Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  chasse aux sangliers avec des chiens, le 12 février 2015 à 13h35

    quel torture, cette chasse est contre nature, la souffrance dans laquelle se retrouve le sanglier et les chiens qui se retrouvent blesser est inadmissible !!! le respect de la vie et des animaux doivent etre pris en compte !!! comment peut-on accepter de telles horreurs,de tels massacres, pauvres betes !!! mettez vous à leur place et faites preuves d’empathie !!! prenez enfin les bonnes résolutions pour sauvegarder la nature et toutes ses créatures, elles ont autrant le droit que nous à la dignité et elles ont autant le droit que nous d’etre sur la terre !!! les hommes sont les plus grands destructeurs de la terre !!!!! c’est écoeurant !!!!

  •  Arréter ces pratiques de chasse barbares et sadiques, le 12 février 2015 à 13h28

    Merci d’arrêter ces pratiques barbares et sadiques

  •  chasse odieuse créé par l’homme, le 12 février 2015 à 13h25

    chasse odieuse créé par l’homme

    Je déteste la chasse mais là c’est de la cruauté et si le gouvernement accepte cela, il se met plus bas que terre, on voit malheureusement la main de l’homme dans la transformation de ces chiens

    Que deviendra l’humanité si l’on accepte ça

  •  Mais c’est quoi cette horreur?, le 12 février 2015 à 12h58

    Bonjour
    Je suis stupéfaite de prendre connaissance de cette façon de chasser le sanglier avec ces chiens qui sont de véritables ogres.
    Je vous demande de bien vouloir faire cesser cette horrible et cruelle façon de tuer les sangliers.
    Même les sangliers ont droit à un peu plus de douceur, les balles des chasseurs sont rien à côté des crocs de ces dogues

  •  stop à la chasse aux sangliers avec les chiens, le 12 février 2015 à 12h45

    je suis contre cette pratique de chasse qui consiste à tuer des sangliers à l’aide de dogues argentins c’est barbare et réducteur pour cette race que l’on transforme en arme

  •  La faune sauvage, le 12 février 2015 à 12h32

    Qui sont les sauvages ? Ces animaux libres, parfois dangereux et dits nuisibles ou de pseudo chasseurs qui se conduisent en lâches en dressant et lachant des chiens molosses au péril de leur vie (surtout pas celles des "chasseurs") au seul but faire un carnage abjecte

  •  honte, le 12 février 2015 à 10h37

    pourquoi tant de souffrance que ce soit pour les sangliers et ses pauvres chiens arrete tout cela

  •  Stop a la cruauté , le 12 février 2015 à 10h18

    Bonjour

    Il faut que l’humanité s’élève. Cessons de régresser. Pourquoi employer la cruauté sans cesse? ´C’est une chasse terrible. Quel exemple donne t on a nos enfants? Quel monde sommes nous entrain de construire?
    stop a cette pratique svp !!!!

  •  pour une éthique de la chasse, le 12 février 2015 à 10h11

    j’appui ce projet de texte visant à rendre plus acceptable les pratiques de chasse.
    l’interdiction de chiens molossoïdes doit être obtenue, une chasse écologiquement et éthiquement responsable doit pouvoir exister en France.

  •  Entendez svp, le 12 février 2015 à 10h04

    Je fais partie de la masse croissante qui souhaite que les lois s’améliore de le sens de la vie, du bien, du respect de la vie animale, un peu plus de morale merci.

  •  Anti discrimination envers les animaux, le 12 février 2015 à 09h56

    ce n’est plus de la chasse ………….

