Projet de décret portant sur diverses dispositions cynégétiques

Consultation du 16/02/2015 au 22/02/2015 - 469 contributions

Le présent projet de décret vise à actualiser voire corriger un certain nombre de dispositions ou d’imprécisions figurant dans le code de l’environnement (livre IV – partie réglementaire) relatives à la chasse, à l’indemnisation des dégâts agricoles de gibier, et à la destruction des animaux sauvages dits « nuisibles ». Ce document a fait l’objet d’un avis favorable du Conseil National de la Chasse et de la Faune Sauvage le 16 octobre 2014.

Les modifications proposées sont les suivantes :

1) Article R.421-8-1°) : composition du conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

L’article R.421-8 indique au 1°) que le conseil d’administration de l’ONCFS comprend « le directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse ou son représentant ».
L’article R.421-27 précise que « le directeur chargé de la chasse exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage. Il est suppléé en cas d’absence ou d’empêchement par un commissaire adjoint, nommément désigné. Il a accès aux réunions du conseil d’administration et de ses commissions ; il n’a pas voix délibérative mais peut être entendu chaque fois qu’il le demande » et définit ses compétences vis-à-vis du conseil d’administration de l’ONCFS.

Dans les faits, le directeur chargé de la chasse ne peut donc pas être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS et membre votant du conseil d’administration de cet établissement.
Dans la pratique, le Directeur de l’eau et de la biodiversité est commissaire du Gouvernement auprès de l’ONCFS, et se fait représenter au conseil d’administration de cet établissement par le Sous-directeur de la protection et de la valorisation des espèces et de leurs milieux, chargé de la chasse et également délégataire de la signature de la ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, chargée de la chasse.

La modification proposée vise simplement à établir cet usage au niveau réglementaire, en actualisant le 1° de l’article R.421-8 avec la rédaction suivante :
« Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage comprend :
1° Le sous-directeur chargé de la chasse représentant le ministre chargé de la chasse, ou son représentant ; ».

…/…

2) Article R27-21 du code de l’environnement : liste des agents autorisés à détruire de jour et toute l’année les spécimens d’espèces classées nuisibles sur un territoire donné avec l’assentiment préalable du propriétaire.

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012, entrée en vigueur le 1er juillet 2013, a modifié le I de l’article L.428-20 du code de l’environnement (3 catégories d’agents initialement listées, détaillées en 7 catégories dans sa nouvelle rédaction), mais l’article R.427-21 qui lui est relié, faisant référence aux catégories 1°) et 3°) n’a pas été modifié en conséquence.
La liste des fonctionnaires et agents (au sens large) habilités à détruire des animaux d’espèces sauvages classés nuisibles en application de l’article L.427-8 du code de l’environnement toute l’année et de jour seulement sur un territoire donné (après l’accord préalable du propriétaire) qui a été modifiée dans la rédaction plus détaillée de la liste définie au I de l’article L.428-20, est donc perturbée du fait de cette erreur matérielle.
Par exemple, les lieutenants de louveterie, placés en 3°) du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction figurent désormais en 5°), qui n’est pas repris dans l’article R.427-21. De même que les agents de l’ONF, les agents des réserves naturelles, et les gardes du littoral, intégrés dans le 1° du I du L.428-20 dans son ancienne rédaction, y figurent désormais respectivement aux 2°), 6°) et 7°), non repris dans l’article R.427-21.

Dans ce contexte, il convient de modifier l’article R.427-21 pour tenir compte de l’évolution rédactionnelle de la liste définie au I de l’article L.428-20, et remplacer la référence aux catégories 1° et 3° obsolète par un lien vers les catégories 1°), 2°), 3°), 5°), 6°) et 7°) de cette liste actualisée.

3) Article R.427-6-I et classement comme nuisibles des spécimens d’espèces sauvages non indigènes : pérennisation de l’arrêté ministériel pour les espèces du premier groupe (arrêté ministériel du 24 mars 2014 : ragondin, rat musqué, vison d’Amérique, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada).

L’article R.427-6-I du code de l’environnement est actuellement rédigé comme suit depuis sa dernière modification par le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.

