e chambre, n°407695). Par cette décision, la Haute Cour a en effet « enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires qu’implique nécessairement l’application du I° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce qui concerne les habitats naturels, dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ».

    C’est donc sous la contrainte que le Premier ministre s’est décidé à agir.

    S’agissant du premier point, à savoir la protection des biotopes, dans sa version actuellement en vigueur depuis le 5 août 2005, l’article R. 411-15 précise : « Afin de prévenir la disparition d’espèces figurant sur la liste prévue à l’article R. 411-1, le préfet peut fixer, par arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d’un département à l’exclusion du domaine public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces ».

    La nouvelle version proposée serait rédigée ainsi : « Art. R. 411-15. - I. - Au sens de la présente sous-section, on entend par biotope l’habitat nécessaire à l’alimentation, la reproduction, le repos ou la survie d’une espèce figurant sur l’une des listes prévues à l’article R. 411-1. II. - Afin d’assurer leur conservation, peuvent être fixées par arrêté les mesures tendant à favoriser la protection des biotopes tels que : « 1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, corail, mangrove, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme ; 2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel ».

    Pour le point 1°, exceptée la réécriture de l’article, la seule différence porte sur l’ajout de deux habitats ultramarins, en l’occurrence le corail et la mangrove, la CPEPESC demande également d’y ajouter les prairies, même si la formule « ou toutes formations naturelles » permet logiquement de les protéger, dans la mesure où elles ne cessent de régresser, qualitativement et quantitativement, à l’échelle du territoire métropolitain. En cause, l’intensification agricole et les projets d’urbanisation consommateurs d’espaces. Voir à titre d’exemple : http://www.cpepesc.org/En-Haute-Saone-la-regression-des.html.

    Un autre habitat mérite également de figurer dans cette liste, il s’agit des formations boisées.

    Telle que proposée, à l’instar de la version en vigueur, l’expression « peu exploitées par l’homme » se rattache à l’ensemble des biotopes décrits. Or, elle ne devrait s’appliquer qu’aux autres formations naturelles. Il convient dès lors de supprimer la virgule.

    En définitive,la CPEPESC propose de réécrire cette partie comme suit : « 1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, boisements, landes, dunes, pelouses, prairies, corail, mangrove, ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’homme ».

    Pour le point 2 portant sur l’extension aux milieux d’origine artificielle, la CPEPESC qui œuvre à la préservation des populations de chiroptères, ne peut qu’y être favorable même si l’ancien dispositif ne l’interdisait pas. Toutefois, l’exception proposée en fin de paragraphe n’est pas satisfaisante puisqu’elle risque d’écarter du champ d’application certaines parties d’habitations (caves, combles, greniers) ou certains locaux professionnels pourtant, notamment pour les premiers, très appréciés des chiroptères. Elle demande donc à compléter le texte par la mention « lorsque toute cohabitation est impossible ». Le texte modifié serait rédigé ainsi : « 2° Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, y compris les habitations et les bâtiments à usage professionnel lorsque la cohabitation est possible ».

    Enfin, la CPEPESC constate que la décision du préfet de prendre un arrêté de protection de biotopes relève encore de son seul pouvoir discrétionnaire (le préfet « peut »). Il peut donc s’abstenir de recourir à ce dispositif alors même que l’enjeu écologique le justifierait.

    En Franche-Comté, un seul arrêté, dans le Territoire de Belfort, a semble-t-il été pris pour protéger les haies en vertu de l’article R. 411-15 dans sa version actuellement applicable. Signé le 21 décembre 2006, il interdit d’effectuer des travaux de coupe rase ou de défrichement des haies pendant la période allant du 1er mars au 15 août inclus ainsi que l’usage de désherbants chimiques.

    A cette époque, observant régulièrement des arasements de haies dans le département voisin de la Haute-Saône, la CPEPESC avait sollicité le préfet afin qu’il prenne a minima un arrêté similaire visant à protéger ces éléments structurants du paysage de toute altération durant la période principale de reproduction des espèces, cette saisine est restée sans réponse…

    Pourtant, il y avait urgence à intervenir. Les résultats d’une enquête conduite par les services de l’Etat entre 2001 et 2010 montrent que sur un large échantillon de 198 communes de ce même département, 61 km de haies ont disparu sur les 905 km recensés, soit près de 7%. Une commune sur trois seulement n’a connu aucune destruction et 51 communes ont perdu plus de 10% de leurs haies sur ce laps de temps. Aujourd’hui, ces destructions se poursuivent malgré nos alertes et nonobstant le fait que ces haies soient depuis le 1er janvier 2015 « protégées » au titre des BCAE « Maintien des particularités topographiques » de la Politique Agricole Commune.

    Comment imaginer que les préfets seraient plus enclins aujourd’hui qu’hier à prendre de tels arrêtés ?

    Face à l’érosion croissante de la biodiversité dont la communauté scientifique (UICN, MNHN, CRBPO) ne cesse de se faire l’écho depuis quelques années, il est plus que nécessaire et urgent aujourd’hui de placer les préfets en situation de compétence liée et de substituer au verbe « pouvoir » celui de « devoir ».

    Une autre option, qui a moins la faveur de la CPEPESC, consisterait à conserver le verbe « pouvoir » en complétant le dispositif de la manière suivante afin d’éviter que les saisines des autorités préfectorales restent sans réponse comme cela est trop souvent le cas : « Afin d’assurer leur conservation, peuvent être fixées par arrêté les mesures tendant à favoriser la protection des biotopes tels que1° Mares, marécages, marais, haies, bosquets, boisements, landes, dunes, pelouses, prairies, corail, mangrove, ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l’homme ; 2°bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, y compris les habitations et les bâtiments à usage professionnel lorsque la cohabitation est possible. Pour ce faire, les préfets territorialement compétents doivent instruire toute demande dont ils seraient saisis et informer son auteur des suites données, fondées scientifiquement, dans un délai raisonnable. En cas de rejet, celui-ci est notifié par une décision écrite motivée dans les formes prévues à l’article L. 124-6 du code de l’environnement ».

    S’agissant de la protection des habitats naturels au sens strict, le nouvel article R. 411-17-7 que le Premier ministre propose d’intégrer à la partie réglementaire du code de l’environnement n’est pas satisfaisant puisque sa rédaction n’est pas davantage contraignante : « II. - En vue de protéger les habitats naturels figurant sur la liste visée au I, le ou les représentants de l’Etat compétents peuvent prendre toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation ».