  •  ARRETEZ CE SCANDALE, le 12 février 2015 à 09h52

    Je me demande comment on peut arriver à faire un sondage sur une atrocité pareille…

    Cela devrait purement et simplement ne pas exister..mais qui a eu cette idée horrible….Vous croyez que la chasse ne suffit pas…pourquoi faire souffrir les sangliers et pourquoi risquer la vie des chiens…Non mais quand meme réagissons à cette barbarie révoltante…on croit réver devant tant d’horreur et on nous demande si on est d’accord !!!!!!
    NON…STOP…STOP….STOP vos envies de meutres en torturant sont inutiles

  •  Halte à la pratique de la "chasse" en enclos de sangliers par des dogues., le 12 février 2015 à 09h25

    La notion d’animal-être sensible ne peut être réservée aux seuls animaux domestiques. De ce fait, les organisations de pseudo-chasse au sanglier en enclos par des dogues relèvent de pratiques barbares et cruelles qui sont une tâche sur l’honneur de notre pays. En effet elles ne relèvent d’aucune nécessité cynégétique et ne sont là que pour permettre à certains d’assouvir une forme de perversion sadique et voyeuriste. Les sangliers périssent dans d’atroces souffrances, dévorés vivants, les chiens peuvent subir de graves blessures, parfois mortelles. Rien ne peut donc justifier que les autorités de notre pays puissent continuer à autoriser de telles pratiques !

  •  C’est une honte !! , le 12 février 2015 à 09h00

    Je suis contre cette cruauté !!!

  •  stop à la cruauté, le 12 février 2015 à 08h14

    ce procédé n’est pas de la chasse mais de la barbarie ! nous sommes en 2015 comment de tels comportements puissent encore exister

  •  Projet de décret , le 12 février 2015 à 07h44

    Je soutiens ce projet de loi.

  •  Réagissez , le 12 février 2015 à 07h10

    Quand prendrez vous enfin conscience que les animaux doivent être respectés.
    L homme est cupide, avide, pleins de vices et cruel.
    Qu attendez vous pour prendre vos responsabilités et faire appliquer et mettre en place les lois adéquates.
    N oublions pas que la planète est notre hôte, la nature et les animaux qui la compose, son équilibre.
    Réagissez et arrêtez cette barbarie qui est la chasse aux sangliers avec des dogos. L un comme l autre doivent être admiré dans leur milieu et respecté.
    Cordialement
    Alexandra DUBOIS

  •  CONTRE LA CHASSE AUX SANGLIERS AVEC DES DOGOS, le 12 février 2015 à 06h48

    Contre à 200% contre LA CHASSE AUX SANGLIERS AVEC DES DOGOS cette abomination . L’être humain est monstrueux ; STOP à toute cette violence

  •  non a la cruauté du massacre des bêtes par des molosses , le 12 février 2015 à 05h46

    Bonjour, nous ne devons pas cautionner ce qui se passe chez des particuliers qui ont bien compris que le sadisme de quelques uns pouvait rapporter de l’argent. Il s’agit de lacher sur des sangliers enfermés dans un enclos des chiens de type dogues argentins. Il est scandaleux de ne pas sanctionner cette dérive qui implique une souffrance extrême du sanglier et la maltraitance de ces chiens dressés pour tuer. Nous devons protéger la société de ces malfaisants. Nous ne sommes pas dans la chasse, nous sommes dans l’assouvissement de pulsions sadiques par des gens quenous devons punir. Donc controle obligatoire des proprietaires qui maintiennent ces animaux avec présomption de culpabilité.

  •  chasse de sangliers par des chiens en enclos !!, le 12 février 2015 à 02h13

    Par pitié pour ces victimes de l’horreur, simplifions la tâche, arrêtez ces horreurs !!!
    Imaginons simplement que ce soit des humains comme au temps des gladiateurs, la souffrance morale, physique, le désespoir en attendant une mort atroce que subissent ces animaux !!!
    Et que dire de ces chiens qu’on entraine à déchiqueter, tuer, après on s’étonne qu’il arrive des accidents !!

    IL n’ y a pas à tergiverser à comment faire la chasse, marquer pas marquer , suivre des kotas , mais c’est nul !!!
    Il faut préserver les cultures?? mais c’est un faux débat pour continuer de tuer, redonnons des territoires aux animaux, la régulation se fera d’elle même !!

    ARREREZ SIMPLEMENT CES HORREURS, C’EST INTOLERABLE !!!

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