I.-La liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain est arrêtée chaque année pour une période courant du 1er juillet au 30 juin. »

Ce dispositif a donné lieu à ce jour à la mise en œuvre de 3 arrêtés ministériels successifs fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain, en date respectivement du 3 avril 2012, du 8 juillet 2013, et du 24 mars 2014.

A ce jour, le contenu de l’arrêté ministériel relatif au classement de spécimens d’espèces sauvages non indigènes en tant que nuisibles, qui concerne le ragondin, le rat musqué, le vison d’Amérique, le chien viverrin, le raton laveur et la bernache du Canada, est stabilisé et inchangé depuis 2 ans.
Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait.

C’est le but recherché par la nouvelle rédaction proposée du I de l’article R.427-6, qui précise en outre, sans changer les autres dispositions de l’article R.427-6, que le I concerne spécifiquement les espèces non indigènes :
« Le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, les listes des espèces d’animaux classés nuisibles.
I. Le ministre arrête la liste mentionnant les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux non indigènes classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain. »

4) Loi d’avenir agricole et forestier, article 48 modifiant l’article L.426-3 concernant le seuil d’indemnisation spécifique des dégâts agricoles pour une parcelle de prairie : modification de l’article R.426-11.

L’article L.426-3 du code de l’environnement, modifié par la loi du 7 mars 2012 prévoyait jusqu’alors que « l’indemnisation mentionnée à l’article L.426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal. » Ceci sans prévoir un seuil spécifique pour la parcelle de prairie, dès la première parcelle touchée.
En conséquence, l’article R426-11, modifié par le décret 2013-1221 du 23/12/2013 (article 15), après correction par la Section Travaux Publics du Conseil d’Etat, définissait le dispositif suivant : « Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €, si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours. ». Pour que le seuil de 100 euros de dégâts soit activé, il était nécessaire qu’un minimum de deux parcelles de prairies soit concerné par les dommages subis. Pour une seule parcelle de prairie endommagée, en l’absence de seuil inférieur pour les prairies défini par l’article L.426-3, le seuil applicable était fixé à 230 euros. La Fédération nationale des chasseurs ainsi que les représentants d’organisations agricoles majoritaires (FNSEA, APCA) n’étaient pas satisfaites de cette rédaction.
L’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, adoptée à l’Assemblée Nationale le 11 septembre dernier, modifie l’article L.426-3. Le premier alinéa de l’article L. 426-3 du code de l’environnement est modifié par l’insertion de la phrase « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal, peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie. » .
Il convient donc de modifier en conséquence l’article R.426-11, 1er alinéa, en supprimant la fin de la phrase « si plusieurs parcelles de prairies d’une même exploitation ont été affectées par les dégâts dus au grand gibier durant une même période de quinze jours ».
…/…

Dans ce contexte, en application de l’article L.426-3 modifié en dernier lieu par l’article 43 de la loi d’avenir agricole et forestier, le 1er alinéa de l’article R.426-11 est ainsi rédigé :« Le seuil minimal donnant lieu à indemnisation prévu à l’article L.426-3 est fixé à 3 % de la surface ou du nombre de plants de la parcelle culturale détruite. Toutefois, les dégâts sont indemnisés lorsque leur montant, avant l’abattement défini au deuxième alinéa du même article, y est supérieur à 230 €. Dans le cas particulier des prairies, ce seuil est ramené à 100 €. »
5) création de deux articles sanctionnant par une contravention de 5eme classe le défaut de tenue des registres et documents prévus respectivement aux articles R.413-42 (élevages de gibiers, notamment) et R. 424-22 (commercialisation du gibier mort).

En l’état actuel du dispositif réglementaire, l’article R.413-42 prévoit que :
« Les établissements (détenant des spécimens de faune sauvage captive, élevages de gibiers inclus, NDLR) soumis aux dispositions du présent chapitre doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents ainsi que les conditions de leur tenue sont précisées pour chaque catégorie d’établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l’établissement. »

L’article R.424-22 définit le dispositif suivant pour la commercialisation du gibier mort :
« Toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, doit disposer de registres, documents ou autres moyens permettant de connaître l’origine des animaux ou morceaux d’animaux qu’elle détient ou qu’elle a utilisés et indiquant, notamment, la date d’acquisition, l’identité du vendeur, l’espèce de l’animal ou la nature des morceaux.