    Il convient là encore de remplacer les possibilités offertes aux préfets de prendre un arrêté par des obligations pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.

    En outre, le premier alinéa de ce même article prévoit que « la liste des habitats naturels faisant l’objet des interdictions définies au 3° du I de l’article L. 411-1 est établie par arrêté du ministre chargé de la nature ». Fixer limitativement une liste d’habitats susceptible de faire l’objet de mesures de protection c’est prendre le risque d’exclure par omission certains milieux. La CPEPESC demande donc à ce que cette liste soit fixée en étroite collaboration avec les organismes gestionnaires d’espaces naturels et les conservatoires botaniques nationaux.

    Le III de l’article R. 411-17-7 prévoit encore que c’est un arrêté du ou des préfets territorialement compétents qui peut édicter les mesures permanentes ou temporaires permettant de protéger ces habitats naturels et, le cas échéant, les périodes de l’année qui sont concernées.

    Ce sous-article interroge car la protection d’un habitat s’entend toute l’année. Prendre des mesures à caractère provisoire, c’est courir le risque de voir ces habitats être dégradés, altérés ou détruits pendant le laps de temps où ils ne seraient pas protégés. L’exemple de l’entretien des haies à basses tiges illustrera notre propos. Aujourd’hui, quand elles ne sont pas tout bonnement détruites, ces haies font trop souvent l’objet, sans aucune cohérence écologique, d’une coupe drastique, en hauteur et en largeur au moyen d’une épareuse. Et même si, la plupart du temps, elles sont taillées en dehors de la période principale de reproduction des espèces animales, il n’en reste pas moins que la taille sévère pratiquée contribue à dégrader et à altérer des habitats d’espèces protégées, autant d’habitatsrendus impropres, entre autres, à la nidification des oiseaux : taillée à 1 m, et avant qu’elle ne retrouve une hauteur d’origine de 3m et plus, c’est-à-dire pas avant au moins deux années, la haie ne peut plus héberger les espèces qu’elle accueillait auparavant puisqu’elle n’offre plus les conditions favorables à l’accomplissement de leurs cycles biologiques : http://www.cpepesc.org/Les-HAIES-sont-indispensables-a-de.html.

    Ces interventions ne sont pas (plus) adaptées à la gestion de ces milieux qui ne devraient être entretenus que de façon ciblée et dans deux hypothèses seulement : en présence de branches qui viendraient à empiéter sur la voie publique ou pour éviter des courts-circuits liés à des branches qui viendraient à toucher les câbles aériens d’une ligne électrique.

    Aujourd’hui, il ne s’agit plus de tergiverser mais bien de prendre des mesures visant à contribuer au renforcement immédiat de la biodiversité et cela passe immanquablement par des protections permanentes.

    Ces mêmes remarques sont valables pour les mares, les bosquets, etc.

    Notre dernier commentaire portera sur l’article R. 411-17-8 qui fait référence au principe dérogatoire. Le I de cet article précise que « l’arrêté peut soumettre le bénéficiaire d’une dérogation à la tenue d’un registre dans lequel il indique les actions concrètes mises en œuvre en application de celle-ci ». Cette circonstance doit revêtir un caractère obligatoire, l’arrêté « doit » et non pas simplement « peut ».

    Pour conclure, il ressort de la consultation de ce nouveau projet de décret qu’il n’est pas suffisamment ambitieux pour répondre aux enjeux auxquels la France doit faire face en matière de protection et d’amélioration des habitats, qu’ils soient naturels ou artificiels, et de la biodiversité plus généralement.

    La CPEPESC émet donc un avis favorable sous réserve d’une part que les propositions ci-dessus de modifications soient prises en considération, d’autre part que des moyens suffisants soient alloués à la mise en œuvre effective des objectifs de préservation du patrimoine naturel.

  •  Position d’A3M sur le projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels, le 19 septembre 2018 à 22h20

    L’Alliance des minerais, minéraux et métaux (A3M) rassemble les entreprises de l’extraction, de la production, de la transformation et du recyclage des métaux et minéraux industriels. Il s’agit de leaders mondiaux et d’entreprises de toute taille, principalement acteurs du B to B. A3M fédère 350 entreprises employant 62 500 personnes et générant un chiffre d’affaires de 41 milliards d’euros.

    Nos adhérents actifs dans le domaine de l’industrie extractive sont particulièrement concernés par ce projet de décret.

    1) Conditions de prise d’un arrêté de protection

    Le projet d’article R. 411-15 II. précise que : « Cet arrêté est prescrit :
    <span class="puce">- pour les mines, après l’intervention de la déclaration de l’arrêt des travaux mentionnée à l’article L. 163-2 du code minier ou, à défaut, au terme de la validité du titre minier ;
    <span class="puce">- […] ».

    Le dépôt par l’exploitant de sa déclaration d’arrêt des travaux (DADT) est suivi d’un arrêté préfectoral (AP1) qui fixe les travaux de réaménagement nécessaires puis d’un arrêté préfectoral (AP2) qui valide la réalisation effective de ces travaux et libère l’exploitant de ses obligations en mettant fin à l’exercice de la police des mines.

    Compte tenu de cette procédure, il nous paraît préférable que l’arrêté de protection ne soit pris qu’après l’AP2 afin d’éviter que des obligations imposés par l’arrêté de protection ne viennent en contradiction avec les mesures de réhabilitation demandées. Nous proposons donc la rédaction suivante pour l’article R. 411-15 II. :
    « Cet arrêté est prescrit :
    <span class="puce">- pour les mines, après la fin de l’exercice de la police des mines prévues au L.163-9 du code minier ;
    <span class="puce">- […] ».

    2) Préservation de la sécurité des biens et des personnes

    Il nous semble nécessaire que les arrêtés de protection ne s’opposent pas à la réalisation de mesures destinées à assurer la sécurité des biens ou des personnes : élagage d’arbres devenus dangereux, reprofilage de talus prêts à glisser, prévention des risques d’effondrement d’une galerie, ou d’autres travaux d’entretien préventif comme des curages de sédiments accumulés, etc.

