Projet de décret relatif à différentes dispositions de lutte contre le gaspillage

Consultation du 22/06/2020 au 13/07/2020 - 52 contributions

Vous pouvez consulter le projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 22 juin 2020 au 13 juillet 2020. La rédaction finale tiendra compte de l’avis du public.

Contexte et objectifs :

La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020, apporte des réponses concrètes aux attentes des citoyens en matière de lutte contre le gaspillage des ressources. Elle contient différentes mesures pour sortir des produits jetables à usage unique, qu’ils soient ou non en plastique.

A ce titre, le projet de décret définit les conditions d’application de certaines dispositions de lutte contre le gaspillage, prévues par la loi du 10 février 2020. Il transpose certaines des exigences de conceptions des bouteilles en plastique pour boissons définies par la directive du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (directive SUP, single use plastic). Il établit les différents régimes de sanctions pénales applicables en cas de non-respect de ces dispositions ainsi que celles relatives à l’interdiction de certains produits en plastiques à usage uniques prévues par la loi du 10 février 2020.

L’article 1 modifie les dispositions relatives à la conception et la fabrication de certains emballages afin que celles-ci soient conformes avec les dispositions de la directive relative aux plastiques à usage unique. Il prévoit que les récipients pour boissons disposant d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique soient conçus pour que le bouchon reste attaché au récipient lors de son utilisation (sauf pour les récipients pour boissons en plastique à usage unique contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales).

L’article 2 du décret définit les sanctions applicables en cas de non-respect des nouvelles exigences de conceptions de certains emballages définies à l’article 1er du décret (bouchon et couvercle devant être attaché à leur récipient).
Il définit également la sanction applicable pour le fait d’apposer directement sur un fruit ou un légume une étiquette qui ne serait pas compostable en compostage domestique et constituée pour tout ou partie de matières biosourcées.

L’article 3 crée un nouveau chapitre IV dédié aux mesures réglementaires relatives à la lutte pour le réemploi et contre toutes les formes de gaspillage, qu’il s’agisse de produits alimentaires ou de produits non alimentaires. Il prévoit ainsi une recodification à champ constant des articles portant sur le don d’invendus alimentaires, au sein d’une nouvelle section créée au chapitre IV, et intitulée : « Section 1 - Produits alimentaires invendus ».

L’article 4 crée une section 3 « Produits en plastique à usage unique » au sein du chapitre IV nouvellement créé et y recodifie à champ constant certaines dispositions actuellement en vigueur relatives à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique.

L’article 4 précise également la définition des sachets de thé ou de tisane en plastique visée par l’interdiction de mise sur le marché, prévue par la loi.

L’article 5 crée une section 4 « Autres dispositions relatives à la lutte contre le gaspillage » au sein du chapitre IV nouvellement et précise que :
-  les établissements recevant du public de catégories 1 à 3 sont soumises à l’obligation de mise à disposition de fontaine d’eau potable auprès du public ;
-  les établissements dont l’activité de restauration permet l’accueil simultané d’au moins 20 convives sont soumis à l’obligation de servir les repas et boissons avec des récipients et de la vaisselle réemployables ;
-  les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas livrés au moins deux fois par semaine sont soumis à l’obligation d’utiliser des récipients et de la vaisselle réemployables.
L’article 6 crée une section 5 « Sanctions pénales » punissant de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe les cas de non respects :
-  des interdictions de produits en plastique à usage unique, définies au III de l’article L.541-15-10 ;
-  des interdictions de distribution à titre gracieux de bouteille en plastique contenant des boissons dans les établissements recevant du public et des locaux professionnels ;
-  de l’obligation de proposer une tarification plus basse pour la vente à emporter de boissons servies dans le récipient réutilisable du consommateur.
-  des dispositions prévues à l’article 5 du présent décret ;
Ces sanctions peuvent être complétées par une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision de sanction.

L’article 7 précise que le calendrier d’entrée en vigueur des dispositions du décret

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Commentaires

  •  Stora Enso prêt à recycler les gobelets en papier usagés pour en faire du papier magazine, le 9 juillet 2020 à 17h45

    Stora Enso prêt à recycler les gobelets en papier usagés pour en faire du papier magazine

    Commencer par des emballages durables
    Les gobelets en carton utilisés dans les restaurants et les cafés sont sûrs et hygiéniques, produits de manière durable avec des matériaux renouvelables et recyclables et ont une faible empreinte carbone. Les gobelets en carton sont fabriqués à partir de fibres renouvelables qui peuvent avoir plusieurs vies grâce au recyclage. Le recyclage d’un gobelet carton usagé peut réduire de moitié son empreinte carbone sur la totalité de son cycle de vie.