A ce jour, aucune sanction pénale n’est prévue pour le fait de ne pas tenir ces registres ou documents à jour, ou d’y enregistrer des informations erronées, ce qui est potentiellement la source de trafics, d’atteintes à la biodiversité, voire de dangers pour la santé animale ou la santé publique puisque la traçabilité qui s’appuie sur ces documents n’est pas respectée.

Il est donc opportun de corriger cette carence en instituant une contravention de 5eme classe pour cette infraction (la mesure étant réglementaire, elle ne peut pas proposer de sanction délictuelle), dans un nouveau paragraphe (10°) au sein de l’article R.428-11 (dispositions pénales relatives à la chasse / transport et commercialisation du gibier), et dans un nouvel article R.415-4 (dispositions pénales relatives à la faune sauvage captive / activités soumises à autorisation).
La rédaction de ces dispositions s’inspire directement de la création récente de l’article R.428-7-1 (dispositions pénales – chasses commerciales) par le décret n°2013-1302 du 27 décembre 2013 - art. 2 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : […]
2° Le fait pour le responsable d’un établissement professionnel de chasse à caractère commercial d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour le registre prévu au II de l’article L. 424-3 dans les conditions fixées au I de l’article R. 424-13-4 ou d’y apposer des mentions inexactes ; ».

L’article R.428-11 serait donc ainsi rédigé :
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L.424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
2° Transporter à des fins commerciales, détenir pour la vente, mettre en vente, vendre et acheter des oiseaux licitement tués à la chasse, sauf lorsque ces oiseaux figurent sur la liste des espèces fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en application du 2° du I de l’article L. 424-8, et sauf lorsque ces spécimens sont nés et élevés en captivité ;
3° Méconnaître les restrictions apportées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 424-8 et des articles L.424-12 et L.424-13 ;
4° Pour les animaux tués au titre du plan de chasse, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ces animaux non munis du dispositif de pré-marquage ou de marquage, ou des morceaux de ces animaux non accompagnés de l’attestation justifiant leur origine sauf lorsque ces morceaux sont transportés par le titulaire d’un permis de chasser valide pendant la période où la chasse est ouverte ;
5° Pour le grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L.424-3, transporter, détenir pour la vente ou la naturalisation, mettre en vente, vendre et acheter ce grand gibier non muni d’un dispositif de marquage, ou des morceaux de ce grand gibier non accompagnés d’une attestation justifiant leur origine ;
6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter ou acheter sciemment du gibier tué à l’aide d’engins ou d’instruments prohibés ;
7° Détruire, enlever ou endommager intentionnellement les nids et les œufs des oiseaux dont la chasse est autorisée, ramasser leurs œufs dans la nature et les détenir sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 424-10, ainsi que détruire, enlever, vendre, acheter et transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles ;
8° Sans l’autorisation préfectorale prévue à l’article L. 424-11, introduire dans le milieu naturel du grand gibier ou des lapins, ou prélever dans le milieu naturel des animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
9° S’opposer, pour les chasseurs et les personnes les accompagnant, à la visite de leurs carniers, poches à gibier ou sacs par les agents mentionnés à l’article L. 428-29.
10° Le fait pour toute personne qui commercialise du gibier mort, y compris sous la forme de préparations alimentaires, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres, documents ou autres moyens prévus à l’article R.424-22 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

L’article R.415-4, nouvellement créé par le présent projet de décret, serait inséré dans le livre IV, titre Ier, chapitre V « dispositions pénales », section II « sanctions », sous-section 2 « activités soumises à autorisation » avec le contenu suivant :
« Art. R.415-4 :
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour le responsable de l’établissement, d’omettre, y compris par négligence, de tenir à jour les registres et documents administratifs prévus à l’article R.413-42 ou d’y apposer des mentions inexactes. »

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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Commentaires