    Pour ce faire, nous proposons l’ajout suivant au dernier alinéa du II de l’article R. 411-15 :
    « Il tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes, dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné. Il tient compte également des éventuelles mesures nécessaires au titre de la sécurité des biens et des personnes et de la surveillance des installations. »

    De même au dernier alinéa de l’article R 411-17-7-II :
    « L’arrêté tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes et des éventuelles actions nécessaires au titre de la sécurité des biens ou des personnes ou de l’entretien des installations. Le cas échéant, l’arrêté prévoit des mesures permettant de rendre ces activités ou actions compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés. »

  •  Oui à la protection des biotopes…, le 19 septembre 2018 à 20h07

    Il est réellement indispensable d’avoir des outils qui permettent de sauvegarder des milieux naturels tant les listes d’espèces protégées sont insuffisantes. Depuis des années, malgré les projets visant à arrêter la perte de biodiversité la disparition des espèces et habitats continue.
    Les expressions de crainte de la part des responsables actuels de la disparition de la biodiversité (industrie, agriculture, chasse) paraissent ridicules tant elles paraissent croire que les préfets ne tiendrait pas compte des réalités économiques, mais en fait elles n’on pour but que de réduire à néant l’évolution des lois en faveur de la sauvegarde de la biodiversité.
    Non les industriels ne sont pas menacés, il faut juste qu’ils ouvrent les yeux et qu’ils intègrent dans leurs projets ce qui se passe sur le terrain. Ils ne sont pas seuls, il y a des services de l’Etat et des APNE pour dialoguer.
    Non l’agriculture n’est pas menacée, c’est juste sa manière de traiter les problèmes qui doit prendre en compte la réalité du terrain et apprendre à dialoguer autrement que par la force et la négation des problèmes. Vous non plus vous n’êtes pas seuls.
    Non chasseurs de tout poils et plumes vous n’êtes pas à l’écart, vous êtes de droit dans toutes les commissions au niveau des départements. Peut être serait-il mieux que vous vous y fassiez entendre pour protéger la biodiversité plutôt que laisser les APNE aller au charbon seules. Puisque vous revendiquez être les vrais écologistes que craignez vous ? Si à l’avenir vous pouviez, avant de faire des cultures de maïs pour le gibier dans les ZNIEFF vous en parliez aux APNE, ça pourrait éviter les doutes sur vos capacités réelles à prendre les problèmes dans leur globalité.

    Tant que les acteurs ne prendront pas en compte volontairement la difficile réalité de la biodiversité, il faudra faire des lois, des décrets…Ce serait tellement plus simple de réfléchir à tous les aspects avant d’agir !

  •  Pour un organisme de gestion de l’inventaire des biotopes protégés, le 19 septembre 2018 à 18h51

    Favorable à ce décret, mais il semble manquer un organisme de gestion de l’inventaire des biotopes protégés.

    Il faut (y) créer un inventaire des biotopes, avec un site public donnant leur description et leur géolocalisation.

    Il faut (y) désigner (ou créer) une entité administrative à structure régionale, chargée d’inventorier ou de collecter les demandes d’inscription à l’inventaire des biotopes protégés, comme la DRAC le fait pour les patrimoines et monuments historiques, avec des inscriptions pouvant être faites à l’initiative de l’administration ou « à la demande de « toute personne y ayant intérêt » (propriétaire de l’immeuble, collectivité locale, association, etc.) », voir les deux liens suivants :
    http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Monuments-historiques-Sites-patrimoniaux-remarquables/Proteger-un-objet-un-immeuble-un-espace/Proteger-au-titre-des-monuments-historiques/Immeubles-batis-ou-non-batis
    https://mesdemarches.culture.gouv.fr/loc_fr/mcc/requests/MONUM_PROTE_protection_01

    En convergence avec de nombreux commentaires sur la rédaction de l’alinéa II de l’article 1, sur la définition des biotopes : possibilité d’ajouter une notion de qualité, par exemple « biotopes de valeur naturelle et patrimoniale », en référence à la notion d’espèce patrimoniale (pas obligatoirement protégée) dans les inventaires de la biodiversité voire si le biotope correspond à un lieu-dit ancien pouvant relever du patrimoine historique.
    Sur la rédaction de l’alinéa II.1 listant les biotopes (liste qui est ici amendée), il suffit de retourner la phrase ainsi : 1° Formations naturelles, y compris exploitées ou crées par l’homme, telles que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses, récifs coralliens ou coralligènes, mangroves. Dans cette proposition, « y compris » remplace « peu » ; serait ainsi proposé une reconnaissance de certaines formations crées par l’homme telles que mares abreuvoirs et autres très petites retenues d’eau, les haies sont aussi des créations de l’homme, les pelouses liées au pâturage, etc.

    En conséquence de la modification de l’article 1. II, suggérée ci-dessus, la première ligne de l’article 2, II peut être modifiée ainsi : « En vue de protéger les habitats naturels définis au I, … »

  •  Nécessité de prise en compte des spécificités guyanaises et concertation des opérateurs miniers, le 19 septembre 2018 à 18h12

    Les opérateurs miniers de Guyane sont sensibles aux sujets de protection des milieux naturels et œuvrent au maintien de l’équilibre entre activité minière et préservation de l’environnement, notamment en s’assurant de la révégétalisation des sites miniers exploités, permettant de garantir l’implantation faunistique et floristique des espèces environnantes.

    L’instauration de ce nouveau décret de protection des biotopes et des habitats naturels, remet en cause cet équilibre et par conséquent remet en cause les bases sur lesquelles le zonage du Schéma Départemental d’Orientation Minière de Guyane (SDOM) a été défini.

    En tant qu’usagers professionnels de ces espaces, ce projet de décret devrait prévoir une meilleure prise en compte de l’activité minière.
    La FEDOMG propose donc de faire :
    <span class="puce">- viser le L621-1 du code minier qui institue le SDOM ;
    <span class="puce">- d’ajouter à l’article 1 (modifiant R. 411-16-I ) et à l’article 2 (R. 411-17-7 –IV) :
    la consultation de la Commission Départementale des Mines qui est une institution de même nature que la CDNPS (commission départementale de la nature, des paysages et des sites) qui, elle, est mentionnée ;
    la consultation du Bureau de Recherches Géologiques Minières qui doit être en mesure de donner un avis aux potentialités de ressources minières et de carrières.