    Recycler réduit l’impact sur le climat
    Les emballages en papier et en carton sont déjà des champions du recyclage, avec un taux de recyclage de 84 % en Europe. Stora Enso est prêt à recycler les gobelets carton usagés pour en faire du papier pour magazines dans son usine de Langerbrugge, située à environ 300 km de Paris. Les gobelets carton usagés collectés dans les restaurants et les cafés y sont re-pulpés et recyclés en papier magazine. L’usine de Langerbrugge a la capacité technique de recycler des milliards de gobelets carton usagés. Le défi consiste plutôt à nous faire parvenir ces gobelets.

    La collecte est la clé
    Stora Enso recherche en permanence des partenariats pour la collecte et le tri des gobelets carton usagés afin de s’assurer que ce matériau fibreux de haute qualité soit récupéré pour lui donner une seconde vie. Nous pensons que le recyclage doit être rendu facile pour les consommateurs et souhaitons inviter les partenaires et les clients à développer ensemble des solutions pour la collecte et le tri des gobelets carton usagés afin de contribuer à l’économie circulaire.

  •  Avis Elipso, le 9 juillet 2020 à 17h35

    Elipso, en tant que représentant des fabricants d’emballages plastiques, s’inscrit, d’une façon générale, dans le cadre juridique de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages ainsi que de la directive européenne relative à la réduction de certains produits en plastique sur l’environnement (SUP, 2019/904).

    Notre association appelle à une application du droit européen, en évitant la surtransposition, afin de limiter toute entrave à la concurrence entre les différents membres du marché unique européen, et, in fine, pénaliser les entreprises françaises.

    Le projet de décret d’application relatif à diverses mesures de lutte contre le gaspillage transpose certaines dispositions européennes et vise à clarifier certains éléments de la loi 2020-105 du 10 février 2020 (loi AGEC).

    À la suite d’une consultation auprès de nos adhérents, nous vous adressons certains commentaires sur les points suivants :

    1- Sur les dispositions relatives aux bouchons attachés – Article 1er

    L’article 1er du projet de décret vise à transposer, en parti, les exigences applicables aux produits tels que défini à l’article 6 de la directive SUP 2019/904, à savoir le fait que pour certains récipients pour boissons, le bouchon doit rester solidaire au récipient.

    Ainsi, la partie C de la directive SUP 2019/904 précise le périmètre des produits visés :
    « Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits
    Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception :
    a) des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,
    b) des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil qui sont sous forme liquide. »
    Quand l’article 6 de la directive SUP 2019/904 énonce l’obligation de la sorte :
    « 1. Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits. »
    Or, si le périmètre proposé par le projet de décret est identique à celui de la directive SUP 2019/904, l’obligation diffère dans sa rédaction :
    « Art. R. 543-44-1. – Les récipients pour boissons en plastique à usage unique au sens du 2° de l’article D. 543-294 et qui disposent d’un bouchon ou d’un couvercle en plastique sont conçus pour que leur bouchon ou couvercle reste attaché au corps du récipient lors de leur utilisation. »
    Dans la rédaction actuelle, la directive propose une interdiction de mise sur le marché là où le projet de décret propose une obligation de conception.
    Ainsi, notre association, et toujours dans l’idée d’une adéquation parfaite entre le droit d’européen et le droit national, souhaite une reprise identique de la rédaction de la directive SUP 2019/904 pour garantir un maximum de sécurité juridique entre les États Membres.