  •  un "nuisible" ne l’est pas éternellement, le 18 février 2015 à 19h14

    et personne ne peut décréter son éternelle nuisance. L’histoire et la science sont là pour appuyer l’impossibilité d’une telle décision.
    En outre, la conséquence de créer un mal irréparable est une résultante plus que probable.
    Etant forestier (millers d’arbres d’ébénisterie), et ayant fait le nécessaire, sans que cela me coute un bras, je ne considère pas le chevreuil comme nuisible et ainsi je peux perenniser une faune cohérente jusqu à sa taille dans ma plantation. Mon voisin, parce que son gazon a été foulé, le considère comme un nuisible. Qui, la loi doit-elle entendre le plus ?
    Il y a assez de citoyens qui étudient, surveillent la faune en permanence, sans pour autant se lécher les babines par avance, pour pouvoir chaque saison évaluer en connaissance de cause la nuisance ou des espèces considérées. Cette méthode rend plus efficace l’adaptation à tous les risques et freine les destructions catastrophiques, si faciles avec un fusil ou des pièges permanents.

  •  modifications dispositions cynégétiques, le 18 février 2015 à 19h14

    Je réagis en tant qu’ancien chasseur aux projets de modifications.

    Pour déterminer la nécessité de détruire certains animaux qualifiés de nuisibles il serait utile d’obtenir l’avis d’experts scientifiques plutôt que l’avis du conseil national de la chasse qui forcément est juge et partie. Cela éviterait par exemple de détruire des renards pour ensuite détruire des campagnols qui sont normalement mangés par les renards.

    Le déterrage du blaireau devrait être interdit cela est d’une cruauté et d’une barbarie qui font honte à ceux qui pratiquent et cela renforce le sentiment anti chasse de la majorité de la population.

    Il faudrait aussi donner la possibilité aux préfets (ou aux maires) d’interdire en certaines périodes la chasse pour des problèmes de sécurité.

    Pour la pratique de nombreux sports on demande tous les ans un certificat médical. La chasse est un sport dangereux puisque que c’est le seul sport qui se pratique avec une arme létale, un certificat médical annuel s’impose.

    Enfin quand un propriétaire souhaite interdire le droit de chasse sur sa propriété cela devrait être possible et les sociétés de chasse communales ne devrait pas pouvoir s’y opposer.

  •  À revoir à plusieurs niveaux, le 18 février 2015 à 19h11

    1- le classement des espèces nuisibles ne doit pas être pérennisé, mais évalué chaque année et par département.
    2- le déterrage des blaireaux est déjà une pratique indéfendable (est-ce encore de la chasse ?), l’extension de la période autorisée ne saurait être étendue.

    Par ailleurs, on aurait aimé voir apparaître, dans ces modifications prévues, les points suivants :
    1- Alcootest sur les chasseurs en action de chasse
    2 - certificat médical pour validation annuelle du permis de chasser
    3 - en cas de battue administrative, prévenir le propriétaire des lieux avec jour, date et heure : n’est ce pas un minimum de correction ?

  •  CHARTE DES DEBATS, le 18 février 2015 à 19h08

    Bonjour,

    Entièrement d’accord avec l’ASPAS.
    Il faut renforcer les lois sur la protection animale sauvage et domestique.

    Cordialement.

  •  quelques aménagements, le 18 février 2015 à 19h04

    Je me permets de vous suggérez quelques aménagements.

    Il serait urgent de laisser aux préfets la possibilité de limiter la chasse pour des questions de sécurité des
    personnes et de leurs biens.

    Les chasseurs devrait avoir l’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasse.

    La révision tous les ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, avec un comptage sur le terrain effectué en partenariat avec des associations de défense animal.
    Un encadrement juridique des battues avec l’obligation d’informer en temps utile les riverains et propriétaires des terrains, et les
    motifs de la battue envisagée.
    Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.
    L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de
    chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  chasse, le 18 février 2015 à 19h03

    La chasse doit être plus réglementée et contrôlée. Quant au piégeage c’est une activité d’un autre temps qui doit être interdit et sévèrement puni.

  •  Message, le 18 février 2015 à 19h02

    Je suis opposée à la proposition rendant permanent et non renouvelable tous les ans comme c’est le cas actuellement l’arrêté relatif à la liste et aux modalités de destruction des animaux non indigènes classés nuisibles. Il n’est pas acceptable pour moi au prétexte d’allègement et de simplification de remettre en cause une réflexion annuelle sur le destructions d’animaux par des moyen très contestables sur l’ensemble du territoire alors même que ces animaux ne sont pas présents partout.
    Cette mesure augmente les conséquences sur les autres espèces animales y compris les espèces protégés. Et puis nous parlons ici d’animaux et non de cailloux il y a un aspect éthique à ne pas négliger !