  •  MEDEF, le 19 septembre 2018 à 17h43

    Dans le souci d’une meilleure conciliation entre développement économique et préservation de la biodiversité, les acteurs économiques réclament une meilleure visibilité sur les contraintes d’aménagement applicables sur le territoire. Les plans et programmes constituent un outil indispensable pour identifier l’ensemble des enjeux et des contraintes liés à un territoire donné et permettre le développement de projets de travaux et d’activités adaptés et compatibles, ainsi que la sécurisation des investissements associés.
    Ce nouveau régime de protection stricte des biotopes et habitats naturels constitue une nouvelle contrainte, potentiellement aussi importante que celui de la protection des espèces naturelles. Il est indispensable que les usagers existants puissent s’exprimer à l’occasion de la désignation de ces zones et que les porteurs de projets ne soient pas pris au dépourvu à l’occasion du développement de leurs projets. En l’état de sa rédaction, le projet de décret ne répond pas à cette exigence, puisque :
    <span class="puce">-  L’identification des activités existantes sur le territoire concerné n’est pas garantie ;
    <span class="puce">-  La consultation et la concertation avec les exploitants de ces activités (qui ne sont pas nécessairement propriétaires des terrains concernés) n’est pas assurée ;
    <span class="puce">-  Il existe un risque réel de se voir imposer des restrictions et mesures pour un milieu que l’on a contribué à créer ;
    <span class="puce">-  L’identification des zones de protection n’est pas explicitement prévue dans les plans et programmes.

    A l’heure actuelle, l’article R.411-15 du Code de l’environnement se limite à des formations naturelles, peu exploitées par l’homme. L’extension des mesures de protection à des sites bâtis artificiels est préoccupante, en particulier lorsque ces sites sont exploités. La préservation des biotopes doit alors tenir pleinement compte des contraintes d’exploitation.
    Par ailleurs, l’article L.411-1 du Code de l’environnement constitue déjà une sur-transposition de la directive habitats qui prévoit la préservation d’un nombre limité d’espèces et d’habitats naturels. L’extension des listes d’espèces protégées soulève actuellement d’importantes difficultés pratiques, notamment parce que les dérogations pour destruction, dégradation ou altération sont soumises à la démonstration d’une raison impérative d’intérêt public majeur qu’il est impossible de rapporter pour un grand nombre de projets. Pour réduire cet inconvénient concernant les habitats naturels, l’arrêté ministériel fixant la liste des habitats naturels protégés devrait donc être circonscrit aux habitats naturels protégés au titre de la directive européenne, autrement dit les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. Ceci permettrait de supprimer le risque de sur-transposition en ce qui concerne la préservation des habitats et de disposer d’une seule procédure de dérogation, celle fixée à l’article L.414-4 du Code de l’environnement. A l’heure actuelle, l’absence de visibilité sur le champ de cette liste suscite la plus vive inquiétude auprès des acteurs économiques.

  •  APHN : une réponse à un besoin clairement identifié, le 19 septembre 2018 à 15h40

    Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou est amené à accompagner la mise en place d’Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) qui ne permettent actuellement de protéger que des habitats d’espèces protégées. Travaillant sur l’ensemble de la diversité du vivant autant que possible, notre structure est régulièrement confronté aux limites qu’offrent les listes d’espèces protégées qui sont riches principalement d’espèces d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles, de mammifères et plus ponctuellement de plantes. Compte tenu de ce lien à la réglementation sur les espèces, la mise en place des APPB est ainsi fortement contrainte pour la protection de site présentant des intérêts floristiques et de façon encore plus forte pour la protection des milieux à forte valeur patrimoniale sur un plan entomologique. Ce groupe a effectivement été très fortement oublié par les listes réglementaires de protection d’espèces qui ne comptent que très peu d’insectes. Des collectivités sont aujourd’hui prêtes et demandent à mettre en place des APPB sur des secteurs biologiques très sensibles vis-à-vis de ces groupes taxonomiques, mais nous sommes dans l’incapacité de l’accompagner, ne pouvant pas leur proposer un outil réglementaire adéquat à cause de ces limites d’application. La mise en place des APHN (Arrêté de Protection d’Habitats Naturel) tel que cela est proposé représente une réponse à un besoin clairement établi sur le terrain.

  •  Une protection des habitats privilégiant la contractualisation et la concertation , le 19 septembre 2018 à 15h06

    Le projet de décret qui est soumis pour consultation par le Ministère de l’Ecologie vise à prendre le décret prévu par les articles L. 411-1 et 2 du code de l’environnement pour élargir le champ des arrêtés de biotope aux milieux d’origine artificielle (comme des carrières ou des bâtiments) et pour permettre aux préfets de prendre des arrêtés de protection sur des habitats naturels, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées.

    Tout d’abord, il nous semble important de réaffirmer que le recours aux outils réglementaires, ici l’arrêté de biotope, doit être réservé aux situations exceptionnelles dans lesquelles les mesures non coercitives n’ont pu apporter une réponse aux objectifs fixés. En effet, si la préservation de la biodiversité est un enjeu majeur reconnu par la FNSEA, nous tenons parallèlement à rappeler que le réseau des aires protégées (Natura 2000 principalement) s’est développé progressivement en France sur une base contractuelle, et nous sommes persuadés que cet outil de gestion de la biodiversité sera d’autant plus efficace que les démarches resteront volontaires.

    Pour accompagner ces démarches, il nous semble nécessaire de financer davantage de mesures de gestion et de développer les indicateurs permettant d’évaluer le risque de détérioration des habitats. A l’inverse, la mise en place d’un système d’interdiction s’apparenterait ainsi à une surtransposition en droit français des textes européens.

