Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  contre cette chasse stupide, le 12 février 2015 à 19h19

    je suis contre ce type horrible de chasse qui fait souffrir l’animal et peut blesser les chiens, quel est l’intérêt aucun ?
    en plus les chiens ne sont pas nourris et on les présente comme des monstres
    c’est une vraie idiotie pour rester polie

  •  tout à fait contre, le 12 février 2015 à 18h57

    je dis non à cette chasse horrible et totalement inutile !

  •  chasse avec Dogos, le 12 février 2015 à 18h54

    Je suis complètement contre ce genre de chasse qui fait souffrir l’animal chassé et les animaux qui chassent. Je n’aime déjà pas la chasse en général mais pourquoi dresser des dogues qui peuvent être si gentils, à chasser et à tuer, c’est inadmissible et cela s’apparente à de la maltraitance animale.
    CONTRE CE GENRE DE CHASSE

  •  abominable pratique, le 12 février 2015 à 18h47

    la cruaute entre hommes commence sur les animaux, comment à cette époque peut on laisser faire de telles pratiques. il est temps d agir

  •  Triste, le 12 février 2015 à 18h45

    Il est temps de réagir ! Quelle cruauté !!!

  •  STOP A LA SOUFFRANCE ANIMALE POUR LE PLAISIR DES HOMMES, le 12 février 2015 à 18h34

    L’Etre humain n’evolue pas , il regresse dans son comportement envers les animaux …. Nous sommes en 2015 il est inadmissible de voir une telle cruauté juste pour le plaisir !!! C’est cruel , gratuit et complètement absurde !!! Faire souffrir n’importe quel être vivant doit etre sanctionné , la loi doit changer !!!
    Arreter ces massacres !!!

  •  La chasse avec chiens molossoïdes : non à la barbarie, non à la torture !, le 12 février 2015 à 18h29

    Mesdames, Messieurs,

    La chasse est déjà une mise à mort d’animaux vivants librement dans la nature, sans ajouter davantage de cruauté avec la mise à mort lente et sadique par des chiens de type molosse. Les battues existent encore, la chasse à courre aussi !
    Durant la période de chasse, il est déjà dangereux et quasi impossible de tenter de se promener, sans infliger de surcroît, l’ignominie de telles pratiques.

    Bien cordialement,
    Nathalie d’Hardemare

  •  Utilisation de molosses dans la "chasse à la prise", le 12 février 2015 à 18h10

    Certaines associations cynégétiques interdisent l’usage de chiens des catégories 1 et 2 (catégories de « chiens dangereux » définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural) pour la chasse.
    La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vènerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.
    Les seules restrictions existant actuellement quant à l’utilisation de certaines races chiens à la chasse, en dehors de la « chasse de prise » qui n’est pas autorisée quelle que soit la race de chien employée, sont issues de l’article 8 de l’arrêté du 1er aout 1986 susmentionné qui ne vise à ce jour que « l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ; […] », et d’autre part la règlementation précitée relative aux chiens dangereux issues des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
    Les molossoïdes sont un groupe de races canines défini par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui intègre une trentaine de races, tels que les dogues ou mâtins d’origine notamment ibérique ou sud - américaine.
    Les catégories 1 et 2 définies par l’arrêté du 27 avril 1999 précité
    intègrent les chiens de race suivants : Staffordshire terrier ou American Staffordshire terrier, Tosa, Mastiff, Rottweiler, ainsi que ceux non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.
    L’interdiction de l’usage des molossoïdes, dogue argentin inclus, pour la chasse en France est opportune tant d’un point de vue de la sécurité publique que pour éviter certaines pratiques de chasse prisées sous d’autres latitudes mais qui ne sont pas conformes à la pratique de la vènerie dans notre pays. Cette interdiction ne remet pas en cause les qualités de ces chiens en tant qu’animaux de compagnie ou de protection.
    La « chasse à la prise » regrouperait en France à ce jour moins d’une centaine de pratiquants. Des centaines de milliers de chasseurs (sur 1.25 millions en France) utilisent par ailleurs légalement des chiens de chasse appartenant à d’autres groupes de race de la FCI tels que les chiens courants, terriers, teckels, chiens d’arrêt, chiens d’eau, retrievers, etc… qui comptent dans le monde plusieurs centaines de races (dont beaucoup sont d’origine française).
    La disposition proposée, plus précise, permettrait de mettre un terme à ces pratiques contraires à l’éthique de la chasse avec chien(s) telle qu’elle se pratique en France :
    « I. - Sont interdits : […]
    l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »

  •  STOP , le 12 février 2015 à 17h43

    STOP je dis arrêt pour ce type de chasse
    c’est trop cruel
    s’il vous plait stoppez toute cette barbarie

  •  Stop à la cruauté envers les animaux , le 12 février 2015 à 17h25

    Stop à la cruauté envers les animaux . Arrêtons d’être inhumain , il faut avancer , évoluer !!!

  •  C’est scandaleux, le 12 février 2015 à 17h17

    je trouve scandaleux qu’en 2015 ce genre de pratiques odieuses existent encores ! C’est une honte pour notre pays il fat arreter ca !
    cordialement

  •  LA CHASSE AUX SANGLIERS AVEC DES DOGOS, le 12 février 2015 à 15h56

    arrêtons toutes ses monstruosités sur les bêtes y en a ras le bol de vivre avec autant de barbarie.