    Je suis favorable à l’instauration de sanction pénales à l’encontre des responsables d’établissements détenant des animaux sauvages ou commercialisant du gibier mort si la tenue des registres et documents administratifs est défaillante.

    Je déplore toutefois que cette décision n’est pas été l’occasion d’instaurer des mesures renforçant la sécurité ,en permettant aux préfets de pendre des mesures en faveur des personnes et de leurs biens, et en instaurant l’obligation de présenter un certificat médical chaque année pour le renouvellement du permis de chasse.

    Pour les battues administratives, j’aurais souhaiter voire instaurer l’obligation d’informer à l’avance les propriétaires des terrains concerné du jour, de l’heure et des motif, c’est un minimum de respect de nos concitoyens !

    Il est également dommage que des mesures moins barbares concernant les animaux classés « nuisibles » n’aient pas été prises. Alors que l’animal est enfin reconnu comme être vivant doué de sensibilité il est grand temps re changer nos pratique et notre regard, en supprimant la période complémentaire de déterrage des blaireaux, en ramenant de 3 ans à deux ans la révision de le liste de ces espèces afin de diminuer l’impact négatif de prélèvements mal maîtrisés, en créant un texte permettant réellement de sanctionner les piégeurs qui piègent en dehors de leurs propriété sans autorisation du propriétaire des terrains.

    .

  •  Plaidoyer pour la nature et la liberté, le 18 février 2015 à 19h02

    Je suis pour l’ obligation d’ un certificat médical ANNUEL pour la pratique de la chasse : on en demande un chaque année pour la pratique du sport, et là il n’ est pas obligatoire de contrôler, au moins la vue de personnes ayant une arme sur eux !!! C’ est inconcevable !
    Je suis contre le classement systématique en nuisibles de la majorité des carnassiers, qui sont pourtant des auxiliaires précieux en détruisant de nombreux rongeurs, plutôt que d’ utiliser des produits chimiques coûteux et toxiques.
    Je suis contre les pratiques barbares comme le déterrage des blaireaux.
    Je suis contre le fait de ne pas pouvoir me promener sereinement en foret en période de chasse, quel que soit l’ endroit et le jour de la semaine.
    Je suis contre l’ absence de sanction en cas de piégeage d’ animaux sans autorisation sur le terrain d’ autrui.
    Et j’ espère qu’ un jour cela changera.

  •  chasse et nuisibles, le 18 février 2015 à 18h37

    bonjour
    merci pour cette consultation, voici mon avis
    <span class="puce">- les associations de protection de la nature et de la faune sauvage ainsi que les associations de randonneurs doivent être représentées à l’ONCSF
    <span class="puce">- pas d’animal classé nuisible le plus grand nuisible étant l’humain
    <span class="puce">- pas de pénétration pour chasse et piégeage dans les propriétés privées
    <span class="puce">- obligation sanctionnable si défaut de tenue de registre de commercialisation d’animaux sauvages et de leur viande
    <span class="puce">- interdire la chasse à moins de 10km de toute habitation
    <span class="puce">- interdire le piegeage partout en France
    <span class="puce">- contrôle médical des chasseurs et de leur alcoolémie
    <span class="puce">- augmenter le nombre et la surface des réserves
    merci

  •  Oui et non, le 18 février 2015 à 18h34

    Bonjour, j’approuve le 1er point, la 1ère modification. Il serait temps que la France cesse de céder au lobby de la chasse et notamment qu’il soit interdit de boire ET chasser. En ce qui concerne cette modification, il faut tout faire pour sanctionner les établissements qui ne respectent pas les règles et documents imposés pour faire commerce ou activité d’animaux morts ou vivants.