    Concernant également la consultation relative à l’arrêté définissant la liste des habitats naturels pouvant faire l’objet d’un arrêté préfectoral de protection, on regrettera fortement l’absence de concertation avec les partenaires agricoles. Le contexte contraint lié à l’arrêt du CE du 9 mai 2018, n’exonère pas le gouvernement d’alerter et de solliciter les acteurs concernés par ces territoires naturels et ruraux par essence.

    o Nos remarques :

    • Puisque ce décret a pour vocation originelle de traduire les exigences de la directive Habitats, le projet de décret ne devrait viser que les sites Natura 2000. Pour ces derniers, il y a lieu de rappeler que les Etats membres peuvent prendre toutes sortes de mesures, aussi bien réglementaires, qu’administratives ou contractuelles.
    • Nous considérons que la nature et l’objet des mesures, pouvant figurer dans les arrêtés de biotope, devraient être précisés afin de garantir une plus grande lisibilité des mesures auxquelles sont soumises les propriétaires et les occupants, notamment la nature des activités pouvant être réglementées et interdites pour la protection des biotopes des sites géologiques. Pour renforcer cette lisibilité, nous demandons dans un dernier temps que les propriétaires et les exploitants, directement concernés par les mesures coercitives des arrêtés de biotope soient informés de ces mesures et des périmètres de protection définis. Cela permettrait de gagner en efficacité face à l’enjeu de préservation de la biodiversité et de garantir la sécurité juridique des administrés.
    • A l’article R 411-15, II, 1° sont visés les biotopes « mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme ; ». Cette écriture constitue une définition floue pouvant être sujette à interprétation et donc à litige, il y aurait donc lieu de préciser cette formulation, d’autant que la version soumise à consultation est plus large que la version en vigueur.
    • A l’art. R 411-17, il est prévu que le ou les préfets peuvent interdire « les actions pouvant porter atteinte d’une manière indistincte à l’équilibre biologique ou à la fonctionnalité des milieux et notamment l’écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l’épandage de produits antiparasitaires. » Le terme « épandage de produits antiparasitaires » semble inapproprié (on parlera plutôt d’épandages de produits phytopharmaceutiques, soit de l’application de produits antiparasitaires). Nous aurions souhaité un éclaircissement sur ce dernier point et l’objectif visé.
    • Art R 411-17-7, II et III : (…) L’arrêté tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés : Est-ce à dire que dans le cas où un exploitant agricole exercerait une activité légale et conforme aux prescriptions techniques propres à son activité mais devenue incompatible avec les habitats naturels qui l’entourent, le préfet pourrait prendre des mesures « temporaires ou (pire) permanentes » de cessation de l’activité ? Le cas échéant, une telle mesure n’est pas acceptable. La sanctuarisation des habitats doit rester proportionnée et exceptionnelle. En effet, l’article 6-2 de la directive Habitats prévoit que la mise en œuvre de mesures de protection des habitats naturels soit conditionnée au risque de perturbations « susceptibles d’avoir un impact significatif » sur les objectifs de conservation des sites.
    • La liste complémentaire de 25 espèces prévue à l’arrêté permettant l’application du décret « APHN » serait définie à dires d’experts et ces ajouts démontrés scientifiquement car leur intérêt préalablement identifié ou expertisé…car figurant pour les habitats terrestres dans le cadre de la Stratégie de création d’aires protégées. Dans ce contexte, l’objectif prévu est de placer au minimum 2% du territoire terrestre métropolitain sous protection forte d’ici l’horizon 2019. Nous réitérons notre volonté, une protection forte ne doit pas rimer avec suppression des activités anthropiques (pour autant qu’elles soient compatibles et n’ayant pas de risque significatif de perturbations).

  •  Avis favorable avec proposition d’amélioration, le 19 septembre 2018 à 15h04

    Avant de prendre un arrêté préfectoral de protection de biotope ou de protection d’habitats naturels, l’Etat demande l’avis des communes et de plusieurs structures représentant des socio-professionnels et sera donc informé d’éventuelles difficultés d’application de l’arrêté. Il n’y a donc pas de raison particulière de restreindre à priori le champ d’application possible des arrêtés.
    1/ Comme le prévoit l’actuelle version du texte, l’application des arrêtés préfectoraux doit pouvoir potentiellement concerner l’ensemble du territoire national, métropolitain et ultra-marin, et non certains espaces comme les sites Natura 2000 par exemple, comme le prévoyait la version initiale du texte.
    2/ Bien que non exhaustive, la liste du 1° du II du projet d’article R411-15 devrait être complétée par les mots « prairies » et « estuaires ».
    Proposition de modification de rédaction du 1° du II du R.411-15 :
    « Zones humides (dont, mares, marécages, marais), boisements, haies, bosquets, prairies, landes, dunes, pelouses, corail, mangrove, estuaires, ou toutes autres formations naturelles, peu exploitées par l’homme »
    3/ Au 2° du II du projet d’article R411-15, « à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnel » devrait être supprimé.

    L’Etat doit pouvoir s’assurer qu’il remplit pleinement ses obligations communautaires en terme de préservation des habitats naturels et des habitats d’espèces.
    Aussi, le décret doit prévoir une évaluation à deux ans de l’efficacité du dispositif. En cas d’inefficacité, la question se posera de la création d’une liste d’habitats naturels protégés comme c’est le cas pour certaines espèces, ce que permet le code de l’environnement (L411-1 et 2).

    La Fédération des Parcs naturels régionaux de France souhaite être associée à l’établissement de la liste des habitats naturels concernés qui figurera dans un futur arrêté ministériel.

  •  Nécessaire protection de la biodiversité, le 19 septembre 2018 à 14h37

    Il est urgent, nécessaire et absolument indispensable de prendre toutes les mesures possibles pour préserver les habitats et de ce fait stopper ou réduire l’effondrement de la biodiversité, y compris la biodiversité dite ordinaire. C’est une obligation morale de l’être humain.
    Cordialement,
    Laurence Grande

  •  Utile à la protection du patrimoine naturel, le 19 septembre 2018 à 12h30

    Ce projet de décret serait utile à la protection du patrimoine naturel.

    Quelques modifications seraient bienvenues :

    <span class="puce">- ajouter la consultation de l’Agence Française de la Biodiveristé et de la CDPENAF (Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) :
    * dans l’article 1°, à l’alinéa "Art. R.411-16.-I- L’arrêté préfectoral […] biotope protégé est situé"
    * dans l’article 2, à l’alinéa "IV.- l’arrêté mentionné au II est […] l’habitat naturel est situé"

    <span class="puce">- ajouter la consultation des APNE (association de protection de la nature et de l’environnement) :
    * dans l’article 1° et dans l’article 2, à l’alinéa "L’avis de la Chambre d’Agriculture […] définies par cet arrêtés les concernent"

    <span class="puce">- remplacer les deux expressions (article 1° t article 2) "Afin d’assurer leur conservation, peuvent être fixées par arrêté […]" par "Afin d’assurer leur conservation, doivent être fixées par arrêté […]"