    2- Sur les dispositions relatives aux services de restauration à domicile – Article 5
    L’article 77 de la loi AGEC prévoit qu’« A compter du 1er janvier 2022, les gobelets, les couverts, les assiettes et les récipients utilisés dans le cadre d’un service de portage quotidien de repas à domicile sont réemployables et font l’objet d’une collecte. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique sont précisées par décret ».
    Ainsi, l’article 5 du présent projet de décret complète la partie réglementaire du code de l’environnement en ajoutant l’article D.544-41 rédigé de la sorte : Sont soumis à l’obligation d’utiliser des gobelets, couverts, assiettes et récipients alimentaires et pour boissons réemployables, et de procéder à leur collecte en vue de leur réemploi, conformément au 19e alinéa du III de l’article L. 541-15-10, les services de restauration à domicile qui proposent un abonnement à des prestations de repas préparés qui sont livrés au moins deux fois par semaine. »
    Si notre association ne remet pas en cause cette mesure prise par le législateur, ni sa transcription réglementaire, nous nous étonnons du caractère inachevé de cette dernière. En effet, la loi précise que le décret ici proposé doit préciser « Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa ainsi que les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique ». Or si les modalités de mise en œuvre y figurent, les exceptions motivées pour des raisons de protection de la santé publique manquent à l’appel.
    Ces dispositions feront-elle l’objet d’un second décret ? Ou est-il prévu une correction de ce projet ? On pourrait envisager notamment des dérogations pour des raisons sanitaires liées au réemploi pour les personnes âgées et éviter la contamination pour certaines maladies afin de restreindre les risques lors du processus de collecte.
    Ensuite, en cohérence avec les accords de Paris dont la France est signataire, il est également nécessaire d’évaluer systématiquement l’impact en émissions de GES des politiques et mesures. Ainsi, une étude d’impact environnementale est obligatoire avant de procéder à la substitution d’un produit sur un autre.
    3- Sur les dispositions relatives aux sanctions pénales – Article 6
    L’article 6 du projet de décret définit les sanctions pénales applicables en cas de non-respect de certaines dispositions introduites par la loi AGEC. L’amende prévue se réfère aux contraventions de la cinquième classe.
    Elle concerne notamment : « Pour un producteur, un importateur ou un distributeur, la méconnaissance des interdictions de mise à disposition et de mise sur le marché définies au III de l’article L. 541-15-10 ».
    Ainsi, les peines encourues peuvent atteindre une amende de 1 500 € pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, les entreprises, le montant de l’amende encourue peut aller jusqu’à 7 500 € comme le prévoit l’article 131-44-1 du code pénal.

    Au regard du montant des produits dont l’interdiction de mise sur le marché est énoncée par le III de l’article L.541-15-10 du code de l’environnement, mais aussi pour les autres dispositions, une amende de 7 500 € semble totalement disproportionnée. En outre, même si nul n’est censé ignoré la loi, le droit français est régi par le principe de proportionnalité perçu comme « l’exigence d’un rapport, d’une adéquation, entre les moyens employés par l’administration et le but qu’elle vise » selon la définition qu’en apporte le juriste Guy Braibant. A cet égard, l’article 49 § 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne rappelle que « l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction », ce qui ressort également de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (article 8).
    Par ailleurs, il semble qu’en droit pénal, il ne soit pas possible d’imposer une sanction si un texte de loi ne le prévoit pas explicitement. Ainsi, y-a-t-il un texte faisant explicitement référence à ces dispositions dans la loi AGEC ? Si tel n’est pas le cas pour chacun des cas où une amende est prévue à l’article 6, ce texte devrait être supprimé.

  •  Et l’impact sur le climat dans tout ça ?, le 9 juillet 2020 à 17h05

    Je pense que nous faisons un vrai choix pour l’environnement quand nous choisissons des produits en carton, comme les gobelets, et non en plastique.
    La matière première du carton est le bois, ressource naturelle, recyclable et renouvelable. Tout le bois utilisé par l’industrie forestière européenne provient de sources gérées durablement. Les forêts européennes croissent de 1,5 % chaque année. Le défi climatique mondial est de taille et la filière bois européenne contribue à le résoudre. Son impact sur le climat est positif ! On estime que 806 millions de tonnes de CO2 sont prélevées de l’atmosphère chaque année. Cela équivaut à absorber 20 % des émissions fossiles de l’union européenne. Pour plus d’informations : https://www.linkedin.com/posts/cepi_climate-forest-fibre-activity-6681476891649597440-dY62
    https://www.linkedin.com/posts/cepi_forest-renewable-greensource-activity-6684736472039383040-jA1t

  •  Quid des études d’impact sur le réemployable versus les emballages recyclables?, le 9 juillet 2020 à 16h02

    Bonjour,

    Le MTES et la DGPR peuvent-ils joindre et publier les études d’impact (prévues par la règlementation européenne et le code de l’environnement) sur les performances environnementales de mise en place de vaisselle réemployable, laves vaisselles, produits nettoyants etc… versus les emballages compostables ou recyclables ; comme évoqué lors des débats parlementaires? Il est très difficile de comprendre la logique de ce texte sans données concrètes, alors même que l’on constate que les consignes de tri évoluent et que de plus en plus d’emballages, contenants sont recyclables? Comme par exemple les capsules de café Nespresso qui ont fait l’objet d’une publicité l’année dernière, et sont recyclables dans le bac jaune?