    Je n’approuve pas la 2ème modification, le classement dans les espèces nuisibles ne peut être permanent et doit s’adapter à l’évolution des situations très diverses dans toute la France

  •  les vraies mesures nécessaires sont toujours occultées, le 18 février 2015 à 18h31

    Quid d’un rétablissement de périmètre de sécurité, de la protection des personnes (blessées ou tuées) par ces possesseurs d’armes en toute légalité, de la sécurité des animaux domestiques et d’élévage en pâture ? Quid encore des examens de santé vérifiant la santé mentale, et la vision de ces passionnés de loisir mortifère ? Quid d’un alcootest obligatoire avant de prendre un fusil ? Quid du contrôle des infractions et verbalisation, deux gardes-chasse de l’ONCFS dans mon département pour verbaliser et surveiller, autant dire que pour les chasseurs c’est "pas vu , pas pris" en permanence.
    Quid d’un jour sans chasse au minimum en France ?
    Quid de l’abberration de l’appellation de nuisibles, pour des animaux qui ne sont souvent désignés ainsi que parce qu’ils entrent en concurrence avec le gibier choisi des chasseurs…
    La chasse et ses abus cautionnés par toutes les couleurs politiques du groupe chasse sont une honte pour qui possède une part d’humanité et vit avec son temps.
    Quid de la barbarie archaïche des techniques de piégeage, déterrage et autres joyeusetés ataviques dignes de sociopathes ?

    Concernant les modifications envisagées de votre projet, la première est nécessaire. Le décret prévoit des sanctions, c’est bien. Mais qui les appliquera ou prendra les contrevenants sur le fait, mes deux garde-chasse à chaque bout du département ? Les sanctions ne servent à rien si personne n’est là pour les appliquer.

    Deuxième modification : la classification permanente des nuisibles.
    Révoltant. Mais puisque le bureaucrate n’en est pas à une hérésie près,il faut considérer que ce classement est valable sur l’ensemble du territoire métropolitain alors que ces espèces ne sont pas forcément présentes dans chaque département. Il n’est pas acceptable de se priver de toute possibilité de réflexion annuelle sur l’opportunité d’un tel classement et sur les modalités de destruction autorisées qui ont de graves conséquences sur d’autres espèces animales, parfois protégées. Une telle réflexion, si elle reste possible par le biais d’arrêtés modificatifs, ne sera dans les faits pas menée si l’arrêté ne doit plus obligatoirement être réexaminé chaque année. Donc je désapprouve totalement ce point, cela va sans dire.

    "L’homme a peu de chances de cesser d’être un tortionnaire pour l’homme, tant qu’il continuera à apprendre sur l’animal son métier de bourreau."
    Marguerite Yourcenar (1903-1987)

  •  Piégeage, le 18 février 2015 à 18h31

    Fixer une liste d’espèces, même modifiable, mais sans la remettre en question chaque année, est une ouverture à un laisser-faire qui pourrait être très dommageable pour la faune. J’y suis donc opposé.
    Je suis par contre favorable aux sanctions en cas de non-respect de la tenue des registres de personnes qui détiennent ou commercialisent des animaux.
    En vous remerciant de votre attention,

  •  Consultaton decret correctif chasse, le 18 février 2015 à 18h28

    Si la première modification concernant un contrôle accru des gens faisant commerce d’animaux sauvages est une bonne chose, il n’en va pas de même pour la suivante qui condamme ad vitaem 6 espèces définitivement classées "super nuisibles" et pouvant être tuées par n’importe quel moyen tout au long de l’année, sans possibilité de revoir ce classement absurde qui doit pouvoir évoluer dans le temsp et selon les populations d’animaux par rapport à leur répartition.

    Sans compter qu’une telle frénésie de destruction s’arrête rarement à une seule espèce, quelqu’invasive soit-elle et qu’il se trouve pas mal de dommages collatéraux parmi les autres espèces animales sauvages ou domestiques.
    Gardons donc la possibilité de ré-examiner annuellement les arrêtés concernant ces pauvres parias.

    Sinon, si on veut revoir des trucs dans la chasse : on a le choix des actions :

    <span class="puce">- plus de chasse le dimanche (perso je pourrais continuer de randonner tranquille de septembre à mars et je connais pas mal de vtttistes/cavaliers/mangeurs de champignons/joggeurs/etc qui seraient ravis…)

    <span class="puce">- la suppression de l’horreur qu’est la chasse sous-terre, en particulier contre le blaireau…. j’aimerai d’ailleurs bien savoir ce qu’on lui repproche à celui-là…qui n’est probablement pas un être sensible ??????