  •  Réponse de l’Union Française de l’Electricité, le 19 septembre 2018 à 12h04

    Par la mise en consultation publique de ce projet de décret, le gouvernement souhaite recueillir les remarques des parties prenantes sur son application.
    Comme elle l’a déjà fait en juin 2018, l’UFE affiche son soutien à l’importance de la protection de la biodiversité parmi les priorités pour une société respectueuse de son environnement et souhaite souligner au préalable, les contributions du secteur électrique à cet engagement. En particulier, le système électrique français est un outil central de notre politique de préservation du climat, alors que le changement climatique est une des principales causes de l’érosion de la biodiversité. L’électricité française, très largement décarbonée, contribue déjà à la faible empreinte carbone de notre pays par rapport aux autres pays européens et constitue un levier essentiel pour viser la neutralité carbone. Le développement des énergies renouvelables électriques participe également pleinement à la lutte contre le dérèglement climatique, et ont une place importante dans la transition énergétique. Les électriciens ont depuis toujours été engagés dans la limitation de la consommation des espaces naturels en développant quand cela est possible des outils de production compacts, respectueux des territoires ou sur des sites déjà artificialisés.
    L’UFE partage par conséquent l’objectif du texte ici mis en consultation. Le texte proposé pourrait être encore amélioré par l’ajout de plusieurs précisions :

    <span class="puce">-  Concernant la protection des biotopes :
    Tout d’abord, à l’article R411-15, le projet de décret prévoit que le préfet puisse prendre par arrêté les mesures tendant à favoriser la protection des biotopes tels que 2° « Bâtiments, ouvrages, mines et carrières dans les conditions définies ci-après, ou tous autres sites bâtis ou artificiels, à l’exception des habitations et des bâtiments à usage professionnels ». Ces dispositions sont ambigües et devraient être clarifiées afin d’éviter toute divergence d’interprétation concernant la notion de « bâtiments à usage professionnel ». Ces dispositions, selon l’interprétation qui leur est donnée, pourraient conduire ou non à inclure dans le périmètre des mesures de protection tous les bâtiments et ouvrages des entreprises. L’UFE propose donc de préciser « à l’exception des habitations, bâtiments, ouvrages et installations à usage professionnels ou industriels ».
    A défaut d’une telle précision, il est essentiel de renforcer la prise en compte des activités existantes et des contraintes particulières associées à ces activités, en particulier concernant les contraintes de sûreté et de sécurité. En l’état, le projet de texte prévoit uniquement que le préfet, lorsqu’il fixe des mesures tendant à favoriser la protection des biotopes, tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesures où elles sont compatibles avec les objectifs de protection. Il est ainsi nécessaire d’ajouter explicitement que les prescriptions de chaque arrêté doivent être compatibles avec les conditions d’exploitation, mais aussi les règles de sûreté et de sécurité en vigueur sur les sites concernés.
    En outre dans le cas des anciennes mines et carrières, l’UFE souligne l’importance de mettre en cohérence les différentes politiques environnementales de l’Etat. Par exemple, les règles actuelles applicables aux appels d’offres pour la construction de centrales solaires au sol favorisent fortement l’installation de ces projets sur des sites dégradés, et notamment sur les anciennes carrières. A ce titre, il est nécessaire que les arrêtés de protection de biotope prennent en compte l’usage futur des sites considérés. Tenir compte de renouveau possible de site est donc globalement bénéfique à la protection de la biodiversité, en limitant potentiellement l’artificialisation supplémentaire. Nous proposons de modifier l’alinéa en tenant compte « du renouvellement ou renouveau des activités humaines envisagé sur le site ».

    <span class="puce">-  Concernant la protection des habitats naturels
    L’article R.411-17-7 prévoit désormais que les mesures de protection des habitats naturels ne sont pas limitées aux zones Natura 2000. Ce large périmètre est susceptible de générer des demandes multiples de mise en place de telles mesures – pas nécessairement fondées-, qui pourraient alors conduire à des contentieux dans le cadre des projets, ces derniers étant alors retardés. La limitation des arrêtés de protection des habitats naturels (APHN) aux habitats rares et menacés nous apparait à privilégier
    <span class="puce">-  Concernant l’ensemble du projet de texte
    Il semble que conformément au code de l’environnement, il soit nécessaire d’ajouter à la procédure de prise de ces arrêtés une procédure de concertation préalable (article L121-16 du code de l’environnement).
    En outre, ajouter de manière systématique une consultation préalable et un avis des propriétaires et / ou exploitants des installations éventuellement concernées (pour les sites bâtis concernés) est également nécessaire.
    Enfin, d’une manière générale, que ce soit pour la protection des biotopes ou des habitats naturels, le texte prévoit que le préfet puisse fixer par arrêté les mesures de protection nécessaires. Dans ce cadre, l’UFE propose que la lutte contre le changement climatique soit explicitement citée dans cet alinéa car elle concourt à la préservation de la biodiversité. Ainsi, lorsque les activités existantes sont prises en compte par le préfet lors de la prise d’un tel arrêté, la phrase pourrait être modifiée via l’ajout de la proposition « notamment au regard de leur apport dans le cadre de la lutte contre le changement climatique » dans les alinéas concernés.

    En conclusion, le texte proposé offre une protection importante aux habitats naturels et aux biotopes. Mais il ne faudrait pas que faute de précision suffisante, il conduise dans sa mise en œuvre à contraindre localement des activités qui sont pourtant dans l’intérêt global de la biodiversité.

  •  Position de la Fédération départementale des chasseurs du Doubs., le 19 septembre 2018 à 11h59

    La Fédération départementale des chasseurs du Doubs n’est pas favorable à ce projet dans sa mouture actuelle.
    En effet, non seulement ce projet privilégie l’application de mesures réglementaires au détriment de mesures contractuelles qui avaient cours jusqu’à présent, mais au surplus, il ne reconnait pas aux acteurs et instances cynégétiques le rôle consultatif qui leur revient.

    A titre liminaire, il est utile de rappeler l’objet social des Fédérations de chasse et les missions qui leur sont dévolues :
    Il s’agit d’associations agrées au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
    Le code de l’environnement énonce notamment qu’elles participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats(…) Elles conduisent des actions d’information, d’éducation et d’appui technique à l’intention des gestionnaires des territoires (…) Elles mènent des actions d’information et d’éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu’en matière de gestion de la biodiversité. »

    Par ailleurs, le Schéma départemental de gestion cynégétique, obligatoire et approuvé par le préfet, matérialise cette volonté. Il est guidé par l’objectif de maintenir une chasse écologiquement responsable par une gestion pérenne des habitats.