  •  Avis PERIFEM (association du Commerce), le 8 juillet 2020 à 17h42

    Tout d’abord, la condition de raccordement à l’eau potable n’englobe pas tous les magasins…..et risque de concerner principalement les magasins alimentaires de plus de 900 m2, c’est-à-dire les super et les hypers, raccordés à l’eau potable.

    Dans un hyper qui peut recevoir 5000 personnes, cela fait 10 fontaines…. C’est-à-dire autant que le nombre d’issues de secours !!!! Une fontaine à chaque issue de secours en quelque sorte….

    Si la présence d’une fontaine pour 500 personnes pour les petits magasins est réalisable, le fait que le nombre de fontaines ne soit pas capé rend la mesure excedentaire pour les grands sites.

    Il devrait être proposé un nombre maximum plus réaliste

  •  local professionnel, le 8 juillet 2020 à 16h26

    Il faudrait préciser une définition pour "local professionnel".

  •  Obligation de servir les repas dans de la vaisselle réemployables : dérogation, le 7 juillet 2020 à 17h09

    Il est nécessaire d’être précis sur le sens de réemployable. En effet, il ne suffit pas d’être conçu pour pouvoir être réemployé, il faut qu’ un dispositif de réemploi soit en place et que le réemploi soit effectif.
    Cette obligation repose sur l’idée intuitive et simple selon laquelle la réutilisation d’un objet aurait une performance environnementale supérieure à la réutilisation de la matière de cet objet par recyclage.Or, ceci qui n’a pas été évalué dans le cas présent, n’est pas nécessairement le cas car la performance environnementale est liée à différents paramètres : bilan matière de chacun des deux systèmes ( effet poids et effet parc pour le réemployable), taux de rotation, casse et perte, viellissement, impacts environnementaux des différentes opérations nécessaires dans chacun des systèmes(énergie totale, eau, ..).C’est pourquoi, il serait logique comme c’est le cas généralement dans les textes de laisser la possibilité de déroger à cette obligation dans les cas où il serait démontré que la solution réutilisation de la matière par recyclage dans un contexte donné aurait une performance environnementale supérieure, dans le cas d’espèce, à la réutilisation de la vaisselle.

  •  Obligation de servir les repas dans de la vaisselle réemployables : dérogation, le 7 juillet 2020 à 17h08

    Il est nécessaire d’être précis sur le sens de réemployable. En effet, il ne suffit pas d’être conçu pour pouvoir être réemployé, il faut qu’ un dispositif de réemploi soit en place et que le réemploi soit effectif.
    Cette obligation repose sur l’idée intuitive et simple selon laquelle la réutilisation d’un objet aurait une performance environnementale supérieure à la réutilisation de la matière de cet objet par recyclage.Or, ceci qui n’a pas été évalué dans le cas présent, n’est pas nécessairement le cas car la performance environnementale est liée à différents paramètres : bilan matière de chacun des deux systèmes ( effet poids et effet parc pour le réemployable), taux de rotation, casse et perte, viellissement, impacts environnementaux des différentes opérations nécessaires dans chacun des systèmes(énergie totale, eau, ..).C’est pourquoi, il serait logique comme c’est le cas généralement dans les textes de laisser la possibilité de déroger à cette obligation dans les cas où il serait démontré que la solution réutilisation de la matière par recyclage dans un contexte donné aurait une performance environnementale supérieure, dans le cas d’espèce, à la réutilisation de la vaisselle.

  •  Obligation de servir les repas dans de la vaisselle réemployables : dérogation, le 7 juillet 2020 à 17h07

    Il est nécessaire d’être précis sur le sens de réemployable. En effet, il ne suffit pas d’être conçu pour pouvoir être réemployé, il faut qu’ un dispositif de réemploi soit en place et que le réemploi soit effectif.
    Cette obligation repose sur l’idée intuitive et simple selon laquelle la réutilisation d’un objet aurait une performance environnementale supérieure à la réutilisation de la matière de cet objet par recyclage.Or, ceci qui n’a pas été évalué dans le cas présent, n’est pas nécessairement le cas car la performance environnementale est liée à différents paramètres : bilan matière de chacun des deux systèmes ( effet poids et effet parc pour le réemployable), taux de rotation, casse et perte, viellissement, impacts environnementaux des différentes opérations nécessaires dans chacun des systèmes(énergie totale, eau, ..).C’est pourquoi, il serait logique comme c’est le cas généralement dans les textes de laisser la possibilité de déroger à cette obligation dans les cas où il serait démontré que la solution réutilisation de la matière par recyclage dans un contexte donné aurait une performance environnementale supérieure, dans le cas d’espèce, à la réutilisation de la vaisselle.