  •  CONTRE CES PRATIQUES BARBARES !, le 12 février 2015 à 15h37

    Contre cette pratique !
    stop à la souffrance !! sangliers, chiens….
    il faut agir ! pour interdire cela !

  •  Inacceptable , le 12 février 2015 à 15h24

    Il faut arrêter ce massacre !!!
    quel intérêt?
    quel plaisir?
    c est cruel et horrible !

  •  contre cette pratique, le 12 février 2015 à 15h22

    c’est monstrueux et barbare digne d’un peuple arriéré la France ne peut pas cautionner cela

  •  contre, le 12 février 2015 à 15h06

    Je suis absolument contre
    Trop cruel aussi bien pour les chiens que pour les sangliers
    Lamentable

  •  La chasse au sanglier avec des dogos, le 12 février 2015 à 14h50

    Je pense que c’est d’abord excessivement dangereux… Le dogue argentin n’est pas n’importe quel chien. Dressé à se battre et à tuer des sangliers il devient franchement dangereux. Faut-il parier qu’il sera la propriété de maîtres prudents et responsables ? Ces chiens qui mériteraient peut-être une autre existence, deviendront des dangers publics.

    Pour le reste l’activité elle-même est plus que contestable et ne donne pas une très bonne impression sur ceux qui sont capables de l’organiser.

  •  chasse aux sangliers avec dogos, le 12 février 2015 à 14h35

    je ne comprends pas l’existence de cette chasse ! mettre un animal dans un enclos avec des chiens dressés pour tuer,alors que les chasseurs se contentent d ’ encourager , regarder et prendre plaisir à voir des animaux s’entre tuer ? quel est le but ? et comment est il possible d’accepter des pratiques pareilles ?

  •  Chasse aux dojos, le 12 février 2015 à 14h02

    La chasse aux sangliers avec dogos est une honte que la loi française ne doit tolérer. La violence de la chasse dite "classique" est déjà bien assez cruelle et insupportable pour peu qu’on ait un peu de compassion pour le monde animal.

  •  Halte à la barbarie, le 12 février 2015 à 13h43

    Certaines associations cynégétiques interdisent l’usage de chiens des catégories 1 et 2 (catégories de « chiens dangereux » définies par arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural) pour la chasse.

    La « chasse à la prise » où les molosses sont utilisés pour coiffer seuls
    le grand gibier et le mettre à mort, en milieu ouvert ou en enclos de
    chasse, n’est pas une pratique autorisée par l’arrêté du 18 mars 1982
    relatif à la vénerie. L’actualité récente mentionne le cas de dogues
    argentins lâchés sur un sanglier dans un site se déclarant comme enclos de chasse dans le Var.

    Les seules restrictions existant actuellement quant à l’utilisation de
    certaines races chiens à la chasse, en dehors de la « chasse de prise »
    qui n’est pas autorisée quelle que soit la race de chien employée, sont
    issues de l’article 8 de l’arrêté du 1er aout 1986 susmentionné qui ne
    vise à ce jour que « l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés ;
    […] », et d’autre part la règlementation précitée relative aux chiens
    dangereux issues des articles L. 211-11 et suivants du code rural.
    Les molossoïdes sont un groupe de races canines défini par la Fédération Cynologique Internationale (FCI) qui intègre une trentaine de races, tels que les dogues ou mâtins d’origine notamment ibérique ou sud - américaine.

    Les catégories 1 et 2 définies par l’arrêté du 27 avril 1999 précité
    intègrent les chiens de race suivants : Staffordshire terrier ou American
    Staffordshire terrier, Tosa, Mastiff, Rottweiler, ainsi que ceux
    non-inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministère en charge de l’agriculture et qui peuvent être rapprochés morphologiquement des chiens de la race Rottweiler.

    L’interdiction de l’usage des molossoïdes, dogue argentin inclus, pour la chasse en France est opportune tant d’un point de vue de la sécurité
    publique que pour éviter certaines pratiques de chasse prisées sous
    d’autres latitudes mais qui ne sont pas conformes à la pratique de la
    vénerie dans notre pays. Cette interdiction ne remet pas en cause les
    qualités de ces chiens en tant qu’animaux de compagnie ou de protection.

    La « chasse à la prise » regrouperait en France à ce jour moins d’une
    centaine de pratiquants. Des centaines de milliers de chasseurs (sur 1.25 millions en France) utilisent par ailleurs légalement des chiens de chasse appartenant à d’autres groupes de race de la FCI tels que les chiens courants, terriers, teckels, chiens d’arrêt, chiens d’eau, retrievers, etc… qui comptent dans le monde plusieurs centaines de races (dont beaucoup sont d’origine française).

    La disposition proposée, plus précise, permettrait de mettre un terme à
    ces pratiques contraires à l’éthique de la chasse avec chien(s) telle
    qu’elle se pratique en France :
    « I. - Sont interdits : […]
    l’emploi des chiens lévriers pur sang ou croisés, des chiens molossoïdes pur sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la règlementation ; »

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