    <span class="puce">- L’obligation de présenter un certificat médical récent pour la validation annuelle du permis de chasser.
    … et des contrôles d’alcoolémie surprise des chasseurs disposés en batterie dans les champs lors des battues

    <span class="puce">- insterdire la chasse en lieux clos avec des chiens
    "déchiquetteurs" (ex les dogos argentins contre les ssangliers) : faudra pas s’étonner si un jour des petits humains ou en état de faiblesse se fasse boulotter par ce genre de toutou, bien entraîné. On sait très bien qu’un enfant qui se traîne à 4 pattes devant certains chiens peut déclencher l’instinct de chasse, ou de même un boiteux, etc..Inutile de mettre dans la généalogie de races à grosse machoire des géniteurs avec de telles capacités.
    Ce divertissement est non seulement particulièrement cruel, digne de bas-du-front mais encore dangereux en terme de cynophilie : c’est le meilleur moyen de rajouter une race à la liste des catégorisés…. mais bon… c’est vous qui voyez….

    <span class="puce">- La possibilité pour un préfet de limiter la chasse pour des questions de sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd’hui, cette possibilité ne lui est ouverte que pour favoriser le gibier.

    <span class="puce">- La suppression de la période complémentaire de déterrage du blaireau, contraire à l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’elle induit nécessairement la destruction des blaireautins.

    <span class="puce">- La révision tous les 2 ans de la liste des espèces « nuisibles » indigènes (renard, mustélidés, corvidés et étourneau sansonnet) et non tous les 3 ans, ce qui permettrait de mieux maîtriser l’évolution des prélèvements et des populations.

    <span class="puce">- La sanction pénale en cas de non-respect de l’article R. 427-8 du code de l’environnement. En vertu de cet article, tout piégeur qui piège en dehors de sa propriété doit avoir une autorisation écrite du propriétaire du terrain qui lui délègue son droit de destruction, et cette délégation ne peut faire l’objet d’une rémunération. Or aucun texte ne sanctionne la violation de ces dispositions qui n’ont, par conséquent, aucun effet utile.

    <span class="puce">- La mise en conformité de l’article R. 427-16 du code de l’environnement avec l’arrêté du 29 janvier 2007 relatif au piégeage des animaux classés « nuisibles ». L’un et l’autre se contredisent quant à l’obligation pour un piégeur d’être agréé pour détruire les espèces « nuisibles » dans certains lieux (bâtiments, cours, jardins, installation d’élevage, enclos).

    <span class="puce">- Un encadrement juridique des battues administratives et notamment l’obligation d’informer en temps utile les propriétaires des terrains concernés du jour, de l’heure et des motifs de la battue envisagée.

    <span class="puce">- Le retrait de facto du territoire de chasse de l’ACCA de toute nouvelle parcelle acquise par une personne ayant déjà interdit la chasse sur l’intégralité de sa propriété.

    <span class="puce">- L’obligation pour les ACCA d’intégrer dans leur règlement intérieur l’interdiction de chasser en direction et sur les zones de pâturage mettant en danger les animaux domestiques.

  •  reflexion sur les modifications des reglementations de la chasse, le 18 février 2015 à 18h22

    pour la première modification on ne peut qu’etre d’accord.

    pour la 2 rien que le mot nuisible m’horripile, de quel droit les humains qui ont détruits l’équilibre naturel se permettent de dire que certains animaux sont utiles et d’autres non.
    ils faut laisser les prédateurs y compris les grands tels que loups linx…..jouer leur role dans la nature et je verrais rapidement disparaitre dans des magasins comme TERRE ET EAU des pièges à mâchoires collets et autres pièges qui reflete bien certains humains dans leurs barbaries.amicalement.

  •  Article R.427-6-I , le 18 février 2015 à 18h17

    Bonjour,

    Vous dîtes "Par souci de simplification et d’allègement des procédures, il est proposé qu’à compter du 1er juillet 2015 cet arrêté ministériel devienne pérenne, ce qui n’empêcherait pas son actualisation par des arrêtés modificatifs ultérieurs, et donc leur examen en CNCFS, si la situation sur le terrain le nécessitait."

    Jusqu’à présent, la liste devait être déclarée chaque année. C’est un acte volontaire et obligatoire : pour qu’une liste soit établie, un ministre devait signer.