    Pour sa part, la Fédération de chasse du Doubs, œuvre quotidiennement et concrètement pour la protection de l’environnement. Elle apporte son expertise à nombre de débats portant sur la sauvegarde des milieux naturels. Elle mobilise ses adhérents au soutien de la biodiversité. Par ses actions, elle est garante d’une écologie de proximité.

    Conclusion :
    La Fédération départementale des chasseurs du Doubs rejette le projet dans son actuelle version en ce qu’il prévoit d’étendre le champ d’application de la procédure de protection des biotopes à des milieux d’origine artificielle, ce qui apparaît préjudiciable aux intérêts des propriétaires fonciers et des chasseurs.
    D’autre part, elle demande à ce que l’ensemble des Fédérations départementales de chasse, acteurs de premier plan dans la préservation des espèces et des espaces, soient consultées préalablement à l’édiction de mesures de protection des biotopes et des habitats naturels.

  •  Avis favorable avec propositions de modification - Réserves Naturelles de France , le 19 septembre 2018 à 11h39

    Article 1er du projet de décret relatif aux arrêtés de protection de biotopes

    RNF salue l’extension du champ d’application de l’article R. 411-15 du code de l’environnement permettant l’édiction d’arrêtés de protection de biotopes sur des bâtiments, ouvrages, mines et carrières en fin d’exploitation. Toutefois, ne sont pas concernés les habitations et bâtiments à usage professionnel. Or ceux-ci peuvent également abriter des espèces figurant sur les listes prévues à l’article R.411-1 du code de l’environnement (chauves-souris, hirondelles, etc.). Nous demandons donc que le champ d’application du R.411-15 du code de l’environnement soit étendu également aux habitations et bâtiments à usage professionnel.

    Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du projet de décret, sera prévu au III de l’article R.411-15 du code de l’environnement « Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l’arrêté est cosigné par le préfet de région compétent ». Cette cosignature est également prévue au II de l’article R.411-17-7 relatif aux mesures de protection des habitats naturels que le projet de décret prévoit d’insérer dans le code de l’environnement : « Lorsque les mesures concernent la pêche maritime, l’arrêté est cosigné par le préfet de région compétent au titre de l’article R. 911-3 du code rural et de la pêche maritime. ». Une harmonisation rédactionnelle serait opportune.

    Enfin, aux termes de l’article 1er du projet de décret, l’article R.411-16 du code de l’environnement sera également réécrit. Nous demandons, lorsqu’un projet d’arrêté est envisagé sur un espace protégé (PNR, RN, etc.), que l’avis du gestionnaire de cet espace soit recueilli.


    Article 2 du projet de décret relatif aux arrêtés de protection des habitats naturels (APHN)

    Sur la compétence donnée aux préfets de prendre des arrêtés de protection pour des habitats naturels en tant que tels, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils constituent par ailleurs un habitat d’espèces protégées. Cet outil réglementaire, issu de de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, visant à protéger un habitat naturel en tant que tel, sans qu’il soit besoin d’établir qu’il constitue par ailleurs un habitat d’espèces protégées, est une avancée majeure. RNF salue la décision du gouvernement d’élargir le périmètre de ces APHN à l’ensemble du territoire national, y compris les territoires ultra-marins.

    Le projet de décret renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir la liste des habitats naturels concernés. RNF demande que cette liste des habitats naturels comporte au moins les habitats à enjeux et/ou menacés, qu’ils soient d’intérêt communautaire ou non, présents en métropole comme en outre-mer. Nous demandons d’être associés à son élaboration.

    Par ailleurs, nous notons une différence entre les dispositions relatives aux mesures de protection des biotopes et celles portant sur la protection des habitats naturels quant au maintien des activités existantes. Il est prévu au sein II de l’article R.441-15 du code de l’environnement que l’arrêté de protection de biotope « tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du biotope concerné ». La rédaction du dernier alinéa du II de l’article R.411-17-7 du code de l’environnement diffère : « L’arrêté tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes. Le cas échéant, l’arrêté prévoit des mesures permettant de rendre ces activités compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés. ». RNF demande une modification du dernier alinéa du II de l’article R.411-17-7 du code de l’environnement afin de garantir aux habitats naturels un régime plus protecteur. Il est ainsi proposé de modifier le dernier alinéa du II de l’article R.411-17-7 du code de l’environnement comme suit : « L’arrêté tient compte de l’intérêt du maintien des activités existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les objectifs de protection du ou des habitats naturels concernés. ».

    Au terme de l’article 2 du projet de décret sera inséré au code de l’environnement un article R.411-17-8 relatif aux dérogations accordées en application de l’article L. 411-2 du même code. RNF propose que les dérogations aux mesures de protection soient octroyées après avis également de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Est également demandé, lorsque le site concerné se situe au sein d’un espace protégé (PNR, RN, etc.), que l’avis du gestionnaire de cet espace soit recueilli. Par ailleurs, il conviendrait d’insérer au sein de cet article R.411-17-8 que « le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. ». Une modification du décret n°2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » devrait être apportée : remplacer les « articles R. 411-6 à R. 411-14 » par les « articles R. 411-6 à R.411-17-8 ».

    Enfin, RNF demande, comme la FCEN que soit prévue au décret une évaluation à 2 ans de l’efficacité de ce dispositif et donc de sa mise en œuvre par les Préfets. En cas d’insuffisance, nous demandons, en complément de ce dispositif, la mise en place d’un régime juridique de protection générale des habitats naturels sur l’ensemble du territoire national tel qu’il existe pour les espèces protégées et tel que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement le permettent.

  •  Réponse du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins , le 19 septembre 2018 à 11h39

    Bonjour,

    Veuillez trouver sous le lien suivant la réponse du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins à la consultation sur le décret relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels :
    http://www.comite-peches.fr/wp-content/uploads/Note-commentaires-CNPMEM_projet-décret-APB-HN.pdf

    Regroupant l’ensemble des professions du secteur de la pêche et des élevages marins, le Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins (CNPMEM) représente et assure la défense des intérêts généraux des pêcheurs et aquaculteurs marins auprès des pouvoirs publics nationaux et européens. Il participe à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d’une pêche responsable et d’un développement durable. Le CNPMEM a également pour mission de participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l’environnement.