  •  Obligation de servir les repas dans de la vaisselle réemployables : dérogation, le 7 juillet 2020 à 17h06

    Il est nécessaire d’être précis sur le sens de réemployable. En effet, il ne suffit pas d’être conçu pour pouvoir être réemployé, il faut qu’ un dispositif de réemploi soit en place et que le réemploi soit effectif.
    Cette obligation repose sur l’idée intuitive et simple selon laquelle la réutilisation d’un objet aurait une performance environnementale supérieure à la réutilisation de la matière de cet objet par recyclage.Or, ceci qui n’a pas été évalué dans le cas présent, n’est pas nécessairement le cas car la performance environnementale est liée à différents paramètres : bilan matière de chacun des deux systèmes ( effet poids et effet parc pour le réemployable), taux de rotation, casse et perte, viellissement, impacts environnementaux des différentes opérations nécessaires dans chacun des systèmes(énergie totale, eau, ..).C’est pourquoi, il serait logique comme c’est le cas généralement dans les textes de laisser la possibilité de déroger à cette obligation dans les cas où il serait démontré que la solution réutilisation de la matière par recyclage dans un contexte donné aurait une performance environnementale supérieure, dans le cas d’espèce, à la réutilisation de la vaisselle.

  •  Obligation de servir les repas dans de la vaisselle réemployables : dérogation, le 7 juillet 2020 à 17h05

    Il est nécessaire d’être précis sur le sens de réemployable. En effet, il ne suffit pas d’être conçu pour pouvoir être réemployé, il faut qu’ un dispositif de réemploi soit en place et que le réemploi soit effectif.
    Cette obligation repose sur l’idée intuitive et simple selon laquelle la réutilisation d’un objet aurait une performance environnementale supérieure à la réutilisation de la matière de cet objet par recyclage.Or, ceci qui n’a pas été évalué dans le cas présent, n’est pas nécessairement le cas car la performance environnementale est liée à différents paramètres : bilan matière de chacun des deux systèmes ( effet poids et effet parc pour le réemployable), taux de rotation, casse et perte, viellissement, impacts environnementaux des différentes opérations nécessaires dans chacun des systèmes(énergie totale, eau, ..).C’est pourquoi, il serait logique comme c’est le cas généralement dans les textes de laisser la possibilité de déroger à cette obligation dans les cas où il serait démontré que la solution réutilisation de la matière par recyclage dans un contexte donné aurait une performance environnementale supérieure, dans le cas d’espèce, à la réutilisation de la vaisselle.

  •  Tarification des boissons servies dans le récipient réutilisable du consommateur, le 7 juillet 2020 à 11h09

    "de l’obligation de proposer une tarification plus basse pour la vente à emporter de boissons servies dans le récipient réutilisable du consommateur." Des études ont montré qu’il était plus efficace de proposer un tarif plus élevé pour les consommateurs qui n’ont pas de récipient réutilisable, que l’inverse. Cela incite beaucoup plus les consommateurs d’opter pour un récipient réutilisable. Les consommateurs sont plus sensibles à un coût supplémentaire plutôt qu’à une remise. C’est le principe du "pollueur-payeur". C’est ainsi que la Chambre des Communes anglaise a recommandé une taxe de 25 pences sur la vente des cafés à emporté quand le consommateur n’a pas de récipient réutilisable. https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmenvaud/657/657.pdf

  •  Multiplier les points de fontaines à eau pour éradiquer le plastique à usage unique, le 5 juillet 2020 à 15h01

    <span class="puce">- European Water Project sollicite l’ajout d’une disposition à l’article 5, section 4 concernant la mise à disposition de fontaines d’eau potable pour le public, afin d’y inclure l’obligation pour les communes de mettre à disposition du public au moins une fontaine à eau par tranche de 2 000 habitants. Ceci afin que toute personne qui souhaite s’hydrater puisse avoir l’opportunité de remplir sa gourde plutôt que d’acheter de l’eau en bouteille plastique à usage unique.