    La modification proposée rend cet effort inutile. Il suffit pour le ou la ministre d’oublier - ou de repousser la discussion.

    Il me semble qu’il y a là une régression (et non une simplification) en termes d’évaluation des nuisibles, une inversion de la charge. Pour déclarer nuisible, il fallait argumenter ; avec la modification proposée, c’est pour retirer un animal de la liste qu’il faudra faire ce travail.

    Et le fait que la liste soit inchangée depuis … 2 ans !? L’argument est un peu faible. 8 ans, 10 ans, … j’aurais bien voulu entendre, mais deux.

    Pour ce qui concerne le reste du texte - il y a en effet des lacunes comblées : que pèse en effet une loi quand il n’y a pas de sanction prévue si on ne la respecte pas ?

    On peut cependant regretter que cette loi ne s’attaque pas à la situation ubuesque des ACCA qui voit primer le droit de chasse sur la volonté d’un propriétaire, ou encore l’horreur du droit de suite qui voit les chasseurs poursuivre les gibiers blessés dans les propriétés des voisins - quand ce n’est pas jusque dans leur salon.

  •  La chasse., le 18 février 2015 à 18h16

    Bonjour,
    Voici mon avis sur la chasse.
    Plus de 250 millions de cartouches par an sont tirées par les chasseurs sur le territoire français. L’immense majorité d’entre elles se retrouvent dispersées dans les milieux naturels. Cela fait au final des tonnes de plomb (neurotoxique puissant avec pour conséquences possible : saturnisme, stérilité, cancers divers…) déversés dans l’environnement. C’est très dangereux je trouve. Nous sommes suffisamment pollués.

    Il faudrait Exiger une expertise médicale et psychiatrique approfondie pour chaque permis de chasse. Très sincèrement, cette tradition est dépassée aujourd’hui, elle occasionne beaucoup trop de désordre car les règles ne sont jamais respectées, on en a la preuve chaque année, le stress, la peur, de graves blessures et des morts. La nature se régule seule depuis des millions d’années. Il faut laisser la nature faire son travail, laisser la nature se rétablir. Abolir le lobby de la chasse.

  •  modification décret chasse, le 18 février 2015 à 18h09

    N’étant pas un spécialiste de la chasse et encore moins du droit, je fais confiance à l’équipe de l’ASPAS pour transmettre leur avis auprès de l’Administration. Mon souci permanent est surtout la sécurité (chasse les jours fériés, tirs trop près des habitations et également la conception de la classification des "nuisibles" ce qui m’a toujours choqué …

  •  projet de decret sur dispositions cynégétiques, le 18 février 2015 à 18h08

    <span class="puce">- Il parait indispensable de fournir chaque année avant l’acquisition du permis de chasse un certificat médical, comme celà est le cas pour toute pratique sportive ou permis de conduire par exemple

    <span class="puce">- Interdire toute destruction d’espèces pendant les périodes de reproduction : mort lente et certaine des jeunes dont les parents ont été tués,répercutions très endommageables sur les autres espéces dépendantes (chaine alimentaire), dégàts sur espéces voisines (couvaisons abandonnées), etc

    <span class="puce">- Révisions indipensables tous les ans des listes des espèces nuisibles pour tenir compte au plus près des variations des populations qui varient très rapidement d’un territoire à l’autre, d’une année à l’autre

    <span class="puce">- Respect du droit de propriété avec accord du propriétaire avant toute intervention sur sa propriété

  •  REGLEMENTATION DE LA CHASSE - Modifications, le 18 février 2015 à 18h02

    Chers Amis de l’Aspas,

    Je me joins en toute conscience et confiance en votre projet de modification sur la réglementation de la chasse : il existe encore beaucoup trop d’abus et de cruauté dans ce domaine. En tant que spécialistes de la défense de la nature, votre service juridique est des plus efficaces et l’on ne peut que se ranger de votre côté, question de bon sens. Le respect de la nature et des animaux est une éthique indiscutable et indispensable pour ce 21e siècle décadent !

    Bon Courage à vous tous
    Mme Claudy Lagarde

  •  Protection de la faune sauvage, le 18 février 2015 à 17h59

    Merci de tenir compte des arguments de l’ASPAS afin de protéger la faune sauvage. Non à la chasse. Merci d’avance.