    L’examen du projet de décret relatif à la protection des biotopes et des habitats naturels appelle de la part du CNPMEM les commentaires suivants :
    ➢ Le projet de décret prévoit que la liste des habitats pouvant faire l’objet d’un APHN est établi par arrêté du Ministre chargé de la nature. Il conviendrait de prévoir que cet arrêté est co-signé d’une part par le Ministre en charge de la pêche pour les habitats marins, ceux-ci pouvant faire l’objet d’une exploitation commerciale et d’autre part par le Ministre de l’Outre-mer pour ces territoires.
    ➢ La note de présentation du projet de décret indique que les APB et APHN seront pris sur des fondements scientifiques, mais le projet de décret ne rend pas explicite la procédure à suivre. Celle-ci (étude d’impact, avis scientifique, …) devrait être précisée. En tout état de cause, l’appréciation de la compatibilité des activités existantes avec les objectifs de protection d’un biotope ou habitat naturel donné doit reposer sur une analyse in situ, à l’instar du dispositif à l’oeuvre pour les sites Natura 2000 en mer. Il serait en effet peu compréhensible du point de vue des usagers de la mer, que la prise de mesures relatives à leurs activités puisse faire l’objet de procédures différentes alors qu’un seul et même habitat serait concerné. En outre, une telle différence de traitement risquerait de fragiliser le dispositif Natura 2000 en mer.
    ➢ Dans la mesure où il est très probable que la pêche professionnelle sera dans la grande majorité des cas concernée par les arrêtés (APB ou APHN) pris en mer, ces arrêtés devront faire l’objet pour le DPM d’une co-signature par les 3 préfets compétents. Ainsi, cette procédure particulièrement lourde ne permettra pas d’accélérer la procédure actuelle d’un arrêté ministériel.
    D’autre part, la réglementation de la pêche est une compétence exclusive de l’Union européenne, pour laquelle les Etats membres n’ont que des compétences résiduelles. Dans le cas des réglementations prises en application des législations environnementales, l’article 11 de la Politique Commune de la Pêche s’applique. En ce sens, dès lors que des navires d’autres Etats membres peuvent être concernés par ces mesures (Zone économique exclusive ou zones de droits
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    historiques dans la mer territoriale), les mesures de conservation de la pêche doivent être prises au niveau communautaire, sur proposition de l’Etat membre concerné qui doit assumer la responsabilité de la protection des habitats dans ses eaux. La rédaction de ce décret, antérieure à la mise en place de la nouvelle PCP de 2013, ne nous semble donc pas compatible avec les règles communautaires.
    Dans la mesure où dans de nombreux cas, le Ministre en charge de la pêche sera responsable de porter cette procédure au niveau communautaire, il semblerait préférable de le rendre d’emblée compétent en mer pour prendre ces arrêtés de protection.
    ➢ Au regard de la mise en oeuvre de la Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin » au niveau français, et en particulier de la note de cadrage récemment validée de la mesure M003 des programmes de mesures (« Compléter le réseau d’AMP par la mise en place de protections fortes sur les secteurs de biodiversité marine remarquable »), il serait opportun de prévoir que ces arrêtés de protection ne puissent être instaurés que dans des aires marines protégées existantes. L’acceptation de ces zones fortement protégées sera en effet meilleure lorsqu’elles auront été décidées dans le cadre de l’instance de gouvernance locale et d’un plan de gestion concerté, sur la base d’un état des lieux initial et en disposant de moyens pour le suivi et l’évaluation de ces zones. A défaut, quels moyens seront dédiés à ces suivis et évaluations ?
    ➢ S’agissant enfin des instances consultées pour avis sur les projets d’arrêtés (APB ou APHN), il conviendrait de prévoir la possibilité de consulter le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, qui peut être concerné dans certains cas (sites concernant plusieurs circonscriptions géographiques ou situés dans la zone économique exclusive), ainsi que l’instance de gestion de l’aire marine protégée concernée par le site.

  •  Projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le 19 septembre 2018 à 11h21

    Bonjour,

    Tout ce qui permet de protéger la biodiversité si fragile aujourd’hui va dans le bon sens. Enfin une bonne nouvelle.

    Je rajouterais ceci, concernant cette fois les espèces protégées :

    "Toutes les études d’impacts des Installations Classées Pour l’Environnement doivent faire l’objet une demande systématique de dérogation pour les espèces protégées, dès lors que leur présence est détectée sur le site ou est susceptible d’être rencontrée compte-tenu de l’environnement proche.

    On remarque en effet que cette demande de dérogation n’est bien souvent pas faite au motif que le porteur du projet se permet de juger lui-même de la nocivité de sa future installation sur la biodiversité et de son caractère d’intérêt public majeur.

    Je vous remercie de prendre en compte cette remarque dans votre projet de décret.

    Cordialement

  •  Projet de décret relatif à la protection des biotopes, des habitats naturels et fixant les conditions d’application de l’article 124 de loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, le 19 septembre 2018 à 11h02

    Je suis défavorable à ce projet

  •  Destruction des habitats, le 19 septembre 2018 à 10h29

    Bonjour,

    habitant dans un milieu rural, je constate depuis quelques temps une nouvelles pratiques des agriculteurs qui consiste à tout raser sur les abords des bois, le long des fossés (pas le long des routes), à raser de plus en plus de haies.

    Ces nouvelles pratiques sont-elles la mise en oeuvre de nécessités agricoles ou simplement régie par l’ignorance qui a gagnée notre société et qui consiste à croire que tout doit être rasé au plus court ?

    Je crois qu’il serait bon de faire de la sensibilisation auprès des populations et professionnels agricoles sur l’importance de préserver les haies sauvages qui représentent un habitat important pour de nombreux oiseaux, insectes et espèces végétales.

    Merci de m’avoir lu

  •  Agir en faveur de la biodiversité sur tout le territoire, le 19 septembre 2018 à 10h29

    A l’heure où les espèces animales s’effondrent d’une manière vertigineuse du fait des pesticides et de la destruction de leurs habitats, il est essentiel de préserver les sites favorables à toutes les espèces, protégées ou non, que l’habitat soit naturel ou artificiel. Plus aucun gouvernement ne peut ignorer sa responsabilité dans la protection de la biodiversité alors que quinze mille scientifiques nous ont alertés sur l’état alarmant de la planète.Il faut agir au plus vite et à tous les niveaux !!