    <span class="puce">- European Water Project enjoint le gouvernement à engager une réflexion avec un comité scientifique visant à déterminer un nombre de tests annuels / protocole qui permettrait aux communes de remettre les eaux de fontaines provenant de sources à disposition du public, tout en les prémunissant d’assignations potentielles en justice.

    <span class="puce">- European Water Project approuve les propositions de Surfrider qui préconise d’ajouter à la mise en place de fontaines à eau les établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4.

    Merci pour votre attention. https://europeanwaterproject.org/

  •  Accès à l’eau dans les ERP, le 3 juillet 2020 à 21h42

    Une fontaine d’eau pour 500 personnes c’est très peu, et ça ne permet pas un accès à l’eau suffisant pour chacun en période chaude. Si le seuil était abaissé, cela permettrait vraiment de généraliser son usage.

  •  Accès à l’eau potable, le 3 juillet 2020 à 21h35

    Article 5, obligation d’installer une fontaine à eau : Pourquoi se imiter aux ERP de catégorie de 1 à 3 ? Les ERP de catégorie 4 devraient également être concernés, sinon l’eau ne sera pas plus accessible dans les équipements des petites communes, or elle est une nécessité partout.

  •  Droit à l’eau : élargissement de la mise en place de fontaines aux ERP cat.4 , le 3 juillet 2020 à 12h29

    Surfrider Europe sollicite la modification de l’article 5, paragraphe 5, relatif à l’obligation de la mise en place de fontaine à eau afin d’y inclure certains établissements recevant du public (ERP) de catégorie 4 comme : les gares, les salles de spectacles, les structures d’accueil pour personnes âgées, les hôtels et centre d’hébergement, les établissements d’enseignement et centre de loisir, les établissements sportifs, les administrations, banques et bureaux, les musées. Ces établissements devront posséder au moins une fontaine à eau. Le renforcement de cette mesure s’appuie sur trois nécessités :
    <span class="puce">-  Garantir l’accès à l’eau potable gratuite pour tous, en application de la reconnaissance de l’eau comme bien public et du Droit à l’accès à l’eau potable comme indissociable du droit à la vie et à la dignité humaine reconnu dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union, tel que prescrit dans la refonte de la Directive Eau potable (voir Directive UE COM 2017 /753).
    <span class="puce">-  Réduire à la source la pollution plastique en évitant le report massif sur des bouteilles en plastique.
    <span class="puce">-  Prévenir et répondre aux besoins en eau pendant des situations de crises sanitaires et/ou canicule.

  •  Information du consommateur sur la présence de plastique et geste de tri, le 3 juillet 2020 à 12h25

    Concernant les dispositions relatives aux étiquettes des fruits et légumes, ainsi que des sachets de thé et tisanes des exemptions sont prévues pour les matières biosourcées et plastiques biodégradables. Surfrider Europe s’inscrit en désaccord avec ces exemptions face aux risques que représentent les plastiques biosourcés et/ou biodégradable (rejets d’éléments chimiques, impacts sur les écosytèmes…), et appelle à la mise en place d’une information claire et directement accessible au consommateur sur la composition plastique de ces emballages (même biodégradable et ou biosourcés), et les bons gestes de tri (précision des conditions de compostabilité domestique ou industrielle), afin qu’il puisse faire un choix éclairé.

  •  fin du suremballage carton des produits pharmaceutiques et cosmétiques, le 29 juin 2020 à 23h29

    fin du suremballage carton des produits pharmaceutiques et cosmétiques : un objectif chiffré de réduction avec une échéance par branche professionnelle et des sanctions en cas de non respect

  •   fin de l’obsolescence programmée des équipements, le 29 juin 2020 à 23h27

    il manque une obligation de durabilité des biens dès la conception des biens d’équipements, et de maintien en stock des pièces détachées. Exemple 20 ans pour un réfrigérateur. Alors que réparer un réfrigérateur devrait être la règle son remplacement coûte souvent moins cher au consommateur que sa réparation. Mais quel gaspillage pour la planète !

  •   fin de l’obsolescence programmée des équipements, le 29 juin 2020 à 23h27

    il manque une obligation de durabilité des biens dès la conception des biens d’équipements, et de maintien en stock des pièces détachées. Exemple 20 ans pour un réfrigérateur. Alors que réparer un réfrigérateur devrait être la règle son remplacement coûte souvent moins cher au consommateur que sa réparation. Mais quel gaspillage pour la planète !